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Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (extrait) (état le 4 octobre 1991)

 Loi fédéralesur la procédure pénale du 15 juin 1934 (extrait) (état le 4 octobre 1991)

Loi fédérale sur la procédure pénale* du 15 juin 1934

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 106, 112 et 114 de la constitution fédérale1);

vu le message du Conseil fédéral du 10 septembre 19292),

arrête:

Première partie: Organisation judiciaire fédérale en matière pénale

I. De l’organisation des tribunaux de répression

Article premier3) 1 La justice pénale de la Confédération est administrée par;

1. Les Assises fédérales, composées de la Chambre criminelle et de 12 jurés; 2. La Chambre criminelle, composée de 3 juges et dans laquelle les trois langues officielles

doivent être représentées; 3. La Cour pénale fédérale, composée des 3 juges de la Chambre criminelle et de 2 autres juges; 4. La Chambre d’accusation, composée de 3 juges, qui ne font pas partie de la Cour pénale

fédérale; 5. La Cour de cassation connaissant des pourvois en nullité contre les décisions prises dans les

cantons par les autorités de répression et de mise en accusation; 6. La Cour de cassation extraordinaire, qui statue sur les pourvois en nullité et demandes de

revision relatifs à des jugements des Assises fédérales, de la Chambre criminelle et de la Cour pénale fédérale, de même que sur les conflits de compétence entre les Assises fédérales et la Cour pénale fédérale.

2 Sont réservées les juridictions cantonales chargées par une loi fédérale ou par un arrêté du Conseil fédéral de juger des affaires de droit pénal fédéral, ainsi que la juridiction administrative fédérale instituée par la loi fédérale sur le droit pénal administratif4).5)

* RO 50 709 et RS 3 295 1) RS 101 2) FF 1929 II 607 3) Nouvelle teneur selon l'art. 168 ch. I OJ, en vigueur depuis le 1er janv. 1945 (RS 173.110). 4) RS 313.0 5) Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

IV. Du droit de recours devant les autorités cantonales

Art. 266 Le procureur général de la Confédération peut interjeter les recours prévus par le droit cantonal lorsque le Conseil fédéral a déféré à l’autorité cantonale la poursuite et le jugement d’une infraction de droit fédéral ou lorsqu’une loi fédérale ou un arrêté pris par le Conseil fédéral en application de l’article 265, 1er alinéa, prescrivent que soient communiqués au Conseil fédéral les jugements, prononcés administratifs ou ordonnances de non-lieu rendus par l’autorité cantonale.

Art. 267 Dans les dix jours à compter de la communication du jugement ou de la décision au Conseil fédéral, le procureur général de la Confédération notifie par écrit son recours à l’autorité compétente, d’après la législation cantonale, pour le recevoir.

V. Du pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral1)

Art. 2682)

Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral est recevable: 1. Contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour

violation du droit fédéral. Font exception les jugements des tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale unique;

2. Contre les ordonnances de non-lieu rendues en dernière instance; 3. Contre les prononcés pénaux des autorités administratives qui ne peuvent pas donner lieu à un

recours aux tribunaux.

Art. 269 1 Le pourvoi en nullité n’est recevable que pour violation du droit fédéral. 2 Est réservé le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels.

Art. 270 1 Peuvent se pourvoir en nullité l’accusé et l’accusateur public du canton. Le lésé peut également se pourvoir en nullité s’il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. 3) 2 Après le décès de l’accusé, le pourvoi en nullité peut être exercé par ses parents et alliés en ligne ascendante et descendante, par ses frères et soeurs et par son conjoint.

1)3 et 4… 5 L’article 215 est applicable par analogie. 6 Le procureur général de la Confédération peut se pourvoir en nullité lorsque le Conseil fédéral a déféré le jugement de la cause à la juridiction cantonale ou lorsque le prononcé doit être communiqué au Conseil fédéral en vertu d’une loi fédérale ou d’un arrêté pris par cette autorité en application de l’article 265, 1er alinéa.

1) Nouvelle teneur selon l'art. 168 ch. II OJ, en vigueur depuis le 1er janv. 1945 (RS 173.110). 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 juin 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 913 914; FF 1964 II 917). 3) Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er

janv. 1993 (RS 312.5). 1) Abrogés par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.5).

Art. 271 1 Lorsque les conclusions civiles ont été jugées en même temps que l’action pénale, il appartient au lésé, au condamné et au tiers déclaré responsable avec le condamné de se pourvoir en nullité en ce qui concerne les conclusions civiles. Il n’y a pas de recours en réforme. 2 Lorsque la valeur litigieuse de la prétention civile n’atteint pas le montant exigé par les dispositions applicables au recours en réforme en matière civile et qu’en vertu de la procédure civile, un recours en réforme sans égard à la valeur litigieuse n’est pas possible, un pourvoi en nullité quant aux conclusions civiles n’est recevable que si la Cour de cassation est saisie en même temps de l’action pénale.2) 3 Le pourvoi en nullité pour application du droit cantonal à la place du droit fédéral est recevable sans égard à cette restriction. 4 Les dispositions sur le recours joint sont applicables par analogie.2)

Art. 272 1 Le pourvoi s’exerce par le dépôt d’une déclaration, dans les dix jours dès la communication selon le droit cantonal de la décision attaquée, auprès de l’autorité qui l’a prise. Si cela n’a pas déjà été fait, une expédition de la décision est adressée d’office au demandeur immédiatement après le dépôt de la déclaration. 2 Le recourant doit motiver par écrit son pourvoi auprès de la même autorité, conformément à l’article 273, dans les vingt jours dès la réception de la décision écrite. Il lui est loisible de le motiver déjà auparavant. 3 Si l’accusé décède avant l’expiration de ces délais, ceux-ci sont comptés à partir du décès. 4 Lorsque les conclusions civiles ne peuvent être l’objet d’un pourvoi en nullité que conjointement avec l’action pénale (art. 271, 2e al.), le délai pour exercer et motiver le pourvoi est prolongé, en faveur de la partie qui n’attaque que les conclusions civiles, de dix jours dès la communication du pourvoi exercé par un autre intéressé quant à l’action pénale. 5 Pour le procureur général de la Confédération, les délais courent du jour où l’autorité fédérale compétente a reçu l’expédition intégrale de la décision attaquée. 6 Les parties doivent pouvoir consulter le dossier avant de remettre leur mémoire. 7 Le pourvoi ne suspend l’exécution de la décision que si la Cour de cassation ou son président l’ordonne.

Art. 273 1 Le mémoire de recours signé doit être déposé en un nombre suffisant d’exemplaires pour le tribunal et chaque partie adverse, mais en tout cas en deux exemplaires; outre la désignation de la décision attaquée, il doit mentionner:

a. Les points attaqués de la décision et les conclusions; b. Les motifs à l’appui des conclusions. Ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles

de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits, exceptions, dénégations et preuves nouveaux, ni d’observations sur la violation du droit cantonal.

2 Les mémoires dont les motifs ne sont pas conformes aux règles ci-dessus peuvent être renvoyés à la partie, qui est invitée à les corriger dans le délai fixé, à défaut de quoi le pourvoi est irrecevable. L’article 30, 2e et 3e alinéas, de la loi fédérale d’organisation judiciaire1) est applicable.

2) Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).

2) Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).

1) RS 173.110

Art. 274 L’autorité cantonale transmet sans délai au président de la Cour de cassation les mémoires et les déclarations de recours, ainsi que sa décision, les observations qu’elle pourrait avoir à présenter et le dossier complet; elle lui indique en outre la date à laquelle la décision attaquée a été communiquée conformément au droit cantonal, la date de la communication de la décision motivée et celle à laquelle la déclaration et le mémoire lui sont parvenus ou ont été remis à la poste.

Art. 275 1 Lorsque la décision attaquée est en même temps l’objet d’un pourvoi en cassation pour violation du droit cantonal ou d’une demande de revision formé devant l’autorité cantonale, il est sursis à l’arrêt de la Cour de cassation tant que l’autorité cantonale n’a pas statué. Jusqu’à droit connu, l’autorité cantonale garde par-devers elle le dossier de la procédure cantonale. 2 La Cour de cassation peut de même surseoir à son arrêt lorsqu’une procédure pénale a été introduite en vue d’une demande de revision. 3 L’autorité cantonale saisie fait connaître immédiatement à la Cour de cassation dans quel sens elle a statué. Si elle a rejeté une demande de revision, elle doit lui adresser sa décision en y joignant le nouveau dossier. 4 Un échange ultérieur d’écritures peut être ordonné sur le résultat de la procédure de revision. La Cour de cassation doit en tenir compte dans sa décision. 5 Il est de même sursis, en règle générale, à l’arrêt sur le pourvoi en nullité jusqu’à droit connu sur un recours de droit public.

Art 275 bis1)

La procédure simplifiée selon l’article 36a de la loi fédérale d’organisation judiciaire2) est réservée.

Art. 276 1 Si la Cour de cassation ordonne un échange d’écritures, elle communique le mémoire aux intéressés et leur impartit un délai pour présenter leurs observations par écrit.1) 2 Exceptionnellement, un échange ultérieur d’écritures ou des débats peuvent être autorisés. 3 Des débats ont lieu sur le pourvoi quant aux conclusions civiles, lorsque la valeur encore litigieuse devant la dernière juridiction cantonale est d’au moins 15 000 francs.3) 4 Les parties sont libres de se présenter aux débats ou de déposer des mémoires.

Art. 277 Lorsque la décision attaquée est entachée de vices tels qu’il est impossible de constater de quelle façon la loi a été appliquée, la Cour de cassation l’annule sans communiquer le mémoire aux intéressés et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

Art. 277bis 1 La Cour de cassation ne peut aller au-delà des conclusions du recouvrant. Elle est liée par les constatations de l’autorité cantonale. Elle rectifie d’office les constatations reposant manifestement sur une inadvertance. 2 La Cour de cassation n’est pas liée par les motifs que les parties invoquent.

1) Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461).

2) RS 173.110 1) Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS

173.110.0 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461). 3) Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 931 935; FF 1959 I 17).

Art. 277ter 1 Si la Cour de cassation juge le pourvoi fondé en ce qui concerne l’action pénale, elle annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour qu’il soit statué à nouveau. 2 L’autorité cantonale doit fonder sa décision sur les considérants de droit de l’arrêt de cassation.

Art. 277quater 1 La Cour de cassation statue elle-même sur les conclusions civiles ou renvoie la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. 2 Dans le cas visé à l’article 271, 2e alinéa, la Cour de cassation ne statue sur le recours quant aux conclusions civiles que si elle déclare le pourvoi fondé quant à l’action pénale et que son arrêt puisse avoir de l’importance aussi pour le jugement des conclusions civiles; elle renvoie les conclusions civiles en même temps que la cause pénale à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

Art. 278 1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Ils sont fixés conformément aux dispositions de l’article 245. Si la Cour de cassation statue sur les conclusions civiles prises dans le pourvoi en nullité, elle applique les émoluments concernant le recours en réforme en matière civile.1) 2 Lorsque c’est l’accusateur public ou le procureur général de la Confédération qui succombe, il n’est pas réclamé de frais.2) 3 Une indemnité peut être allouée à l’accusé ou au lésé si son pourvoi est déclaré fondé ou si celui de la partie adverse est déclaré mal fondé. Si le lésé est recourant ou intimé, la partie qui succombe peut être condamnée à rembourser les frais à la caisse du Tribunal fédéral.3)

Art. 278bis4)

La révision et l’interprétation d’arrêts de la Cour de cassation sont régies par les articles 136 à 145 de la loi fédérale d’organisation judiciaire5).

Quatrième partie: Procédure en matière de contraventions aux lois fiscales de la Confédération

Art. 279 à 3206)

Cinquième partie: Prononcé administratif en matière de contraventions à d’autres lois fédérales

Art. 321 à 3266)

1) Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 931 935; FF 1959 I 17). 2) Introduit par le ch. III de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 931 935; FF 1959 I 17). 3) Anciennement al. 2. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en

vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5). 4) Introduit par le ch. 15 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2

al. 1 let. h; FF 1991 II 461). 5) RS 173.110 6) Abrogés par le ch. 2 de l'annexe au DPA (RS 313.0). 6) Abrogés par le ch. 2 de l'annexe au DPA (RS 313.0).