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Loi n° 47/1968 du 2 mai 1997 sur les marques (telle que modifiée jusqu'à la loi n° 67/1993 du 7 mai 1993)

 Loi sur les marques (loi n° 47 du 2 mai 1968, modifiée par les lois n° 31 du 15 mai 1984 et n° 67 du 7 mai 1993)

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs ISLANDE de propriété intellectuelle

Loi sur les marques*

(loi no 47 du 2 mai 1968, modifiée par les lois no 31 du 15 mai 1984 et no 67 du 7 mai 1993)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Chapitre Ier : Dispositions générales ........................................................................... 1 – 11

Chapitre II : Enregistrement des marques .................................................................. 12 – 24

Chapitre III : Radiation de l’enregistrement................................................................. 25 – 27

Chapitre IV : Dispositions spéciales concernant l’enregistrement des marques étrangères................................................................................. 28 – 31

Chapitre V : Cession, licences, etc. ........................................................................... 32 – 35

Chapitre VI : Interdiction d’utiliser des marques de nature à tromper le public ............... 36

Chapitre VII : Dispositions concernant la protection légale............................................. 37 – 42

Chapitre VIII : Marques collectives .............................................................................. 43

Chapitre IX : Dispositions diverses............................................................................. 44 – 48

Chapitre premier Dispositions générales

Art. premier. Par enregistrement conformément aux dispositions de la présente loi, les personnes, entreprises ou sociétés exerçant une activité industrielle ou commerciale peuvent obtenir le droit exclusif d’utiliser une marque comme signe distinctif pour les produits ou services qu’elles offrent dans le cadre de leur activité (droit à la marque).

Peuvent constituer une marque tous types de symboles susceptibles d’être imprimés et visant à distinguer les produits ou les services d’une personne des produits ou des services de tiers, c’est–à–dire :

1) un mot ou un groupe de mots, y compris les slogans, les noms de personnes, les noms de sociétés ou de biens immobiliers;

2) les lettres ou les chiffres; 3) les images et les dessins; 4) la forme, le conditionnement ou l’emballage d’un produit. Les dispositions de la présente loi concernant les produits s’appliquent mutatis mutandis aux services.

Art. 2. Même en l’absence d’enregistrement, les personnes, entreprises ou sociétés exerçant une activité industrielle ou commerciale peuvent avoir un droit à la marque si la marque en question a acquis une renommée.

La marque est considérée comme ayant acquis une renommée si elle est généralement connue en Islande dans le domaine d’activité concerné en tant que signe distinctif des produits de son utilisateur.

Art. 3. En outre, toute personne peut, dans le cadre de son activité industrielle ou commerciale, utiliser comme marque son propre nom, celui de son entreprise ou celui du bien immobilier qui lui appartient à condition que la marque ne soit pas utilisée d’une manière pouvant créer une confusion avec des marques appartenant à des tiers.

* Titre islandais : Lög um vörumerki. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1er janvier 1994. Source : communication des autorités islandaises. Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.

** Ajoutée par l'OMPI.

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Le nom d’un tiers ou d’une autre entreprise ou le nom distinctif d’un bien immobilier appartenant à un tiers ne doit pas, sauf autorisation dûment accordée, être utilisé comme marque. Ce droit n’autorise cependant pas le propriétaire de la marque à empêcher des tiers d’utiliser son nom, le nom de sa société ou le nom de son bien immobilier à des fins professionnelles conformément aux pratiques commerciales loyales.

Il est également interdit d’utiliser toute marque susceptible d’être confondue avec une marque déjà utilisée en Islande par un tiers. La même disposition s’applique à une marque déjà utilisée à l’étranger par un tiers, à condition que la personne qui a l’intention d’utiliser la marque en Islande connaisse la marque ou soit censée la connaître.

Art. 4. En vertu du droit à la marque obtenu en application des articles 1 à 3, aucune personne autre que le propriétaire de la marque ne peut utiliser, dans le cadre de son activité industrielle ou commerciale et sans y être dûment autorisée, une marque susceptible d’être confondue avec la marque en question. La présente disposition s’applique à toute forme d’usage, sur les produits ou leur emballage, dans la publicité, dans les papiers d’affaires ou de toute autre manière, que les produits soient destinés ou non à être vendus en Islande ou à l’étranger. Est également interdit l’usage verbal non autorisé de la marque.

Est considéré comme un usage non autorisé de la marque l’acte qui consiste pour une personne à se référer sans le consentement du propriétaire de la marque, lors de la vente de pièces détachées, d’accessoires ou d’autres objets du même genre provenant d’un tiers, à la marque utilisée pour ces produits d’une manière pouvant donner l’impression que les objets ainsi offerts à la vente proviennent du propriétaire de la marque en question ou que le propriétaire a consenti à son utilisation.

Si une personne autre que le propriétaire de la marque modifie substantiellement un produit portant une marque par tout traitement, réparation ou acte similaire, la marque ne doit pas être utilisée sans le consentement de son propriétaire si le produit est de nouveau offert à la vente dans le cadre d’une activité commerciale à moins que la modification ne soit clairement indiquée ou que les circonstances de l’espèce ne la mettent clairement en évidence.

Art. 5. Le droit à la marque ne s’étend pas aux éléments de celle-ci servant principalement à rendre le produit, son conditionnement ou son emballage plus pratique ou ayant une autre fonction que celle de servir de signe distinctif.

Art. 6. En vertu des dispositions de la présente loi, des marques ne sont considérées comme similaires au point de prêter à confusion que si elles se rapportent à des produits du même genre ou d’un genre similaire.

Toutefois, un risque de confusion est réputé exister dans le cas d’une marque qui a acquis une renommée en Islande si l’usage d’une marque similaire implique un abus de la marque en question ou est préjudiciable au caractère distinctif ou à la renommée de cette marque.

Art. 7. Si plusieurs personnes revendiquent des droits sur des marques similaires au point de prêter à confusion, le droit le plus ancien prime, sous réserve des dispositions ci-après.

Art. 8. Un droit à une marque enregistrée moins ancien peut coexister avec un droit à la marque antérieur même si les deux marques sont similaires au point de prêter à confusion, à condition que la demande d’enregistrement ait été présentée de bonne foi et que le propriétaire de la marque la plus ancienne n’ait engagé en Islande aucune action en rapport avec l’utilisation de la marque la plus récente pendant cinq années consécutives à compter de la date de son enregistrement, bien qu’il connaisse cette marque.

Art. 9. Un droit à une marque moins ancien peut également coexister, dans les cas ci-après, avec un droit antérieur sur une marque similaire au point de prêter à confusion :

a) si le propriétaire de la marque antérieure n’a pas pris, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour empêcher l’utilisation de la marque postérieure;

b) si le droit à la marque a été acquis par l’usage dans différentes régions de l’Islande et si l’on estime que les deux marques peuvent continuer à être utilisées comme elles l’ont été sans causer un préjudice grave au titulaire du droit le plus ancien.

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Art. 10. Dans les cas énoncés aux articles 8 et 9, les tribunaux peuvent décider, s’ils considèrent cela comme raisonnable, que l’une des deux marques ou les deux ne pourront être utilisées que d’une façon particulière, par exemple sous une certaine forme ou avec l’adjonction d’un nom de lieu ou de toute autre manière distinctive.

Art. 11. Dans les encyclopédies, guides, manuels ou tout autre ouvrage semblable de nature technique, les auteurs, directeurs de publication et éditeurs sont tenus, sur requête du propriétaire d’une marque enregistrée, de s’assurer que la marque est reproduite avec l’indication qu’il s’agit d’une marque enregistrée.

Toute personne qui ne respecte pas les dispositions de l’alinéa précédent est tenue de financer le coût de la publication d’un avis rectificatif de la manière considérée comme raisonnable.

Chapitre II Enregistrement des marques

Art. 12. Le registre des marques est tenu pour toute l’Islande à Reykjavik (voir les articles 20 et 21) par le directeur de l’enregistrement des marques nommé par le ministre.

Art. 13. Pour pouvoir être enregistrée, une marque doit permettre de distinguer les produits de son propriétaire de ceux des tiers. Une marque qui ne fait qu’indiquer, ou ne fait qu’indiquer avec des modifications ou adjonctions mineures, la nature, la qualité, la quantité, la destination, le prix, la provenance géographique ou l’époque de la fabrication des produits n’est pas considérée comme possédant un caractère distinctif suffisant.

Pour apprécier le caractère distinctif d’une marque, toutes les circonstances pertinentes doivent être prises en considération, en particulier la durée et l’étendue de l’usage de la marque.

Art. 14. Une marque n’est pas enregistrée 1) si elle contient, sans le consentement de l’autorité compétente, des emblèmes d’État, des

symboles internationaux officiels, des emblèmes municipaux islandais, des signes officiels de contrôle et de garantie, des descriptions particulières faisant référence auxdits symboles ou emblèmes ou tout autre objet pouvant être confondu avec les éléments précités. La présente disposition ne s’applique aux signes officiels de contrôle et de garantie que si la marque dont l’enregistrement est demandé couvre des produits identiques ou des produits de nature similaire à ceux pour lesquels ces signes sont utilisés;

2) si elle est susceptible d’induire en erreur; 3) si elle est contraire à la loi d’une autre manière, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs; 4) si elle comporte des éléments susceptibles d’être pris pour le nom de l’entreprise d’un tiers ou

pour le nom ou le portrait d’un tiers, à moins que l’élément en question ne se rapporte à une personne décédée depuis longtemps, ou si elle contient le nom distinctif ou la représentation sous la forme d’une illustration du bien immobilier d’un tiers;

5) si elle comporte des éléments susceptibles d’être pris pour le titre distinctif de l’œuvre littéraire ou artistique protégée d’un tiers, ou porte atteinte au droit d’auteur d’un tiers sur une telle œuvre ou au droit d’un tiers relatif à un brevet, un dessin ou une reproduction photographique;

6) si elle est susceptible d’être confondue avec une marque enregistrée en Islande sur la base d’une demande antérieure ou si elle est susceptible d’être confondue avec une marque qui était utilisée en Islande à la date de dépôt de la demande et qui y est toujours utilisée;

7) si elle est susceptible d’être confondue avec une marque qui était utilisée à l’étranger à la date de dépôt de la demande et qui y est toujours utilisée et si, à la date de la demande, le déposant connaissait la marque ou était censé la connaître. Sans préjudice des dispositions des sous–alinéas 4), 5), 6) et 7), l’enregistrement peut être

accordé si le consentement nécessaire existe et s’il est estimé que l’enregistrement n’induira pas le public en erreur.

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Art. 15. Le droit à la marque obtenu par l’enregistrement ne s’étend pas aux éléments de la marque qui ne peuvent pas être enregistrés séparément.

Si la marque comporte de tels éléments et si des motifs particuliers donnent à penser qu’il peut y avoir un doute quant à l’étendue de la protection conférée par l’enregistrement de la marque, ces éléments peuvent être expressément écartés du champ de la protection.

S’il s’avère par la suite que des éléments de la marque écartés du champ de la protection peuvent être enregistrés, ces éléments ou la marque proprement dite – sans maintien de la restriction énoncée à l’alinéa précédent – peuvent faire l’objet d’un nouvel enregistrement.

Art. 16. Les marques sont enregistrées pour une ou plusieurs classes de produits. La classification des produits est établie et publiée par voie d’ordonnance ministérielle.

Art. 17. Toute demande d’enregistrement de marque doit être présentée par écrit au directeur de l’enregistrement des marques. La demande doit contenir une reproduction de la marque et indiquer le nom du déposant ou de son entreprise. En outre, elle doit indiquer les produits ou les classes de produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et satisfaire par ailleurs aux dispositions établies conformément à l’article 46.

Art. 18. Si une marque a été utilisée pour la première fois pour des produits présentés dans une exposition nationale ou internationale tenue en Islande et reconnue par le ministre, et si une demande d’enregistrement de la marque est déposée au plus tard six mois après la présentation des produits dans le cadre de l’exposition en question, la demande est considérée, en relation avec des événements ultérieurs, par exemple le dépôt d’autres demandes ou l’usage de la marque par des tiers, comme ayant été déposée en même temps que l’introduction de la marque dans l’exposition.

Le ministre peut, s’il y a réciprocité, décider par ordonnance édictée conformément à l’article 46 de la présente loi que les dispositions énoncées à l’alinéa précédent s’appliquent aux marques qui ont été utilisées pour la première fois dans des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues tenues à l’étranger.

Art. 19. Si le déposant n’a pas respecté les dispositions relatives au dépôt de la demande ou si le directeur de l’enregistrement des marques considère qu’il existe d’autres motifs s’opposant à l’acceptation de la demande, celui-ci en informe le déposant en indiquant les motifs du rejet et accorde un délai au déposant pour lui permettre de présenter ses observations.

À l’expiration de ce délai, le directeur de l’enregistrement des marques se prononce sur la demande, à moins que le déposant n’ait été invité à présenter de nouvelles observations.

La décision du directeur de l’enregistrement des marques peut fait l’objet d’un recours auprès de la Commission des recours en matière de marques et de brevets ou auprès des tribunaux conformément aux dispositions de l’article 44.

Art. 20. Si la demande est considérée comme complète et que rien ne s’oppose à son enregistrement, le directeur de l’enregistrement des marques publie la demande dès que possible. L’annonce énumère les principaux éléments de la demande et contient une reproduction de la marque.

L’annonce est publiée au Journal officiel ou dans une feuille d’avis spéciale publiée par les services de l’État. Toutes dispositions complémentaires relatives à la publication sont arrêtées par le ministre.

Les objections à l’enregistrement de la marque, dûment motivées, doivent être présentées par écrit dans les deux mois qui suivent la date de publication.

Art. 21. Après l’expiration du délai fixé à l’article 20, le directeur de l’enregistrement des marques poursuit l’instruction de la demande conformément aux dispositions de l’article 19.

Si la demande est acceptée, la marque est inscrite au registre des marques et l’enregistrement est publié conformément aux dispositions de l’article 20.

Si une demande qui a été publiée conformément aux dispositions de l’article 20 est rejetée, le rejet est publié conformément aux dispositions dudit article.

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La décision du directeur de l’enregistrement des marques peut faire l’objet d’un recours du déposant auprès de la Commission des recours en matière de marques et de brevets ou auprès des tribunaux conformément aux dispositions de l’article 44.

Art. 22. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque est valable à compter du jour où la demande a été déposée conformément aux dispositions de l’article 17 (voir l’article 19) jusqu’au terme d’une période de 10 ans à compter de la date de l’enregistrement.

L’enregistrement peut être renouvelé sur demande de son titulaire pour une nouvelle période de 10 ans à compter de la date d’expiration de la période d’enregistrement précédente.

Art. 23. La demande de renouvellement doit être présentée au directeur de l’enregistrement des marques au plus tôt un an avant et au plus tard six mois après l’expiration de la période d’enregistrement.

Si la demande est considérée comme complète, le renouvellement est inscrit au registre des marques. Si aucune demande de renouvellement n’a été présentée avant l’expiration de la période

d’enregistrement, le directeur de l’enregistrement des marques le notifie au propriétaire de la marque ou à son conseil (voir l’article 31). Le directeur de l’enregistrement des marques ne peut être tenu pour responsable du défaut d’envoi de la notification.

Art. 24. Des modifications mineures peuvent être apportées à une marque enregistrée sur la demande de son propriétaire, à condition que l’apparence générale de la marque n’en soit pas affectée.

Ces modifications sont inscrites au registre.

Chapitre III Radiation de l’enregistrement

Art. 25. Si une marque a été enregistrée en violation des dispositions de la présente loi, l’enregistrement peut être radié par décision judiciaire (voir cependant les dispositions des articles 8 à 10). Toutefois, le risque de confusion avec une autre marque n’est pas une cause de radiation si la marque remplit les conditions énoncées à l’article 25a.

L’enregistrement peut aussi être radié par décision judiciaire si son titulaire a cessé son activité industrielle ou commerciale ou si la marque, après l’enregistrement, a manifestement perdu sa capacité de distinguer les produits de son propriétaire de ceux des tiers, est devenue susceptible d’induire le public en erreur ou est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Art. 25a. Si le propriétaire d’une marque enregistrée n’a pas utilisé la marque en Islande pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée dans les cinq années qui suivent la date d’enregistrement ou pendant cinq années consécutives, l’enregistrement peut être radié par décision judiciaire si aucune raison valable ne peut être donnée pour justifier le non–usage.

Si la marque est utilisée dans une version autre que celle qui figure dans le registre des marques mais ne présente qu’une différence minime qui n’affecte pas son caractère distinctif, ou si la marque a été apposée en Islande sur des produits destinés exclusivement à l’exportation, ou sur leur emballage, cet usage est considéré comme équivalant à l’usage visé au premier alinéa.

Si la marque est utilisée par des personnes autres que le propriétaire mais avec le consentement de ce dernier, cet usage est considéré comme équivalant à l’usage de la marque par le propriétaire.

Toutefois, l’enregistrement n’est pas radié si l’usage de la marque a commencé après l’expiration de la période de cinq ans mais avant la présentation d’une requête en radiation. Si la requête en radiation n’est présentée que trois mois ou plus après l’expiration de la période de cinq ans mais que le propriétaire de la marque a commencé ou a recommencé à l’utiliser au cours des trois mois précédant la présentation de la requête en radiation, cet usage n’affecte pas la requête en radiation si le propriétaire de la marque savait, lorsqu’il a commencé à faire des préparatifs en vue de l’usage de la marque, qu’une requête en radiation serait présentée.

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Art. 25b. Si l’obligation relative à l’usage n’a été respectée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée, la radiation ne porte pas sur cette partie de l’enregistrement.

Art. 26. Toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut engager une action contre le propriétaire de la marque en vue d’obtenir la radiation de l’enregistrement. Le directeur de l’enregistrement des marques peut également engager une action en vertu des dispositions de l’article 13, des sous–alinéas 1) à 3) de l’article 14 et du deuxième alinéa de l’article 25.

Le directeur de l’enregistrement des marques est le demandeur légitime dans les actions engagées au titre de l’article 13, des sous–alinéas 1) à 3) de l’article 14, du deuxième alinéa de l’article 25 et de l’article 25a.

Art. 27. La radiation du registre est effectuée en application d’une décision judiciaire ou en cas de non–renouvellement de l’enregistrement ou sur requête du propriétaire.

Une copie de toute décision judiciaire en vertu de laquelle un enregistrement est radié ou modifié est envoyé par le tribunal au directeur de l’enregistrement des marques.

Chapitre IV Dispositions spéciales concernant

l’enregistrement des marques étrangères

Art. 28. Si une personne n’exerçant aucune activité industrielle ou commerciale en Islande dépose une demande d’enregistrement de marque, elle doit apporter la preuve qu’elle a fait enregistrer dans son pays une marque correspondante pour les types de produits visés dans la demande d’enregistrement déposée en Islande.

Sous réserve de réciprocité, le ministre peut décider que les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables.

Art. 29. Le ministre peut, sous réserve de réciprocité, ordonner qu’une marque non susceptible d’être enregistrée en Islande mais enregistrée à l’étranger peut être enregistrée en Islande, aux conditions fixées dans l’ordonnance, sous la forme sous laquelle elle est enregistrée dans l’État étranger en question. Cet enregistrement ne confère pas une protection plus étendue que celle qui est conférée par l’enregistrement de la marque dans l’État étranger.

Art. 30. Le ministre peut, sous réserve de réciprocité, ordonner (voir l’article 46) qu’en ce qui concerne des événements ultérieurs, tels que le dépôt d’autres demandes ou l’usage de la marque par des tiers, une demande déposée en Islande en vue de l’enregistrement d’une marque qui a fait l’objet d’une demande d’enregistrement à l’étranger sera considérée comme ayant été déposée en même temps que la demande déposée dans l’État étranger en question, à condition que la demande soit déposée en Islande dans le délai fixé par le ministre.

Art. 31. Le propriétaire d’une marque qui n’est pas domicilié en Islande doit constituer un mandataire domicilié dans ce pays qui soit habilité, en son nom et en engageant sa responsabilité, à recevoir les significations et les autres notifications relatives à la marque. Les nom et adresse du mandataire doivent être inscrits au registre des marques.

Si aucun mandataire habilité n’est inscrit, le propriétaire de la marque doit remédier à cette lacune dans le délai fixé par le directeur de l’enregistrement des marques et communiquer par lettre recommandée ou, si le domicile du propriétaire n’est pas connu, par avis publié au Bulletin des annonces légales. Si aucun mandataire n’a été constitué avant l’expiration du délai, la marque est radiée du registre.

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Chapitre V Cession, licences, etc.

Art. 32. La marque peut être cédée avec ou sans l’entreprise qui l’utilise. Si une personne cède son entreprise, les droits sur les marques de celle-ci sont transférés au

cessionnaire, sauf convention contraire ou sauf si une telle convention est considérée comme existante.

Art. 33. La personne à laquelle le droit sur la marque enregistrée est cédé doit notifier la cession au directeur de l’enregistrement des marques, qui l’inscrit au registre des marques.

Tant que la cession n’a pas été notifiée aux fins de son inscription au registre, le directeur de l’enregistrement des marques peut considérer le dernier propriétaire enregistré comme le propriétaire légitime de la marque.

Art. 34. Le propriétaire d’une marque enregistrée peut accorder à des tiers l’autorisation d’utiliser la marque à des fins professionnelles (licence d’utilisation). La licence d’utilisation peut couvrir tous les produits ou services pour lesquels la marque est protégée ou une partie de l’enregistrement. Elle peut couvrir l’ensemble du pays ou certaines de ses régions. Le propriétaire d’une marque enregistrée peut revendiquer sur cette marque des droits plus étendus que ceux dont jouit le titulaire d’une licence d’utilisation si celui-ci viole les dispositions de la licence relatives à la période de validité, aux versions autorisées de la marque, au lieu et à la date de son utilisation ou à la qualité des produits ou des services qu’il offre sous la marque.

Le propriétaire de la marque ou le preneur de licence peut, moyennant paiement d’une taxe, demander qu’une licence d’utilisation soit inscrite au registre des marques et publiée (voir l’article 20). La même procédure s’applique à l’expiration de la licence. Les autorités responsables de l’enregistrement peuvent refuser l’inscription d’une licence d’utilisation si elles estiment que l’usage qui est fait de la marque par le preneur de licence est de nature à créer une confusion. Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 21, s’appliquent aux recours formés contre un tel refus.

Le preneur de licence ne peut céder son droit que s’il en a été convenu ainsi.

Art. 35. Si le droit à la marque enregistrée a été mis en gage ou a fait l’objet d’une saisie–exécution, le propriétaire de la marque, le créancier gagiste ou le créancier saisissant peuvent demander qu’il en soit fait mention dans le registre des marques.

Chapitre VI Interdiction d’utiliser des marques

de nature à tromper le public

Art. 36. Si, après la cession de la marque ou après notification de la délivrance d’une licence, il s’avère que l’usage de la marque est de nature à tromper le public, le tribunal peut interdire à la personne concernée d’utiliser la marque sous sa forme existante.

La même disposition s’applique aux autres cas dans lesquels la marque est de nature à tromper le public ou est utilisée de manière déceptive par le propriétaire ou par un tiers avec le consentement de ce dernier.

Le directeur de l’enregistrement des marques ou toute personne intéressée peut saisir la justice en se fondant sur le présent article.

Chapitre VII Dispositions concernant la protection légale

Art. 37. L’usage d’une marque d’une façon contraire aux dispositions de la présente loi peut être interdit par décision judiciaire.

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Toute violation intentionnelle des droits attachés à une marque enregistrée est sanctionnée par une amende.

La personne lésée peut engager une action judiciaire pour violation des dispositions de la présente loi. L’action est de nature civile et doit se dérouler conformément à la procédure établie au paragraphe 2 de l’alinéa 1 de l’article 200 de la loi n° 85/1936 sur l’administration de la justice.

Les actions engagées au titre de la présente loi par les propriétaires de marques qui ne sont pas domiciliés en Islande sont du ressort du tribunal maritime et commercial de Reykjavik.

Art. 38. Quiconque viole intentionnellement ou par négligence un droit sur une marque doit au propriétaire réparation du préjudice causé.

Quiconque viole un droit sur une marque de façon non intentionnelle ou autrement que par négligence est tenu dans la mesure jugée raisonnable d’indemniser la partie lésée du préjudice qu’elle a subi. L’indemnité ne peut cependant excéder les profits supposés du contrevenant.

Art. 39. Dans les actions en violation des droits attachés à une marque enregistrée, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 ne s’appliquent que pour la période postérieure à la date de l’enregistrement.

Art. 40. Toute action relevant des dispositions de l’article 38 se prescrit par cinq ans. En cas d’infraction pénale, l’action se prescrit par 10 ans.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, une action en dommages–intérêts visant une atteinte aux droits sur une marque commise après le dépôt de la demande d’enregistrement doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la date de l’enregistrement.

Art. 41. Dans les actions engagées pour violation des droits sur la marque, le tribunal peut ordonner que des mesures soient prises pour empêcher l’usage illicite de la marque. Il peut ainsi ordonner que la marque soit enlevée des produits qui sont en la possession de la personne en cause ou qui sont d’une autre manière à sa disposition ou, si nécessaire, que ces produits soient détruits ou remis à la partie lésée avec ou sans indemnisation.

Art. 42. Si une licence a été accordée pour l’utilisation d’une marque, le donneur de licence et le preneur de licence peuvent tous deux engager une action pour violation des droits sur la marque, sauf convention contraire.

Le preneur de licence qui a l’intention d’engager une action doit le notifier au donneur de licence, faute de quoi son action est rejetée.

Chapitre VIII Marques collectives

Art. 43. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux marques collectives sous réserve des modifications résultant des dispositions de la loi particulière applicable à ces marques.

Chapitre IX Dispositions diverses

Art. 44. Dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision contestée, le déposant peut former un recours auprès de la Commission des recours en matière de marques et de brevets contre les décisions du directeur de l’enregistrement des marques prises en application des dispositions de la présente loi. Les tribunaux peuvent connaître des litiges dont la Commission des recours en matière de marques et de brevets a déjà été saisie. Si le déposant souhaite obtenir une décision de justice, il doit agir dans les six mois qui suivent la date de la décision du directeur de l’enregistrement des marques ou de la Commission des recours en matière de marques et de brevets.

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Une commission de trois personnes désignées par le ministre – appelée Commission des recours en matière de marques et de brevets – tranchent les litiges conformément aux articles 19 et 21 (voir l’alinéa précédent). Le ministre de l’industrie nomme le président de la commission, qui doit être juriste, pour trois ans. Il nomme pour chaque litige les deux autres membres de la commission. La commission fixe la procédure à suivre dans chaque litige en se fondant sur les principes de la procédure civile. Ses dépenses sont financées par le Trésor public. Les parties au litige doivent payer une taxe conformément à la réglementation pertinente sur les taxes en matière de marques, etc.

Art. 45. Toute personne peut prendre connaissance du contenu du registre des marques, en le consultant ou en en demandant des transcriptions. Toute personne peut obtenir des renseignements sur le point de savoir si une marque est enregistrée.

Art. 46. Le ministre chargé des questions de marques éditera des dispositions complémentaires en ce qui concerne le dépôt et l’instruction des demandes d’enregistrement de marque, fixant notamment le délai imparti pour déposer les revendications de priorité (voir les articles 18 et 30), et donnant des précisions sur l’organisation et la tenue du registre, la publication et le contenu du Bulletin des marques et les taxes perçues pour les demandes, les notifications, les transcriptions, etc.

Art. 47. Sous réserve des restrictions découlant de l’article 48, les dispositions de la présente loi remplacent la loi n° 43 sur les marques du 13 novembre 1903, mais rien dans la présente loi n’annule les marques déjà enregistrées. Les marques enregistrées conformément à la loi qui était en vigueur jusqu’à présent restent inscrites au registre même si elles ne satisfont pas aux conditions fixées par la présente loi pour l’enregistrement des marques.

S’agissant des marques enregistrées au titre de la loi qui était en vigueur jusqu’à présent, l’enregistrement en classes mentionné à l’article 16 sera applicable pour la première fois lors du renouvellement de l’enregistrement.

Art. 48. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1969 et, à compter de la même date, la loi n° 43 du 13 novembre 1903, la loi n° 13 du 13 janvier 1938, la loi n° 77 du 26 juin 1941 ainsi que d’autres lois contraires à la présente loi sont abrogées.

Les demandes qui ont été déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive sont instruites conformément aux dispositions de la loi qui était en vigueur jusqu’à présent, sauf si le déposant souhaite que sa demande soit instruite conformément aux dispositions de la présente loi.

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