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Loi sur le tabac (L.C. 1997, ch. 13)

 Loi sur le tabac

Loi sur le tabac

L.C. 1997, ch. 13

Sanctionnée 1997-04-25

Loi réglementant la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits du tabac, modifiant une autre loi en conséquence et abrogeant certaines lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur le tabac.

DÉFINITIONS

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« accessoire » “accessory”

« accessoire » Produit qui peut être utilisé pour la consommation d’un produit du tabac, notamment une pipe, un fume-cigarettes, un coupe-cigare, des allumettes ou un briquet.

« additif » “additive”

« additif » Ingrédient autre que les feuilles de tabac.

« analyste » “analyst”

« analyste » Personne désignée à titre d’analyste aux termes du paragraphe 34(1).

« détaillant » “retailer”

« détaillant » Personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente de produits du tabac au consommateur.

« élément de marque » “brand element”

« élément de marque » Sont compris dans les éléments de marque un nom commercial, une marque de commerce, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan qu’il est raisonnablement possible d’associer à un produit, à un service ou à une marque d’un produit ou d’un service ou qui les évoque, à l’exception d’une couleur.

« emballage »[Abrogée, 2009, ch. 27, art. 2]

« émission » “emission”

« émission » Substance qui est produite quand un produit du tabac est utilisé.

« entité » “entity”

« entité » Personne morale, firme, société de personnes, fiducie, association ou autre organisation, dotée ou non de la personnalité morale.

« fabricant » “manufacturer”

« fabricant » Est assimilée au fabricant de produits du tabac toute entité qui a des liens avec lui, notamment qui le contrôle ou qui est contrôlée par lui ou qui est contrôlée par la même entité que celle qui le contrôle.

« fabriquer » “manufacture”

« fabriquer » Est assimilé à l’acte de fabriquer le produit du tabac le fait de le distribuer, de l’importer, de l’emballer ou de l’étiqueter pour le vendre au Canada.

« feuille d’enveloppe » “blunt wrap”

« feuille d’enveloppe » Feuille, y compris une feuille roulée, prête à être remplie et composée notamment de tabac naturel ou reconstitué.

« fournir » “furnish”

« fournir » Vendre, prêter, céder, donner ou expédier à un autre, à titre gratuit ou onéreux, ou échanger contre un produit ou un service.

« ingrédient » “ingredient”

« ingrédient » S’entend des feuilles de tabac et de toute substance utilisée dans la fabrication d’un produit du tabac ou de ses composants et vise notamment les substances utilisées dans la fabrication d’une telle substance.

« inspecteur » “inspector”

« inspecteur » Personne désignée à titre d’inspecteur aux termes du paragraphe 34(1).

« jeune » “young person”

« jeune » Personne âgée de moins de dix-huit ans.

« ministre » “Minister”

« ministre » Le ministre de la Santé.

« petit cigare » “little cigar”

« petit cigare » Rouleau ou article de forme tubulaire qui remplit les conditions suivantes :

a) il est destiné à être fumé;

b) il comporte une tripe composée notamment de tabac naturel ou reconstitué;

c) il comporte soit une sous-cape et une cape, soit une cape qui sont composées notamment de tabac naturel ou reconstitué;

d) il comporte un bout-filtre de cigarette ou pèse au plus 1,4 gramme, sans le poids des embouts.

La présente définition vise aussi les produits du tabac que les règlements désignent comme des petits cigares.

« produit du tabac » “tobacco product”

« produit du tabac » Produit fabriqué à partir du tabac, y compris des feuilles et des extraits de celles-ci; y sont assimilés les tubes, papiers et filtres à cigarette. Sont toutefois exclus de la présente définition les aliments, drogues et instruments contenant de la nicotine régis par la Loi sur les aliments et drogues.

« vendre » “sell”

« vendre » Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente ou d’exposer pour la vente.

1997, ch. 13, art. 2; 2009, ch. 27, art. 2. Version précédente

POUVOIRS DU GOUVERNEUR EN CONSEIL

Règlements — petit cigare

2.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner tout produit du tabac comme petit cigare pour l’application de la définition de ce terme.

Décret — petit cigare

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, remplacer le poids qui figure à la définition de « petit cigare » par un poids égal ou supérieur à 1,4 gramme.

2009, ch. 27, art. 3.

SA MAJESTÉ

Obligation de Sa Majesté

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

OBJET

Santé publique

4. La présente loi a pour objet de s’attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave et d’envergure nationale et, plus particulièrement :

a) de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l’usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles;

b) de préserver notamment les jeunes des incitations à l’usage du tabac et du tabagisme qui peut en résulter;

c) de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès au tabac;

d) de mieux sensibiliser la population aux dangers que l’usage du tabac présente pour la santé.

PARTIE I

PRODUITS DU TABAC

Normes réglementaires

5. Il est interdit de fabriquer un produit du tabac qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.

Fabrication interdite

5.1 (1) Il est interdit d’utiliser un additif visé à la colonne 1 de l’annexe dans la fabrication d’un produit du tabac visé à la colonne 2.

Exception — marque de commerce ou inscription

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation d’un agent colorant pour représenter une marque de commerce sur un produit du tabac, pour faire figurer sur un tel produit une inscription exigée sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale ou provinciale ou pour tout autre motif prévu par règlement.

2009, ch. 27, art. 4.

Vente interdite

5.2 (1) Il est interdit de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe qui contient un additif visé à la colonne 1.

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire la vente d’un produit du tabac du seul fait qu’il contient un agent colorant pour l’un des motifs visés au paragraphe 5.1(2).

2009, ch. 27, art. 5.

Fabricant — renseignements

6. (1) Le fabricant est tenu de transmettre au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

Demandes de renseignements supplémentaires

(2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant est tenu de les lui transmettre.

1997, ch. 13, art. 6; 2009, ch. 27, art. 6. Version précédente

Règlements

7. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) établissant des normes applicables aux produits du tabac, notamment pour régir les quantités des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;

b) concernant les méthodes d’essai, notamment en ce qui touche la conformité des produits du tabac aux normes;

c) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

c.1) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

c.2) concernant les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 6(2);

c.3) concernant l’interdiction prévue à l’article 6.1, notamment en ce qui concerne la suspension de la fabrication et de la vente du produit du tabac en cause;

d) prévoyant les modalités de transmission des renseignements visés aux alinéas c) à c.2), notamment sous forme électronique;

d.1) prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie;

e) prévoyant toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.

1997, ch. 13, art. 7; 2009, ch. 27, art. 8. Version précédente

Modification de l’annexe

7.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction, modification ou suppression :

a) du nom ou de la description d’un additif ou d’un produit du tabac;

b) d’une mention générale visant tous les produits du tabac, avec ou sans exception.

Description

(2) L’additif ou le produit du tabac peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

2009, ch. 27, art. 9.

PARTIE II

ACCÈS

Fourniture de tabac aux jeunes

8. (1) Il est interdit, dans des lieux publics ou dans des lieux où le public a normalement accès, de fournir des produits du tabac à un jeune.

Moyen de défense

(2) Une personne ne peut être reconnue coupable d’une infraction au paragraphe (1) s’il est établi qu’elle a tenté de vérifier si la personne avait au moins dix-huit ans en demandant et examinant une pièce d’identité conforme aux règlements et qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que la pièce était authentique.

Affiche

9. Sous réserve des exceptions prévues par règlement, le détaillant doit placer dans son établissement les affiches réglementaires, aux endroits prévus par règlement, ou comportant un message réglementaire relatif à la santé et précisant l’interdiction de la fourniture de produits du tabac aux jeunes.

Nombre minimal de produits par emballage

10. (1) Il est interdit d’importer pour la vente au Canada, d’emballer, de distribuer ou de vendre des cigarettes, des petits cigares ou des feuilles d’enveloppe, sauf dans un emballage en contenant au moins vingt ou, si un nombre supérieur est prévu par règlement, au moins ce nombre.

Autres produits du tabac

(2) S’agissant d’un autre produit du tabac qui est visé par règlement d’application du présent paragraphe, il est interdit de l’importer pour le vendre au Canada, de l’emballer, de le distribuer ou de le vendre, sauf dans un emballage en contenant au moins les portions, le nombre ou la quantité réglementaires.

1997, ch. 13, art. 10; 2009, ch. 27, art. 10. Version précédente

Libre-service

11. Il est interdit, sous réserve des exceptions prévues par règlement, de vendre des produits du tabac en les exposant de façon que les personnes puissent les prendre avant de les payer.

Appareils distributeurs

12. Il est interdit de fournir ou de laisser fournir des produits du tabac au moyen d’un appareil distributeur sauf si celui-ci :

a) se trouve dans un lieu où le public n’a pas normalement accès;

b) se trouve dans un bar, une taverne ou un établissement semblable et est muni d’un mécanisme de sécurité réglementaire.

Livraison et envoi

13. (1) Il est interdit de faire livrer, à titre onéreux, un produit du tabac d’une province à l’autre ou de le faire envoyer, à titre onéreux, par la poste, sauf entre des fabricants et des détaillants et sous réserve de toute autre exception prévue par règlement.

Publication d’une offre

(2) Il est interdit d’annoncer une offre de livraison d’un produit du tabac d’une province à l’autre ou d’envoi d’un produit du tabac par la poste.

Règlements

14. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser les documents qui peuvent servir à prouver l’âge d’une personne dans le cadre du paragraphe 8(2);

b) préciser les personnes qui peuvent être exemptées de l’application des articles 9, 11 et 13;

c) prévoir la forme, la taille et le contenu des affiches prévues à l’article 9, leur nombre et les endroits où elles doivent être placées;

d) préciser les produits du tabac auxquels s’applique le paragraphe 10(2);

e) régir les exemptions de l’application de l’article 12;

f) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

g) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

PARTIE III

ÉTIQUETAGE

Information — emballage

15. (1) Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac à moins que ne figure sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information — exigée par les règlements — sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Information — prospectus

(2) Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant est tenu de remettre, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Attribution

(3) L’information visée aux paragraphes (1) et (2) peut être attribuée à un organe ou une personne désignés par règlement si l’attribution est faite selon les modalités réglementaires.

Maintien d’obligations existantes

16. La présente partie n’a pas pour effet de libérer le fabricant ou le détaillant de toute obligation — qu’il peut avoir, au titre de toute règle de droit, notamment aux termes d’une loi fédérale ou provinciale — d’avertir les consommateurs des dangers pour la santé et des effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Règlements

17. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l’information sur les produits du tabac et leurs émissions, et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions qui doit figurer sur l’emballage ou que doit comporter le prospectus;

b) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

c) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

PARTIE IV

PROMOTION

Définition de « promotion »

18. (1) Dans la présente partie, « promotion » s’entend de la présentation, par tout moyen, d’un produit ou d’un service — y compris la communication de renseignements sur son prix ou sa distribution — , directement ou indirectement, susceptible d’influencer et de créer des attitudes, croyances ou comportements au sujet de ce produit ou service.

Application

(2) La présente partie ne s’applique pas :

a) aux oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, artistiques, scientifiques ou éducatives — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure un produit du tabac ou un élément de marque d’un produit du tabac, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la représentation du produit ou de l’élément de marque dans ces oeuvres;

b) aux comptes rendus, commentaires et opinions portant sur un produit du tabac ou une marque d’un produit du tabac et relativement à ce produit ou à cette marque, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la mention du produit ou de la marque;

c) aux promotions faites par un tabaculteur ou un fabricant auprès des tabaculteurs, des fabricants, des personnes qui distribuent des produits du tabac ou des détaillants, mais non directement ou indirectement auprès des consommateurs.

Interdiction

19. Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, sauf dans la mesure où elle est autorisée par la présente loi ou ses règlements.

Promotion trompeuse

20. Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris sur l’emballage de celui-ci, d’une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression

sur les caractéristiques, les effets sur la santé ou les dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions.

Attestations et témoignages

21. (1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris sur l’emballage de celui-ci, au moyen d’attestations ou de témoignages, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués.

Représentation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, est considérée comme une attestation ou un témoignage.

Exception

(3) Le présent article ne s’applique pas aux marques de commerce qui figurent sur un produit du tabac en vente au Canada le 2 décembre 1996.

Publicité

22. (1) Il est interdit, sous réserve des autres dispositions du présent article, de faire la promotion d’un produit du tabac par des annonces qui représentent tout ou partie d’un produit du tabac, de l’emballage de celui-ci ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, ou qui évoquent le produit du tabac ou un élément de marque d’un produit du tabac.

Exception

(2) Il est possible, sous réserve des règlements, de faire la publicité — publicité informative ou préférentielle — d’un produit du tabac :

a) dans les publications qui sont expédiées par le courrier et qui sont adressées à un adulte désigné par son nom;

b) [Abrogé, 2009, ch. 27, art. 11]

c) sur des affiches placées dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi.

Publicité de style de vie

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la publicité de style de vie ou à la publicité dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« publicité de style de vie » “lifestyle advertising”

« publicité de style de vie » Publicité qui associe un produit avec une façon de vivre, tels le prestige, les loisirs, l’enthousiasme, la vitalité, le risque ou l’audace ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, au sujet d’une telle façon de vivre.

« publicité informative » “information advertising”

« publicité informative » Publicité qui donne au consommateur des renseignements factuels et qui porte :

a) sur un produit ou ses caractéristiques;

b) sur la possibilité de se procurer un produit ou une marque d’un produit ou sur le prix du produit ou de la marque.

« publicité préférentielle » “brand-preference advertising”

« publicité préférentielle » Publicité qui fait la promotion d’un produit du tabac en se fondant sur les caractéristiques de sa marque.

1997, ch. 13, art. 22; 2009, ch. 27, art. 11. Version précédente

Emballage

23. Il est interdit d’emballer un produit du tabac d’une manière non conforme à la présente loi et aux règlements.

Emballage — additifs interdits

23.1 (1) Il est interdit d’emballer un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe d’une manière qui donne à penser, notamment en raison d’illustrations, qu’il contient un additif visé à la colonne 1.

Vente interdite

(2) Il est interdit de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe s’il est ainsi emballé.

2009, ch. 27, art. 12. Version précédente

Interdiction — promotion de commandite

24. Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’installations permanentes.

1997, ch. 13, art. 24; 1998, ch. 38, art. 1. Version précédente

Interdiction — élément ou nom figurant dans la dénomination

25. Il est interdit d’utiliser un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant sur des installations permanentes, notamment dans la dénomination de celles-ci, si l’élément ou le nom est de ce fait associé à une manifestation ou activité sportive ou culturelle.

1997, ch. 13, art. 25; 1998, ch. 38, art. 2.

Accessoires

26. (1) Sous réserve des règlements, le fabricant ou le détaillant peut vendre, à titre onéreux, un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac.

Promotion

(2) Il est interdit de faire la promotion d’accessoires sur lesquels figure un élément de marque d’un produit du tabac sauf selon les modalités réglementaires et dans les publications ou les endroits mentionnés aux alinéas 22(2)a) et c).

1997, ch. 13, art. 26; 2009, ch. 27, art. 13. Version précédente

Articles associés aux jeunes ou à un style de vie

27. Il est interdit de fournir ou de promouvoir un produit du tabac si l’un de ses éléments de marque figure sur des articles autres que des produits du tabac — à l’exception des accessoires — ou est utilisé pour des services et que ces articles ou ces services :

a) soit sont associés aux jeunes ou dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être attrayants pour les jeunes;

b) soit sont associés avec une façon de vivre, tels le prestige, les loisirs, l’enthousiasme, la vitalité, le risque ou l’audace.

Autres articles

28. (1) Sous réserve des règlements, il est possible de vendre un produit du tabac ou d’en faire la publicité conformément à l’article 22 dans les cas où l’un de ses éléments de marque figure sur des articles autres que des produits du tabac — à l’exception des accessoires — ou est utilisé pour des services qui ne sont pas visés par les alinéas 27a) ou b).

Promotion

(2) Sous réserve des règlements, il est possible de promouvoir des articles autres que des produits du tabac — à l’exception des accessoires — portant un élément de marque d’un produit du tabac ou des services utilisant un tel élément qui ne sont pas visés à l’article 27.

Promotion des ventes

29. Il est interdit au fabricant et au détaillant :

a) d’offrir ou de donner, directement ou indirectement, une contrepartie pour l’achat d’un produit du tabac, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un tirage, à une loterie ou à un concours;

b) de fournir un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service;

c) de fournir un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

Autorisation

30. (1) Sous réserve des règlements, il est possible, dans un établissement de vente au détail, d’exposer des produits du tabac et des accessoires portant un élément de marque d’un produit du tabac.

Affiches

(2) Il est possible pour un détaillant, sous réserve des règlements, de signaler dans son établissement que des produits du tabac y sont vendus et d’indiquer leurs prix.

Médias

31. (1) Il est interdit, à titre gratuit ou onéreux et pour le compte d’une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, toute promotion interdite par la présente partie.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution en vue de la vente de publications importées au Canada ou à la retransmission d’émissions de radio ou de télévision de l’étranger.

Usage des médias étrangers

(3) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada de faire la promotion, dans une publication ou une émission provenant de l’étranger ou dans une communication, autre qu’une publication ou une émission, provenant de l’étranger, d’un produit à la promotion duquel s’applique la présente partie ou de diffuser du matériel relatif à une promotion contenant un élément de marque d’un produit du tabac d’une manière non conforme à la présente partie.

Renseignements

32. Le fabricant est tenu de transmettre au ministre les renseignements exigés par les règlements, dans les délais et selon les modalités réglementaires, sur les promotions visées par la présente partie.

REGLEMENTS

Règlements

33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l’emballage et la promotion des produits du tabac et l’utilisation des éléments de marque de ces produits, y compris les modalités et les conditions applicables à l’emballage et à la promotion, et la promotion des articles et services visés à l’article 28;

b) régir la publicité des produits du tabac pour l’application du paragraphe 22(2);

c) et d) [Abrogés, 1998, ch. 38, art. 3]

e) régir, pour l’application du paragraphe 26(1), la manière dont un élément de marque d’un produit du tabac peut figurer sur les accessoires;

f) régir l’exposition des produits du tabac et des accessoires dans les établissements de vente au détail;

g) régir, pour l’application du paragraphe 30(2), les affiches que le détaillant peut placer, y compris leur contenu, leur taille, leur nombre et les endroits où elles peuvent être placées;

h) exiger d’un fabricant qu’il fournisse les détails de ses éléments de marque et de ses activités de promotion;

i) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

j) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

1997, ch. 13, art. 33; 1998, ch. 38, art. 3. Version précédente

PARTIE V

CONTRÔLE D’APPLICATION

INSPECTION

Inspecteurs et analystes

34. (1) Pour le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner des personnes ou catégories de personnes pour remplir les fonctions d’inspecteur ou d’analyste; le cas échéant, il leur remet un certificat établi en la forme qu’il prévoit et attestant leur qualité.

Production du certificat

(2) L’inspecteur doit, sur demande, présenter son certificat au responsable des lieux visités en application de la présente loi.

Visite

35. (1) En vue de faire observer la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable et sous réserve de l’article 36, procéder à la visite de tout lieu — à l’exception d’un moyen de transport — où, à son avis :

a) sont fabriqués, soumis à des essais, entreposés, emballés, étiquetés ou vendus des produits du tabac;

b) se trouvent des choses utilisées dans le cadre de la fabrication, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente de produits du tabac, ou dans le cadre d’essais;

c) se trouvent des renseignements relatifs à la fabrication, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente de produits du tabac, ou aux essais.

L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

Pouvoirs de l’inspecteur

(2) Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :

a) examiner des produits du tabac et les choses mentionnées à l’alinéa (1)b);

b) exiger la présentation, pour examen, de tels produits ou choses, selon les modalités et les conditions qu’il précise;

c) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant ou emballage où, à son avis, se trouvent de tels produits ou choses;

d) prélever ou faire prélever des échantillons de tels produits ou choses;

e) effectuer des essais, des analyses et des mesures;

f) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication de tout renseignement — sur support électronique ou autre — utile à l’application de la présente loi.

L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

Usage d’ordinateurs et de photocopieuses

(3) Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :

a) utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données — utiles à l’application de la présente loi — qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

b) obtenir ces données sous toute forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

c) utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant sur place pour faire des copies de tous documents ou données.

Mandat pour un local d’habitation

36. (1) L’inspecteur ne peut procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

Délivrance du mandat

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) les circonstances prévues au paragraphe 35(1) existent;

b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;

c) soit un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, soit il n’est pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Usage de la force

(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Analyse et examen

37. L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, des choses ou des échantillons visés par la présente loi; celui-ci peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.

Assistance à l’inspecteur

38. (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

Entrave et fausses déclarations

(2) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur ou de lui faire en connaissance de cause une déclaration fausse ou trompeuse.

SAISIE ET RESTITUTION

Saisie

39. (1) Au cours de la visite, l’inspecteur peut saisir toute chose — notamment un produit du tabac — dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi.

Entreposage et transfert

(2) L’inspecteur peut exiger que la chose saisie soit entreposée sur les lieux; il peut également exiger qu’elle soit transférée dans un autre lieu.

Interdiction

(3) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer la chose saisie, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

Demande de restitution

40. (1) La personne dont la chose a été saisie peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition que la personne adresse au ministre, en la manière et dans le délai réglementaires, un préavis contenant les renseignements réglementaires, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

Ordonnance de restitution immédiate

(2) Le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu :

a) d’une part, que le demandeur a droit à la possession de la chose saisie;

b) d’autre part, que celle-ci ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction à la présente loi.

Restitution différée

(3) Si le juge de la cour provinciale est convaincu du droit du demandeur à la possession de la chose saisie sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)b), il ordonne qu’elle soit restituée au demandeur :

a) dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de saisie, sauf introduction, dans ce délai, d’une poursuite visant une infraction à la présente loi;

b) dès que la poursuite est définitivement tranchée, dans les autres cas.

Confiscation sur consentement

(4) Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si la chose saisie a été confisquée en application du paragraphe 41(3).

Confiscation

41. (1) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours qui suivent la date de saisie, ou si la demande qui est faite n’est pas, après audition, suivie d’une ordonnance de restitution, la chose saisie est confisquée au profit de Sa Majesté; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

Confiscation — déclaration de culpabilité

(2) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction à la présente loi, la chose saisie qui a servi ou donné lieu à l’infraction est confisquée au profit de Sa Majesté; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

Confiscation sur consentement

(3) Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose saisie peut consentir par écrit à sa confiscation. Elle est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté, et il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

REGLEMENTS

Règlements

42. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes;

b) régir le prélèvement d’échantillons;

c) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

d) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

PARTIE V.1

DÉPÔT DES PROJETS DE RÈGLEMENT

Dépôt des projets de règlement

42.1 (1) Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 à moins que le ministre n’ait fait déposer le projet de règlement devant la Chambre des communes.

Rapport du comité

(2) Tout comité compétent, d’après le règlement de la Chambre des communes, est automatiquement saisi du projet de règlement et peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la Chambre.

Prise des règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu de l’article 7, 14, 33 ou 42 dans les cas suivants :

a) la Chambre des communes n’a donné son agrément à aucun rapport du comité au sujet du projet de règlement dans les trente jours de séance de la Chambre suivant le dépôt du projet de règlement; dans ce cas, le règlement pris doit être conforme au projet déposé;

b) la Chambre des communes a donné son agrément à un rapport du comité approuvant le projet de règlement avec ou sans modifications; dans ce cas, le gouverneur en conseil doit prendre un règlement conforme au projet agréé par la Chambre.

Définition de « jour de séance »

(4) Pour l’application du présent article, « jour de séance » s’entend d’un jour où la Chambre des communes siège.

PARTIE VI

INFRACTIONS ET PEINES

Emballage et promotion

43. Quiconque contrevient aux articles 5 ou 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

Additifs interdits — fabricants

43.1 Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 5.1(1), 5.2(1) ou 23.1(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300  000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

2009, ch. 27, art. 14. Version précédente

Additifs interdits — détaillants

43.2 Le détaillant qui contrevient aux paragraphes 5.2(1) ou 23.1(2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50  000 $.

2009, ch. 27, art. 14.

Infractions — procédure sommaire

44. Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), 10(1) ou (2), 26(1) ou (2) ou 31(1) ou (3), à l’article 32 ou aux paragraphes 38(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50  000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

1997, ch. 13, art. 44; 2009, ch. 27, art. 15. Version précédente

Vente aux jeunes et promotion

45. Quiconque contrevient aux articles 8, 9, 11 ou 12 ou le détaillant qui contrevient à l’article 29 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 3 000 $;

b) pour toute infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $.

Infractions — détaillants

46. (1) Le détaillant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.

Infractions — fabricants

(2) Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2) ou à l’article 29 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

Infractions

47. Quiconque contrevient aux paragraphes 13(1) ou (2), à l’article 20, aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou aux articles 23 ou 27 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

Infractions — autres dispositions

48. Quiconque contrevient à une disposition de la loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $.

Infraction distincte

49. Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Administrateurs de la personne morale

50. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, l’administrateur ou le dirigeant qui y a donné son autorisation ou son acquiescement est considéré comme coauteur de l’infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été poursuivie ou non.

Prescription

51. Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de celle-ci.

Tribunal compétent

52. Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé exerce ses activités est compétent pour connaître de toute poursuite en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

Preuve d’exemption

53. (1) Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi, ou engagées sous le régime des articles 463, 464 ou 465 du Code criminel et relatives à une telle infraction, il n’est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.

Fardeau de la preuve

(2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), il incombe à l’accusé de prouver qu’une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, joue en sa faveur; quant au poursuivant, il n’est pas tenu, si ce n’est à titre de réfutation, de prouver que l’exception, l’exemption, l’excuse ou la réserve ne joue pas en faveur de l’accusé, qu’elle soit ou non énoncée dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.

Infraction commise par un employé ou un mandataire

54. Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi, il suffit, pour la prouver, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher.

Reproduction certifiée de documents

55. La reproduction de tout document — sur support électronique ou autre — obtenu dans le cadre d’une inspection, effectuée en vertu de la présente loi, qui est certifiée conforme par l’inspecteur est admissible en preuve dans les poursuites visant une infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

Certificat ou rapport de l’analyste

56. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat ou le rapport censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé une chose visée par la présente loi et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites visant une infraction à la présente loi et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Préavis

(2) Le certificat ou le rapport n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à l’autre partie un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.

Présence de l’analyste

(3) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

Présomptions

57. Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi :

a) la mention, sur l’emballage, selon laquelle celui-ci contient un produit du tabac fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait;

b) le nom ou l’adresse, sur l’emballage, censés être le nom ou l’adresse de la personne qui a fabriqué le produit du tabac fait foi, sauf preuve contraire, de l’identité du fabricant.

Amende supplémentaire

58. Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum prévu, une amende supplémentaire du montant qu’il juge égal à ces avantages.

Ordonnance du tribunal

59. En sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, lors du prononcé de la sentence, rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :

a) s’abstenir de tout acte ou activité qui pourrait entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;

b) s’abstenir de vendre des produits du tabac, et ce pour une période maximale d’un an, en cas de récidive relativement à une infraction aux articles 8, 9, 11, 12 ou 29;

c) publier, en la forme qu’il précise, les faits liés à la déclaration de culpabilité;

d) donner tel cautionnement ou déposer telle somme d’argent en garantie de l’observation d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;

e) indemniser, en tout ou en partie, le ministre des frais exposés pour la prise des mesures, par celui-ci ou en son nom, découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;

f) verser une somme d’argent destinée à permettre les recherches sur les produits du tabac qu’il estime indiquées.

PARTIE VII

ACCORDS

Accords sur l’exécution de la loi

60. (1) Le ministre peut conclure des accords avec les provinces ou des organismes sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, y compris la désignation d’agents de la province ou de l’organisme à titre d’inspecteurs dans le cadre de la présente loi ou d’agents fédéraux à titre d’inspecteurs dans le cadre de la législation provinciale portant sur le tabac.

Accords d’équivalence

(2) Le ministre peut conclure des accords d’équivalence avec les provinces dont les lois contiennent des dispositions essentiellement comparables à celles de la présente loi.

Décrets

(3) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou de ses règlements, sauf celles qui créent une interdiction absolue, ne s’appliquent pas dans la province où un accord d’équivalence est en vigueur.

Dépôt devant le Parlement

(4) Une copie de l’accord d’équivalence doit être déposée devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

PARTIE VIII

MODIFICATIONS CONNEXES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR

MODIFICATIONS CONNEXES

61. à 63. [Modifications]

ABROGATIONS

64. et 65. [Abrogations]

ENTREE EN VIGUEUR

Paragraphes 24(2) et (3)

*66. (1) Les paragraphes 24(2) et (3) entrent en vigueur le 1er octobre 1998 ou à toute date antérieure fixée par décret.

*[Note : Paragraphes 24(2) et (3) en vigueur le 1er octobre 1998.]

Application reportée — promotion avant le 25 avril 1997

(2) Si un élément de marque d’un produit du tabac a été utilisé entre le 25 janvier 1996 et le 25 avril 1997 sur du matériel relatif à la promotion d’une manifestation ou activité qui a eu lieu au Canada, les paragraphes 24(2) et (3) ne s’appliquent qu’à compter :

a) du 1er octobre 2000 quant à l’utilisation d’un élément de marque d’un produit du tabac sur du matériel relatif à la promotion de la manifestation ou de l’activité, ou d’une personne ou entité y participant;

b) du 1er octobre 2003 quant à l’utilisation mentionnée à l’alinéa a) sur les lieux de la manifestation ou de l’activité, pour la durée de celle-ci ou pour toute autre période prévue par règlement.

Matériel de promotion

(3) Les paragraphes 24(2) et (3) s’appliquent du 1 octobre 2000 au 30 septembre 2003 pour interdire, sur les lieux d’une manifestation ou d’une activité à laquelle s’applique l’alinéa 2b), la fourniture au public de matériel de promotion sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac, sauf en conformité avec le paragraphe 24(2).

1997, ch. 13, art. 66; 1998, ch. 38, art. 4.

ANNEXE

(articles 5.1, 5.2, 7.1 et 23.1)

ADDITIFS INTERDITS

Colonne 1 Colonne 2

Item Additif Produit du tabac

1. Additif qui a des propriétés aromatisantes ou qui rehausse l’arôme, notamment  :

– tout additif qualifié d’aromatisant par le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires dans ses évaluations publiées dans la version à jour de la Série de rapports techniques de l’OMS – tout additif qualifié de substance aromatisante par le comité d’experts de l’association appelée Flavor and Extract Manufacturers Association (FEMA) dans ses listes, portant les numéros 3 à 24, de substances aromatisantes généralement reconnues inoffensives ou dans ses listes publiées subséquemment, s’il y en a

Ne sont toutefois pas visés les additifs suivants :

– acide benzoïque (CAS 65-85-0) et ses sels – hydroxytoluène butylé (CAS 128-37-0) – carboxyméthylcellulose (CAS 9000-11-7) – acide citrique (CAS 77-92-9) et ses sels – éthanol (CAS 64-17-5) – monolaurate de sorbitane éthoxylé (CAS 9005-64-5) – acide fumarique (CAS 110-17-8) – glycérol (CAS 56-81-5) – gomme de guar (CAS 9000-30-0) – menthol (CAS 89-78-1) – l-menthol (CAS 2216-51-5) – l-menthone (CAS 14073-97-3) – acétate de n-propyle (CAS 109-60-4) – cire de paraffine (CAS 8002-74-2) – propylène glycol (CAS 57-55-6) – ester glycérique de la colophane (CAS 8050-31-5) – acétate de sodium anhydre (CAS 127-09-3) – alginate de sodium (CAS 9005-38-3) – acide sorbique (CAS 110-44-1) et ses sels – triacétine (CAS 102-76-1) – acétylcitrate de tributyle (CAS 77-90-7)

Cigarettes, petits cigares et feuilles d’enveloppe

2. Acides aminés Cigarettes, petits cigares et feuilles d’enveloppe

3. Caféine Cigarettes, petits

Colonne 1 Colonne 2

Item Additif Produit du tabac

cigares et feuilles d’enveloppe

4. Agents colorants, sauf ceux utilisés pour blanchir le papier ou le filtre ou pour donner au papier de manchette l’aspect du liège

Cigarettes

4.1 Agents colorants, sauf ceux utilisés pour blanchir le papier de gainage, pour brunir ou bronzer le papier de manchette ou pour donner à ce dernier l’aspect du liège

Petits cigares

4.2 Agents colorants Feuilles d’enveloppe

5. Acides gras essentiels Cigarettes, petits cigares et feuilles d’enveloppe

6. Fruits, légumes et tout produit obtenu par leur transformation, sauf le charbon activé et l’amidon

Cigarettes, petits cigares et feuilles d’enveloppe

7. Glucuronolactone Cigarettes, petits cigares et feuilles d’enveloppe

8. Probiotiques Cigarettes, petits cigares et feuilles d’enveloppe

9. Épices, aromates et herbes Cigarettes, petits cigares et feuilles d’enveloppe

10. Sucres et édulcorants, sauf l’amidon Cigarettes, petits cigares et feuilles d’enveloppe

11. Taurine Cigarettes, petits cigares et feuilles d’enveloppe

12. Vitamines Cigarettes, petits cigares et feuilles d’enveloppe

13. Minéraux nutritifs, sauf ceux qui sont nécessaires à la fabrication du produit du tabac

Cigarettes, petits cigares et feuilles d’enveloppe

Note  : Dans la colonne 1, « FAO » renvoie à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, « OMS » à l’Organisation mondiale de la Santé et « CAS » se rapporte au numéro du service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service). 2009, ch. 27, art. 17.

DISPOSITIONS CONNEXES

— 1998, ch. 38, par. 2(2)

(2) L'article 25 de la même loi, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du paragraphe (1), s'applique jusqu'au 1er octobre 2003 quant à l'utilisation d'un élément de marque d'un produit du tabac sur des installations permanentes, s'il y figurait à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

— 2009, ch. 27, art. 7

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Interdiction

6.1 Sous réserve des règlements, il est interdit au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit du tabac à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés sous le régime de l’article 6 qui portent sur la composition et les ingrédients de ce produit.

— 2009, ch. 27, art. 16

16. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :

Interdiction de fabriquer ou de vendre

44.1 Le fabricant qui contrevient à l’article 6.1 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50  000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.