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Décret-loi n° 28 de 1978 du Présidium de la République populaire hongroise sur la protection des dessins et modèles industriels

 Décret-loi n° 28 de 1978 du Présidium de la République populaire hongroise sur la protection des dessins et modèles industriels

Décret­loi du Présidium de la République populaire hongroise

sur la protection des dessins et modèles industriels

(N° 28 de 1978) *

TABLE DES MATIÈRES **

Articles

Chapitre premier Objet de la protection du dessin industriel et sa durée Le dessin ou modèle industriel susceptible d’être protégé........................... 1 Les droits personnels de l’auteur du dessin

Rémunération due au titulaire de la protection de dessin et à l’auteur

.................................................. 2 Le titulaire de la protection de dessin .......................................................... 3

d’un dessin d’employé .............................................................................. 4 Constitution et durée de la protection de dessin........................................... 5 Effet, étendue et limitations de la protection de dessin ................................ 6 Extinction de la protection de dessin ........................................................... 7

Chapitre II Contrat d’exploitation du dessin Le contrat d’exploitation.............................................................................. 8 Droits et obligations des parties ................................................................... 9

Chapitre III Contrefaçon du dessin et atteinte à sa protection Emprunt illicite du dessin ............................................................................ 10 Atteinte à la protection de dessin ................................................................. 11 Constatation de l’absence de contrefaçon .................................................... 12

Chapitre IV Procédure devant l’Office national d’inventions en matière de protection de dessin

Compétence, règles générales de procédure ................................................ 13 Dépôt de la demande de protection de dessin .............................................. 14 Gestion des affaires relatives à la protection de dessin ................................ 15

Chapitre V Procédure judiciaire en matière de dessins et affaires litigieuses concernant les dessins

Revision d’une décision de l’Office national d’inventions .......................... 16 Dispositions générales de procédure judiciaire ............................................ 17 Adoption d’une décision.............................................................................. 18 Appel; recours en illégalité .......................................................................... 19 Litiges en matière de protection de dessin ................................................... 20

Chapitre VI Dispositions finales...................................................................................... 21

Chapitre premier

Objet de la protection du dessin industriel et sa durée

Le dessin ou modèle industriel susceptible d’être protégé

1. –

1) La forme extérieure d’un produit industriel (ci­après « dessin ») peut bénéficier de la protection attachée au dessin (ci­après « protection de dessin ») si elle est nouvelle et si sa protection n’est pas exclue par l’alinéa 4).

* Titre hongrois : AMagyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1978, évi 28. számú törvényerejû rendelete.

Entrée en vigueur : 1er mars 1979.

Source : Traduction française fournie par les autorités hongroises ; pour le texte origina en hongrois, voir Magyar Közlöny, 84. szám, p. 900.

** Cette table des matières a été ajoutée par la rédaction pour faciliter la lecture du texte.

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2) Le dessin est nouveau s’il n’a pas été rendu accessible au public dans une mesure permettant à quiconque de le fabriquer.

3) Le déposant obtient une protection pour le dessin si: a) le dessin satisfait, à sa date de priorité, aux conditions définies à l’alinéa 1); b) le dépôt du dessin remplit les conditions de forme déterminées par le présent Décret­loi.

4) Le dessin ne peut pas jouir de la protection de dessin: a) s’il cause un détriment à l’usage habituel du produit; b) s’il n’est qu’une conséquence de la solution technique ou de la destination d’un produit; c) s’il est identique à un dessin bénéficiant d’une priorité antérieure ou est similaire à celui­

ci au point de créer un risque de confusion; d) si son utilisation est contraire à la loi ou aux règles morales acceptées par la société,

exception faite du cas où la législation ne limite que la mise en vente du produit.

Les droits personnels de l’auteur du dessin

2. –

1) L’auteur du dessin est la personne qui a créé le dessin. Tant qu’un jugement de tribunal ayant force de chose jugée ne statue pas différemment, doit être considérée comme l’auteur du dessin la personne figurant comme tel dans la demande déposée auprès de l’Office national d’inventions avec la date de priorité la plus ancienne.

2) L’auteur du dessin a le droit d’être mentionné comme tel dans les documents relatifs à la protection de dessin.

3) Selon le Code civil, l’auteur du dessin peut intenter une action contre quiconque lui conteste cette qualité ou porte atteinte à ses autres droits personnels liés au dessin.

Le titulaire de la protection de dessin

3. –

1) La protection de dessin appartient à son auteur ou à son ayant cause. Les droits découlant du dessin et de la protection de dessin – exception faite des droits personnels de l’auteur – peuvent être transmis, cédés et limités.

2) Si l’auteur est tenu, en vertu d’un contrat de travail ou d’autres rapports juridiques, d’élaborer un dessin (dessin d’employé), la protection de dessin appartient à l’employeur ou à la personne dont le droit est fondé sur d’autres rapports juridiques. Si l’employeur (la personne dont le droit est fondé sur d’autres rapports juridiques) ne revendique pas la protection de dessin ou ne se prononce pas, dans un délai de 60 jours, sur la notification écrite de l’auteur, celui­ci ou son ayant cause peuvent disposer du dessin.

3) Si le dessin a été élaboré conjointement par plusieurs personnes, la protection de dessin appartient conjointement aux auteurs ou à leurs ayants cause; à la protection commune de dessin s’appliquent, mutatis mutandis, les dispositions du Code civil sur la propriété commune, avec la dérogation qu’en cas d’exploitation du dessin par l’un des titulaires, ce dernier est tenu de verser une rémunération appropriée à ses associés dans la proportion de leur quote­part.

4) Tant qu’un jugement de tribunal ayant force de chose jugée ou une décision d’une autre autorité compétente ne conclut pas différemment, doit être considérée comme titulaire de la protection la personne qui a déposé le dessin auprès de l’Office national d’inventions avec la date de priorité la plus ancienne.

5) Si plusieurs personnes ont fait le même dessin indépendamment les unes des autres, la protection de dessin appartient à l’auteur ou à son ayant cause ayant déposé le dessin auprès de l’Office national d’inventions avec la date de priorité la plus ancienne.

6) Avant que le dessin ne soit publié au cours de la procédure de dépôt, le dessin ne doit être publié qu’avec le consentement de l’auteur.

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Rémunération due au titulaire de la protection de

dessin et à l’auteur d’un dessin d employé

4. –

1) En cas de conclusion d’un contrat d’exploitation, des redevances sont dues au titulaire du dessin; si le dessin fait l’objet d’une transmission, le prix d’achat revient au titulaire; si le dessin d’employé est exploité par l’employeur, une rémunération revient à l’auteur du dessin. Le montant des redevances pour la licence, du prix d’achat et de la rémunération peut être fixé – proportionnellement au résultat économique – par contrat, dans une mesure allant jusqu’à la moitié des droits dus aux auteurs des œuvres d’arts décoratifs et de projets industriels.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) n’affectent pas les redevances dues au titulaire du dessin jouissant de la protection de droit d’auteur selon les règles y relatives.

3) En ce qui concerne la mesure de la rémunération due à l’auteur pour l’exploitation des dessins dans l’activité commerciale des organisations économiques, ainsi que dans le commerce extérieur, l’accord des parties fait autorité.

Constitution et durée de la protection de dessin

5.–

1) La protection de dessin est constituée par la prise de décision concernant l’enregistrement du dessin; l’effet de la protection est rétroactif à la date du dépôt.

2) La protection de dessin est conférée pour une période de cinq ans à compter du jour du dépôt. 3) La période de la protection est, sur demande du titulaire, renouvelée une seule fois pour une

période supplémentaire de cinq ans. En cas de renouvellement, la deuxième période de protection commence le lendemain du jour de l’expiration de la première période.

Effet, étendue et limitations de la protection de dessin

6. –

1) Sur la base de la protection de dessin le titulaire du dessin dispose – dans le cadre de la législation – du droit exclusif de produire et de mettre en vente systématiquement le produit fabriqué incorporant le dessin (exploitation du dessin), ainsi que d’accorder une licence d’exploitation de celui­ci à un tiers.

2) Un contrat ayant trait à la cession de la protection ou un contrat d’exploitation du dessin ne peuvent être invoqués à l’égard d’un tiers ayant acquis un droit de bonne foi par contrat synallagmatique que s’ils ont été inscrits au registre des dessins.

3) L’étendue de la protection de dessin est déterminée par la forme extérieure du dessin susceptible d’être identifié par le moyen de la photographie ou de l’illustration graphique déposées dans le registre des dessins.

4) Sous réserve de réciprocité, la protection de dessin ne s’étend pas aux moyens de circulation et de transport se trouvant en transit sur le territoire du pays, ni aux marchandises d’origine étrangère qui ne sont pas destinées à être mises en vente dans le pays.

Extinction de la protection de dessin

7. –

1) La protection de dessin expire: a) si la période de la protection arrive à son terme sans qu’il y ait eu de renouvellement, le

lendemain de la date d’expiration de la période de protection;

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b) si le titulaire de la protection de dessin a renoncé à la protection, le lendemain du jour de la réception de la déclaration de renonciation ou à une date antérieure indiquée par la personne renonçant à la protection de dessin;

c) si l’annulation de la protection de dessin est ordonnée, avec effet rétroactif au jour du dépôt du dessin. 2) Le titulaire inscrit au registre des dessins peut renoncer à la protection de dessin par une

déclaration écrite adressée à l’Office national d’inventions. Si la renonciation affecte des droits conférés à des tiers par la loi, par une décision des autorités ou par un contrat d’exploitation inscrit au registre des dessins, ou si un procès est inscrit au registre des dessins, la renonciation n’est recevable que si la personne intéressée y consent.

3) La protection de dessin est annulée si l’objet de la protection de dessin ne répond pas aux conditions de l’article 1, alinéa 1). La décision prise au sujet de l’annulation est inscrite au registre des dessins et publiée au Journal officiel de l’Office national d’inventions.

Chapitre II

Contrat d’exploitation du dessin

Le contrat d’exploitation

8. –

1) Par un contrat d’exploitation (contrat de licence de dessin) le titulaire de la protection de dessin accorde une licence pour l’exploitation du dessin; l’exploitant est tenu, en contrepartie, de lui verser des redevances.

2) Les parties peuvent déroger d’un commun accord aux dispositions relatives au contrat d’exploitation si la législation n’interdit pas cette dérogation.

3) Les dispositions du Code civil sont applicables aux questions non régies par le présent Décret­loi.

Droits et obligations des parties

9. –

1) Le titulaire de la protection de dessin se porte garant, pour la durée entière du contrat d’exploitation, qu’aucun tiers n’obtiendra un droit quelconque à la protection de dessin qui puisse faire obstacle à l’exploitation ou la limiter. Quant à cette garantie, il convient d’appliquer les dispositions relatives à la responsabilité du vendeur pour le transfert du droit de propriété, sauf que la faculté de désistement est remplacée, pour l’exploitant, par la possibilité de dénoncer le contrat avec effet immédiat.

2) Le contrat d’exploitation s’étend, sans aucune limitation territoriale ou de temps, à tous les modes d’exploitation, dans quelque mesure que ce soit. Néanmoins, le contrat de licence n’assure un droit d’exploitation exclusif que si une clause spéciale a été stipulée à cet effet.

3) L’exploitant ne peut concéder à un tiers une licence d’utilisation du dessin que si le titulaire de la protection de dessin l’a expressément autorisé.

4) Si la protection de dessin s’éteint avec effet rétroactif à la date de sa constitution, l’exploitant ne peut revendiquer que la partie des redevances payées qui n’est pas couverte par les résultats utiles provenant de l’exploitation du dessin.

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Chapitre III

Contrefaçon du dessin et atteinte à sa protection

Emprunt illicite du dessin

10. Si l’objet du dépôt du dessin ou de la protection de dessin a été emprunté, illicitement, au dessin d’autrui, la partie lésée ou son ayant cause peuvent revendiquer la cession, totale ou partielle, dudit dépôt.

Atteinte à la protection de dessin

11. –

1) Celui qui exploite illicitement un dessin protégé commet une atteinte à la protection de dessin (ci­après « contrefaçon »).

2) Le titulaire de la protection de dessin peut introduire contre le contrefacteur les actions civiles prévues à l’article 84, alinéa 1), du Code civil.

3) L’exploitant du dessin inscrit au registre des dessins peut intervenir en son propre nom contre le contrefacteur s’il a demandé au titulaire de la protection de dessin de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la contrefaçon et si le titulaire n’a introduit aucune action dans les trente jours à compter de la notification.

Constatation de l’absence de contrefaçon

12. –

1) Toute personne craignant qu’une action en contrefaçon de dessin soit intentée à son encontre peut, avant que la procédure ne soit engagée, faire constater par le tribunal que le produit qu’elle fabrique ou a l’intention de fabriquer ne contrefait pas un dessin donné.

2) Si un jugement définitif constate l’absence de contrefaçon, une action en contrefaçon ne peut pas être intentée, sur la base de la protection de dessin indiquée, en ce qui concerne le même produit.

Chapitre IV

Procédure devant l’Office national d’inventions en

matière de protection de dessin

Compétence, règles générales de procédure

13. –

1) Les compétences de l’Office national d’inventions comprennent: a) l’octroi de la protection de dessin; b) le renouvellement de la protection de dessin; c) la constatation de l’expiration de la protection de dessin; d) l’annulation de la protection de dessin; e) la constatation de l’absence de contrefaçon; f) les affaires relatives à l’enregistrement des dessins.

2) L’Office national d’inventions applique, en matière de la protection de dessin, les dispositions de la Loi N° IV de 1957 sur les dispositions générales concernant la procédure administrative, sous réserve des dérogations prévues par le présent Décret­loi.

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Dépôt de la demande de protection de dessin

14. –

1) La procédure relative à l’octroi de la protection de dessin commence par le dépôt d’une demande auprès de l’Office national d’inventions.

2) La demande comprend la requête, la photographie ou l’illustration graphique du dessin et l’indication du produit auquel le déposant désire appliquer le dessin. Le Président de l’Office national d’inventions fait publier par un avis au Journal officiel hongrois les dispositions formelles et détaillées concernant le dépôt de la demande de la protection de dessin.

3) Seule une demande contenant au moins le nom et l’adresse du déposant, ainsi que la photographie ou l’illustration graphique du dessin, peut donner naissance à un droit.

Gestion des affaires relatives à la protection de dessin

15. –

1) En ce qui concerne la priorité, l’examen, la publication de la demande de protection de dessin, l’opposition à l’octroi de la protection, ainsi que l’octroi, la constatation de l’expiration et l’annulation de la protection, la constatation de l’absence de contrefaçon et l’enregistrement des affaires relatives à la protection de dessin, les dispositions de la Loi N° II de 1969 sur la protection des brevets d’invention1 et de l’Arrêté relatif à l’exécution de cette Loi2, concernant l’examen complet des demandes de brevets, sont applicables mutatis mutandis.

2) Le titulaire du dessin doit soumettre sa demande de renouvellement de la période de protection de dessin, en indiquant le numéro d’enregistrement, à l’Office national d’inventions. Une telle demande ne peut être soumise que dans un délai de six mois à compter du jour de l’expiration de la durée de protection; en cas de non­respect de ce délai, la requête en réintégration est exclue.

3) Le renouvellement de protection de dessin est inscrit au registre des dessins et publié au Journal officiel de l’Office national d’inventions.

Chapitre V

Procédure judiciaire en matière de dessins et affaires

litigieuses concernant les dessins

Revision d’une décision de l’Office national d’inventions

16. –

1) Sur requête, le tribunal peut reviser les décisions de l’Office national d’inventions relatives: a) à l’octroi et au renouvellement de la protection de dessin; b) à la constatation de l’expiration de la protection de dessin; c) à l’annulation de la protection de dessin; et d) à la constatation de l’absence de contrefaçon.

2) Toute personne ayant participé en qualité de partie à la procédure devant l’Office national d’inventions peut demander la revision de la décision; le procureur peut également demander la revision de la décision.

3) La requête est présentée à l’Office national d’inventions ou au tribunal dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à la partie intéressée. En cas de non­respect du délai, une

1 Voir La Propriété industrielle, 1970, p. 115. 2 Voir La Propriété industrielle, 1970, p. 320.

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requête en réintégration peut être présentée selon les dispositions du Code de procédure civile; le tribunal statue en matière de requête en réintégration.

4) L’Office national d’inventions est tenu de transmettre au tribunal la requête avec le dossier de l’affaire dans un délai de huit jours; lorsque la requête est présentée au tribunal, l’Office national d’inventions est tenu, à la demande du tribunal, de transmettre à celui­ci le dossier de l’affaire.

Dispositions générales de procédure judiciaire

17. –

1) Le tribunal statue sur les requêtes en revision des décisions adoptées en matière de protection de dessin, en appliquant les dispositions de la procédure civile non contentieuse, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.

2) Les recours en revision des décisions de l’Office national d’inventions relèvent de la compétence et des attributions exclusives du Tribunal métropolitain de Budapest. Le Tribunal métropolitain de Budapest, pour procéder aux affaires mentionnées, est composé de trois juges professionnels.

3) Outre les cas énumérés aux articles 13 à 15 et 21 du Code de procédure civile, sont recusés de la procédure et ne peuvent y participer en qualité de juges les personnes ayant participé à la décision de l’Office national d’inventions, ainsi que les proches ou l’époux divorcé de ces personnes, indiqués à l’article 13, alinéa 2). Cette disposition est également applicable aux rédacteurs des procès­verbaux et aux experts.

4) Outre les personnes définies à l’article 67, alinéa 1), du Code de procédure civile, les ingénieurs­conseils peuvent également remplir les fonctions de mandataires au cours de la procédure.

Adoption d’une décision

18. –

1) Le tribunal, avant l’adoption de la décision et sur demande, procède à l’audition des parties. Si l’affaire ne peut être jugée sur la base du dossier, le tribunal, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, tient une audience et procède à l’examen des preuves. Le tribunal peut exclure le public de l’audience ou du prononcé du jugement même si les conditions de l’article 7 du Code de procédure civile ne sont pas remplies.

2) Le tribunal rejette la requête en revision de la décision de l’Office national d’inventions ou modifie la décision faisant l’objet de la requête en revision ou encore, dans les cas énumérés à l’alinéa 3), annule cette décision. Si le tribunal modifie la décision, son jugement se substitue à la décision de l’Office national d’inventions.

3) Le tribunal annule la décision et ordonne à l’Office national d’inventions d’intenter une nouvelle procédure si:

a) une personne contre laquelle un motif d’incompatibilité peut être invoqué a participé à l’adoption de la décision; ou

b) au cours de la procédure devant l’Office national d’inventions, une autre violation essentielle de la procédure, à laquelle le tribunal ne peut remédier, s’est produite.

Appel; recours en illégalité

19. –

1) En ce qui concerne l’appel contre la décision du tribunal de première instance et l’examen de l’appel, les dispositions du Code de procédure civile concernant les appels des décisions du tribunal sont applicables; toutefois, une preuve limitée peut être effectuée aussi par le tribunal de deuxième instance.

2) Les décisions définitives rejetant une demande de protection de dessin, constatant l’extinction de la protection de dessin, ou annulant la protection de dessin ne peuvent être annulées quant au fond au moyen d’un recours en illégalité; la décision de la Cour suprême doit se borner à constater la violation de la loi.

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Litiges en matière de protection de dessin

20. –

1) Dans les procès intentés pour violation de la protection de dessin, ainsi que dans les autres affaires litigieuses relatives à la protection de dessin, le tribunal applique les dispositions générales du Code de procédure civile, sous réserve des dérogations prévues aux alinéas 2) et 3) du présent article.

2) Les procès intentés pour violation de la protection de dessin relèvent de la compétence exclusive – aussi bien matérielle que territoriale – du Tribunal métropolitain de Budapest.

3) Les dispositions de l’article 17, alinéa 2), concernant la constitution de la chambre du Tribunal, les dispositions de l’article 17, alinéa 4), relatives aux fonctions des ingénieurs­conseils, et les dispositions de l’article 18, alinéa 1), concernant l’exclusion du public sont applicables également aux procès intentés pour violation de la protection de dessin.

Chapitre VI

Dispositions finales

21. –

1) Le présent Décret­loi entre en vigueur le 1er mars 1979. 2) Lors de l’entrée en vigueur du présent Décret­loi sont abrogés:

– les dispositions encore en vigueur, relatives aux dessins, de la Loi N° XI de 1911 portant sur la protection temporaire pour la durée d’une exposition des inventions brevetables, des dessins et des marques, ainsi que les dispositions relatives aux dessins de l’Arrêté N° 30.500/1911 du Ministre du commerce portant sur l’exécution des dispositions précitées;

– l’article 72, alinéa 3), de la Loi N° II de 1969 sur la protection des brevets d’invention; – les dispositions encore en vigueur de l’Arrêté N° 107.709/1907 du Ministre du commerce

portant sur la protection légale des dessins et modèles industriels et sur leur enregistrement, ainsi que les dispositions complétant et modifiant ledit Arrêté. 3) Le présent Décret­loi est applicable aux affaires en cours et aux dessins protégés lors de son

entrée en vigueur. En ce qui concerne la durée de la protection des dessins protégés lors de l’entrée en vigueur du présent Décret­loi, sont applicables les dispositions de la législation antérieure; toutefois, la durée de protection peut être renouvelée conformément aux dispositions de l’article 5, alinéa 3). Les contrats d’exploitation des dessins conclus avant l’entrée en vigueur du présent Décret­loi conservent leur validité.

4) Le Ministre de la justice est autorisé à fixer par arrêté, en collaboration avec le Président du Comité national pour le développement technique et le Président de l’Office national d’inventions, les dispositions détaillées de la procédure judiciaire concernant les affaires relatives à la protection de dessin.

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