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Loi sur les produits agricoles au Canada (L.R.C., 1985, ch. 20 (4e suppl.))

 Loi sur les produits agricoles au Canada

Loi sur les produits agricoles au Canada

L.R.C., 1985, ch. 20 (4e suppl.)

Loi réglementant la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — des produits agricoles et prévoyant l’institution de normes et de noms de catégorie nationaux à leur égard, leur inspection et classification et l’agrément d’établissements ainsi que les normes relatives à ceux-ci

[1988, ch. 27, sanctionné le 7 juillet 1988] TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur les produits agricoles au Canada.

DÉFINITIONS

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« acheminement » “convey”

« acheminement » L’expédition et le transport de produits agricoles.

« analyste » “analyst”

« analyste » Personne désignée à ce titre en application de l’article 19.

« classificateur » “grader”

« classificateur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 19.

« commercialisation » “marketing”

« commercialisation » Les opérations de conditionnement, de promotion et de vente des produits agricoles et toute opération nécessaire à leur offre pour consommation ou utilisation. Y sont assimilés l’acheminement et l’achat de ces produits.

« Commission » “Tribunal”

« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1).

« conditionnement » “preparation”

« conditionnement » Toute opération de préparation et de transformation d’un produit agricole, y compris l’abattage, l’emballage, la classification, l’inspection, la fixation du prix, l’entreposage, l’estampillage et l’étiquetage.

« conforme » French version only

« conforme » Conforme à la présente loi ou à ses règlements.

« Conseil » “Board”

« Conseil » Le Conseil d’arbitrage prorogé par le paragraphe 4(1).

« contenant » “container”

« contenant » Tout récipient ou emballage destiné à un produit agricole.

« estampille » “agricultural product legend”

« estampille » Estampille établie par règlement.

« établissement » “establishment”

« établissement » Lieu de conditionnement des produits agricoles.

« étiquetage » “label”

« étiquetage » Signes, mentions, marques ou images destinés à un produit agricole ou à son contenant.

« inspecteur » “inspector”

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 19.

« lieu » “place”

« lieu » Sont compris les véhicules terrestres — ferroviaires inclus — , navires ou aéronefs.

« marchand » “dealer”

« marchand » Personne, selon le cas :

a) dont l’activité consiste à acheter ou vendre des produits agricoles;

b) qui négocie des consignations, ventes, achats ou toutes opérations concernant des produits agricoles;

c) qui, moyennant commission, reçoit ou manutentionne des produits agricoles;

d) qui est déclarée telle par règlement.

« ministre » “Minister”

« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

« nom de catégorie » “grade name”

« nom de catégorie » Toute appellation, marque ou désignation d’une catégorie établie par règlement; y sont assimilées les normes relatives aux produits agricoles.

« personne » “person”

« personne » Personne morale ou physique, ainsi qu’une société de personnes ou un organisme.

« produit agricole » “agricultural product”

« produit agricole » Tout produit végétal ou animal — ou d’origine végétale ou animale — , y compris les aliments et boissons qui en proviennent en tout ou en partie, ainsi que tout produit désigné comme tel par règlement pour l’application de la présente loi.

« promotion » “advertisement”

« promotion » Toute mesure destinée à développer la vente, ou toute autre forme d’aliénation, des produits agricoles.

« sanction » “penalty”

« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

« vente » “sell”

« vente » Y sont assimilés le consentement de vente et l’offre, la possession, l’exposition, la transmission, l’acheminement ou la livraison en vue de la vente, l’échange ou le consentement d’échange, ainsi que la vente en consignation.

« violation » “violation”

« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 2; 1994, ch. 38, art. 25; 1995, ch. 40, art. 27; 1997, ch. 6, art. 38.

SA MAJESTÉ

Application à Sa Majesté

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

CONSEIL D’ARBITRAGE ET COMMISSION DE RÉVISION

Prorogation et composition du Conseil

4. (1) Est prorogé le Conseil d’arbitrage composé des membres, dont le président et le vice-président, nommés par le ministre.

Mandat

(2) Les membres occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée prononcée par le ministre.

Nouveau mandat

(3) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.

L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 4; 1995, ch. 40, art. 28.

Prorogation et composition de la Commission

4.1 (1) Est prorogée la Commission de révision composée des membres, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.

Compétences

(2) Les membres sont nommés en raison de leurs connaissances et de leur expérience dans le domaine de l’agriculture ou de l’agroalimentaire et au moins le président et un autre membre sont obligatoirement choisis parmi les avocats ou notaires inscrits respectivement, depuis au moins dix ans, au barreau d’une province ou à la Chambre des notaires du Québec.

Exercice des fonctions

(3) Le président exerce ses fonctions à temps plein; les autres membres, à temps plein ou à temps partiel.

Mandat

(4) Les membres occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil.

Nouveau mandat

(5) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.

1995, ch. 40, art. 29.

Incompatibilité de fonctions

4.2 (1) La charge de membre est incompatible avec d’autres fonctions dans l’administration publique fédérale.

Conflits d’intérêts

(2) Les membres ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire dans laquelle ils ont un intérêt.

1995, ch. 40, art. 29; 2003, ch. 22, art. 224(A).

Assistance contractuelle

4.3 Le Conseil et la Commission peuvent chacun, pour des travaux déterminés, engager à contrat des experts dans les domaines relevant de leur champ d’activité.

1995, ch. 40, art. 29.

Consultations

4.4 Les membres peuvent, dans le cadre des affaires dont le Conseil ou la Commission sont saisis, consulter d’autres membres.

1995, ch. 40, art. 29.

Absence ou empêchement — Conseil

5. (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président, du vice-président ou d’un autre membre du Conseil, ou de vacance de son poste, le ministre peut confier les attributions du titulaire du poste à toute personne compétente. Le vice-président assure l’intérim de la présidence.

Absence ou empêchement — Commission

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission, ou de vacance de son poste, les autres membres confient l’intérim à l’un des membres dotés de la formation juridique prévue au paragraphe 4.1(2).

Fonctions du président

(3) Le président de chacun des organismes en est le premier dirigeant; à ce titre, il en assure la direction et répartit les affaires et le travail entre les membres.

L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 5; 1995, ch. 40, art. 29.

Sièges

6. (1) Les sièges du Conseil et de la Commission sont fixés dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Réunions

(2) Le Conseil peut siéger en tout lieu du Canada qui lui semble indiqué; la Commission siège en tout lieu du Canada fixé par le gouverneur en conseil.

Quorum

(3) Le quorum du Conseil est de trois membres.

Personnel et installations

(4) Le ministre peut mettre à la disposition du Conseil et de la Commission les cadres et agents de l’administration publique fédérale, les conseillers techniques et professionnels, ainsi que les installations et fournitures nécessaires à leur bon fonctionnement.

L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 6; 1995, ch. 40, art. 30; 2003, ch. 22, art. 224(A).

Indemnités — Conseil

7. Les membres du Conseil, à l’exclusion de ceux qui font partie de l’administration publique fédérale, reçoivent les indemnités fixées par le Conseil du Trésor pour les journées ou fractions de journée pendant lesquelles ils exercent leurs fonctions; cependant, tous ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions.

L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 7; 1995, ch. 40, art. 31; 2003, ch. 22, art. 224(A).

Indemnités — Commission

7.1 (1) Les membres à temps plein de la Commission reçoivent le traitement, et les autres membres reçoivent les honoraires ou toute autre rémunération, que fixe le gouverneur en conseil.

Frais

(2) Les membres de la Commission ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions.

1995, ch. 40, art. 31.

Cour d’archives

8. (1) Le Conseil et la Commission sont des cours d’archives; ils ont chacun un sceau officiel, dont l’authenticité est admise d’office.

Interrogatoire des témoins, etc.

(2) En outre, le Conseil et la Commission ont, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de leurs décisions et toutes autres questions relevant de leur compétence, les pouvoirs et attributions d’une juridiction supérieure d’archives. Ils peuvent notamment :

a) citer les personnes ayant connaissance de faits se rapportant à l’affaire dont ils sont saisis à comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et à apporter et produire tous documents, livres ou pièces utiles à l’affaire, dont elles ont la possession;

b) faire prêter serment et interroger sous serment;

c) recevoir en cours d’audition les éléments de preuve supplémentaires qu’ils estiment utiles et dignes de foi.

Règles

(3) Le Conseil et, sous réserve de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Commission peuvent chacun, avec l’approbation du gouverneur en conseil, établir des règles régissant :

a) la pratique et la procédure des audiences;

b) les modalités, y compris les délais, d’établissement des demandes et les avis à donner;

c) de façon générale, l’exercice de leurs activités.

Audiences

(4) Le Conseil et la Commission ne sont pas liés par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve lors des audiences. Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il leur appartient d’agir rapidement et sans formalités.

Exception en matière de preuve

(5) Le Conseil et la Commission ne peuvent recevoir ni admettre en preuve les éléments protégés par le droit de la preuve et rendus, de ce fait, inadmissibles en justice devant un tribunal judiciaire.

L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 8; 1995, ch. 40, art. 32.

PLAINTE AU CONSEIL D’ARBITRAGE

Plainte

9. (1) Tout marchand peut déposer, dans le délai fixé par règlement, une plainte contre un marchand agréé sous le régime de la présente loi pour inobservation des règlements en ce qui touche, d’une part, à la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — de produits agricoles déterminés par règlement, et, d’autre part, leurs normes ou classifications.

Instruction

(2) Le Conseil est tenu d’instruire les plaintes et, sur demande, de motiver ses décisions; il rejette celles qu’il juge non fondées ou rend la décision qu’il estime indiquée pour réparer — y compris, si nécessaire, sous forme d’indemnité et d’intérêts — le tort causé par l’inobservation.

RECOURS EN RÉVISION

Recours en révision

10. (1) La partie peut, dans les trente jours, demander à la Commission de réviser, conformément au paragraphe (1.1), la décision du Conseil. Celle-ci peut proroger ce délai avant ou après son expiration.

Nature de l’examen

(1.1) L’examen porte sur le dossier du Conseil et vise à contrôler le respect des principes de l’équité et de la justice naturelle ainsi que toute erreur de droit. Toutefois, la Commission peut prendre en considération tout élément de preuve non disponible lors de l’instruction de la plainte.

Décision

(2) À la conclusion de l’affaire, la Commission peut, par ordonnance, confirmer la décision du Conseil, y substituer la décision qu’à son avis il aurait dû rendre ou encore demander à celui-ci de reprendre l’affaire. Elle notifie l’ordonnance aux parties conformément à ses règles.

L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 10; 1995, ch. 40, art. 33.

EXÉCUTION DES DÉCISIONS ET ORDONNANCES

Dépôt

11. (1) La personne visée par la décision du Conseil rendue au titre du paragraphe 9(2), si elle est définitive, ou par l’ordonnance de la Commission rendue au titre du paragraphe 10(2) peut, à l’expiration des trente jours qui suivent la date de la décision, en déposer, pour enregistrement immédiat, copie à la Cour fédérale, sans l’exposé des motifs.

Force de jugement

(2) La décision ou l’ordonnance est dès lors assimilée à un jugement de la Cour fédérale, notamment en ce qui concerne la procédure d’exécution.

Délai de dépôt

(3) La Commission peut cependant retarder le dépôt devant la Cour fédérale d’une décision du Conseil tant qu’elle n’a pas pu la réviser.

Définition

(4) Pour l’application du paragraphe (1), toute décision du Conseil modifiée par la Commission — mais non celle annulée par celle-ci — vaut décision du Conseil.

L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 11; 1995, ch. 40, art. 35.

Exclusivité de la compétence du Conseil et de la Commission

12. (1) Le Conseil a compétence exclusive pour les litiges visés à l’article 9 et la Commission a compétence exclusive pour les affaires visées par la présente loi et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

Révision en Cour fédérale

(2) Les décisions du Conseil, sous réserve de l’article 10, de même que les ordonnances de la Commission ne sont susceptibles de révision qu’au titre de la Loi sur les Cours fédérales.

L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 12; 1990, ch. 8, art. 42; 1995, ch. 40, art. 36; 2002, ch. 8, art. 182.

Compétence

12.1 (1) Le président de la Commission a seul compétence pour entendre :

a) les demandes formées au titre du paragraphe 10(1);

b) les demandes touchant les avertissements formées au titre des paragraphes 8(1) ou 12(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire;

c) les demandes touchant les sanctions de moins de 2 000 $ formées au titre de l’alinéa 9(3)c) ou du paragraphe 13(2) de cette loi.

Délégation

(2) Le président peut déléguer aux autres membres l’audition des demandes mentionnées au paragraphe (1) s’ils sont dotés de la compétence juridique prévue au paragraphe 4.1(2).

1995, ch. 40, art. 36.

Membre seul

12.2 Les demandes de révision formées au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire sont entendues par un membre seul.

1995, ch. 40, art. 36.

AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS ET DES LABORATOIRES

Établissements

13. Pour pouvoir être agréé et exploité comme tel, tout établissement — de même que l’ensemble des produits agricoles qu’il contient — doit être assujetti à la présente loi et à ses règlements.

Laboratoires

14. Pour l’application de la présente loi et des règlements, le ministre peut attribuer la qualité de laboratoire agréé à tout ou partie des locaux ou autres lieux affectés et servant effectivement, soit à l’inspection, à la classification, à l’essai, à l’analyse et à des expériences

scientifiques ou à la fabrication de produits chimiques ou biologiques, soit à la recherche à ces fins.

MARQUES DE COMMERCE NATIONALES

Exclusivité

15. L’estampille et le nom de catégorie sont des marques de commerce nationales, dont la propriété exclusive et, sous réserve de la présente loi, le droit d’usage sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

Utilisation d’une indication semblable

16. Il est interdit d’utiliser, de quelque manière que ce soit, une indication de nature à créer la confusion avec l’estampille ou un nom de catégorie; l’interdiction vise également la commercialisation, ou la possession à cette fin, de tout produit agricole portant une telle indication, ou faisant l’objet de l’utilisation de celle-ci.

COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES

Interdiction

17. Sont interdites, relativement à un produit agricole, toute commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — effectuée en contravention avec la présente loi ou ses règlements de même que la possession à ces fins ou la possession résultant d’une telle commercialisation.

Présomption

18. Dans les poursuites pour contravention aux articles 16 ou 17, la personne qui était en possession d’un produit agricole non conforme en quantité supérieure à celle dont elle aurait normalement eu besoin pour sa propre consommation est réputée, sauf preuve contraire, l’avoir eu en sa possession en vue de le commercialiser.

L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 18; 1995, ch. 40, art. 37.

AGENTS D’APPLICATION

Désignations

19. (1) Les inspecteurs, analystes et classificateurs chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Désignations

(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.

Production du certificat

(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou par le président de l’Agence des services

frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.

(3) [Abrogé, 1997, ch. 6, art. 39]

Entrave

(4) Il est interdit d’entraver l’action de ces agents dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Intervention

(5) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de modifier l’état ou la situation des objets saisis ou retenus en application de la présente loi ou des règlements.

L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 19; 1997, ch. 6, art. 39; 2005, ch. 38, art. 33.

Pouvoir du ministre

20. Le ministre peut procéder à la désignation de méthodes et de matériel pour la mise en oeuvre des attributions des agents d’application dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements.

INSPECTION

Pouvoir

21. (1) Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l’inspecteur peut procéder à la visite de tout lieu — ou, s’il s’agit d’un véhicule, à son immobilisation et à sa visite — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des produits agricoles ou d’autres objets visés par la présente loi ou ses règlements. Il peut en outre, son avis devant, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables :

a) ouvrir tout contenant qui, à son avis, contient des produits agricoles;

b) examiner tout produit agricole ou tout autre objet et en prélever, sans compensation, des échantillons;

c) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document qui, à son avis, contient des renseignements utiles à l’application de la présente loi et de ses règlements.

Usage du système informatique

(2) L’inspecteur peut également :

a) avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction.

Assistance à l’inspecteur

(3) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.

Mandat pour maison d’habitation

22. (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

Délivrance du mandat

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé, à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) les circonstances prévues à l’article 21 existent;

b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;

c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Usage de la force

(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Assistance spéciale

(4) Tout agent de la paix est tenu de prêter à l’inspecteur, sur demande de celui-ci, l’assistance voulue pour l’application de la présente loi et de ses règlements.

Saisie

23. L’inspecteur peut saisir et retenir tout produit agricole ou tout autre objet, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements, soit tout produit agricole, ou tous autres éléments, dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent servir à prouver la contravention.

PERQUISITION

Mandat de perquisition

24. (1) Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu, soit de produits agricoles, ou de tous autres objets, qui ont ou auraient servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements, soit de produits agricoles, ou de tous autres éléments, dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent servir à

prouver la contravention, signer à tout moment un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu pour y rechercher ces produits ou éléments et les saisir.

Extension du pouvoir de saisie

(2) L’inspecteur peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 21 et, en outre, saisir tous les produits agricoles ou autres objets qui, à son appréciation fondée sur des motifs raisonnables, ont servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements ainsi que les produits agricoles et tous autres éléments dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent servir à prouver la contravention.

Moment de l’exécution

(3) Le mandat ne peut, sauf autorisation spéciale du juge de paix, être exécuté de nuit.

Perquisition sans mandat

(4) L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

MESURES CONSÉCUTIVES À LA SAISIE

Entreposage et déplacement

25. (1) L’inspecteur — ou la personne qu’il désigne — peut entreposer, aux frais du propriétaire ou du saisi, tout produit agricole ou tout autre objet saisi et retenu sur le lieu même de la saisie; il peut aussi, à son appréciation, les faire transférer, aux frais de l’un ou l’autre, dans un autre lieu.

Produits périssables

(2) Les produits agricoles périssables peuvent être aliénés ou détruits par l’inspecteur qui a effectué la saisie; en cas de vente, le produit en est versé au receveur général.

Remise en possession

26. La Commission ou le tribunal compétent, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, peut, avec le consentement du ministre, ordonner la restitution au saisi de l’objet de la saisie, ou du produit de son aliénation, moyennant le dépôt auprès du ministre d’une caution dont le montant et la nature doivent agréer à celui-ci.

L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 26; 1995, ch. 40, art. 38.

Rétention

27. (1) Sauf en cas de poursuite où elle peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de l’affaire, la rétention prend fin soit après la constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente loi et de ses règlements, soit à l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie ou du délai supérieur fixé par règlement.

Demande de restitution

(2) Le propriétaire d’un objet, autre qu’un produit agricole estampillé ou portant un nom de catégorie, qui a donné lieu à la poursuite, ou le saisi, peut, sous réserve du paragraphe 28(2), demander sa restitution, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, à la Commission ou au tribunal chargé de l’affaire.

Ordonnance de restitution

(3) La juridiction peut faire droit à la demande si elle est convaincue qu’il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention de l’objet, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer sa conservation dans un but ultérieur.

L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 27; 1995, ch. 40, art. 39.

Ordonnance de confiscation

28. (1) La Commission, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut, d’office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine prononcée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de l’objet ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction, ou du produit de sa vente.

Confiscation sans déclaration de culpabilité

(2) La confiscation peut aussi s’effectuer sur consentement du propriétaire ou du saisi.

L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 28; 1993, ch. 34, art. 12(F); 1995, ch. 40, art. 40.

Réalisation d’un bien confisqué

29. (1) Dans le cas où, à l’issue de poursuites intentées dans les délais prévus au paragraphe 27(1), la Commission ou le tribunal ordonne la confiscation de l’objet saisi, il en est disposé, aux frais du saisi, conformément, sous réserve des instructions du ministre, au règlement.

Restitution d’un bien saisi mais non confisqué

(2) À défaut de confiscation, l’objet saisi est restitué au saisi; le produit de la vente et, le cas échéant, la caution lui sont également remis.

Exception

(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, le bien saisi, le produit de la vente et la caution peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende ou de la sanction, aliénés par adjudication forcée ou bien affectés, en tout ou en partie, à son paiement.

L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 29; 1993, ch. 34, art. 13(F); 1995, ch. 40, art. 41.

IMPORTATIONS IRRÉGULIÈRES

Avis de retrait

30. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit agricole est ou a été importé en contravention avec la présente loi ou ses règlements, l’inspecteur peut, qu’il y ait ou non saisie, en exiger le retrait par l’importateur en envoyant à celui-ci, à son adresse commerciale au Canada, un avis à remettre à personne ou sous pli recommandé.

Confiscation et disposition

(2) Par dérogation à l’article 27, tout produit agricole qui n’est pas retiré du Canada dans le délai fixé dans l’avis, ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification, est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé, aux frais de l’importateur, conformément, sous réserve des instructions du ministre, au règlement.

L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 30; 1995, ch. 40, art. 42(F).

PREUVE DE SOLVABILITÉ

Preuve de solvabilité

31. Le ministre peut obliger toute personne se livrant à la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — de produits agricoles ou toute catégorie de ces personnes à établir leur solvabilité de la manière — notamment au moyen d’une assurance ou d’un cautionnement — qu’il estime indiquée.

L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 31; 2001, ch. 4, art. 63.

RÈGLEMENTS

Règlements

32. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, et notamment :

a) établir les estampilles et les noms de catégories des produits agricoles et, d’une façon générale, édicter des prescriptions à cet égard ainsi qu’en matière d’étiquetage;

b) régir l’agrément — éventuellement le renouvellement, le retrait et la suspension de celui-ci — des établissements et de leurs exploitants ainsi que des marchands, obliger les marchands et les exploitants d’établissements à garantir l’observation des conditions de leur agrément par un cautionnement ou une autre forme de sûreté, déterminé par le ministre, et en prévoir la réalisation en cas de manquement, déterminer les livres à conserver et prévoir l’agrément d’entreprises en matière d’analyse, d’inspection ou de classification ou de toute autre activité prévue à la présente loi ou à ses règlements;

c) régir la conception, la réalisation, l’hygiène, la salubrité et l’entretien tant des établissements agréés que du matériel et des installations qui s’y trouvent, ainsi que l’exploitation des établissements agréés — et éventuellement la suspension de celle-ci — , et déterminer les méthodes à suivre et les normes de conditionnement à respecter dans ces établissements;

d) prévoir l’inspection tant des établissements, agréés ou non, que des produits agricoles, ainsi que l’analyse, l’essai, la classification et la prise d’échantillons de ces produits;

e) régir les analyses relatives aux résidus de pesticides et à toute autre substance effectivement ou potentiellement dangereuse trouvés sur ou dans des produits agricoles ou à proximité de ceux-ci;

f) établir les classifications et les normes, y compris de salubrité, visant les produits agricoles et les normes des contenants;

g) régir ou interdire le conditionnement de tout produit agricole;

h) prévoir toute mesure à prendre, abattage et élimination compris, concernant les produits agricoles ou autres objets nuisibles, insalubres ou non conformes ou soupçonnés, pour des motifs raisonnables, de l’être et, éventuellement, interdire tout abattage et toute élimination non conformes;

i) prévoir des méthodes de détermination sûre des lieux d’origine et de destination des produits agricoles;

j) déterminer les modalités de saisie et de rétention, prévoir la garde et la destination de tout objet saisi, retenu ou confisqué au titre de la présente loi, et régir la visite de tout lieu et l’immobilisation de tout véhicule;

k) régir ou interdire, relativement aux produits agricoles autres que ceux visés à l’alinéa l), la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — , et fixer toutes conditions et modalités liées à cette activité;

l) régir ou interdire, relativement aux fruits et légumes frais ou transformés, la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — , et à cet effet :

(i) fixer toutes conditions et modalités liées à cette activité,

(ii) définir les fruits et légumes frais ou transformés,

(iii) délimiter la vente en consignation de fruits et légumes frais,

(iv) permettre au ministre, ou à son délégué, de soustraire aux obligations de la présente loi ou de ses règlements la commercialisation — interprovinciale, ou liée à l’importation — de tous fruits et légumes frais ou transformés quand il l’estime nécessaire pour prévenir une pénurie au Canada de certaines de ces denrées ou de denrées semblables,

(v) permettre au ministre, ou à son délégué, de soustraire aux obligations de la présente loi ou de ses règlements la commercialisation — liée à l’exportation — de tous fruits et légumes frais ou transformés;

m) définir les produits agricoles pour l’application des articles 9 à 12;

n) exempter toute personne, tout établissement, agréé ou non, tout produit agricole — ou la classe correspondante — , tout contenant ou tout autre objet de l’application totale ou partielle de la présente loi ou de ses règlements;

o) prévoir la collecte de renseignements ou statistiques sur les marchés, la publication d’études sur la commercialisation des produits agricoles et la tenue d’enquêtes ou sondages sur tout aspect touchant à la présente loi et à ses règlements;

p) fixer tous droits et redevances exigibles dans le cadre de la présente loi et des règlements, ainsi que les intérêts afférents.

L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 32; 2001, ch. 4, art. 64(A).

INFRACTIONS ET PEINES

Infraction

33. (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

Prescription

(2) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

Certificat du ministre

(3) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de façon concluante, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 33; 1995, ch. 40, art. 43.

Contravention

34. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer, parmi les contraventions à la présente loi ou à ses règlements :

a) celles pour lesquelles, par dérogation au Code criminel, l’inspecteur peut remplir et signer, pour valoir dénonciation et citation, le formulaire réglementaire de contravention et le remettre au prévenu;

b) celles qui peuvent faire l’objet d’une citation signifiée au contrevenant par la poste, à sa dernière adresse connue.

Défaut

(2) Si la personne qui reçoit le formulaire de contravention n’y donne pas suite dans le délai réglementaire, le juge, après examen du formulaire :

a) si celui-ci est complet et régulier, la déclare coupable en son absence et lui impose l’amende réglementaire;

b) s’il n’est pas complet et régulier, met fin aux procédures.

Règlement

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application du présent article et notamment fixer le montant de l’amende et établir la procédure permettant au contrevenant de plaider coupable et d’acquitter l’amende prévue.

Récidive

(4) Le montant des amendes prévues par règlement peut être plus élevé en cas de récidive.

Recouvrement des amendes

35. Faute de paiement, dans le délai fixé, de l’amende imposée pour une infraction à la présente loi, le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité auprès de la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de ce tribunal le montant de l’amende et des frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui en faveur de Sa Majesté du chef du Canada par le même tribunal en matière civile.

Dirigeants, etc. d’une personne morale

36. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Infraction commise par un agent ou un mandataire

37. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

Lieu du procès

38. La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue ou jugée soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, soit encore au lieu où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Frais et redevances

39. Le paiement des droits et redevances exigibles dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements, ainsi que des intérêts afférents, peut être recouvré contre le défaillant comme s’il s’agissait d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada.

PREUVE

Admissibilité de certains documents

40. (1) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, le certificat ou le rapport censé signé par l’analyste, le classificateur ou l’inspecteur, où sont donnés les résultats de son examen, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, ce document fait foi de son contenu.

Copies ou extraits

(2) De même, la reproduction totale ou partielle des documents visés à l’alinéa 21(1)c) ou (2)b) ou aux paragraphes 24(2) ou (4) et censée certifiée conforme par l’inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur et, sauf preuve contraire, a la même force probante qu’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

Préavis

(3) Les documents — certificat, rapport, copie ou extrait — mentionnés au présent article ne sont admis en preuve que si la partie qui entend les produire au procès donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné du double des documents.

L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 40; 1995, ch. 40, art. 44.

Preuve d’origine

41. Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, il suffit, pour établir, en l’absence de preuve contraire, l’identité de la personne ou le nom de l’établissement ayant procédé au conditionnement de produits agricoles, d’établir que ceux-ci ou leur contenant portaient soit un nom et une adresse censés être ceux de la personne soit un numéro d’immatriculation ou une marque de fabrique déposée censés être ceux de l’établissement.

L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 41; 1995, ch. 40, art. 45.

ABROGATION

42. [Abrogation]

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

— 1991, ch. 24, art. 51 (ann. III, art. 2)

2. L'alinéa 32p) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

p) fixer tous droits et redevances exigibles dans le cadre de la présente loi et de ses règlements.

— 1992, ch. 47, art. 84 (ann., art. 1)

1. L'article 34 est abrogé.