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Loi sur les aliments et drogues (L.R., 1985, ch. F-27)(version du document à jour au 25 janvier 2011)

 Loi sur les aliments et drogues

Loi sur les aliments et drogues (L.R., 1985, ch. F-27) Loi à jour en date du 25 janvier 2011 Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Loi sur les aliments et drogues

F-27

Loi concernant les aliments, drogues, cosmétiques et instruments thérapeutiques

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur les aliments et drogues. S.R., ch. F-27, art. 1.

DÉFINITIONS

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« aliment » “food

« aliment » Notamment tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l’être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit.

« analyste » “analyst

« analyste » Personne désignée à ce titre conformément à l’article 28 de la présente loi ou à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour l’application de la présente loi.

« conditions non hygiéniques » “unsanitary conditions

« conditions non hygiéniques » Conditions ou circonstances de nature à contaminer des aliments, drogues ou cosmétiques par le contact de choses malpropres, ou à les rendre nuisibles à la santé.

« cosmétique » “cosmetic

« cosmétique » Notamment les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir à embellir, purifier ou modifier le teint, la peau, les cheveux ou les dents, y compris les désodorisants et les parfums.

« drogue » “drug

« drogue » Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir : a) au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux; b) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l’être humain ou les animaux; c) à la désinfection des locaux où des aliments sont gardés.

« emballage » “package

« emballage » Notamment récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant, en tout ou en partie, un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument.

« étiquette » “label

« étiquette » Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques accompagnant les aliments, drogues, cosmétiques, instruments ou emballages.

« inspecteur » “inspector

« inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 22(1) de la présente loi ou à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour l’application de la présente loi.

« instrument » “device

« instrument » Tout article, instrument, appareil ou dispositif, y compris tout composant, partie ou accessoire de ceux-ci, fabriqué ou vendu pour servir, ou présenté comme pouvant servir : a) au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux; b) à la restauration, à la correction ou à la modification d’une fonction organique ou de la structure corporelle de l’être humain ou des animaux; c) au diagnostic de la gestation chez l’être humain ou les animaux; d) aux soins de l’être humain ou des animaux pendant la gestation et aux soins prénatals et post-natals, notamment les soins de leur progéniture.

Sont visés par la présente définition les moyens anticonceptionnels, tandis que les drogues en sont exclues.

« ministère » “Department

« ministère » Le ministère de la Santé.

« ministre » “Minister

« ministre » Le ministre de la Santé.

« moyen anticonceptionnel » “contraceptive device

« moyen anticonceptionnel » Instrument, appareil, dispositif ou substance, autre qu’une drogue, fabriqué ou vendu pour servir à prévenir la conception ou présenté comme tel.

« publicité » ou « annonce » “advertisement

« publicité » ou « annonce » S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument en vue d’en stimuler directement ou indirectement l’aliénation, notamment par vente.

« vente » “sell

« vente » Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie. L.R. (1985), ch. F-27, art. 2; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 191; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1993, ch. 34, art. 71; 1994, ch. 26, art. 32(F), ch. 38, art. 18; 1995, ch. 1, art. 63; 1996, ch. 8, art. 23.1, 32 et 34; 1997, ch. 6, art. 62.

PARTIE I

ALIMENTS, DROGUES, COSMÉTIQUES ET INSTRUMENTS

DISPOSITIONS GENERALES

Publicité interdite

3. (1) Il est interdit de faire, auprès du grand public, la publicité d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A ou à titre de moyen de guérison.

Vente interdite

(2) Il est interdit de vendre à titre de traitement ou de mesure préventive d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A, ou à titre de moyen de guérison, un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument : a) représenté par une étiquette; b) dont la publicité a été faite auprès du grand public par la personne en cause.

Interdiction d’annoncer des moyens anticonceptionnels sans autorisation

(3) Sauf autorisation réglementaire, il est interdit de faire la publicité auprès du grand public d’un moyen anticonceptionnel ou d’une drogue fabriquée ou vendue pour servir à prévenir la conception ou présentée comme telle. L.R. (1985), ch. F-27, art. 3; 1993, ch. 34, art. 72(F).

ALIMENTS

Vente interdite

4. (1) Il est interdit de vendre un aliment qui, selon le cas : a) contient une substance toxique ou délétère, ou en est recouvert; b) est impropre à la consommation humaine; c) est composé, en tout ou en partie, d’une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d’animaux malades ou de végétaux malsains; d) est falsifié; e) a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques.

Exceptions

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)d), un aliment n’est pas tenu pour falsifié : a) par un produit chimique agricole ou ses composants ou dérivés, si la vente de l’aliment fait l’objet d’une autorisation de mise en marché provisoire accordée en vertu du paragraphe 30.2(1) et la quantité de résidus du produit chimique agricole et des composants ou dérivés — seuls ou en combinaison — dans l’aliment ou sur sa surface ne dépasse pas la limite maximale de résidu indiquée dans l’autorisation; b) par une drogue pour usage vétérinaire ou ses métabolites, si la vente de l’aliment fait l’objet d’une autorisation de mise en marché provisoire accordée en vertu du paragraphe 30.2(1) et la quantité de résidus de la drogue et des métabolites — seuls ou en combinaison — dans l’aliment ne dépasse pas la limite maximale de résidu indiquée dans l’autorisation; c) par un produit antiparasitaire — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre 28 des Lois du Canada (2002) — ou ses composants ou dérivés, si l’aliment vendu contient le produit antiparasitaire, les composants ou les dérivés, ou en est recouvert, en une quantité ne dépassant pas la limite maximale de résidu fixée en vertu des articles 9 ou 10 de cette loi. L.R. (1985), ch. F-27, art. 4; 2005, ch. 42, art. 1.

Fraude

5. (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment — ou d’en faire la publicité — de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté.

Étiquetage ou emballage non réglementaire

(2) L’aliment qui n’est pas étiqueté ou emballé ainsi que l’exigent les règlements ou dont l’étiquetage ou l’emballage n’est pas conforme aux règlements est réputé contrevenir au paragraphe (1).

S.R., ch. F-27, art. 5.

Importation et circulation interprovinciale d’un aliment

6. (1) En cas d’établissement — par règlement — d’une norme à l’égard d’un aliment et de non-conformité à celle-ci d’un article destiné à la vente et susceptible d’être confondu avec cet aliment, sont interdites, relativement à cet article, les opérations suivantes : a) son importation; b) son expédition, son transport ou son acceptation en vue de son transport interprovincial; c) sa possession en vue de son expédition ou de son transport interprovincial.

Non-application

(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent ni à celui qui exploite un moyen de transport servant au transport d’un aliment, ni à un transporteur dont le seul lien avec l’aliment est son transport, à moins que ces personnes n’aient pu, en supposant un effort raisonnable de leur part, se rendre compte du fait que le transport de cet aliment, que l’acceptation de cet aliment pour en faire le transport ou encore que la possession de cet aliment dans le but d’en effectuer le transport constituerait une contravention au paragraphe (1).

Étiquetage d’un aliment importé ou déplacé d’une province à une autre

(3) En cas d’établissement d’une norme réglementaire à l’égard d’un aliment, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un aliment — ou d’en faire la publicité — de manière qu’il puisse être confondu avec l’aliment visé par la norme, à moins qu’il ne soit conforme à celle-ci, s’il entre dans l’une ou l’autre des catégories suivantes : a) il a été importé; b) il a été expédié ou transporté d’une province à une autre; c) il est destiné à être expédié ou transporté d’une province à une autre. L.R. (1985), ch. F-27, art. 6; L.R. (1985), ch. 27 (3e suppl.), art. 1.

Spécification d’une norme ou d’un élément particulier d’une norme par le gouverneur en conseil

6.1 (1) En cas d’établissement d’une norme réglementaire à l’égard d’un aliment, le gouverneur en conseil peut, par règlement, spécifier que cette norme ou un élément particulier de celle-ci est nécessaire à la prévention d’un préjudice à la santé des consommateurs ou acheteurs de cet aliment.

Cas où un élément particulier est spécifié

(2) Dans les cas où, en application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil spécifie soit une norme réglementaire à l’égard d’un aliment, soit un élément d’une telle norme, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un aliment — ou d’en faire la publicité — de telle manière qu’il puisse être confondu avec l’aliment visé par la norme, à moins qu’il ne soit conforme à cette norme ou cet élément. L.R. (1985), ch. 27 (3e suppl.), art. 1.

Conditions non hygiéniques

7. Il est interdit de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner pour la vente des aliments dans des conditions non hygiéniques. S.R., ch. F-27, art. 7.

DROGUES

Vente interdite

8. Il est interdit de vendre des drogues qui, selon le cas : a) ont été fabriquées, préparées, conservées, emballées ou emmagasinées dans des conditions non hygiéniques; b) sont falsifiées. S.R., ch. F-27, art. 8.

Fraude

9. (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de traiter, de préparer ou de vendre une drogue — ou d’en faire la publicité — d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté.

Étiquetage ou emballage non réglementaire

(2) La drogue qui n’est pas étiquetée ou emballée ainsi que l’exigent les règlements ou dont l’étiquetage ou l’emballage n’est pas conforme aux règlements est réputée contrevenir au paragraphe (1). S.R., ch. F-27, art. 9.

Norme réglementaire

10. (1) En cas d’établissement d’une norme réglementaire à l’égard d’une drogue, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre une substance — ou d’en faire la publicité — de manière qu’elle puisse être confondue avec la drogue, à moins qu’elle ne soit conforme à la norme.

Normes de commerce

(2) En cas d’absence de norme réglementaire à l’égard d’une drogue mais de mention d’une norme comparable dans une publication dont le nom figure à l’annexe B, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre une substance — ou d’en faire la publicité — de manière qu’elle puisse être confondue avec la drogue, à moins qu’elle ne soit conforme à la norme.

Normes reconnues

(3) En cas d’absence de norme réglementaire à l’égard d’une drogue et de non- mention d’une norme comparable dans une publication dont le nom figure à l’annexe B, la vente de cette drogue est interdite sauf si celle-ci : a) d’une part, est conforme à la norme reconnue sous laquelle elle est vendue;

b) d’autre part, ne ressemble pas, d’une manière qui puisse tromper, à une drogue à l’égard de laquelle il existe une norme réglementaire ou une norme comparable mentionnée dans une publication dont le nom figure à l’annexe B. S.R., ch. F-27, art. 10.

Conditions non hygiéniques

11. Il est interdit de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner pour la vente des drogues dans des conditions non hygiéniques. S.R., ch. F-27, art. 11.

Vente d’une drogue mentionnée à l’ann. C ou D

12. Il est interdit de vendre une drogue mentionnée à l’annexe C ou D à moins que le ministre n’ait, selon les modalités réglementaires, attesté que les locaux où la drogue a été fabriquée, ainsi que le procédé et les conditions de fabrication, sont propres à garantir que la drogue ne sera pas d’un usage dangereux. S.R., ch. F-27, art. 12.

Vente d’une drogue mentionnée à l’ann. E

13. Il est interdit de vendre une drogue mentionnée à l’annexe E à moins que le ministre n’ait, selon les modalités réglementaires, attesté que le lot d’où a été tirée la drogue n’était pas d’un usage dangereux. S.R., ch. F-27, art. 13.

Échantillons

14. (1) La distribution d’une drogue comme échantillon est interdite.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution, dans des conditions réglementaires, d’échantillons de drogues à des médecins, dentistes, vétérinaires ou pharmaciens. S.R., ch. F-27, art. 14.

Vente d’une drogue mentionnée à l’ann. F

15. Il est interdit de vendre une drogue mentionnée à l’annexe F. S.R., ch. F-27, art. 15.

COSMETIQUES

Vente interdite

16. Il est interdit de vendre un cosmétique qui, selon le cas : a) contient une substance — ou en est recouvert — susceptible de nuire à la santé de la personne qui en fait usage :

(i) soit conformément au mode d’emploi accompagnant le cosmétique, (ii) soit à des fins et de façon normales ou habituelles;

b) est composé, en tout ou en partie, d’une substance malpropre ou décomposée ou d’une matière étrangère;

c) a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques. S.R., ch. F-27, art. 16.

Norme réglementaire

17. En cas d’établissement d’une norme réglementaire à l’égard d’un cosmétique, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un article — ou d’en faire la publicité — de manière qu’il puisse être confondu avec le cosmétique, à moins qu’il ne soit conforme à la norme. S.R., ch. F-27, art. 17.

Conditions non hygiéniques

18. Il est interdit de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner pour la vente un cosmétique dans des conditions non hygiéniques. S.R., ch. F-27, art. 18.

INSTRUMENTS

Vente interdite

19. Il est interdit de vendre un instrument qui, même lorsque employé conformément au mode d’emploi ou dans des conditions normales ou habituelles, peut porter atteinte à la santé de son acheteur ou de son usager. S.R., ch. F-27, art. 19.

Fraude

20. (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de traiter, de préparer ou de vendre des instruments — ou d’en faire la publicité — d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à leur conception, leur fabrication, leur efficacité, l’usage auquel ils sont destinés, leur nombre, leur nature, leur valeur, leur composition, leurs avantages ou leur sûreté.

Étiquetage ou emballage non réglementaire

(2) L’instrument qui n’est pas étiqueté ou emballé ainsi que l’exigent les règlements ou dont l’étiquetage ou l’emballage n’est pas conforme aux règlements est réputé contrevenir au paragraphe (1). S.R., ch. F-27, art. 20; 1976-77, ch. 28, art. 16.

Norme réglementaire

21. En cas d’établissement d’une norme réglementaire à l’égard d’un instrument, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un article — ou d’en faire la publicité — de manière qu’il puisse être confondu avec l’instrument, à moins qu’il ne soit conforme à la norme. S.R., ch. F-27, art. 21.

PARTIE II

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE D’APPLICATION

INSPECTION, SAISIE ET CONFISCATION

Inspecteurs

22. (1) Le ministre peut désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi.

Production du certificat

(2) L’inspecteur reçoit un certificat en la forme fixée par le ministre ou le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 23(1). L.R. (1985), ch. F-27, art. 22; 1997, ch. 6, art. 63.

Pouvoirs de l’inspecteur

23. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où, à son avis, sont fabriqués, préparés, conservés, emballés ou emmagasinés des articles visés par la présente loi ou ses règlements. Il peut en outre : a) examiner ces articles et en prélever des échantillons, et examiner tout objet qui, à son avis, est utilisé — ou susceptible de l’être — pour la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage ou l’emmagasinage de semblables articles; a.1) procéder à la visite de tout moyen de transport qui, à son avis, est utilisé pour le transport d’un article visé par l’article 6 ou 6.1, examiner l’article qui s’y trouve et en prélever des échantillons; b) ouvrir tout contenant ou emballage qui, à son avis, contient un article visé par la présente loi ou ses règlements; c) examiner tout livre, registre ou autre document trouvé sur les lieux qui, à son avis, contient des renseignements sur un article visé par la présente loi ou ses règlements, et en faire la reproduction totale ou partielle; d) saisir et retenir aussi longtemps que nécessaire tout article qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements. L’avis de l’inspecteur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables.

Mandat pour maison d’habitation

(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).

Délivrance du mandat

(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants : a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent; b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi; c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Usage de la force

(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Disposition interprétative

(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont compris parmi les articles visés par la présente loi ou ses règlements : a) les aliments, drogues, cosmétiques ou instruments; b) les objets utilisés pour la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage ou l’emmagasinage des articles visés à l’alinéa a); c) le matériel servant à l’étiquetage ou à la publicité.

Assistance à l’inspecteur

(3) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger. L.R. (1985), ch. F-27, art. 23; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 11, ch. 27 (3e suppl.), art. 2.

Entrave et fausses déclarations

24. (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Interdiction

(2) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer les articles saisis en application de la présente partie, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit. S.R., ch. F-27, art. 22 et 37.

Entreposage

25. Les articles saisis en application de la présente partie peuvent être entreposés sur les lieux par l’inspecteur; ils peuvent également, à son appréciation, être transférés dans un autre lieu. S.R., ch. F-27, art. 22 et 37.

Mainlevée de saisie

26. L’inspecteur, après avoir constaté que les dispositions de la présente loi et de ses règlements applicables à l’article qu’il a saisi en vertu de la présente partie ont été respectées, donne mainlevée de la saisie. S.R., ch. F-27, art. 23 et 37.

Destruction sur consentement

27. (1) Le propriétaire ou le dernier possesseur de l’article saisi en application de la présente partie peut consentir à sa destruction. L’article est dès lors confisqué au

profit de Sa Majesté et il peut en être disposé, notamment par destruction, conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

Confiscation

(2) En cas de déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le tribunal ou le juge peut prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté, de l’article ayant servi ou donné lieu à l’infraction, ainsi que les objets de nature comparable dont l’auteur est le propriétaire ou le possesseur ou qui ont été trouvés avec cet article. Il peut dès lors être disposé de l’article et des objets conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

Ordonnance de confiscation

(3) Sans préjudice du paragraphe (2), le juge d’une cour supérieure de la province où l’article a été saisi en application de la présente partie peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que soient confisqués au profit de Sa Majesté l’article et les objets de nature comparable trouvés avec cet article et qu’il en soit disposé conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Cette ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis prescrit par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation, à l’issue de l’enquête qu’il estime nécessaire, du fait que l’article a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements. L.R. (1985), ch. F-27, art. 27; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1994, ch. 38, art. 19; 1995, ch. 1, art. 62; 1996, ch. 8, art. 23.2; 1997, ch. 6, art. 64.

ANALYSE

Analystes

28. Le ministre peut désigner quiconque à titre d’analyste pour l’application de la présente loi. 1980-81-82-83, ch. 47, art. 19.

Analyse et examen

29. (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse et examen, les articles qu’il a saisis ou des échantillons de ces articles ou les échantillons qu’il a lui- même prélevés.

Certificat ou rapport

(2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats. S.R., ch. F-27, art. 24.

REGLEMENTS

Règlements

30. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment : a) déclarer qu’un aliment ou une drogue, ou une catégorie d’aliments ou de drogues, est falsifié si une substance ou catégorie de substances prévue par règlement s’y trouve, y a été ajoutée ou en a été extraite, ou en est absente; b) régir, afin d’empêcher que l’acheteur ou le consommateur d’un article ne soit trompé sur sa conception, sa fabrication, son efficacité, l’usage auquel il est destiné, son nombre, sa nature, sa valeur, sa composition, ses avantages ou sa sûreté ou de prévenir des risques pour la santé de ces personnes, les questions suivantes :

(i) l’étiquetage et l’emballage ainsi que l’offre, la mise à l’étalage et la publicité, pour la vente, d’aliments, de drogues, de cosmétiques et d’instruments, (ii) le volume, les dimensions, le remplissage et d’autres spécifications pour l’emballage des aliments, drogues, cosmétiques et instruments, (iii) la vente ou les conditions de vente, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument, (iv) l’emploi de toute substance comme ingrédient entrant dans la fabrication d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument;

c) établir des normes de composition, de force, d’activité, de pureté, de qualité ou d’autres propriétés d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument; d) régir l’importation d’aliments, de drogues, de cosmétiques et d’instruments, afin d’assurer le respect de la présente loi et de ses règlements; e) prévoir le mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’emmagasinage et d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument, dans l’intérêt de la santé de l’acheteur ou du consommateur de l’article ou afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes; f) enjoindre aux personnes qui vendent des aliments, des drogues, des cosmétiques ou des instruments de tenir les livres et registres qu’il juge nécessaires pour l’application et l’administration judicieuses de la présente loi et de ses règlements; g) prévoir les modalités selon lesquelles sera donnée l’attestation du ministre dans le cadre de l’article 12, notamment les droits à payer, ainsi que les locaux ou procédés ou conditions de fabrication, notamment la compétence du personnel technique, qui doivent ou ne doivent pas être considérés comme appropriés à l’application de cet article; h) exiger des fabricants de toute drogue mentionnée à l’annexe E qu’ils donnent, pour examen, un échantillon de chaque lot de la drogue et fixer les modalités selon lesquelles sera donnée l’attestation du ministre dans le cadre de l’article 13, notamment les droits à payer; i) prévoir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes, ainsi que le prélèvement d’échantillons et la saisie, la rétention, la confiscation et l’aliénation d’articles; j) exempter un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument de l’application, en tout ou en partie, de la présente loi et fixer les conditions de l’exemption; k) établir des formules pour l’application de la présente loi et de ses règlements; l) prévoir l’analyse d’aliments, de drogues ou de cosmétiques autrement que pour l’application de la présente loi ainsi que le tarif des droits à payer pour ces analyses; l.1) régir l’évaluation de l’effet sur l’environnement ou sur la vie et la santé humaines des rejets dans l’environnement de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument et les mesures à prendre préalablement à leur importation ou à leur vente;

m) modifier les annexes, dans l’intérêt de la santé de l’acheteur ou du consommateur d’un article ou afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes; n) régir la distribution ou les conditions de distribution des échantillons de toute drogue; o) prévoir, pour l’application de la présente loi, une définition de « drogue nouvelle » ainsi que :

(i) les méthodes de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’étiquetage, d’emmagasinage et d’examen de toute drogue nouvelle, (ii) la vente ou les conditions de vente de toute drogue nouvelle;

p) autoriser que soit faite auprès du grand public de la publicité relative à des moyens anticonceptionnels et des drogues fabriquées ou vendues pour servir à prévenir la conception, ou présentées comme telles, et déterminer les circonstances et les conditions dans lesquelles ces moyens et ces drogues peuvent faire l’objet d’une telle publicité, ainsi que les personnes qui peuvent en être chargées; q) définir les termes « additif alimentaire », « drogue pour usage vétérinaire », « minéral nutritif », « produit chimique agricole » et « vitamine » pour l’application de la présente loi; r) régir les autorisations de mise en marché provisoire, y compris les demandes d’autorisation.

Règlements relatifs aux drogues fabriquées à l’étranger

(2) Sans que soit limité le pouvoir conféré par toute autre disposition de la présente loi de prendre des règlements d’application de la présente loi ou d’une partie de celle-ci, le gouverneur en conseil peut, par règlement, selon qu’il l’estime nécessaire pour la protection du public à l’égard de l’innocuité et de la qualité d’une drogue ou catégorie de drogues fabriquée à l’extérieur du pays, régir, réglementer ou interdire : a) l’importation d’une telle drogue ou catégorie de drogues; b) la distribution ou la vente au pays, ou l’offre, la mise à l’étalage ou la possession, pour la vente au pays, d’une telle drogue ou catégorie de drogues.

Règlements relatifs à l’Accord de libre-échange nord-américain et à l’Accord sur l’OMC

(3) Sans que soit limité le pouvoir conféré par toute autre disposition de la présente loi de prendre des règlements d’application de la présente loi ou d’une partie de celle-ci, le gouverneur en conseil peut prendre, concernant les drogues, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de l’article 1711 de l’Accord de libre-échange nord-américain ou du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).

« Accord de libre-échange nord-américain » “North American Free Trade Agreement

« Accord de libre-échange nord-américain » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord- américain.

« Accord sur l’OMC » “WTO Agreement

« Accord sur l’OMC » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

Règlements relatifs à la décision du Conseil général

(5) Sans que soit limité le pouvoir conféré par toute autre disposition de la présente loi de prendre des règlements d’application de tout ou partie de celle-ci, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de la décision du Conseil général.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (5).

« Accord sur les ADPIC » “TRIPS Agreement

« Accord sur les ADPIC » L’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994.

« Conseil général » “General Council

« Conseil général » Le Conseil général de l’OMC créé par le paragraphe 2 de l’article IV de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994.

« décision du Conseil général » “General Council Decision

« décision du Conseil général » La décision rendue le 30 août 2003 par le Conseil général à l’égard de l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC, y compris l’interprétation donnée de celle-ci dans la déclaration de son président faite le même jour.

« OMC » “WTO

« OMC » L’Organisation mondiale du commerce constituée par l’article I de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994. L.R. (1985), ch. F-27, art. 30; 1993, ch. 44, art. 158; 1994, ch. 47, art. 117; 1999, ch. 33, art. 347; 2004, ch. 23, art. 2; 2005, ch. 42, art. 2.

ARRETES D'URGENCE

Arrêtés d’urgence

30.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l’environnement.

Période de validité

(2) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet : a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil; b) soit le jour de son abrogation; c) soit à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi; d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

Violation d’un arrêté non publié

(3) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

(4) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Présomption

(5) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Dépôt devant les chambres du Parlement

(6) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Communication au greffier

(7) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas. 2004, ch. 15, art. 66.

AUTORISATIONS DE MISE EN MARCHE PROVISOIRE

Autorisation de mise en marché provisoire

30.2 (1) Le ministre peut accorder une autorisation de mise en marché provisoire pour un aliment, à l’égard de l’un des sujets mentionnés au paragraphe (2), et exempter celui-ci de l’application de tout ou partie des articles 5 à 6.1 et des dispositions réglementaires applicables, s’il conclut que l’aliment ne serait pas nuisible à la santé de l’acheteur ou du consommateur.

Types d’autorisation

(2) L’autorisation peut prévoir, à l’égard d’un aliment, s’il y a lieu : a) la limite maximale de résidu de tout produit chimique agricole et de ses composants ou dérivés, seuls ou en combinaison; b) la limite maximale de résidu de toute drogue pour usage vétérinaire et de ses métabolites, seuls ou en combinaison; c) la limite de tolérance pour l’utilisation de tout additif alimentaire; d) la quantité minimale ou maximale de toute vitamine, de tout minéral nutritif et de tout acide aminé.

Limites

(3) L’autorisation ne peut prévoir, à l’égard d’un produit chimique agricole ou d’une drogue pour usage vétérinaire, la limite maximale de résidu, ou à l’égard d’un additif alimentaire, la limite de tolérance, que dans les cas suivants : a) la présence du produit chimique agricole et de ses composants ou dérivés — seuls ou en combinaison — dans l’aliment ou sur sa surface est permise par règlement jusqu’à la limite maximale de résidu qui y est fixée, et l’autorisation permettrait que le produit chimique agricole et ses composants ou dérivés soient présents — seuls ou en combinaison — dans l’aliment en cause ou sur sa surface au-delà de cette limite ou dans un autre aliment ou sur sa surface; b) la présence de la drogue et de ses métabolites — seuls ou en combinaison — dans l’aliment est permise par règlement jusqu’à la limite maximale de résidu qui y est fixée, et l’autorisation permettrait que la drogue et ses métabolites soient présents — seuls ou en combinaison — dans l’aliment en cause au-delà de cette limite ou dans un autre aliment; c) la présence de l’additif alimentaire dans l’aliment ou sur sa surface est permise par règlement jusqu’à la limite de tolérance qui y est fixée pour son utilisation, et l’autorisation permettrait qu’il soit utilisé au-delà de cette limite dans l’aliment en cause, ou qu’il soit utilisé dans un autre aliment ou sur la surface d’un autre aliment.

Conditions de l’autorisation

(4) L’autorisation peut être assortie des conditions spécifiées par le ministre.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

(5) L’autorisation et tout avis l’abrogeant sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada.

Période de validité

(6) L’autorisation prend effet dès sa publication dans la Gazette du Canada et cesse d’avoir effet à la première en date des éventualités suivantes : a) la publication de son avis d’abrogation dans la Gazette du Canada; b) l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi; c) l’expiration d’une période de deux ans suivant sa publication. 2005, ch. 42, art. 3.

INFRACTIONS ET PEINES

Contravention à la loi ou aux règlements

31. Sous réserve de l’article 31.1, quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements pris sous le régime de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité : a) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines et, en cas de récidive, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines; b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines. L.R. (1985), ch. F-27, art. 31; 1996, ch. 19, art. 77; 1997, ch. 6, art. 65 et 91.

Infraction se rapportant à des aliments

31.1 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements d’application de la présente partie à l’égard d’aliments commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité : a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines; b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines. 1997, ch. 6, art. 66.

Prescription

32. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre ou, dans le cas où l’infraction a trait à des aliments, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a eu connaissance des éléments constitutifs de celle-ci.

Certificat du ministre

(2) Le certificat censé délivré par le ministre visé au paragraphe (1) et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu. L.R. (1985), ch. F-27, art. 32; 1997, ch. 6, art. 66.

Ressort

33. La poursuite d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements peut être intentée, entendue ou jugée au lieu de la perpétration de l’infraction, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve. S.R., ch. F-27, art. 28.

Manque d’information

34. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans une poursuite couvrant la vente d’un article en contravention avec la présente loi — sauf les parties III et IV — ou les règlements pris sous le régime de la présente partie, l’accusé doit être acquitté s’il convainc le tribunal ou le juge : a) d’une part, qu’il a acheté l’article déjà emballé d’une autre personne et l’a vendu dans le même emballage et dans le même état qu’au moment de son achat; b) d’autre part, qu’il ne pouvait pas, en exerçant une diligence raisonnable, acquérir la certitude que la vente de l’article constituerait pareille contravention.

Préavis

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une poursuite à moins que l’accusé, au moins dix jours avant la date fixée pour le procès, n’ait donné au poursuivant un préavis écrit de son intention de se prévaloir des dispositions de ce paragraphe et n’ait révélé au poursuivant les nom et adresse de la personne de qui il a acheté l’article, ainsi que la date de l’achat. S.R., ch. F-27, art. 29, 39 et 46.

Certificat de l’analyste

35. (1) Dans les poursuites pour toute infraction visée à l’article 31 et sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné tel article, tel échantillon ou telle substance et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Présence de l’analyste

(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

Préavis

(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise, avant le procès, un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

Preuve de signification

(4) Pour l’application de la présente loi, la signification de tout certificat mentionné au paragraphe (1) peut être prouvée oralement sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui a effectué la signification.

Présence pour interrogatoire

(5) Malgré le paragraphe (4), le tribunal peut exiger que la personne qui a signé l’affidavit ou la déclaration solennelle se présente devant lui pour interrogatoire ou contre-interrogatoire à l’égard de la preuve de la signification. L.R. (1985), ch. F-27, art. 35; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 192; 1996, ch. 19, art. 78.

Preuve de la fabrication ou de la provenance

36. (1) La preuve qu’un emballage contenant un article visé par la présente loi ou ses règlements portait un nom ou une adresse censé être le nom ou l’adresse de la personne qui l’a fabriqué ou emballé en fait foi, sauf preuve contraire, dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements pris sous le régime de la présente partie.

Contravention par des agents ou mandataires

(2) Dans les poursuites pour toute infraction visée au paragraphe (1), il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Reproduction certifiée des registres

(3) La reproduction, totale ou partielle, d’un registre certifiée conforme par l’inspecteur qui l’a faite sous l’autorité de l’alinéa 23(1)c) est admissible en preuve dans les poursuites pour toute infraction visée au paragraphe (1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

Possession de substances adultérantes

(4) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie pour fabrication, pour vente, d’un aliment ou d’une drogue falsifié, s’il est établi que la personne poursuivie avait en sa possession ou dans ses locaux une substance dont l’addition à l’aliment ou à la drogue est déclarée, par règlement, causer la falsification, l’accusé doit prouver que l’aliment ou la drogue n’a pas été falsifié par l’addition de cette substance. L.R. (1985), ch. F-27, art. 36; 1996, ch. 19, art. 79.

EXPORTATION

Exemption

37. (1) La présente loi ne s’applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés qui sont fabriqués et vendus pour consommation à l’extérieur du pays si l’emballage porte clairement imprimé le mot « Exportation » ou « Export »

et qu’il y a eu délivrance d’un certificat réglementaire attestant que l’emballage et son contenu n’enfreignent aucune règle de droit connue du pays auquel il est expédié ou destiné.

Exception - décision du Conseil général

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique aux drogues et instruments à fabriquer en vue de leur exportation conformément à la décision du Conseil général, au sens du paragraphe 30(6). Les exigences prévues par la présente loi et par ses règlements s’appliquent aux drogues et instruments comme s’ils étaient destinés à être fabriqués et vendus pour consommation au Canada, sauf disposition contraire des règlements. L.R. (1985), ch. F-27, art. 37; 1993, ch. 34, art. 73; 1996, ch. 19, art. 80; 2004, ch. 23, art. 3.

PARTIES III ET IV

[Abrogées, 1996, ch. 19, art. 81]

ANNEXE A

(article 3)

Affections hématologiques hémorragiques Haematologic bleeding disorders

Alcoolisme aigu Acute Alcoholism

Appendicite Appendicitis

Artériosclérose Arteriosclerosis

Arthrite aiguë, inflammatoire et débilitante Acute, inflammatory and debilitating arthritis

Asthme Asthma

Cancer Cancer

Convulsions Convulsions

Démence Dementia

Dépendance (sauf la dépendance à la nicotine) Addiction (except nicotine addiction)

Dépression Depression

Diabète Diabetes

État anxieux aigu Acute anxiety state

Gangrène Gangrene

Glande thyroïdienne (affections) Thyroid disease

Glaucome Glaucoma

Hépatite Hepatitis

Hernie étranglée Strangulated hernia

Hypertension Hypertension

Insuffisance cardiaque congestive Congestive heart failure

Maladies thrombotiques et embolies Thrombotic and Embolic disorders

Maladies transmises sexuellement Sexually transmitted diseases

Nausées et vomissements de la grossesse Nausea and vomiting of pregnancy

Obésité Obesity

Rhumatisme articulaire aigu Rheumatic fever

Septicémie Septicemia

Syndromes respiratoires infectieux aigus Acute infectious respiratory syndromes

Troubles psychotiques aigus Acute psychotic conditions

Ulcères des voies gastro-intestinales Ulcer of the gastro-intestinal tract

L.R. (1985), ch. F-27, ann. A; DORS/88-252; DORS/89-503; DORS/90-655; DORS/92-198; DORS/94- 287; DORS/99-413, 414; DORS/2007-289, art. 1 et 2.

ANNEXE B

(article 10)

Les éditions les plus récentes des normes suivantes, y compris leurs errata, suppléments, révisions et additions :

Colonne I Colonne II Article Nom Abréviation

1. Pharmacopée européenne (Ph.Eur.) 2. Pharmacopée française (Ph.F.) 3. Pharmacopoeia Internationalis (Ph.I.) 4. The British Pharmacopoeia (B.P.) 5. The Canadian Formulary (C.F.) 6. The National Formulary (N.F.) 7. The Pharmaceutical Codex: Principles and Practices of Pharmaceuticals 8. The United States Pharmacopoeia (U.S.P.)

L.R. (1985), ch. F-27, ann. B; DORS/85-276; DORS/89-315; DORS/90-160; DORS/94-288; DORS/95- 530, art. 2; DORS/96-96.

ANNEXE C

(article 12)

Drogues, autres que les radionucléides, vendues pour être employées dans la préparation de produits pharmaceutiques radioactifs ou présentées comme pouvant servir à cette fin

Drugs... Produits pharmaceutiques radioactifs

Radiopharmaceuticals

S.R., ch. F-27, ann. C; TR/72-44; TR/76-1; DORS/79-237; DORS/81-195, 332; DORS/82-769. ANNEXE D

(article 12)

Agents immunisants Immunizing agents

Anticorps monoclonaux et leurs dérivés et conjugués Monoclonal antibodies, their conjugates and derivatives

Aprotinine Aprotinin

Cholécystokinine Cholecystokinin

Drogues obtenues par des procédures de recombinaison de l’ADN Drugs obtained...

Drogues, sauf les antibiotiques, préparées à partir de micro-organismes Drugs, other...

Extraits hypophysaires (lobe antérieur) Anterior pituitary extracts

Glucagon Glucagon

Gonadotrophines Gonadotrophins

Insuline Insulin

Interféron Interferon

Plasma humain prélevé par plasmaphérèse Human...

Sang et dérivés du sang, à l’exception du sang du cordon ombilical et du sang périphérique dont les cellules lymphohématopoïétiques sont destinées à la transplantation

Blood and blood derivatives... Sécrétine

Secretin Substances allergènes utilisées pour le traitement ou le diagnostic d’affections allergiques ou immunitaires

Allergenic... Urokinase

Urokinase Venin de serpent

Snake Venom

L.R. (1985), ch. F-27, ann. D; DORS/85-715, art. 1; DORS/89-177; DORS/93-64; DORS/97-560; DORS/2007-120.

ANNEXE E

(article 13)

S.R., ch. F-27, ann. E; DORS/77-824; DORS/82-769. ANNEXE F

(article 15)

S.R., ch. F-27, ann. F; DORS/84-566. ANNEXES G ET H

[Abrogées, 1996, ch. 19, art. 82] DISPOSITIONS CONNEXES

— L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 208 :

Mandats de main-forte

208. Les articles 190, 195, 199 et 200 de la présente loi ne portent nullement atteinte à la légalité ou à la recevabilité d'une preuve obtenue à l'aide d'un mandat de main-forte avant leur entrée en vigueur. — 1997, ch. 6, par. 66(2) :

Application

(2) Il demeure entendu que la prescription de deux ans prévue au paragraphe 32(1) de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1), ne s'applique qu'à l'égard des infractions commises après l'entrée en vigueur de ce paragraphe. — 2005, ch. 42, art. 4 :

Présomption

4. L’autorisation de mise en marché provisoire accordée avant l’entrée en vigueur du présent article en vertu du Règlement sur les aliments et drogues à l’égard des sujets mentionnés au paragraphe 30.2(2) de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par l’article 3 de la présente loi, est réputée être une autorisation de mise en marché provisoire accordée en vertu du paragraphe 30.2(1) de cette loi, si elle a toujours effet le jour de l’entrée en vigueur du présent article. — 2005, ch. 42, par. 5(1) :

Produits antiparasitaires

5. (1) La limite maximale de résidu fixée pour un produit chimique agricole et ses dérivés dans le Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est réputée avoir été fixée pour ce produit et ces dérivés par le ministre en vertu des articles 9 ou 10 de la Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre 28

des Lois du Canada (2002), si le produit chimique agricole est un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Dernière mise à jour : 2011-02-12