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Loi sur les dessins et modèles (Loi n° 33 du 29 mai 1970) (version consolidée 1997)

 Loi sur les dessins et modèles (Loi n° 33 du 29 mai 1970) (version consolidée 1997)

Loi sur les dessins et modèles*

(loi n° 33 du 29 mai 1970, modifiée en dernier lieu par la loi n° 104 du 20 décembre 1996)

TABLE DES MATIÁRES**

Articles �

Chapitre 1er :Dispositions générales .................................................................................1-8 �

Chapitre 2 :Demande d’enregistrement et instruction de la demande ...........................9-23 �

Chapitre 3 :Validité de l’enregistrement du dessin ou du modèle ...............................24-25 �

Chapitre 4 :Licences, cessions, etc...............................................................................26-30 �

Chapitre 5 :Expiration de l’enregistrement, etc. ..........................................................31-33 �

Chapitre 6 :Obligation de divulgation............................................................................... 34 �

Chapitre 7 :Dispositions relatives à la protection légale, etc. ......................................35-40 �

Chapitre 8 :Dispositions relatives aux procédures .......................................................41-43 �

Chapitre 9 :Dispositions diverses.................................................................................44-48 �

Chapitre 10 :Entrée en vigueur et dispositions transitoires............................................... 49 �

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 1er. Dans la présente loi, on entend par «dessin ou modèle» la représentation de l’aspect extérieur d’un produit ou d’un ornement.

L’auteur d’un dessin ou modèle ou la personne à laquelle son droit a été cédé peut obtenir par le moyen d’un enregistrement, conformément à la présente loi, le droit exclusif d’utiliser le dessin ou le modèle à des fins professionnelles, commerciales ou industrielles (droit au dessin ou modèle).

* Titre norvégien : Lov om mønster. � Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI. �

Source : communication des autorités norvégiennes. � Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. �

Art. 2. Un dessin ou modèle n’est enregistré que s’il diffère par des éléments essentiels de ce qui était connu avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement.

Est considéré comme connu tout ce qui a été rendu accessible au public par reproduction, exposition, offre à la vente ou par tout autre moyen. Un dessin ou modèle non accessible au public est considéré comme connu s’il figure dans une demande de brevet ou une demande d’enregistrement d’une marque, d’un dessin ou d’un modèle, déposée en Norvège, lorsque le dépôt de la demande est antérieur, ou est considéré selon les dispositions applicables comme antérieur, à la date visée au premier alinéa, à condition que le dessin ou modèle ait été ensuite rendu accessible au public lors de la procédure d’instruction de la demande.

Art. 3. Un dessin ou modèle peut être enregistré nonobstant le fait que dans les six mois précédant le dépôt de la demande il a été rendu accessible au public

1) � par suite d’un abus manifeste à l’égard du déposant ou de la personne dont il est l’ayant cause;

2) � en raison de la présentation du dessin ou du modèle, par le déposant ou par la personne dont il est l’ayant cause, dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.

Art. 4. Un dessin ou modèle n’est pas enregistré 1) � s’il est contraire, ou si son utilisation serait contraire, aux bonnes mœurs ou à

l’ordre public;

2) � s’il comprend, sans autorisation,

a) � des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes ou insignes officiels, par exemple des signes d’authentification, poinçons ou cachets officiels nationaux ou étrangers requis pour des produits identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du dessin ou modèle est demandé, ou des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, sigles ou dénominations d’organisations intergouvernementales, ou encore des marques, sceaux ou signes internationaux dont l’usage est, à défaut d’autorisation, interdit par la loi. En outre, un dessin ou modèle n’est pas enregistré s’il comporte un élément susceptible de prêter à confusion avec des emblèmes, marques, etc., visés au présent article;

b) � un élément susceptible d’être pris pour le nom commercial ou la marque d’un tiers, ou pour le nom patronymique ou le portrait d’un tiers, à moins qu’il ne s’agisse manifestement d’une personne décédée depuis longtemps;

c) � un élément susceptible d’être pris pour le titre distinctif de l’œuvre artistique, littéraire ou musicale protégée d’un tiers, ou qui porte atteinte au droit d’auteur d’un tiers sur une telle œuvre ou à son droit sur une illustration photographique;

d) � un élément qui ne diffère pas fondamentalement des dessins et modèles enregistrés en Norvège au nom d’un tiers.

Art. 5. Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, le droit à un dessin ou modèle implique que nul autre que le titulaire (le titulaire du droit au dessin ou modèle) ne peut, sans autorisation, utiliser le dessin ou modèle à des fins professionnelles ou commerciales en fabriquant, important, offrant à la vente, cédant ou louant des produits dont l’aspect ne diffère pas fondamentalement du dessin ou modèle ou porteurs d’un élément qui ne se différencie pas fondamentalement du dessin ou modèle.

Le droit au dessin ou modèle n’existe que pour les produits identiques ou semblables à celui pour lequel le dessin ou modèle a été enregistré.

L’utilisation des produits protégés par un dessin ou modèle qui ont été mis en vente dans l’Espace économique européen par le titulaire du droit au dessin ou modèle ou avec son consentement n’est pas subordonnée à ce droit.

Art. 6. Quiconque utilisait le dessin ou modèle à des fins professionnelles ou commerciales en Norvège à la date du dépôt de la demande d’enregistrement peut, nonobstant le droit au dessin ou modèle, poursuivre cette utilisation en lui conservant son caractère général, à condition qu’elle ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du déposant ou de la personne dont il est l’ayant cause. Quiconque avait fait des préparatifs sérieux en vue d’utiliser le dessin ou modèle en Norvège à des fins professionnelles ou commerciales jouit du même droit d’utilisation, aux mêmes conditions.

Le droit défini au premier alinéa ne peut être transmis qu’avec l’entreprise où il a pris naissance ou dans laquelle le dessin ou modèle devait être utilisé.

Art. 7. Le roi peut décréter que, nonobstant le droit à un dessin ou modèle, des pièces détachées et des accessoires d’aéronefs peuvent être importés en Norvège pour la réparation d’aéronefs immatriculés dans un pays étranger qui accorde les mêmes droits en ce qui concerne les aéronefs norvégiens.

Art. 8. Le roi peut décréter qu’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle pour lequel une protection a été demandée à l’étranger avant la date du dépôt en Norvège sera, aux fins des dispositions des articles 2 et 6, considérée, sur requête, comme ayant été déposée à la même date que la demande à l’étranger.

Le roi précisera les conditions dans lesquelles ce droit de priorité peut être revendiqué.

Chapitre 2 Demande d’enregistrement et instruction de la demande Art. 9. L’administration chargée de l’enregistrement est l’Office des brevets (Styret

for det industrielle rettsvern). Art. 10. La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle doit être déposée par

écrit auprès de l’Office des brevets.

La demande d’enregistrement contient des informations relatives au produit pour lequel l’enregistrement du dessin ou modèle est demandé. Le créateur de celui-ci doit être mentionné dans la demande. Si le déposant n’est pas le créateur, il doit justifier de son droit au dessin ou modèle.

La demande doit être accompagnée d’une représentation graphique du dessin ou modèle. Si, avant l’enregistrement, le déposant remet aussi une maquette, celle-ci est réputée représenter le dessin ou le modèle. La demande doit aussi être accompagnée d’une déclaration signée du déposant attestant qu’à sa connaissance le dessin ou le modèle n’était pas, avant la date effective ou considérée comme telle du dépôt de la demande (voir l’article 8), connu de manière à faire obstacle à l’enregistrement du dessin ou du modèle, ainsi qu’il est prévu à l’article2 , sous réserve de l’article3 .

Le déposant doit acquitter la taxe de dépôt et les taxes additionnelles prévues à l’article 48.

Art. 11. Une demande peut comprendre plusieurs dessins ou modèles si les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé sont liés quant à leur fabrication ou leur utilisation. Une demande d’enregistrement multiple ne peut porter sur plus de 20 dessins ou modèles et ne peut pas viser des ornements.

Art. 12. Le déposant qui n’est pas domicilié en Norvège doit y avoir un mandataire habilité à le représenter pour tout ce qui concerne la demande.

Art. 13. Une demande d’enregistrement n’est pas réputée avoir été déposée tant que le déposant n’a pas présenté une illustration ou une maquette représentant le dessin ou le modèle. La demande ne peut pas être modifiée de manière à viser un dessin ou un modèle, ou un produit, autre que celui qui est divulgué dans la demande.

Art. 14. Lors de l’examen d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou d’un modèle, l’Office des brevets vérifie, dans la mesure définie par le roi, si les conditions d’enregistrement sont remplies. Si le déposant n’a pas observé les conditions prescrites ou si l’Office des brevets constate d’autres obstacles à l’enregistrement, il le notifie au déposant en lui impartissant un délai pour présenter ses observations ou pour corriger la demande.

Si, dans le délai fixé, le déposant ne présente pas ses observations ou ne prend pas de mesures pour corriger les irrégularités signalées, la demande est classée. La notification visée au premier alinéa doit mentionner cette conséquence.

Toutefois, l’instruction de la demande est reprise si, dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai imparti, le déposant présente ses observations ou prend des mesures pour corriger sa demande et si, dans le même temps, il acquitte la taxe de reprise prescrite. La reprise de l’instruction ne peut être demandée qu’une seule fois.

Art. 15. Si, après avoir reçu la réponse du déposant, l’Office des brevets maintient son objection à l’enregistrement, et si le déposant a eu la faculté de s’exprimer à ce sujet, la demande est rejetée, à moins que l’Office ne constate l’existence de motifs de poursuivre la correspondance avec le déposant.

Art. 16. Lorsqu’une personne fait valoir devant l’Office des brevets que c’est à elle et non au déposant que revient le droit à un dessin ou modèle, l’office peut, s’il estime qu’il y a matière à contestation, inviter l’intéressé à intenter une action en justice, dans un certain délai, pour obtenir le règlement du litige; il l’informe que, s’il ne donne pas suite à cette invitation, ses allégations pourraient ne pas être prises en considération dans l’instruction de la demande.

Si le droit au dessin ou modèle fait l’objet d’une action en justice, l’instruction de la demande d’enregistrement peut être suspendue jusqu’à ce que le litige soit définitivement tranché par le tribunal.

Art. 17. Lorsqu’une personne peut établir devant l’Office des brevets que c’est à elle et non au déposant que revient le droit au dessin ou au modèle, l’office, sur sa requête, transfère la demande à son nom. Le bénéficiaire du transfert doit acquitter une nouvelle taxe de dépôt.

Lorsqu’une requête en transfert d’une demande d’enregistrement a été faite, la demande ne peut pas être modifiée, classée, rejetée ni acceptée avant qu’il n’ait été statué définitivement sur la requête.

Art. 18. Lorsque la demande d’enregistrement est présentée dans les formes prescrites et qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’enregistrement, le dessin ou modèle est enregistré. Sur requête du déposant, l’enregistrement peut toutefois être ajourné de six mois au plus à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée selon l’article 8, à compter de la date de priorité revendiquée. La requête en ajournement doit être présentée avec la demande.

Lorsqu’un dessin ou modèle est enregistré, cet enregistrement fait l’objet d’une publication.

Art. 19. Si le déposant n’a pas sollicité l’ajournement de l’enregistrement conformément à l’article 18, toutes les pièces de la demande d’enregistrement sont rendues accessibles au public à compter de la date de dépôt de la demande.

Si un ajournement a été sollicité, les pièces sont rendues accessibles au public à l’expiration du délai d’ajournement, même si l’enregistrement conformément à l’article 18 ne doit pas encore intervenir. Toutefois, si, à cette date, la demande est classée ou rejetée, les pièces ne sont pas rendues publiques à moins que le déposant ne demande la reprise de l’instruction ou ne forme un recours contre la décision de classement ou de rejet.

Sauf décision contraire de l’Office des brevets, les propositions, projets, rapports et autres documents de travail élaborés par l’office pour l’instruction de la demande ne sont pas rendus accessibles au public.

Art. 20. Toute personne peut faire opposition à l’enregistrement d’un dessin ou modèle. L’opposition, écrite et motivée, doit être formée auprès de l’Office des brevets dans les quatre mois qui suivent la publication de l’avis d’enregistrement. Dans des circonstances particulières, l’office peut accorder à l’opposant, sur demande, un bref délai supplémentaire pour présenter de nouvelles pièces à l’appui de sa thèse.

Seule la personne qui revendique le droit au dessin ou modèle peut former opposition au motif que le dessin ou modèle a été enregistré au nom d’une personne autre que l’ayant droit visé à l’article premier. L’opposant peut demander que l’enregistrement lui soit transféré.

L’Office des brevets rejette toute opposition qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux premier et deuxième alinéas.

L’Office des brevets notifie les oppositions au titulaire du droit au dessin ou modèle et lui donne la faculté de présenter ses observations. L’article 12 s’applique par analogie à ce titulaire au cours de la procédure d’opposition.

Toute opposition à l’enregistrement d’un dessin ou modèle donne lieu à une inscription au registre des dessins et modèles et à la publication d’un avis correspondant.

La procédure d’opposition peut, si des raisons particulières le justifient, se poursuivre alors même que l’opposition est retirée.

Art. 21. En cas d’opposition, l’Office des brevets annule tout ou partie de l’enregistrement d’un dessin ou modèle si cet enregistrement est contraire aux articles 1er à 4 et si l’obstacle à l’enregistrement subsiste.

Lorsque l’opposant revendique le droit à l’enregistrement d’un dessin ou modèle et qu’il a demandé que l’enregistrement lui soit transféré, l’Office des brevets effectue le transfert au nom de l’opposant au lieu de l’annuler s’il constate que c’est l’opposant qui, conformément à l’article premier, a droit à l’enregistrement. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 32s’appliquent par analogie.

L’Office des brevets rejette l’opposition si aucun des obstacles mentionnés au premier alinéa ne s’oppose au maintien de l’enregistrement.

Lorsque la décision de l’Office des brevets concernant une opposition est définitive, un avis y relatif est inscrit au registre des dessins et modèles et publié.

Art. 22. Le déposant peut former un recours auprès de l’organe d’appel de l’Office des brevets (Commission des recours) contre toute décision définitive rendue en première instance à son encontre au sujet d’une demande d’enregistrement.

Le titulaire du droit au dessin ou au modèle ou l’opposant peut former un recours auprès de la Commission contre toute décision définitive rendue en première instance à son encontre.

En cas de rejet d’une requête en reprise de l’instruction conformément à l’article 14, troisième alinéa, ou en cas d’acceptation d’une requête tendant au transfert de la demande conformément à l’article 17, le déposant peut saisir la Commission des recours. Le rejet d’une requête tendant au transfert de la demande conformément à l’article 17 peut faire l’objet d’un recours de la part du requérant.

Art. 23. Les recours doivent être formés auprès de l’Office des brevets dans les deux mois qui suivent la date où la décision a été notifiée à la partie intéressée. La taxe prescrite doit être acquittée dans le même délai. À défaut, le recours n’est pas pris en considération.

En cas de désistement du requérant, le recours peut néanmoins être examiné si des circonstances particulières le justifient. Une décision de la Commission des recours rejetant une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle, annulant un enregistrement ou confirmant une décision d’annulation rendue en première instance peut être portée devant les tribunaux dans les deux mois qui suivent sa notification au déposant ou au titulaire du droit au dessin ou au modèle. La notification comporte des renseignements relatifs au délai de recours.

Le rétablissement des droits ne peut être accordé en cas d’inobservation des délais fixés dans le présent article.

L’article 19, troisième alinéa, s’applique par analogie aux documents établis par la Commission des recours.

Chapitre 3 Validité de l’enregistrement du dessin ou du modèle

Art. 24. L’enregistrement d’un dessin ou modèle est valable pendant cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande; il peut être renouvelé, sur requête, pour deux périodes successives de cinq années, chacune d’elles commençant à l’expiration de la précédente.

Art. 25. La demande de renouvellement de l’enregistrement doit être présentée par écrit à l’Office des brevets au plus tôt un an et au plus tard six mois avant l’expiration de la période de validité en cours. Dans le même temps, le déposant doit acquitter la taxe de renouvellement et les taxes additionnelles prescrites à l’article48 . À défaut, sa demande est rejetée.

Le renouvellement d’un enregistrement fait l’objet d’une publication.

Chapitre 4 Licences, cessions, etc.

Art. 26. Si le titulaire du droit au dessin ou modèle a concédé le droit d’utiliser celui-ci à des fins professionnelles ou commerciales (licence), le preneur de licence ne peut céder son droit à un tiers, sauf convention contraire.

Une licence liée à une entreprise peut cependant être cédée avec l’entreprise, en l’absence de convention contraire. En pareil cas, le cédant demeure responsable de l’observation des clauses du contrat de licence.

Art. 271. Si le droit à un dessin ou modèle a été cédé à un tiers, ou si une licence a été concédée ou cédée à un tiers, une inscription correspondante est portée au registre des dessins et modèles sur requête de l’une ou l’autre des parties et sous réserve du paiement de la taxe prescrite. Lorsqu’une licence inscrite au registre cesse d’être valable, ce fait est aussi consigné au registre à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent par analogie à la cession ou à l’expiration des licences obligatoires ainsi qu’au droit visé à l’article32, deuxième alinéa. L’enregistrement des saisies est régi par l’article 7-20, huitième alinéa, de la loi relative aux voies d’exécution.

En cas d’enregistrement multiple, la cession du droit au dessin ou modèle ne peut être enregistrée que pour l’ensemble des dessins et modèles.

1 Modifié par la loi n° 2 du 8 février 1980. En vigueur depuis le 1er janvier 1981.

Une action en justice concernant le droit à un dessin ou modèle peut toujours être intentée contre la personne inscrite au registre en tant que titulaire de ce droit, et les notifications de l’Office des brevets lui sont adressées.

La cession volontaire du droit à un dessin ou modèle ou la concession d’une licence dont l’enregistrement a été demandé ont, en cas de litige, la priorité sur une cession volontaire ou la concession d’une licence dont l’enregistrement n’a pas été demandé ou a été demandé ultérieurement, pour autant que le titulaire du droit ait agi de bonne foi en demandant l’enregistrement.

Art. 28. Toute personne qui, au moment où une demande d’enregistrement est rendue accessible au public, utilisait le dessin ou le modèle en Norvège à des fins professionnelles ou commerciales peut, si la demande aboutit à un enregistrement, obtenir une licence obligatoire pour cette utilisation, si des raisons particulières l’exigent et si cette personne n’avait pas connaissance et ne pouvait pas raisonnablement avoir eu connaissance de la demande lorsqu’elle a commencé d’utiliser le dessin ou modèle. Toute personne qui avait fait des préparatifs sérieux en vue d’utiliser le dessin ou le modèle en Norvège à des fins professionnelles ou commerciales a droit à une licence obligatoire dans les mêmes conditions. Cette licence peut être étendue à la période qui précède l’enregistrement du dessin ou modèle.

Art. 29. Une licence obligatoire ne peut être accordée qu’à une personne jugée capable d’utiliser le dessin ou le modèle d’une manière correcte et conforme aux clauses de la licence.

L’existence d’une licence obligatoire n’empêche pas le titulaire du droit au dessin ou modèle d’utiliser lui-même celui-ci ou de concéder des licences. Une licence obligatoire ne peut être cédée qu’avec l’entreprise où cette utilisation était envisagée.

Art. 30. La licence obligatoire est délivrée par le tribunal, qui détermine dans quelle mesure le dessin ou modèle peut être utilisé et fixe le montant des redevances à payer et les autres conditions relatives à la licence. En cas de changement important de situation, le tribunal peut, à la demande de chacune des parties, révoquer la licence ou l’assortir de nouvelles conditions.

Chapitre 5 Expiration de l’enregistrement, etc.

Art. 31. Si un dessin ou modèle a été enregistré contrairement aux dispositions des articles 1er à 4, et s’il subsiste un obstacle à l’enregistrement, celui-ci peut être annulé par le tribunal. Toutefois, l’enregistrement ne peut être annulé au seul motif que le titulaire n’avait qu’un droit partiel au dessin ou modèle.

Seule la personne revendiquant le droit au dessin ou modèle peut intenter une action en justice en faisant valoir que le dessin ou modèle a été enregistré au nom d’un tiers autre que l’ayant droit légitime prévu par l’article premier. L’action doit être intentée dans un délai d’un an après que le demandeur a eu connaissance de l’enregistrement et des autres faits sur lesquels il fonde son action. Si le titulaire du droit au dessin ou modèle était de bonne foi lorsque le dessin ou modèle a été enregistré ou lorsque ce droit lui a été

cédé, l’action ne peut en aucun cas être intentée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’enregistrement.

Sous réserve des exceptions énoncées au deuxième alinéa, toute personne peut intenter une action en application du présent article.

Nul droit ne peut être rétabli en cas d’inobservation des délais prévus au deuxième alinéa.

Art. 32. Si un dessin ou modèle a été enregistré au nom d’une personne autre que l’ayant droit prévu à l’article premier, celui-ci peut demander au tribunal d’ordonner le transfert de l’enregistrement en sa faveur. Les délais prévus à l’article 31, deuxième alinéa, s’appliquent aux actions judiciaires visées au présent article.

Si la personne dépossédée de l’enregistrement d’un dessin ou modèle a commencé de bonne foi à utiliser le dessin ou modèle à des fins professionnelles ou commerciales ou si elle a fait des préparatifs sérieux à cet effet, elle peut, moyennant le paiement d’une indemnité équitable et sous réserve d’autres conditions raisonnables, poursuivre cette utilisation ou commencer l’utilisation envisagée, en lui conservant son caractère général. Le titulaire d’une licence enregistrée bénéficie des mêmes droits dans les mêmes conditions.

Le droit défini au deuxième alinéa ne peut être transmis qu’avec l’entreprise dans laquelle il a pris naissance ou dans laquelle le dessin ou modèle devait être utilisé.

Art. 33. Le dessin ou modèle est radié du registre sur demande écrite du titulaire. Si une action en justice concernant le transfert de l’enregistrement a été intentée ou

si le droit au dessin ou modèle fait l’objet d’une saisie, le dessin ou le modèle ne peut pas être radié à la demande du titulaire avant qu’une décision définitive n’ait été rendue ou que la saisie n’ait été levée.

Chapitre 6 Obligation de divulgation

Art. 34. Le déposant qui oppose sa demande d’enregistrement à un tiers avant que les pièces de cette demande n’aient été rendues accessibles au public est tenu de permettre à ce tiers, sur demande, de consulter ces pièces.

Toute personne qui, par communication directe à un tiers, ou par voie d’annonce ou d’inscription sur des produits ou leur emballage, ou par tout autre moyen, indique que l’enregistrement d’un dessin ou modèle a été demandé est tenue de fournir sans délai les renseignements concernant cette demande si elle y est invitée. S’il n’est pas indiqué explicitement que l’enregistrement a été demandé ou obtenu, mais que les circonstances sont telles qu’elles portent à croire qu’il l’a été, les renseignements à cet égard doivent être fournis sans délai si la demande en est faite.

Chapitre 7 Dispositions relatives à la protection légale, etc.

Art. 35. Quiconque porte intentionnellement atteinte au droit à un dessin ou modèle (contrefaçon de dessin ou modèle) ou concourt à cette atteinte est passible d’une amende ou d’une peine de prison de trois mois au maximum.

L’action publique ne peut être exercée que sur plainte de la partie lésée.

Art. 36. Quiconque porte atteinte, intentionnellement ou par négligence, à un dessin ou modèle est tenu de verser une indemnité pour l’utilisation du dessin ou du modèle et pour tout autre préjudice causé par cette atteinte. Si la négligence est mineure, le montant de l’indemnité peut être réduit.

Si le contrevenant a agi sans négligence et de bonne foi, le tribunal peut le condamner à verser des dommages-intérêts du montant qu’il juge équitable, et qui ne doit pas être supérieur au bénéfice que le contrevenant est présumé avoir tiré de son acte.

Art. 37. En cas d’atteinte à un dessin ou un modèle, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée et dans la mesure qu’il juge raisonnable pour éviter que l’atteinte ne se répète, que les produits fabriqués ou importés en Norvège sans autorisation, ou les objets dont l’utilisation constituerait une atteinte au dessin ou au modèle, soient modifiés de la manière prescrite, détruits ou mis sous séquestre pour le reste de la durée de protection ou, s’il s’agit de produits fabriqués ou importés sans autorisation, qu’ils soient remis contre indemnité à la partie lésée. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas au tiers qui a acquis de bonne foi les produits ou objets en cause ou les droits y afférents et qui n’a pas commis d’infraction.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa, le tribunal peut, sur demande et s’il existe des raisons particulières, accorder l’autorisation de disposer des produits qui ont été fabriqués ou importés sans autorisation pendant tout ou partie de la durée de protection du dessin ou du modèle, moyennant une indemnité équitable et dans des conditions raisonnables.

Art. 38. Les articles 36 et 37 s’appliquent par analogie à quiconque utilise sans autorisation, à des fins professionnelles ou commerciales, un dessin ou modèle dont l’enregistrement a été demandé, si cette utilisation intervient après que les pièces de la demande ont été rendues accessibles au public conformément à l’article 19, à condition que la demande aboutisse à un enregistrement. Toutefois, la réparation du préjudice causé par une atteinte commise avant la publication d’un avis d’enregistrement conformément à l’article 18 est limitée dans tous les cas dans la mesure prévue à l’article 36, deuxième alinéa.

Le délai de forclusion pour les actions intentées en vertu des présentes dispositions ne court qu’à compter de l’enregistrement du dessin ou du modèle.

Art. 39. Dans les actions civiles pour atteinte à dessin ou modèle, une décision ne peut pas être prise en faveur du défendeur au motif que l’enregistrement est nul, ou que son transfert peut être revendiqué (voir articles 31et 32), sans un jugement concluant à la nullité ou au transfert. Toutefois, un jugement peut être prononcé en faveur du défendeur en cas d’annulation ou de transfert de l’enregistrement conformément à l’article21 .

Art. 40. Quiconque porte atteinte, intentionnellement ou par négligence, aux dispositions de l’article 34 est passible d’une amende et tenu de verser des dommages- intérêts pour le préjudice causé par lui, dans la mesure jugée équitable.

L’action publique ne peut être exercée que sur plainte de la partie lésée.

Chapitre 8 Dispositions relatives aux procédures

Art. 41. Les actions suivantes sont du ressort du Tribunal municipal d’Oslo (Oslo byrett) :

1. � Les actions relatives au droit à un dessin ou modèle dont l’enregistrement a été demandé en vertu de la présente loi;

2. � Les actions relatives à la révision d’une décision de la Commission des recours rejetant la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle, annulant un enregistrement ou confirmant une annulation prononcée en première instance (voir l’article23, troisième alinéa);

3. � Les actions relatives à l’invalidation ou au transfert d’un dessin ou modèle enregistré (voir les articles 31et 32).

Le Tribunal municipal d’Oslo est compétent à l’égard des déposants et des titulaires de droits à des dessins ou modèles qui ne sont pas domiciliés en Norvège.

Art. 42. Quiconque intente une action concernant l’annulation ou le transfert à son nom d’un enregistrement ou concernant une licence obligatoire doit le notifier à l’Office des brevets et simultanément, par lettre recommandée, à tout titulaire de licence dont le nom et l’adresse sont inscrits au registre. Le titulaire d’une licence qui désire intenter une action pour atteinte à dessin ou modèle doit de même en aviser le titulaire du droit au dessin ou modèle, si le nom et l’adresse de ce dernier sont inscrits au registre.

Si le demandeur ne démontre pas que la notification visée au premier alinéa a été envoyée, le tribunal peut lui impartir un délai pour le faire. En cas d’inobservation de ce délai, l’affaire est classée.

Art. 43. Le tribunal adresse à l’Office des brevets copie des jugements prononcés dans les actions civiles intentées conformément à la présente loi.

Chapitre 9 Dispositions diverses

Art. 44. Toute personne peut consulter le registre des dessins et modèles et, moyennant paiement d’une taxe, en obtenir des copies ainsi que des copies certifiées conformes des demandes et de leurs annexes après qu’elles ont été rendues accessibles au public conformément à l’article 19.

Art. 45. Le titulaire du droit à un dessin ou modèle qui n’est pas domicilié en Norvège doit y constituer un mandataire inscrit au registre des dessins et modèles; ce mandataire est habilité à recevoir en son nom les significations et autres notifications concernant la procédure relative au dessin ou au modèle.

Si le titulaire du droit n’a pas de mandataire, les significations peuvent être effectuées par l’envoi du document sous pli recommandé à l’adresse inscrite au registre des dessins et modèles. En pareil cas, l’article 178 de la loi sur les tribunaux s’applique.

Si l’adresse inscrite au registre n’est pas complète, les actes de procédure peuvent être signifiés par la publication du document en cause ou d’un extrait de celui-ci au Journal officiel norvégien (Norsk Lysningsblad) et dans le bulletin de l’Office des brevets, accompagnée d’une mention indiquant que le document peut être retiré au greffe du tribunal. En pareil cas, l’article 181, quatrième alinéa, de la loi sur les tribunaux s’applique, de manière que la date de l’avis publié dans le bulletin de l’Office des brevets tienne lieu de date de signification au siège.

Art. 46. Sous réserve de réciprocité, le roi peut décréter que les dispositions de l’article 12 ou 45 ne s’appliqueront pas aux déposants ou aux titulaires de droits à des dessins ou modèles domiciliés dans un pays étranger déterminé ou ayant un mandataire domicilié dans ce pays si le nom de celui-ci a été communiqué à l’administration chargée de l’enregistrement en Norvège et s’il est dûment habilité conformément aux dispositions susmentionnées. En pareil cas, les significations ou notifications sont effectuées conformément aux dispositions générales du chapitre 9 de la loi sur les tribunaux.

Art. 47. Le roi promulgue des dispositions complémentaires relatives aux demandes d’enregistrement ou de renouvellement et à leur instruction, aux oppositions et à leur instruction, au registre des dessins et modèles, aux publications de l’Office des brevets et aux modalités d’application de la présente loi. À cet égard, il pourra être ordonné que les registres de l’office relatifs aux demandes déposées et à leur instruction soient rendus accessibles au public.

Art. 48. Le dépôt d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle ou de renouvellement d’un enregistrement donne lieu à l’acquittement d’une taxe de dépôt ou de renouvellement ainsi que, le cas échéant, des taxes additionnelles suivantes : une taxe pour chaque classe au-delà de la première, une taxe d’enregistrement multiple pour chaque dessin ou modèle au-delà du premier, une taxe de conservation pour les maquettes déposées et une taxe de publication pour chaque illustration au-delà de la première. Si les taxes de renouvellement sont payées après l’expiration de la période d’enregistrement en cours, une surtaxe est exigible.

Le roi fixe le montant des taxes prévues par la présente loi ainsi que les règles concernant les modalités de leur versement. S’il modifie le montant des taxes de renouvellement, il peut décider que les nouvelles taxes s’appliqueront aussi aux enregistrements antérieurs. Le roi fixe aussi le montant des taxes d’inscription au registre des dessins et modèles et des taxes afférentes à l’établissement de copies et de certificats par l’Office des brevets.

Chapitre 10 Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 49. La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 1970. À la même date, la loi sur les dessins et modèles du 2 juillet 1910 et ses modifications ultérieures sont abrogées. Toutefois, cette dernière loi s’appliquera aux demandes d’enregistrement déposées à la

date ou avant la date du 30 septembre 1970 ainsi qu’aux dessins et modèles qui ont été ou qui seront enregistrés sur la base de ces demandes. Les dispositions de l’article premier, troisième alinéa, de la loi antérieure, ne s’appliquent pas aux œuvres artistiques, littéraires ou musicales dont la protection en tant que dessins ou modèles expire après le 30 septembre 1971.