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Décret 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (mise à jour le 30 décembre 2011)

 12 JUIN 1991. -Décret relatif aux universités dans la Communauté flamande.

12 JUIN 1991. -Décret relatif aux universités dans la Communauté flamande. Article 1. Le présent décret régit une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.

CHAPITRE I. - Généralités.

Section 1. - Définitions.

Art. 2.Dans le présent décret, il faut entendre par : a) Autorités universitaires : l'organe universitaire désigné en vertu de la loi ou du

décret ou par la voie ou en vertu des statuts pour exercer la compétence attribuée par le décret; b) Branche : discipline scientifique enseignée par les membres du personnel

académique autonome, sur laquelle ceux-ci font des recherches ou rendent des services scientifiques; c) Discipline : une des dix-huit catégories mentionnées à l'article 19, groupant les

formations qui font l'objet d'un enseignement académique; d) Partie de discipline : une des composantes d'une discipline qui comporte plus

d'une orientation scientifique et dans laquelle sont réunies plusieurs orientations qui font l'objet de l'enseignement académique de l'université ou une subdivision de discipline si celle-ci ne comporte qu'une seule orientation scientifique; e) Subdivision de discipline : une division plus poussée d'une partie de discipline; f) Formation : un ensemble cohérent d'activités d'enseignement dans ou dépassant

une discipline, partie ou subdivision de discipline; g) Année académique : une période d'un an, qui prend cours le 1er octobre et finit le

30 septembre de l'année civile suivante; h) Point : l'unité d'études permettant d'exprimer le volume des parties d'une

formation selon une norme prescrite de manière uniforme. (i) établissement d'enseignement postinitial : les établissements d'intérêt public pour

l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques visés dans le décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 36, 033; En vigueur : 01-10-2000> [1 j) organisation syndicale représentative : association du personnel affiliée à une

organisation syndicale représentée dans le 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen' (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent l'enseignement supérieur.]1 ---------- (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.2, 062; En vigueur : 01-09-2009>

Section 2. - Champ d'application.

Art. 3. Le présent décret s'applique aux universités suivantes :

1. la "Katholieke Universiteit te Leuven"; 2. [a) la "transnationale Universiteit Limburg";

b) le "Limburgs Universitair Centrum"; ] <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.30, 040; En vigueur : 01-01-2002>

3. les "[Katholieke Universiteit Brussel] te Brussel";

<DCFL 1992-04-09/39, art. 69, 002; En vigueur : 10-10-1991> 4. l'"Universiteit Antwerpen" composée de :

a) "l'Universitair Centrum Antwerpen"; b) les "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen"; c) l'"Universitaire Instelling Antwerpen";

5. l'"Universiteit Gent"; 6. la "Vrije Universiteit Brussel".

(Seules ces institutions peuvent, en tant qu'universités dans la Communauté flamande, porter la dénomination d'université et se faire connaître comme telles.) <DCFL 1993-01-27/34, art. 2, 005; En vigueur : 01-10-1991>

CHAPITRE II. - La mission des universités. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 4. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

CHAPITRE III. - L'enseignement académique.

Section 1. - Définition et objectifs. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 5. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Section 2. - La structure de l'enseignement académique.

Art. 6. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 7. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 7bis. (Abrogé) <DCFL 2006-12-15/65, art. 2, 1°, 054; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 8. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 8bis. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 9. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 10. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Section 3. - Le programme de formation et le volume des études.

Art. 11. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 12. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 13. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 14. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 15. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 15bis. (Abrogé) <DCFL 2006-12-15/65, art. 2, 1°, 054; En vigueur : 01-09-2007>

Section 4. (Abrogée) <DCFL 2001-12-07/63, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 16. (Abrogé) DCFL 2001-12-07/63, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2001>

Section 5. - Les études à temps plein et à temps partiel dans l'enseignement de contact. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 17. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 18. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Section 6. - Organisation des formations académiques. (Abrogée) <DCFL 2003-04- 04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 19. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 20. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 21. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 22. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 23. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 24. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 25. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 26. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 27. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 28. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 29. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Section 7. - L'organisation des formations postacadémiques.

Art. 30. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 31. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 32. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 33. (Abrogé) <DCFL 2006-12-15/65, art. 2, 2°, 054; En vigueur : 01-09-2007>

Section 8. - Conditions d'admission et inscription à l'université. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 34. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 34bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.81; En vigueur : 20-06-2004> L'inscription d'un étudiant qui ne satisfait pas aux conditions d'admission décrétales et réglementaires, est nulle. A l'inscription annulée n'est attachée aucune conséquence juridique. Par dérogation aux dispositions fixées au premier alinéa, un étudiant inscrit qui ne

satisfait pas aux conditions d'admission décrétales et réglementaires a le droit de : 1° passer des examens pour l'année d'études suivie, et; 2° s'il réussit aux examens, d'achever la formation et d'obtenir un diplôme de cette

formation s'il a terminé avec succès le trajet ultérieur de la formation, si les conditions suivantes sont remplies : a) l'étudiant a participé aux activités d'études pendant un délai d'au moins 60 jours

calendrier, qui commence le lendemain de la rentrée académique, respectivement du jour d'inscription, si l'inscription a été prise après le début de l'année académique, et; b) le caractère fautif a été constaté par l'université ou bien a été communiqué par

une instance extérieure à l'université après le délai visé sous a), et c) l'étudiant n'a pas fait de fausses déclarations ou soumis de faux documents pour

rendre plausible sa thèse qu'il satisfait aux conditions décrétales.

Art. 35. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 36. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 37. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 38. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 39. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 40. (Abrogé) <DCFL 2006-12-15/65, art. 2, 3°, 054; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 40bis. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 41. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 42. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 43. <DCFL 1992-07-23/55, art. 1, 004; En vigueur : 24-08-1992> § 1. Dans le présent décret, il faut entendre par : 1° droits d'inscriptions : le minerval. Le minerval comprend l'inscription aux subdivisions de formation d'une année

d'études à temps plein, y compris les cours pratiques et les exercices pratiques, ainsi que l'inscription aux activités d'application; 2° boursier : - l'étudiant qui reçoit une bourse de la Communauté flamande; - l'étudiant ressortissant d'un Etat membre des CE, qui répond aux critères d'octroi

d'une bourse d'études par la Communauté flamande, comme il est prévu par le règlement sur les allocations d'études; - le boursier de l'AGCD; - l'étudiant qui satisfait aux conditions financières imposées pour obtenir une

allocation d'études, mais n'en reçoit pas parce qu'il s'est inscrit pour la seconde fois dans une même année d'études ou possède déjà un diplôme universitaire ou un diplôme de l'enseignement supérieur de type long; 3° quasi-boursier : - l'étudiant qui ne reçoit pas d'allocation d'études de la part de la Communauté

flamande, mais dont les revenus de référence dépassent de (1 240 euros) au maximum le plafond fixé par le règlement sur les allocations d'études. <AGF 2001-12-14/90, art. 17, 038; En vigueur : 01-09-2002> § 2. Chaque année, avant le 1er mai, les autorités universitaires fixent le montant

des droits d'inscription. § 3. Pour les formations académiques à temps plein et pour les formations

académiques continues à temps plein, les droits d'inscription annuels s'élèvent à (250 euros au minimum et à 360 euros au maximum). A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. <AGF 2001-12-14/90, art. 17, 038; En vigueur : 01-09-2002> (Pour les formations académiques à temps partiel, les droits d'inscription annuels

s'élèvent à (125 euros au minimum et 180 euros au maximum). Pour une formation académique continue à temps partiel, le montant des droits d'inscription annuels est proportionnel au volume du programme exprimé en points d'études par rapport à un programme à temps plein. <AGF 2001-12-14/90, art. 17, 038; En vigueur : 01-09- 2002> A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont annuellement adaptés

à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 43, 033; En vigueur : 01-10-2000> (Pour la (formation académique initiale des enseignants) le droit d'inscription

s'élève à (62 euros). <DCFL 1996-04-16/42, art. 19, 015; En vigueur : 01-09-1997> <AGF 2001-12-14/90, art. 17, 038; En vigueur : 01-09-2002> A partir de l'année académique 1992-1993, ce montant est adapté annuellement à

l'indice des prix à la consommation. Pour la formation de doctorat le droit d'inscription payable une seule fois au début

de la formation est de (125 euros au minimum et de 180 euros au maximum). A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont adaptés annuellement à l'indice

des prix à la consommation. <AGF 2001-12-14/90, art. 17, 038; En vigueur : 01-09- 2002> Pour le doctorat le droit d'inscription payable une seule fois pendant l'année

académique où le doctorat est conféré est de (125 euros au minimum et de 180 euros au maximum). A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation. <AGF 2001-12-14/90, art. 17, 038; En vigueur : 01-09-2002> Pour un étudiant qui, pendant la même année académique, prend une seconde

inscription pour une année d'études d'une formation académique ou d'une formation académique continue le montant du droit d'inscription pour cette deuxième inscription est de (125 euros au minimum et de 180 euros au maximum). A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation. <AGF 2001-12-14/90, art. 17, 038; En vigueur : 01-09-2002> Pour un boursier le droit d'inscription pour une deuxième inscription est de (55

euros) au maximum.) <DCFL 1993-01-27/34, art. 17, 1°, 005; En vigueur : 01-10- 1992> <AGF 2001-12-14/90, art. 17, 038; En vigueur : 01-09-2002> La date de référence pour l'adaptation annuelle à l'évolution de l'indice des prix à la

consommation est le 1er septembre 1990. § 4. Pour les boursiers, les droits d'inscriptions annuels s'élèvent à (55 euros) au

maximum. <AGF 2001-12-14/90, art. 17, 038; En vigueur : 01-09-2002> § 5. Pour les quasi-boursiers, les droits d'inscription annuels s'élèvent à un montant

maximal égal aux deux tiers du montant visé au § 2. § 6. Le montant maximal fixé aux §§ 3 à 5 ne s'applique pas à l'inscription

d'étudiants non admissibles au financement dans des formations admissibles au financement. § 7. (Sans préjudice des dispositions du § 3, les autorités universitaires peuvent fixer

des droits d'inscription plus élevés pour (les formations académiques continues) désignées par elles, sur base d'un ou de plusieurs des critères suivants : <DCFL 2001- 04-20/43, art. 43, 033; En vigueur : 01-10-2000> 1° l'importance du coût de l'organisation de la formation, occasionné par

l'engagement de personnels très spécialisés, le coût d'équipement des laboratoires, le coût de bibliothèques, le coût du matériel d'étude et didactique ou le coût de charges spécifiques d'encadrement et de supervision; 2° l'offre de facilités spéciales telles que des visites d'entreprises, des activités sur le

terrain ou des séminaires résidentiels; 3° le fait qu'une certaine expérience professionnelle est exigée pour pouvoir accéder

à la formation ou le fait que la formation est organisée en collaboration avec l'industrie ou une organisation professionnelle, afin de satisfaire les besoins en formation du secteur en question; 4° le caractère international de la formation. Les droits d'inscription plus élevés sont limités au double du montant unitaire de

base par unité de charge d'enseignement, fixé et indexé conformément aux dispositions de l'article 130, § 2. (Cette limitation n'est pas applicable aux étudiants porteurs depuis au moins trois ans d'un diplôme du deuxième cycle d'une formation académique, d'un diplôme de l'enseignement supérieur de deux cycles dispensé par un institut supérieur ou d'un diplôme étranger au vu duquel ils ont été autorisés à

suivre une formation académique continue, et qui effectuent des activités professionnelles. Le montant maximum s'élève à 1 000 000 francs belges.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 43, 033; En vigueur : 01-10-2000> Toute décision à ce sujet, assortie d'une motivation, est communiquée par les

autorités universitaires au Gouvernement flamand, par le biais du commissaire du Gouvernement flamand. Les autorités universitaires peuvent différencier le montant des droits d'inscription,

selon qu'il s'agit de boursiers, de quasi-boursiers ou de catégories spéciales d'étudiants sur base de considérations sociales.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.3, 015; En vigueur : 01-10-1996> § 8. L'université dispose des droits d'inscription. Les autorités universitaires doivent

employer les revenus provenant des droits d'inscription pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement occasionnés par des activités dont les étudiants bénéficient directement ou indirectement. (§ 9. A partir de l'année académique 1993-1994, le montant des droits d'examen et

de tous autres frais que l'université doit porter en compte aux étudiants lors de l'inscription, est fixé à un maximum de (50 euros). Pour les boursiers, ce montant est fixé à un maximum de (25 euros) et pour les quasi-boursiers à un maximum de (37,5 euros). Ce montant ne peut être exigé de l'étudiant qu'une fois par année académique.) <DCFL 1993-01-27/34, art. 17, 2°, 005; En vigueur : 01-10-1992> <AGF 2001-12-14/90, art. 17, 038; En vigueur : 01-09-2002> (§ 10. Lors d'inscriptions pour des subdivisions de formation distinctes les autorités

universitaires déterminent le montant du droit d'inscription. Le montant de ce droit d'inscription est, sur la base du nombre d'unités d'étude, en rapport avec le montant du droit d'inscription, tel qu'il est fixé par les autorités universitaires pour un étudiant à temps plein non boursier. Ce droit d'inscription peut être augmenté du montant fixé en exécution du § 9 du présent article.) <DCFL 1993-01-27/34, art. 17, 3°, 005; En vigueur : 01-10-1992> (§ 11. Les droits d'inscription uniques pour la deuxième et troisième année de la

formation en médecine générale comprennent conjointement (372 euros). Ce montant sera adapté annuellement à partir de l'année académique 19961997 à l'indice des prix à la consommation avec comme date de référence le 1er septembre 1994. Les autorités universitaires perçoivent annuellement une participation de (25 euros) dans les frais d'examen et dans les autres frais liés à l'inscription du médecin généraliste en formation. <AGF 2001-12-14/90, art. 17, 038; En vigueur : 01-09-2002> § 12. En guise de mesure transitoire, les droits d'inscription des étudiants, se faisant

inscrire pendant l'année académique 1995-1996 pour la troisième année de formation en médecine générale, s'élève à 7.500 francs à majorer de 1.000 francs comme participation dans les frais d'examen et dans les autres frais liés à l'inscription du médecin généraliste en formation.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 153, 014; En vigueur : 01-09-1995>

Section 9. - L'organisation de l'enseignement et des examens. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 44. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 45. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 46. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 47. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 48. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Section 10. - Durée et déroulement des études. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 49. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 50. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 51. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 52. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 53. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Section 11. - Les jurys de la Communauté flamande. (Abrogée) <DCFL 2003-04- 04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 54. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Section 12. - L'obtention d'un grade académique. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 55. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 56. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 57. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 58. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 59. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Section 13. - Equivalence des diplômes et certificats étrangers. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 60. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Section 14. - La langue d'enseignement et la langue administrative. (Abrogée)

<DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 61. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 043; En vigueur : 01-09-2004>

Section 15. - La concertation avec les étudiants. <Abrogé par DCFL 2004-03-19/84, art. 2.76, 046; En vigueur : 01-09-2004 et 01-09-2005, voir DCFL 2004-03-19/84, 2.76, 3°, b>

Art. 62. (Abrogé) <DCFL 2004-03-19/84, art. 2.76, 046; En vigueur : 01-09-2004 et 01-09-2005, voir DCFL 2004-03-19/84, 2.76, 3°, b>

CHAPITRE IV. - Le personnel académique.

Section 1. - Champ d'application et définition générale.

Art. 63. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel académique rémunéré à charge des allocations de fonctionnement octroyées par la Communauté flamande. L'Exécutif flamand fixe, pour le (personnel académique), un statut qui réglera les

absences, la discipline, les positions administratives, les congés (la cessation de fonction) et la fin du mandat. <DCFL 1996-07-08/37, art. 157, 015; En vigueur : 01- 10-1991> <DCFL 2001-04-20/43, art. 46, 033; En vigueur : 01-10-1991>

Section 2. - Composition et missions du personnel académique.

Art. 64.Le personnel académique autonome comporte les grades suivants : chargé de cours, chargé de cours principal, professeur, professeur ordinaire et professeur extraordinaire. Le grade de professeur extraordinaire est celui du membre du personnel académique autonome qui exerce une charge à temps partiel dans une fonction du niveau de professeur ordinaire. [1 Dans le cadre organique du personnel académique autonome, les universités

peuvent désigner des chargés de cours dans le régime 'tenure track', dont les conditions de désignation et de nomination sont décrites à l'article 91bis.]1 Le personnel académique assistant comporte les grades suivants : assistant et

docteur-assistant. ---------- (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.1, 059; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 65. Les membres du personnel académique autonome ont pour mission de pratiquer la recherche scientifique et de dispenser un enseignement académique dans la ou les branches qui leur sont assignées. Cette mission peut également comprendre des services scientifiques à la communauté. (La charge d'enseignement peut consister, en tout ou en partie, en l'encadrement d'étudiants pour la rédaction de leur thèse ou mémoire et de doctorants pendant la préparation de leur thèse de doctorat.) <DCFL 2000-10-20/39, art. 44, 028; En vigueur : 01-10-2000> (Outre les tâches académiques visées au premier alinéa, les autorités universitaires

peuvent charger les membres du personnel académique autonome également de tâches organisationnelles, coordinatrices ou administratives.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.82, 046; En vigueur : 01-10-1991>

Art. 66. Les membres du personnel académique assistant aident les membres du personnel académique autonome dans les missions qui leur sont confiées par l'article 65.

Art. 67. Les assistants ont pour mission de se perfectionner dans les sciences. Indépendamment des dispositions de l'article 68, ils ont le droit de consacrer au moins la moitié de leur temps de travail à la préparation d'un mémoire de doctorat, en pratiquant la recherche scientifique ou en suivant un enseignement académique.

Art. 68. <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.4, 022; En vigueur : 01-10-1999> Dans le cadre organique du personnel académique assistant, les universités peuvent désigner des assistants à temps plein ou à temps partiel qui sont chargés exclusivement de tâches spécifiques d'enseignement pratique. Les autorités universitaires confèrent à ces personnels le titre d'assistant de pratique ou de maître de conférences de formation pratique.

Art. 69. <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.5, 022; En vigueur : 01-10-1999> Les docteurs- assistants peuvent être appelés à assumer une charge d'enseignement, outre leurs activités scientifiques. Au début de chaque année académique, les autorités universitaires fixent les subdivisions de formation que les docteurs-assistants prendront à leur charge. Les chercheurs promus engagés à titre temporaire ou définitif par les universités ou

le Fonds de la recherche scientifique en Flandre peuvent être chargés de dispenser un enseignement aux mêmes conditions.

Art. 70. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.6, 022; En vigueur : 01-10-1999>

Art. 71. Les autorités universitaires fixent la réglementation suivant laquelle la charge d'un membre du personnel académique est attribuée ou modifiée. L'attribution ou la modification du contenu, du volume ou de la nature de la charge

ne peut se faire que sur avis de l'organe ou des organes dont relève la charge et, en cas de modification, soit avec l'accord du membre du personnel intéressé, soit après que le membre du personnel a été entendu par l'organe qui émet l'avis.

Art. 72.Les autorités universitaires déterminent pour chaque membre du personnel académique si sa charge est à temps plein ou à temps partiel. Elles indiquent également les organes dont relève la charge. [1 La charge d'un chargé de cours dans le régime 'tenure track' s'élève au moins à

50 % d'une charge à temps plein.]1 ---------- (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.2, 059; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 73. Les autorités universitaires déterminent, lors de la déclaration de vacance d'une charge, si cette charge est à temps plein (et/ou) à temps partiel ou si elle peut donner lieu à une désignation ou nomination à temps plein ou à temps partiel. <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.7, 022; En vigueur : 01-10-1999> Les autorités universitaires déterminent également si une charge est à temps partiel

quand un membre du personnel académique ayant une charge à temps plein, soit demande une charge à temps partiel et obtient l'accord des autorités universitaires, soit reçoit d'office une charge à temps partiel en application de l'article 75.

Art. 74. Les membres du personnel académique ayant une charge à temps plein ne peuvent exercer une autre activité professionnelle ou une autre activité rémunérée qu'avec l'autorisation des autorités universitaires. (Les autorités universitaires dressent annuellement la liste nominative des membres

à temps plein et à temps partiel du personnel académique qui exercent au moins une demi-charge et qui exercent d'autres activités, rémunérées ou non, qui sont jugées compatibles avec leur charge à l'université. La nature et le volume de ces activités externes ainsi que le volume de la charge à

l'université sont indiqués dans un tableau en regard du nom de chaque membre du personnel. Les autorités universitaires rendent cette liste publique à l'université et la communiquent à l'Exécutif flamand par l'intermédiaire du commissaire de cet Exécutif. Les charges des membres du personnel académique, attribuées en vertu des articles 79, 80 et 125 du présent décret, ne doivent pas être mentionnées sur cette liste.) <DCFL 1993-01-27/34, art. 24, 005; En vigueur : 01-10-1993>

Art. 75. <DCFL 1993-01-27/34, art. 25, 005; En vigueur : 01-10-1993> La charge d'un membre du personnel académique qui exerce une autre activité professionnelle ou une autre activité rémunérée qui absorbe une grande partie de son temps, devient d'office une charge à temps partiel. Sont considérées comme autres activités professionnelles ou rémunérées qui

absorbent une grande partie du temps, toutes les activités dont le volume dépasse deux demi-journées par semaine ou qui figurent sur une liste établie par l'Exécutif flamand, éventuellement complétée par les autorités universitaires. (Le Gouvernement flamand peut, lors de la détermination de la liste, fixer également les conditions et la procédure auxquelles les autorités universitaires peuvent accorder, par une décision motivée, une dérogation individuelle à un membre du personnel académique qui exerce une activité déterminée figurant dans cette liste.) <DCFL 1993-12-15/45, art. 49, 008; En vigueur : 11-03-1994> (Pour l'application des dispositions des articles 74 et 75, du présent arrêté, les

activités médicales et paramédicales, exercées par un membre du personnel académique en exécution d'un contrat de travail ou d'un règlement d'indemnités hospitalières, ne sont pas considérées comme d'autres activités professionnelles ou d'autres activités rémunérées (lorsqu'elles sont exclusivement exercées à l'Hôpital universitaire à Gand en ce qui concerne l'Université de Gand, ou, en ce qui concerne les autre universités visées à l'article 3, à l'hôpital universitaire), faisant partie de l'université ou ayant le statut de personne juridique autonome.) (En ce qui concerne l'Université libre de Bruxelles, les dispositions susmentionnées s'appliquent

également aux membres du personnel rattachés à la clinique dentaire.) <DCFL 1994- 12-21/55, art. 118, 010; En vigueur : 26-03-1995> <DCFL 1996-07-08/37, art. 158, 015; En vigueur : 01-10-1993>

Art. 76. <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.8, 022; En vigueur : 01-10-1999> La charge à temps partiel d'un membre du personnel académique autonome peut comprendre, soit uniquement des activités d'enseignement, soit uniquement des activités de recherche, soit une combinaison des deux. Des services scientifiques peuvent également faire partie de la charge desdits membres du personnel académique autonome. Ces charges à temps partiel sont exprimées en pourcentage d'une charge à temps

plein. Pour la détermination du pourcentage, chaque demi-journée hebdomadaire au service de l'université correspond à 10 %. Le pourcentage doit être d'au moins 10 % d'une charge à temps plein, et est toujours exprimé en multiples de cinq. Par dérogation à ce qui précède, le pourcentage d'une charge à temps partiel comportant uniquement des activités d'enseignement est d'au moins 5 %. Pour l'année académique 2001-2002, les charges forfaitaires à temps partiel

existants doivent être converties en charges à temps partiel exprimées en pourcentage. Dans ce nouveau régime, elles font l'objet d'au moins le même traitement annuel. Lors de la conversion, les autorités universitaires tiennent compte des expériences acquises, de la carrière professionnelle parcourue et des qualifications acquises pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire. (alinéa abrogé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 47, 033; En vigueur : 01-10-1999>

Art. 77. <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.9, 022; En vigueur : 01-10-1999> Une charge à temps partiel d'un membre du personnel académique assistant est déterminée en pourcentage d'une charge à temps plein. Pour la détermination du pourcentage, chaque demi-journée hebdomadaire au service de l'université correspond à 10 %. Le pourcentage doit être d'au moins 10 % d'une charge à temps plein et est toujours exprimé en multiples de cinq. Par dérogation à ce qui précède, le pourcentage d'une charge à temps partiel d'assistants exclusivement chargés de tâches d'enseignement pratique, s'élève à 5 % au moins.

Art. 78. Dans la même université, une charge à temps partiel d'un grade déterminé du personnel académique autonome ne peut être cumulée avec une charge à temps partiel d'un autre grade du personnel académique autonome.

Art. 79. Par convention conclue entre deux universités ou plus, les charges d'enseignement ou de recherche, partagées entre les universités intéressées peuvent être définies comme une seule charge à temps plein. Cette convention indique l'université à considérer comme l'employeur de la personne intéressée et détermine le pourcentage des charges de la personne intéressée dans les différentes universités par rapport à une charge complète.

Art. 80. <DCFL 1994-07-13/32, art. 312, § 1, 009; ED : 12-09-1994> Par convention conclue entre deux ou plusieurs universités ou entre une université et un institut

supérieur, un membre du personnel académique d'une université peut se voir confier, avec son accord ou après que l'organe consultatif visé à l'article 89 l'a entendu, des charges d'enseignement, y compris les examens, dans une ou plusieurs autres universités ou institués supérieurs. La convention mentionne la durée de la charge d'enseignement et, le cas échéant, l'indemnité financière qui sera payée par l'autre université ou institut supérieur à l'université dont le membre du personnel académique fait partie. (Par un accord conclu entre un établissement d'intérêt public pour l'enseignement

post-initial, la recherche et les services scientifiques et une université, un membre du personnel d'un tel établissement peut être chargé, avec son consentement, d'accomplir des missions, y compris d'agir comme examinateur, dans cette université. L'accord fixe la durée de la mission et, le cas échéant, l'indemnisation financière qui est payée par l'université à l'établissement auquel appartient le membre du personnel.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.83, 046; En vigueur : 01-10- 2003>

Art. 81. <DCFL 2001-04-20/43, art. 48, 033; En vigueur : 01-10-2000> Les autorités universitaires établissent un règlement organisant le remplacement temporaire des membres du personnel académique. Un remplacement temporaire d'un membre du personnel académique autonome par une personne externe est exceptionnel, ne peut jamais dépasser la durée d'une année académique et prend en tout cas fin au terme de l'année académique. Ces remplacements dans le chef du remplaçant peuvent être renouvelés quatre fois au maximum.

Art. 82. <DCFL 1993-01-27/34, art. 27, 005; En vigueur : 01-10-1991> Outre le personnel académique, les autorités universitaires peuvent désigner par contrat, en dehors du cadre du personnel, des professeurs invités à temps plein et à temps partiel pour une période de cinq ans au maximum. Les désignations consécutives de professeurs invités à temps plein ne peuvent dépasser en aucun cas la durée totale de cinq années consécutives. Des désignations de professeurs invités à temps partiel sont renouvelables.

Section 3. - Nomination et désignation du personnel académique.

Art. 83. Nul ne peut être nommé ou désigné comme membre du personnel académique autonome ou comme docteur-assistant s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur sur présentation d'un mémoire ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent en application des directives des Communautés européennes ou d'un accord bilatéral. Dans des cas exceptionnels, les autorités universitaires peuvent, sur avis de l'organe

dont relève la charge et sur la base d'une motivation détaillée, nommer ou désigner des personnes qui ont fait la preuve soit d'un mérite scientifique exceptionnel, soit de leur compétence spécifique, comme membre à temps partiel du personnel académique autonome, avec dispense du diplôme mentionné au premier alinéa.

Art. 84.Indépendamment des dispositions du deuxième alinéa, nul ne peut être

désigné comme assistant s'il n'est porteur [1 d'un diplôme de master]1 ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent en application des directives européennes ou d'un accord bilatéral. [1 ...]1 (Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités universitaires peuvent, sur avis

de l'organisme qui confère la charge et sur la base d'une motivation détaillée, désigner comme assistants, avec dispense des conditions de diplôme [1 visées au premier alinéa,]1 des personnes qui ont obtenu un diplôme de fin d'études étranger d'une institution d'enseignement académique autre que celui visé à l'alinéa 1er.) <DCFL 1993-01-27/34, art. 28, 2°, 006; En vigueur : 01-10-1991> ---------- (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.3, 059; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 85. Dans l'intérêt de l'enseignement ou de la recherche, les autorités universitaires peuvent nommer ou désigner des ressortissants d'Etats ne faisant pas partie des Communautés européennes comme membre du personnel académique.

Art. 86. Sans préjudice des dispositions des articles 83 et 87, les autorités universitaires fixent par règlement des conditions pour être nommé ou désigné comme chargé de cours, chargé de cours principal ou professeur.

Art. 87. <DCFL 1994-12-21/55, art. 120, 010; En vigueur : 01-10-1994> Les autorités universitaires fixent au préalable les critères de nomination en tant que chargé de cours principal, professeur, professeur ordinaire ou professeur extraordinaire et les publient dans l'université.

Art. 88. Les autorités universitaires nomment et désignent les membres du personnel académique. Elles déterminent par règlement la façon dont les fonctions sont déclarées vacantes. Une première nomination ou désignation, soit comme membre du personnel

académique autonome, soit comme membre du personnel académique assistant, n'est possible qu'après un appel public aux candidats.

Art. 89. Préalablement à chaque nomination ou désignation d'un membre du personnel académique, les autorités universitaires demandent l'avis motivé des organes facultaires ou autres qu'elles ont désignés à cet effet. Les autorités universitaires peuvent également demander l'avis d'experts externes.

Art. 90. La nomination ou la désignation d'un membre du personnel académique autonome doit être motivée. La nomination ou la désignation doit notamment être basée sur la comparaison des qualités scientifiques et pédagogiques des candidats dans la branche concernée. Les autorités universitaires feront preuve d'objectivité lors de la sélection. La nomination ou la désignation doivent mentionner la ou les branches dans

lesquelles l'intéressé exercera son activité. Les autorités universitaires déterminent lors de l'entrée en service de chaque membre du personnel s'il sera à charge des

allocations de fonctionnement de la Communauté flamande.

Art. 91.Un membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps plein sera nommé à titre définitif. Un membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps

partiel peut être nommé à titre définitif ou bien être désigné à titre temporaire pour des périodes renouvelables de six ans au plus. [Lors d'une première nomination comme membre du personnel académique

autonome, les autorités universitaires peuvent désigner temporairement une personne comme membre du personnel académique autonome pour une période de trois ans au maximum avec la perspective pour la personne intéressée de pouvoir bénéficier d'une nomination définitive sans nouvelle vacance, si les autorités universitaires évaluent favorablement ses prestations.] [1 En cas d'une grossesse ou d'une maladie sévère de longue durée durant la période de désignation, le membre du personnel académique indépendant intéressé sera désigné, à sa demande, pour un délai supplémentaire d'un an.]1 <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.84, 046; En vigueur : 01-10-1997> ---------- (1)<DCFL 2011-07-01/33, art. V.1, 067; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 91bis. [1 Par dérogation aux dispositions de l'article 91, les chargés de cours visés à l'article 64, alinéa deux, sont désignés pour une période de cinq ans. Si, à la fin de cette période, les autorités universitaires évaluent favorablement les prestations d'un chargé de cours, le membre du personnel est nommé dans le grade de chargé de cours principal sans nouvelle vacance. L'évaluation est sérieusement motivée, au vu des mérites académiques du chargé de cours dans le régime 'tenure track'.

Les autorités académiques stipule préalablement les critères de l'évaluation des chargés de cours dans le régime 'tenure track' et les rend publics dans l'université.

En cas d'une grossesse ou d'une maladie sévère de longue durée durant la période de désignation, le chargé de cours intéressé sera désigné, à sa demande, pour un délai supplémentaire d'un an.]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 5.4, 059; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 92. (Indépendamment des dispositions des articles 93 et 94 et indépendamment des conventions de remplacement, les membres du personnel académique assistant sont désignés pour un terme de deux ans, renouvelable deux fois. Une prolongation de la désignation d'un membre du personnel académique assistant n'est possible qu'après une évaluation favorable.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.11, 022; En vigueur : 01-10-1999> Quand des circonstances jugées exceptionnelles l'exigent, ils peuvent être désignés

pour un terme supplémentaire d'un an. (Lorsqu'une grossesse ou maladie sévère de longue durée interrompt le premier ou deuxième délai du mandat, les assistants docteurs sont désignés pour un délai supplémentaire d'un an.) (Le mandat est en tout cas prolongé d'une période égale à la durée que l'on a consacrée pendant le mandat à l'accomplissement des obligations de milice ou du service civil qui les remplace).

<DCFL 1993-01-27/34, art. 30, 2°, 006; En vigueur : 01-10-1991> <DCFL 2004-03- 19/84, art. 5.85, 046; En vigueur : 01-10-2003> Pour l'application de cette ancienneté de mandat, y sont assimilées les années de

service comme mandataire du "Vlaams Instituut voor de bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie", ou du Fonds national de la Recherche scientifique, ou comme boursier de l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture ou d'autres institutions de recherche scientifique reconnues par l'Exécutif flamand. (Pour le calcul de la durée de désignation maximale admissible d'assistants visés, à l'alinéa premier, la période durant laquelle l'intéresse bénéficiait dune bourse d'une université en Communauté flamande pour la préparation d'un mémoire de doctorat, sera prise en compte. A titre de mesure transitoire, les désignations en cours continuent de sortir leurs effets jusqu'à l'expiration du mandat de deux ans en cas de dépassement de la durée de désignation maximale admissible.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 90, 020; En vigueur : 01-10-1998>

Art. 93. Les assistants de pratique professionnelle, visés à l'article 68 peuvent être désignés pour des termes renouvelables d'un an au minimum et de cinq ans au maximum. Ce délai minimum n'est pas applicable aux remplacements du titulaire.

Art. 94. <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.12, 022; En vigueur : 01-10-1999> Les docteurs-assistants sont désignés pour un maximum de deux délais de trois ans au plus. La désignation pour le second délai n'est possible qu'après une évaluation favorable

des prestations fournies en matière de recherche scientifique. Les docteurs-assistants en service au 30 septembre 1999 peuvent, à l'expiration de la

désignation en cours, être désignés pour une période supplémentaire de trois ans au maximum. (Lorsqu'une grossesse ou maladie sévère de longue durée interrompt le premier ou

deuxième délai du mandat, les assistants docteurs sont désignés pour un délai supplémentaire d'un an.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.86, 046; En vigueur : 01-10- 2003>

Section 4. - Echelles de traitement, indemnités et allocations.

Art. 95. <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.13, 022; En vigueur : 01-10-1999> Le Gouvernement flamand détermine les échelles de traitement des membres du personnel académique assistant. Les autorités universitaires insèrent les membres du personnel académique assistant

dans l'échelle de traitement correspondante lors de leur (...) désignation, en tenant compte, en tout ou en partie, de l'expérience professionnelle acquise, de la carrière professionnelle parcourue et des qualifications acquises. <DCFL 2001-04-20/43, art. 50, 033; En vigueur : 01-10-1999> Le traitement d'un membre du personnel académique assistant exerçant une charge

à temps partiel constitue une quote-part proportionnelle du traitement d'un membre du personnel académique assistant ayant une charge à temps plein. Lors d'une

extension d'une désignation à temps partiel à une désignation à temps plein, l'ancienneté barémique peut être reconsidérée si le membre du personnel a acquis de nouvelles expériences professionnelles au cours de la désignation à temps partiel. (La reconsidération de l'ancienneté barémique doit être explicitement et sérieusement motivée.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.87, 046; En vigueur : 01-10-1999> L'accumulation d'ancienneté dans une échelle de traitement égale la durée nominale

de la désignation, quel que soit le volume de la charge.

Art. 96.<DCFL 1995-04-05/83, art. 16, 011; En vigueur : 01-11-1994> Le Gouvernement flamand détermine [les échelles de traitement] des membres du personnel académique indépendant. <DCFL 1998-07-14/41, art. 91, 020; En vigueur : 01-11-1994> [Pour les grades de chargé de cours et de chargé de cours principal, le

Gouvernement flamand peut déterminer deux échelles de traitement. [1 L'échelle de traitement supérieure peut être attribuée tant lors d'une désignation ou nomination que lors de la promotion d'un membre du personnel déjà en service.]1 Le passage de l'échelle de traitement inférieure à l'échelle de traitement supérieure du même grade n'est possible qu'après une évaluation favorable du membre du personnel intéressé.] <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.14, 022; En vigueur : 01-10-1999> [2 Lors de l'attribution de l'échelle de traitement supérieure, les autorités

universitaires tiennent compte des expériences acquises, de la carrière professionnelle parcourue et des qualifications acquises.]2 ---------- (1)<DCFL 2007-06-22/40, art. 5.1, 055; En vigueur : 01-10-1999> (2)<DCFL 2007-06-22/40, art. 5.1, 055; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 97.<DCFL 1999-05-18/63, art. 3.15, 022; En vigueur : 01-10-1999> [1 Au moment de la nomination ou désignation dans un grade du personnel académique autonome, les autorités universitaires insèrent les membres du personnel académique autonome dans l'échelle de traitement correspondante, sur la base d'une évaluation motivée de la carrière académique parcourue, des mérites académiques, de la carrière professionnelle parcourue en dehors du milieu académique et des expériences et qualifications acquises. Lorsqu'une université désigne ou nomme un membre du personnel d'une autre université, elle est tenue de prendre en considération, lors de l'évaluation précitée, l'ancienneté barémique acquise dans la même échelle de traitement à l'université d'origine.

En cas de mobilité inter-institutions, les services ayant été prestes auprès d'une autre institution d'enseignement supérieur enregistrée, dans le même grade du personnel académique autonome ou dans une fonction correspondante du personnel enseignant telle que décrite à l'article 101, 3°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieur en Communauté flamande, doivent à tout moment être pris en considération, sans préjudice de l'alinéa premier.]1 Le traitement d'un membre du personnel académique autonome exerçant une

charge à temps partiel constitue une quote-part proportionnelle du traitement d'un membre du personnel académique autonome ayant une charge à temps plein. Lors d'une extension d'une charge à temps partiel à une charge à temps plein ou

lors de la reprise d'une charge à temps plein telle que visée à l'article 105, l'ancienneté barémique peut être reconsidérée si le membre du personnel en question a acquis de nouvelles expériences professionnelles au cours de la désignation à temps partiel. La reconsidération de l'ancienneté barémique doit être dûment et explicitement motivée. [1 L'accumulation d'ancienneté dans une échelle de traitement en vue de l'obtention

des échelons suivants égale la durée nominale de la désignation, quel que soit le volume de la charge.]1 (Le traitement annuel, supporté par l'université, des chercheurs promus en service

du " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen " (FWO - Fonds de la Recherche scientifique en Flandre) ou du " Vlaams Instituut voor de bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch onderzoek in de Industrie " (IWT - Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie) qui ont été nommés ou désignés dans un des grades du personnel académique autonome et dont la charge comprend uniquement des activités d'enseignement, est limité à la différence entre le traitement annuel qu'ils recevraient comme membre du personnel académique autonome dans un emploi à temps plein avec la même ancienneté et le traitement annuel à 100 % qu'ils reçoivent comme chercheur auprès d'une des institutions précitées.) <DCFL 2000-10-20/39, art. 45, 028; En vigueur : 01-10-1999> ---------- (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.5, 059; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 97bis. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 3.16, 022; En vigueur : 01-10- 1991> § 1er. Le traitement des membres du personnel académique assistant également nommés ou désignés en tant que membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps partiel, est constitué de deux composantes. Chaque composante est la même quote-part proportionnelle que le volume de la charge du traitement à 100 % duquel aurait bénéficié l'intéressé au cas d'une nomination ou d'une désignation dans une charge à temps plein. Lors d'une extension de la charge en tant que membre du personnel académique

autonome à une charge à temps plein dans le même grade, le membre du personnel concerné est intégré au même échelon de l'échelle liée à ce grade. (alinéa supprimé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 50, 033; En vigueur : 01-10-1999> § 2. Le volume des charges combinées est limité à l'équivalent d'une charge à temps

plein. § 3. Lorsqu'une charge à temps plein en tant que membre du personnel académique

assistant et une charge à temps partiel en tant que membre du personnel académique autonome dont la charge comprend uniquement des activités d'enseignement sont combinées, le volume de la charge est limité à au maximum deux heures annuelles. Lors d'une nomination ou d'une désignation dans une charge à temps plein en tant que membre du personnel académique autonome, l'insertion se fait dans l'échelle de traitement correspondante, en tenant compte du traitement dont l'intéressé bénéficiait comme membre du personnel académique autonome.

Art. 98. <DCFL 1998-07-14/41, art. 92, § 1, 020; En vigueur : 01-11-1994> (A

chaque nomination ou désignation, les autorités universitaires déterminent la date de prise de rang pour l'obtention des augmentions périodiques dans les échelles de traitement des fonctions du personnel académique, tout en tenant compte de l'ancienneté barémique attribuée.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 50, 033; En vigueur : 01-10-1999> (Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut

stipuler dans l'arrêté d'exécution adopté en vertu de l'article 63, alinéa deux, que certaines interruptions de l'exercice de la fonction ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté en vue de l'obtention d'une augmentation périodique de l'échelle de traitement.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 92, § 2, 020; En vigueur : 01-10- 1998>

Art. 99. <Rétabli par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.88, 046; En vigueur : 01-10-2003> Pour l'application des articles 95, deuxième alinéa, et 97, premier alinéa, les autorités universitaires fixent les conditions de rémunération générales.

Art. 100. (Les autorités universitaires) ou l'organe qui y est assimilé fixent le montant des allocations octroyées à ceux qui assument un mandat de direction dans l'université. <DCFL 1993-01-27/34, art. 31, 006; En vigueur : 01-10-1991> (Les autorités universitaires peuvent attribuer annuellement une prime aux

membres du personnel académique et ceci après évaluation des prestations accomplies. Ces primes sont imputées aux dépenses pour le personnel académique. Le montant total de primes prévues ne peut excéder 1 % des dépenses de personnel estimées pour le personnel académique telles qu'elles sont inscrites à la division Ire du budget visé à l'article 154 du présent décret. Les primes sont censées être des dépenses de personnel pour la fixation de la norme de 80 % ou de 85 % visée à l'article 160.) <DCFL 1994-12-21/55, art. 122, § 1, 010; En vigueur : 01-10-1994> (Les autorités universitaires peuvent attribuer une indemnité personnelle, à charge

des recettes de la formation postacadémique, aux membres du personnel académique qui sont chargés de la formation postacadémique dans le cadre de leur mission. Le montant total d'indemnités qui peuvent être accordées, ne peut excéder la moitié des recettes totales résultant de la formation postacadémique, après déduction de tous les coûts.) <DCFL 1994-12-21/55, art. 122, § 2, 010; En vigueur : 01-10-1994>

Art. 101. (Les professeurs invités peuvent bénéficier, au plus, de la rémunération d'un professeur ordinaire). Les professeurs invités peuvent recevoir en outre des indemnités pour les frais afférents à leur transport et à leur séjour temporaire. Celles-ci ne peuvent dépasser le montant de leurs frais de déplacement et de séjour réels. <DCFL 1993-01-27/34, art. 32, 006; En vigueur : 01-10-1991>

Art. 102. Les membres du personnel académique qui, en application de l'article 80, exercent une fonction dans une autre université ou institution d'enseignement supérieur de type long, peuvent recevoir des indemnités pour des frais afférents à leur transport et à leur séjour temporaire. Celles-ci ne peuvent dépasser le montant de leurs frais de déplacement et de séjour réels.

Art. 103. L'indexation appliquée aux traitements du personnel du Ministère de la Communauté flamande est applicable aux traitements et indemnités fixes par le présent décret, à l'exclusion des allocations visées à l'article 100.

Art. 104. <DCFL 2006-06-30/62, art. 8, 052; En vigueur : 01-01-2006> § 1er. Le Gouvernement flamand détermine l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année du personnel académique. Les autorités universitaires déterminent les autres indemnités et allocations. § 2. Jusqu'à la date à laquelle l'arrêté visé au § 1er, premier alinéa, entre en vigueur,

les membres du personnel académique reçoivent l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année tels qu'ils étaient en application le 31 décembre 2005 aux membres du personnel de la Communauté flamande et à leurs ayant droit. L'indexation visée à l'article 103 y est toujours applicable.

Art. 104bis. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 62, 018; En vigueur : 01-10-1997> Par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 3, deuxième alinéa, de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, les autorités universitaires peuvent accorder une indemnité à charge des allocations de fonctionnement aux membres du personnel académique autonome qui sollicitent une mise à la retraite anticipée pour autant que les autorités universitaires aient décidé de permettre au membre du personnel académique autonome intéressé de poursuivre une partie de ses activités d'enseignement, de recherche ou de prestation de services scientifiques. Cette indemnité peut être octroyée jusqu'à la fin de l'année académique au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans.

Art. 105. Le membre à temps plein du personnel académique autonome qui obtient à sa demande ou d'office, en application de l'article 75, un statut à temps partiel, obtient de nouveau une charge à temps plein et le traitement y afférent dès qu'il satisfait à nouveau aux conditions imposées et s'il n'a pas atteint l'âge de soixante ans. Il perd ce droit s'il exerce pareille activité rémunérée pendant plus de (huit) années

académiques, consécutives ou non. (Les autorités universitaires peuvent néanmoins étendre la charge à temps partiel à une charge à temps plein du moment que l'intéressé satisfait aux conditions imposées.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.18, 022; En vigueur : 01-10-1991> <DCFL 2001-04-20/43, art. 51, 033; En vigueur : 01-10- 2001>

Art. 106. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.19, 022; En vigueur : 01-10-1999>

Section 5. - Evaluation. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 3.20, 022; En vigueur : 01-10-1999>

Art. 106bis. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 3.20, 022; En vigueur : 01-10- 1999> Les autorités universitaires fixent les règles pour l'évaluation des prestations et de la manière dont fonctionnent les membres du personnel académique.

Au moins tous les cinq ans, une évaluation doit avoir lieu de la manière dont chaque membre du personnel académique s'est acquitté de sa tâche pendant la période écoulée. La procédure d'évaluation doit prévoir la possibilité de recours auprès d'instances de recours indépendantes. La procédure doit garantir au maximum les droits et devoirs du membre du personnel. Par dérogation aux dispositions de la première phrase, une évaluation doit être effectuée trois ans après la première désignation et après chaque nomination ou promotion. Si les prestations rendues et les résultats atteints sont évalués comme étant

médiocres, les autorités universitaires peuvent décider de réduire l'ancienneté en vue du passage au suivant échelon de traitement de moitié pour une durée d'un an. Si le jugement final d'une évaluation est " insuffisant ", les autorités universitaires

peuvent suspendre, pendant un an, l'accumulation d'ancienneté en vue du passage au suivant échelon de traitement. Si le jugement final de deux évaluations successives est " insuffisant " ou s'il est à

trois reprises " insuffisant " dans le courant de la carrière professionnelle, le membre du personnel intéressé est licencié. Dans ces cas, il est accordé un préavis dont la durée correspond à la période nécessaire pour pouvoir bénéficier des avantages de la sécurité sociale et des allocations de chômage. Pendant ce préavis, le membre du personnel est censé être désigné à titre temporaire et peut être chargé d'une autre tâche par les autorités universitaires. Le membre du personnel intéressé bénéficie du traitement brut lié à la fonction dans laquelle il était nommé. Le membre du personnel peut renoncer entièrement ou partiellement à ce préavis. Pour chaque membre du personnel, la première évaluation doit être achevée le 31

décembre 2002 au plus tard. Les autorités universitaires communiquent la procédure d'évaluation fixée au

Gouvernement flamand. En 2006 au plus tard, le Gouvernement flamand évalue les effets et résultats des procédures d'évaluation appliquées par les universités.

CHAPITRE V. - Le personnel administratif et technique.

Section 1. - Champ d'application et définition générale.

Art. 107. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel administratif et technique rémunéré à charge des allocations de fonctionnement octroyées par la Communauté flamande.

Section 2. - Cadre du personnel et structure de la carrière.

Art. 108. L'ensemble des emplois exprimé en unités à temps plein et les grades y afférents forment le cadre du personnel administratif et technique. Les membres du personnel administratif et technique remplissent les fonctions et occupent les emplois repris dans ce cadre et correspondant à leur grade. (Les autorités universitaires déterminent pour chaque fonction une description de fonction et un profil de fonction.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.21, 022; ED : 01-10-1999>

Art. 109. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.22, 022; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 110. La condition de diplôme est la possession du diplôme belge correspondant ou la possession d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent en application des directives européennes ou d'un accord bilatéral. (Alinéa 2 abrogé.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 94, 020; En vigueur : 01-10-1998>

Section 3. - Attribution d'emplois.

Art. 111. <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.23, 022; En vigueur : 01-10-1999> Les nominations ou désignations aux fonctions prévues par le cadre organique, s'effectuent par voie de recrutement, de promotion, de transfert ou de mutation. En principe, les nominations ou désignations ont lieu pour des charges à temps plein

ou à temps partiel. Le volume d'une charge à temps partiel s'exprime par un pourcentage d'une charge à temps plein. La charge partielle doit constituer au moins 10 % d'une désignation à temps partiel; elle s'exprime en multiples de cinq ; Une demi-journée par semaine correspond à 10 %. Les intéressés obtiennent le même pourcentage du traitement dont ils bénéficieraient s'ils accomplissaient une charge à temps partiel. Afin de combler des besoins temporaires en personnel ou de pourvoir en des remplacements temporaires de personnel, les autorités universitaires peuvent engager des personnels, mais uniquement sous les liens d'un contrat. La durée de l'exercice à titre intérimaire d'emplois vacants, dans l'attente de leur comblement définitif, ne peut dépasser deux ans. Les autorités universitaires peuvent modifier le volume de la charge moyennant

l'accord du membre du personnel ou à sa demande. En cas d'une réduction du volume, le membre du personnel conserve, pendant six ans, le droit de retourner au volume initial.

Art. 112.<DCFL 1999-05-18/63, art. 3.24, 022; En vigueur : 01-10-1999> Par recrutement, il faut entendre l'engagement de personnels après un avis de vacance public et après une procédure de sélection comparative. [1 Une vacance d'emploi est publiée par le biais d'au moins deux canaux d'information publics.]1 Les autorités universitaires peuvent créer une réserve de recrutement pour un groupe de fonctions connexes. L'avis déclarant un poste vacant mentionne au moins les données suivantes : - le contenu de la fonction; - les exigences que pose la fonction, le cas échéant, également les conditions

spécifiques de diplôme; - le(s) grade(s); - le volume de la fonction; - le caractère de la fonction : définitif ou temporaire; - la procédure de sélection. Les autorités universitaires peuvent nommer ou désigner le candidat en question

dans un des grades cités dans l'avis de vacance, au vu de son expérience professionnelle et de ses qualités manifestes. L'avis précité peut mentionner [1 au maximum trois grades successifs]1. ----------

(1)<DCFL 2007-06-22/40, art. 5.2, 055; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 113.[1 Une université peut également combler une vacance d'emploi dans le personnel administratif et technique par le biais d'une reprise d'un membre du personnel administratif et technique nommé à titre définitif d'une autre université. Lors de la reprise, le membre du personnel repris conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté dont il bénéficiait auprès de l'université où il était nommé à titre définitif, à moins que l'université reprenante ne lui accorde un échelon supérieur ou une échelle de traitement supérieure.

La reprise d'un membre du personnel nommé à titre définitif n'est pas possible sans le consentement du membre du personnel intéressé.]1 ---------- (1)<DCFL 2011-07-01/33, art. V.2, 067; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 114. <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.26, 022; En vigueur : 01-10-1999> Par promotion, il faut entendre la nomination ou désignation d'un membre du personnel à une fonction d'un grade supérieur, après avis interne et après avoir parcouru avec succès la procédure de sélection fixée par les autorités universitaires.

Par dérogation au premier alinéa, une promotion à une fonction du grade immédiatement supérieur et du grade suivant est possible sans avis interne et sans sélection, si elle a lieu dans le cadre d'un planning de la carrière fixé au préalable par les autorités universitaires et dans les limites du cadre organique. Cette dérogation s'applique uniquement aux personnels qui fonctionnent et fournissent des prestations de façon impeccable. La promotion doit être dûment motivée au vu d'une évaluation des prestations rendues par l'intéressé. Une première promotion à une fonction dirigeante a toujours lieu après avis et

sélection internes.

Art. 115. Lors du recrutement, le membre du personnel accomplit un stage ou une période d'essai d'un mois au moins et d'un an au plus, selon le statut de droit public ou de droit privé de l'université.

Art. 116. <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.27, 022; En vigueur : 01-10-1999> A chacune des sélections, les autorités universitaires opposent au moins les connaissances et l'expérience acquises, la formation, les aptitudes techniques et personnelles et la potentialité des candidats d'une part et la description de fonction ainsi que le profil de fonction d'autre part. La décision est motivée au vu de cette pondération.

Art. 116bis. <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.28, 022; En vigueur : 01-10-1999> Par mutation, il faut entendre le changement de fonction dans le même grade à la demande du membre du personnel intéressé, d'office ou au terme d'une sélection après avis interne. Les autorités universitaires fixent la procédure de mutation.

Art. 117.Des membres du personnel à charge du patrimoine de l'université peuvent être transférés à un emploi du cadre du personnel visé à la section 2 du présent chapitre et peuvent être rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de la

Communauté flamande. Ils conservent le grade, l'échelle barémique et l'ancienneté qu'ils ont acquis, à condition : 1° d'avoir été recrutés selon la procédure qui répond aux conditions de recrutement

fixées par [1 l'article 112]1; 2° d'avoir le grade, l'ancienneté et l'échelle barémique qu'ils auraient obtenus si les

services antérieurs avaient été rendus conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables aux membres du personnel à charge des allocations de fonctionnement annuelles. Pour l'application du présent article, est considéré comme membre du personnel à

charge du patrimoine, tout membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail avec l'université, y compris l'hôpital universitaire, pourvu que celui-ci fasse partie de la personne morale de l'université et ne soit pas financé par les allocations de fonctionnement de la Communauté flamande. ---------- (1)<DCFL 2007-06-22/40, art. 5.4, 055; En vigueur : 01-01-2007>

Section 4. - Evaluation du personnel.

Art. 118. <DCFL 1999-05-18/63, art. 118, 022; En vigueur : 01-10-1999> Les autorités universitaires fixent une procédure d'évaluation, y compris une possibilité de recours auprès d'instances de recours indépendantes. La procédure doit garantir au maximum les droits du membre du personnel. Au moins tous les cinq ans, il est organisé une évaluation des prestations fournies,

des résultats atteints et du fonctionnement de chaque membre du personnel administratif et technique, reliée à la description de fonction et au profil de fonction. Par dérogation aux dispositions de la première phrase, une évaluation doit toutefois avoir lieu trois ans de la première désignation et de chaque nomination ou promotion. Si les prestations rendues et les résultats atteints sont évalués comme étant

médiocres, les autorités universitaires peuvent décider de réduire l'accumulation d'ancienneté en vue du passage au suivant échelon de traitement de moitié pour une durée d'un an. Si le jugement final d'une évaluation est " insuffisant ", les autorités universitaires

peuvent suspendre, pendant un an, l'accumulation d'ancienneté en vue du passage au suivant échelon de traitement. Si le jugement final de deux évaluations successives est " insuffisant " ou s'il est à

trois reprises " insuffisant " dans le courant de la carrière professionnelle, le membre du personnel intéressé est licencié par les autorités universitaires. Dans ces cas, il est accordé un préavis dont la durée correspond à la période nécessaire pour pouvoir bénéficier des avantages de la sécurité sociale et des allocations de chômage. Pendant ce préavis, le membre du personnel est censé être désigné à titre temporaire et peut être chargé d'une autre tâche par les autorités universitaires. Le membre du personnel intéressé bénéficie du traitement brut lié à la fonction dans laquelle il était nommé. Le membre du personnel peut renoncer entièrement ou partiellement à ce préavis. Si les prestations d'un membre du personnel sont jugées médiocres ou insuffisantes,

les autorités universitaires peuvent le rétrograder à sa demande.

Les autorités universitaires communiquent la procédure d'évaluation fixée au Gouvernement flamand. En 2006 au plus tard, le Gouvernement flamand évalue les effets et résultats des procédures d'évaluation appliquées par les universités.

Section 5. - Ancienneté.

Art. 119. (abrogé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 52, 033; En vigueur : 01-01-2000>

Section 6. - Rémunérations.

Art. 120. (Le Gouvernement flamand fixe les grades et les niveaux et établit les échelles de traitement afférentes du personnel administratif et technique. (...). (...). <DCFL 2006-06-30/62, art. 9, 052; En vigueur : 01-01-2006>

(...) <DCFL 2006-06-30/62, art. 9, 052; En vigueur : 01-01-2006> Au moment de la première nomination ou désignation, les autorités universitaires

insèrent les membres du personnel administratif et technique dans l'échelle de traitement correspondante, en tenant compte, en tout ou en partie, de l'expérience acquise, de la carrière professionnelle parcourue et des qualifications acquises. Le traitement d'un membre du personnel administratif et technique exerçant sa

fonction à temps partiel constitue une quote-part proportionnelle du traitement d'un membre du personnel ayant une fonction à temps plein. L'accumulation d'ancienneté dans une échelle de traitement égale la durée nominale

de la désignation, quel que soit le volume de la fonction. Les autorités universitaires peuvent accorder à certaines catégories du personnel

administratif et technique à définir par elles, pendant une période maximum de deux ans, une allocation de suremploi de 20 % du traitement annuel au maximum. Aussi longtemps que persistera la pénurie sur le marché du travail, cette allocation

est renouvelable.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.30, 022; En vigueur : 01-01-2000, avec exceptions; voir DCFL 1999-05-18/63, art. 3.62>

(Les autorités universitaires peuvent attribuer annuellement une prime aux membres du personnel administratif et technique, et ceci après évaluation des prestations accomplies. Les primes sont imputées aux dépenses de personnel pour le personnel administratif et technique. Le montant total de primes prévues ne peut excéder 1 % des dépenses de personnel estimées pour le personnel administratif et technique telles qu'elles sont inscrites à la division Ire du budget, visé à l'article 154 du présent décret. Les primes sont considérées comme dépenses de personnel pour la fixation de la norme de 80 % ou de 85 % visée à l'article 160.) <DCFL 1994-12-21/55, art. 124, 010; En vigueur : 01-10-1994>

Art. 120bis. <Inséré par DCFL 2006-06-30/62, art. 10; En vigueur : 01-01-2006> § 1er. Le Gouvernement flamand détermine l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année du personnel administratif et technique. Les autorités universitaires déterminent les autres indemnités et allocations. § 2. Jusqu'à la date à laquelle l'arrêté visé au § 1er, premier alinéa, entre en vigueur,

les membres du personnel administratif et technique reçoivent l'allocation de foyer et

de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année tels qu'ils étaient en application le 31 décembre 2005 aux membres du personnel de la Communauté flamande et à leurs ayant droit. L'indexation visée à l'article 103 y est toujours applicable.

Section 7. - Régime disciplinaire, positions administratives, régime de congés et cessation des fonctions.

Art. 121.A défaut d'une réglementation établie par une convention collective ou en conclusion des négociations du comite sectoriel compétent, le régime disciplinaire, le régime des positions administratives et des interruptions autorisées de l'exercice de la fonction à la demande du membre du personnel intéressé, pour convenance personnelle ou pour des raisons d'ordre social, et de la cessation définitive des fonctions, prévu pour le personnel du Ministère de la Communauté flamande est d'application. [1 Si les universités développent leur propre régime disciplinaire, elles prévoient la

possibilité d'une suspension préventive du membre du personnel dans l'intérêt du service. Au moins dans les cas suivants une partie du traitement peut en outre être retenue :

1° lorsque le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale; 2° lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison

d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants. La retenue de traitement lors d'une suspension préventive ne peut excéder un

cinquième de la rémunération nette. Le régime de suspension préventive garantit au maximum les droits du membre du

personnel et prévoit une possibilité de recours.]1 ---------- (1)<DCFL 2010-07-09/26, art. V.1, 065; En vigueur : 01-09-2010>

Section8. - Services rendus à d'autres universités ou instituts supérieurs. <Insérée par DCFL 2001-04-20/43, art. 53; En vigueur : 01-09-2001>

Art. 121bis. <Inséré par DCFL 2001-04-20/43, art. 53; En vigueur : 01-09-2001> De l'accord conclu entre deux ou plusieurs universités ou entre une université et un institut supérieur, un membre du personnel administratif et technique d'une université peut être chargé, s'il y consente, de l'exécution de missions logistiques et administratives d'appui à l'enseignement ou d'autres missions de service étroitement liées à l'enseignement dispensé, auprès d'une ou de plusieurs autres universités ou d'un ou de plusieurs instituts supérieurs. L'accord fixe la durée de cette mission, ainsi que l'indemnité financière payée par l'autre université ou institut supérieur à l'université à laquelle le membre du personnel administratif ou technique appartient.

CHAPITRE VI. - [1 Participation]1 ---------- (1)<De nouveau inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. V.3, 062; En vigueur : 01-09-

2009>

Art. 122. [1 § 1er. L'Universiteit Gent, l'Universiteit Antwerpen et l'Universiteit Hasselt organisent, au sein d'un comité central de négociation créé à cet effet, des négociations avec des délégués du personnel. Les organes de négociation existants sont convertis à cet effet en un comité central de négociation.

§ 2. Le comité de négociation se compose d'un nombre de représentants mandatés des autorités universitaires et d'un nombre au moins aussi grand de délégués du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effectifs.

Les délégués du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives. Le nombre de délégués effectifs s'élève à trois au maximum par organisation syndicale représentative. Les membres du personnel qui siègent dans un organe de décision de l'université ne peuvent pas représenter le personnel.

Chaque délégation peut faire appel à des techniciens.]1 ---------- (1)<De nouveau inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. V.3, 062; En vigueur : 01-09-

2009>

Art. 123. [1 § 1er. Dans le comité central de négociation, il est négocié sur les matières suivantes, dans la mesure où celles-ci ont trait à l'université :

1° le statut administratif; 2° le statut pécuniaire; 3° la réglementation des relations collectives de travail; 4° les mesures relatives à l'organisation ayant un effet direct sur la durée du travail

ou l'organisation du travail; 5° toutes les compétences qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités

pour la prévention et la protection au travail. § 2. Les négociations conduisent à un protocole d'accord ou à un protocole qui

reflète les points de vue des délégations respectives des organisations syndicales représentatives.]1 ---------- (1)<De nouveau inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. V.3, 062; En vigueur : 01-09-

2009>

Art. 124. [1 Les autorités universitaires remettent au comité central de négociation les suivants renseignements, rapports et documents de l'université :

1° l'information générale sur le fonctionnement et l'organisation; 2° l'organigramme de l'université reprenant la structure organisationnelle interne,

la structure d'administration, la répartition des compétences et des responsabilités; 3° les statuts; 4° le budget; 5° le budget pluriannuel; 6° les comptes annuels; 7° le rapport annuel; 8° un relevé des recettes quelconques; 9° l'effectif du personnel; 10° l'évolution du nombre de membres du personnel et les perspectives d'emploi;

11° l'évolution du nombre d'étudiants et les chiffres de réussite par formation; 12° l'inventaire physique des biens immeubles; 13° les plans de programmation et les plans de rationalisation relatifs aux

disciplines, formations et options; 14° les informations sur la politique de formation continuée, la recherche

scientifique par projets et les services sociaux; 15° les structures sociales pour les étudiants; 16° les priorités en matière d'équipement; 17° les possibilités de logement; 18° les avis du conseil des étudiants et d'autres conseils de l'université.]1 ---------- (1)<De nouveau inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. V.3, 062; En vigueur : 01-09-

2009>

Art. 124bis. [1 Le comité central de négociation adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité.]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. V.4, 062; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE VII. - Coopération interuniversitaire et collaboration avec des institutions d'Enseignement supérieur de type long. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 044; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 125. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 044; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 126. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 044; En vigueur : 01-09-2004>

CHAPITRE VIII. - Financement et gestion des universités.

Section 1. - Financement du fonctionnement des universités.

Art. 127. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 128. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 129. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 130. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 130bis. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 130ter. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 130quater.<Inséré par DCFL 2006-12-15/65, art. 3; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. A partir de l'année budgétaire 2007, les universités reçoivent, ensemble, un montant de 2.402.227 euros pour l'organisation de la formation spécifique des enseignants. A partir de l'année budgétaire 2008, elles recevront, ensemble, un montant de 4.335.507 euros. § 2. Le montant de l'allocation est reparti au prorata du nombre de diplômes

délivrés pour la formation initiale académique des enseignants ou suivant le nombre de crédits acquis. 1° Pour l'année budgétaire 2007, la répartition se fait au prorata des diplômes

délivrés dans l'année académique 2004-2005. 2° A partir de l'année académique 2008, la répartition se fait au prorata des crédits

acquis dans la formation des enseignants pendant l'avant-dernière année académique écoulée. § 3. Ces allocations sont considérées comme des moyens de fonctionnement

supplémentaires. Elles sont mises à la disposition de chaque université au prorata d'un douzième par mois, à la fin de chaque mois auquel le douzième se rapporte. § 4. [1 Les montants mentionnés au § 1er s'appliquent jusqu'en l'année budgétaire

2012 incluse et sont indexés à partir de l'année budgétaire 2009, suivant les dispositions de l'article 9, § 5, du décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.]1 ---------- (1)<DCFL 2011-07-01/33, art. V.3, 067; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 131. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 132. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 132bis. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 133. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 134. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 135. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 136. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Section 2. - Financement des investissements universitaires.

Art. 137. Les autorités universitaires fixent un plan d'investissement pour une période d'au moins cinq ans. Ce plan d'investissement comprend en tout cas la politique projetée à l'égard des investissements de l'université au cours de la période concernée. Si nécessaire, ce plan est révisé annuellement. Les incidences financières sont évaluées annuellement dans le budget visé à la section 5 du présent chapitre. L'Exécutif flamand peut définir des règles complémentaires relatives à

l'établissement de ce plan d'investissement. (Par dérogation à ce qui précède, le "Limburgs Universitair Centrum" et la

"transnationale Universiteit Limburg" établissent un plan global d'investissement pour le campus universitaire de Diepenbeek-Hasselt. Dans ce plan d'investissement, une distinction claire sera opérée entre les dépenses d'investissement qui visent respectivement l'une des deux institutions universitaires. D'autre part, ce plan d'investissement doit constituer un ensemble intégré en vue du contrôle financier et budgétaire. Les crédits d'investissement au profit du "Limburgs Universitair Centrum" et les crédits d'investissement au profit de la "transnationale Universiteit Limburg" sont fixes comme un seul montant et versés au "Limburgs Universitair Centrum.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.34, 040; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 138. Dans les limites et conformément aux modalités fixées par le présent décret, la Communauté flamande intervient dans le financement des investissements universitaires par des allocations annuelles.

Art. 139. Ces investissements contribuent uniquement au financement des dépenses ayant directement trait à l'acquisition, à la construction ou à l'extension, à la transformation, à la conservation et aux grosses réparations des biens immobiliers destinés à l'enseignement, la recherche, les services scientifiques et l'administration de l'université, y compris les biens immobiliers par destination et l'appareillage scientifique lourd; ces investissements sont affectés également aux charges financières des emprunts contractés par les universités afin de couvrir les dépenses d'investissement. (Les universités peuvent imputer aux allocations d'investissement annuelles les

dépenses d'investissement ayant directement trait à la conservation et aux grosses réparations des biens immobiliers destinés aux structures sociales pour les étudiants. Ces montants doivent être déduits de la division II (Investissements) et ajoutés à la division III (avantages sociaux en faveur des étudiants) du schéma budgétaire, fixé à l'article 154.) <DCFL 1993-01-27/34, art. 39, 006; En vigueur : 01-01-1992> Les universités peuvent imputer aux allocations d'investissement annuelles les

dépenses d'investissement nécessaires à l'observation des conventions conclues, dans le cadre des articles 29, 7°, et 125, avec une ou plusieurs universités en vue d'organiser en commun des activités d'enseignement et de recherche.

Art. 140.<DCFL 2001-12-07/63, art. 10, 036; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. 1° Le montant de base des crédits d'investissement des universités, exprimé en millions de

francs belges est fixé comme suit pour l'année 2001 :

1. Katholieke Universiteit Leuven 367,1 2. Vrije Universiteit Brussel 120,7 3. Universiteit Antwerpen 108,4 4. Limburgs Universitair Centrum 23,6 5. Katholieke Universiteit Brussel 5,6 6. Universiteit Gent 255,8

2° Le montant de base des crédits d'investissement des universités, exprimé en milliers d'euros est fixé comme suit [3 pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012]3 :

1. Katholieke Universiteit Leuven 9100 2. Vrije Universiteit Brussel 2992 3. Universiteit Antwerpen 2687 4. Limburgs Universitair Centrum 585 5. Katholieke Universiteit Brussel 139 6. Universiteit Gent 6341

3° [Le montant de base des crédits d'investissement des universités, exprimé en milliers d'euros, est fixé comme suit pour l'année budgétaire 2004 : a) Katholieke Universiteit Leuven : 7.249; b) Vrije Universiteit Brussel : 2.383; c) Universiteit Antwerpen : 2.141; d) Limburgs Universitair Centrum : 466; e) Katholieke Universiteit Brussel : 111; f) Universiteit Gent : 5.051; Ces montants de base (niveau des prix 2001) sont indexés conformément au § 2.]

<DCFL 2004-12-24/42, art. 9, 049; En vigueur : 01-01-2004> [4° Le montant de base des crédits d'investissement des universités, exprimé en

milliers d'euros est fixé comme suit pour l'année budgétaire 2005 : 1. Katholieke Universiteit Leuven : 8.510; 2. Vrije Universiteit Brussel : 2.798; 3. Universiteit Antwerpen : 2.513; 4. Limburgs Universitair Centrum : 547;

5. Katholieke Universiteit Brussel : 130; 6. Universiteit Gent : 5.930. Ces montants de base (niveau des prix 2001) sont indexés conformément au § 2.]

<DCFL 2004-12-24/31, art. 8, 048; En vigueur : 01-01-2005> § 2. A compter de l'année budgétaire 2002, le montant de base pour 2001 est indexé

comme suit : le montant de base est multiplié par l'évolution pondérée de la moyenne annuelle de l'indice de l'Association belge d'Experts (indice ABEX) des cinq années civiles pénultièmes qui précèdent l'année budgétaire, exprimé en pourcentage. [2 La formule d'indexation, visée au premier alinéa, n'est pas appliquée [4 dans les

années budgétaires 2010 et 2011]4.]2 ---------- (1)<DCFL 2009-12-18/05, art. 19, 063; En vigueur : 01-01-2010> (2)<DCFL 2009-12-18/05, art. 20, 063; En vigueur : 01-01-2010> (3)<DCFL 2011-12-23/06, art. 7, 068; En vigueur : 01-01-2012> (4)<DCFL 2010-12-23/06, art. 26, 066; En vigueur : 01-01-2011>

Section 2bis. - Structures sociales pour les étudiants.

Art. 140bis. <Inséré par DCFL 1994-12-21/55, art. 132; En vigueur : 01-01-1995> § 1. La Communauté flamande accorde annuellement une subvention, destinée au financement des structures sociales pour les étudiants. § 2. Cette subvention sociale est affectée uniquement à la couverture des frais de

personnel, de fonctionnement, et d'équipement et des frais financiers ayant trait aux structures sociales pour les étudiants et des frais résultant de l'acquisition, la construction ou l'extension, la transformation, la conservation ou les réparations des biens immobiliers destinés aux structures sociales pour les étudiants. (§ 3. La subvention sociale destinée à la "transnationale Universiteit Limburg" est

affectée uniquement à la couverture des frais de personnel, de fonctionnement, et d'équipement et des frais financiers ayant trait aux structures sociales pour les étudiants situées sur le campus universitaire de Diepenbeek-Hasselt et des frais résultant de l'acquisition, la construction ou l'extension, la transformation, la conservation ou les réparations des biens immobiliers destinés aux structures sociales pour les étudiants situées sur le campus universitaire de Diepenbeek-Hasselt. La subvention sociale au profit du "Limburgs Universitair Centrum" et la subvention sociale au profit de la "transnationale Universiteit Limburg" sont fixées comme un seul montant et versées au "Limburgs Universitair Centrum".) <DCFL 2003-02- 14/49, art. 5.35, 040; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 140ter.[1 § 1er. Le montant de la subvention sociale des universités est fixé, à partir de l'année 2007, comme suit (en milliers d'euros) :

1. Katholieke Universiteit Leuven 4.955

2. Vrije Universiteit Brussel 2.021 3. Universiteit Antwerpen 2.181 4. Katholieke Universiteit Brussel 185 5. Universiteit Gent 5.302 6. Universiteit Hasselt 596

]1 § 2. [2 A partir de l'année budgétaire 2008, les montants visés au § 1er sont indexés

à l'aide de la formule d'indexation suivante, dans les limites du budget de la Communauté flamande :

I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/C0). I : la formule d'indexation. L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année

budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2007.

C1/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2007.]2

---------- (1)<DCFL 2007-06-29/53, art. 5, 056; En vigueur : 14-09-2007> (2)<DCFL 2009-12-18/27, art. 10, 064; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 140quater. <Inséré par DCFL 2004-04-30/66, art. 70; En vigueur : 01-07-2004> § 1er. Le Gouvernement flamand examine à la fin de chaque année si le service aux étudiants satisfait aux dispositions du contrat de gestion conclu avec la Communauté flamande. Cet examen se fait sur la base des constatations sur les lieux, d'un rapport annuel et d'un rapport financier. Au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année sur laquelle il doit être fait rapport, ces documents doivent être introduits par le service aux étudiants auprès du commissaire compétent du Gouvernement flamand qui les contrôlera. § 2. Si le service aux étudiants satisfait à toutes les conditions, 25 pour cent du

montant de la subvention à verser pour l'année en question est payé par trimestre. § 3. S'il est constaté par le commissaire qu'il n'a pas été satisfait aux dispositions du

contrat de gestion ou que l'affectation des moyens ne s'inscrit pas dans le cadre décrétal, il communique ses constatations par écrit au service aux étudiants. Dans la lettre, il invite le service aux étudiants à formuler ses éventuelles objections. Après réception de ces objections, le commissaire concerné décide de sa position et en informe le service aux étudiants. § 4. En cas de décisions négatives, le service aux étudiants doit introduire, après

réception du rapport du commissaire, un rapport auprès de ce commissaire dans lequel il prouve que l'exécution de sa politique fait face aux déficiences constatées par le commissaire.

§ 5. Si le commissaire donne une évaluation négative au rapport visé au §4, le

Gouvernement flamand peut réduire les subventions de la période de gestion en cours. Cette réduction est appliquée dans le troisième trimestre de l'année suivante.

Section 3. - Programmation et rationalisation de l'enseignement académique.

Art. 141. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 142. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 142bis. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 143. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Section 4. - Gestion des biens universitaires.

Art. 144. Les universités deviennent propriétaires de tous les biens mobiliers ou immobiliers obtenus à l'aide de subventions ou allocations annuelles de l'Etat ou de la Communauté flamande.

Art. 145.Sous réserve des conditions définies par le présent décret, les universités peuvent disposer en fonction de leur mission de tous les biens mobiliers ou immobiliers, dont elles sont propriétaires ou qu'elles possèdent d'une autre façon, ainsi que des produits de ces biens. [1 Les universités sont habilitées à accepter des donations entre vifs ou par

testament. Une donation ne peut être acceptée qu'après autorisation explicite donnée par les autorités universitaires. S'il s'agit d'une acceptation de donations de biens immeubles, ou de biens meubles qui dépassent la valeur de 1 million d'euros ou qui sont grevées de charges, les autorités universitaires en avisent le Gouvernement flamand.]1 ---------- (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.5, 062; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 146. Les universités concluent des accords pour les marchés de travaux, fournitures et services conformément aux dispositions légales et réglementaires concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Les autorités universitaires fixent le mode de passation des marchés et règlent

l'attribution et l'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services.

Art. 147. Chaque université crée en son sein un "Fonds d'investissements universitaires immobiliers", dont les revenus comprennent : 1° les allocations d'investissement annuelles de la Communauté flamande visées à

l'article 138;

2° le produit de la vente de biens immobiliers destinés à l'enseignement, la recherche et l'administration; 3° les indemnités pour l'emploi par l'université à d'autres fins des biens immobiliers

destinés à l'enseignement, la recherche et l'administration; 4° les indemnités pour la location et l'exploitation de locaux ou d'autres biens

immobiliers destinés à l'enseignement, la recherche et l'administration; 5° le produit financier des moyens disponibles de ce "Fonds"; 6° les virements des fonds des allocations de fonctionnement annuelles; 7° les autres revenus que l'université ajoute à ce Fonds; 8° les revenus des crédits d'investissement supplémentaires visés à l'article 192. Les moyens et les revenus du "Fonds des investissements universitaires

immobiliers" peuvent être affectés uniquement aux dépenses d'investissement définies à l'article 139.

Art. 148. A la demande de l'université, (la Communauté flamande) peut procéder, dans l'arrondissement ou la ville où cette université est autorisée à conférer des diplômes pour des formations académiques ou des formations académiques continues en vertu des articles 23 à 29, à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immobiliers nécessaires à la réalisation des activités visées à l'article 139 ou à l'aménagement du site universitaire. <DCFL 1994-12-21/55, art. 135, 010; En vigueur : 01-01-1992> Ces expropriations sont effectuées conformément aux dispositions de la loi du 26

juillet 1962 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le droit de rétrocession visé à l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 relative à

l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut être invoqué pour les expropriations prévues au présent article. Si les autorités universitaires le demandent, les agents de l'Administration de la

TVA, de l'enregistrement et des domaines ont la compétence de réaliser à l'amiable ou par une expropriation pour cause d'utilité publique les acquisitions visées au premier alinéa. En attendant l'expropriation des terrains, la Communauté flamande est autorisée à

louer et occuper les parties de l'immeuble qu'elle détermine pour un délai d'un an et en fonction des besoins. Au moins quatre jours ouvrables avant la prise de possession réelle des parties de

l'immeuble, les propriétaires et les locataires sont priés par lettre recommandée à la poste, d'être présents ou de se faire représenter lorsque l'état des lieux sera dressé, à la date et à l'heure fixées L'administration communale du lieu où se situe l'immeuble, sera également priée

par lettre recommandée à la poste, de se faire représenter par un de ses membres lorsque l'état des lieux sera établi. Les propriétaires, les locataires et l'administration communale seront informés que l'état des lieux sera dressé, qu'ils soient présents ou non. Un exemplaire de l'état des lieux sera remis à tous ceux qui seront présents. Les

intéresses qui ne sont pas présents, recevront un état des lieux sous pli recommandé. La prise de possession de la partie de l'immeuble peut avoir lieu immédiatement

après l'établissement de l'état des lieux, nonobstant toute opposition qui serait

notifiée à la Communauté flamande. Les indemnités résultant de la location ou des dégâts seront fixées à l'amiable par le

juge de paix compétent pour la procédure d'expropriation, en application de la loi du 26 juillet 1962.

Art. 149. Par aménagement du site universitaire, il faut entendre l'affectation des biens immobiliers aux destinations suivantes : 1° siège d'une institution poursuivant un but pédagogique, scientifique,

philosophique, culturel, religieux, médical ou social; 2° résidence des étudiants, des chercheurs et des professeurs invités; 3° institutions valorisant les résultats de la recherche scientifique.

Art. 150. Chaque université soumet à l'Exécutif flamand un inventaire physique de tous ses biens immobiliers avec mention de leur origine et de leur destination. L'Exécutif flamand fixe la forme et les modalités de cet inventaire physique. Cet inventaire est tenu à jour par l'université. Chaque modification ou adaptation

des parties composantes est notifiée au commissaire de l'Exécutif flamand auprès de université intéressée. Chaque université soumet annuellement, conjointement avec son budget, le résultat

de ces modifications et adaptations à l'Exécutif flamand.

Art. 151. <Abrogé par DCFL 2010-07-09/26, art. V.2, 065; En vigueur : 01-09-2010>

Section 4bis. <Insérée par DCFL 1999-05-18/63, art. 3.33, 022; En vigueur : 01-09- 1999> - Déontologie et commission du contentieux.

Art. 151bis. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 3.33, 022; En vigueur : 01-09- 1999> Le 1er octobre 2000 au plus tard, les universités et les instituts supérieurs en Communauté flamande rédigent conjointement un code déontologique relatif aux initiatives publicitaires. Au plus tard à la même date, ils créent en commun une Commission du contentieux. Ils définissent par règlement commun la composition et le fonctionnement de cette Commission, y compris du secrétariat, et la durée du mandat des membres. Le Gouvernement flamand sanctionne le code déontologique et le règlement par rapport à la Commission du contentieux..

Art. 151ter. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 3.33, 022; En vigueur : 01-09- 1999> A défaut d'un code déontologique et d'une Commission du contentieux tels que visés à l'article 115bis à la date fixée, le Gouvernement flamand établit un code déontologique et crée une Commission du contentieux. Le Gouvernement flamand fixe la composition et le fonctionnement de cette Commission, y compris du secrétariat, et la durée du mandat des membres.

Art. 151quater. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 3.33, 022; En vigueur : 01-09- 1999> La Commission du contentieux composée conformément à l'article 115bis ou 151ter traite, à la demande d'un institut supérieur, d'une université ou du

Gouvernement flamand, les infractions au code déontologique et émet, le cas échéant, des injonctions vis à vis de l'institut supérieur ou de l'université concerné. Au cas où l'institut supérieur ou l'université n'obtempérerait pas aux injonctions de

la Commission du contentieux, le Gouvernement flamand peut décider de retenir 5 % au maximum du montant des allocations de fonctionnement de l'année budgétaire en cours, telles que visées à l'article 130.

Section 5. - Fixation du budget et du cadre du personnel.

Art. 152. Chaque année, l'Exécutif flamand informe chaque université, avant le (1er octobre), des allocations qu'elle recevra pour l'année budgétaire suivante pour ses (dépenses sociales, ses dépenses de fonctionnement et d'investissement) en vertu des sections 1 et 2 du présent chapitre et du mode de calcul de ces allocations. <DCFL 1996-07-08/37, art. 166, 015; En vigueur : 01-01-1996> <DCFL 1994-12-21/55, art. 136, 010; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 153. <DCFL 2003-04-04/11, art. 168, 042; En vigueur : 01-01-2005> Avant le 15 novembre, les autorités universitaires dressent un budget politique pour l'année budgétaire suivante et soumettent celui-ci dans les quinze jours à l'approbation du Gouvernement flamand. année budgétaire coïncide avec l'année civile. Il convient d'entendre par budget : le budget annuel d'une part et le budget

pluriannuel d'autre part. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de confection d'un budget

politique.

Art. 154.<DCFL 1994-12-21/55, art. 137, 010; En vigueur : 01-01-1995> Le budget comporte une estimation de tous les revenus et dépenses de l'université (...). <DCFL 2003-04-04/11, art. 165, 042; En vigueur : 01-01-2003> [1 Le budget se compose de huit divisions : 1° Division Ire. Fonctionnement 2° Division II. Investissements immeubles 3° Division III. Structures sociales pour étudiants 4° Division IV.1 Fonds spéciaux de recherche 5° Division IV.2 Autres fonds de recherche 6° Division V. Patrimoine 7° Division VI. Pour ordre 8° Division VII. Division économique de l'entreprise.]1

(NOTE Justel : Phrase introductive pas traduite, voir version néerlandaise) A. Solde cumulé estimé de année t - 1 B. Revenus estimés C. Dépenses estimées D. Solde cumulé estimé de l'année t. Le Gouvernement flamand fixe des dispositions complémentaires concernant

l'établissement du budget. Ces dispositions ont trait à la définition des différentes rubriques de revenus et dépenses et la procédure pour la modification du budget. Le budget de l'hôpital universitaire est joint en annexe au budget de l'université, tel que

prévu au présent article. (Sur base annuelle, les dépenses estimées ne peuvent dépasser les recettes estimées,

sans préjudice de la possibilité d'utiliser les soldes cumulés estimés de l'année t-1. L'utilisation des soldes cumulés estimés de l'année t-1 doit être justifiée.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 165, 042; En vigueur : 01-01-2003> ---------- (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.6, 059; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 155.[1 Les allocations de fonctionnement et d'investissement et la subvention sociale sont définitivement arrêtées par le Gouvernement flamand, dès que le budget général des dépenses de la Communauté flamande est établi pour l'année budgétaire en question. Immédiatement après cet établissement, le Gouvernement flamand communique à chaque université, quels montants lui seront versés. Les autorités universitaires se chargent de la modification du budget, conformément aux modalités de la mise en oeuvre du budget et de la procédure de modification fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 154.]1

---------- (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.6, 062; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 156. Chaque université reçoit mensuellement un douzième des allocations de fonctionnement annuels (et la subvention sociale) à la fin de chaque mois auquel a trait ce douzième, exception faite pour le mois de décembre, pour lequel le paiement est effectué au premier jour ouvrable du mois de janvier de année suivante. Les allocations d'investissement sont liquidées trimestriellement à la fin de chaque trimestre. <DCFL 1994-12-21/55, art. 139, 010; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 157. Si l'Exécutif flamand ne peut approuver le budget parce qu'il estime que ce budget va à l'encontre de ce qui est fixé par ou en vertu de la loi ou du décret ou parce qu'il met en danger l'équilibre financier de l'université, il en avise l'institution dans les trois mois de la réception et formule ses objections. Dans ce cas, l'Exécutif flamand demande aux autorités universitaires d'apporter au

budget les modifications nécessaires et de lui soumettre ce budget ajusté dans les deux mois qui suivent cette communication. Si ce budget modifié soulève encore des objections de la part de l'Exécutif flamand,

celui-ci en informe les autorités universitaires dans les trois mois, suivant la procédure prévue à l'alinéa précédent. Aussi longtemps que l'Exécutif flamand n'a pas approuve le budget, les allocations mensuelles sont réduites à un douzième des allocations de l'année budgétaire précédente. Si les délais mentionnés aux premier et troisième alinéas sont échus, le budget est

censé avoir été approuvé. (Si le Gouvernement flamand n'a pas approuvé le budget avant le 1er janvier de

l'année budgétaire, les autorités universitaires sont tenues, jusqu'au moment de l'approbation, de limiter le montant des dépenses calculées sur un délai renouvelable de quatre mois au montant des crédits correspondants inscrits au budget approuvé la dernière fois et calculé sur la même période.) <DCFL 1994-12-21/55, art. 140, 010; En vigueur : 26-03-1995>

Art. 158.(La direction de l'université détermine le cadre global du personnel académique et du personnel administratif et technique qui est rémunéré à charge des allocations de fonctionnement. De plus, la direction de l'université détermine à cette fin le taux d'occupation budgétisé [1 ...]1 dans les limites des allocations de fonctionnement accordées pour cette année.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 98, 020; En vigueur : 01-01-1995> Les emplois sont exprimés en unités qui correspondent à une fonction à temps plein.

L'Exécutif flamand peut fixer des règles complémentaires à cet effet. (A partir du 1er janvier 1994, seuls des collaborateurs du personnel scientifique,

pédagogique, administratif ou technique peuvent être désignés temporairement sur base contractuelle à charge de 80 pour-cent au maximum des soldes des allocations de fonctionnement des années budgétaires antérieures. Le délai de la désignation ne peut être prolongé qu'une seule fois, la durée totale ne

pouvant dépasser deux ans. Les collaborateurs scientifiques ou pédagogiques bénéficient des échelles de

traitement du personnel académique assistant. Les collaborateurs administratifs ou techniques bénéficient des échelles de traitement du personnel administratif et technique.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.34, 022; En vigueur : 01-10-1999> (alinéa supprimé) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.34, 022; En vigueur : 01-10-1999> ---------- (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.7, 059; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 159.(En fixant le cadre organique et le taux d'occupation annuel budgétisé, le nombre d'emplois du personnel académique autonome, exprimés en unités à temps plein, s'élève au maximum à 70 % du nombre total de postes au cadre du personnel académique. (Si le nombre d'emplois du personnel académique autonome, exprimés en unités à

temps plein, s'élève à plus de 63% du nombre total de postes au cadre du personnel académique, ce pourcentage ne peut être augmenté jusqu'au 1er octobre 2000. Le présent article entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du décret du 22 décembre 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000.) <DCFL 1999-12-22/35, art. 6, 024; En vigueur : 01-01-2000> Aussi longtemps que les nombres susmentionnés sont dépassés, aucune nomination

ou désignation dans les grades concernés ne peut être faite.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.35, 022; En vigueur : 01-10-1999> (Les professeurs invités sont désignés hors cadre et sont rémunérés à charge des

allocations de fonctionnement ou à charge du patrimoine de l'université.) <DCFL 1993-01-27/34, art. 45, 006; En vigueur : 01-10-1991> Le nombre total d'emplois de professeur invité, exprimés en unités à temps plein, ne peut excéder 5 % du nombre total d'emplois au cadre du personnel académique. (Les prescriptions définies aux premier et deuxième alinéas s'appliquent aussi au

taux d'occupation budgétisé.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 99, 020; En vigueur : 01-01- 1995> [1 Les mandats des membres ZAP rémunérés avec des moyens du Fonds spécial de

Recherche mentionné à l'article 168 ne sont pas portés en compte pour le calcul du

cadre organique mentionné dans le présent article.]1 ---------- (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.8, 059; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 160. <NOTE : Voir arrêt de la Cour d'Arbitrage n 30/96 du 15 mai 1996 (M.B. 06.06.1996, p. 15541)> <DCFL 1993-01-27/34, art. 46, 006; ED : 01-10-1991> Si le (taux d'effectif budgétisé) conformément aux articles 158 et 159 et majoré des frais de rémunération des professeurs invités, à l'exception des professeurs invités rémunérés à charge des dons y réservés ou à charge de conventions avec des tiers stipulant explicitement cette rémunération, et des remplaçants donne lieu à des dépenses qui, au cours d'une année budgétaire déterminée, absorbent plus de 80 % de l'allocation de fonctionnement annuelle, l'université est tenue de justifier ce (fixation de l'effectif budgétisé) envers l'Exécutif flamand. <DCFL 1998-07-14/41, art. 100, 020; En vigueur : 01-01-1995> Si le (taux d'effectif budgétisé) conformément aux articles 158 et 159 et majoré des

frais de rémunération des professeurs invités, à l'exception des professeurs invités rémunérés à charge des dons y réservés ou à charge de conventions avec des tiers stipulant explicitement cette rémunération, et des remplaçants donne lieu à des dépenses qui, au cours d'une année budgétaire déterminée, absorbent plus de 85 % de l'allocation de fonctionnement annuelle, université est tenue d'introduire un plan de financement en même temps que le budget. Ce plan doit indiquer les modalités et le délai de la restructuration financière de l'université à l'aide des réserves disponibles. Aussi longtemps que Exécutif flamand n'a pas approuvé ce plan de financement, l'université ne peut plus nommer ou désigner personne à charge des allocations de fonctionnement. <DCFL 1998-07-14/41, art. 100, 020; En vigueur : 01- 01-1995> (Le Gouvernement flamand fixe le mode de calcul de la norme de 80-85 %.) <DCFL

2001-04-20/43, art. 59, 033; En vigueur : 01-01-2001>

Section 6. - Comptabilité, compte annuel et rapport annuel.

Art. 161. <DCFL 2003-04-04/11, art. 169, 042; En vigueur : 01-01-2005> Les universités tiennent une comptabilité générale de tous les services de l'institution par le biais d'un système de livres et de comptes dans le respect des règles habituelles de la comptabilité en double et d'une comptabilité analytique adaptée. La comptabilité comprend l'ensemble des opérations, possessions, créances, dettes et engagements de quelque nature que ce soit. La comptabilité est soumise à un réviseur d'entreprise. (Le Gouvernement flamand fixe le schéma comptable.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.91, 046; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 162. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 163. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 164. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 165. Au cas où une université a fait des dépenses contraires à ce qui est fixe par la loi ou un décret ou en vertu de ceux-ci, l'Exécutif flamand peut décider que les montants en question seront déduits des allocations de fonctionnement et d'investissement futures. Il en avertit les autorités universitaires dans les trois années après réception du compte annuel. (Lorsqu'une université omet manifestement de rectifier dans un délai raisonnable

un acte ou une situation illégale constaté(e) par l'autorité compétente et communiqué(e) par le biais du commissaire du Gouvernement, le Gouvernement flamand peut décider que les montants concernés seront portés en déduction des futurs crédits de fonctionnement ou d'investissement ou de la future allocation sociale, selon le cas. Lorsqu'une université omet de transmettre les données visées à l'article 134 dans les

délais prescrits ou qu'une université omet de transmettre les comptes annuels et le rapport annuel au Gouvernement flamand dans les délais prescrits, ce dernier peut décider de prélever sur base mensuelle un montant maximum de 5 % de l'allocation mensuelle de fonctionnement et ce, aussi longtemps que l'omission persiste.) (La durée de l'omission est calculée en mois, chaque mois commencé étant compté comme un mois entier.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 102, 020; En vigueur : 01-10-1998> <DCFL 2001-04-20/43, art. 60, 033; En vigueur : 01-01-2001> (La retenue d'une partie de l'allocation de fonctionnement ne peut pas se traduire

en une réduction du budget de personnel.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 60, 033; En vigueur : 01-01-2001> (Si le Gouvernement flamand a l'intention de retenir un montant des allocations de

fonctionnement, il en avise les autorités universitaires et leur demande une justification. Les autorités universitaires répondent dans les trente jours. A l'expiration du délai de trente jours, le Gouvernement flamand prend une

décision motivée dans les trente jours et en avise les autorités universitaires dans un délai de sept jours ouvrables.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 60, 033; En vigueur : 01- 01-2001>

Art. 166. Si les autorités universitaires ont indûment indiqué un étudiant comme unité à financer ou si elles ont attribué une pondération inexacte à une unité à financer, l'Exécutif flamand modifie proportionnellement le nombre d'unités de charge d'enseignement et déduit les montants y afférents des allocations de fonctionnement et d'investissement futures.

Art. 166bis.<Inséré par DCFL 1993-01-27/34, art. 49; En vigueur : 01-01-1992> En ce qui concerne les traitements du personnel enseignant, scientifique, académique, administratif et technique des universités, les montants payés indûment à cause d'un calcul inexact des traitements par l'autorité compétente ou les autorités universitaires, sont définitivement échus si le remboursement n'a pas été demandé dans [1 le délai de deux années à compter du premier janvier de l'année du paiement]1, sauf si les montants payés indûment ont été obtenus par des actions

frauduleuses ou par des déclarations fausses ou intentionnellement incomplètes. Dans ces cas, la prescription est de trente ans. ---------- (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.9, 059; En vigueur : 01-09-2008>

Section 7. - Financement de certaines autres institutions d'enseignement académique et de recherche.

Art. 167. Le "Fonds national de la Recherche scientifique" reçoit une subvention annuelle aux conditions stipulées par arrêté de l'Exécutif flamand. Celle-ci représente 4,55 % au moins du montant des allocations de fonctionnement attribuées aux universités par la Communauté flamande dans l'année budgétaire concernée.

Art. 167bis. <Inséré par DCFL 2006-12-22/31, art. 70; En vigueur : 01-01-2006> § 1er. Outre l'allocation visée à l'article 167 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, une enveloppe de subventions est allouée pour l'Odysseusinitiatief au Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. L'Odysseusinitiatief prévoit un financement initial permettant à une université

flamande d'attirer et de retenir des chercheurs flamands éminents travaillant en ce moment à l'étranger et des chercheurs étrangers renommés. Ce financement initial leur permet de mobiliser progressivement des moyens financiers à l'aide des mécanismes de financement courants, de s'intégrer dans les structures de recherche et de renforcer le potentiel de recherche flamand. § 2. Pour l'année budgétaire 2006, l'enveloppe de subventions s'élève à 12 millions

euros. Ce montant est indexé annuellement conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement du " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen " (Fonds de la Recherche scientifique en Flandre). Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant dans les limites des crédits budgétaires.

§ 3. 80 % des moyens utilisables sont répartis entre les universités par le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen " sur la base de la moyenne de la clé utilisée pour la répartition des moyens destinés aux Fonds spéciaux de recherche. La moyenne est calculée sur les cinq années précédant l'année budgétaire à laquelle l'Odysseusinitiatief se rapporte. Le solde de 20 % représente la propre marge de gestion dont le Fonds dispose dans

le cadre de cette initiative. § 4. Il est loisible aux autorités universitaires de reporter d'une année budgétaire à

l'autre, toutes ou une partie des ressources leur revenant et d'accumuler ainsi des droits de tirage. Les universités dont les droits de tirage sont insuffisants au cours d'une année

budgétaire déterminée peuvent procéder au préfinancement en mobilisant leurs moyens propres pour autant que ce préfinancement ne dépasse pas le montant qu'elles recevront dans le cadre de l'Odysseusinitiatief. § 5. Chaque autorité universitaire arrête une procédure en vue de la sélection des

candidats. Cette procédure peut faire une distinction entre chercheurs de renommée internationale et chercheurs montrant un réel potentiel à devenir des chercheurs de

tout premier plan international. § 6. Lors de la proposition d'un candidat, l'autorité universitaire confirme qu'elle

offre respectivement un poste cadre pour un membre du personnel académique autonome, un mandat postdoctoral d'une durée de cinq ans ainsi que l'infrastructure nécessaire. En outre, l'autorité universitaire doit démontrer comment le plan de recherche du candidat concerné s'inscrit dans la politique de recherche menée par l'université. Si une proposition émane d'une ou plusieurs autorités universitaires, une

proposition commune est formulée. § 7. Le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen " confie l'examen

de la proposition à une commission d'experts qui vérifie : 1° si les chercheurs proposés par les universités répondent aux exigences

d'excellence; 2° si le plan de recherche des chercheurs proposés est de haute qualité; 3° si le plan de recherche est faisable avec les moyens demandés. Une commission d'experts est composée de membres qui ne sont pas rattachés à une

université belge et qui jouissent d'une reconnaissance générale et internationale. § 8. Le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen " décide sur

l'attribution du financement. Si l'université candidate dispose des moyens nécessaires, le Fonds ne peut rejeter une proposition que si la commission en question juge que le candidat ne satisfait pas. § 9. Le chercheur sélectionné reçoit un financement initial pendant cinq ans. Il ou

elle peut affecter les moyens au fonctionnement, au personnel et à l'équipement mais pas à ses propres coûts salariaux. Les chercheurs de renommée internationale reçoivent un montant de 400 000 euros

au minimum et 1 500 000 euros au maximum par an, ou bien un montant entre 2 000 000 et 7 500 000 euros pour la période totale de cinq ans. Des chercheurs montrant un réel potentiel à devenir des chercheurs de tout premier plan international peuvent prétendre à un montant de 100 000 euros au minimum et de 200 000 euros au maximum, ou bien à un montant de 500 000 à 1 000 000 euros pour la période complète de cinq ans. Les moyens alloués à un chercheur dans le cadre de l'Odysseusinitiatief peuvent être

dépensés sur une période non renouvelable de huit ans. § 10. Les autorités universitaires arrêtent une procédure régissant l'évaluation

intérimaire de la mise en oeuvre du plan de recherche, en particulier en vue d'une prise de décision quant à l'adaptation de ce plan et à l'étalement dans le temps de son financement. § 11. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de l'application du présent

article. Dans un addendum au contrat de gestion avec le " Fonds voor Wetenschappelijk

Onderzoek-Vlaanderen " sont fixées au moins des dispositions dans le domaine : 1° du prélèvement du Fonds pour les frais de gestion centrale et les frais généraux

d'exploitation; 2° des possibilités d'imputation, par les institutions d'accueil, des frais généraux; 3° de la publication des rapports d'évaluation, établis par la commission d'experts

du chef des chercheurs auxquels des moyens sont accordés dans le cadre de

l'Odysseusinitiatief; 4° du rapportage, par les autorités universitaires, sur l'exécution des plans de

recherche et l'étalement dans le temps du financement octroyé aux chercheurs; 5° de l'obligation de rapportage du Fonds à l'aide de paramètres statistiques; 6° de l'évaluation de l'Odysseusinitiatief et de l'exécution de celle-ci.

Art. 168.[1 § 1er. Au sein de chaque université, il est constitué un Fonds spécial de recherche, ci-après dénommé " BOF ".

Un BOF est un fonds interne d'affectation de l'université, dont les moyens sont destinés à la promotion de la recherche scientifique fondamentale au sein de l'université. La recherche scientifique fondamentale est la recherche, menée par d'excellents chercheurs et axée sur la création de connaissances sous forme d'une théorie éprouvée.

Le deuxième alinéa ne porte pas préjudice à la possibilité, visée à l'article 6, § 4, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, d'affecter une partie des moyens du BOF à la couverture des dépenses ordinaires, étant entendu que le Gouvernement peut soumettre l'application de cette possibilité à des conditions visant à renforcer l'imbrication de l'enseignement et la recherche scientifique fondamentale.

§ 2. Un BOF est alimenté par une subvention de l'autorité flamande octroyée conformément au § 4.

Une université peut décider à tout moment d'apporter des moyens supplémentaires au BOF. Le Gouvernement flamand peut imposer un apport minimal.

§ 3. La gestion d'un BOF se fait de la façon définie dans un règlement, fixé par les autorités universitaires.

Le règlement prévoit au moins : 1° la création d'un conseil de recherche qui donne des avis aux autorités

universitaires sur l'affectation des moyens du BOF; 2° un règlement des objections formulées qui permet aux demandeurs d'une

allocation du BOF d'introduire un recours contre une décision par laquelle l'allocation est refusée, réduite ou supprimée ou par laquelle l'allocation attribuée est inférieure à l'allocation sollicitée.

Lors de la composition du conseil de recherche, il est tenu compte du prescrit de l'article 101, 9°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

§ 4. Chaque année, le Gouvernement flamand fixe, dans les limites des crédits budgétaires, un montant global pour l'octroi de subventions à la recherche scientifique fondamentale au sein des universités.

[3 Le montant global restant est réparti entre les universités, à l'aide d'une clé de répartition, dénommée "clé BOF", consistant d'un élément structurel et d'un élément bibliométrique.

Le Gouvernement flamand peut fixer, pour une université dont le nombre de diplômes de doctorat délivrés est inférieur à 25 en moyenne par année académique ou dont le nombre de publications est inférieur à 120 en moyenne par année calendaire, un seuil limite garanti pour l'intervention des pouvoirs publics au Fonds spécial de recherche de ladite université, à différencier selon l'importance de l'université. Le

nombre moyen de diplômes de doctorat délivrés et le nombre moyen de publications est calculé de la même manière que pour la fixation de la part de chaque université dans les paramètres correspondants, respectivement visés au §§ 5 et 6, étant entendu que les nombres fixés à cet égard sont ventilés sur une moyenne sur une base annuelle.

Si ce seuil limite garanti est appliqué à une ou plusieurs universités, le montant y afférent est prélevé du montant global. Le montant global restant est réparti entre les autres universités, conformément aux dispositions du deuxième alinéa.]3

§ 5. L'élément structurel de la clé BOF consiste de la moyenne pondérée des paramètres suivants :

1° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de diplômes de bachelor et de master;

2° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de diplômes de doctorat;

3° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de membres du personnel académique, tels que visés au chapitre IV et le nombre de membres du personnel académique autonome occupés à chaque université;

4° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de premières désignations ou nominations au grade du personnel académique autonome de cette université de chercheurs externes et de chercheurs féminins. [2 5° à partir de l'année budgétaire 2008 jusqu'à et y compris l'année budgétaire

2010, la part en pourcentage de chaque université dans la subvention de fonctionnement annuelle.]2

Le Gouvernement flamand détermine : 1° la période de référence ou le calendrier dans lequel les paramètres sont mesurés; 2° les pondérations des paramètres utilisés, étant entendu que le paramètre visé au

premier alinéa, 2°, pèse en tout temps le plus lourd; 3° la façon dont les données visées au premier alinéa sont fournies et validées; 4° la description de la catégorie du " personnel académique spécial " visée au

paramètre mentionné au premier alinéa, 3°. Il est également autorisé à : 1° affiner les paramètres visés au premier alinéa; 2° déterminer une pondération différenciée pour les paramètres visés au premier

alinéa, 1° et 2°, selon la discipline scientifique dans laquelle le diplôme est délivré. A compter de l'année budgétaire 2015, le paramètre visé au premier alinéa, 3°, est

supprimé de l'élément structurel de la clé BOF. § 6. L'élément bibliométrique de la clé BOF se compose de la moyenne pondérée

des paramètres suivants : 1° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de publications,

subdivisées dans les catégories suivantes : a) publications dans Science Citation Index Expanded - ou Social Science Citation

Index - ayant un facteur d'impact tel que visé aux Journal Citation Reports; b) publications dans Science Citation Index Expanded - ou Social Science Citation

Index - sans facteur d'impact; c) publications dans Arts and Humanities Citation Index; d) Science & Technology Database- et Social Sciences & Humanities Database-

proceedings; e) publications reprises dans la base de données Vlaams Academisch Bibliografisch

Bestand " Sociale en Humane Wetenschappen " (Base flamande de données bibliographiques académiques " Sciences sociales et humaines "), telle que visée à l'article VI.9.17 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

2° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de citations, étant des références, dans des publications parues dans un magazine traité pour le Science Citation Index Expanded ou le Social Science Citation Index vers d'autres publications parues dans un tel magazine.

Une pondération de 0.50 est appliquée aux deux paramètres. Le Gouvernement flamand détermine : 1° les critères sur la base desquels une publication peut être attribuée de façon

démontrable à une université ainsi que la manière dont les autorités universitaires peuvent valider les publications qui leur sont attribuées;

2° la période de référence ou le calendrier dans lequel les paramètres sont mesurés; 3° la façon dont sont déterminées les pondérations des catégories visées au premier

alinéa, 1°; 4° les schémas de comptage et mécanismes opérationnels pour éviter des doubles

comptages de publications. Il est également autorisé à affiner les deux paramètres, notamment en faisant

distinction entre types de publication. Le sous-paramètre tel que visé au premier alinéa, 1°, e), est porté en compte à

partir du 1er janvier 2011. Si la base de données Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand " Sociale en Humane Wetenschappen " n'est pas encore opérationnelle à cette date, ce paramètre n'est porté en compte qu'à partir du 1er janvier de l'année budgétaire qui suit l'année dans laquelle la Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand " Sociale en Humane Wetenschappen " devient opérationnelle.

§ 7. Le Gouvernement flamand détermine la pondération respective des éléments structurel et bibliométrique de la clé BOF, étant entendu que l'élément structurel pèse le plus lourd.

§ 8. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de : 1° la planification au niveau politique de l'affectation des moyens d'un BOF; 2° la justification de l'affectation des moyens d'un BOF. En outre, il est également habilite à fixer les exigences de respectabilité à la fois

quantitatives et qualitatives relatives a la façon dont les moyens d'un BOF sont affectés.]1

---------- (1)<DCFL 2008-03-14/55, art. 60, 058; En vigueur : 01-01-2008> (2)<DCFL 2008-11-21/48, art. 54, 061; En vigueur : 01-01-2008> (3)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.7, 062; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 169.Aux conditions stipulées par arrêté de l'Exécutif flamand, la Communauté flamande contribue chaque année au financement :

1° [1 ...]1 2° (...) <DCFL 1993-01-27/34, art. 50, § 1, 006; En vigueur : 01-01-1992> 3° des fonds de recherche associés au "Fonds national de la Recherche scientifique"; 4° (...) <DCFL 1999-05-18/78, art. 16, 023; En vigueur : 01-01-1999> <Voir aussi

DCFL 2001-04-20/43, art. 71, 035; En vigueur : 01-01-2001> ---------- (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.10, 059; En vigueur : 01-01-2010>

Art. 169bis. <Inséré par DCFL 1993-01-27/34, art. 50, § 2; En vigueur : 01-01-1992> (§ 1er.) (...) <DCFL 1999-05-18/78, art. 16, 023; En vigueur : 01-01-1999> (§ 2. Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande

subventionnera des antennes universitaires. Ces antennes offrent un encadrement scientifique au pouvoir public et aux établissements d'enseignement dans le domaine de thèmes fixés par le Gouvernement flamand. Cet encadrement doit couvrir la recherche, la formation et la conception de matériaux. § 3. Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande

intervient dans la couverture des coûts de projets de collaboration internationale au niveau de l'enseignement universitaire. § 4. Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande

intervient dans la couverture des coûts de projets innovateurs de l'enseignement supérieur.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.38, 022; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 169bis.1. <Inséré par DCFL 2006-12-22/31, art. 71; En vigueur : 01-10-2006> § 1er. En vue du financement à long terme des programmes entrepris par un nombre restreint de membres excellents du personnel académique autonome, rattachés aux universités en Communauté flamande, une intervention des pouvoirs publics, à dénommer ci-après le Methusalemfinanciering, est attribuée par université. Ce Methusalemfinanciering est alloué et affecté conformément aux conditions

imposées par le présent article. § 2. Pour l'année budgétaire 2006, le Methusalemfinanciering est fixé à 3 000 000

euros. Dans l'année budgétaire 2007, ce montant est majoré dans les limites des crédits budgétaires disponibles. § 3. La répartition du Methusalemfinanciering sur les universités flamandes

s'effectue conformément à la clé de répartition appliquée aux moyens publics destinés aux Fonds spéciaux de recherche. § 4. Le Methusalemfinanciering est ajouté, tout en conservant son affectation, au

Fonds spécial de recherche. Les moyens revenant au Fonds spécial de recherche qui ne sont pas attribués après

écoulement de l'année calendrier peuvent être reportés, en conservant leur affectation, au budget de l'université. § 5. Les universités flamandes sont chargées de la gestion opérationnelle et

financière du Methusalemfinanciering. § 6. Pour l'évaluation des candidats, chaque université constitue des panels

internationaux. Les membres de ces panels ne travaillent pas en Belgique et jouissent d'une renommée internationale. L'université soumet au préalable la composition des panels au FWO en vue d'une

méta-évaluation de leur reconnaissance scientifique internationale. Le panel ne peut être installé qu'après avis positif du FWO. § 7. Lors de l'évaluation d'une demande, le panel examine si sont respectées les

conditions portant sur l'excellence des candidats, leur familiarité avec les canaux de financement existants, la masse critique de leur groupe de recherche, tout en tenant compte de la spécificité de la discipline et du domaine de recherche concernés. Le panel rend intelligible la façon d'évaluer. Le panel vérifie également si le montant demandé du Methusalemfinanciering

permettra au groupe de recherche de devenir une référence internationale. A cet égard, le panel peut proposer des adaptations. § 8. Le panel présente ses conclusions dans un avis motivé et détaillé. § 9. Sur avis du conseil de recherche et d'autres instances désignées éventuellement

par les autorités universitaires, et en tenant compte de la politique de recherche globale de l'université, les autorités universitaires décident quels seront les candidats reconnus admissibles par un panel qui recevront un financement. Si le montant demandé du financement est ajusté, les autorités universitaires tiennent compte de façon motivée de l'avis du panel en la matière. § 10. Le chercheur qui reçoit un financement est évalué tous les sept ans par une

commission d'experts. Cette commission d'experts évalue : 1° si la recherche effectuée est de pointe internationale et répond aux attentes; 2° si la politique de gestion des ressources humaines est de nature à encourager les

chercheurs et en particulier la mesure dans laquelle elle encourage les chercheurs postdoctoraux travaillant au sein des groupes de recherche de membres du personnel académique autonome recevant le Methusalemfinanciering, à acquérir une expérience dans la recherche scientifique indépendante. 3° si le plan de recherche pour les sept années suivantes et le financement demandé

sont adéquats. Le panel peut fournir des suggestions quant au développement de la recherche. § 11. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux caractéristiques du

financement, aux conditions du financement, à l'affectation du financement et au rapportage en la matière, à l'évaluation de la recherche concernée et à la fin du financement.

Section 8. - (Droits patrimoniaux sur les découvertes aux universités). <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 103; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 169ter. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 103; En vigueur : 01-01-1998> § 1er. Les droits patrimoniaux des découvertes qui sont faites, dans le cadre de leurs missions de recherche, par les (personnels rémunérés), appartiennent exclusivement à l'université. Dans cette même optique, l'université acquiert les droits patrimoniaux sur les découvertes faites par (chercheurs volontaires) qui font de la recherche à l'université pour autant que cette cession de droits soit confirmée dans une convention écrite avec les intéressés. <DCFL 2004-03-19/84, art. 6.1, 046; En vigueur : 01-10-2005> Il convient d'entendre par découvertes: des inventions susceptibles d'octroi de

brevet, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques et bases de données qui peuvent être affectés à des fins commerciales en vue d'une application industrielle ou agricole. (Par membre du personnel rémunéré on entend : a) un membre des personnels académiques, b) un boursier actif au sein de l'université ou un collaborateur scientifique rémunéré

par l'université ou c) un membre du personnel chargé de l'aide à la gestion ou un membre du personnel

technique de l'université. Dans les cas visés sous b) et c), il n'est pas tenu compte de la présence ou de

l'absence d'une supervision quelconque sur la recherche, la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération. Par chercheur volontaire, il faut entendre une personne qui n'obtient aucune

indemnité de l'université, ou bien qui obtient une indemnité qui ne donne lieu à aucune cotisation sociale conformément à la législation sur la sécurité sociale.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 6.1, 046; En vigueur : 01-10-2005> § 2. Le chercheur est tenu d'informer le service compétent au sein de l'université de

sa découverte avant toute autre forme de publication. A des fins de protection de ses droits, l'université peut limiter la liberté de

publication du chercheur, de manière raisonnable et durant un délai de 12 mois maximum. § 3. L'université a le droit exclusif d'exploiter la découverte. Dans le cadre de cette

exploitation, l'université veille à ce qu'il ne soit porté préjudice à la possibilité d'utilisation des résultats de recherche à des fins d'enseignement et de recherche académiques. En cas d'exploitation, elle prend aussi en considération la possibilité d'attirer des activités vers l'université ou la région. Le chercheur a le droit d'être informé des démarches faites par l'université par

rapport à sa protection juridique et à l'exploitation de sa découverte. Le chercheur a droit à une part équitable, fixée par règlement interne ou sur une

base conventionnelle, des produits financiers que l'université acquiert de l'exploitation de la découverte. § 4. L'université peut transférer ses droits sur les découvertes sur une base générale

ou individuelle, au chercheur tout en maintenant un droit inaliénable, non exclusif et gratuit sur l'utilisation de celles-ci à des fins scientifiques (ou pédagogiques). L'université peut en outre négocier une part des recettes que le chercheur acquiert de l'exploitation de ces droits. <DCFL 2004-03-19/84, art. 6.1, 046; En vigueur : 01-10- 2005> Sans préjudice des dispositions du § 5, le chercheur dispose de la possibilité de

réclamer les droits sur sa découverte lorsque l'université omet, sans raison valable d'exploiter la découverte dans un délai raisonnable et au plus tard dans les trois années suivant la date de notification visée au § 2. § 5. Lorsque des formalités doivent être remplies en vue de l'acquisition d'une

protection pour la découverte, ou que des délais doivent être respectés et que l'université omet de faire les démarches nécessaires dans un délai de six mois à compter de la notification, les droits sur la découverte, en ce compris les droits d'exploitation, reviennent au chercheur, sauf accords contraires entre le chercheur et

l'université, sans préjudice du droit d'utilisation scientifique et de rémunération de l'université, visé au § 4. Lorsque l'université remplit les formalités requises en temps utile, elle veille ensuite

aux protection et exploitation géographiques de la découverte. Le cas échéant, elle notifie au plus tard deux mois avant l'expiration du Droit unionistique de priorité (Traité de Paris) par écrit au chercheur pour quels pays la protection a été demandée. Dans les pays restants, le chercheur dispose immédiatement du droit de demander lui-même la protection ainsi que d'exploiter la découverte, conformément aux accords intervenus entre l'université et le chercheur. § 6. La direction de l'université détermine un règlement interne définissant les

modalités concrètes pour l'application des dispositions du présent article. A cet égard, la direction de l'université tient compte des conditions fixées par ou en vertu de la loi, du décret ou de la réglementation européenne concernant la propriété et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle. § 7. Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité dans le chef de

l'université de conclure des conventions de recherche et contrats de service avec des tiers conformément au décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux offerts par les universités ou les écoles supérieures et concernant les relations des universités et écoles supérieures avec d'autres personnes morales. (§ 7bis. Les droits et obligations de l'université décrits dans le présent article

peuvent être attribués sur une base générale ou individuelle à : 1° en vertu d'un règlement général de recherche et de coopération de l'association a) l'association, ou b) un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'association, ou c) un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'association, ou 2° en vertu d'une décision des autorités universitaires a) un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'université, ou b) un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'université.) <DCFL

2004-03-19/84, art. 6.1, 046; ED : 01-10-2005> § 8. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application du présent

article à d'autres établissements de recherche scientifique.

Section 9. - <Insérée par DCFL 2001-04-20/43, art. 73; En vigueur : 01-01-2001> Institutions universitaires particulières.

Art. 169quater.<Inséré par DCFL 2001-04-20/43, art. 73; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. [Dans le présent article, il faut entendre par " enseignement postinitial " : les formations qui mènent au grade de master et pour lesquelles l'inscription est ouverte prioritairement aux personnes qui sont déjà en possession d'un grade de master. Les personnes qui ne sont pas en possession d'un grade de master peuvent être admises après un entretien d'entrée pendant lequel l'institution vérifiera la motivation et l'affinité scientifique de l'étudiant et la nature de son expérience professionnelle.] <DCFL 2003-04-04/11, art. 115, 042; En vigueur : 01-09-2004>

§ 2. [La Communauté flamande reconnaît la création de l' "Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en beheer", IOB (Institut pour la Politique et la Gestion de Développement) par la "Confédérale Universiteit Antwerpen" (l'Université

initiatrice), la création de l'Instituut voor Europese studies (IES - Institut des études européennes) par la Vrije Universiteit Brussel (l'Université initiatrice) et la création de l' "Instituut voor Joodse Studies (IjoS - Institut des études juives) par la "Confédérale Universiteit Antwerpen" (l'Université initiatrice).] <DCFL 2003-02- 14/49, art. 5.37, 040; En vigueur : 01-01-2002> [Ces instituts n'ont pas] de propre personnalité civile. L'Université initiatrice fixe

par voie de règlement l'autonomie fonctionnelle [dont disposent ces instituts], ainsi que sa structure administrative et gestionnelle. <DCFL 2001-12-07/63, art. 12, 036; En vigueur : 01-01-2001> § 3. [L'IOB] a pour mission, d'organiser et de dispenser un enseignement postinitial,

d'effectuer de la recherche scientifique et de fournir des services scientifiques portant sur les aspects économiques, politiques et sociaux de la politique et de la gestion de développement. <DCFL 2001-12-07/63, art. 12, 036; En vigueur : 01-01-2001> [L'IES a pour mission d'organiser et de dispenser un enseignement postinitial,

d'effectuer des recherches scientifiques et de rendre des services scientifiques dans le domaine des Etudes européennes, entre autres en utilisant des plateformes d'enseignement virtuelles.] <DCFL 2001-12-07/63, art. 12, 036; En vigueur : 01-01- 2001> [L'IJoS a pour mission de mettre en place un centre d'études interdisciplinaire à

rayonnement international ayant pour objet la recherche sur le judaïsme au sens le plus large du terme et ce, à partir d'un éventail d'approches.] <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.37, 040; En vigueur : 01-01-2002> § 4. [L'enseignement, visé au § 1er, que l'Université initiatrice dispense au sein de

l'institution, peut être sanctionné par la direction de l'institution par un grade de master ou un certificat après que l'étudiant a achevé avec succès la formation en question. Les formations peuvent être dispensées dans la langue la plus appropriée à cet effet.]

<DCFL 2003-04-04/11, art. 115, 042; En vigueur : 01-09-2004> § 5. L'Université initiatrice veille au contrôle qualitatif de la recherche et de

l'enseignement de l'institut [...]. <DCFL 2003-04-04/11, art. 115, 042; En vigueur : 01- 09-2004> § 6. La Communauté flamande accorde annuellement une subvention spécifique à

l'Université initiatrice, en vue de l'exécution de la mission visée au § 3 du présent article, aux conditions suivantes : 1° L'Université initiatrice conclut un contrat de gestion d'une durée de cinq ans avec

le Gouvernement flamand, relatif au fonctionnement de l'institut, tel que visé au § 2 du présent article, dans lequel au moins les éléments suivants sont repris et convenus : - l'engagement de l'Université initiatrice que la subvention accordée en exécution du

présent article sera intégralement utilisée pour l'accomplissement des missions de l'institut reconnu; - un plan de gestion pour la durée du contrat de gestion; - la quantité et la qualité des prestations à fournir au sein de la mission reconnue au

§ 3 du présent article, en rapport avec le montant de la subvention; - le niveau d'entrée et le mode de sélection des étudiants; - l'exécution d'un audit externe et la façon dont l'institut gère les résultats de l'audit;

- la mesure et la teneur de coopération avec des institutions intérieures et étrangères d'enseignement académique ou postinitial et avec des institutions internationales. 2° Chaque année, l'Université initiatrice soumet à l'approbation du Gouvernement

flamand un budget séparé, un compte annuel et un rapport annuel, relatifs au fonctionnement de l'institut, tel que vise au § 2 du présent article. Des directives précises quant à la forme de ces pièces sont reprises dans le contrat de gestion. § 7. La subvention de base accordée par la Communauté flamande à [la Confédérale

Universiteit Antwerpen] dans le cadre de la mission visée au § 3 du présent article, est fixé à [52,8] millions de francs pour l'IOB pour l'année budgétaire 2001. [Cette subvention de base est majorée de [5,4 millions francs belges] pour l'année 2001. A compter de [2002, 2003, 2004, 2005 et 2006], la subvention de base est majorée des montants suivants, en milliers d'euros :] <DCFL 2001-12-07/63, art. 12, 036; En vigueur : 01-01-2001> <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.40, 040; En vigueur : 01-01-2001> <DCFL 2003-04-04/11, art. 164, 042; En vigueur : 01-01-2003>

[ 2002 2003 2004 2005 2006 270 394 518 518 518]

<DCFL 2003-04-04/11, art. 164, 042; En vigueur : 01-01-2003>

[A partir de 2007, la subvention de base s'élève à 1 827 mille euros.] [1 [2 A partir de 2008]2 la subvention s'élève à 1 824 mille euros.]1 <DCFL 2003-04-

04/11, art. 164, 042; En vigueur : 01-01-2003> [La subvention de base de la Communauté flamande accordée à la " Vrije

Universiteit Brussel " dans le contexte de la mission telle que définie au § 3 du présent article est [fixée en 2001] pour l'IES [à 25,2 millions de francs belges]. Pour les années [2002, 2003, 2004, 2005 et 2006], cette subvention est exprimée en milliers d'euros et s'élève à :] <DCFL 2001-12-07/63, art. 12, 036; En vigueur : 01-01-2001> <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.40, 040; En vigueur : 01-01-2001> <DCFL 2003-04- 04/11, art. 164, 042; En vigueur : 01-01-2003>

[ 2002 2003 2004 2005 2006 997 1 245 1 369 1 369 1 369]

<DCFL 2003-04-04/11, art. 164, 042; En vigueur : 01-01-2003>

[A partir de 2007, la subvention s'élève à 1 369 mille euros.] <DCFL 2003-04-04/11, art. 164, 042; En vigueur : 01-01-2003> [La subvention de base accordée par la Communauté flamande à la Confédérale

Universiteit Antwerpen dans le cadre de la mission visée au § 3 du présent article, est fixée pour l'IjoS à 149.000 euros à partir de l'année budgétaire 2002.] <DCFL 2003- 02-14/49, art. 5.37, 040; En vigueur : 01-01-2002> [Les subventions sont versées] en tranches mensuelles égales. <DCFL 2001-12-07/63,

art. 12, 036; En vigueur : 01-01-2001> [Les montants sont adaptés] annuellement à la hausse des prix, conformément au

mécanisme fixé à l'article 130 du présent décret, dans les limites du budget de la Communauté flamande. <DCFL 2001-12-07/63, art. 12, 036; En vigueur : 01-01- 2001>

Le Gouvernement flamand peut réviser le montant [des subventions], en fonction de la mesure dans laquelle les objectifs fixés dans le contrat de gestion n'ont pas été atteints. <DCFL 2001-12-07/63, art. 12, 036; En vigueur : 01-01-2001>

Le Gouvernement flamand peut retenir une partie des tranches mensuelles, voire la répéter, si le Gouvernement flamand constate que l'Université initiatrice n'observe pas le contrat de gestion. § 8. [Chaque université initiatrice visée au § 2 peut charger les membres du

personnel académique, administratif et technique d'une mission partielle ou totale auprès de l'institut universitaire spécial qu'elle a créé et qui a été reconnu en vertu du présent article. Ces membres du personnel continuent à faire partie de l'Université initiatrice et sont pris en compte pour la fixation du taux d'occupation.] <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.37, 040; En vigueur : 01-01-2002> [La Vrije Universiteit Brussel " peut désigner des membres de ses personnels

académique, administratif ou technique à une charge partielle ou complète à l'IES Ces membres du personnel continuent à appartenir comme auparavant au cadre organique et sont pris en compte pour la fixation des effectifs de la " Vrije Universiteit Brussel ". Les coûts salariaux de ces membres du personnel sont prélevés des moyens attribués à l'IES comme subvention de base et sont censés être une allocation de fonctionnement pour l'application des articles 158 à 160 inclus du présent décret. Ce n'est pas le cas pour le solde de la subvention de base. A l'IES, ce solde peut être affecté au recrutement des personnels en dehors du cadre organique de la " Vrije Universiteit Brussel ", à des conditions conformes au marché, mais uniquement dans le contexte de conventions de durée limitée de six ans au maximum.] <DCFL 2001-12-07/63, art. 12, 036; En vigueur : 01-01-2001> § 9. A titre de transition, le montant de la subvention de l'année budgétaire 2000

n'ayant pas encore été versé au "Collège voor de Ontwikkelingslanden" le 31 décembre 2000, est mis à la disponibilité de l' "Universiteit Antwerpen", au bénéfice de l'IOB. Ce montant vient en amont des revenus 2001. § 10. A titre d'amortissement des frais initiaux, une subvention unique de 8 millions

de francs est accordée pour l'année budgétaire 2001 à l'Université initiatrice, en vue de l'exécution de la mission visée au § 3 du présent article. [[§ 11.] La subvention de base mise à disposition par la Communauté flamande à

l'institut universitaire spécial est considérée pour l'application des articles 158 à 160 du présent décret comme une subvention de fonctionnement. Les coûts salariaux des membres du personnel visés au § 8 sont prélevés sur la

subvention de base. Chaque institut universitaire spécial peut affecter le solde à la couverture des frais de fonctionnement et au recrutement de membres du personnel en dehors du cadre organique de l'Université initiatrice dans des conditions conformes au marché, mais uniquement dans le cadre de conventions à durée déterminée de six ans au maximum.] <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.37, 040; En vigueur : 01-01-2002> <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.92, 046; En vigueur : 01-01-2002> ---------- (1)<DCFL 2008-11-21/48, art. 12, 061; En vigueur : 27-01-2009> (2)<DCFL 2009-12-18/05, art. 22, 063; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE IX. - Contrôle des universités.

Art. 170. <DCFL 2001-12-07/63, art. 13, 036; En vigueur : 01-01-2002> Le Gouvernement flamand nomme un commissaire du Gouvernement flamand auprès de chaque université. Un seul commissaire peut être désigné auprès de plusieurs universités.

Art. 171. Les commissaires de l'Exécutif flamand sont nommés parmi les porteurs d'un diplôme du second cycle d'une formation académique, ayant au moins cinq ans d'expérience utile. Leur statut est fixé par l'Exécutif flamand. La fonction de commissaire est incompatible avec toute fonction à l'université auprès de laquelle la fonction est exercée. Les commissaires bénéficient du traitement de professeur ordinaire. Leurs années

de service comme commissaire sont assimilées à des années de service académiques.

Art. 172. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 172bis. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 104; En vigueur : 01-10-1998> Les commissaires du Gouvernement flamand ne peuvent exercer d'autres activités professionnelles ou autres activités rémunérées que moyennant l'accord du ministre.

Art. 172ter.[1 Dans les limites du budget mis à disposition par le Gouvernement flamand, les commissaires du Gouvernement flamand peuvent, pour l'exercice de leur fonction, faire appel à des membres du personnel des services de l'Autorité flamande tels que visés aux articles I.1 et I.2, 1°, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, des organismes publics flamands ou de l'enseignement.

Les membres du personnel des organismes publics flamands et de l'enseignement sont en cette qualité chargés d'une mission. Cette mission est assimilée à une période d'activité de service, conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables. Ces membres du personnel sont désignés par le Gouvernement flamand. Pour la durée de sa mission, le membre du personnel intéressé se voit accorder une dispense de service dans son établissement d'origine.]1 ---------- (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.8, 062; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 173. <DCFL 2001-12-07/63, art. 15, 036; En vigueur : 01-01-2002> § 1. Le commissaire du Gouvernement flamand veille à ce que les autorités universitaires ne prennent aucune décision portant préjudice aux dispositions légales ou décrétales ou à l'équilibre financier de l'institution. Le commissaire du Gouvernement flamand ne peut pas juger de l'opportunité des décisions des autorités universitaires quant à la politique à suivre. § 2. Le Gouvernement flamand définit la liste des tâches de contrôle des

commissaires.e décret ou en vertu de ceux-ci, ou qui mette en danger l'équilibre financier de l'université.

Art. 174. Le commissaire de l'Exécutif flamand participe à toutes les réunions des

autorités universitaires visées à l'article 2, a, où sont traités des points relevant de sa compétence. Il y a voix consultative.

Art. 175. Sous réserve des cas d'urgence qu'il admet, le commissaire de l'Exécutif flamand reçoit, cinq jours francs avant la réunion, l'ordre du jour complet de celle-ci, ainsi que toutes les pièces. (Dans les limites de sa compétence, fixée à l'article 173, il a toujours le droit d'être

entendu par les autorités universitaires sur tous les points et il fait toutes les observations aux autorités universitaires qu'il estime nécessaires dans le contexte de sa mission.) <DCFL 2001-12-07/63, art. 16, 036; En vigueur : 01-01-2002> Il a également droit de regard sur les dossiers qui, pour ces points, sont soumis à la

délibération des autorités universitaires. De plus, il reçoit, dans les cinq jours, copie de toutes les décisions prises par les autorités universitaires sur les points relevant de sa compétence. (Alinéa 4 abrogé) <DCFL 2001-12-07/63, art. 16, 036; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 176. (Abrogé) <DCFL 2001-12-07/63, art. 17, 036; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 177. Le commissaire de l'Exécutif flamand introduit un recours auprès de l'Exécutif flamand contre chaque décision des autorités universitaires qu'il juge contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, ou qui met en danger l'équilibre financier de l'université. Ce recours doit être motivé et exercé dans les cinq jours francs qui suivent la

réception de la copie de la décision par le commissaire. Ce recours doit être communiqué aux autorités universitaires dans le même délai.

L'exécution de la décision est suspendue par le recours.

Art. 178. S'il y a lieu, l'Exécutif flamand communique aux autorités universitaires, dans les trente jours après le recours, que leur décision est contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, ou qu'elle met en danger l'équilibre financier de l'institution. Dans la même communication, l'Exécutif flamand invite les autorités universitaires

à prendre une nouvelle décision qui ne soit pas illégale ou irrégulière, ou à rapporter la décision, et ce dans les trente jours.

Art. 179. Si, à l'issue de ce délai, aucune nouvelle décision n'a été prise, l'Exécutif flamand prononce, dans les vingt jours, l'annulation de la décision, si celle-ci a été prise par les autorités des universités visées à l'article 3, 2°, 4°, a et c et 5°. S'il s'agit d'une université visée à l'article 3, 1°, 3°, 4°, b et 6°, l'Exécutif flamand

peut suspendre, dans les vingt jours, l'attribution de tout ou partie des allocations annuelles à l'université concernée pour les dépenses de fonctionnement et d'investissement. La mesure prise par l'Exécutif flamand est motivée et communiquée aux autorités

universitaires concernées dans un délai de sept jours ouvrables francs. Le recours éventuel introduit devant le tribunal par l'université concernée visée à

l'article 3, 1°, 3°, 4°, b et 6°, contre la mesure prise, suspend l'exécution de cette

mesure jusqu'au jugement définitif du tribunal. La décision incriminée produit uniquement ses effets si, dans les trente jours suivant

le recours, l'Exécutif flamand n'a pas fait usage de ses prérogatives, définies à l'article 178.

Art. 180. L'Exécutif flamand nomme, parmi les inspecteurs des Finances accrédités auprès de la Communauté flamande, un délégué des finances auprès de chaque université. Un seul délégué peut être désigné auprès de plusieurs universités Le délégué des finances exerce, en collaboration avec le commissaire de l'Exécutif flamand, les mêmes fonctions que celui-ci, pour tous les actes ayant une incidence budgétaire ou financière, et ce aux mêmes conditions et suivant les mêmes modalités.

CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finales.

Art. 181. Dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent décret, les autorités universitaires décident, sur la base de critères qu'elles fixent préalablement, du classement de chaque membre du personnel scientifique nommé à titre définitif dans un des grades de l'article 64. Lors du classement, les autorités universitaires redéterminent l'arrêté de nomination et la charge du membre du personnel concerné. (Si, lors d'une opération de classement, les autorités universitaires n'accordent aucun grade au membre du personnel ainsi classé, celui-ci obtient d'office le grade de chargé de cours.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.39, 030; ED : 01-10-1991> Les intéressés ainsi classés dans un des grades de chargé de cours principal, de

professeur, de professeur ordinaire ou de professeur extraordinaire, obtiennent dans l'échelle de traitement de leur nouvelle fonction un traitement annuel égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction. Si l'échelle de traitement de leur nouvelle fonction ne prévoit pas un traitement égal au traitement annuel dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction, ils obtiennent dans l'échelle de traitement de leur nouvelle fonction le traitement annuel immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction. Pour l'application de cette disposition, il est tenu compte du traitement annuel dont les intéressés bénéficiaient éventuellement comme membre à temps partiel du personnel enseignant de la même université. (Si toutefois les intéressés, classés dans le grade de chargé de cours principal, ne peuvent obtenir l'échelle de traitement de leur nouvelle fonction, parce que le traitement annuel dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction y compris le traitement dont ils bénéficiaient éventuellement en tant que membre à temps partiel du personnel enseignant dans la même université, (est supérieur à l'échelon le plus élevé de l'échelle de rémunération de chargé de cours principal, fixée en vertu de l'article 96, ils maintiennent) le traitement de leur ancien grade, y compris le traitement annuel dont ils bénéficiaient éventuellement comme membre à temps partiel du personnel enseignant de la même université, fixé conformément à la réglementation qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.) <DCFL 1993-01-27/34, art. 51, 1°, 006; En vigueur : 01-10-1991> <DCFL 1998-07-14/41, art. 106, 031; En vigueur : 01-11-1994> (Les intéressés ainsi classés dans le grade de chargé de cours maintiennent, par

dérogation au traitement fixé en vertu de l'article 96 du présent décret, le traitement

rattaché à leur grade précédent, y compris le traitement annuel dont ils bénéficieraient éventuellement comme membre du personnel temporaire des personnels enseignants à la même université fixé conformément aux règles qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.) <DCFL 1999-05- 18/63, art. 3.40, 030; En vigueur : 01-10-1991> Par dérogation aux dispositions des 1er et 3e alinéas du présent article, les autorités

universitaires peuvent décider que les assistants, assistants principaux ou bibliothécaires nommés à titre définitif ne répondant pas encore aux conditions de nomination au grade de chef de travaux, de répétiteur ou de conservateur, applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, seront classés, après le délai fixé au 1er alinéa du présent article, dans le grade de chargé de cours au moment où ils répondent aux conditions susmentionnées. Lors de ce classement, ils obtiennent dans l'échelle de traitement de chargé de cours, un traitement annuel égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction. Si l'échelle de traitement de leur nouvelle fonction ne prévoit pas un traitement égal au traitement annuel dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction, ils obtiennent dans l'échelle de traitement de leur nouvelle fonction le traitement annuel immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction. En outre, ils conservent éventuellement le traitement annuel dont ils bénéficiaient comme membre du personnel enseignant à temps partiel à la même université.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les universités qui, dans le cadre des articles 190 à 192 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales, ont arrêté un plan d'assainissement ou de restructuration, ne peuvent classer dans un des grades du personnel académique autonome les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif ayant atteint l'âge de 55 ans au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. Les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif, que les autorités

universitaires ne classent pas dans un des grades du personnel académique autonome, conservent leur grade et le traitement y afférent jusqu'à la cessation de leurs fonctions, sans préjudice de leur transfert éventuel au personnel administratif et technique. L'Exécutif flamand fixe les barèmes de ces membres du personnel et de ceux qui, en application du 4e alinéa, conservent le barème de leur grade antérieur. (Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'article 63, le régime des pensions administratives, de la discipline et de la cessation des fonctions qui s'appliquait à ces membres du personnel au 30 septembre 1991, reste d'application. Ils sont soumis à la procédure d«évaluation visée à l'article 106bis.) (En cas de transfert vers le personnel administratif et technique, les autorités universitaires peuvent classer le membre du personnel intéressé dans un des grades du personnel administratif et technique et l'insérer dans une échelle de traitement correspondante. Les autorités universitaires fixent l'ancienneté barémique. S'il n'existe pas d'échelle de traitement correspondante, le membre du personnel intéressé continue à être inséré dans son échelle en qualité de membre du personnel scientifique nommé à titre définitif. Lors de sa promotion comme membre du personnel administratif et technique, les autorités universitaires peuvent encore insérer le membre du personnel intéressé dans l'échelle de traitement correspondante.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.41, 030; En vigueur : 01-10-1991>

<DCFL 2001-04-20/43, art. 62, 030; En vigueur : 01-10-1991> Pour l'application des articles 159, 1°, et 63, 2e alinéa, les membres du personnel

scientifique nommés à titre définitif qui n'ont pas encore été classés dans un des grades du personnel académique autonome, sont classés dans le personnel académique autonome. (Pour le calcul de la durée minimum prévue par l'article 87 en vue d'une

nomination ou désignation de chargé de cours principal, professeur, professeur extraordinaire ou ordinaire, la durée de nomination ou de désignation comme membre du personnel enseignant conformément à la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret est prise en considération. (Les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif qui n'ont pas été classés dans l'un des grades du personnel académique indépendant sont soumis aux mêmes prescriptions en matière d'exercice d'activités accessoires que le personnel académique.) ) <DCFL 1993-01-27/34, art. 51, 2°, 006; En vigueur : 01-10-1991> <DCFL 1998-07-14/41, art. 106, et DCFL 1999-05-18/63, art. 3.41, § 2, 030; En vigueur : 01-10-1991> (Les décisions de nomination ou de désignation au grade de chargé de cours

principal, professeur, professeur ordinaire et professeur extraordinaire qui sont prises au cours de la période entre le 1er octobre 1991 et le 30 septembre 1994 en exécution des dispositions de l'article 87 du présent décret, en vigueur à ce moment- là, et prenant en compte la durée de la nomination ou de la désignation comme membre du personnel enseignant avant le 1er octobre 1991 pour les nominations ou désignations concernées, sont considérées comme régulières.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 106, 032; En vigueur : 08-09-1998> (Les membres du personnel scientifique nomme à titre définitif qui, au moment de

l'entrée en vigueur du présent décret, étaient nommés ou désignés en tant que professeur à temps partiel et qui, en vertu des dispositions du premier alinéa de cet article, étaient classés dans un grade de chargé de cours ou de chargé de cours principal, peuvent continuer à porter le titre de professeur à titre personnel.) <DCFL 1993-01-27/34, art. 51, 2°, 006; En vigueur : 01-10-1991> (Les échelles de traitement des membres du personnel qui, en application des

dispositions du troisième alinéa, conservent leur grade ou charge antérieur lié à leur salaire, suivent l'évolution générale des échelles de traitement fixées par ou en vertu du chapitre IV.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 171, 030; En vigueur : 01-10-1991>

Art. 181bis. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 3.42, 022; En vigueur : 01-01- 2000> § 1er. (Les autorités universitaires peuvent classer, une seule fois le 1er octobre 2000, les chercheurs nommés définitivement du "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen "(FWO-Fonds flamand pour la recherche scientifique) dans un des grades du personnel académique autonome de l'université. Par dérogation aux dispositions des articles 88 et 90, les autorités universitaires font aux personnes intéressées une proposition de nomination avec mention du grade dans lequel l'intéressé peut être classé et de la charge à assumer par lui.) <DCFL 1999-12-22/35, art. 8, 024; En vigueur : 01-01-2000> § 2. Les intéressés ainsi classés dans un des grades du personnel académique

autonome, obtiennent dans l'échelle de traitement liée à leur grade le traitement immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur charge

précédente à 100 %. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du traitement dont bénéficiaient les intéressés du chef de leur nomination dans une charge à temps partiel consistant uniquement en activités d'enseignement.

§ 3. Les chercheurs du FWO qui étaient également nommés membre du personnel académique autonome dans une charge à temps partiel et dont la charge devenait une charge complète dans un grade supérieur par application du § 1er, sont insérés dans l'échelle de traitement de leur nouveau grade à l'échelon immédiatement supérieur à l'échelon à 100 % de leur ancienne échelle de traitement du personnel académique autonome. (§ 4. Les chercheurs du FWO qui étaient également nommés membre du personnel

académique autonome dans une charge à temps partiel, conservent soit la date de prise de rang liée à leur nomination en qualité de membre du personnel académique autonome, soit la date retenue pour la fixation de la partie du traitement qui, en vertu de l'article 97, était supportée par université La disposition relative à la diminution de l'accumulation d'ancienneté dans l'échelle de traitement, visée au dernier alinéa de l'article 97, ne s'applique pas. § 5. Si l'application des dispositions des §§ 2 et 3 relatives à la fixation du traitement

résulte en un traitement annuel net, y compris le pécule de vacances annuelles et l'allocation de fin d'année, qui est inférieur au traitement annuel net dont bénéficiait l'intéressé avant la prise de rang, celui-ci est intégré dans le suivant échelon. S'il n'y a plus d'échelon supérieur dans l'échelle de traitement en question, les

autorités universitaires accordent à l'intéressé un complément de traitement, dont le montant est tel, qu'il compense la différence entre le traitement annuel net, y compris le pécule de vacances annuelles et l'allocation de fin d'année, après la prise de rang, et le traitement annuel net dont l'intéressé bénéficiait avant la prise de rang.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 63, 033; En vigueur : 23-07-2001>

Art. 182. Les personnes qui sont membres du personnel scientifique temporaire lors de l'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilées au personnel académique assistant dans le présent décret, à partir de l'année académique suivant l'entrée en vigueur du présent décret. (Les chargés de cours associés et les professeurs associés sont assimilés lors de

l'entrée en vigueur du présent décret respectivement avec les chargés de cours principaux et les professeurs du présent décret. Les chargés de cours, les professeurs et les professeurs extraordinaires sont assimilés lors de l'entrée en vigueur du présent décret respectivement avec les chargés de cours principaux, les professeurs et les professeurs extraordinaires du présent arrêté, sauf s'ils exercent à la même université également une fonction comme membre nommé à titre définitif du personnel scientifique. Dans ce cas, il est décidé de leur classification dans le personnel académique autonome conformément aux dispositions de l'article 181 de ce décret.) <DCFL 1993-12-15/45, art. 50, § 1, 008; En vigueur : 01-10-1991> (Les décisions des autorités universitaires nommant ou désignant les membres du

personnel enseignant ou du personnel scientifique nommés à titre définitif, prises conformément aux dispositions antérieures et dont la procédure administrative était entamée avant le 1er octobre 1991, mais qui prennent cours pendant l'année académique 1991-1992, conservent leur validité, pourvu que les décisions finales aient

été prises avant le 1er octobre 1992. L'article 181 et le deuxième alinéa du présent article s'appliquent aux personnes ainsi nommées ou désignées. Le classement ou une nomination ou désignation ultérieure dans un grade du personnel académique autonome des membres du personnel enseignant, désignés ou nommés conformément aux dispositions en vigueur préalablement, sont censés satisfaire aux dispositions du premier alinéa de l'article 83. Les membres du personnel enseignant ou scientifique qui, au moment de leur nomination, étaient titulaires d'un diplôme de docteur obtenu sur présentation d'une thèse dont l'équivalence à un diplôme belge de docteur n'est pas formellement reconnue, sont censés satisfaire aux conditions de diplôme au sens de la loi du 28 avril 1953 ou de l'arrêté royal du 31 octobre 1953.) <DCFL 1999-05- 18/63, art. 3.43, 022; En vigueur : 01-10-1991> Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif flamand vise à l'article 63,

deuxième alinéa, l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités> de l'Etat, reste d'application aux membres du personnel qui, dorénavant, est appelé par les dispositions du présent décret : "personnel académique assistant", en ce qui concerne l'aptitude physique et le contrôle médical, les matières disciplinaires, les positions administratives et la cessation des fonctions. (Les dispositions statutaires relatives au personnel comprises dans la loi du 28 avril

1953 portant création de l'enseignement universitaire par l'Etat restent en vigueur jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du chapitre IV et V. Jusqu'à la date à laquelle les membres du personnel scientifique nommés à titre

définitif, qui sont également chargés d'une charge d'enseignement comme membre temporaire du personnel enseignant, sont classés dans le personnel académique autonome, conformément aux dispositions de l'article 181, les dispositions et le règlement de la rémunération, compris dans la loi du 28 avril 1953 portant création de l'enseignement universitaire par l'Etat, restent en vigueur pour ce groupe.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 172, 015; En vigueur : 01-10-1991>

(NOTE : pour le remplacement des mots " premier et deuxième alinéas " par les mots " premier au quatrième alinéas inclus ", apportée par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.93, le législateur n'a pas pris en compte que ces mots n'existe pas dans la version française; voir version néerlandaise) (Les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif qui ne sont pas

classés dans un des grades du personnel académique autonome, ni dans un des grades du personnel administratif et technique, restent soumis au régime pécuniaire qui s'appliquait à eux le 30 septembre 1991, sans préjudice des dispositions contraires fixées par le présent décret ou en vertu de celui-ci.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 64, 033; En vigueur : 01-10-1991>

Art. 182bis. <Inséré par DCFL 1992-04-09/39, art. 65; En vigueur : 01-09-1991> L'Exécutif flamand détermine le statut administratif et pécuniaire des personnes appartenant ou ayant appartenu au personnel scientifique des universités>. (Le Gouvernement flamand fixe les échelles de traitement du personnel enseignant des universités dans la Région flamande pour la période du 1er septembre 1989 au 30 septembre 1991.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 173, 015; En vigueur : 01-10-1991> Les dispositions d'exécution du premier alinéa peuvent rétroagir à la date fixée par

l'Exécutif flamand, sans porter atteinte aux droits acquis. (NOTE : le DCFL 1999-05-18/63, art. 3.44, dispose qu'à l'article 182bis sont ajoutés

un quatrième et un cinquième alinéas, rédigés ainsi qu'il suit : " Le principe d'un traitement annuel immédiatement supérieur prévu à l'article 41

de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement supérieur dans les universités de l'Etat, est également applicable à la fixation du niveau du traitement comme membre du personnel enseignant en cas d'une nomination d'un membre du personnel scientifique en qualité de membre du personnel enseignant assurant une charge à temps partiel qu'il combine avec une charge partielle en qualité de membre du personnel scientifique. (NOTE : nouvel alinéa, conformément au texte néerlandais.) Le même principe du

traitement annuel immédiatement supérieur s'applique également à la fixation du niveau de traitement lors d'une nomination d'un chargé de cours associé en qualité de chargé de cours et lors d'une nomination d'un professeur associé en qualité de professeur. ". <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.44, En vigueur : 01-01-1965>)

Art. 182ter. <Inséré par DCFL 1993-01-27/34, art. 52; En vigueur : 01-10-1991> § 1. Par mesure transitoire les maîtres de conférences (langues) qui étaient désignes ou nommés au 1er octobre 1991 en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat, obtiennent l'échelle de traitement du grade de premier assistant jusqu'à l'issue du troisième mandat de deux ans. Pour l'application de l'article 159, 1°, et de l'article 63, deuxième alinéa, du présent

décret ils sont classés dans le personnel académique assistant. § 2. (les membres du personnel académique de la "Katholieke Universiteit Leuven"

et des "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen") qui, avant le 1er janvier 1972, étaient désignés en tant que maître de conférences, conservent ce titre et le statut pécuniaire y afférent à partir du 1er octobre 1991. <DCFL 1996-07-08/37, art. 174, § 1, 015; En vigueur : 01-10-1991> (Le Gouvernement flamand fixe les échelles de traitement des membres du

personnel visé au premier alinéa compte tenu de l'évolution générale des échelles de traitement fixées par ou en vertu du chapitre IV.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 174, § 2, 015; En vigueur : 01-10-1991> Pour l'application de l'article 159, 1°, et de l'article 63, deuxième alinéa, du présent

décret ils sont classés dans le personnel académique autonome.

Art. 182quater. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 3.45, 022; En vigueur : 01-10- 1991> Les nominations et désignations opérées du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1994 inclus à un des grades de l'article 64, deuxième alinéa, des personnels désignés simultanément comme chercheur auprès du " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek " (Fonds de la recherche scientifique), du " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie " (Institut flamand pour la Promotion de la recherche scientifico-technologique dans l'industrie) et de l'" Instituut voor wetenschappelijk Onderzoek in de nijverheid en landbouw " (Institut pour l'Encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture) sont considérées régulières.

Art. 183. Dans l'année académique qui suit l'entrée en vigueur du présent décret, les autorités universitaires déterminent, sur avis des organes visés à l'article 71, deuxième alinéa, et après que le membre du personnel concerné a été entendu par l'organe consultatif, la ou les branches et les charges de tous les membres du personnel académique autonome nommes avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 184. <DCFL 1993-01-27/34, art. 53, 006; En vigueur : 01-10-1991> Pour l'application de l'article 83, le grade d'agrégé de l'enseignement supérieur, conféré avant le 1er janvier 1995, est assimilé au grade de docteur sur présentation d'une thèse. Les dispositions de l'article 132, 1°, deuxième alinéa, leur sont applicables.

Art. 184bis. <Inséré par DCFL 1995-04-05/83, art. 13; En vigueur : 01-10-1994> Par mesure transitoire, les étudiants qui, pendant l'année académique 1993-1994 et 1994- 1995, ont suivi en quatrième année du deuxième cycle de la formation de médecine avec succès l'orientation conduisant au diplôme de médecin généraliste, sont censés satisfaire aux prescriptions du présent décret. Ils peuvent obtenir le diplôme de médecin généraliste au plus tôt respectivement à partir de l'année académique 1995- 1996 et 1996-1997. (Les étudiants qui ont achevé leur formation en médecine avec succès avant l'année

académique 1993-1994 et qui de surcroît ont achevé avec succès les subdivisions de formation de la spécialité Médecine générale avant le 1er octobre 1995, sont admis à la deuxième année de la formation spécifique en médecine générale aux conditions fixées par les autorités universitaires.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 175, 015; En vigueur : 01-09-1995>

Art. 184ter. <Inséré par DCFL 1995-04-05/83, art. 14; En vigueur : 01-10-1994> Lorsque l'"ICHO" (Centre interuniversitaire pour la formation de la médecine générale) a constaté qu'aucun poste de stage n'est disponible, les étudiants de dernière année de la discipline "médecine" ayant entamé, pendant l'année académique 1994-1995, leur formation de médecin généraliste, bénéficient par suite de force majeure et par mesure transitoire, de la dérogation suivante : 1° les étudiants de l'année académique 1994-1995 qui, au moment de l'obtention de

leur diplôme de fin d'études de médecin, n'ont pas trouvé un poste "HIBO" (poste réservé à un médecin généraliste stagiaire) par suite de force majeure constatée par l'"ICHO", peuvent mettre sur pied un propre cabinet, sous la surveillance d'un maître de stage agréé, en répondant ainsi aux conditions fixées pour l'obtention du grade académique de médecin généraliste; 2° ces étudiants sont dispensés du stage obligatoire de 6 mois auprès d'un maître de

stage dans un rapport 1/1.

Art. 185. Le troisième alinéa de l'article 92 ne s'applique pas aux membres du personnel scientifique temporaire en service dans une université au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 186. Le délai de six ans visé à l'article 105, deuxième alinéa, prend cours à partir de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 186bis. <Inséré par DCFL 1993-01-27/34, art. 54; En vigueur : 01-10-1991> § 1. Par dérogation à la réglementation applicable à la nomination à titre définitif d'un membre du personnel scientifique des universités de l'Etat au moment de la décision des autorités universitaires, sont censés être nommés de manière régulière à partir de la date de l'entrée en vigueur de la décision des autorités universitaires, dans un ou plusieurs des cas ci-après, les membres du personnel scientifique qui, avant le 1er janvier 1986, ont été nommés à titre définitif comme membre du personnel scientifique d'une université mentionnée à l'article 3 : 1° nomination avant le 1er octobre 1982 (remplacé par : 1er janvier 1983),

directement au rang B ou au rang C à cause de circonstances exceptionnelles mentionnées aux articles 15bis et 18bis de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agréges, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1965, sans que les autorités universitaires aient mentionné explicitement et motivé cette dérogation dans leur décision; <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.46, En vigueur : 01-10-1982> 2° nomination à la suite de la défense publique d'une thèse de doctorat mais avant

l'octroi officiel du diplôme de docteur, après la publication requise de et relative à la thèse, conformément aux dispositions du règlement de la faculté; pour autant que le diplôme ait été effectivement conféré ensuite; 3° nomination sur la base d'un travail scientifique qui a été estimé équivalent à une

thèse de doctorat et qui a trait à la fonction à exercer, sur avis d'une commission qui a évalué cette équivalence, sans que les autorités universitaires en aient fait une mention explicite dans leur décision. 4° nomination directe en tant que membre du personnel scientifique, sans

confirmation au rang A. Dès ce moment les membres du personnel intéressés sont à charge de l'allocation de

fonctionnement. (Le champs d'application des dispositions du point 1.4° est étendu aux membres du

personnel scientifique qui, avant le 1er octobre 1991, soit, ont été nommés à titre définitif comme membre du personnel à l'Université de Gand ou au Centre universitaire à Anvers, soit, ont été nommés comme membre du personnel scientifique suite à une vacance publique à une université dans le Région flamande.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 176, § 1, 015; En vigueur : 01-10-1991> § 2. Par dérogation à la réglementation applicable à la nomination à titre définitif

d'un membre du personnel scientifique des universités de l'Etat au moment de la décision des autorités universitaires, sont censés être nommés de manière régulière à partir de la date à laquelle ils satisfaisaient aux conditions relatives à l'ancienneté scientifique, les membres du personnel scientifique qui, avant le 1er octobre 1982, ont été nommés à titre définitif comme membre du personnel scientifique d'une université mentionnée à l'article 3, par dérogation aux conditions relatives à l'ancienneté scientifique, à cause de circonstances jugées exceptionnelles, visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des

répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1965 et abrogé par l'arrêté royal n° 83 du 31 juillet 1982. Les membres du personnel visés sont à charge de l'allocation de fonctionnement à

partir de la date de l'entrée en vigueur de la décision des autorités universitaires portant leur nomination à titre définitif en tant que membre du personnel scientifique. § 3. Par dérogation à la réglementation applicable à la nomination à titre définitif

d'un membre du personnel scientifique des universités de l'Etat au moment de la décision des autorités universitaires, sont censés être nommés de manière régulière à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle ils ont obtenu leur diplôme de doctorat à la suite de la défense publique d'une thèse ou suivant la date à laquelle une décision d'équivalence à une thèse de doctorat a été prise sur avis de la commission d'équivalence, les membres du personnel scientifique qui, avant le 1er janvier 1986, ont été nommés à titre définitif comme membre du personnel scientifique d'une université mentionnée à l'article 3, et dont la nomination s'est effectuée sur la base de l'équivalence à une thèse de doctorat, mentionnée au § 1er, 3°, même sans mention explicite dans la décision des autorités universitaires et sans avis de la commission d'équivalence, lorsqu'ils ont obtenu ensuite un diplôme de docteur après la défense publique d'une thèse ou lorsqu'une décision d'équivalence à une thèse de docteur a été prise plus tard sur avis de la commission d'équivalence. Les membres du personnel visés sont à charge de l'allocation de fonctionnement à

partir de la date de l'entrée en vigueur de la décision des autorités universitaires portant leur nomination à titre définitif en tant que membre du personnel scientifique. § 4. (Les membres du personnel scientifique nommé à titre définitif, autre que celui

visé aux paragraphes 1 à 3 du présent article, qui ont été nommés ou promus avant le 1er janvier 1996 comme membre du personnel scientifique d'une université visée à l'article 3 du décret, contrairement aux prescriptions en matière d'ancienneté scientifique ou des exigences en matière de diplômes ou de vacances, des conditions d'octroi d'une échelle de traitement ou de plusieurs de ces prescriptions, exigences ou conditions et pour autant que le commissaire du Gouvernement n'ait pas contesté la nomination à l'époque, maintiennent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient le 30 septembre 1991, sans préjudice de la possibilité d'un transfert éventuel vers le personnel administratif et technique conformément aux dispositions de l'article 181, alinéa six, du présent décret.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 107, 1°, 020; En vigueur : 01-10-1991> Les membres du personnel visés sont à charge de l'allocation de fonctionnement à

partir de la date de l'entrée en vigueur de la décision des autorités universitaires portant leur désignation pour une durée indéterminée. Pour l'application de l'article 159, 1°, et de l'article 63, deuxième alinéa, ils sont classés dans le personnel académique assistant. (§ 5. Par dérogation au règlement en vigueur à ce moment en matière de calcul de

l'ancienneté pécuniaire et scientifique des membres du personnel scientifique, les prestations réalisées par le personnel scientifique en service à temps partiel avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1985 relative à l'enseignement, sont prises en

compte pour fixer l'ancienneté pécuniaire et scientifique.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 176, § 2, 015; En vigueur : 01-10-1991> (§ 6. Par dérogation au règlement en vigueur à ce moment en matière du statut du

personnel scientifique des universités en matière du cadre du personnel enseignant et scientifique des universités, la validité de la nomination à titre définitif d'un membre du personnel scientifique en service à temps partiel au 30 novembre 1984, est ratifiée par l'arrêté du 18 octobre 1988. Pour la période du 30 novembre 1984 au 30 novembre 1988, une mise en disponibilité est accordée au concerné en vue de l'accomplissement d'une charge scientifique auprès d'une autre université. Cette période est également portée en compte lors de la détermination de l'ancienneté scientifique et pécuniaire.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 176, § 3, 015; En vigueur : 01- 10-1991> (§ 7. Les périodes d'interruption de l'exercice de la fonction accordées par la

direction de l'université aux assistants-docteurs au cours des années académiques 1993-1994 et 1994-1995 dont la durée dépasse celle prescrite par le décret, sont régulières.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 107, 2°, 020; En vigueur : 01-10-1993> (§ 8. Par dérogation à la réglementation applicable au moment de la prise de

décision des autorités universitaires, les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif qui satisfont aux exigences de diplôme pour être nommés à un grade du personnel enseignant et sont titulaires d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur, sont réputés être nommés régulièrement, à compter de la date de nomination, comme membre du personnel scientifique.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.47, En vigueur : 01-10-1985> (§ 9. Sans préjudice de la protection juridique organisée en vertu de l'article 146 de

la Constitution, toutes les décisions prises par les autorités universitaires avant le 1er janvier 2000 concernant les nominations, désignations et promotions, l'exercice d'activités accessoires et les décisions quant au montant du traitement et à l'ancienneté des membres du personnel soit académique, soit administratif et technique, sont censées être justes.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 65, 033; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 186ter. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 177; En vigueur : 01-10-1991> Au cas où, à la fin des opérations de classement visées à l'article 181, premier alinéa, il s'avère que la norme de 64 % visée à l'article 159 est transgressée, les autorités universitaires peuvent désigner des personnes comme membres du personnel académique autonome en service temporaire conformément aux dispositions d'un plan d'assainissement ou de restructuration approuvé dans le sens des articles 190 à 192 compris de la loi du 29 décembre 1990 portant les dispositions sociales, et ce pour la durée de ce plan. Ces désignations en service temporaires doivent être nécessaires à la bonne organisation de l'enseignement. Les autorités universitaires doivent démontrer cette nécessité. (Dans le contexte du plan d'assainissement et de restructuration, des institutions de

droit public peuvent désigner des personnels administratifs et techniques sur une base contractuelle et pour une durée limitée.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.48, 022; En vigueur : 01-10-1991>

Art. 187. L'article 6 de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation,

le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège est complété par un § 5, rédigé comme suit : "§ 5. L' "Universitair Ziekenhuis Gent" est autorisé à conclure pour les membres de

son personnel une assurance-retraite auprès d'une compagnie d'assurances agréée conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Les articles 7 et 12, § 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ne sont pas applicables aux ressources destinées à cette assurance-retraite."

Art. 188. <DCFL 1993-01-27/34, art. 55, 006; En vigueur : 01-10-1991> Jusqu'à la date de l'entrée en vigueur des arrêtés de l'Exécutif flamand pris en exécution des articles 109 et 120 du présent décret, les membres du personnel visés au premier alinéa de l'article 107 restent assujettis à la réglementation qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du décret. Les procédures relatives aux promotions et aux avancements de grade, entamées

avant le 1er janvier 1992 en exécution de la réglementation qui était applicable à ces membres du personnel à cet instant, peuvent être poursuivies selon cette même réglementation après le 1er janvier et jusqu'au (1er octobre) 1992 au plus tard. <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.48, 022; En vigueur : 01-10-1991>

(Les promotions des personnels visés au premier alinéa de l'article 107 dans une fonction du grade immédiatement supérieur sans publication d'un avis de vacances d'emploi, opérées dans le cadre d'un parcours professionnel jalonné au préalable par les autorités universitaires et dans les limites d'un cadre organique, sont censées être régulières, si celles-ci ont été effectuées après une évaluation favorable et une motivation explicite.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.50, 022; En vigueur : 01-10- 1991>> (Par dérogation à la réglementation applicable au moment de la prise de décision

des autorités universitaires à la nomination à titre définitif des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service dans les universités de l'Etat, les personnels visés au premier alinéa de l'article 107 d'une université visée à l'article 3, sont censés être nommés régulièrement à compter de la date de l'entrée en vigueur des décisions des autorités universitaires portant la première nomination à un emploi à temps partiel. Les prestations des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, rendues dans le cadre d'une charge à temps partiel avant le 1er janvier 1992, sont inclues au prorata dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire.) <DCFL 1999-05- 18/63, art. 3.51, En vigueur : 01-10-1971> (Les montants des rémunérations, allocations et indemnités dont il est question à

l'article 104 du présent décret et à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le tableau de la structure de la carrière et du statut pécuniaire du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande se réfèrent, du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1999 inclus, aux montants tels qu'ils étaient mentionnés dans le statut du personnel flamand au moment de leur octroi.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.94, 046; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 189. Par dérogation aux dispositions de l'article 117 et (pendant une période de huit ans) à partir de l'entrée en vigueur du chapitre V, les membres du personnel à

charge du patrimoine de l'université qui ne répondent pas aux conditions de l'article 116, 1°, à l'exception de la condition de diplôme, peuvent être transférés comme prévu ci-dessus s'ils ont une ancienneté de cinq ans au moins à l'université au 1er janvier 1991. <DCFL 1998-07-14/41, art. 108, 020; En vigueur : 01-10-1998>

Art. 190. Par dérogation aux dispositions de l'article 132, 1°, et 140, les formations suivantes sont admissibles au financement dès l'année budgétaire 1992, pour autant qu'elles répondent au moins à la norme de rationalisation fixée à l'article 142 : 1° la formation de candidat-ingénieur biologiste à l'"Universitair Centrum

Antwerpen"; 2° la formation de candidat en sciences économiques appliquées à l'"Universitaire

Campus Kortrijk". (Pour le financement de ces formations pour l'année 1992, il est octroyée une

allocation de fonctionnement supplémentaire de 24,0 millions de francs à la " Katholieke Universiteit Leuven " (KUL) et de 11,6 millions de francs à l'" Universitair Centrum Antwerpen " (RUCA).) <DCFL 1992-06-25/31, art. 89, 003; En vigueur : 21-07-1992>

Art. 191. Pour l'organisation de la formation de candidat et de licencié en sciences économiques appliquées et de candidat-ingénieur commercial et d'ingénieur commercial au "Limburgs Universitair Centrum", les mesures transitoires suivantes sont d'application entre 1991 et 1996 : 1° A partir de l'année académique 1991-1992 et jusqu'à l'année académique 1995-

1996, il est mis un terme progressivement, par année académique, au financement de l'enseignement organisé par l'"Economische Hogeschool Limburg";

2° L'"Economische Hogeschool Limburg" ne peut conférer le diplôme de candidat en sciences commerciales que jusqu'au 30 septembre 1993 et les diplômes de licencié en sciences commerciales et d'ingénieur commercial jusqu'au 30 septembre 1997; 3° Suivant les modalités fixées à l'article 156, les allocations et subventions suivantes

sont octroyées, entre 1992 et 1995, au "Limburgs Universitair Centrum" : - (...) <DCFL 1994-12-21/55, art. 142, § 1, 010; En vigueur : 01-01-1995> - Allocations d'investissement supplémentaires : en 1992 : 2.1 millions de F; en 1993

: 1.7 million de F; en 1994 : 1.5 million de F, et en 1995 : 1.2 million de F. Ces allocations d'investissement supplémentaires sont indexées comme prévu à

l'article 140, dernier alinéa. - Subventions sociales supplémentaires : en 1991 : 1.5 million de F; en 1992 : 6.9 millions de F; en 1993 : 2.2 millions de F; en

1994 : 3.2 millions de F, et en 1995 : 2.8 millions de F. Ces subventions sociales supplémentaires sont soumises à l'indexation annuelle des

subventions sociales. 4° Entre 1991 et 1996, tous les membres du personnel de l'"Economische

Hogeschool Limburg" nommés à titre définitif sont repris, par année académique, par le "Limburgs Universitair Centrum", suivant un schéma convenu entre le pouvoir organisateur de l'"Economische Hogeschool Limburg" et le conseil d'administration du "Limburgs Universitair Centrum". Dans les six mois de la reprise, le conseil d'administration du "Limburgs

Universitair Centrum" décide du classement éventuel du membre du personnel repris dans un des grades réservés, suivant le présent décret, au personnel académique, administratif ou technique des universités. Lors de ce classement, le conseil d'administration redétermine l'arrêté de

nomination et la charge du membre du personnel concerné. Sauf les professeurs à temps plein de l'"Economische Hogeschool Limburg" ayant

fait preuve d'un mérite scientifique exceptionnel ou d'une compétence spécifique, nul ne peut être nommé membre à temps plein du personnel académique autonome, s'il ne remplit pas les conditions de nomination mentionnées au premier alinéa de l'article 83. Pour toutes les nominations de membres du personnel académique autonome faites

en application du présent article, le conseil d'administration consulte préalablement des experts externes. Pour l'application de l'article 87, le conseil d'administration peut assimiler

l'ancienneté de grade acquise comme chargé de cours à temps plein ou comme professeur à l'"Economische Hogeschool Limburg" à l'ancienneté de membre du personnel académique autonome. Les membres du personnel repris et classés par le conseil d'administration dans un

des grades susmentionnés du personnel des universités, obtiennent dans l'échelle de leur nouvelle fonction un traitement annuel au moins équivalent à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction. Si l'échelle de traitement de leur nouvelle fonction ne prévoit pas un traitement au moins égal au traitement annuel dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction, ils obtiennent dans l'échelle de traitement de leur nouvelle fonction le traitement annuel immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction. Pour l'application de cette disposition, il est tenu compte du traitement dont les intéressés bénéficiaient éventuellement comme membre à temps partiel du personnel enseignant du "Limburgs Universitair Centrum". Les membres du personnel repris, mais non classes par le conseil d'administration

dans un des grades susmentionnés du personnel des universités, conservent leur grade acquis à l' "Economische Hogeschool Limburg", ainsi que le traitement y afférent, jusqu'à ce qu'ils quittent leur fonction. Pour l'application des articles 158 et 159, ces membres du personnel sont, suivant les charges qui leur sont attribuées, ajoutés au personnel académique autonome ou au personnel administratif et technique. (Ils sont soumis au statut de la catégorie du personnel respective. Le statut qui s'appliquait à eux au 30 septembre 1991 reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du statut fixé par le présent décret ou en vertu de celui-ci.) <DCFL 1999-05- 18/63, art. 3.52, 006; En vigueur : 01-10-1991> (Les membres du personnel nommés à titre définitif attachés à l'Economische

Hogeschool Limburg" et employés à temps partiel, qui sont repris par le "Limburgs Universitair Centrum" en tant que membres du personnel académique employés à temps partiel, gardent les droits liés aux charges d'enseignement qu'ils accomplissent en dehors de l'Economische Hogeschool Limburg" au moment de la reprise. Cette disposition est soumise à la condition que l'ensemble des charges à temps partiel au "Limburgs Universitair Centrum" et dans l'enseignement de plein exercice n'excède pas une charge à temps plein.) <DCFL 1994-12-21/55, art. 142, § 2, 010; En vigueur :

01-10-1991> 5° Par dérogation à l'article 84, les porteurs d'un diplôme du second cycle de

l'"Economische Hogeschool Limburg" peuvent être, à titre exceptionnel, nommés assistant à la Faculté des Sciences économiques appliquées du "Limburgs Universitair Centrum", et ce jusqu'au 30 septembre 1995. 6° Par convention entre le conseil d'administration du "Limburgs Universitair

Centrum" et le pouvoir organisateur de l'"Economische Hogeschool Limburg" et jusqu'au 30 septembre 1995, chaque membre du personnel académique à temps plein du "Limburgs Universitair Centrum" et chaque membre du personnel enseignant et scientifique de l'"Economische Hogeschool Limburg" peut se voir confier des charges d'enseignement, y compris les examens, dans les deux institutions. Ces charges temporaires sont censées faire partie de leur charge normale. Elles ne font pas l'objet d'une nomination ou désignation et ne sont pas rémunérées. (Par dérogation à l'article 65, du présent décret, un membre du personnel

académique autonome du "Limburgs Universitair Centrum" est autorisé, jusqu'à la même date, à remplir ses charges d'enseignement exclusivement à l'Economische Hogeschool Limburg.) <DCFL 1994-12-21/55, art. 142, § 3, 010; En vigueur : 01-10- 1991> 7° Sur la proposition du conseil d'administration du pouvoir organisateur de

l'"Economische Hogeschool Limburg", le conseil d'administration du "Limburgs Universitair Centrum" nomme, pour la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1994, un membre à temps plein du personnel directeur et enseignant de l'"Economische Hogeschool Limburg" comme membre du conseil d'administration du "Limburgs Universitair Centrum".

Art. 192. Suivant les modalités définies à l'article 156, les crédits d'investissement supplémentaires suivants sont octroyés à la "Katholieke Universiteit te Leuven" : en 1992 : 80 millions, en 1993 : 71 millions, en 1994 : 63 millions, en 1995 : 56

millions et en 1996 : 50 millions. Suivant les modalités définies à l'article 156, les crédits d'investissement

supplémentaires suivants sont octroyés à la "Vrije Universiteit te Brussel" : en 1992 : 50 millions, en 1993 : 44 millions, en 1994 : 40 millions, en 1995 : 35

millions et en 1996 : 31 millions. (Ces crédits d'investissement supplémentaires peuvent être affectés à des fins tant

académiques que sociales. La partie de ces crédits d'investissement qui est affectée à des fins académiques est versée au "Fonds des investissements universitaires immobiliers. La partie de ces crédits d'investissement qui est affectée à des fins sociales est

reprise à la division III (structures sociales en faveur des étudiants) du schéma budgétaire, fixé à l'article 154.) <DCFL 1993-01-27/34, art. 57, 006; En vigueur : 01- 10-1991>

Art. 193. Les charges financières portant sur des investissements en biens immobiliers destinés à l'administration, l'enseignement et la recherche, faits en application de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement

supérieur et de recherche scientifique et de la loi du 24 juillet 1969 relative au financement de l'acquisition de terrains par la "Vrije Universiteit Brussel" et par la "Katholieke Universiteit te Leuven", sont remboursées directement par la Communauté flamande à l'organisme prêteur.

Art. 194. L'article 1er, I, a, de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur, modifie par la loi du 9 avril 1965, est remplacé par la disposition suivante : "(Article 1er. I. Personne ne peut porter le titre : a) d'un des grades académiques visés par les lois sur la collation des grades

académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949 ou le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, s'il n'en a pas obtenu le diplôme conformément à cette loi ou à ce décret.)" <DCFL 1993-01-27/34, art. 58, 006; En vigueur : 01-10-1991>

Art. 195. La loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, modifiée par les lois des 27 juillet 1971, 6 juillet 1972, 18 février 1977, 3 juillet 1981, 21 juin 1985 et 15 juillet 1985, et par les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990, est modifiée comme suit : 1° à l'article 1er, 3°, les mots "enseignement universitaire" sont remplacés par les

mots "enseignement académique"; 2° à l'article 2, quatrième alinéa, 1re phrase, les mots "sont de niveau universitaire"

sont remplacés par : "sont de niveau académique et notamment orientés vers l'application des connaissances scientifiques"; 3° l'article 8, § 1er, est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Pour

l'inscription en première année d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur de type long, la condition d'admission est d'être titulaire d'un certificat homologué d'études secondaires; d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par la voie ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale."; 4° à l'article 9, le § 1er est abrogé et les deux suivants deviennent les §§ 1er et 2. Les

arrêtés pris par l'Exécutif flamand en application de l'article 9, § 1er, restent valables; 5° à l'article 10, section 1, § 1er, alinéa premier, les mots "sauf s'il est porteur d'un

diplôme requis par la loi pour être nommé membre du personnel enseignant d'une université de l'Etat" sont remplaces par "sauf s'il est porteur d'un diplôme de docteur sur la base d'un mémoire ou d'un diplôme d'ingénieur civil, ingénieur civil- architecte ou ingénieur biologiste."; 6° la première phrase du § 2 du même article 10, section 1, est remplacée par la

disposition suivante : "Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une des fonctions de chargé de cours

dans une des branches que l'Exécutif flamand détermine, sur avis du Conseil supérieur compétent, à la fonction de chef de travaux ou d'assistant, s'il n'est porteur d'un des titres suivants :"; 7° au lit. b du même paragraphe, entre "d'" et "licencié", les mots "ingénieur

commercial, d'ingénieur biologiste, de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de pharmacien, ou de" sont insérés; 8° le § 3 du même article 10, section 1, est remplacé par la disposition suivante : "§ 3. Les titres visés aux §§ 1er et 2 peuvent être des titres étrangers reconnus

équivalents par la voie ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale."; 9° l'article 17 est complété par un § 7, rédigé comme suit : "§ 7. Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel

porteurs d'un diplôme de docteur, pharmacien ou agrégé de l'enseignement supérieur conservent les droits qu'ils pourraient faire valoir sur cette base avant le 1er septembre 1991 pourvu qu'ils aient été en fonction pendant l'année académique 1990-1991 dans un emploi vacant."

Art. 196. La loi du 7 avril 1971 portant création et fonctionnement de l'"Universitaire Instelling Antwerpen", modifiée par les lois des 27 juillet 1971, 9 juillet 1976 et 21 juin 1985, l'arrêté royal n° 170 du 30 décembre 1982 et les décrets des 28 mars et 1er août 1978, est modifiée comme suit : 1° les mots "Roi" ou "Ministre qui a l'Education nationale du régime néerlandais

dans ses attributions", "arrêté royal", "conseil d'administration (raad van beheer)", "personnel enseignant", "personnel scientifique", "auxiliaires scientifiques et techniques" sont remplacés respectivement par : "Exécutif flamand", "arrêté de l'Exécutif flamand", "conseil d'administration (raad van bestuur)", "personnel académique autonome", "personnel académique assistant" et "personnel technique". 2° l'article 1er, deuxième phrase, est abrogé; 3° l'article 4, deuxième phrase, est abrogé; 4° à l'article 5, 1er alinéa, les mots "sciences, médecine, droit et sciences politiques et

sociales, philosophie et lettres" sont remplacés par "sciences, médecine et sciences pharmaceutiques, droit et sciences politiques et sociales, langue et littérature"; 5° l'article 5, alinéas 2 à 6, est abrogé; 6° à l'article 6, A, 1er alinéa, 3°, les mots "Rijksuniversitair Centrum Antwerpen"

sont remplacés par : "Universitair Centrum Antwerpen"; 7° à l'article 6, A, 1er alinéa, 4°, les mots : "dès que l'assemblée générale des

"Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen" a pris une décision sur la représentation en son sein de l'"Universitaire Instelling Antwerpen" sont supprimes; 8° à l'article 6, B, 3e alinéa, les mots "En cas de décès ou de démission d'un membre

élu, il sera pourvu a son remplacement lors des prochaines élections pour la désignation des représentants de la catégorie dont ce membre faisait partie" sont remplacés par : "Un nombre égal de suppléants est désigné pour ces membres. Ils remplacent le

titulaire dès que celui-ci achève prématurément son mandat ou n'a plus la qualité sur la base de laquelle ce mandat lui avait été conféré. Ils achèvent le mandat de leur prédécesseur."; 9° à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, 2°, les mots "prévus à l'article 35 de la

présente loi" sont supprimés; 10° à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, 8°, les mots "pour les grades scientifiques,

il détermine en outre les matières" sont supprimés;

11° à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, 9° et 11°, les mots "grades légaux et scientifiques" sont remplacés par les mots : "grades académiques"; 12° à l'article 11, § 2, les mots "Hôpital universitaire" sont remplacés par les mots :

"Hôpital universitaire d'Anvers"; 13° à l'article 13, § 2, troisième alinéa, les mots "et des diplômes d'agrégé de

l'enseignement supérieur" sont supprimés; 14° les articles 35 à 52 sont supprimés, à l'exception de l'article 37, § 2.

Art. 197. La loi du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement de l'"Universitair Centrum Limburg", modifiée par les lois des 27 juillet 1971 et 21 juin 1985 et par l'arrêté royal n° 170 du 30 décembre 1982, est modifiée comme suit : 1° les mots "Universitair Centrum Limburg", "auxiliaires techniques", "Roi", et

"arrêté royal" sont remplacés respectivement par les mots : "Limburgs Universitair Centrum", "personnel technique", "Exécutif flamand", et "arrêté de l'Exécutif flamand"; 2° l'article 3, § 1er, est remplacé par la disposition suivante : "Art. 3. § 1er. Le "Limburgs Universitair Centrum" comprend une Faculté des

sciences, une Faculté de médecine et de science dentaire et une Faculté des sciences économiques appliquées." 3° les §§ 2 et 3 du même article sont abrogés; 4° l'article 5, premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante : "Art. 5. Le conseil d'administration se compose : 1° du président et du vice-président; 2° du recteur et du vice-recteur; 3° de seize personnes désignées par le conseil provincial du Limbourg selon le

régime de la représentation proportionnelle : ces personnes ne peuvent faire partie du parlement national ou européen. Au maximum la moitié peuvent être membres du conseil provincial. 4° de trois représentants du secteur social proposés par les organisations sociales

représentatives du Limbourg et de trois représentants du secteur économique proposés par les organisations représentatives du Limbourg de ce secteur. 5° de deux membres du personnel académique autonome; 6° d'un membre du personnel académique assistant; 7° de deux étudiants; 8° d'un membre du personnel administratif et technique; 9° des présidents de faculté."; 5° l'article 5, sixième alinéa, est remplacé par la disposition suivante : "Les membres visés au premier alinéa, 5°, 6° et 8°, sont élus au scrutin secret pour

deux ans, respectivement par l'assemblée générale du personnel académique autonome, l'assemblée générale du personnel académique assistant et l'assemblée générale du personnel administratif et technique. Les membres vises au 7° sont élus pour un an, au scrutin secret, par l'assemblée générale des étudiants."; 6° à l'article 6, deuxième alinéa, après les mots "le vice-recteur", les mots "et les

présidents de faculté" sont ajoutés; 7° à l'article 10, premier alinéa, les mots : "des deux conseils de faculté" sont

remplacés par : "des trois conseils de faculté";

8° à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, 2°, les mots : "prévus à l'article 34 de la présente loi" sont supprimés; 9° au même article 11, § 1er, deuxième alinéa, 8°, les mots : "il détermine en outre

les matières pour les grades scientifiques" sont supprimés; 10° à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, 9° et 11°, les mots "grades légaux et

scientifiques" sont remplacés par les mots "grades académiques"; 11° les articles 34 à 36 sont abrogés, sauf l'article 36, § 2.

Art. 198. Au titre IV du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est inséré un chapitre IIIbis, comprenant les articles 84bis à 84nonies et rédigé comme suit : "Chapitre IIIbis. - Les diplômes, les jurys et la commission d'homologation. Article 84bis. Le diplôme d'études secondaires est délivré aux élèves de

l'enseignement secondaire : 1° qui ont achevé leurs études conformément aux dispositions légales, décrétales et

réglementaires; 2° - qui sont porteurs d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement

secondaire, délivré par un établissement organisé, subventionne ou agréé par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande, et qui ont accompli avec fruit les première et deuxième années du troisième degré dans la même forme d'enseignement et dans la même subdivision de l'enseignement; - qui sont porteurs d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire,

délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Exécutif flamand ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont accompli avec fruit la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire et les deuxième et troisième années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel. § 2. A partir du 1er septembre 1991 et, pour l'enseignement secondaire général,

technique, et artistique, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1993-1994 et, pour ce qui est de l'enseignement secondaire professionnel, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1994- 1995, la disposition suivante est applicable, par dérogation au § 1er, 2° :

2° - "qui sont porteurs du certificat d'enseignement secondaire inférieur délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné agréé ou reconnu par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont accompli avec fruit les cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique dans la même forme d'enseignement et dans la même subdivision de l'enseignement; - qui sont porteurs du certificat d'enseignement secondaire inférieur, délivré par un

établissement d'enseignement secondaire organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont accompli avec fruit la cinquième année de l'enseignement secondaire et les sixième et septième années de l'enseignement secondaire professionnel et sont porteurs du certificat de qualification, là où il existe, de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel." Article 84ter. § 1er. Pour l'application de l'article 84bis, sont assimilés au diplôme

d'enseignement secondaire :

1° le certificat d'enseignement moyen supérieur; 2° le diplôme de l'enseignement secondaire supérieur technique; 3° le diplôme d'enseignement secondaire supérieur artistique; 4° les titres assimilés à ceux visés aux 1°, 2° et 3° avant l'entrée en vigueur de la loi

du 31 juillet 1975. 5° le certificat d'enseignement secondaire supérieur. § 2. Pour l'application de l'article 84 bis, § 1er, le certificat d'enseignement

secondaire inférieur est assimilé à celui du 2e degré de l'enseignement secondaire. Article 84quater. Pour l'enseignement secondaire organisé, subventionné ou agréé

par la Communauté flamande : 1° l'Exécutif flamand détermine : a) les conditions d'admission et de passage; b) la sanction des études; c) les titres, ainsi que leur forme et leurs mentions. 2° l'Exécutif flamand crée les jurys de la Communauté flamande, compétents pour

délivrer certains titres visés au 1°, c, du présent article, en règle l'organisation et fixe le droit d'inscription aux examens. Ces jurys sont composés de telle sorte que les membres de l'enseignement officiel et de l'enseignement libre y soient représentés en nombre égal. Article 84quinquies. _ Le pouvoir organisateur, sur proposition du conseil de classe

ou, jusqu'au 31 août 1994, du corps professoral, ainsi que les jurys visés à l'article 84quater, 2°, sont habilités à délivrer le diplôme d'études secondaires. L'Exécutif flamand détermine la composition, le fonctionnement et les attributions du conseil de classe. Article 84sexies. Il est institue une commission d'homologation des certificats de

l'enseignement secondaire supérieur. Elle est composée de deux sections, l'une pour l'enseignement secondaire général et l'autre pour l'enseignement secondaire technique, artistique et professionnel. La première section est composée de professeurs de l'enseignement secondaire général, la deuxième de professeurs de l'enseignement secondaire technique, artistique et professionnel, et de telle sorte que les membres de l'enseignement officiel et de l'enseignement libre y soient représentés en nombre égal. Le président est élu en dehors du personnel directeur et enseignant. L'Exécutif flamand règle l'organisation et le fonctionnement de cette commission.

Article 84septies. § 1er. La commission visée à l'article 84sexies vérifie si les études ont été poursuivies conformément aux prescriptions des lois, décrets et arrêtés d'exécution. Si un certificat n'y répond pas ou n'offre pas des garanties suffisantes de fiabilité, la

commission peut impartir au directeur un délai pour fournir la justification souhaitée. § 2. La commission doit vérifier si le programme effectivement suivi est un

programme approuvé en vertu des articles 6 et 24, § 2, 2°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ou un programme équivalent. § 3. Pour l'homologation du certificat d'enseignement secondaire supérieur, la

commission examine la régularité des études : 1° en ce qui concerne l'enseignement secondaire général, technique et artistique,

pendant les 1re et 2e années du 3e degré; 2° en ce qui concerne l'enseignement secondaire professionnel, pendant les 1re, 2e et

3e années du 3e degré. § 4. A partir du 1er septembre 1991 et, pour l'enseignement secondaire général,

technique et artistique, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1993-1994 et, pour l'enseignement secondaire professionnel, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1994-1995, la disposition suivante est d'application par dérogation au § 3, 1° et 2° : 1° pour l'enseignement secondaire général, technique et artistique, pendant les 4e,

5e et 6e années; 2° pour l'enseignement secondaire professionnel, pendant les 5e et 6e années et en 7e

année organisée en vue de la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur. § 5. La commission tient compte des attestations d'études partielles suivies avec fruit

dans des établissements d'enseignement secondaire de régime étranger, si elle estime que le programme suivi est équivalent à celui de l'enseignement secondaire organisé, subventionne ou agréé par la Communauté flamande. Article 84octies. § 1er. La loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la

législation de l'enseignement est modifiée comme suit : 1° les articles 23 et 48 sont abrogés; 2° à l'article 24, § 1er, premier alinéa, modifié par le décret du 5 juillet 1989, les

mots "au moment où les diplômes sont homologables" sont supprimés; 3° la première phrase de l'article 49, premier alinéa, est remplacée par la disposition

suivante : "Dans l'enseignement secondaire :" § 2. L'Exécutif flamand détermine les dates d'entrée en vigueur des dispositions du §

1er. Article 84nonies. § 1er. Les articles 84bis, 84ter, 84quater, 84quinquies, 84sexies et

84septies entrent en vigueur à la date d'abrogation des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par arrêté du Régent du 31 décembre 1949; toutefois, les dispositions des articles 84sexies et 84septies sont abrogées à une date à déterminer par l'Exécutif flamand.".

Art. 199. L'article 34, deuxième alinéa, ne s'applique pas aux étudiants qui s'étaient inscrits pendant les années académiques 1988-1989 à 1990-1991 à une université pour la première année de la formation de candidat en architecture ou de candidat- ingénieur-architecte. Le diplôme de candidat-ingénieur civil-architecte ou d'ingénieur civil-architecte peut leur être délivré.

Art. 200. L' "Universitair Centrum Antwerpen" comprend (...) un "Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken". (Celui-ci) conserve son statut d'institution d'enseignement supérieur de type long. <DCFL 1999-05-18/78, art. 16, 023; En vigueur : 01-01-1999> <DCFL 2001-04-20/43, art. 72, 035; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 201. Les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que modifiées, sont abrogées, sauf les articles 1bis, 4°, (les articles 54 à 57 compris) et 61bis, § 1er, dernier alinéa et § 2, dernier alinéa. (L'article 40 des lois susmentionnées sur la

collation des grades académiques reste d'application pendant l'année académique 1991-1992. Les articles 41 à 52 de ces lois restent d'application pour sanctionner les diplômes délivrés pendant l'année académique 1990-1991 et les années académiques antérieures, étant entendu que l'Exécutif flamand puisse modifier la composition mentionnée à l'article 42 de ces lois.) <DCFL 1996-04-16/42, art. 22, 016; En vigueur : 01-09-1997> <DCFL 1993-01-27/34, art. 59, 1°, 006; En vigueur : 01-10-1991> (Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les articles 1er, 2 à 4, 23 à 27, 33

et 37 des lois coordonnées précitées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires sont abrogés à partir de année académique 1991-1992 par cycle, d'année en année, selon les modalités fixées par l'Exécutif flamand, et pour autant que les dispositions concernées aient trait aux formations classées dans les disciplines visées à l'article 19, premier alinéa, 15°, 16° et 17°.) A partir de l'année académique 1991-1992, dans la discipline des sciences biologiques appliquées, les dénominations de candidat-ingénieur biologiste et d'ingenieur biologiste sont instaurées progressivement, d'année en année, et pour les étudiants qui s'inscrivent alors en première année de la formation de candidat-ingénieur commercial ou de candidat en sciences psychologiques et pédagogiques, la durée totale des études est de cinq ans, conformément à l'article 14, deuxième alinéa, du présent décret. <DCFL 1993-01-27/34, art. 59, 2°, 006; En vigueur : 01-10-1991> Par dérogation aux dispositions des articles 20, 21, 31, 32 et 33, les universités

peuvent poursuivre les formations académiques et académiques continues qu'elles avaient organisées pendant l'année académique 1990-1991 et conférer encore les grades académiques et scientifiques qu'elles conféraient pendant cette année académique, et ce pendant l'année académique 1991-1992 et sous les dénominations existantes. (Par dérogation aux dispositions de l'article 50, les étudiants inscrits pendant

l'année académique 1991-1992 dans la deuxième année ou une année supérieure de la formation de gradué en éducation physique peuvent, jusqu'à l'année académique 1993-1994, être admis directement au deuxième cycle de la formation académique en éducation physique à condition d'avoir subi avec fruit une épreuve d'admission. Par dérogation aux dispositions de l'article 50, les étudiants porteurs d'un diplôme

de gradué en kinésithérapie, inscrits pendant l'année académique 1991-1992 pour le programme études réduit en vue d'obtenir un grade de licencié en rééducation motrice et en kinésithérapie peuvent terminer leurs études aux conditions applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 50. Par dérogation aux dispositions des articles 20, 31, 32, 33 et 55 et 202, 5°, les

universités peuvent continuer à conférer les grades scientifiques, qu'elles conféraient au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, selon les normes applicables à ce moment et sans préjudice des dispositions de l'article 207, aux étudiants qui, à la fin de l'année académique 1991-1992 n'ont pas encore complété leur formation dans un cycle donné. La durée de la période transitoire est au maximum le double de la durée nominale des cours de la formation à partir de l'année académique 1991-1992. Pour l'application du présent arrêté les grades scientifiques qui étaient conférés par les universités avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui sont toujours conférés par elles pendant la période transitoire mentionnée à l'alinéa précédent, sont assimilés à un grade académique.

Les étudiants qui ont obtenu au plus tard pendant l'année académique 1991-1992 l'autorisation de préparer une thèse de doctorat en vertu d'une décision des autorités universitaires et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 56 du présent décret, peuvent obtenir jusqu'au 31 décembre 1997 le grade de docteur aux conditions qui étaient d'application au moment de l'entrée en vigueur du décret.) <DCFL 1993-01- 27/34, art. 59, 3°, 006; En vigueur : 01-10-1991> (Le Gouvernement peut assimiler les grades scientifiques qui correspondent à un

des grades académiques tels qu'ils ont été définis dans les lois sur l'attribution des grades académiques et le programme des examens universitaires, telles que coordonnées le 31 décembre 1949, à un grade correspondant. Il en fixe la procédure par arrêté.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 178, 015; En vigueur : 01-10-1991> (Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le diplôme d'agrégé(e) de

l'enseignement peut être accordé aux étudiants inscrits pour l'année académique 1996-1997 ou inscrits pendant des années antérieures pour la formation d'agrége(e) de l'enseignement, jusqu'au plus tard à la fin de l'année académique 1998-1999, conformément à l'article 21 des lois coordonnées sur la collation de grades académiques et à l'article 8, quatrième alinéa du présent décret, tel que modifié par le décret du 27 janvier 1993.) <DCFL 1996-04-16/42, art. 22, 016; En vigueur : 01-09- 1997> (Les étudiants qui ne réussissent pas l'examen de la première année d'études de la

formation de candidat-médecin ou de candidat-dentiste pendant l'année académique 1996-1997, peuvent se réinscrire pour la première année d'études de la formation en question pendant l'année académique 1997-1998, et ce avec dispense de l'examen entrée visé à l'article 34, troisième alinéa.) <DVR 1996-07-24/50, art. 5, 017; ED : 01- 01-1997> (Les universités instaureront progressivement et année par année la formation

débouchant sur le grade académique de candidat en sciences de réadaptation motrice et en kinésithérapie, à partir de l'année académique 1999-2000. A partir de l'année académique 2001-2002, les universités instaureront progressivement, année par année, la formation triennale débouchant sur le grade académique de licencié en sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie. Pour le calcul du nombre d'unités de charge d'enseignement, les formations académiques précitées ne sont pas considérées comme des formations nouvelles et ne relèvent dès lors pas normes de programmation. Pour l'application des normes de rationalisation, l'ancienne et la nouvelle formation sont considérées comme une seule formation. Les étudiants qui étaient inscrits à la première candidature au cours de l'année académique 1998-1999, peuvent obtenir au plus tard durant l'année académique 2004-2005 le grade académique de licencié en kinésithérapie et réadaptation motrice compte tenu d'une durée totale des études de quatre ans.) (Par dérogation à l'article 36, deuxième phrase, telle qu'insérée par le décret du 14 juillet 1998, les autorités universitaires peuvent admettre à la licence en théologie (nouveau programme) les étudiants qui ont suivi avec succès en 1997-1998 ou dans les années précédentes la première licence en théologie (ancien programme).) <DCFL 1998-06-23/65, art. 24, 019; En vigueur : 01- 09-1998> <DCFL 1999-05-18/63, art. 3.53, 022; En vigueur : 01-10-1998> (Par dérogation aux articles 14 et 49, les étudiants qui réussissent la deuxième

candidature ou le deuxième baccalauréat de théologie au cours de l'année

académique 1997-1998, acquièrent déjà le diplôme de candidat ou de baccalauréat. Par dérogation à l'article 50, les étudiants qui réussissent la troisième candidature

ou le troisième baccalauréat de théologie au cours de l'année académique 1997-1998 ou avant, peuvent bénéficier d'une réduction de la durée des études et d'une dispense d'examens de la licence en sciences religieuses, pour autant qu'ils passent avec succès un examen sur un certain nombre de modules de cette formation académique équivalant au moins à une année d'étude. Par dérogation à l'article 35, les étudiants qui étaient inscrits au cours de l'année

académique ou avant à la troisième candidature ou au troisième baccalauréat en théologie mais qui n'ont pas réussi peuvent être admis à la première licence des sciences religieuses.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 109, 020; En vigueur : 01-10-1997>

Art. 202. Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et du

personnel scientifique des universités de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1957, 8 janvier 1965 et 21 avril 1965, et l'arrêté royal n° 83 du 31 juillet 1982, sauf les dispositions de l'article 181; 2° la loi du 22 avril 1958 créant un Fonds des constructions scolaires et parascolaires

de l'Etat et portant certaines mesures concernant les installations immobilières dans les institutions d'enseignement universitaire financées entièrement ou partiellement aux frais de l'Etat, telle que modifiée, excepté les articles 9 et 9bis, § 2; 3° les articles 6bis, 6ter, 9bis, 9ter et 9quater de la loi du 2 août 1960 relative à

l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et des diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique; telle que modifiée; 4° la loi du 8 juin 1964 modifiant, en ce qui concerne les conditions d'admission aux

examens des grades académiques, les lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifiée par la loi du 25 mars 1965; 5° l'arrêté royal du 30 septembre 1964 fixant les conditions générales de délivrance

des diplômes scientifiques et honorifiques dans les universités de l'Etat; 6° l'arrêté royal du 21 avril 1965 modifiant l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant

le statut des agrégés, des répétiteurs et du personnel scientifique des universités de l'Etat; 7° l'arrêté royal du 21 mai 1965 étendant aux centres universitaires de l'Etat

diverses dispositions relatives aux universités de l'Etat; 8° l'arrêté royal du 18 août 1967 modifiant les lois coordonnées sur la collation des

grades académiques et le programme des examens universitaires en vue de l'organisation d'une candidature en sciences médicales et de la modification du programme des examens de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 1968; 9° l'arrêté royal du 28 août 1967 étendant aux centres universitaires de l'Etat

l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et du personnel scientifique des universités de l'Etat, modifié par arrêté royal du 21 janvier 1969; 10° l'arrêté royal du 6 février 1968 réglementant le fonctionnement de la

Commission permanente des grades académiques et des programmes des examens

universitaires; 11° l'arrêté royal du 27 mai 1968 modifiant les lois coordonnées sur la collation des

grades académiques et le programme des examens universitaires, en ce qui concerne la candidature en philologie classique, la candidature en philologie romane, la candidature en philologie germanique, la licence en philosophie et lettres, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur pour la philosophie et les lettres et l'agrégation de l'enseignement supérieur pour les sciences, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1970; 12° l'arrêté royal du 4 juin 1968 modifiant les lois coordonnées sur la collation des

grades académiques et le programme des examens universitaires en vue de la création d'une candidature en sciences pharmaceutiques et de la modification du programme de l'examen de pharmacien, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1970; 13° l'arrêté royal du 9 septembre 1968 modifiant les lois coordonnées sur la collation

des grades académiques et le programme des examens universitaires, en ce qui concerne la candidature et la licence en histoire, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1970; 14° l'arrêté royal du 10 septembre 1968 modifiant les lois coordonnées sur la

collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, en ce qui concerne la candidature et la licence en philosophie, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1970; 15° l'arrêté royal du 1er août 1969 modifiant les lois coordonnées sur la collation des

grades académiques et le programme des examens universitaires, en vue de la création du grade de licencié en droit, et de la modification du programme d'examens de la licence en notariat et de docteur en droit, modifié par les arrêtés royaux des 30 octobre 1969, 25 août 1971, 18 janvier 1972 et 2 avril 1973; 16° l'arrêté royal du 20 avril 1970 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire

qui a réussi la première épreuve de l'examen de candidat en philosophie et lettres, groupe philologie germanique, conformément à l'article 5, II, de la loi du 21 mai 1929, ou de candidat en philologie germanique, conformément à l'article 15, § 5, des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1967, peut obtenir le grade de candidat en philologie germanique; 17° l'arrêté royal du 20 avril 1970 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire

qui a réussi la première épreuve de l'examen de candidat en philosophie et lettres, groupe philologie classique, conformément à l'article 5, II, de la loi du 21 mai 1929 ou de candidat en philologie classique conformément à l'article 15, § 5, des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1967, peut obtenir le grade de candidat en philologie classique; 18° l'arrêté royal du 20 avril 1970 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire

qui a réussi la première épreuve de l'examen de candidat en philosophie et lettres, groupe histoire, conformément à l'article 5, II, de la loi du 21 mai 1929, ou de candidat en histoire, conformément à l'article 15, § 5, des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1967, peut obtenir le grade de candidat en histoire;

19° l'arrêté royal du 20 avril 1970 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire qui a réussi la première épreuve de l'examen de candidat en philosophie et lettres, groupe philologie romane, conformément à l'article 5, II, de la loi du 21 mai 1929, ou de candidat en philologie romane, conformément à l'article 15, § 5, des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1967, peut obtenir le grade de candidat en philologie romane; 20° l'arrêté royal du 20 avril 1970 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire

qui a réussi la première épreuve de l'examen de candidat en philosophie et lettres conformément à l'article 5, II, de la loi du 21 mai 1929, peut obtenir le grade de candidat en droit; 21° l'arrêté royal du 20 avril 1970 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire

qui a réussi la première épreuve de l'examen de candidat en philosophie et lettres, groupe philosophie, conformément à l'article 5, II, de la loi du 21 mai 1929, ou de candidat en philosophie, conformément à l'article 15, § 5, des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1967, peut obtenir le grade de candidat en philosophie; 22° l'arrêté royal du 20 avril 1970 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire

qui a réussi la première épreuve de l'examen de candidat en sciences, groupe pharmacie, conformément à l'article 10, IV, de la loi du 21 mai 1929, peut obtenir le grade de candidat en sciences pharmaceutiques; 23° l'arrêté royal du 20 avril 1970 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire

qui a réussi la première ou la deuxième épreuve de l'examen de candidat en sciences naturelles et médicales, conformément à l'article 13 de la loi du 21 mai 1929, peut obtenir le grade de candidat en sciences médicales; 24° l'arrêté royal du 20 août 1970 modifiant les lois coordonnées sur la collation des

grades académiques et le programme des examens universitaires en ce qui concerne la candidature en sciences, la candidature en médecine vétérinaire et le doctorat en médecine vétérinaire; 25° la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions

universitaires, telle qu'elle a été modifiée, à l'exception des articles 27, § 3, 2°, 38, 43, § 2, deuxième et troisième alinéas, et 45, § 1er, cinquième alinéa; 26° l'arrêté royal du 26 août 1971 modifiant les lois coordonnées sur la collation des

grades académiques et le programme des examens universitaires, en vue de la création du grade de candidat en science dentaire et de la modification du programme de l'examen de licencié en science dentaire; 27° l'arrêté royal du 14 septembre 1971 fixant la procédure de désignation des

membres du conseil d'administration des universités de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 29 octobre 1971 et 23 septembre 1975; 28° l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel administratif, du

personnel de maîtrise, gens de métier et de service des universités de l'Etat, de la faculté de l'Etat et du centre universitaire de l'Etat; 29° l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel

administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des universités de l'Etat, de la faculté de l'Etat et du centre universitaire de

l'Etat; 30° l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant le statut pécuniaire du personnel

administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des universités de l'Etat, de la faculté de l'Etat et du centre universitaire de l'Etat; 31° l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant les barèmes du personnel

administratif, du personnel spécialise, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des universités de l'Etat, de la faculté de l'Etat et du centre universitaire de l'Etat; 32° l'arrêté royal du 20 janvier 1972 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire

qui a réussi la première épreuve ou les deux premières épreuves de l'examen de docteur en droit, conformément à l'article 7 de la loi du 21 mai 1929, peut obtenir le grade de licencié en droit; 33° l'arrêté royal du 4 août 1972 fixant le montant des droits d'inscription dans les

institutions universitaires, modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 1973 et 31 août 1978;

34° l'arrête royal du 4 août 1972 fixant les règles de détermination du nombre d'étudiants dans les institutions universitaires, visées à l'article 27 § 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, modifié par les arrêtés royaux des 7 avril 1977, 31 août 1978, 16 décembre 1981 et 20 juillet 1982, à l'exception du chapitre IV qui est abrogé au moment où l'arrêté de l'Exécutif flamand pris en exécution de l'article 134 produit ses effets; 35° l'arrêté royal du 28 novembre 1972 fixant les barèmes des grades particuliers de

l'Université de l'Etat à Gand et du Centre universitaire de l'Etat à Anvers; 36° l'arrêté royal du 24 juin 1974 relatif à la réduction de certains droits

d'inscription dans les trois institutions universitaires à Anvers; 37° l'arrêté royal du 27 décembre 1974 fixant les normes physiques et financières à

respecter pour les investissements universitaires de nature immobilière, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1975, 2 mars 1979, 26 mars 1980 et 6 novembre 1981;

38° l'arrêté royal du 7 avril 1977 classant l'enseignement universitaire et déterminant la forme dans laquelle les données statistiques relatives au nombre d'étudiants dans les institutions universitaires sont publiées annuellement; 39° l'article 7 de l'arrêté royal n° 167 du 30 décembre 1982 relatif au financement

des investissements universitaires, modifié par l'arrêté royal n° 274 du 31 décembre 1983 et par la loi du 4 août 1986; 40° l'arrêté royal n° 169 du 30 décembre 1982 relatif aux congés pour prestations

réduites pour convenance personnelle ou justifiées par des raisons d'ordre social ou familial, accordés à certains membres du personnel des institutions universitaires, modifié par l'arrêté royal n° 265 du 31 décembre 1983 et par la loi du 1er août 1985; 41° les articles 71 à 74 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement. (42° ...) <Abrogé implicitement par DCFL 1996-04-16/42, art. 22, 016; En vigueur :

01-09-1997>

Art. 203. Par dérogation à l'article 28, deuxième alinéa, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, et à l'article 4 de l'arrêté royal du 4 août 1972 fixant les règles de détermination du nombre

d'étudiants dans les institutions universitaires, les statistiques des étudiants admis au financement, ainsi que les listes des grades reconnus qui en sont la base, visées aux articles 2, § 1er, 3° et 4°, et 4 de l'arrêté royal précité, et le classement des programmes d'études universitaires entrant en ligne de compte dans une des orientations d'études visées à l'article 28 de la loi du 27 juillet 1971, approuvés par les commissaires ou les délégués du gouvernement pour les années académiques de 1971- 1972 à 1988-1989, sont considérés comme une base valable pour la détermination du nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 1973 à 1991 inclusivement.

Art. 203bis. <Inséré par DCFL 1993-01-27/34, art. 60; En vigueur : 01-10-1991> Les charges d'intérêt pour les crédits de soudure prélevés par le "Limburgs Universitair Centrum" pour la période 1973-1975 dans le cadre de la loi du 30 juillet 1973, peuvent être mises à la charge du patrimoine non affecté de l'établissement

Art. 203ter. <Inséré par DCFL 2001-04-20/43, art. 66; En vigueur : 13-07-2001> Les dépenses faites par les universités dans la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1991 pour les structures sociales au profit du personnel rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement, peuvent être imputées à l'allocation de fonctionnement de l'exercice correspondant.

Art. 204. Par dérogation à l'article 31, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, modifié par l'arrêté royal n° 273 du 31 décembre 1982, la révision des chiffres minimaux de base est suspendue jusqu'à l'année académique 1990-1991.

Art. 205. Les universités soumises à un plan d'assainissement ou de restructuration, au sens des articles 190 à 192 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales, peuvent imputer aux allocations de fonctionnement les compensations pour perte de pension qu'elles décident d'accorder.

Art. 206. Pour les universités visées à l'article 3, 4°, a, et 5°, la partie non engagée au budget des dépenses de la Communauté flamande pour 1990, du crédit d'engagement prévu pour les investissements en 1991, 1992 et 1993, est transformée en allocation d'investissement à concurrence, pour chaque année, d'un tiers de ce solde. Pour les universités visées à l'article 3, 1°, 2°, 3°, 4°, b et c, et 6°, la partie non

prélevée au 31 décembre 1991 des autorisations d'emprunt octroyées avant le 31 décembre 1990, est transformée, en 1992, 1993 et 1994, en allocation complémentaire d'investissement pour un tiers de ce solde.

Art. 207. L'Exécutif flamand prend les mesures complémentaires requises pour régler le passage de l'ancien au nouveau régime pour les universités visées à l'article 3.

Art. 208. Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 1991, sauf : (1° le chapitre III, sections 1 à 5, les articles 35 à 42 de la section 8, les sections 9 à

15, (à l'exception de l'article 47), qui entrent en vigueur le 1er octobre 1992 (, à l'exception des articles 56 et 58)); <DCFL 1992-07-23/55, art. 4, 004; En vigueur : 24- 08-1992> <DCFL 1993-01-27/34, art. 61, § 1, 006; En vigueur : 01-10-1991> 2° le chapitre VIII, qui entre en vigueur le 1er janvier 1992, sauf l'article 130,

troisième alinéa, 2°, et la section 5 de ce chapitre, qui entrent en vigueur le 1er octobre 1991. (Par dérogation à la disposition du premier alinéa, l'obligation imposée par les

articles 13 et 45, 2°, aux autorités universitaires d'exprimer le volume des études de chaque année d'études et de chaque subdivision du programme de formation par un nombre entier de points, n'entrera en vigueur qu'à partir de l'année académique 1993-1994.) <DCFL 1993-01-27/34, art. 61, § 2, 006; En vigueur : 01-10-1991>

Annexe.

Art. N1. <Inséré par DCFL 1995-04-05/83, art. 3; ED : 01-10-1994> Annexe I. TITRE IV. - Directive européenne du 5 avril 1993, 93/16/CEE. TITRE IV. - Formation spécifique en médecine générale.

Art. 30N1. Art. 30. Chaque Etat membre qui dispense sur son territoire le cycle complet de formation visé à l'article 23 instaure une formation spécifique en médecine générale répondant au moins aux conditions prévues aux articles 31 et 32, de telle sorte que les premiers diplômes, certificats ou autres titres la sanctionnant soient délivrés au plus tard le 1er janvier 1990.

Art. 31N1. Art. 31. 1. La formation spécifique en médecine générale visée à l'article 30 doit répondre au moins aux conditions suivantes : a) elle n'est accessible qu'après l'accomplissement et la validation d'au moins six

années d'études dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 23; b) elle a une durée d'au moins deux ans à plein temps et s'effectue sous le contrôle

des autorités ou organismes compétents; c) elle est de nature plus pratique que théorique; la formation pratique est

dispensée, d'une part, pendant six mois au moins en milieu hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés et, d'autre part, pendant six mois au moins dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires; elle se déroule en liaison avec d'autres établissements ou structures sanitaires s'occupant de la médecine générale; toutefois, sans préjudice des périodes minimales susmentionnées, la formation pratique peut être dispensée pendant une période de six mois au maximum dans d'autres établissements ou structures sanitaires agréés s'occupant de la médecine générale; d) elle comporte une participation personnelle du candidat à l'activité

professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille. 2. Les Etats membres ont la faculté de différer l'application des dispositions du

paragraphe 1er, point c), relatives aux durées minimales de formation au plus tard jusqu'au 1er janvier 1995. 3. Les Etats membres subordonnent la délivrance des diplômes, certificats et autres

titres qui sanctionnent la formation spécifique en médecine générale à la possession d'un des diplômes, certificats et autres titres visés à l'alinéa 3.

Art. 32N1. Art. 32. Si, au 22 septembre 1986, un Etat membre assurait une formation en médecine générale au moyen d'une expérience en médecine générale acquise par le médecin dans son propre cabinet sous la surveillance d'un maître de stage agréé, cet Etat membre peut, à titre expérimental, maintenir cette formation à condition que celle-ci : - soit conforme à l'article 31 paragraphe 1, points a) et b) ainsi qu'au paragraphe 3; - soit d'une durée égale au double de la différence existant entre la durée prévue à

l'article 31, paragraphe 1er, point b) et le total des périodes visées au troisième tiret du présent article; - comporte au moins une période en milieu hospitalier agréé, disposant de

l'équipement et des services appropriés, ainsi qu'une période dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel des médecins dispensent des soins primaires, à partir du 1er janvier 1995, chacune de ces deux périodes durera au moins six mois.

Art. 33N1. Art. 33. Sur la base de l'expérience acquise et compte tenu de l'évolution des formations dans le domaine de la médecine générale, la Commission soumet au Conseil, au plus tard le 1er janvier 1996, un rapport sur l'application des articles 31 et 32 et des propositions appropriées en vue de poursuivre l'harmonisation de la formation des médecins généralistes. Le Conseil statue sur ces propositions selon les procédures fixées par le traité et

avant le 1er janvier 1997.

Art. 34N1. Art. 34. 1. Sans préjudice du principe de la formation à plein temps énoncé à l'article 31, paragraphe 1er, point b), les Etats membres peuvent autoriser une formation spécifique en médecine générale à temps partiel en plus d'une formation plein temps, lorsque les conditions particulières suivante sont remplies : - la durée totale de la formation ne peut être abrégée du fait qu'elle est effectuée à

temps partiel; - la durée hebdomadaire de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à 60

% de la durée hebdomadaire à plein temps; - la formation à temps partiel doit comporter un certain nombre de périodes de

formation à plein temps, aussi bien pour la partie dispensée en milieu hospitalier que pour la partie dispensée dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel des médecins dispensent des soins primaires. Ces périodes de formation à plein temps sont d'un nombre et d'une durée tels qu'elles préparent de façon adéquate à un exercice effectif de la médecine générale.

2. La formation à temps partiel doit être d'un niveau qualitativement équivalent à celui de la formation à plein temps. Elle est sanctionnée par le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30.

Art. 35N1. Art. 35. 1. Indépendamment des dispositions de droits acquis qu'ils adoptent, les Etats membres peuvent délivrer le diplôme, certificat ou autre titre visé

à l'article 30 à un médecin qui n'a pas accompli la formation prévue aux articles 31 à 32 mais qui possède une autre formation complémentaire sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre; toutefois, ils ne peuvent délivrer de diplôme, certificat ou autre titre que si celui-ci sanctionne des connaissances d'un niveau qualitativement équivalent à celui des connaissances résultant de la formation prévue aux articles 31 et 32. 2. Dans les règles qu'ils adoptent conformément au paragraphe 1er, les Etats

membres déterminent notamment dans quelle mesure la formation complémentaire déjà acquise par le demandeur ainsi que son expérience professionnelle peuvent être prises en compte pour remplacer la formation prévue aux articles 31 et 32. Les Etats membres ne peuvent délivrer le diplôme, certificat ou autre titre visé à

l'article 30 que si le demandeur a acquis une expérience en médecine générale d'au moins six mois dans le cadre d'une pratique de médecine générale on d'un centre dans lequel des médecins dispensent des soins primaires visés à l'article 31, paragraphe 1er, point c).

Art. 36N1. Art. 36. 1. A partir du 1er janvier 1995, chaque Etat membre subordonne, sous réserve des dispositions de droits acquis, l'exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30. Toutefois, les Etats membres peuvent dispenser de cette condition les personnes qui

sont en cours de formation spécifique en médecine générale. 2. Chaque Etat membre détermine les droits acquis. Toutefois, il doit considérer

comme acquis le droit d'exercer les activités de médecin en tant que généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, sans le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30, à tous les médecins qui ont droit le 31 décembre 1994 en vertu des articles 1er à 20 et qui sont établis à cette date sur son territoire en ayant bénéficié des dispositions de l'article 2 ou de l'article 9, paragraphe 1er.

3. Chaque Etat membre peut appliquer le paragraphe 1er, avant le 1er janvier 1995, à condition que tout médecin ayant acquis dans un autre Etat membre la formation visée à l'article 23 puisse s'établir sur son territoire jusqu'au 31 décembre 1994 et y exercer dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 2 ou de l'article 9, paragraphe 1er. 4. Les autorités compétentes de chaque Etat membre délivrent, sur demande, un

certificat attestant le droit d'exercer les activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale, sans le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30, aux médecins qui sont titulaires de droits acquis en vertu du paragraphe 2. 5. Le paragraphe 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour les Etats membres

de permettre sur leur territoire, selon leur réglementation, l'exercice des activités de médecin, en tant que médecin généraliste dans le cadre d'un régime de sécurité sociale, à des personnes qui ne sont pas titulaires de diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation de médecin et une formation spécifique en médecine générale, acquises l'une et l'autre dans un Etat membre, mais qui sont titulaires de diplômes, certificats et autres titres sanctionnant ces formations, ou l'une

d'entre elles, obtenus dans un pays tiers.

Art. 37N1. Art. 37. 1. Chaque Etat membre reconnaît, pour l'exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, les diplômes, certificats et autres titres vises à l'article 30 et délivrés aux ressortissants des Etats membres par les autres Etats membres conformément aux articles 31, 32, 34 et 35.

2. Chaque Etat membre reconnaît les certificats visés à l'article 36 paragraphe 4 délivrés aux ressortissants des Etats membres par les autres Etats membres en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre et qui permettent l'exercice des activités de médecin en tant que généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale.

Art. 38N1. Art. 38. Les ressortissants d'un Etat membre auxquels un Etat membre a délivré les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 30 ou à l'article 36 paragraphe 4 ont le droit de porter dans l'Etat membre d'accueil le titre professionnel qui existe dans cet Etat et de faire usage de son abréviation.

Art. 39N1. Art. 39. 1. Sans préjudice de l'article 38, les Etats membres d'accueil veillent à ce que le droit soit reconnu aux bénéficiaires de l'article 37 de faire usage de leur titre de formation licite, et éventuellement de son abréviation, de l'Etat membre d'origine ou de provenance, dans la langue de cet Etat. Les Etats membres d'accueil peuvent prescrire que ce titre soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. 2. Lorsque le titre de formation de l'Etat membre d'origine ou de provenance peut

être confondu dans l'Etat membre d'accueil avec un titre exigeant, dans l'Etat membre, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet Etat membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera son titre de formation de l'Etat membre d'origine ou de provenance dans une forme appropriée que cet Etat membre d'accueil indique.

Art. 40N1. Art. 40. Sur la base de l'expérience acquise et compte tenu de évolution des formations dans le domaine de la médecine générale, la Commission soumet au Conseil, au plus tard le 1er janvier 1997, un rapport sur l'application du présent titre et, le cas échéant, des propositions appropriées, dans la perspective d'une formation appropriée de tout médecin généraliste qui répond aux exigences spécifiques de l'exercice de la médecine générale. Le Conseil statue sur ces propositions selon les procédures fixées par le traité.

Art. 41N1. Art. 41. Dès qu'un Etat membre a notifié à la Commission la date d'entrée en vigueur des mesures qu'il a prises, conformément à l'article 30, celle-ci, procède à une communication appropriée au journal officiel des Communautés européennes, en indiquant les dénominations adoptées par cet Etat pour le diplôme, certificat et autres titres de formation et, le cas échéant, pour le titre professionnel. Vu pour être annexé au décret du 5 avril 1995 modifiant le décret du 12 juin 1991

relatif aux universités dans la Communauté flamande, portant sur l'organisation

d'une formation spécifique en médecine générale et sur d'autres dispositions relatives aux universités.

Art. N2. <Inséré par DCFL 1995-04-05/83, art. 3; En vigueur : 01-10-1994> Annexe II. Article 23 Directive européenne du 5 avril 1993, 93/16/CEE. TITRE III. - Coordination des dispositions législatives, réglementaires et

administratives concernant les activités du médecin.

Art. 23N2. Art. 23. 1. Les Etats membres subordonnent l'accès aux activités de médecin et l'exercice de celle-ci à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin visé à l'article 3 donnant la garantie que l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation : a) une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi

qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation de faits établis scientifiquement et de l'analyse des données; b) une connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des

êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l'état de santé de l'homme et son environnement physique et social; c) une connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant

un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine; d) une expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux. 2. Cette formation médicale totale comprend au moins six années d'études ou 5 500

heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université. 3. L'admission à cette formation suppose la possession d'un diplôme ou d'un

certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires d'un Etat membre. 4. Pour les intéressés ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972, la

formation visée au paragraphe 2 peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à plein temps sous le contrôle des autorités compétentes. 5. La présente directive ne porte pas préjudice à la possibilité pour les Etats

membres d'accorder sur leur territoire, selon leur réglementation, l'accès aux activités de médecin et leur exercice aux titulaires de diplômes, certificats ou autres titres, qui n'ont pas été obtenus dans un Etat membre. Vu pour être annexé au décret du 5 avril 1995 modifiant le décret du 12 juin 1991

relatif aux universités dans la Communauté flamande, portant sur l'organisation d'une formation spécifique en médecine générale et sur d'autres dispositions relatives aux universités. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 12 juin 1991. Le Président de l'Exécutif flamand, G. GEENS

Le Ministre communautaire de l'Enseignement, D. COENS