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Arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, “ Propriété intellectuelle “ dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code

 Arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, “ Propriété intellectuelle “ dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code

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PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER No. 108 – December 2015

BELGIUM

Royal Decree of 12 May 2015, published in the Belgian Official Gazette of 1 June 2015, on the implementation of the provisions on plant variety rights of the Code of economic law [in French]

Titre 3. - [1 Droit d'obtenteur]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 1er. - [1 Droit matériel]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. - [1 Conditions régissant l'octroi du droit d'obtenteur]1

(1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.104. [1 Les variétés de tous les genres et espèces botaniques, y compris notamment leurs

hybrides, peuvent faire l'objet d'un droit d'obtenteur.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.105. [1 Le droit d'obtenteur est octroyé lorsque la variété est distincte, homogène, stable et

nouvelle.

En outre, la variété doit être désignée par une dénomination conformément aux dispositions de l'article XI.143.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.106. [1 § 1er. Une variété est considérée comme distincte si elle se distingue nettement, par

référence à l'expression des caractères qui résulte d'un génotype ou d'une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande

déterminée conformément à l'article XI.133 ou, le cas échéant, à la date de priorité déterminée

conformément à l'article XI.134.

§ 2. L'existence d'une autre variété est notamment considérée comme notoirement connue si, à la date

de dépôt de la demande déterminée conformément à l'article XI.133 ou, le cas échéant, à la date de

priorité déterminée conformément à l'article XI.134 :

1° cette autre variété fait l'objet d'une protection des obtentions végétales ou est inscrite dans un

registre officiel des variétés, dans tout Etat ou auprès de toute organisation intergouvernementale

compétente dans ce domaine;

2° une demande d'octroi d'une protection des obtentions végétales pour cette autre variété ou

d'inscription dans un tel registre officiel est introduite, à condition qu'entre-temps la demande ait donné

lieu à l'octroi de la protection ou à l'inscription dans le registre;

3° la culture ou la commercialisation de cette autre variété est déjà en cours;

4° cette autre variété est présente dans une collection de référence ou est décrite précisément dans une

publication.]1

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No. 108 – December 2015 PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.107. [1 Une variété est considérée comme homogène si elle est suffisamment homogène dans l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour

la description de la variété, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa

multiplication.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.108. [1 Une variété est considérée comme stable si l'expression des caractères compris dans

l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste

inchangée à la suite de multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de multiplication, à la fin de chaque cycle.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.109. [1 § 1er. Une variété est considérée comme nouvelle si, à la date de dépôt de la demande

déterminée conformément à l'article XI.133 ou, le cas échéant, à la date de priorité déterminée conformément à l'article XI.134, des constituants variétaux ou un matériel de récolte de la variété n'ont

pas été vendus ou cédés d'une autre manière à des tiers, par l'obtenteur ou avec son consentement, aux

fins de l'exploitation de la variété :

1° sur le territoire de la Belgique, plus d'un an avant la date susmentionnée;

2° en dehors du territoire de la Belgique, plus de quatre ans ou, dans le cas des arbres ou de la vigne,

plus de six ans avant la date susmentionnée.

§ 2. La cession de constituants variétaux à un organisme officiel à des fins légales ou à des tiers sur la

base d'un contrat ou de tout autre rapport de droit aux fins exclusives de production, de reproduction, de

multiplication, de conditionnement ou de stockage n'est pas considérée comme une cession à des tiers au sens du paragraphe 1er, à condition que l'obtenteur conserve le droit exclusif de cession de ces

constituants variétaux ou d'autres et qu'il ne soit pas procédé à une autre cession.

Toutefois, cette cession de constituants variétaux est considérée comme une cession au sens du paragraphe 1er si ces constituants sont utilisés de manière répétée pour la production d'une variété

hybride et s'il y a cession de constituants variétaux ou d'un matériel de récolte de la variété hybride.

De même, la cession de constituants variétaux par une société ou une entreprise au sens de l'article 54, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à une autre de ces sociétés ou entreprises

n'est pas considérée comme une cession à des tiers si l'une d'elles appartient entièrement à l'autre ou si

les deux appartiennent entièrement à une troisième société ou entreprise de ce type, à condition qu'il ne soit pas procédé à une autre cession. Cette disposition ne s'applique pas aux sociétés coopératives.

§ 3. La cession de constituants variétaux ou de matériel de récolte de la variété qui ont été produits à

partir de végétaux cultivés aux fins spécifiées à l'article XI.116, 2° et 3°, et qui ne sont pas utilisés en vue d'une nouvelle multiplication n'est pas considérée comme une exploitation de la variété, à moins qu'il

ne soit fait référence à cette variété aux fins de cette cession.

De même, il n'est pas tenu compte de la cession à des tiers si elle est due au fait ou est la conséquence du fait que l'obtenteur a présenté la variété dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au

sens de la Convention relative aux expositions internationales ou dans une exposition organisée dans un

Etat membre de l'Union européenne et officiellement reconnue comme équivalente par cet Etat membre.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.110. [1 Le demandeur désigne la variété par une dénomination, conformément à l'article

XI.143.]1

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(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - [1 Ayants droit ou ayants cause]1

(1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.111. [1 § 1er. La personne qui a créé ou qui a découvert et développé la variété ou son ayant

droit ou ayant cause, ci-après dénommée “obtenteur”, a droit au droit d'obtenteur.

§ 2. Si la variété nouvelle a été créée ou découverte et développée par deux ou plusieurs personnes, le droit appartient conjointement à ces personnes ou à leurs ayants droit ou à leurs ayants cause respectifs,

sauf convention contraire.

§ 3. Si la variété nouvelle a été créée ou découverte et développée par un salarié dans le cadre de son

contrat de travail, le droit reviendra à l'employeur, sauf stipulation contraire.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.112. [1 § 1er. Toute personne physique ou morale ou tout organisme, assimilé à une personne

morale en vertu de la législation dont il relève, peut déposer une demande de droit d'obtenteur.

§ 2. Une demande peut être déposée conjointement par deux personnes ou plus.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 3. - [1 Effets du droit d'obtenteur]1

(1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.113. [1 § 1er. Le droit d'obtenteur a pour effet de réserver à son ou ses titulaires, ci-après dénommés “titulaire”, le droit d'accomplir les actes indiqués au paragraphe 2.

§ 2. Sans préjudice des articles XI.115 et XI.116, l'autorisation du titulaire est requise pour les actes

suivants accomplis à l'égard des constituants variétaux, du matériel de récolte ou des produits fabriqués directement à partir d'un matériel de récolte de la variété protégée :

1° la production ou la multiplication;

2° le conditionnement aux fins de la multiplication;

3° l'offre à la vente;

4° la vente ou toute autre forme de commercialisation;

5° l'importation;

6° l'exportation;

7° la détention à l'une des fins mentionnées ci-dessus.

Le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations.

§ 3. Le paragraphe 2 s'applique au matériel de récolte uniquement si celui-ci a été obtenu par

l'utilisation non autorisée de constituants variétaux de la variété protégée et sauf si le titulaire a pu

raisonnablement exercer son droit en relation avec lesdits constituants variétaux.

§ 4. Le paragraphe 2 s'applique aux produits fabriqués directement à partir d'un matériel de récolte de

la variété protégée uniquement si ces produits ont été fabriqués par l'utilisation non autorisée dudit

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matériel de récolte et sauf si le titulaire a pu raisonnablement exercer son droit en relation avec ledit

matériel de récolte.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.114. [1 § 1er. Les dispositions de l'article X.113 s'appliquent également :

1° aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée, lorsque celle-ci n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée,

2° aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée conformément à l'article

XI.106,

et

3° aux variétés dont la production nécessite l'utilisation répétée de la variété protégée.

§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, 1°, une variété est réputée essentiellement dérivée d'une autre

variété, dénommée ci-après “variété initiale”, si

1° elle est principalement dérivée de la variété initiale, ou d'une variété qui est elle-même

principalement dérivée de la variété initiale,

2° elle se distingue nettement de la variété initiale conformément à l'article XI.106,

et

3° sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels qui résulte du génotype ou de la combinaison de

génotypes de la variété initiale.

§ 3. Les variétés essentiellement dérivées peuvent être obtenues, par exemple, par sélection d'un mutant naturel ou induit ou d'un variant somaclonal, par sélection d'un individu variant parmi les plantes

de la variété initiale, par rétrocroisements ou par transformation par génie génétique.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.115. [1 § 1er. Nonobstant l'article XI.113, § 2, les agriculteurs sont autorisés à utiliser, à des fins de multiplication dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture,

dans leur propre exploitation, d'une variété protégée ou d'une variété visée à l'article XI.114.

§ 2. Les conditions permettant de donner effet à la dérogation prévue au paragraphe 1er et de sauvegarder les intérêts légitimes de l'obtenteur et de l'agriculteur sont fixées par le Roi.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.116. [1 Le droit d'obtenteur ne s'étend pas :

1° aux actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales;

2° aux actes accomplis à titre expérimental;

3° aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et mettre au point d'autres variétés;

4° aux actes mentionnés à l'article XI.113, §§ 2, 3 et 4, portant sur ces autres variétés, sauf si l'article XI.114 est applicable;

5° aux actes dont l'interdiction serait contraire aux dispositions de l'article XI.115 ou de l'article

XI.126.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

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Art. XI.117. [1 § 1er. Le droit d'obtenteur ne s'étend pas aux actes concernant du matériel de la variété

protégée, ou d'une variété visée à l'article XI.114, qui a été commercialisé sur le territoire de l'Union

européenne, par le titulaire ou avec son consentement, ou concernant du matériel dérivé dudit matériel,

à moins que ces actes :

1° impliquent une nouvelle multiplication de la variété en cause, sauf si cette multiplication était prévue

lors de la cession du matériel,

ou

2° impliquent une exportation de matériel de la variété permettant de reproduire la variété vers un pays

qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l'espèce végétale dont la variété fait partie, sauf si

le matériel exporté est destiné à la consommation.

§ 2. Aux fins du paragraphe 1er on entend par “matériel”, en relation avec une variété :

1° les constituants variétaux, sous quelque forme que ce soit;

2° le produit de la récolte, y compris les plantes entières et les parties de plantes;

3° tout produit fabriqué directement à partir du produit de la récolte.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.118. [1 § 1er. Toute personne qui, sur le territoire de la Belgique, offre ou cède à des tiers, à

des fins commerciales, des constituants variétaux d'une variété protégée ou d'une variété couverte par l'article XI.114 est tenue d'utiliser la dénomination variétale qui a été approuvée conformément à l'article

XI.143. Sous forme écrite, la dénomination variétale doit être facilement reconnaissable et clairement

lisible. Si une marque, un nom commercial ou une indication similaire est associée à la dénomination variétale attribuée, cette dénomination doit être facilement reconnaissable en tant que telle.

§ 2. Le paragraphe 1er continue à s'appliquer même après l'extinction du droit d'obtenteur.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.119. [1 § 1er. Le titulaire ne peut utiliser un droit conféré en ce qui concerne une dénomination identique à la dénomination variétale pour entraver la libre utilisation de cette dénomination en relation

avec cette variété, même après l'extinction du droit d'obtenteur.

§ 2. Un tiers peut utiliser un droit conféré en ce qui concerne une dénomination identique à la dénomination variétale pour entraver la libre utilisation de cette dénomination uniquement si ce droit a

été accordé avant l'attribution de la dénomination variétale conformément à l'article XI.143.

§ 3. Lorsqu'une variété bénéficie d'un droit d'obtenteur, la dénomination qui lui a été attribuée ou toute autre dénomination avec laquelle elle pourrait être confondue ne peut être utilisée, sur le territoire de

l'Union européenne, en relation avec une autre variété de la même espèce botanique ou d'une espèce

voisine ou pour le matériel de cette autre variété.

Le Roi définit les espèces considérées comme voisines.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 4. - [1 Durée et extinction du droit d'obtenteur]1

(1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.120. [1 Le droit d'obtenteur s'éteint au terme de la vingt-cinquième année civile suivant celle de l'octroi du droit d'obtenteur; pour les variétés de vignes, d'arbres et de pommes de terre, il s'éteint au

terme de la trentième année civile.]1

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(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.121. [1 § 1er. Le titulaire peut renoncer au droit d'obtenteur par une déclaration écrite et signée

adressée à l'Office.

§ 2. La renonciation entraîne l'extinction du droit d'obtenteur à la date de réception par l'Office de la

déclaration visée au paragraphe 1er et sous réserve de son inscription au registre visé à l'article XI.152,

ci-après dénommé “le registre”. Toutefois si, à cette date, la taxe annuelle pour le maintien en vigueur du droit d'obtenteur n'a pas encore été acquittée, la déchéance du droit d'obtenteur prend effet au terme de

la période couverte par la dernière taxe annuelle acquittée.

§ 3. La renonciation ne peut être inscrite s'il existe, d'après les inscriptions portées au registre, des personnes qui, relativement au droit d'obtenteur, détiennent des droits ou ont obtenu des licences, ou qui

ont engagé une procédure en revendication du droit d'obtenteur, à moins que ces personnes

n'acquiescent à la renonciation.

§ 4. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie à la demande d'un droit

d'obtenteur.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.122. [1 § 1er. Le droit d'obtenteur est déclaré nul par le tribunal si :

1° les conditions fixées à l'article XI.106 ou XI.109 n'étaient pas remplies au moment de l'octroi du droit

d'obtenteur,

ou

2° lorsque l'octroi du droit d'obtenteur a été essentiellement fondé sur les renseignements et

documents fournis par le demandeur, les conditions fixées aux articles XI.107 et XI.108 n'étaient pas

effectivement remplies au moment de l'octroi du droit d'obtenteur,

ou

3° le droit d'obtenteur a été octroyé à une personne qui n'y avait pas droit, à moins qu'il ne soit

transféré à la personne qui y a droit.

§ 2. Le droit d'obtenteur déclaré nul est réputé n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus par la

présente loi.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.123. [1 § 1er. A défaut de paiement de la taxe annuelle prévue à l'article XI.151 dans le délai prescrit, le titulaire est déchu de plein droit de ses droits. La déchéance prend effet à la date de

l'échéance de la taxe annuelle non acquittée.

§ 2. Le tribunal prononce la déchéance du droit d'obtenteur du titulaire, avec effet in futurum, s'il est établi que les conditions énoncées à l'article XI.107 ou XI.108 ne sont plus remplies.

S'il est établi que ces conditions n'étaient déjà plus remplies à une date antérieure à celle de la

déchéance, la déchéance peut prendre effet à compter de cette date.

§ 3. L'Office peut prononcer la déchéance du droit d'obtenteur du titulaire, avec effet in futurum, après

mise en demeure et dans un délai raisonnable qui lui est notifié :

1° si le titulaire a failli à l'obligation visée à l'article XI.144, § 1er,

ou

2° si le titulaire ne répond pas à une demande de l'Office en vertu de l'article XI.145, § 3, en vue du

contrôle du maintien de la variété,

ou

3° si le titulaire ne propose pas une autre dénomination appropriée alors que l'Office prévoit de radier la

dénomination variétale.

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§ 4. Excepté dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, la déchéance prend effet à la date

mentionnée dans la notification visée au paragraphe 3, sous réserve de son inscription dans le registre.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5. - [1 Le droit d'obtenteur comme objet de propriété]1

(1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.124. [1 § 1er. La demande d'un droit d'obtenteur et le droit d'obtenteur peuvent être transférés à un ou plusieurs ayants droit ou ayants cause.

§ 2. Le transfert entre vifs d'une demande ou d'un droit d'obtenteur doit être fait par écrit à peine de

nullité.

§ 3. Sauf dispositions contraires de l'article XI.160, le transfert ne porte pas atteinte aux droits acquis

par des tiers avant la date du transfert.

§ 4. Tout transfert doit être notifié à l'Office dans les formes et délais fixés par le Roi.

§ 5. Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office et n'est opposable aux tiers qu'à partir de la date de

réception par l'Office des preuves documentaires telles que requises par le Roi et sous réserve de son

inscription au registre. Toutefois, avant son inscription au registre, un transfert est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date du transfert, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de

l'acquisition de ces droits.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.125. [1 § 1er. Une demande de droit d'obtenteur ou un droit d'obtenteur peut faire, en totalité

ou en partie, l'objet de licences contractuelles. Ces licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

§ 2. Les licences doivent être délivrées par écrit à peine de nullité.

§ 3. Le demandeur ou le titulaire notifie sans délai à l'Office, de la manière arrêtée par le Roi, les licences qu'il concède en Belgique.

§ 4. Les licences n'ont d'effet à l'égard de l'Office et ne sont opposables aux tiers qu'à partir de la date

de réception par l'Office de la notification visée au paragraphe 3 et sous réserve de son inscription au registre. Toutefois, avant son inscription au registre, une licence est opposable aux tiers qui ont acquis

des droits après la date de la concession de la licence, mais qui avaient connaissance de celle-ci lors de

l'acquisition de ces droits.

§ 5. Le demandeur ou le titulaire peut invoquer les droits conférés par la demande ou par le droit

d'obtenteur à l'encontre d'une personne détenant une licence qui enfreint l'une des conditions ou

limitations attachées à sa licence.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.126. [1 § 1er. Le ministre peut octroyer une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive

d'une variété végétale couverte par un droit d'obtenteur :

1° à la ou les personnes qui en font la demande, de la manière arrêtée par le Roi, mais uniquement pour des raisons d'intérêt public et à des conditions raisonnables. Le Roi peut citer certains cas à titre

d'exemples de l'intérêt public;

2° au titulaire du droit d'obtenteur d'une variété essentiellement dérivée si les critères énoncés au point 1° sont remplis;

3° au titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique lorsqu'il ne peut exploiter celle-ci

sans porter atteinte à un droit d'obtenteur antérieur sur une variété, pour autant que l'invention biotechnologique représente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable par

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No. 108 – December 2015 PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER

rapport à la variété végétale protégée et à condition que cette licence soit octroyée principalement pour

l'approvisionnement du marché national;

4° au titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique, lorsque le titulaire d'un droit

d'obtenteur a, conformément aux dispositions de la loi sur les brevets d'invention, obtenu une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive de l'invention couverte par ce brevet parce qu'il ne peut

exploiter le droit d'obtenteur sans porter atteinte à ce brevet antérieur et à condition que cette licence

soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national.

§ 2. Les demandeurs de licence visés au paragraphe 1er doivent établir qu'ils se sont vainement

adressés au titulaire du droit d'obtenteur pour obtenir une licence à l'amiable.

§ 3. La demande est transmise par le ministre à la Commission des licences obligatoires visée à l'article XI.128, afin que celle-ci entende les intéressés, les concilie s'il se peut et, dans le cas contraire, lui donne

un avis motivé sur le bien-fondé de la demande. La Commission joint à son avis le dossier de l'affaire.

Le ministre décide de la suite à réserver à la demande et notifie sa décision aux intéressés de la manière arrêtée par le Roi.

§ 4. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 3°, la demande de licence obligatoire est déclarée fondée si le

titulaire du droit d'obtenteur dominant ne conteste ni la dépendance du brevet du demandeur de la licence, ni sa validité, ni le fait que l'invention représente un progrès technique important, d'un intérêt

économique considérable, par rapport à la variété végétale protégée.

Le fait pour le titulaire du droit d'obtenteur antérieur de nier la dépendance du brevet du demandeur de la licence emporte de plein droit pour ce dernier l'autorisation d'exploiter l'invention décrite dans son

propre brevet ainsi que la variété végétale dominante sans pouvoir de ce chef être poursuivi en

contrefaçon par le titulaire du droit d'obtenteur antérieur.

La contestation de la validité du brevet dépendant suspend la procédure administrative relative à la

reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence, à condition, soit qu'une action en nullité dudit

brevet soit déjà introduite devant l'autorité compétente par le titulaire du droit d'obtenteur dominant, soit que celui-ci cite le demandeur de la licence devant le tribunal dans les deux mois de la notification qui lui

a été faite du dépôt de la demande de licence.

La contestation du progrès technique important, d'un intérêt économique considérable du brevet dépendant par rapport à la variété végétale décrite dans le droit d'obtenteur dominant suspend la

procédure administrative relative à la reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence, à

condition que le titulaire du droit d'obtenteur dominant introduise, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépôt de la demande de licence, une requête au tribunal siégeant comme en référé.

La décision judiciaire n'est pas susceptible d'appel ou d'opposition.

L'inobservation du délai prévu aux deux alinéas précédents entraîne forclusion du droit du titulaire du droit d'obtenteur dominant de faire valoir sa contestation devant le tribunal.

§ 5. Dans les quatre mois de la notification de la décision, le titulaire et le licencié concluent une

convention écrite concernant leurs droits et obligations réciproques. Le ministre en est informé.

A défaut d'une convention dans le délai susvisé, les droits et les obligations réciproques sont fixés par le

tribunal siégeant comme en référé, sur citation de la partie la plus diligente.

Une copie du jugement définitif est transmise gratuitement au ministre par le greffier, dans le mois du prononcé.

Les droits et obligations réciproques précisent le type d'actes couverts et tiennent compte des intérêts

de tout titulaire d'un droit d'obtenteur qui seraient affectés par l'octroi de la licence obligatoire. Ils

comportent une limite de durée, prévoient le paiement d'une rémunération adéquate au titulaire et

peuvent imposer à celui-ci certaines obligations qu'il est tenu de remplir pour permettre l'usage de la

licence obligatoire.

La personne à laquelle la licence obligatoire est octroyée doit disposer de ressources financières et

techniques appropriées pour exploiter ladite licence.

Pour autant que des éléments nouveaux soient intervenus, il peut être procédé, à la requête du titulaire du droit d'obtenteur ou du licencié, à la révision des décisions prises en ce qui concerne leurs obligations

réciproques et, le cas échéant, les conditions d'exploitation. La compétence de révision appartient à

l'autorité de qui la décision émane et la procédure à suivre est la même que celle qui est prévue pour conduire à la décision soumise à révision.

§ 6. Lorsqu'une action en revendication intentée, en vertu de l'article XI.159, § 1er, à l'encontre du

titulaire est inscrite dans le registre, le ministre peut suspendre la procédure d'octroi de licence obligatoire. Il ne peut reprendre la procédure avant l'inscription au registre du jugement passé en force

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de chose jugée ou d'une décision constatant qu'il a été mis fin, par tout autre moyen, à l'action en

revendication.

En cas de transfert du droit d'obtenteur produisant des effets à l'égard de l'Office, le nouveau titulaire

devient partie à la procédure, sur la requête du demandeur et si la demande de licence qu'il a constituée auprès du nouveau titulaire n'a pas abouti dans un délai de deux mois à compter de la réception de la

notification par laquelle l'Office l'a informé de l'inscription du nom du nouveau titulaire au registre. La

demande introduite par le demandeur doit être accompagnée de preuves documentaires suffisantes pour établir l'insuccès de ses efforts et, s'il y a lieu, pour faire la preuve des démarches accomplies auprès du

nouveau titulaire.

§ 7. Le ministre octroie la licence obligatoire par arrêté, selon les modalités définies par le Roi. L'arrêté est publié au Moniteur belge.

§ 8. A la demande du titulaire du droit d'obtenteur et après avoir pris connaissance de l'avis de la

Commission, le ministre peut retirer la licence obligatoire s'il résulte d'un jugement coulé en force de chose jugée que le licencié s'est rendu coupable à l'égard du titulaire du droit d'obtenteur d'un acte illicite

ou qu'il a manqué à ses obligations.

La décision de retrait mentionne le cas échéant la raison pour laquelle l'avis de la Commission n'a pas été suivi.

L'arrêté de retrait est publié par extrait au Moniteur belge.

§ 9. Dès l'octroi de la licence obligatoire, les rapports entre le titulaire et le licencié sont assimilés, sauf dérogations prévues par l'arrêté d'octroi, à ceux existant entre un concédant et un licencié

contractuels.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 2. - [1 Le Conseil et la Commission]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.127. [1 § 1er. Il est institué auprès du SPF Economie un Conseil du droit d'obtenteur, ci-après

dénommé “le Conseil”, composé de personnes particulièrement qualifiées en matière juridique, de

génétique, de botanique ou de phytotechnie.

§ 2. Le rôle, la composition et le fonctionnement du Conseil et de ses sections sont déterminés par le

Roi. Les membres du Conseil sont nommés et révoqués par le ministre.

§ 3. Les frais de fonctionnement du Conseil sont à charge du budget du Service public fédéral visé au paragraphe 1er.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.128. [1 § 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral visé à l'article XI.127, § 1er, une

Commission des licences obligatoires, ci-après dénommée la Commission, qui a pour mission d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues par l'article XI.126.

La Commission est composée de dix membres nommés par le ministre.

Huit membres sont désignés, en nombre égal, sur proposition des organisations représentatives :

- de l'industrie et du commerce,

- de l'agriculture,

- des petites et moyennes entreprises, et

- des consommateurs.

Les organisations visées à l'alinéa précédent sont désignées par le ministre.

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No. 108 – December 2015 PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER

Deux membres sont désignés parmi les membres du Conseil visé à l'article XI.127. Ils restent membres

de la Commission pour la durée de leur mandat au sein de celle-ci, indépendamment de leur qualité de

membre du Conseil.

Le mandat de membre de la Commission est d'une durée de six ans. Il est renouvelable.

La Commission est présidée par un de ses membres, désigné par le ministre pour un terme de trois ans

renouvelable.

Les avis sont adoptés par consensus. A défaut de consensus, l'avis reprend les différentes opinions.

Le Roi détermine les modalités de fonctionnement et d'organisation de la Commission.

La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci entre en vigueur après approbation du

ministre.

§ 2. Lorsque le ministre est saisi d'une requête en vue de l'octroi d'une licence obligatoire, il désigne

auprès de la Commission, un ou plusieurs agents qualifiés, choisis parmi les fonctionnaires du SPF

Economie.

La Commission définit la mission des agents visés à l'alinéa 1er et fixe les modalités en vertu desquelles

ces agents lui rendent compte de leur mission. La Commission précise les conditions de transmission des

documents visés à l'alinéa 4, en vue d'assurer la protection des renseignements confidentiels.

Les agents commissionnés à cet effet par le ministre sont compétents pour recueillir tous

renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux qu'ils estiment

nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents peuvent :

1° moyennant un avertissement d'au moins cinq jours ouvrables ou sans avertissement préalable s'ils

ont des raisons de croire qu'il existe un risque de destruction de pièces utiles à l'instruction de la demande de licence obligatoire, pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans

les bureaux, locaux, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos dont l'accès est nécessaire à

l'accomplissement de leur mission;

2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement,

les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;

3° prélever des échantillons, suivant les modes et les conditions déterminées par le Roi;

4° saisir, contre récépissé, les documents visés au point 2 qui sont nécessaires à l'accomplissement de

leur mission;

5° commettre des experts dont ils déterminent la mission, suivant les conditions déterminées par le Roi.

A défaut de confirmation par le président de la Commission dans les quinze jours, la saisie est levée de

plein droit. La personne entre les mains de laquelle les objets sont saisis peut en être constituée gardien

judiciaire.

Le président de la Commission peut donner mainlevée de la saisie qu'il a confirmée, le cas échéant sur

requête du propriétaire des objets saisis adressée à la Commission.

Moyennant un avertissement d'au moins cinq jours ouvrables ou sans avertissement préalable s'ils ont des raisons de croire qu'il existe un risque de destruction de pièces utiles à l'instruction de la demande de

licence obligatoire, les agents commissionnés peuvent visiter les locaux habités moyennant autorisation

préalable du président du tribunal de commerce. Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.

Dans l'exercice de leur mission, ils peuvent requérir l'assistance des services de police.

Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans

l'administration.

§ 3. Les agents commissionnés à cet effet remettent leur rapport à la Commission. La Commission n'émet son avis qu'après avoir entendu le titulaire du droit d'obtenteur et la personne qui requiert ou a

obtenu la licence obligatoire. Ces personnes peuvent se faire assister ou représenter, soit par un avocat,

soit par une personne que la Commission agrée spécialement dans chaque affaire. La Commission entend également les experts et les personnes qu'elle juge utile d'interroger. Elle peut charger les agents

commissionnés de procéder à un complément d'information et de remettre un rapport complémentaire.

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Un mois au moins avant la date de sa réunion, la Commission avise par envoi recommandé les

personnes qui doivent être entendues au cours de cette réunion. En cas d'urgence, le délai est réduit de

moitié.

§ 4. Les frais de fonctionnement de la Commission sont à charge du budget du Service public fédéral visé à l'article XI.127, § 1er.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 3. - [1 Procédure devant l'Office]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. - [1 Parties à la procédure et mandataires]1

(1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.129. [1 § 1er. Peuvent être parties à la procédure devant l'Office, les personnes suivantes :

1° le demandeur qui dépose une demande de droit d'obtenteur;

2° l'auteur d'une objection, au sens de l'article XI.139, § 1er;

3° le titulaire;

4° toute personne dont la demande ou la requête est une condition préalable à une décision de l'Office.

§ 2. L'Office peut autoriser, sur demande écrite, toute autre personne non visée au paragraphe 1er, mais qui est directement et individuellement concernée, à intervenir en qualité de partie à la procédure.

§ 3. Toute personne physique ou morale, de même que tout organisme assimilé à une personne morale

en vertu de la législation dont il relève, est considérée comme une personne au sens des paragraphes 1er et 2.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.130. [1 Toute désignation d'un mandataire s'effectue selon les modalités définies par le Roi.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - [1 Demande]1

(1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.131. [1 Le dépôt de la demande de droit d'obtenteur est effectué à l'Office, soit en personne,

soit par envoi postal, soit de toute autre manière déterminée par le Roi.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.132. [1 § 1er. La demande de droit d'obtenteur doit au moins comporter :

1° une demande d'octroi du droit d'obtenteur;

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2° l'identification du taxon botanique;

3° des informations relatives à l'identité du demandeur ou des demandeurs conjoints;

4° le nom de l'obtenteur et la déclaration selon laquelle aucune autre personne n'a, à la connaissance

du demandeur, participé à la création ou à la découverte et au développement de la variété. Si le demandeur n'est pas l'obtenteur ou s'il n'est pas le seul obtenteur, il fournit les preuves documentaires

pertinentes indiquant à quel titre il a acquis le droit au droit d'obtenteur;

5° une désignation provisoire de la variété;

6° une description technique de la variété;

7° des précisions concernant toute commercialisation antérieure de la variété;

8° des précisions concernant toute autre demande introduite pour la variété.

§ 2. La demande doit satisfaire aux conditions et formes fixées par le présent titre.

§ 3. Le Roi peut préciser et compléter par d'autres éléments ceux qui sont mentionnés au paragraphe

1er.

§ 4. Le demandeur propose une dénomination variétale qui peut accompagner la demande.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.133. [1 La date de dépôt de la demande de droit d'obtenteur est celle à laquelle une demande

parvient à l'Office conformément à l'article XI.131, à condition que les conditions de l'article XI.132, § 1er, soient remplies et que la redevance due pour le dépôt en vertu de l'article XI.150, § 1er, alinéa 1er,

soit payée.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.134. [1 § 1er. Le droit de priorité d'une demande est déterminé en fonction de la date de réception de cette demande. Si des demandes ont la même date de dépôt, leurs priorités respectives

sont fixées en fonction de l'ordre dans lequel elles ont été reçues, si celui-ci peut être établi. A défaut,

elles ont la même priorité.

§ 2. Si le demandeur ou son prédécesseur en droit a déjà demandé un droit d'obtenteur pour la variété

dans une autre partie contractante que la Belgique, à savoir un Etat ou une organisation

intergouvernementale membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, et si la date de dépôt se situe dans un délai de douze mois suivant le dépôt de la première demande, le

demandeur bénéficie, pour sa demande de droit d'obtenteur belge, d'un droit de priorité au titre de la

première demande, à condition que cette demande existe toujours à la date de dépôt.

§ 3. Le droit de priorité a pour conséquence que, pour l'application des articles XI.106, XI.109 et

XI.111, la date de dépôt de la première demande vaut date de dépôt de la demande de droit d'obtenteur

belge.

§ 4. Toute revendication d'un droit de priorité s'éteint si le demandeur ne présente pas à l'Office, dans

un délai de trois mois à compter de la date de dépôt, une copie de la première demande. Si la première

demande n'a pas été rédigée en français, néerlandais ou allemand, l'Office peut en outre exiger une traduction de la première demande dans une de ces langues.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 3. - [1 Examen]1

(1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.135. [1 § 1er. L'Office examine :

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1° si la demande remplit les conditions fixées à l'article XI.132;

2° le cas échéant, si une revendication du droit de priorité est conforme à l'article XI.134, §§ 2 et 4;

et

3° si la redevance due pour le dépôt en vertu de l'article XI.150, § 1er, alinéa 1er, a été acquittée dans le délai prescrit.

§ 2. Si la demande, tout en remplissant les conditions énoncées à l'article XI.133, ne remplit pas les

autres conditions visées à l'article XI.132, § 2, l'Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités éventuellement constatées dans le délai prescrit.

§ 3. Si la demande ne remplit pas les conditions énoncées à l'article XI.133, l'Office informe le

demandeur que sa demande est incomplète.

§ 4. En cas de demande incomplète, le demandeur est responsable de la conservation et du renvoi

éventuels du matériel et des documents.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.136. [1 § 1er. L'Office examine, sur la base des informations fournies dans la demande, si la variété peut faire l'objet d'un droit d'obtenteur conformément à l'article XI.104, s'il s'agit d'une variété

nouvelle au sens de l'article XI.109 et si le demandeur est habilité à déposer une demande conformément

à l'article XI.112.

§ 2. L'Office examine également, selon les modalités définies par le Roi, si la dénomination variétale

proposée est éligible conformément à l'article XI.143.

§ 3. Le premier demandeur est considéré comme ayant droit au droit d'obtenteur. Cette disposition ne s'applique pas si, avant qu'il ait été statué sur la demande, il est démontré par une décision judiciaire

passée en force de chose jugée concernant une revendication du droit en vertu de l'article XI.159, § 3,

que le droit ne revient pas, ou ne revient pas uniquement, au premier demandeur. Si l'identité de l'unique personne habilitée ou de l'autre personne habilitée a été établie, cette ou ces personnes peuvent

entamer une procédure en tant que demandeurs.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.137. [1 § 1er. Si, à la suite des examens visés aux articles XI.135 et XI.136, l'Office constate qu'aucun obstacle ne s'oppose à l'octroi du droit d'obtenteur, il prend les dispositions appropriées pour

que l'examen technique de la variété soit effectué.

§ 2. L'examen technique vise à vérifier que les conditions prévues aux articles XI.106, XI.107 et XI.108 sont remplies. Cet examen permet à l'Office d'établir la description officielle de la variété et d'en obtenir

un échantillon officiel.

§ 3. L'examen technique a lieu sous la direction de l'Office, qui peut se faire assister par le Conseil. Il est mené conformément aux principes directeurs reconnus par l'Office et, le cas échéant, par le Conseil et

conformément aux instructions données par l'Office.

§ 4. L'Office est habilité à conclure des accords de coopération en matière d'examen technique des variétés et à prendre, à cette fin, les mesures d'application requises.

§ 5. Lorsque les essais en culture et les autres essais nécessaires ont été effectués, en vertu du

paragraphe 4, par le service d'une partie contractante visée à l'article XI.134, § 2, chargé d'octroyer les droits d'obtenteur de cette partie ou sont en cours auprès de ce service, et que les résultats peuvent être

obtenus par l'Office et sont applicables aux conditions agro-climatiques de la Belgique, le rapport

d'examen visé à l'article XI.138 peut être fondé sur lesdits résultats.

§ 6. Lorsque le rapport d'examen précité n'est pas fondé sur des résultats obtenus en application du

paragraphe 5, l'examen est fondé sur des essais en culture et les autres essais nécessaires effectués soit

par l'Office ou par une tierce institution sous contrat, soit par le demandeur à la demande de l'Office.

§ 7. Le demandeur est tenu de fournir tout renseignement, document ou matériel requis par l'Office aux

fins de l'examen technique.

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§ 8. Si le demandeur revendique un droit de priorité conformément à l'article XI.134, § 2, il présente le

matériel nécessaire et toute autre pièce requise dans un délai de deux ans à compter de la date de dépôt

de la demande, conformément à l'article XI.133. Si la première demande est retirée ou rejetée avant

l'expiration du délai de deux ans, l'Office peut exiger du demandeur qu'il présente le matériel ou toute autre pièce requise dans un délai déterminé.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.138. [1 § 1er. Lorsque l'examen technique effectué en vertu de l'article XI.137, § 1er, est

achevé, il fait l'objet d'un rapport d'examen qui est transmis à l'Office. Si le rapport démontre que les

conditions énoncées aux articles XI.106, XI.107 et XI.108 sont remplies, une description de la variété y est jointe.

§ 2. Le rapport d'examen et les conclusions de l'Office quant à ce rapport d'examen et, le cas échéant,

les conclusions du Conseil, sont communiquées au demandeur.

§ 3. Le demandeur peut prendre connaissance du dossier et présenter des observations.

§ 4. S'il estime que le rapport d'examen ne permet pas de décider en connaissance de cause, l'Office

peut, de sa propre initiative après avoir consulté le demandeur ou à la demande de ce dernier, prévoir un examen complémentaire. Pour l'évaluation des résultats, tout examen complémentaire effectué avant

qu'une décision visée aux articles XI.141 et XI.142 ne devienne définitive est considéré comme faisant

partie de l'examen visé à l'article XI.135.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.139. [1 § 1er. Toute personne peut adresser à l'Office une objection écrite à l'octroi du droit

d'obtenteur.

§ 2. Sans préjudice de l'article XI.153, les auteurs des objections ont accès aux documents, y compris les résultats de l'examen technique et, le cas échéant, la description de la variété.

§ 3. Les objections ne peuvent invoquer que les motifs suivants :

1° les conditions énoncées aux articles XI.106, XI.107, XI.108, XI.109 et XI.111 ne sont pas remplies;

2° la dénomination variétale n'est pas conforme aux dispositions de l'article XI.143.

§ 4. Le Roi détermine les informations que doivent contenir les objections et fixe le délai dans lequel les

objections doivent être adressées et les modalités d'examen de celles-ci.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.140. [1 Si une objection pour non-respect des conditions énumérées à l'article XI.111, §§ 1er, 2

et 3, entraîne le retrait ou le rejet de la demande de droit d'obtenteur et si l'auteur de l'objection dépose,

pour la même variété, une demande de droit d'obtenteur dans un délai d'un mois à compter du retrait ou du rejet définitif de la demande, ce dernier peut exiger que la date de dépôt de la demande retirée ou

rejetée soit considérée comme la date de dépôt de sa demande.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 4. - [1 Décisions]1

(1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.141. [1 § 1er. L'Office rejette aussitôt la demande de droit d'obtenteur s'il constate que le

demandeur :

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1° n'a pas remédié aux irrégularités visées à l'article XI.135, § 2, dans le délai qui lui était imparti pour

pouvoir le faire;

ou

2° ne s'est pas conformé à la requête de l'Office visée à l'article XI.137, § 7 ou 8, dans le délai fixé, à moins que l'Office n'ait consenti à la non-présentation des renseignements, documents ou matériels;

ou

3° n'a pas proposé de dénomination éligible selon l'article XI.143 dans le délai fixé par l'Office.

§ 2. L'Office rejette également la demande de droit d'obtenteur :

1° s'il constate que les conditions qu'il est appelé à vérifier conformément à l'article XI.136 ne sont pas

remplies;

ou

2° s'il arrive à la conclusion, sur base du rapport d'examen visé à l'article XI.138, que les conditions

énoncées aux articles XI.106, XI.107 et XI.108 ne sont pas remplies.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.142. [1 S'il estime que les résultats de l'examen technique suffisent pour statuer sur la demande

et qu'aucun obstacle au sens des articles XI.139 et XI.141 ne s'y oppose, l'Office octroie le droit

d'obtenteur et délivre un certificat d'obtenteur. La décision comporte la description officielle de la variété.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.143. [1 § 1er. Lorsqu'un droit d'obtenteur est octroyé, l'Office approuve, pour la variété en

question, la dénomination variétale proposée par le demandeur conformément à l'article XI.132, § 3, s'il

considère, sur la base de l'examen effectué conformément à l'article XI.136, § 2, que cette dénomination

est éligible.

§ 2. Le Roi détermine les conditions auxquelles doit satisfaire la dénomination variétale pour être éligible, ainsi que les conditions de son emploi.

§ 3. La dénomination est destinée à être la désignation générique de la variété.

§ 4. L'Office enregistre la dénomination en même temps qu'est octroyé le droit d'obtenteur.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5. - [1 Maintien du droit d'obtenteur]1

(1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.144. [1 § 1er. Le titulaire est tenu de maintenir la variété protégée ou, le cas échéant, ses

constituants héréditaires, pendant toute la durée de validité du droit.

§ 2. Le titulaire peut être requis d'assurer lui-même la pérennité de l'échantillon officiel.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.145. [1 § 1er. L'Office peut contrôler que la variété et, le cas échéant, ses constituants

héréditaires sont maintenus pendant toute la durée de la protection.

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No. 108 – December 2015 PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER

§ 2. L'Office est habilité à conclure des accords de coopération en matière de contrôle du maintien des

variétés et à prendre, à cette fin, les mesures d'application requises.

§ 3. Sur demande de l'Office, le titulaire est tenu de présenter à l'Office ou à toute partie désignée par

celui-ci, dans le délai imparti, les renseignements, documents ou matériel jugés nécessaires au contrôle du maintien de la variété protégée et de ne pas faire obstacle à l'examen des mesures prises en vue du

maintien.

§ 4. Lorsqu'il y a des indices donnant à penser que la variété n'est pas maintenue et que, le cas échéant, les soupçons ne sont pas dissipés par les renseignements et documents fournis par le titulaire

en application du paragraphe 3, l'Office ordonne un contrôle du maintien de la variété, dont il fixe les

modalités.

Le titulaire est tenu de permettre l'inspection du matériel de la variété concernée et du lieu dans lequel

est conservée l'identité de la variété, de manière à ce que puissent être recueillis les renseignements

nécessaires pour apprécier si la variété est maintenue.

Le titulaire est tenu de conserver la documentation nécessaire pour permettre de vérifier que les

mesures appropriées ont été prises.

§ 5. Le contrôle comporte des essais en culture ou d'autres essais dans lesquels le matériel fourni par le titulaire est comparé à la description officielle ou à l'échantillon officiel de la variété.

§ 6. Lorsque le contrôle fait apparaître que le titulaire n'a pas maintenu la variété, le titulaire est, sur

requête de l'Office ou à sa demande, entendu avant qu'une décision de déchéance soit prise en vertu de l'article XI.123.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.146. [1 Sur demande de l'Office, le titulaire est tenu de fournir à l'Office ou à toute partie

désignée par celui-ci, dans le délai imparti, des échantillons appropriés de la variété protégée ou, le cas échéant, de ses constituants héréditaires aux fins :

1° de la constitution ou du renouvellement de l'échantillon officiel de la variété,

ou

2° de la conduite d'examens comparatifs de variétés aux fins de la protection.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.147. [1 § 1er. L'Office, selon les modalités définies par le Roi, modifie une dénomination

variétale attribuée conformément à l'article XI.143 s'il constate que cette dénomination ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions visées dans cet article et si, en présence d'un droit antérieur d'un tiers,

le titulaire accepte la modification ou si une décision judiciaire passée en force de chose jugée interdit

l'utilisation de la dénomination variétale par le titulaire ou toute personne tenue d'employer la dénomination variétale.

§ 2. L'Office invite le titulaire à proposer une dénomination variétale modifiée et poursuit la procédure

conformément à l'article XI.143.

§ 3. La dénomination modifiée qui est proposée peut faire l'objet d'objections conformément à l'article

XI.139, § 3, 2°.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 6. - [1 Autres dispositions régissant la procédure]1

(1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

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Art. XI.148. [1 § 1er. Lorsque, malgré toute la diligence dont il a fait preuve dans les circonstances

particulières, le demandeur d'un droit d'obtenteur ou le titulaire ou toute autre partie à une procédure

engagée devant l'Office n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office, il peut être, sur

requête, rétabli dans ses droits si cet empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente loi, la perte d'un droit ou d'un moyen de recours.

§ 2. La requête est présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de

l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.

§ 3. La requête est dûment motivée et indique les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle

n'est réputée présentée qu'après paiement de la redevance de restauration dans les droits, dans le délai prévu au paragraphe 2. L'Office décide sur la requête.

§ 4. Le présent article ne s'applique pas aux délais prévus au paragraphe 2 ainsi qu'à l'article XI.134.

§ 5. Quiconque a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre la perte d'un droit lié, au sens du paragraphe 1er, à la demande ou à l'octroi du droit d'obtenteur et la restauration dudit droit, exploité ou

fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter le matériel d'une variété faisant l'objet d'une

demande publiée de droit d'obtenteur ou d'une variété protégée peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son établissement ou pour les besoins de son établissement.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.149. [1 § 1er. Lorsqu'une action en revendication intentée, en vertu de l'article XI.159, § 3, à

l'encontre du demandeur est inscrite au registre, l'Office peut suspendre la procédure. L'Office peut préciser la date à laquelle il entend poursuivre la procédure.

§ 2. Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a été rendue sur l'action en revendication visée

au paragraphe 1er ou qu'une décision constatant qu'il a été mis fin, par tout autre moyen, à cette action, est inscrite au registre, l'Office reprend la procédure. Il peut reprendre la procédure à une date

antérieure, mais pas avant la date fixée en application du paragraphe 1er.

§ 3. Lorsque le droit au droit d'obtenteur est transféré au profit d'un tiers et que ce transfert produit ses

effets à l'égard de l'Office, le tiers concerné peut se substituer au premier demandeur, sous réserve d'en

informer l'Office dans un délai d'un mois à compter de l'inscription de la décision passée en force de

chose jugée au registre. Les redevances à acquitter en application de l'article XI.150 déjà versées par le premier demandeur sont réputées avoir été acquittées par le second demandeur.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 7. - [1 Redevances et taxes]1

(1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.150. [1 § 1er. Le Roi fixe le montant des redevances que le demandeur doit acquitter pour le

dépôt et l'instruction de sa demande.

Le Roi fixe également :

1° le montant des redevances dues pour les inscriptions faites par l'Office en application des articles XI.124, XI.125 et XI.126,

2° le montant des redevances dues pour la délivrance par l'Office, d'attestations et de copies,

3° le montant des redevances pour le contrôle du maintien de la variété,

4° le montant de la redevance de restitution en entier.

§ 2. Si les redevances dues en vertu du paragraphe 1er, alinéa 1er, ne sont pas payées, le demandeur

est réputé renoncer à sa demande.

§ 3. Le Roi fixe les modalités de perception des redevances.

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§ 4. Les redevances ne sont pas remboursables.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.151. [1 § 1er. En vue du maintien en vigueur du droit d'obtenteur, l'Office perçoit des taxes

annuelles pendant la durée du droit.

§ 2. La taxe annuelle doit être payée par anticipation. Son paiement vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire de l'octroi du droit d'obtenteur.

La taxe annuelle pour la première année est payée avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel le

droit d'obtenteur est octroyé.

Lorsque le paiement de la taxe annuelle n'a pas été effectué à son échéance, ladite taxe peut encore

être acquittée augmentée d'une surtaxe, dans un délai de deux mois à compter de l'échéance de la taxe

annuelle.

§ 3. Le Roi fixe le montant et les modalités de perception de la taxe annuelle et de la surtaxe.

§ 4. La taxe annuelle n'est pas remboursable.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 8. - [1 Tenue du registre]1

(1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.152. [1 § 1er. L'Office tient un registre des demandes de droit d'obtenteur et des droits

d'obtenteur octroyés.

§ 2. Dans le registre sont portées les inscriptions suivantes :

1° les demandes de droit d'obtenteur avec mention du taxon, de la désignation provisoire de la variété,

de la date de dépôt, ainsi que des nom et adresse du demandeur, de l'obtenteur et de tout mandataire

concerné;

2° tout cas de fin d'une procédure concernant des demandes de droit d'obtenteur avec mention des

données visées au point 1° ;

3° les propositions de dénomination variétale;

4° les modifications relatives à l'identité du demandeur ou de son mandataire;

5° tout transfert notifié d'une demande, avec mention des nom et adresse des ayants droit ou ayants

cause;

6° les licences contractuelles notifiées, avec mention des nom et adresse des licenciés;

7° toute contestation portant sur des droits civils, ainsi que la décision passée en force de chose jugée

concernant cette action en justice ou tout abandon de celle-ci.

§ 3. Après l'octroi du droit d'obtenteur, sont également portées dans le registre les inscriptions

suivantes :

1° l'espèce et la dénomination de la variété;

2° la description officielle de la variété;

3° dans le cas des variétés nécessitant, pour la production de matériel, l'emploi répété de matériel de

certains composants, la mention de ces composants;

4° les nom et adresse du titulaire, de l'obtenteur et de tout mandataire concerné;

5° la date de début et d'extinction du droit d'obtenteur, ainsi que les motifs de son extinction;

6° tout transfert notifié d'un droit d'obtenteur, avec mention des nom et adresse des ayants droit ou ayants cause;

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7° les licences contractuelles notifiées, avec mention des nom et adresse des licenciés;

8° les licences obligatoires et les décisions qui s'y rapportent, avec mention des nom et adresse des

licenciés;

9° toute modification dans un droit d'obtenteur;

10° si le titulaire d'une variété initiale et l'obtenteur d'une variété essentiellement dérivée de la variété

initiale en font tous deux la demande, l'identification des variétés en tant que variétés initiale et

essentiellement dérivée, y compris les dénominations variétales et les noms des parties concernées. Une demande adressée par une seule des parties concernées n'est suffisante que si celle-ci a obtenu, soit la

reconnaissance incontestée de l'autre partie conformément à l'article XI.161, soit une décision judiciaire

passée en force de chose jugée comportant une identification des variétés concernées en tant que variétés initiale et essentiellement dérivée;

11° toute contestation portant sur des droits civils ainsi que la décision passée en force de chose jugée

concernant cette action en justice ou tout abandon de celle-ci.

§ 4. Le Roi peut fixer tout autre détail ou toute autre condition relatif à l'inscription dans le registre.

§ 5. Les inscriptions visées aux paragraphes 2, 7°, et 3, 11°, sont effectuées par le greffier de la

juridiction ayant statué sur le litige concerné, sur requête de la personne ayant introduit l'action ou de tout intéressé.

§ 6. L'Office peut, en ce qui concerne le nombre et le type de caractères ou les expressions établies de

ces caractères, adapter d'office et après avoir consulté le titulaire, la description officielle de la variété, si nécessaire, aux principes applicables à la description des variétés du taxon concerné, afin de rendre la

description de la variété comparable aux descriptions d'autres variétés du taxon concerné.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.153. [1 § 1er. Le registre visé à l'article XI.152 est ouvert à l'inspection publique, dans les locaux de l'Office.

§ 2. Des extraits du registre sont délivrés à la demande de toute personne intéressée.

§ 3. Toute personne ayant un intérêt légitime peut, selon les modalités définies par le Roi :

1° consulter les pièces relatives à une demande de droit d'obtenteur,

2° consulter les pièces relatives à un droit d'obtenteur déjà octroyé,

3° visiter les essais en culture destinés à l'examen technique d'une variété,

et

4° visiter les essais en culture destinés à la vérification technique du maintien d'une variété.

§ 4. Dans le cas des variétés pour lesquelles du matériel présentant des composants spécifiques doit être utilisé à plusieurs reprises pour la production de matériel de la variété, sur requête du demandeur du

droit d'obtenteur, tous les renseignements relatifs aux composants, y compris leur culture, sont exclus de

la consultation publique. Une telle requête n'est plus recevable lorsqu'il a été statué sur la demande du droit d'obtenteur.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.154. [1 Les inscriptions au registre imposées par l'article XI.152, § 2, et § 3, 1°, 4°, 5°, 6°, 7°,

8°, 9°, 10° et 11°, sont publiées par l'Office de la manière fixée par le Roi.]1

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

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No. 108 – December 2015 PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER

12 MAI 2015. - Arrêté royal relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives au droit

d'obtenteur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, “ Propriété intellectuelle “

dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI

dans les livres I, XV et XVII du même Code

Source : ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

Publication : 01-06-2015 numéro : 2015011211 page : 30697 IMAGE Dossier numéro : 2015-05-12/11

Entrée en vigueur : 01-07-2015

Table des matières Texte Début

CHAPITRE 1er. . - Dispositions générales Art. 1-4

CHAPITRE 2. - Procédure devant l'Office

Section 1re. - La demande Art. 5-8

Section 2. - Examen de la demande

Art. 9-11 Section 3. - Dénomination variétale

Art. 12-13

Section 4. - Examen technique et objections Art. 14-18

Section 5. - Modification de la dénomination variétale

Art. 19 Section 6. - Tenue du registre et inspection publique

Art. 20-25

Section 7. - Redevances et taxes Art. 26-30

CHAPITRE 3. - Droit matériel

Section 1re. - Déchéance du droit d'obtenteur Art. 31

Section 2. - Transfert de propriété

Art. 32 Section 3. - Licences

Art. 33-36

CHAPITRE 4. - Dérogation au droit d'obtenteur Art. 37-41

CHAPITRE 5. - Le Conseil du droit d'obtenteur et la Commission des licences obligatoires

Section 1. . - Le Conseil du droit d'obtenteur Art. 42-48

Section 2. - La Commission des licences obligatoires

Art. 49 CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 50-52

ANNEXE. Art. N

Texte Table des matières Début

CHAPITRE 1er. . - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'Office : l'Office de la Propriété Intellectuelle auprès du Service public fédéral Economie;

2° le ministre : le ministre qui a la propriété intellectuelle dans ses attributions;

3° la Partie contractante : un Etat ou une organisation intergouvernementale membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, dénommée ci-après UPOV;

4° le service d'une Partie contractante : le service chargé d'octroyer des droits d'obtenteur de cette

Partie contractante; 5° un organisme génétiquement modifié : un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le

matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement, par multiplication

et/ou recombinaison naturelle.

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PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER No. 108 – December 2015

Art. 2. Le dépôt des communications à l'Office dans le cadre de la loi et de ses arrêtés d'exécution se

fait par écrit.

Art. 3. § 1er. Toute personne peut déposer un pouvoir autorisant un mandataire à accomplir un ou

plusieurs actes devant l'Office concernant une ou plusieurs affaires de droit d'obtenteur la concernant.

Le pouvoir est déposé en original à l'Office. La désignation d'un groupement de mandataires est réputée conférer pouvoir d'agir à tout mandataire

qui peut prouver qu'il exerce au sein du groupement.

Toute désignation d'un mandataire est communiquée à l'Office. La communication mentionne les nom et adresse du mandataire et du demandeur qui effectue cette désignation.

§ 2. En cas d'inobservation des dispositions du paragraphe 1er, la communication est réputée ne pas

avoir été reçue. § 3. Un mandataire dont le mandat prend fin conserve sa qualité de mandataire jusqu'à ce que la fin de

son mandat ait été notifiée à l'Office. Toutefois, sous réserve de clauses contraires du mandat, celui-ci

prend fin pour l'Office lors du décès du mandant. § 4. Si plusieurs parties à la procédure et agissant en commun n'ont pas notifié la désignation d'un

mandataire à l'Office, la partie à la procédure première nommée sur une demande de droit d'obtenteur

ou une licence d'exploitation à accorder par le ministre ou dans une objection, est réputée être désignée comme mandataire de l'autre ou des autres parties à la procédure.

Art. 4. § 1er. Lorsque la désignation d'un mandataire est communiquée à l'Office, le pouvoir signé nécessaire à cette fin est déposé dans un délai de deux mois à dater de la communication de la

désignation. Sur demande motivée, l'Office peut accorder une seule prolongation de deux mois. Si le

pouvoir n'est pas déposé en temps voulu, les actes accomplis par le mandataire sont réputés non avenus. § 2. Le pouvoir peut concerner une ou plusieurs procédures et doit être fourni en un nombre

correspondant d'exemplaires.

Un pouvoir général habilitant un mandataire à représenter son mandant dans toutes les procédures qui le concernent peut aussi être déposé. Le mandataire constitué doit fournir une copie de ce pouvoir

général pour chaque procédure dans un délai de deux mois.

§ 3. L'Office peut définir le contenu des pouvoirs, y compris le pouvoir général mentionné au paragraphe 2, et remet gratuitement aux intéressés des formulaires de ces pouvoirs.

CHAPITRE 2. - Procédure devant l'Office

Section 1re. - La demande

Art. 5. § 1er. La demande de droit d'obtenteur est déposée à l'Office.

Aux fins du dépôt de la demande de droit d'obtenteur, l'Office met gratuitement à disposition un

formulaire de demande et un questionnaire d'ordre technique dont il fixe le modèle. § 2. Le dépôt est fait soit par le demandeur, soit par un mandataire domicilié ou ayant un établissement

effectif sur le territoire de l'Union européenne.

Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni établissement effectif dans un Etat membre de l'Union européenne doivent, pour agir devant l'Office, être représentées par un mandataire domicilié

ou ayant un établissement effectif dans un Etat membre de l'Union européenne et agir par son entremise.

Le dépôt est effectué soit en personne, soit par envoi postal, soit par fax. Dans ce dernier cas, l'exemplaire original doit parvenir à l'Office endéans les 14 jours calendrier, à compter de la date de

réception du fax.

Art. 6. § 1er. Lorsqu'il reçoit une demande, l'Office lui attribue un numéro. Il inscrit ce numéro sur les

documents accompagnant la demande et la date de leur réception par l'Office.

§ 2. L'Office délivre au demandeur un récépissé. Ce récépissé précise au moins le numéro de dossier attribué par l'Office, le nombre de documents reçus, la date de réception par l'Office et la date de dépôt

au sens de l'article XI.133 du Code de droit économique.

§ 3. Lorsque deux ou plusieurs demandes envoyées par la poste sont délivrées au même moment à l'Office, elles sont censées être reçues dans l'ordre de leur oblitération.

Art. 7. La proposition de dénomination variétale est signée et déposée par écrit auprès de l'Office. L'Office met gratuitement à disposition un formulaire de proposition de dénomination variétale.

Art. 8. Le demandeur peut, jusqu'à la délivrance du certificat d'obtenteur, demander la rectification d'erreurs matérielles dans les documents déposés.

La requête comporte le texte de la rectification proposée. La rectification est annotée dans le registre.

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Section 2. - Examen de la demande

Art. 9. § 1er. Si l'Office constate que la demande ne remplit pas les conditions énoncées à l'article XI.132, § 1er, du Code de droit économique, il informe le demandeur des irrégularités constatées en lui

précisant que seule la date de réception de renseignements suffisants pour remédier à ces irrégularités

sera considérée comme la date de dépôt au sens de l'article XI.133 du même Code. § 2. La condition énoncée à l'article XI.132, § 1er, 7°, du Code de droit économique n'est remplie que si

la demande indique la date et le pays de la première cession au sens de l'article XI.109, § 1er, du même

Code, ou, lorsque aucune cession n'a encore été effectuée, si elle comporte une déclaration attestant cette absence de cession.

§ 3. La condition énoncée à l'article XI.132, § 1er, 8°, du Code de droit économique n'est remplie que si

la demande mentionne, dans la mesure où le demandeur les connaît, la date et le pays dans lequel la demande antérieure a été introduite pour la variété considérée, lorsque ladite demande antérieure porte

sur:

1° l'octroi, par une Partie contractante, d'un droit de propriété sur la variété, ou 2° la reconnaissance officielle, par une Partie contractante, de la variété aux fins de certification et de

commercialisation, cette reconnaissance comportant une description officielle de la variété.

Art. 10. § 1er. Si l'Office constate que la demande n'est pas conforme aux paragraphes 2, 3 et 4 ou à

l'article 5, il applique les dispositions de l'article 6, mais en invitant le demandeur à remédier aux

irrégularités constatées dans le délai qu'il lui impartit. Ce délai ne peut être inférieur à un mois. S'il n'est pas remédié à ces irrégularités dans le délai requis, l'Office rejette la demande conformément

à l'article XI.141, § 1er, 1°, du Code de droit économique.

§ 2. La demande comporte les indications suivantes: 1° la nationalité du demandeur, s'il s'agit d'une personne physique, sa désignation comme partie à la

procédure au sens de l'article XI.129 du Code de droit économique et, lorsque le demandeur n'est pas

l'obtenteur, les nom et adresse de ce dernier; 2° le nom latin du genre, de l'espèce ou de la sous-espèce auxquels la variété appartient et son nom

commun;

3° les caractères de la variété qui, selon le demandeur, la distinguent clairement d'autres variétés, ces dernières pouvant être nommées afin de servir de variétés de référence pour les essais;

4° la sélection, le maintien et la reproduction (multiplication) de la variété; les renseignements doivent

notamment porter sur : a) les caractères, la dénomination de la variété ou, à défaut, la désignation provisoire, ainsi que sur la

culture d'une ou de plusieurs autres variétés dont le matériel doit être utilisé de manière répétée pour la

production de la variété considérée, ou b) les caractères génétiquement modifiés, lorsque la variété considérée constitue un organisme

génétiquement modifié;

5° le pays dans lequel la variété a été soit créée, soit découverte et développée; 6° la date et le pays de la première cession des constituants variétaux ou du matériel de récolte de la

variété, afin d'apprécier la nouveauté de la variété au sens de l'article XI.109 du Code de droit

économique ou, lorsqu'aucune cession n'a encore été effectuée, une déclaration attestant cette absence de cession;

7° le nom de l'autorité auprès de laquelle les demandes visées à l'article 9, § 3, ont été déposées et le

numéro de dossier qui leur a été attribué; 8° les droits d'obtenteur existants ou tout brevet ayant été accordé, sur le territoire de l'UPOV, pour la

variété considérée.

§ 3. L'Office peut demander la fourniture, dans le délai qu'il impartit, de toutes informations et de tous documents nécessaires, ainsi que, le cas échéant, de dessins ou de photographies suffisants pour

permettre l'exécution de l'examen technique.

§ 4. Lorsque la variété considérée constitue un organisme génétiquement modifié, l'Office peut demander au demandeur de lui transmettre copie de l'attestation écrite des autorités compétentes

confirmant que l'examen technique de la variété en question, tel que prévu à l'article XI.137 du Code de

droit économique, ne présente aucun risque pour l'environnement, conformément aux dispositions de ladite directive.

Art. 11. Si le demandeur revendique un droit de priorité au titre d'une demande conformément à l'article XI.134, § 2, du Code de droit économique qui n'est pas la plus ancienne des demandes à signaler

conformément à l'article 9, § 3, 1°, du présent arrêté, l'Office indique que seule la plus ancienne de ces

demandes peut bénéficier d'une date de priorité. Si l'accusé de réception délivré par l'Office mentionne la date de dépôt d'une demande qui n'est pas la

plus ancienne des demandes à signaler, la date de priorité notifiée est considérée comme nulle.

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Section 3. - Dénomination variétale

Art. 12. § 1er. Lorsque la proposition de dénomination variétale n'est pas jointe à la demande de droit d'obtenteur ou que l'Office ne peut approuver la dénomination variétale proposée, l'Office en informe le

demandeur, en l'invitant à lui soumettre, selon le cas, une proposition de dénomination variétale ou une

nouvelle proposition et en lui précisant les conséquences auxquelles il s'expose s'il ne se conforme pas à cette exigence.

L'absence de dénomination variétale proposée en même temps que le dépôt de la demande donne lieu

au paiement par le demandeur d'une redevance à l'Office. § 2. Lorsque l'Office constate, le jour où il reçoit le rapport de l'examen technique conformément à

l'article XI.138, § 1er, du Code de droit économique, que le demandeur n'a présenté aucune proposition

de dénomination variétale, il rejette la demande de droit d'obtenteur, conformément à l'article XI.141, § 1er, 3°, du même Code. L'Office en informe le demandeur.

Art. 13. § 1er. Une dénomination variétale est éligible s'il n'existe aucun des obstacles visés aux paragraphes 2 et 3.

§ 2. Il existe un obstacle à l'attribution d'une dénomination variétale :

1° lorsque le droit antérieur d'un tiers s'oppose à son utilisation sur le territoire de la Belgique; 2° lorsque la dénomination variétale peut se révéler d'ordinaire difficile à reconnaître ou à reproduire

par ses utilisateurs;

3° lorsqu'elle est identique à une dénomination variétale ou peut être confondue avec une dénomination variétale sous laquelle, dans une Partie contractante, une autre variété de la même espèce ou d'une

espèce voisine visée à l'article XI.119, § 3, du Code de droit économique, est inscrite dans un registre

officiel des variétés ou sous laquelle du matériel d'une autre variété a été mis sur le marché, à moins que cette autre variété n'existe plus et que sa dénomination n'ait pas acquis de signification particulière;

4° lorsqu'elle est identique à d'autres dénominations ou peut être confondue avec d'autres

dénominations couramment utilisées pour la mise sur le marché de marchandises ou qui doivent être réservées en vertu d'une autre législation;

5° lorsqu'elle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs;

6° lorsqu'elle est susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion quant aux caractères, à la valeur ou à l'identité de la variété ou à l'identité de l'obtenteur ou d'une quelconque autre partie à la

procédure.

§ 3. Il existe également un obstacle lorsqu'une variété a déjà été enregistrée : 1° dans une Partie contractante,

ou

2° dans un autre Etat pour lequel il a été établi que les variétés y sont examinées selon des règles équivalentes à celles prévues dans les directives sur les catalogues communs,

dans un registre officiel des variétés végétales et que son matériel y a été mis sur le marché à des fins

commerciales, si la dénomination variétale proposée diffère de celle qui y a été enregistrée ou utilisée, à moins que cette dernière constitue un obstacle tel que visé au paragraphe 2.

§ 4. Les espèces considérées comme voisines, visées à l'article XI.119, § 3, du Code de droit

économique, sont celles définies comme telles par l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV).

Section 4. - Examen technique et objections

Art. 14. Le délai pour consulter le dossier et présenter des observations, visé à l'article XI.138, § 3, du

Code de droit économique, est de deux mois à partir de la communication au demandeur du rapport

d'examen et des conclusions visés à l'article XI.138, § 2, du même Code.

Art. 15. § 1er. Les objections visées à l'article XI.139 du Code de droit économique contiennent les

informations suivantes: 1° le nom du demandeur et le numéro de dossier attribué à la demande à l'encontre de laquelle

l'objection est formée;

2° la désignation de l'auteur de l'objection en tant que partie à la procédure au sens de l'article XI.129, § 1er, 2°, du même Code;

3° le cas échéant, la mention de la désignation d'un mandataire;

4° une déclaration précisant les motifs sur lesquels se fonde l'objection, tels qu'ils sont énoncés à l'article XI.139, § 3, du même Code, ainsi que les faits, les éléments de preuve et les arguments

présentés à l'appui de l'objection.

§ 2. Si plusieurs objections sont formées à l'encontre d'une même demande de droit d'obtenteur, l'Office peut joindre les procédures.

Art. 16. Les objections peuvent être présentées:

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1° à tout moment après que la demande a été déposée et avant que n'intervienne une décision en

application de l'article XI.141 du Code de droit économique ou XI.142 du même Code, dans le cas où

l'objection est fondée sur l'article XI.139, § 3, 1°, du même Code;

2° dans un délai de trois mois à compter de la publication, faite conformément à l'article XI.154 du Code de droit économique, de la dénomination variétale proposée, dans le cas où l'objection est fondée

sur l'article XI.139, § 3, 2°, du même Code.

Art. 17. § 1er. Si l'Office constate que l'objection ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article

XI.139, §§ 1er et 3, du Code de droit économique ou à l'article 15, § 1er, 4°, du présent arrêté, ou

qu'elle ne contient pas suffisamment de renseignements permettant d'identifier la demande à l'encontre de laquelle elle est formée, il rejette l'objection comme irrecevable, à moins qu'il ne soit remédié aux

irrégularités relevées dans le délai qu'il impartit.

§ 2. Si l'Office constate que l'objection ne remplit pas les autres conditions prévues par le Code de droit économique ou par le présent arrêté, il rejette l'objection comme irrecevable, à moins qu'il ne soit

remédié aux irrégularités relevées avant l'expiration des délais de présentation des objections visés à

l'article 16.

Art. 18. Conformément à l'article XI.140 du Code de droit économique, si une objection fondée sur

l'article XI.111 du Code de droit économique entraîne le retrait ou le rejet de la demande de droit d'obtenteur et si l'auteur de l'objection dépose, pour la même variété, une demande dans un délai d'un

mois à compter du retrait ou de rejet définitif de la demande, ce dernier peut exiger que la date de dépôt

de la demande retirée ou rejetée soit considérée comme la date de dépôt de sa demande.

Section 5. - Modification de la dénomination variétale

Art. 19. § 1er. Lorsque la dénomination variétale doit être modifiée en vertu de l'article XI.147 du Code

de droit économique, l'Office informe le titulaire des raisons motivant cette modification, fixe le délai dans

lequel le titulaire doit proposer une dénomination variétale modifiée et éligible et précise que, en cas de non-respect de cette exigence, l'Office peut prononcer la déchéance du droit d'obtenteur, en application

de l'article XI.123, § 3, 3°, du même Code.

§ 2. Lorsque l'Office ne peut approuver la proposition de dénomination variétale modifiée, il en informe le titulaire, fixe un nouveau délai pour la présentation d'une proposition éligible et précise que, en cas

non-respect de cette exigence, l'Office peut prononcer la déchéance du droit d'obtenteur, conformément

à l'article XI.123, § 3, 3°, du Code de droit économique. Lorsqu'une nouvelle dénomination variétale est proposée, le demandeur paie une redevance à l'Office

correspondant à cette nouvelle demande.

§ 3. Les articles 15 et 17 s'appliquent mutatis mutandis à toute objection formée en vertu de l'article XI.147, § 3, du Code de droit économique.

Section 6. - Tenue du registre et inspection publique

Art. 20. En vertu de l'article XI.152, § 4, du Code de droit économique, sont également mentionnées au

registre : 1° la date de publication de la demande, lorsque cette publication est un événement à prendre en

considération pour la computation des délais;

2° les objections ainsi que la date à laquelle elles ont été présentées, les nom et adresse de l'auteur de l'objection et, le cas échéant, de son mandataire;

3° les données relatives au droit de priorité;

4° les actions engagées sur la base des articles XI.159 et XI.161 du Code de droit économique, ainsi que les décisions passées en force de chose jugée et les décisions mettant fin, par tout autre moyen, à

ces actions;

5° sur demande, la constitution d'une sûreté réelle ou d'un droit réel portant sur un titre de droit d'obtenteur;

6° la levée de la sûreté réelle ou du droit réel visé au point 5°.

Art. 21. Sans préjudice d'autres dispositions de la loi ou du présent arrêté, toute personne intéressée

peut présenter une demande d'inscription au registre ou de radiation d'une inscription du registre. Cette

demande est présentée par écrit et accompagnée de pièces justificatives.

Art. 22. § 1er. Sans préjudice de l'article XI.153, § 4, du Code de droit économique, les demandes de

consultation des pièces visées à l'article XI.153, § 3, 1° et 2°, du même Code sont adressées par écrit à l'Office.

§ 2. L'Office délivre, sur demande, des copies de ces pièces.

§ 3. Sur demande, la consultation peut également prendre la forme de la communication par écrit

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d'informations extraites des pièces en question.

L'Office peut inviter la personne intéressée à consulter personnellement les pièces intégrales s'il le juge

approprié compte tenu de la quantité d'informations à fournir.

Art. 23. § 1er. Les demandes de consultation de l'examen technique visé à l'article XI.137 du Code de

droit économique sont adressées par écrit au service ou à l'institution procédant à l'examen pour que

l'accès aux parcelles expérimentales puisse être autorisé. Ledit service ou ladite institution en informe l'Office et lui transmet un rapport de la consultation.

§ 2. Sans préjudice de l'article XI.153, § 4, du Code de droit économique, les dispositions du présent

arrêté n'empêchent pas l'ouverture au public des parcelles expérimentales, pour autant que toutes les variétés soient protégées par un code, que des mesures appropriées visant à empêcher tout vol de

matériel soient prises par le service ou l'institution procédant à l'examen responsable et soient

approuvées par l'Office et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour protéger les droits du demandeur ou du titulaire du droit d'obtenteur.

Art. 24. Pour protéger le caractère confidentiel des informations fournies à l'occasion de la consultation, l'Office peut mettre gratuitement à la disposition du demandeur du droit d'obtenteur des formulaires qui

permettent à ce dernier de demander le traitement confidentiel des données relatives aux composants,

visées à l'article XI.153, § 4, du Code de droit économique.

Art. 25. Conformément à l'article XI.154 du Code de droit économique, l'Office publie tous les deux mois

un Bulletin des obtentions végétales, ci-après dénommé le Bulletin. Les informations inscrites au registre conformément à l'article 20, 3°, 4°, et 5°, sont également

publiées au Bulletin.

Section 7. - Redevances et taxes

Art. 26. Le montant des redevances visées à l'article XI.150 du Code de droit économique et le montant des taxes et surtaxes visées à l'article XI.151 du même Code sont fixés conformément au tableau annexé

au présent arrêté.

Art. 27. § 1er. Lorsque l'Office fait appel pour l'examen d'une variété ou pour le contrôle du maintien

d'une variété au service d'une Partie contractante ou à une tierce institution, le demandeur doit payer

pour cet examen le montant facturé par ce service ou cette institution. § 2. Lorsque l'Office demande au service d'une Partie contractante les résultats d'un examen d'une

variété effectué dans cette Partie contractante, et pour lesquels le demandeur du droit d'obtenteur a payé

les redevances exigibles, ce dernier doit payer le montant de la facture introduite par le service précité pour la communication des résultats de cet examen.

§ 3. L'Office peut obliger le demandeur à payer directement au service de la Partie contractante ou à la

tierce institution concernée le montant réclamé par ces derniers.

Art. 28. Les redevances, taxes annuelles et surtaxes sont payées à l'Office. Elles sont acquittées par

virement au compte bancaire de l'Office ou, si l'Office l'autorise, au moyen d'un paiement électronique.

Art. 29. Tout paiement comporte l'indication du nom de la personne qui l'effectue ainsi que les données

nécessaires pour permettre à l'Office d'identifier facilement l'objet du paiement. Si l'objet du paiement n'est pas facilement identifiable, l'Office invite la personne qui a effectué le

paiement à communiquer cet objet par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date de la

notification. Si la personne ne donne pas suite à cette invitation en temps utile, le paiement est considéré comme nul et non avenu. Il est remboursé.

Art. 30. § 1er. Si le jour de l'échéance d'une taxe ou d'une taxe supplémentaire est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

§ 2. Un délai de paiement n'est, en principe, considéré comme respecté que si la totalité du montant de

la taxe a été payée dans le délai prévu. Si la totalité de la taxe n'a pas été payée, le montant déjà versé est remboursé après expiration du délai. Toutefois, l'Office peut, pour autant que le délai en cours le

permette, donner à la personne qui a effectué le paiement la possibilité de verser ultérieurement le

complément.

CHAPITRE 3. - Droit matériel

Section 1re. - Déchéance du droit d'obtenteur

Art. 31. § 1er. Dans les cas visés à l'article XI.123, § 3, du Code de droit économique, l'Office notifie au

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titulaire son intention de prononcer la déchéance du droit d'obtenteur et lui offre la possibilité de

présenter ses observations dans un délai de deux mois. La notification est faite par envoi recommandé.

§ 2. Si le titulaire ne donne pas suite à la notification visée au paragraphe 1er, ou si ses observations

sont jugées non fondées, l'Office prononce la déchéance du droit d'obtenteur. § 3. La décision de l'Office prononçant la déchéance du droit d'obtenteur est notifiée au titulaire par

envoi recommandé.

Section 2. - Transfert de propriété

Art. 32. § 1er. La notification du transfert d'un droit d'obtenteur ou d'une demande de droit d'obtenteur, visé à l'article XI.124, § 4, du Code de droit économique, est accompagnée :

1° soit d'une copie de l'acte de cession ou du document officiel constatant la mutation des droits,

2° soit d'un extrait de cet acte ou de ce document suffisant pour constater le transfert, 3° soit d'une attestation de cession signée par les parties.

La notification contient :

1° les noms, prénoms et adresses complètes des parties; 2° la date de dépôt de la demande de droit d'obtenteur, la dénomination variétale, le numéro et la date

de délivrance du certificat de droit d'obtenteur ou de la demande de droit d'obtenteur.

La notification indique également si la cession fait naître une situation de copropriété. § 2. Les notifications sont inscrites au registre dans l'ordre chronologique de leur réception.

Section 3. - Licences

Art. 33. Toute notification d'une licence contractuelle visée à l'article XI.125, § 3, du Code de droit

économique, s'effectue par l'envoi à l'Office d'une attestation signée par les parties. L'attestation contient :

1° les noms, prénoms et adresses complètes des parties;

2° la date de dépôt de la demande de droit d'obtenteur, la dénomination variétale, le numéro et la date de délivrance du droit d'obtenteur ou de la demande de droit d'obtenteur;

3° une mention selon laquelle la licence est une licence exclusive ou non exclusive;

4° la date d'entrée en vigueur de la licence, sa durée, et le territoire sur lequel la licence est d'application.

Art. 34. § 1er. Toute demande de licence obligatoire au titre de l'article XI.126, § 1er, 1° et 2°, du Code de droit économique contient les renseignements suivants :

1° la désignation, comme parties à la procédure, du demandeur et du titulaire de la variété concernée

qui s'oppose à l'octroi d'une licence; 2° la dénomination variétale et l'espèce végétale auxquelles appartiennent la variété ou les variétés

concernées;

3° une proposition relative au type d'actes à couvrir par la licence obligatoire; 4° une déclaration précisant l'intérêt public en jeu, y compris le détail des faits, éléments de preuve et

arguments présentés à l'appui de l'intérêt public revendiqué;

5° une proposition de rémunération adéquate précisant le mode de calcul utilisé pour sa détermination. § 2. Toute demande de licence obligatoire au titre de l'article XI.126, § 1er, 3°, du Code de droit

économique contient les renseignements suivants:

1° la désignation, comme parties à la procédure, du demandeur titulaire d'un brevet et du titulaire de la variété concernée qui s'oppose à l'octroi d'une licence;

2° la dénomination variétale et l'espèce végétale auxquelles appartiennent la variété ou les variétés

concernées; 3° une copie certifiée du brevet indiquant le numéro et la revendication du brevet relatif à une invention

biotechnologique ainsi que le nom de l'autorité ayant délivré ledit brevet;

4° une proposition relative au type d'actes à couvrir par la licence obligatoire; 5° une proposition de rémunération adéquate précisant le mode de calcul utilisé pour sa détermination;

6° une déclaration expliquant en quoi l'invention biotechnologique en cause représente un progrès

technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à la variété protégée, et assortie d'une présentation détaillée des faits, des éléments de preuve et des arguments étayant cette

revendication;

7° une proposition relative à la validité territoriale de la licence, qui ne peut dépasser celle du brevet visé au 3°.

§ 3. Toute demande de licence réciproque au titre de l'article XI.126, § 1er, 4°, du Code de droit

économique contient les renseignements suivants: 1° la désignation, comme parties à la procédure, du demandeur titulaire d'un brevet et du titulaire de la

variété concernée qui s'oppose à l'octroi d'une licence;

2° la dénomination variétale et l'espèce végétale auxquelles appartiennent la variété ou les variétés

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concernées;

3° une copie certifiée du brevet indiquant le numéro et la revendication du brevet relatif à une invention

biotechnologique ainsi que le nom de l'autorité ayant délivré ledit brevet;

4° un document officiel attestant qu'une licence obligatoire pour une invention biotechnologique brevetée a été accordée au titulaire des droits pour l'obtention végétale concernée;

5° une proposition relative au type d'actes à couvrir par la licence réciproque;

6° une proposition de rémunération adéquate précisant le mode de calcul utilisé pour sa détermination; 7° une proposition relative à la validité territoriale de la licence réciproque, qui ne peut dépasser celle

du brevet visé au 3°.

§ 4. Toute demande de licence obligatoire est accompagnée de documents établissant que le demandeur s'est vainement adressé au titulaire du droit d'obtention végétale pour obtenir une licence

contractuelle.

§ 5. Est considérée comme vaine, au sens du paragraphe 4, toute demande de licence contractuelle pour laquelle:

1° le titulaire n'a donné aucune réponse définitive, dans un délai raisonnable, au demandeur de la

licence; ou 2° le titulaire a refusé d'octroyer une licence contractuelle à l'intéressé; ou

3° le titulaire a proposé une licence à l'intéressé, mais à des conditions manifestement abusives,

notamment en ce qui concerne la rémunération à acquitter, ou à des conditions qui sont, dans leur ensemble, manifestement abusives.

Art. 35. § 1er. La décision relative à la demande de licence obligatoire est signée par le ministre et contient les informations suivantes :

1° une déclaration attestant que la décision est arrêtée par le ministre;

2° la date de la décision; 3° le nom des parties à la procédure et de leurs mandataires éventuels;

4° le renvoi à l'avis de la Commission des licences obligatoires visée à l'article XI.126, § 3, du Code de

droit économique; 5° une liste des questions sur lesquelles la Commission précitée était appelée à se prononcer;

6° un résumé des faits;

7° les motifs de la décision; 8° le dispositif de la décision précisant, le cas échéant, les actes couverts par la licence obligatoire, les

conditions qui la régissent et la catégorie de personnes à laquelle la licence est accordée, y compris, si

nécessaire, les conditions particulières auxquelles cette catégorie de personnes doit répondre. § 2. Le ministre notifie sa décision aux intéressés par envoi recommandé.

Art. 36. § 1er. Toute décision d'octroi d'une licence obligatoire au titre de l'article XI.126, § 1er, 1° et 2°, du Code de droit économique contient une déclaration exposant l'intérêt public en cause.

Les motifs suivants peuvent, notamment, représenter un intérêt public :

1° la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale; 2° la nécessité d'approvisionner le marché en matériel présentant des caractéristiques déterminées;

3° la nécessité de continuer à encourager la sélection constante de variétés améliorées.

§ 2. Toute décision d'octroi d'une licence obligatoire au titre de l'article XI.126, § 1er, 3° et 4°, du Code de droit économique contient une déclaration expliquant en quoi l'invention représente un progrès

technique important, d'un intérêt économique considérable.

Les éléments suivants peuvent, notamment, être cités pour justifier que l'invention représente un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'obtention végétale

protégée :

1° l'amélioration des techniques culturales; 2° l'amélioration de l'environnement;

3° l'amélioration des techniques facilitant l'exploitation de la biodiversité génétique;

4° l'amélioration de la qualité; 5° l'amélioration des rendements;

6° le renforcement de la résistance ou de la tolérance;

7° le renforcement des capacités d'adaptation à des conditions climatiques et/ou environnementales spécifiques.

§ 3. La licence obligatoire ne peut être cédée, sauf lorsqu'elle l'est en même temps que la partie de

l'entreprise qui exploite la licence ou, dans le cas prévu à l'article XI.126, § 1er, 2°, du Code de droit économique, lorsqu'elle l'est en même temps que le titre de titulaire du droit d'obtenteur sur une variété

essentiellement dérivée.

CHAPITRE 4. - Dérogation au droit d'obtenteur

Art. 37. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux variétés agricoles suivantes :

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1° Avena sativa - Avoine;

2° Hordeum vulgare L. - Orge;

3° Triticum spelta L. - Epeautre;

4° Solanum tuberosum - Pommes de terre. § 2. Le ministre peut toutefois modifier cette liste, après consultation du Conseil du droit d'obtenteur, et

sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes des obtenteurs. A cette fin, le ministre peut

notamment prendre en considération les critères suivants : 1° les types de variétés auxquels la dérogation visée à l'article XI.115, § 1er, du Code de droit

économique serait applicable;

2° la superficie consacrée par l'agriculteur à la culture considérée; 3° la proportion ou la quantité du produit de la récolte en question qui serait soumise à la dérogation;

4° la valeur de la récolte.

Le ministre veille à n'introduire dans la liste visée au paragraphe 1er que les variétés agricoles pour lesquelles, en Belgique, il est courant pour les agriculteurs de conserver tout ou partie du produit de leurs

récoltes à des fins de reproduction ou de multiplication.

Art. 38. § 1er. Pour les variétés agricoles visées à l'article 37, les agriculteurs sont autorisés à accomplir

les actes visés à l'article XI.115, § 1er, du Code de droit économique, sur leur propre exploitation

moyennant le paiement d'une rémunération équitable au titulaire du droit d'obtenteur. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les petits agriculteurs ne sont pas tenus de payer cette

rémunération au titulaire du droit d'obtenteur.

Par “ petits agriculteurs “, on entend les petits agriculteurs visés par l'article 14, paragraphe 3, du Règlement (CE) N° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions

végétales et par l'article 7 du Règlement (CE) N° 1768/95 de la Commission établissant les modalités

d'application de la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.

Art. 39. § 1er. L'autorisation et les obligations de l'agriculteur qui découlent des dispositions de l'article XI.115, § 1er, du Code de droit économique, ne peuvent faire l'objet d'un transfert à d'autres personnes.

Toutefois, elles font partie des droits et des obligations concernés par le transfert de l'exploitation de

l'agriculteur sauf si l'acte de transfert de l'exploitation prévoit d'autres dispositions concernant l'obligation de payer la rémunération équitable visée à l'article 38, § 1er. Le transfert de l'autorisation et des

obligations prennent effet en même temps que le transfert de l'exploitation.

§ 2. Est considérée comme “ propre exploitation “ au sens de l'article XI.115, § 1er, du Code de droit économique, toute exploitation ou toute partie de celle-ci effectivement exploitée par l'agriculteur pour la

culture d'espèces végétales, que l'exploitation soit sa propriété ou qu'elle soit dirigée de quelque façon

que ce soit sous sa propre responsabilité et à son propre compte, notamment dans le cas de baux. La cession d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci en vue de l'exploitation par des tiers sera considérée

comme un transfert au sens du paragraphe 1er.

§ 3. La personne propriétaire de l'exploitation concernée au moment où l'exécution d'une obligation est revendiquée sera considérée comme étant l'agriculteur, à moins qu'elle ne fournisse la preuve qu'une

autre personne est l'agriculteur tenu de respecter l'obligation au titre des dispositions des paragraphes 1

et 2.

Art. 40. § 1er. Le montant de la rémunération équitable visée à l'article 38, § 1er, est fixé dans un

contrat conclu entre l'agriculteur et le titulaire du droit d'obtenteur dans les douze mois de l'utilisation effective du produit de la récolte à des fins de multiplication. Ce montant ne peut être inférieur à 50%

des montants dus pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété.

§ 2. Sous peine de nullité, le contrat définit également les conditions d'application de la dérogation définie à l'article XI.115 du Code de droit économique, y compris les modalités de fixation et de paiement

de la rémunération.

Art. 41. Le non-respect des conditions d'application de la dérogation prévue à l'article XI.115 du Code

de droit économique ou l'absence de contrat conformément à l'article 40 entraine la perte du bénéfice de

cette dérogation.

CHAPITRE 5. - Le Conseil du droit d'obtenteur et la Commission des licences obligatoires

Section 1. . - Le Conseil du droit d'obtenteur

Art. 42. Le Conseil du droit d'obtenteur visé à l'article XI.127 du Code de droit économique, ci-après dénommé “ le Conseil “, remet à l'attention du ministre, d'initiative après concertation avec l'Office, ou à

la demande du ministre, des avis sur les questions relatives à la protection des obtentions végétales.

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Art. 43. § 1er. Le Conseil comprend :

1° douze personnes particulièrement qualifiées en matière de génétique, de botanique ou de

phytotechnie, respectivement des plantes agricoles, des légumes et fruits, des produits horticoles non

comestibles et des plantes forestières; 2° trois personnes particulièrement qualifiées en droit de la propriété intellectuelle.

§ 2. Le Conseil désigne son président et son vice-président.

§ 3. Les membres du Conseil sont nommés pour un terme de cinq ans; leur mandat est renouvelable.

Art. 44. § 1er. Le Conseil peut confier l'examen d'une ou plusieurs questions à un groupe de travail ad

hoc composé de membres du Conseil et de personnes mentionnées au paragraphe 2. § 2. Il est loisible au Conseil d'appeler des experts extérieurs ou toute personne dont la collaboration

est utile à ses travaux. La désignation de ces experts ou autres personnes doit faire l'objet d'un

consensus au sein du Conseil. § 3. Le secrétariat du Conseil est assuré par l'Office.

Art. 45. Les avis du Conseil sont adoptés par consensus. A défaut de consensus, l'avis reprend les différentes opinions.

Le Conseil décide de la publicité à donner à ses avis.

Art. 46. Les séances du Conseil ne sont pas publiques.

Les membres du Conseil, les experts et toute autre personne invitée sont tenus au secret pour tout ce

qui se rapporte à leur mission. Ils ne peuvent prendre part à la délibération des affaires dans lesquelles ils ont un intérêt.

Le président peut rappeler à l'ordre ou suspendre un membre, après l'avoir entendu.

Art. 47. Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du ministre.

Art. 48. Le mandat des membres du Conseil, des experts et personnes visés à l'article 44, § 2, est gratuit. Toutefois, s'ils résident et ont leur activité principale en dehors de Bruxelles-Capitale, ils

reçoivent le remboursement des frais de parcours qu'ils ont exposés pour se rendre du lieu de leur

résidence à celui de la réunion, y compris s'ils ont utilisés leur véhicule personnel. Le remboursement des frais de parcours s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté royal du

18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Section 2. - La Commission des licences obligatoires

Art. 49. Les modalités de fonctionnement et d'organisation de la Commission des licences obligatoires, visées à l'article XI.128, § 1er, alinéa 9, du Code de droit économique, sont identiques à celles prévues

par la réglementation relative aux brevets d'invention.

CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 50. Sont abrogés le 1er juillet 2015 : 1° la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales, modifiée par les lois des 17 mars

1993, 9 mai 2007 et 10 mai 2007;

2° la loi du 10 janvier 2011 sur la protection des obtentions végétales; 3° l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales, modifié en dernier lieu par

l'arrêté royal du 15 mars 2005;

4° l'arrêté royal du 22 juillet 1977 déterminant les redevances à payer en matière de protection du droit d'obtention végétale, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001;

5° l'arrêté royal du 1er octobre 1993 déterminant les espèces végétales pour lesquelles un certificat

d'obtention peut être délivré et fixant la durée de la protection pour ces espèces.

Art. 51. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Art. 52. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Redevances, taxes et surtaxes dues en matière de droit d'obtenteur

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Redevances, taxes et surtaxes à percevoir Montant en euros classes

Pour déterminer le montant des redevances, les espèces végétales sont réparties en

trois classes.

Classe A : blé, orge, avoine, pomme de terre, betterave sucrière;

Classe B : seigle, épeautre, maïs, graminées, plantes fourragères, plantes oléagineuses

et plantes à fibres, rosier, oeillet, chrysanthème, tulipe, freesia, azalée, rhododendron,

bégonia, laitue, tomate, chicorée­ witloof, pois, haricot, carotte, scorsonère, chou-fleur, oignon, poireau, céleri;

Classe C : les plantes agricoles exceptées celles mentionnées à la classe A et B, les plantes horticoles et les plantes ornementales exceptées celles mentionnées à la classe

B, arbres et arbustes fruitiers, fraisier, arbres ornementaux et forestiers, arbustes

ornementaux.

A B C

I Dépôt et instruction de la demande :

a) Pour le dépôt et l'inscription de la demande 150 150 150

b) Pour la revendication du droit de priorité 50 50 50

c) Lorsqu'une dénomination variétale n'est pas proposée en même temps que le dépôt

de la demande, indépendamment de celle-ci

50 50 50

d) Lorsqu'une nouvelle dénomination est proposée 50 50 50

e) Pour l'examen de la variété (*)

Pour la première période d'examen 445 345 250

Pour la deuxième période et chaque période suivante d'examen 295 225 150

Pour le contrôle du maintien de la variété 295 225 150

II Maintien de la validité du droit d'obtenteur :

a) Redevances annuelles :

Première année 75 75 75

Deuxième année 150 125 100

Troisième année 225 175 125

Quatrième année 295 225 150

Cinquième à vingt-cinquième année 370 275 175

b) Redevance supplémentaire dans le cas d'une redevance annuelle non payée à la date

de l'échéance (en % de la redevance annuelle concernée)

20

%

20

%

20

%

III Délivrance et inscription dans le registre des variétés de :

a) Licences, par dépôt 62 62 62

b) Licences obligatoires 62 62 62

IV Inscription d'une cession du droit d'obtenteur dans le registre des variétés 62 62 62

V Délivrance de :

a) Copie des inscriptions dans le registre des variétés 37 37 37

b) Copie de la demande de droit d'obtenteur 37 37 37

c) Attestation qu'il n'existe pas d'inscription 37 37 37

VI Toute autre inscription ou radiation dans le registre des demandes ou le registre des

variétés, par annotation

62 62 62

VII Restauration des droits suite à l'inobservation d'un délai fixé pour l'accomplissement

d'un acte dans une procédure devant l'Office

350 350 350

(*) Lorsque, pour l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité, il est fait

appel à un service étranger, le montant dû est celui facturé par ce service.

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PLANT VARIETY PROTECTION GAZETTE AND NEWSLETTER No. 108 – December 2015

Signatures Texte Table desmatières Début Donné à Bruxelles, le 12 mai 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

Préambule Texte Table des matières Début PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, l'article 108; Vu le Code de droit économique, les articles XI.104 à XI.162, insérés par la loi du 19 avril 2014; Vu la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, “ Propriété intellectuelle “ dans le Code de droit

économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, l'article 32, § 2, alinéa 2;

Vu la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales; Vu la loi du 10 janvier 2011 sur la protection des obtentions végétales; Vu l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales; Vu l'arrêté royal du 22 juillet 1977 déterminant les redevances à payer en matière de protection du droit

d'obtention végétale; Vu l'arrêté royal du 1er octobre 1993 déterminant les espèces végétales pour lesquelles un certificat

d'obtention peut être délivré et fixant la durée de la protection pour ces espèces; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2014; Vu l'avis 57.019/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa

1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

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