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FR021

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Décret n° 95-1407 du 28 décembre 1995 modifiant le code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) et relatif au champ d'application des certificats d'obtention végétale ainsi qu'à la durée et à la portée du droit de l'obtenteur

 FR021: Obtentions végétales (Certificats), Décret (Amendement), 28/12/1995, n° 95-1407

4 janvier 1996

IP/NI1IFRA/P/2 Page 10

JOURNAL OFFICIELDE.LARÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA P~CHE ET DE L'ALIMENTATION

Décret n· gs.1407 du 28 décembre 1995 modifiant le code de la propriété intellectuelle (partie Régle- mentaire) et relatff au champ d'appficatlon des certi- ficats d'obtention végétale ainsi qu'à la durée et à la portée du droit de l'obtenteur

NOR: AGRP9502120D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du

ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Vu la convention internationale pour la protection des obten-

tions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972 et le 23 octobre 1978, ensemble le décret n· 83-'294 du 31 mars 1983 portant publication de ladite convention;

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment les articles L. 412-1, L 623-1 à L. 623-35 et R. 412-1 à R. 412-14:

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1-. - Les dispositions de la section 2 du chapitre ID du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire: art. R. 623-55 à R. 623-67) sont remplacées par les dispositions suivantes:

«Section 2

4< Champ d'application des certificats d'obtention végétale, durée et portée du droit de l'obtenteur

«Art. R. 623·55. - 1. Des certificats d'obtention végétale peuvent être délivrés, dans les conditions prévues par les articles L. 623-1 à L. 623-35 et les articles R. 623-1 à R. 623-54, pour toute variété appartenant à une espèce du règne végétal.· .

4< Tout étranger ayant la nationalité d'un Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, modifiée par l'acte additionnel du 10 novembre 1972, ou ayant son domicile, siège ou éta- blissement dans l'un de ces Etats peut obtenir un certificat d' 0b- tention végétale pour les variétés appartenant aux genres ou espèces faisant l'objet de la part de cet Etat de la même protec- tion et figurant sur la liste annexée à cette convention ou sur une liste complémentaire établie en application des dispositions de celle-ci.

«Tout étranger ayant la nationalité d'un Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales dans le texte révisé du 23 octobre 1978 ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces Etats peut obtenir un certificat d'obtention végétale dans les mêmes condi- tions que les Français.

« 2. Les étrangers n'ayant ni la nationalité d'un des Etats mentionnés au 1 ni leur domicile, siège ou établissement dans l'un de ceux-ci ne peuvent obtenir de certificats d'obtention végétale qu'à la condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection de la part de l'Etat dont l'étranger a la nationalité ou dans lequel il a son domicile, siège ou établisse- ment.

« Des arrêtés du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité de la protection des obtentions végétales établissent la liste des Etats dont la législation satisfait à 1<\ condition de réciprocité. Ces arrêtés peuvent comporter une liste limitative d'espèces végétales pour lesquelles la condition de réciprocité est satis- faite.

«Art. R. 623-56. - La durée de la protection est de vingt ans.

« Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d'ornement. pour la vigne ainsi que pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les ponunes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides, la durée de la protec- tion t"<;t fixée ;) vinet-cino ans.

r «Art. R. 623-57. - Le droit de l'obtenteur porte sur tous les

éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée ainsi que sur tout ou partie de la plante de cette variété,

«Art. R. 623-58. - Toute personne qui, à l'occasion de tous actes de cession, de CODCeSS100 ou de commercialisation des variétés visées aux articles précédents, désire user de la faculté qui lui est offerte par l'article L. 623-15 d'adjoindre à la déno- mination variétale une marque de commerce ou de fabrique. que cette marque lui soit propre ou qu'elle lui soit concédée, doit prendre les précautions nécessaires notamment dans la corres- pondance, dans la peblicité, dans l'établissement des catalogues commerciaux, suc les emballages ou étiquettes, afin que cette dénomination soit suffisamment apparente dans son contexte pour qu'aucune confusion ne soit susceptible de s'établir dans l'esprit de J'acheteur suc l'identité de la vanété.»

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, cha- cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1995.

A1.AINJUPPB Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'olimentation;

PHn1PPs VASSEUR Le ministre des affaires étrangères,

HERvÉ DB CHARETTE