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Loi sur la production de défense (L.R., 1985, ch. D-1) (version consolidée du 30 janvier 2011)

 Loi sur la production de défense

Loi sur la production de défense (L.R., 1985, ch. D-1) Loi à jour en date du 30 janvier 2011 Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Loi sur la production de défense

D-1

Loi concernant la production de défense

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur la production de défense. S.R., ch. D-2, art. 1.

DÉFINITIONS

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« arrêté » ou « décret » “order

« arrêté » ou « décret » Injonction, ordonnance, instruction ou prescription écrite, d’ordre général ou spécifique, formulée sous le régime de la présente loi ou d’un règlement.

« compte » “Account

« compte » Le Compte de prêts de la production de défense ouvert conformément à l’article 18.

« construction » “construct

« construction » Y sont assimilés la réparation, l’entretien, l’amélioration ou l’agrandissement.

« contrat de défense » “defence contract

« contrat de défense » a) Contrat conclu avec Sa Majesté ou l’un de ses mandataires, ou avec un gouvernement associé, et qui porte de quelque façon sur du matériel de défense ou des ouvrages de défense, ou sur l’étude, la fabrication, la production, la construction,

la finition, l’assemblage, le transport, la réparation, l’entretien, le service, l’entreposage ou le commerce de matériel de défense ou d’ouvrages de défense; b) sous-contrat de défense.

« fournitures d’État » “government issue

« fournitures d’État » La machinerie, les machines-outils, l’outillage ou le matériel de défense fournis par le ministre ou par un mandataire de Sa Majesté au nom de celle- ci ou d’un gouvernement associé, ou acquis ou achetés pour le compte de Sa Majesté ou d’un gouvernement associé avec des fonds fournis par le ministre, un mandataire de Sa Majesté ou un gouvernement associé.

« gouvernement associé » “associated government

« gouvernement associé » Le gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni, tout autre gouvernement du Commonwealth, le gouvernement d’un pays membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord ou celui de tout autre pays dont la défense est déclarée par le gouverneur en conseil vitale pour celle du Canada.

« matériel de défense » “defence supplies

« matériel de défense » a) Les armes, munitions, instruments de guerre, les véhicules, l’outillage mécanique et autre, les navires, véhicules amphibies, aéronefs, animaux, articles, matières, substances et choses, requis ou utilisés pour la défense du Canada ou en vue d’efforts concertés, pour la défense, de la part du Canada et d’un gouvernement associé; b) les navires de tous genres; c) les articles, matières, substances et choses de toutes sortes utilisés pour la production ou la fourniture des objets visés aux alinéas a) ou b) ou pour la construction d’ouvrages de défense.

« ministère » “Department

« ministère » Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

« ministre » “Minister

« ministre » Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

« ouvrages de défense » “defence projects

« ouvrages de défense » Bâtiments, aérodromes, aéroports, chantiers maritimes, routes, fortifications de défense ou autres ouvrages militaires ou ouvrages requis pour la production, l’entretien ou l’entreposage de matériel de défense.

« prix » “price

« prix » Y sont assimilés les tarifs pour quelque service que ce soit.

« redevances » “royalties

« redevances » Droits de licence et autres paiements analogues à des redevances, exigibles ou non en vertu d’un contrat, qui sont soit calculés en pourcentage du coût ou du prix de vente du matériel de défense ou établis à un montant fixe par article produit, soit fondés sur la quantité ou le nombre d’articles produits ou vendus ou sur le volume d’affaires réalisé. La présente définition s’applique également aux demandes en dommages-intérêts pour violation ou usage de toute topographie enregistrée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés ou de tout brevet ou dessin industriel enregistré.

« sous-contrat de défense » “defence subcontract

« sous-contrat de défense » Contrat ou arrangement : a) prévoyant soit l’accomplissement, en tout ou en partie, de l’ouvrage ou du service, soit la fabrication ou la fourniture de tout article ou matière en exécution d’un autre contrat de défense; b) aux termes duquel un montant exigible dépend de la conclusion d’un autre contrat de défense ou est établi par rapport à un montant payable en fonction ou aux termes d’un autre contrat de défense; c) aux termes duquel une partie des services accomplis ou à accomplir consiste à solliciter, négocier ou tenter de négocier un autre contrat de défense, ou à solliciter ou négocier en vue de l’achat ou de la vente de quelque article, matière ou service requis pour l’exécution d’un autre contrat de défense.

Pour l’application de la présente définition, « autre contrat de défense » s’entend notamment d’un sous-contrat de défense.

« vente » “sale

« vente » Y sont assimilées la consignation ou toute autre forme de disposition de choses, ainsi que la fourniture de services. L.R. (1985), ch. D-1, art. 2; 1994, ch. 47, art. 220; 1996, ch. 16, art. 60 et 61; 2004, ch. 25, art. 123(F).

PARTIE 1

FOURNITURE DE MATÉRIEL DE DÉFENSE

PERSONNEL

Nomination

3. (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du ministère en application de la présente loi est nommé de la manière autorisée par la loi; toutefois, le ministre peut : a) avec l’approbation du Conseil du Trésor, engager, à titre temporaire, le personnel technique et autre qu’il estime nécessaire et en fixer le traitement et les indemnités, notamment pour frais de déplacement;

b) engager quiconque sous le régime de la présente loi pour une période maximale de soixante jours et fixer le traitement et les indemnités, notamment pour frais de déplacement, de cette personne.

Exception

(2) Dans les cas où le gouverneur en conseil estime que l’application du paragraphe (1) n’est pas pratique ou encore qu’elle n’est pas dans l’intérêt public, il peut en exclure une charge, un préposé ou une catégorie de charges ou de préposés, en tout ou en partie, et prendre, à l’égard de l’emploi en cause, les règlements qu’il juge opportuns — notamment en ce qui a trait à la nomination, l’organisation, la classification, le barème de rémunération et les conditions de travail. S.R., ch. D-2, art. 3.

Exercice des attributions du ministre par des personnes autorisées

4. Le ministre peut habiliter quiconque à exercer, en son nom et sous son autorité, les attributions que lui confère la présente loi. S.R., ch. D-2, art. 4.

Nomination de conseillers et constitution de comités

5. Le gouverneur en conseil peut nommer des conseillers et constituer des comités consultatifs et autres, composés des membres qu’il désigne, pour aviser ou assister le ministre, lesquels exerceront les pouvoirs et fonctions conférés par lui; il peut en outre en fixer la rémunération et les indemnités. S.R., ch. D-2, art. 5.

Constitution de personnes morales

6. (1) S’il estime que l’application de la présente loi s’en trouverait facilitée, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, susciter la constitution de personnes morales pour la prise en charge ou l’exécution des mesures qu’il est autorisé à prendre en charge ou à exécuter sous le régime de la présente loi.

Révocation et nomination

(2) Le ministre peut révoquer les membres, administrateurs ou cadres d’une personne morale constituée sous le régime du présent article, leur en substituer d’autres ou nommer des membres supplémentaires.

Qualité de mandataire de Sa Majesté

(3) Une personne morale constituée sous le régime du présent article est mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre. S.R., ch. D-2, art. 6.

Action en justice

7. À l’égard des droits et obligations qu’elle assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, une personne morale constituée sous le régime de l’article 6 peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.

S.R., ch. D-2, art. 6.

Vérification

8. Les comptes d’une personne morale constituée sous le régime de l’article 6 sont vérifiés par le vérificateur général du Canada. S.R., ch. D-2, art. 6; 1976-77, ch. 34, art. 30.

Contrats avec une personne morale

9. (1) La qualité de mandataire de Sa Majesté que possède une personne morale n’empêche pas le ministre de conclure avec elle, pour le compte de Sa Majesté, un accord visé par la présente loi.

Personne habilitée à agir comme mandataire de Sa Majesté

(2) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une personne un contrat autorisant celle-ci à agir sous son autorité, comme mandataire de Sa Majesté, à l’une des fins auxquelles il est lui-même autorisé à agir au nom de Sa Majesté au titre de la présente loi. S.R., ch. D-2, art. 7.

POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE

Pouvoirs relatifs à tous les ministères

10. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi à l’égard du matériel de défense ou des ouvrages de défense requis pour les besoins d’un ministère ou secteur de l’administration publique fédérale.

Pouvoirs relatifs au ministère de la Défense nationale

(2) Le ministre a le pouvoir exclusif de faire l’acquisition, notamment par achat, du matériel de défense et de construire les ouvrages de défense que requiert le ministère de la Défense nationale, sauf : a) les ouvrages de défense dont la construction relève de personnes à l’emploi de Sa Majesté; b) le matériel ou les ouvrages de défense que le ministre de la Défense nationale ou un autre ministre désigné par le gouverneur en conseil peut acquérir ou construire à la demande du ministre.

Pouvoirs conférés par d’autres lois

(3) Le ministre peut exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont dévolus sous le régime d’une autre loi. L.R. (1985), ch. D-1, art. 10; 2003, ch. 22, art. 158(A).

Pouvoir d’agir pour le compte d’un gouvernement associé

11. Avec l’autorisation du gouverneur en conseil, le ministre dispose, pour toute mesure qu’il prend pour le compte d’un gouvernement associé, des pouvoirs que la présente loi l’habilite à exercer pour le compte de Sa Majesté.

S.R., ch. D-2, art. 9.

ORGANISATION DE L’INDUSTRIE POUR LA DEFENSE

Fonctions du ministre

12. Il incombe au ministre d’inventorier, d’organiser, de mobiliser et d’utiliser rationnellement tant les ressources du Canada contribuantau matériel de défense et les sources d’approvisionnement de celui-ci que les organismes et installations pouvant participer à sa fourniture et à la construction d’ouvrages de défense; il lui incombe également de déterminer — pour le présent et le futur — et de satisfaire les besoins de l’État et de la collectivité à cet égard et, d’une manière générale, de prendre les mesures nécessaires à la mobilisation, l’utilisation rationnelle et la coordination des installations économiques, notamment industrielles, reliées aux matériel ou ouvrages de défense, ainsi que de la fourniture ou construction de ceux- ci. S.R., ch. D-2, art. 10.

Pouvoir d’exiger des rapports

13. (1) Le ministre peut, par avis écrit, enjoindre aux personnes visées au paragraphe (2) de préparer, aux dates indiquées dans l’avis, des rapports, périodiques ou autres, renfermant les détails indiqués dans l’avis et portant sur le matériel de défense qu’elles produisent, qu’elles contrôlent, dont elles font le commerce, qu’elles détiennent, qui font l’objet d’un contrat conclu par elles ou qu’elles projettent d’acquérir, sur leurs sources d’approvisionnement en matériel de défense, ainsi que sur les installations ou l’aménagement matériel dont elles disposent pour la production et l’entreposage de matériel de défense ou la construction d’ouvrages de défense, ou qui y sont adaptables.

Personnes qui doivent préparer les rapports

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes : a) celles qui produisent du matériel de défense, en font le commerce ou en ont le contrôle ou qui construisent des ouvrages de défense; b) celles dont le ministre estime que les activités commerciales concernent la production, le commerce ou l’entreposage de matériel de défense ou la construction d’ouvrages de défense ou qui possèdent des installations ou un aménagement matériel susceptibles, selon le ministre, de convenir ou de s’adapter à ces opérations. S.R., ch. D-2, art. 11.

Aide d’autres ministères pour l’obtention de renseignements

14. Le ministère qui est légalement habilité à obtenir, à une fin quelconque, des renseignements sur des sujets à l’égard desquels le ministre peut exiger des rapports doit, à la demande de celui-ci, user de son habilitation pour l’aider à obtenir l’information pertinente. S.R., ch. D-2, art. 12.

Accumulation de stocks

15. Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, acquérir, entreposer, conserver ou transporter les

matières ou substances que le gouverneur en conseil désigne comme indispensables aux besoins de la collectivité et dont il est opportun de maintenir des stocks afin d’en prévenir la pénurie, ou en disposer, notamment par vente ou échange. L.R. (1985), ch. D-1, art. 15; 2004, ch. 25, art. 124(F).

APPROVISIONNEMENT POUR LA DEFENSE

Pouvoirs du ministre

16. Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi : a) acheter ou acquérir par tout autre moyen, utiliser, entreposer ou transporter du matériel de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange; b) fabriquer ou produire par tout autre moyen, finir, assembler, traiter, développer, réparer ou entretenir du matériel de défense ou administrer et exploiter des installations à ces fins; c) construire ou acquérir des ouvrages de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange; d) prendre des dispositions en vue de la prestation de services professionnels ou commerciaux; e) acheter ou acquérir par tout autre moyen des biens meubles ou immeubles — ou tout droit afférent — ou des biens personnels ou réels — ou tout intérêt afférent — qui, à son avis, sont nécessaires ou utiles à la réalisation des objets mentionnés à l’alinéa a), b) ou c), ou sont susceptibles de le devenir, ou en disposer, notamment par vente ou échange; f) consentir des prêts ou avances à toute personne — ou garantir le remboursement de prêts ou avances ainsi consentis :

(i) soit pour l’aider dans la construction, l’acquisition, l’agrandissement ou l’amélioration d’outillage fixe ou de biens de production ou lui fournir un capital d’exploitation pour la fabrication, la production, la finition, l’assemblage, le traitement, le développement, l’entreposage, le transport, la réparation ou l’entretien de matériel de défense, ou pour la construction ou le fonctionnement d’ouvrages de défense, (ii) soit sous forme de paiement par anticipation fait aux termes d’un contrat qu’il a conclu avec cette personne dans le cadre de la présente loi ou d’un contrat de défense, ou pour permettre à cette personne d’exécuter un tel contrat;

g) prendre toute autre mesure qu’il juge accessoire, nécessaire ou utile aux matières visées au présent article ou que le gouverneur en conseil peut autoriser en ce qui a trait à la fourniture, la construction ou la disposition de matériel de défense ou d’ouvrages de défense. L.R. (1985), ch. D-1, art. 16; 2004, ch. 25, art. 125.

Dépenses sur le Trésor

17. Peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires au paiement des dépenses suivantes : a) le coût d’acquisition, d’entreposage, de conservation ou de transport de stocks de matières ou substances achetées dans le cadre de l’article 15, ou de stocks de matériel de défense acquis sous le régime de l’article 16 et que le ministre juge à propos de maintenir; b) le coût d’acquisition, d’entreposage ou de conservation de matériel de défense réquisitionné, pour paiement sur un crédit, par un mandataire de Sa Majesté ou par

un gouvernement associé, ces sommes devant, si elles sont payées sur le Trésor, être recouvrées sur le crédit ou du mandataire ou gouvernement associé. S.R., ch. D-2, art. 15; 1980-81-82-83, ch. 17, art. 12.

Paiements sur le Trésor

18. (1) Peuvent être effectués sur le Trésor des paiements pour des prêts ou avances autorisés sous le régime de la présente loi autrement que pour aider à la construction, l’acquisition, l’agrandissement ou l’amélioration par quiconque d’outillage fixe ou de biens de production.

Compte de prêts de la production de défense

(2) Pour l’application du présent article, est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte de prêts de la production de défense ». Ce compte peut être débité des paiements effectués en application du paragraphe (1). 1980-81-82-83, ch. 17, art. 12.

Plafonnement

19. (1) Le total des dépenses faites conformément à l’article 17 et au paragraphe 18(1) ne peut à aucun moment dépasser de plus de cent millions de dollars le total des sommes suivantes : a) celles obtenues par le receveur général pour la disposition, par le ministre, de matières, substances ou matériel de défense visés à l’alinéa 17 a); b) celles imputées à d’autres crédits et relatives aux frais visés à l’alinéa 17 a), quand ces crédits permettent l’acquisition de matières, substances ou matériel de défense; c) celles imputées à des crédits ou payées par un mandataire de Sa Majesté ou par un gouvernement associé pour couvrir les frais exposés relativement à du matériel de défense, le paiement ayant été fait sur le Trésor au titre de l’alinéa 17 b); d) celles reçues en remboursement d’un prêt ou d’une avance visés au paragraphe 18(1).

Non-imputation des pertes au compte des dépenses sans affectation

(2) Les pertes subies à l’égard de l’acquisition et de la disposition subséquente de matériel de défense, ou en raison d’un prêt ou d’une avance ou pour tout autre motif ne peuvent être portées au crédit du compte des dépenses faites sous le régime de l’article 17 ou du paragraphe 18(1) que si le Parlement affecte des crédits à cette fin. L.R. (1985), ch. D-1, art. 19; 2004, ch. 25, art. 126.

Propriété de fournitures d’État ou d’une construction

20. Malgré toute règle de droit en vigueur dans une province, en cas de stipulation, dans un contrat de défense, selon laquelle Sa Majesté ou un gouvernement associé acquiert ou conserve la propriété de fournitures d’État ou d’une construction fournies ou mises à la disposition d’une personne, ou obtenues ou construite par elle avec des fonds fournis par Sa Majesté, un mandataire de celle-ci ou un gouvernement associé, libre de toute priorité ou droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec, de tout privilège ou de toute réclamation, charge ou servitude : a) la propriété est acquise ou conservée conformément aux termes du contrat;

b) sous réserve de toute stipulation au contrat, Sa Majesté ou le gouvernement associé à qui appartiennent les fournitures ou la construction peuvent les transférer ou en disposer, notamment par vente. L.R. (1985), ch. D-1, art. 20; 2001, ch. 4, art. 72; 2004, ch. 25, art. 127(F).

Résolution ou résiliation de contrats

21. Nul n’a droit au paiement de dommages-intérêts, d’une indemnité ou d’une autre allocation en raison d’une perte de profits, directe ou indirecte, résultant de la résolution ou la résiliation d’un contrat de défense survenue en tout temps avant que l’exécution en soit terminée si la résolution ou la résiliation a lieu conformément à un pouvoir prévu au contrat ou conféré en application d’une loi fédérale. L.R. (1985), ch. D-1, art. 21; 2004, ch. 25, art. 128.

Immunité de poursuite — redevances

22. (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, prendre envers une personne un engagement portant que Sa Majesté la libérera de toute réclamation, action ou poursuite en paiement de redevances pour l’emploi ou la violation par cette personne, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de défense, d’un brevet, d’un dessin industriel enregistré ou d’une topographie enregistrée, ou à l’égard d’une aide apportée ou de services techniques rendus à cette personne dans les mêmes circonstances.

Exemption

(2) Une personne avec qui le ministre a conclu un engagement conformément au paragraphe (1) n’est pas tenue de verser des redevances au titre d’un contrat, d’une loi ou d’une autre autorité en raison de la violation ou de l’emploi, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de défense auquel s’applique l’engagement visé au paragraphe (1), d’un brevet, d’un dessin industriel enregistré ou d’une topographie enregistrée, ou à l’égard d’une aide apportée ou de services techniques fournis pour l’exécution d’un tel contrat.

Indemnisation

(3) Quiconque, sans l’exemption prévue au paragraphe (2), aurait droit au paiement d’une redevance visée au paragraphe (1) a le droit de recevoir de Sa Majesté une indemnité raisonnable pour l’emploi, la violation, l’aide ou les services en cause et, à défaut d’entente entre le ministre et l’intéressé sur le montant de l’indemnité, celui-ci est fixé par le commissaire aux brevets.

Appel à la Cour fédérale

(4) La décision du commissaire aux brevets peut faire l’objet d’un appel à la Cour fédérale aux termes de la Loi sur les brevets.

Définition de « topographie enregistrée »

(5) Dans le présent article, « topographie enregistrée » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés. L.R. (1985), ch. D-1, art. 22; 1994, ch. 47, art. 220.

Tenue de registres et conservation

23. Quiconque a passé un contrat de défense doit : a) tenir des comptes et registres détaillés du coût de l’exécution du contrat et conserver ceux-ci jusqu’à l’expiration des six années suivant la fin de l’année civile marquant la fin du contrat; b) produire, sur demande, à quiconque y est autorisé par le ministre, les comptes, registres ou documents de toute nature relatifs au contrat et à ses autres affaires que peut exiger la personne, et permettre à celle-ci de les examiner, de les vérifier et de les reproduire, en tout ou en partie. S.R., ch. D-2, art. 19; 1980-81-82-83, ch. 102, art. 2.

Nouvel établissement du coût et du bénéfice

24. (1) Dans les cas où, avant ou après l’exécution totale ou partielle d’un contrat de défense, le ministre est convaincu que le montant global payé ou à payer à une personne aux termes du contrat dépasse un coût d’exécution juste et raisonnable auquel s’ajoute un bénéfice juste et raisonnable, il peut : a) par arrêté, y substituer le montant qu’il juge approprié, compte tenu de ces deux facteurs; b) ordonner, le cas échéant, à la personne de verser sans délai au receveur général la somme reçue aux termes du contrat en excédent du montant ainsi fixé.

Partie à plusieurs contrats

(2) Lorsqu’une personne est partie à plusieurs contrats de défense, le ministre peut : a) soit, par un seul arrêté, réduire le montant global que cette personne a le droit de retenir ou de recevoir, en vertu de plusieurs ou de tous les contrats en cause, au montant qu’il établit comme représentant le coût juste et raisonnable d’exécution des contrats, auquel il ajoute un bénéfice juste et raisonnable à leur égard; b) soit, par arrêté, fixer le montant que cette personne a le droit de retenir ou de recevoir à l’égard de contrats de défense, au cours de la période qu’il fixe, comme coût juste et raisonnable d’exécution des contrats, auquel il ajoute un bénéfice juste et raisonnable pour la période en cause. Il peut en outre lui ordonner de verser sans délai au receveur général tout montant qu’elle a reçu, en vertu des contrats ou à l’égard de contrats de défense, durant la période visée, au-delà du montant ainsi fixé.

Entrepreneur se livrant à d’autres opérations

(3) Lorsqu’une personne, pendant une période donnée, s’est livrée à d’autres opérations que l’exécution de contrats de défense, le ministre peut, en vue d’établir pour cette période un coût juste et raisonnable d’exécution des contrats de défense par cette personne, ou un bénéfice juste et raisonnable à leur égard, fixer, pour l’application du présent article, la part ou portion du revenu brut de cette personne, ou du coût subi par elle, au cours de la période en question, qu’il faut tenir pour attribuable à ces autres opérations.

Caractère purement consultatif des registres de l’entrepreneur

(4) Le ministre, s’il est convaincu que les comptes ou registres tenus par une personne pour l’exécution soit d’un contrat de défense unique soit de plusieurs

contrats de défense pendant la période visée à l’alinéa (2)b) ou au paragraphe (3) sont insuffisants pour permettre l’établissement du coût d’exécution du contrat ou des contrats en cause, ou que le coût indiqué par les comptes ou registres n’est pas juste et raisonnable, n’est ni limité ni lié par eux.

Créance de Sa Majesté

(5) Le montant que le ministre ordonne de payer au receveur général sous le régime du présent article est recouvrable devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, avec pleins dépens, à titre de créance de Sa Majesté. S.R., ch. D-2, art. 19; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

Appel à la Cour fédérale

25. (1) Tout intéressé peut, dans les trente jours de la réception d’un exemplaire d’un arrêté ou ordre ministériel formulé sous le régime de l’article 24, aviser le ministre de son intention d’interjeter appel de l’arrêté ou ordre à la Cour fédérale; il est d’autre part tenu, dans ce même délai, de produire un tel avis à la Cour fédérale, ce qui suspend les poursuites prises sous le régime de l’ordre ou de l’arrêté en attendant la décision du tribunal sur l’appel.

Cautionnement

(2) Lorsqu’un intéressé a, sous le régime du présent article, interjeté appel d’un arrêté ou ordre formulé par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, sur demande faite au nom du ministre, ordonner à l’intéressé de fournir un cautionnement, acceptable au tribunal, pour le paiement du montant exigible en vertu de l’arrêté ou de l’ordre ou de la partie de ce montant qu’il estime appropriée, s’il lui apparaît que l’appelant possède les biens voulus pour payer, en tout ou en partie, la somme que l’arrêté ou l’ordre l’astreint à verser mais qu’il est possible que ceux-ci soient convertis ou qu’il en soit disposé avant l’issue de l’appel de sorte que l’appelant n’ait plus les biens voulus pour acquitter toute somme due en conséquence de l’appel.

Procédures en appel

(3) En cas de dépôt d’un avis d’appel conformément au paragraphe (1), la Cour fédérale donne, à la demande du ministre ou de l’appelant, ses directives sur le règlement de l’appel et, lors de l’audition de celui-ci, elle est compétente pour réviser un arrêté ou un ordre formulé par le ministre. En outre, elle peut confirmer l’arrêté ou l’ordre ou le modifier selon ce qu’elle juge équitable. La décision de la Cour est définitive et sans appel. L.R. (1985), ch. D-1, art. 25; 2004, ch. 25, art. 129(F).

26. à 29. [Abrogés, 2000, ch. 31, art. 2]

DISPOSITIONS GENERALES

Renseignements protégés

30. Les renseignements recueillis sur une entreprise dans le cadre de la présente loi ne peuvent être communiqués sans le consentement de l’exploitant de l’entreprise, sauf :

a) à un ministère, ou à une personne autorisée par un ministère, qui en a besoin pour l’accomplissement de ses fonctions; b) aux fins de toute poursuite pour infraction à la présente loi ou, avec le consentement du ministre, de toute affaire civile ou autre procédure judiciaire. S.R., ch. D-2, art. 23.

Pouvoirs de certaines sociétés du secteur public

31. La Corporation commerciale canadienne, ou une personne morale à laquelle s’applique la Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public, a l’autorité et le pouvoir de conclure des arrangements pour agir au nom du ministre au titre de la présente loi ou pour conclure des contrats en vue d’agir comme mandataire de Sa Majesté sous le régime de la présente loi et la conclusion de ces arrangements ou de ces contrats et leur exécution sont réputées faire partie de la mission pour laquelle la Corporation ou la personne morale a été constituée. S.R., ch. D-2, art. 24.

Suprématie de la présente loi

32. Les pouvoirs conférés par la présente loi s’exercent malgré toute autre disposition de la Loi sur les travaux publics. S.R., ch. D-2, art. 25.

Décrets et règlements

33. Le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie. L.R. (1985), ch. D-1, art. 33; 2000, ch. 31, art. 3.

Publication

34. (1) Les règlements, au sens de la Loi sur les textes réglementaires, pris en application de la présente partie, sont publiés dans la Gazette du Canada dans les trente jours de leur prise.

Motion de révocation ou de modification

(2) En cas de publication d’un règlement dans la Gazette du Canada en application du paragraphe (1), un avis de motion en demandant la révocation ou la modification, signé par dix membres de l’une des chambres et présenté à cette chambre conformément aux règles de celle-ci, dans les sept jours de la publication du règlement ou, si la chambre ne siège pas, dans les sept jours de séance ultérieurs de celle-ci, doit y être débattu à la première occasion favorable dans les quatre jours de séance suivant la date à laquelle la chambre a été saisie de la motion. L.R. (1985), ch. D-1, art. 34; 2000, ch. 31, art. 4.

PARTIE 2

RÉGLEMENTATION DE L’ACCÈS AUX MARCHANDISES CONTRÔLÉES

DEFINITION

Définition de « marchandises contrôlées »

35. Pour l’application de la présente partie, sont des « marchandises contrôlées » les marchandises dont les coordonnées figurent à l’annexe. 2000, ch. 31, art. 5.

EXCLUSION DE CERTAINES PERSONNES

Personnes non assujetties à la présente partie

36. Sont soustraites à l’application de la présente partie : a) pour l’accomplissement de bonne foi de ses fonctions, la personne qui occupe un poste dans l’administration publique fédérale ou dans une société d’État fédérale ou qui est employée par une province; b) la personne qui fait partie d’une des catégories de personnes prévues par règlement. 2000, ch. 31, art. 5; 2003, ch. 22, art. 159(A).

INFRACTIONS

Interdiction de portée générale

37. (1) À moins d’être inscrit en application de l’article 38 ou exempté d’inscription en application des articles 39 ou 39.1, nul ne peut délibérément examiner des marchandises contrôlées, en avoir en sa possession ou en transférer à une autre personne.

Infraction visant certaines personnes

(2) Il est interdit à la personne inscrite ou exemptée d’inscription de transférer délibérément des marchandises contrôlées à une personne qui ne l’est pas ou de lui permettre de les examiner en toute connaissance de cause.

Définition de « transfert »

(3) Pour l’application du présent article, effectue un transfert quiconque aliène de quelque façon une marchandise contrôlée ou en communique le contenu.

Portée de l’inscription

(4) L’inscription d’une personne s’étend aux administrateurs, cadres et employés autorisés par elle en conformité avec les règlements. 2000, ch. 31, art. 5.

INSCRIPTION

Pouvoir du ministre d’inscrire

38. (1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, inscrire la personne qui en fait la demande; il peut à cette fin exiger les précisions qu’il juge nécessaires.

Conditions

(2) L’inscription et son renouvellement sont assortis des conditions réglementaires et des conditions que le ministre juge indiquées.

Pouvoir de refuser : question de sécurité

(3) Le ministre conserve le pouvoir de refuser l’inscription, de la suspendre, de la modifier ou de la révoquer en raison d’une évaluation de sécurité faite en conformité avec les règlements.

Modalités pratiques

(4) Il remet à la personne inscrite un certificat — dont il fixe la forme — attestant sa qualité. 2000, ch. 31, art. 5.

EXEMPTION

Exemption par règlement

39. Sont exemptées d’inscription les personnes physiques qui font partie d’une catégorie prévue par règlement. 2000, ch. 31, art. 5.

Exemption sur demande

39.1 (1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, exempter d’inscription toute personne physique et exiger à cette fin les précisions qu’il juge nécessaires.

Conditions

(2) L’exemption et son renouvellement sont assortis des conditions réglementaires et des conditions que le ministre juge indiquées.

Pouvoir de refuser : question de sécurité

(3) Le ministre conserve le pouvoir de refuser l’exemption, de la suspendre, de la modifier ou de la révoquer en raison d’une évaluation de sécurité faite en conformité avec les règlements.

Modalités pratiques

(4) S’il accorde l’exemption, le ministre délivre un certificat — dont il fixe la forme — en conformité avec les règlements. 2000, ch. 31, art. 5.

RENSEIGNEMENTS

Rapport au ministre

40. La personne inscrite est tenue de transmettre au ministre les renseignements exigés par les règlements, dans les délais et selon les modalités réglementaires. 2000, ch. 31, art. 5.

INSPECTION

Désignation

41. (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les personnes qu’il estime qualifiées pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente partie.

Certificat

(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité que ce dernier présente, sur demande, à la personne apparemment responsable de la chose ou des lieux qui font l’objet de sa visite. 2000, ch. 31, art. 5.

Inspection de tout lieu

42. (1) En vue de faire observer la présente partie et les règlements, l’inspecteur peut procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu.

Pouvoirs de l’inspecteur

(2) L’inspecteur peut, au cours de sa visite : a) exiger la présence des personnes qu’il juge à même de l’assister et les interroger; b) exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document qui, à son avis, contient de l’information relative à l’application de la présente partie et des règlements; c) retenir toute marchandise contrôlée, ou l’emporter, jusqu’à ce qu’il soit convaincu que sont satisfaites les exigences de la présente partie et des règlements; d) ordonner au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite de prendre les mesures qu’il estime indiquées.

Inspecteur accompagné d’un tiers

(3) Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie, l’inspecteur peut se faire accompagner d’une personne de son choix. 2000, ch. 31, art. 5.

POUVOIRS REGLEMENTAIRES

Règlements du gouverneur en conseil

43. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente partie, notamment en vue de régir : a) les catégories de personnes qui sont exclues au titre de l’alinéa 36b); b) la procédure à suivre, en application du paragraphe 37(4), pour autoriser les administrateurs, cadres ou employés à examiner, posséder ou transférer des marchandises contrôlées et les conditions auxquelles ceux-ci doivent satisfaire; c) l’inscription au titre de l’article 38 et l’exemption au titre des articles 39 ou 39.1, y compris :

(i) les conditions d’admissibilité, (ii) la marche à suivre pour faire une demande et les renseignements que celle-ci doit comporter, (iii) les facteurs à prendre en compte par le ministre pour statuer sur la demande, (iv) l’étendue des pouvoirs du ministre de renouveler, de suspendre, de modifier ou de révoquer l’inscription ou l’exemption, (v) les conditions dont peuvent être assortis l’inscription et son renouvellement, notamment la tenue de livres, la transmission de renseignements au ministre en application de l’article 40 et l’élaboration et la mise en oeuvre de plans de sûreté, (vi) les conditions dont peuvent être assortis l’exemption et son renouvellement, (vii) l’évaluation de sécurité visée aux paragraphes 38(3) et 39(3);

d) la modification, sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères, de la liste des marchandises contrôlées figurant à l’annexe. 2000, ch. 31, art. 5.

PARTIE 3

INFRACTIONS ET PEINES

Autres interdictions

44. Il est interdit : a) de faire une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir un renseignement faux ou trompeur à un inspecteur ou à une autre personne chargée de l’application de la présente loi; b) de détruire des dossiers ou autres documents dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi et des règlements; c) de faire de fausses inscriptions dans ces dossiers ou d’omettre d’y faire une inscription; d) sans l’autorisation de l’inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation des objets qu’il a retenus ou emportés; e) de manquer aux exigences que peut valablement formuler l’inspecteur agissant dans l’exercice de ses fonctions ou d’entraver son action. 2000, ch. 31, art. 5.

Infractions graves

45. (1) Quiconque contrevient à l’article 37 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines; b) par mise en accusation, une amende maximale de 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines.

Autres infractions

(2) Quiconque contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

Moyen de défense

(3) Pour l’application du paragraphe (2), nul ne peut être déclaré coupable d’avoir contrevenu aux articles 13 ou 44 ou aux règlements s’il a pris toutes les précautions voulues pour s’y conformer.

Infraction continue

(4) Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction.

Détermination de la peine

(5) Lorsqu’un contrevenant est reconnu coupable en application du paragraphe (1), le tribunal qui inflige la peine prend en considération, en plus de tout autre élément pertinent, la nature des marchandises contrôlées objet de l’infraction.

Prescription

(6) Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par trois ans à compter de la date de survenance de l’événement. 2000, ch. 31, art. 5.

Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

46. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction. 2000, ch. 31, art. 5; 2004, ch. 25, art. 130(A).

ANNEXE

(article 35)

LISTE DES MARCHANDISES CONTRÔLÉES

1. Marchandises figurant à l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée établie en application de l’article 3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation : a) au groupe 2 : celles prévues à l’article 2001 qui tombent sous le coup de l’alinéa c) de la définition de « arme à feu prohibée » au paragraphe 84(1) du Code criminel; b) au groupe 2 : celles prévues à l’article 2003 qui sont des munitions d’un calibre supérieur à 12,7 mm; c) au groupe 2 : celles prévues aux articles 2002 et 2004 à 2022; d) au groupe 5 : celles prévues à l’article 5504; e) au groupe 6 : toutes les marchandises qui y sont prévues. 2000, ch. 31, art. 7.

Dernière mise à jour : 2011-02-17