关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

法国

FR166

返回

Arrêté du 29 décembre 1994 relatif au diplôme de recherche technologique

 Arrêté du 29 décembre 1994 relatif au diplôme de recherche technologique

ARRETE Arrêté du 29 décembre 1994 relatif au diplôme de recherche technologique

NOR: RESK9401408A

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l’enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 94- du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés ;

Vu l’arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ;

Vu l’arrêté du 29 décembre 1994 relatif aux diplômes et titre délivrés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sein des instituts universitaires professionnalisés ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 octobre 1994,

Article 1

Le diplôme de recherche technologique (D.R.T.) est un diplôme national de troisième cycle de l’enseignement supérieur délivré après une formation à la recherche technologique industrielle ou tertiaire dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article 2

Peuvent avoir accès aux formations préparant au diplôme de recherche technologique les

diplômés des instituts universitaires professionnalisés et les élèves ingénieurs en dernière année d’études.

Article 3

Le diplôme de recherche technologique est délivré par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, seuls ou conjointement avec d’autres établissements d’enseignement supérieur.

L’habilitation est accordée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur dans les conditions prévues à l’article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Cette habilitation ne peut excéder une durée de quatre ans. Elle précise l’intitulé du diplôme et sa spécialité, ainsi que le nom du responsable désigné par le chef d’établissement parmi les professeurs des universités.

Article 4

Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 30 mars 1992 susvisé, relatives aux modalités de collaboration entre les établissements délivrant conjointement ou assurant la préparation d’un diplôme de troisième cycle, sont applicables au diplôme de recherche technologique.

Article 5

Le diplôme de recherche technologique sanctionne des travaux de recherche technologique d’une durée de dix-huit mois visant la résolution d’un problème relevant du secteur industriel ou tertiaire, en relation étroite avec une entreprise. Pour les diplômés des instituts universitaires professionnalisés, ces travaux de recherche sont précédés d’une formation d’initiation à la recherche, d’une durée de six mois et d’un volume horaire d’au moins 300 heures.

Article 6

Les travaux de recherche sont effectués dans un laboratoire ou un service d’études ou de recherche, public ou privé, sous la responsabilité conjointe de deux directeurs de travaux, l’un enseignant-chercheur habilité à diriger des recherches, l’autre exerçant une activité professionnelle principale d’études ou de recherche dans le laboratoire ou le service

concerné.

Ces travaux conduisent à la rédaction d’un mémoire et à sa soutenance devant un jury.

Article 7

L’inscription au diplôme de recherche technologique est prononcée par le chef d’établissement sur proposition du responsable du diplôme qui examine le dossier et s’entretient avec le candidat.

Le candidat doit justifier, au moment de son inscription, d’un contrat de travail avec l’entreprise dont dépend le laboratoire ou le service d’accueil. Pour les diplômés des instituts universitaires professionnalisés, ce contrat, d’une durée minimale de dix-huit mois, prend effet à l’issue de la formation visée à l’article 5 du présent arrêté. Pour les élèves ingénieurs, ce contrat, d’une durée minimale de douze mois, prend effet après l’obtention du diplôme d’ingénieur.

Article 8

Le jury prévu à l’article 6 est désigné par le chef d’établissement sur proposition du responsable du diplôme. Il est constitué de cinq personnes au moins dont les deux directeurs de travaux. Il comporte au moins trois enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches et au moins deux professionnels du secteur industriel ou tertiaire concerné par la spécialité du diplôme. Ce jury désigne en son sein son président.

Préalablement à l’exposé par le candidat au diplôme de recherche technologique de ses travaux de recherche devant le jury, celui-ci entend deux rapporteurs, désignés par le chef d’établissement parmi les membres du jury, sur proposition du responsable du diplôme.

Article 9

Le diplôme de recherche technologique est délivré par le chef d’établissement au vu du rapport présenté par le jury et, pour les diplômés des instituts universitaires professionnalisés, après avoir constaté que le candidat a satisfait à l’ensemble des épreuves sanctionnant la formation d’initiation à la recherche citée à l’article 5.

Article 10

Le candidat au diplôme de recherche technologique et les membres du jury sont tenus à la confidentialité des informations dont le candidat a eu connaissance et qui sont relatives au

laboratoire ou au service d’accueil.

Lorsque le candidat au diplôme de recherche technologique réalise des documents internes au laboratoire ou au service d’accueil, ces documents peuvent être examinés par le jury mais ne sont pas conservés par l’établissement qui délivre le diplôme.

Article 11

Les résultats des travaux de recherche réalisés dans le cadre de la préparation d’un diplôme de recherche technologique peuvent relever du droit de la propriété intellectuelle.

Dans ce cas, en ce qui concerne les droits portant sur le logiciel ou sur les inventions, le candidat au diplôme de recherche technologique élève ingénieur est assimilé à un salarié de l’entreprise dont dépend le laboratoire ou le service d’accueil.

Article 12

Les arrêtés du 9 mars 1993 relatifs respectivement au diplôme de recherche technologique et à la Commission pédagogique nationale chargée d’expertiser les dossiers d’habilitation des diplômes de recherches technologique sont abrogés.

Article 13

Le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur général de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS FILLON