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Ordonnance du 10 novembre 2004 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (état le 1er janvier 2012)

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Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales1

du 10 novembre 2004 (Etat le 1er janvier 2012)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 445 du code de procédure pénale (CPP)2,3

arrête:

Art. 1 Dispositions du code pénal Les autorités cantonales sont tenues de communiquer tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application des dispositions ci-après du code pénal (CP)4:

1. art. 111 et suivants (infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, dans la mesure où elles sont en relation avec les transports publics): communication à l’Office fédéral des transports;

2. art. 156 (extorsion et chantage, en tant qu’ils sont commis au détriment de la Confédération): communication au Ministère public de la Confédération;

3. art. 195, 1965 et 197 (encouragement à la prostitution, traite d’êtres humains et pornographie): communication à l’Office fédéral de la police;

4. art. 231 et 234 (propagation d’une maladie de l’homme et contamination d’eau potable): communication à l’Office fédéral de la santé publique;

5. art. 237 (uniquement les entraves à la circulation publique dans les airs): communication à l’Office fédéral de l’aviation civile;

6. art. 238 (entrave au service des chemins de fer): communication à l’Office fédéral des transports et au Service d’enquête en cas d’accidents en vertu de l’art. 15 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (RS 742.101);

7. art. 239 (entrave aux services d’intérêt général, en tant qu’elle est en relation avec des entreprises de transport): communication à l’Office fédéral des transports et au Service d’enquête en cas d’accidents en vertu de l’art. 15 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer;

RO 2004 4865 1 Tit. court abrogé par le ch. II 1 de l’O du 3 déc. 2010, avec effet au 1er janv. 2011

(RO 2010 5999). 2 RS 312.0 3 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le

1er janv. 2011 (RO 2010 5999). 4 RS 311.0 5 Actuellement «art. 182».

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Procédure pénale fédérale

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8. art. 240, 241, 242, 243, 244 et 247 (fabrication de fausse monnaie, falsifi- cation de la monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, imitation de billets de banque, de pièces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, appareils de falsification et emploi illicite d’appareils): communi- cation à l’Office fédéral de la police;

9. 6 art. 259, 260, 261, 261bis et 285 (provocation publique au crime ou à la vio- lence, émeute, atteinte à la liberté de croyance et des cultes, discrimination raciale, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires): com- munication à l’Office fédéral de la police et au Service de renseignement de la Confédération;

10. art. 322ter à 322septies (corruption active, corruption passive, octroi d’un avan- tage, acceptation d’un avantage, corruption active d’agents publics étran- gers): communication à l’Office fédéral de la police.

Art. 2 Poursuites pénales subordonnées à une autorisation Les autorités cantonales sont tenues de communiquer au Ministère public de la Confédération tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non- lieu relatifs aux infractions commises par des représentants de la Confédération visées par l’art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement7 et par les art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité8.

Art. 3 Autres lois fédérales Les autorités cantonales sont tenues de communiquer tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application des lois fédérales suivantes:

1. loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [RS 1 113]9: communication à l’Office fédéral des migrations;

2. loi sur l’asile du 26 juin 1998 (RS 142.31): communication à l’Office fédéral des migrations;

3. loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur (RS 231.1): communication à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle;

4. loi du 9 octobre 1992 sur les topographies (RS 231.2): communication à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle;

5. loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (RS 232.11): communica- tion à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle;

6 Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de l’annexe 4 à l’O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

7 RS 171.10 8 RS 170.32 9 Actuellement «LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers (RS 142.20)».

Ordonnance sur la communication

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6. loi du 5 octobre 2001 sur les designs (RS 232.12): communication à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle;

7. loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (RS 232.21): communication à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle;

8. loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (RS 241): communication au Secrétariat d’Etat à l’économie;

9. loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports (RS 415.0): communication à l’Office fédéral du sport;

10. loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels (RS 444.1): communi- cation à l’Office fédéral de la culture;

11. loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451): communication à l’Office fédéral de l’environnement10;

12. loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux [RO 1981 562]11: communication à l’Office vétérinaire fédéral;

13. loi du 20 juin 1997 sur les armes (RS 514.54): communication à l’Office fédéral de la police;

14. loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool (RS 680), en tant qu’ils concernent les interdictions de faire le commerce prévues à l’art. 41: communication à la Régie fédérale des alcools;

15. loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (RS 812.21): com- munication à l’Institut suisse des produits thérapeutiques;

16. loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01): communication à l’Office fédéral de l’environnement;

17. loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (RS 814.20): communication à l’Office fédéral de l’environnement;

18. loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RS 814.91): communication à l’Office fédéral de l’environnement;

19. loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (RS 817.0): communica- tion à l’Office fédéral de la santé publique;

20. loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies (RS 818.101): communication à l’Office fédéral de la santé publique;

21. loi du 13 mars 1964 sur le travail (RS 822.11): communication au Secrétariat d’Etat à l’économie;

22. loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et invalidité (RS 831.40): communication à l’Office fédéral des assu- rances sociales;

10 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

11 Actuellement «LF du 16 déc. 2005 (RS 455)».

Procédure pénale fédérale

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23. loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (RS 921.0): communication à l’Office fédéral de l’environnement;

24. loi du 20 juin 1986 sur la chasse (RS 922.0): communication à l’Office fédé- ral de l’environnement;

25. loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (RS 923.0): communication à l’Office fédéral de l’environnement;

25bis.12 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (RS 221.302): communication à l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;

26. loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie (RS 941.20): communication à l’Office fédéral de métrologie13;

27. loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (RS 941.31): com- munication à l’Administration fédérale des douanes;

28. loi du 25 mars 1977 sur les explosifs (RS 941.41): communication à l’Office fédéral de la police;

28bis.14 loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51): communication au Secrétariat d’Etat à l’économie;

29. loi du 8 novembre 1934 sur les banques (RS 952.0): communication à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers15;

30. loi du 24 mars 1995 sur les bourses (RS 954.1): communication à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

Art. 4 Communication des décisions Les décisions pénales doivent être communiquées en expédition intégrale sans retard et sans frais à l’office de l’administration fédérale auquel ressortit l’affaire.

Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.

12 Introduit par le ch. II 4 de l’annexe à l’O du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision (RO 2007 3989).

13 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

14 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 19 mai 2010 sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2631).

15 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Ordonnance sur la communication

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Annexe16

Vue d’ensemble des dispositions du droit fédéral énonçant l’obligation de communiquer les décisions

1. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger, art. 35 (RS 211.412.41);

2. Loi du 25 juin 1954 sur les brevets, art. 85, al. 2 (RS 232.14); 3. Loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l’emblème et du

nom de la Croix-Rouge, art. 10, al. 2 (RS 232.22); 4. Loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et

emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales, art. 9, al. 2 (RS 232.23);

5. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, art. 27, al. 2 (RS 241);

6. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, art. 255 (PPF; RS 312.0), en ce qui concerne les causes pénales transmises aux cantons en vertu des art. 18 et 18bis PPF;

7. Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, art. 6, al. 1 (RS 312.4);

8. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif, art. 79, al. 2, en relation avec l’art. 74, al. 1, en ce qui concerne les causes pénales trans- mises aux cantons en vertu de l’art. 73, al. 1 (RS 313.0);

9. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile, art. 70, al. 2 (RS 520.1);

10. Loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays, art. 50, al. 3 (RS 531);

11. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, art. 88, al. 4 (RS 742.101);

12. Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse, art. 15, al. 3 (RS 747.30);

13. Loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, art. 28, al. 217 (RS 812.121); 14. à 18 … 19. Loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture, art. 166, al. 4 (RS 910.1); 20. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse, art. 22, al. 1 (RS 922.0);

16 Mise à jour selon le ch. II 4 de l’annexe à l’O du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision (RO 2007 3989) et le ch. 4 de l’annexe à l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

17 Actuellement «l’art 28 al. 3».

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21. Loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels, art. 52, al. 1 (RS 935.51);

21bis. loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision, art. 24 (RS 221.302);

22. Loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l’exportation, art. 16, al. 5 [RO 1959 409]18;

23. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent, art. 29, al. 219 (RS 955.0).

18 Actuellement «l’art 36 al. 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (RS 946.10)».

19 Actuellement «l’art 29a al. 1 et 2».