关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

巴巴多斯

BB005

返回

Loi n° 57 du 21 décembre 1981 sur les dessins et modèles industriels

 BB005: Dessins (CHAP. 309A), Loi , 21/12/1981, n° 57

Barbade

BB Dessins (CHAP. 309A), Loi , 21/12/1981, n° 57 Page 1 / 16

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Loi de 1981 sur les dessins et modèles industriels (No 57 du 21 décembre 1981)*

TABLE DES MATIÈRES

Articles Citation

1. Titre abrégé

Interprétation

2. Définitions

3. Objet

4. Dessins et modèles industriels

Protection des dessins et modèles industriels

5. Droits protégés

6. Droits du créateur

7. Créateurs employés

8. Etendue des droits

9. Caractère inédit (newness)

10. Trouble de l’ordre public

11. Nouveauté (novelty)

Demande d’enregistrement

12. Demande

13. Mention du créateur

14. Eléments de dessins ou modèles antérieurs

15. Nombre de dessins ou modèles industriels

16. Priorité

* Titre abrégé anglais: Industrial Designs Act, 1981-57. Entrée en vigueur: 1er janvier 1985. Source: Supplement to Official Gazette du 28 décembre 1981.

Barbade

BB Dessins (CHAP. 309A), Loi , 21/12/1981, n° 57 Page 2 / 16

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

17. Examen quant à la forme

18. Examen quant au fond

Enregistrement

19. Enregistrement des dessins et modèles industriels

20. Absence de garantie

21. Registre

22. Contenu du registre

23. Certificat

24. Publication

25. Consultation du registre

26. Durée et renouvellement

Exercice du droit de propriété

27. Transferts

28. Exigences de forme

29. Contrat de licence

30. Cotitularité

31. Clauses nulles

32. Autres licences

33. Droits du preneur de licence

34. Limitation des transferts

35. Paiement de redevances à l’étranger

36. Renonciation

Mesures de protection

37. Actions en justice du titulaire enregistré

38. Actions en justice du preneur de licence

39. Ordonnance rendue avant l’expiration du délai prescrit

40. Annulation

Barbade

BB Dessins (CHAP. 309A), Loi , 21/12/1981, n° 57 Page 3 / 16

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

41. Effet d’une annulation sur le dessin ou modèle industriel

42. Effet d’une annulation sur le contrat de licence

Recours

43. Recours

Délits

44. Délits

45. Prescription

Recours civils

46. Recours civils

Administration

47. Réciprocité

48. Directives

49. Règlement d’exécution

50. Application à la Couronne

Entrée en vigueur

51. Entrée en vigueur

Citation

(Titre abrégé)

1. La présente Loi peut être citée comme la Loi de 1981 sur les dessins et modèles industriels.

Interprétation

(Définitions)

2. Dans la présente Loi, « Directeur » s’entend du greffier (Registrar) de la Cour suprême ou de toute autre personne

nommée de la manière légalement prescrite Directeur de l’Office de la propriété industrielle;

« Office de la propriété industrielle » s’entend du service public désigné par le Ministre responsable de la fonction publique comme office de la propriété industrielle;

« Gazette » s’entend de la Gazette officielle (Official Gazette) ou de toute autre publication prescrite à cet effet;

Barbade

BB Dessins (CHAP. 309A), Loi , 21/12/1981, n° 57 Page 4 / 16

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

« preneur de licence » s’entend du titulaire d’une licence en vertu d’un contrat de licence;

« contrat de licence » s’entend du contrat de licence mentionné à l’article29 ;

« registre » s’entend du registre des dessins et modèles industriels mentionné à l’article 21;

«transfert » s’entend de tout mode (direct ou indirect, volontaire ou non volontaire, absolu ou conditionnel) d’aliénation ou de disposition de tout droit conféré par la présente Loi, ou de tout intérêt rattaché à un tel droit, y compris la rétention du titre afférent à ce droit ou à cet intérêt en garantie de l’exécution d’une obligation.

(Objet)

3. La présente Loi a pour objet de protéger les dessins et modèles industriels enregistrés en vertu de ses dispositions, ainsi que les demandes d’enregistrement de dessins et modèles industriels déposées en vertu de ses dispositions, et de mettre ainsi la législation de la Barbade en conformité avec les obligations contractées par le pays en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et de ses modifications successives, ci-après dénommée « Convention de Paris ».

(Dessins et modèles industriels)

4. Est considéré a) comme dessin industriel, tout assemblage de lignes ou de couleurs; et b) comme modèle industriel, toute forme plastique associée ou non à des lignes ou à des

couleurs,

qui donne une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal et sert de type pour la fabrication d’un produit industriel ou artisanal.

Protection des dessins et modèles industriels

(Droits protégés)

5. — 1) L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel confère au titulaire enregistré de ce dessin ou modèle le droit exclusif d’interdire aux tiers les actes suivants:

a) la reproduction du dessin ou modèle industriel dans la fabrication d’un produit; b) l’importation, l’offre en vente, l’exposition en vue de la vente ou la vente d’un produit

reproduisant le dessin ou modèle industriel, ou en contenant une reproduction;

c) la détention de tout produit défini au sous-alinéa a) ou b) en vue de sa vente. 2) Un acte défini au sous-alinéa a) ou b) de l’alinéa 1) ci-dessus n’échappe pas au champ

d’application de cet alinéa par le seul fait

a) que la reproduction d’un dessin ou modèle industriel présente des différences secondaires par rapport au dessin ou modèle industriel protégé ou

b) que la reproduction concerne un autre genre de produits que le dessin ou modèle industriel protégé.

Barbade

BB Dessins (CHAP. 309A), Loi , 21/12/1981, n° 57 Page 5 / 16

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

3) Les droits conférés au titulaire du dessin ou modèle industriel par l’enregistrement de celui-ci ne s’étendent qu’aux actes accomplis à des fins industrielles ou commerciales; en particulier, ces droits ne s’étendent pas aux actes concernant un produit incorporant le dessin ou modèle industriel protégé après que ce produit a été licitement vendu à la Barbade.

4) Aux fins du présent article, l’expression « licitement vendu » signifie que le produit a été, avec le consentement du titulaire enregistré du dessin ou modèle industriel, importé à la Barbade pour y être vendu ou a été, avec le consentement du titulaire enregistré du dessin ou modèle industriel, acheté pour être vendu ou utilisé à la Barbade.

(Droits du créateur)

6. — 1) Le droit de protéger un dessin ou un modèle industriel par son enregistrement en vertu de la présente Loi appartient au créateur du dessin ou modèle et à ses ayants cause, sous réserve des dispositions de l’article 7.

2) Si un dessin ou un modèle industriel a été créé conjointement par deux ou plusieurs personnes, le droit mentionné à l’alinéa 1) leur appartient conjointement et, après elles, appartient à leurs ayants cause; toutefois, aucun droit n’est acquis en vertu de la présente disposition par une personne qui a seulement aidé à la création d’un dessin ou d’un modèle industriel, si cette aide n’a pas revêtu la forme d’une contribution de caractère créateur.

3) Sous réserve des dispositions de l’article 7, une personne est présumée être le créateur d’un dessin ou modèle industriel si

a) elle est la première à en demander l’enregistrement en vertu de la présente Loi ou si b) elle est la première à revendiquer valablement la priorité la plus ancienne pour sa demande

d’enregistrement du dessin ou modèle industriel en vertu de la présente Loi.

(Créateurs employés)

7. — 1) Sous réserve des dispositions légales régissant les contrats de travail ou des clauses d’un contrat déterminé de louage d’ouvrage ou de services, lorsqu’un dessin ou modèle industriel est créé par une personne

a) dans le cadre de son travail pour le compte de la Couronne, d’une société ou d’un particulier, ou

b) dans le cadre d’un contrat de louage de services ou de l’exécution d’une commande de la Couronne, d’une société ou d’un particulier.

le droit de protéger le dessin ou modèle en le faisant enregistrer en vertu de la présente Loi appartient à la Couronne, à la société ou au particulier employeur ou maître de l’ouvrage, selon le cas.

2) Lorsque, dans le cadre d’un contrat de travail qui ne prévoit pas l’exercice d’une quelconque activité créatrice, un employé crée un dessin ou modèle industriel en utilisant des données ou des moyens mis à sa disposition par son employeur, le droit de protéger le dessin ou modèle industriel en le faisant enregistrer en vertu de la présente Loi appartient à l’employeur, sous réserve des exceptions prévues à l’alinéa 1).

3) Dans le cas prévu à l’alinéa 2), l’employé a droit à une rémunération calculée compte dûment tenu du montant de son salaire et de l’importance économique du dessin ou modèle

Barbade

BB Dessins (CHAP. 309A), Loi , 21/12/1981, n° 57 Page 6 / 16

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

industriel créé; à défaut d’entente entre l’employeur et l’employé sur le montant de la rémunération, celle-ci doit être fixée par le tribunal (High Court)selon le même calcul.

(Etendue des droits)

8. Les droits exclusifs conférés par l’article5 au titulaire enregistré d’un dessin ou modèle industriel

a) ne portent pas atteinte aux droits acquis sur le dessin ou modèle industriel en vertu de la Loi de 1981 sur le droit d’auteur, ou en vertu de toute autre disposition légale ou de la common law, et

b) ne s’étendent pas aux éléments du dessin ou modèle industriel qui servent uniquement à obtenir un résultat technique.

(Caractère inédit (newness))

9. Un dessin ou modèle industriel ne peut être enregistré en vertu de la présente Loi s’il n’est pas nouveau.

(Trouble de l’ordre public)

10. Un dessin ou modèle industriel ne peut être enregistré en vertu de la présente Loi s’il est susceptible de troubler l’ordre public.

(Nouveauté (novelty))

11. — 1) Un dessin ou modèle industriel est nouveau si, avant la date d’une demande d’enregistrement en vertu de la présente Loi ou avant la date de priorité valablement revendiquée pour lui, il n’a pas été rendu accessible au public en un lieu et un moment quelconque par une description, un usage ou tout autre moyen.

2) Un dessin ou modèle industriel ne doit pas être considéré comme rendu accessible au public par le seul fait que, dans les six mois précédant la date de sa demande d’enregistrement en vertu de la présente Loi, il a figuré dans une exposition reconnue par le Ministre comme étant une exposition nationale ou internationale officielle.

3) Un dessin ou modèle industriel n’est pas nouveau par le seul fait qu’il présente des différences secondaires par rapport aux réalisations antérieures ou qu’il concerne un autre genre de produits que ces réalisations.

4) Sous réserve des dispositions du présent article, une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel en vertu de la présente Loi crée la présomption que ce dessin ou modèle industriel est nouveau.

5) Une exposition est reconnue par le Ministre comme exposition nationale ou internationale officielle par la publication d’un avis en ce sens dans la Gazette officielle.

Demande denregistrement

(Demande)

Barbade

BB Dessins (CHAP. 309A), Loi , 21/12/1981, n° 57 Page 7 / 16

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

12. — 1) Une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel peut être déposée auprès du Directeur, contre paiement de la taxe prescrite.

2) La demande doit contenir

a) une requête en enregistrement du dessin ou modèle industriel; b) le nom et l’adresse complets du déposant et, si celui-ci réside hors de la Barbade, un

domicile élu à la Barbade;

c) i) un exemplaire de l’objet incorporant le dessin ou modèle industriel, ou ii) une représentation photographique ou graphique du dessin ou modèle industriel, qui

doit être en couleurs si ce dessin ou modèle est en couleurs;

d) l’indication du genre de produits pour lequel le dessin ou modèle industriel doit être utilisé; et

e) l’indication des classes de produits dont le dessin ou modèle industriel relève, si le règlement d’exécution prévoit une classification des produits.

3) Lorsque la demande est déposée par un mandataire, elle doit être accompagnée d’une procuration autorisant ce mandataire à déposer la demande.

(Mention du créateur)

13.— 1) Lorsqu’un dessin ou modèle industriel est enregistré en vertu de la présente Loi, son créateur a le droit de faire inscrire son nom et son adresse au registre comme étant ceux du créateur du dessin ou modèle industriel.

2) Toute convention qui aurait pour effet d’annuler ou de tourner les dispositions de l’alinéa 1) est nulle et non avenue.

3) La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel peut être accompagnée d’une déclaration du créateur dans laquelle celui-ci fait valoir le droit défini à l’alinéa 1); cette déclaration doit revêtir la forme écrite et être signée de sa main.

(Eléments de dessins ou modèles antérieurs)

14. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), lorsqu’une demande d’enregistrement est déposée pour un dessin ou modèle industriel dont des éléments essentiels ont été empruntés d’un autre dessin ou modèle industriel créé par un tiers qui n’a pas consenti à cet emprunt ou au dépôt de cette demande, ce tiers peut demander au Directeur que la demande ou l’enregistrement, selon le cas, lui soit transféré.

2) Le créateur d’un dessin ou modèle industriel antérieur peut consentir à ce que des éléments essentiels de sa création soient incorporés dans un autre dessin ou modèle industriel, même si ce consentement lui est demandé après le dépôt de la demande d’enregistrement du nouveau dessin ou modèle empruntant des éléments essentiels à la création antérieure; le consentement ainsi accordé prend effet rétroactivement à la date de la demande d’enregistrement du nouveau dessin ou modèle industriel.

(Nombre de dessins ou modèles industriels)

15. Une demande d’enregistrement en vertu de la présente Loi peut concerner jusqu’à 50 dessins ou modèles industriels si

Barbade

BB Dessins (CHAP. 309A), Loi , 21/12/1981, n° 57 Page 8 / 16

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

a) les produits qui y sont mentionnés comme produits auxquels les dessins ou modèles industriels se rapportent sont du même genre; ou si

b) les produits auxquels les dessins ou modèles industriels se rapportent relèvent de la même classe, lorsque le règlement d’exécution prévoit une classification des produits.

(Priorité)

16. — 1) Le déposant d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel en vertu de la présente Loi qui se prévaut de la priorité d’une demande antérieure dans un autre pays partie à la Convention de Paris doit fournir avec sa demande une déclaration écrite

a) indiquant la date et le numéro de cette demande antérieure dans l’autre pays; b) précisant dans quel pays la demande antérieure a été déposée; et c) mentionnant le nom du déposant de la demande antérieure dans cet autre pays. 2) Dans la déclaration faite en vertu de l’alinéa 1), le déposant doit s’engager à fournir au

Directeur, dans un délai de 90 jours à compter de la date de la demande, une copie de la demande antérieure certifiée conforme par l’autorité compétente de l’autre pays.

3) Le présent article n’entre en vigueur qu’à compter de la date à laquelle la Barbade adhère à la Convention de Paris1.

(Examen quant à la forme)

17. — 1) Le Directeur doit examiner chaque demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel pour vérifier si les dispositions des articles 10, 12 et 16 ont été respectées.

2) S’il constate que les dispositions des articles 10, 12 ou 16 n’ont pas été respectées, le Directeur avise le déposant de l’irrégularité relevée dans la demande en l’invitant à compléter celle- ci ou à y apporter les modifications nécessaires, selon le cas, dans les 90 jours à compter de la date de réception de l’avis.

3) Si le déposant ne donne pas suite dans le délai imparti à l’invitation qui lui est faite en vertu de l’alinéa 1), le Directeur

a) rejette la demande d’enregistrement, lorsque le dessin ou modèle industriel est susceptible de troubler l’ordre public ou que les dispositions de l’article 12 n’ont pas été respectées; ou

b) lorsque l’irrégularité consiste en l’inobservation des dispositions de l’article 16, enregistre le dessin ou modèle industriel visé par la demande, mais sans faire mention de la priorité revendiquée au titre d’une demande antérieure déposée pour ce dessin ou modèle industriel dans un autre pays.

4) Une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel n’est pas valable si elle n’est pas complète et régulière quant à la forme.

(Examen quant au fond)

18. — 1) Le Directeur examine chaque demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel pour vérifier

1 La Barbade a déposé son instrument d'adhésion à la Convention de Paris le 12 décembre 1984; celle-ci est entrée en vigueur à l'égard de la Barbade le 12 mars 1985 (N.d.l.r.).

Barbade

BB Dessins (CHAP. 309A), Loi , 21/12/1981, n° 57 Page 9 / 16

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

a) que l’objet de la demande constitue bien un dessin ou modèle industriel; b) que le dessin ou modèle industriel est nouveau au moment de la demande; et c) que, pour le même dessin ou modèle industriel, aucune demande antérieure ou bénéficiant

d’une priorité antérieure n’a été déposée à la Barbade.

2) Lorsque le Directeur constate que l’objet de la demande n’est pas un dessin ou modèle industriel, que le dessin ou modèle industriel n’est pas nouveau ou qu’une demande d’enregistrement du même dessin ou modèle industriel a déjà été déposée à la Barbade, il refuse l’enregistrement, avise le déposant par écrit des motifs pour lesquels son dessin ou modèle ne peut être enregistré à la Barbade et l’invite à retirer sa demande ou à présenter, dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de l’avis, ses observations sur les motifs du refus d’enregistrement.

3) Lorsque le déposant mentionné à l’alinéa 2) ne retire pas sa demande ou ne présente pas ses observations dans le délai défini dans cet alinéa ou lorsqu’il présente ses observations, le Directeur peut, s’il n’estime pas que le dessin ou modèle devrait être enregistré,

a) refuser l’enregistrement demandé; ou b) accorder au déposant un délai supplémentaire de 60 jours au plus pour présenter de

nouvelles observations si le déposant réside hors de la Barbade, ou pour toute autre raison qu’il estime justifier cette prorogation.

4) Le présent article ne s’applique que si le Ministre en a décidé ainsi par arrêté, et seulement dans la mesure fixée par cet arrêté.

Enregistrement

(Enregistrement des dessins et modèles industriels)

19. Si le Directeur constate qu’une demande satisfait aux dispositions de la présente Loi régissant l’enregistrement des dessins et modèles industriels, le déposant est autorisé, moyennant paiement de la taxe prescrite, à faire enregistrer le dessin ou modèle industriel en vertu de la présente Loi.

(Absence de garantie)

20. L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel en vertu de la présente Loi ne confère aucune garantie légale quant à la validité de ce dessin ou modèle.

(Registre)

21.— 1) Le Directeur tient un registre des dessins et modèles industriels dans lequel il inscrit a) tous les dessins et modèles industriels enregistrés en vertu de la présente Loi; et b) toutes les opérations dont la présente Loi exige l’inscription en ce qui concerne chaque

dessin ou modèle industriel enregistré en vertu de ses dispositions.

2) Les dessins et modèles industriels inscrits au registre doivent être numérotés dans l’ordre de leur enregistrement.

(Contenu du registre)

Barbade

BB Dessins (CHAP. 309A), Loi , 21/12/1981, n° 57 Page 10 / 16

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

22.— 1) Un dessin ou modèle industriel est enregistré lorsque figurent au registre a) une reproduction du dessin ou modèle industriel; b) le numéro d’enregistrement du dessin ou modèle industriel; c) le nom et l’adresse à la Barbade du titulaire enregistré du dessin ou modèle industriel ou, le

cas échéant, son domicile élu à la Barbade;

d) les dates du dépôt de la demande et de l’enregistrement du dessin ou modèle industriel; e) le cas échéant, la revendication de priorité, ainsi que le numéro, la date et le pays de la

demande dont la priorité est revendiquée;

f) l’indication des genres et, si le règlement d’exécution l’exige, des classes de produits auxquels le dessin ou modèle industriel se rapporte; et

g) le nom et l’adresse du créateur du dessin ou modèle industriel, si celui-ci a demandé à être mentionné au registre.

2) Le Directeur inscrit au registre tout changement d’adresse dont il est avisé concernant le titulaire enregistré d’un dessin ou modèle industriel inscrit au registre.

(Certificat)

23. Dès l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel, le Directeur doit envoyer un certificat d’enregistrement au titulaire enregistré, sous pli recommandé, à l’adresse inscrite au registre.

(Publication)

24. — 1) Le Directeur publie périodiquement dans la Gazette, dans les conditions prescrites par le règlement d’exécution, et dans l’ordre de leur enregistrement, les dessins et modèles industriels inscrits au registre à la date considérée ou depuis la dernière publication.

2) La publication des dessins et modèles industriels doit comporter toutes les indications inscrites en vertu de l’article 22.

(Consultation du registre)

25. — 1) Le registre est public et peut être consulté gratuitement par quiconque, pendant les heures ouvrables.

2) La consultation du registre comprend la possibilité d’en établir des copies ou des extraits; cependant, des extraits de n’importe quelle partie du registre peuvent être obtenus auprès du Directeur moyennant le paiement de la taxe prescrite.

(Durée et renouvellement)

26. — 1) Sous réserve des dispositions des articles 36, 40 et 41, l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel est valable pendant cinq ans à compter de la date de la demande d’enregistrement; l’enregistrement peut être renouvelé pour deux nouvelles périodes consécutives de cinq ans chacune, moyennant le paiement de la taxe prescrite pour chaque renouvellement.

2) La taxe de renouvellement doit être payée au Directeur dans les 12 mois précédant immédiatement l’expiration de la durée de l’enregistrement en cours.

Barbade

BB Dessins (CHAP. 309A), Loi , 21/12/1981, n° 57 Page 11 / 16

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2), le titulaire enregistré peut, moyennant le paiement de la taxe prescrite, faire renouveler un enregistrement dans les six mois qui suivent son expiration.

4) Le renouvellement de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel est inscrit au registre et le Directeur en publie la mention dans la Gazette.

Exercice du droit de propriété

(Transferts)

27. — 1) La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel peut être transférée par le déposant ou par son ayant cause.

2) Le transfert d’une demande d’enregistrement ou d’un dessin ou modèle industriel enregistré doit être inscrit au registre, moyennant le paiement de la taxe prescrite.

3) Le transfert d’une demande d’enregistrement ou d’un dessin ou modèle industriel enregistré n’est opposable aux tiers qu’après son inscription au registre.

(Exigences de forme)

28. Pour être inscrit au registre, le transfert d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle industriel ou d’un dessin ou modèle industriel opéré autrement que par l’effet de la loi doit revêtir la forme écrite et être signé par les parties.

(Contrat de licence)

29. — 1) Le titulaire enregistré d’un dessin ou modèle industriel peut, par un contrat de licence, concéder à une autre personne ou à une entreprise licence d’utiliser le dessin ou modèle industriel à des fins industrielles ou commerciales.

2) Le contrat de licence doit revêtir la forme écrite et être signé par les parties; il n’est opposable aux tiers qu’après son inscription au registre.

3) Le contrat de licence peut être inscrit au registre, moyennant le paiement au Directeur de la taxe prescrite.

4) L’inscription au registre d’un contrat de licence relatif à un dessin ou modèle industriel est radiée par le Directeur

a) sur requête du titulaire enregistré du dessin ou modèle industriel ou sur requête du preneur de licence mentionné dans le contrat; et

b) sur présentation au Directeur, par le requérant, d’une preuve convaincante de l’expiration du contrat de licence.

(Cotitularité)

30. En l’absence de stipulation contraire entre les parties, les titulaires conjoints d’un dessin ou modèle industriel dont l’enregistrement a été demandé ou obtenu en vertu de la présente Loi

Barbade

BB Dessins (CHAP. 309A), Loi , 21/12/1981, n° 57 Page 12 / 16

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

a) peuvent, séparément, céder ou transférer leurs parts du dessin ou modèle industriel, utiliser celui-ci et exercer les droits exclusifs qui leur sont conférés en vertu de l’article 5 en tant que titulaires enregistrés; mais

b) ne peuvent concéder que conjointement à un tiers licence d’utiliser le dessin ou modèle industriel à des fins industrielles ou commerciales.

(Clauses nulles)

31. Est nulle toute clause d’un contrat de licence ou d’une convention relative à un contrat de licence qui tend

a) à imposer au preneur de licence une limitation de l’exploitation industrielle ou commerciale du dessin ou modèle industriel ne résultant pas des droits conférés par son enregistrement en vertu de la présente Loi; ou

b) à imposer une limitation qui n’est pas nécessaire à la sauvegarde des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel en vertu de la présente Loi.

(Autres licences)

32. — 1) En l’absence d’une clause contraire dans le contrat de licence et sous réserve de l’alinéa 2), la concession à une personne d’une licence d’utilisation d’un dessin ou modèle industriel à des fins industrielles ou commerciales n’interdit pas au donneur de licence

a) de concéder à d’autres personnes licence d’utiliser le même dessin ou modèle industriel à des fins industrielles ou commerciales; ni

b) d’utiliser lui-même le dessin ou modèle industriel à des fins industrielles ou commerciales. 2) Si le contrat de licence stipule que la licence concédée est une licence exclusive, le

donneur de licence ne peut pas

a) concéder à d’autres personnes licence d’utiliser le même dessin ou modèle industriel à des fins industrielles ou commerciales; ni

b) en l’absence d’une clause contraire dans le contrat de licence, utiliser lui-même le dessin ou modèle industriel en question à des fins industrielles ou commerciales.

(Droits du preneur de licence)

33. En l’absence d’une clause contraire dans le contrat de licence, le preneur de la licence a le droit d’exercer à la Barbade, pendant la durée de validité de sa licence, le droit exclusif conféré par l’article 5 sur le dessin ou modèle industriel faisant l’objet du contrat de licence et peut demander le renouvellement de l’enregistrement du dessin ou modèle industriel en vertu de la présente Loi.

(Limitation des transferts)

34. — 1) Sauf clauses contraires du contrat de licence, le preneur de licence ne peut ni transférer sa licence ni en concéder des sous-licences.

2) Lorsque le preneur de licence est autorisé par le contrat de licence à transférer sa licence ou à en concéder des sous-licences, les articles 29à 33et 35 sont applicables à ces transferts ou sous- licences.

Barbade

BB Dessins (CHAP. 309A), Loi , 21/12/1981, n° 57 Page 13 / 16

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

(Paiement de redevances à l’étranger)

35. Lorsque, dans l’intérêt économique de la Barbade, le Ministre des finances en dispose ainsi par arrêté,

a) les contrats de licence exigeant le paiement de redevances à l’étranger ou ceux d’entre eux que mentionne l’arrêté et

b) les modifications ou renouvellements des contrats de licence mentionnés au sous-alinéa a) demeurent sans effet à la Barbade s’ils n’ont pas été approuvés par le Ministre des finances.

(Renonciation)

36.—1) Sous réserve des dispositions du présent article, le titulaire enregistré d’un dessin ou modèle industriel peut renoncer à l’enregistrement par une déclaration écrite adressée au Directeur.

2) La renonciation peut être limitée à un genre de produits ou à une classe de produits ou, si l’enregistrement porte sur plusieurs dessins ou modèles industriels, à certains seulement de ces dessins ou modèles.

3) Dès réception d’une renonciation, le Directeur l’inscrit au registre et publie dès que possible un avis de renonciation dans la Gazette.

4) La renonciation à l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel est sans effet avant son inscription au registre conformément à l’alinéa 3).

5) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 6), lorsqu’un contrat de licence concernant un dessin ou modèle industriel est inscrit au registre, la renonciation à l’enregistrement ne peut être inscrite que si elle est accompagnée de la preuve que le preneur de licence y consent.

6) L’alinéa 5) ne s’applique pas si le preneur de licence a expressément renoncé, dans le contrat de licence concernant le dessin ou modèle industriel, au droit mentionné audit alinéa d’empêcher l’inscription d’une renonciation qui n’a pas son consentement.

Mesures de protection

(Actions en justice du titulaire enregistré)

37.—1) Le titulaire enregistré d’un dessin ou modèle industriel dont les droits exclusifs découlant de l’article 5 sont menacés d’une violation imminente ou sont violés peut intenter une action devant le tribunal (High Court)

a) pour qu’il rende une ordonnance afin d’empêcher la violation ou d’en interdire la poursuite; ou

b) pour demander des dommages-intérêts en réparation de la violation. 2) Une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 1) ne prive pas le titulaire enregistré du dessin

ou modèle industriel des dommages-intérêts qui peuvent lui être accordés pour le préjudice subi du fait d’une violation effective ou imminente de ses droits exclusifs découlant de l’article5 .

(Actions en justice du preneur de licence)

38.—1) Le preneur de licence peut mettre en demeure, par écrit, le titulaire enregistré du dessin ou modèle industriel faisant l’objet du contrat de licence d’intenter, dans les 90 jours suivant

Barbade

BB Dessins (CHAP. 309A), Loi , 21/12/1981, n° 57 Page 14 / 16

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

la réception de sa mise en demeure, toute action en justice nécessitée par une violation quelconque des droits attachés à ce dessin ou modèle industriel.

2) Une mise en demeure faite en vertu de l’alinéa 1) doit indiquer la réparation souhaitée.

3) Si le titulaire enregistré d’un dessin ou modèle industriel mis en demeure en vertu de l’alinéa 1) néglige d’intenter une action en justice dans le délai prévu à cet effet audit alinéa, le preneur de licence qui lui a adressé cette mise en demeure peut intenter cette action en son propre nom après l’avoir avisé de son intention.

4) Le titulaire enregistré du dessin ou modèle industriel peut se joindre à toute action en justice intentée par un preneur de licence en vertu de l’alinéa 3).

5) Lorsqu’un preneur de licence intente une action en justice en son propre nom en vertu du présent article, il doit apporter au tribunal la preuve que le titulaire enregistré du dessin ou modèle industriel faisant l’objet de l’action a négligé d’intenter lui-même cette action dans le délai prévu à l’alinéa 1).

(Ordonnance rendue avant l’expiration du délai prescrit)

39.—1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), le tribunal (High Court) peut, avant expiration du délai de 90 jours prévu à l’alinéa 1) de l’article 38, rendre une ordonnance en faveur du preneur d’une licence relative à un dessin ou modèle industriel pour prévenir la violation des droits attachés à ce dessin ou modèle industriel ou en interdire la poursuite.

2) Lorsqu’il demande au tribunal (High Court) de se prononcer en vertu de l’alinéa 1), le preneur de licence doit prouver qu’une mesure immédiate est nécessaire pour prévenir un préjudice important découlant de la violation des droits attachés au dessin ou modèle industriel qui fait l’objet de sa demande et que le titulaire enregistré de ce dessin ou modèle industriel, mis en demeure d’intenter une action en justice, a négligé de le faire.

(Annulation)

40.—1) Toute personne intéressée peut intenter une action devant le tribunal (High Court) en vue de faire prononcer la nullité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel.

2) Après audition des parties, le tribunal (High Court) peut prononcer la nullité de l’enregistrement dès lors que

a) le dessin ou modèle industriel n’aurait pas dû être enregistré parce qu’il est susceptible de troubler l’ordre public;

b) le dessin ou modèle industriel n’est pas un dessin ou modèle industriel au sens de l’article 4;

c) le dessin ou modèle industriel n’est pas nouveau au sens de l’article 11; d) le même dessin ou modèle industriel a déjà été enregistré à la suite d’une demande

antérieure ou bénéficiant d’une priorité antérieure; ou que

e) le dessin ou modèle industriel a été usurpé. 3) Lorsque la demande d’enregistrement concernait plusieurs dessins ou modèles et que

l’action en nullité n’intéresse qu’une partie d’entre eux, la décision du tribunal ne s’applique qu’à ceux-ci.

Barbade

BB Dessins (CHAP. 309A), Loi , 21/12/1981, n° 57 Page 15 / 16

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

(Effet d’une annulation sur le dessin ou modèle industriel)

41.—1) Lorsque, dans une action intentée en vertu de l’article39 , le tribunal (High Court) prononce la nullité totale ou partielle de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel, cet enregistrement est, dans les limites de la décision du tribunal, nul dès la date à laquelle il a été effectué.

2) Lorsqu’il a été statué sur une action intentée en vertu de l’article 38, le greffier (Registrar) de la Cour suprême doit envoyer copie de la décision du tribunal au Directeur, qui doit l’inscrire au registre et publier un avis à ce sujet dans la Gazette.

(Effet d’une annulation sur le contrat de licence)

42. Lorsque l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel faisant l’objet d’un contrat de licence est déclaré nul par le tribunal (High Court), le donneur de licence n’est pas tenu de rembourser au preneur les redevances versées en vertu du contrat, à moins qu’il ne soit démontré au tribunal que le preneur n’a pas tiré de profit substantiel de la licence.

Recours

(Recours)

43.—1) Toute personne lésée par une décision du Directeur concernant l’enregistrement ou le refus d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel peut recourir contre cette décision auprès du tribunal (High Court).

2) Après examen du recours, le tribunal peut annuler ou confirmer la décision du Directeur.

3) Le greffier (Registrar) de la Cour suprême transmet une copie certifiée conforme de la décision du tribunal concernant les recours formés en vertu du présent article au Directeur, qui doit l’inscrire au registre et publier un avis à ce sujet dans la Gazette.

4) Le Directeur peut être entendu en personne ou par l’intermédiaire de son représentant au sujet d’un recours formé en vertu du présent article.

Délits

(Délits)

44.—1) Nonobstant toute autre disposition de la présente Loi, est coupable d’un délit quiconque viole en connaissance de cause l’un quelconque des droits exclusifs du titulaire enregistré d’un dessin ou modèle industriel.

2) Toute personne coupable d’un délit en vertu de l’alinéa 1) est passible, à la suite d’une procédure sommaire,

a) d’une amende de 10.000 dollars barbadiens, d’une peine d’emprisonnement d’une durée de 12 mois, ou de ces deux peines conjointement et,

b) en cas de délit continu, d’une amende supplémentaire de 1.000 dollars barbadiens par jour ou fraction de jour tant que la commission du délit continue après la première condamnation.

Barbade

BB Dessins (CHAP. 309A), Loi , 21/12/1981, n° 57 Page 16 / 16

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

(Prescription)

45. Les poursuites auxquelles donne lieu un délit réprimé à l’article 44 peuvent être intentées en tout temps dans les cinq ans à compter de la commission du délit ou, s’agissant d’un délit continu, de la commission du dernier acte délictueux.

Recours civils

(Recours civils)

46.—1) Toute personne qui subit un préjudice du fait de l’un des actes mentionnés à l’article 44 peut intenter une action devant le tribunal (High Court) afin d’obtenir des dommages- intérêts, que l’auteur du délit ait été ou non poursuivi et condamné en vertu de cet article.

2) Le tribunal peut, outre les dommages-intérêts accordés en vertu de l’alinéa 1), rendre une ordonnance sommant quelqu’un de cesser de commettre les actes mentionnés à l’article44 .

Administration

(Réciprocité)

47. Le Ministre peut, par arrêté, assurer la réciprocité de traitement pour les dessins et modèles industriels de tout pays qui assure aux dessins et modèles industriels enregistrés à la Barbade et aux demandes d’enregistrement de dessins et modèles industriels déposées à la Barbade une protection analogue à celle qui est conférée par la présente Loi.

(Directives)

48. Le Directeur peut publier des directives définissant la pratique et la procédure à suivre pour demander ou opérer l’enregistrement de dessins ou modèles industriels en vertu de la présente Loi et régissant d’une manière générale le fonctionnement du registre, sous réserve toutefois de tout règlement pris en vertu de l’article 49.

(Règlement d’exécution)

49. Le Ministre peut prendre tout règlement contenant les prescriptions exigées ou prévues par la présente Loi et, d’une manière générale, nécessaires à sa bonne administration.

(Application à la Couronne)

50. La présente Loi lie la Couronne.

Entrée en vigueur

(Entrée en vigueur)

51. La présente Loi entre en vigueur le jour fixé par proclamation.