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Ordonnance n° 7.801 du 21 septembre 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (telle que modifiée jusqu'à l'ordonnance n° 6.864 du 29 mars 2018)

 Ordonnance n° 7.801 du 21/09/1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service telle qu'amendée jusqu'à l'Ordonnance n° 6.864 du 29 mars 2018

Ordonnance n. 7.801 du 21/09/1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service

Vu la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, notamment ses articles 6 et 22 ;

Section - I Du dépôt de marques et de son renouvellement Article 1 .- (Remplacé par l' ordonnance n° 5.199 du 5 février 2015 )

Quiconque souhaite déposer une marque ou renouveler son dépôt doit remettre au service de la propriété industrielle un dossier comportant les pièces ci-après :

1° - une notice « demande d’enregistrement » ou « demande de renouvellement », en deux exemplaires, établie selon les modalités fixées par arrêté ministériel.

2° - le cas échéant, les documents annexes ci-après :

a) s’il est constitué un mandataire, un pouvoir, « spécial » ou « général », établi selon les modalités fixées par arrêté ministériel ; en cas de pluralité de demandeurs, la constitution d’un mandataire commun est obligatoire ;

b) si le demandeur est un étranger qui n’est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification que le pays de son domicile ou de son établissement accorde la réciprocité de protection aux marques monégasques ;

c) si un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger est revendiqué lors du dépôt d’une demande d’enregistrement, une copie officielle du dépôt antérieur accompagnée, s’il y a lieu, d’une traduction en langue française et de la justification du droit de revendiquer la priorité en cas de différence de demandeur ;

d) s’il s’agit d’une marque collective, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l’usage de la marque.

Lorsque l’obligation, prévue à la lettre c) du chiffre 2 du présent article, n’est pas respectée dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt, la priorité est réputée n’avoir pas été revendiquée.

Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.

Article 2 .- (Remplacé par l' ordonnance n° 5.199 du 5 février 2015 )

À la réception du dépôt, il est établi, en double exemplaire, un récépissé de dépôt.

La date de réception et le numéro de récépissé de dépôt sont mentionnés sur la notice.

Il est remis au déposant, contre paiement des droits réglementaires prévus à l’article 11, un exemplaire du récépissé de dépôt et de la notice.

Section - II De l'enregistrement de la marque et du refus de dépôt Article 3 .- (Remplacé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )

Dans les deux mois de la remise du dossier de dépôt de marque ou de son renouvellement, il est procédé, par le service de la propriété industrielle, à la vérification des pièces fournies en vue de contrôler leur conformité avec les dispositions de la loi et les mesures prises pour son application.

Article 4 .- (Remplacé par l' ordonnance n° 5.199 du 5 février 2015 ; abrogé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 ).

Article 4-1 .- (Créé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )

S'il apparaît que les pièces comportent des irrégularités matérielles, notification en est faite au déposant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, auquel il est imparti un délai de huit jours pour régulariser ou présenter des observations.

À défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, le dépôt est déclaré irrecevable et les

droits versés sont partiellement remboursés au déposant selon les modalités réglementairement fixées.

La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai imparti.

Aucune régularisation ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.

Article 4-2 .- (Créé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )

S'il apparaît que le signe déposé enfreint les dispositions de l'article 2 de la loi susvisée, notification en est faite au déposant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, auquel il est imparti un délai de quinze jours pour apporter les modifications nécessaires ou présenter des observations.

À défaut de modification ou d'observation permettant de lever l'objection, le dépôt est rejeté dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi susvisée et les droits versés sont partiellement remboursés au déposant selon les modalités réglementairement fixées.

Article 5 .- (Remplacé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )

Lorsque le dépôt est recevable, il est procédé, par le service de la propriété industrielle, à l'enregistrement de la marque sur le registre spécial.

Un certificat d'enregistrement est remis au déposant contre reçu.

L'insertion au Journal de Monaco fait connaître la marque enregistrée

Section - III De la renonciation à l'emploi de la marque (Intitulé remplacé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )

Article 6 .- (Abrogé par l' ordonnance n° 5.199 du 5 février 2015 ; rétabli par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )

Le déposant peut, avant l'enregistrement de la marque, déclarer le retrait de sa demande. En cas de pluralité de déposants, le retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de ceux-ci ou, le cas échéant, par leur mandataire commun.

Une déclaration de retrait ne peut viser qu'un seul dépôt. Le retrait peut être limité à une partie de la demande.

La déclaration mentionne le numéro de dépôt, l'identification précise et l'adresse complète du demandeur ainsi que l'étendue du retrait, à peine d'irrecevabilité.

(Intitulé remplacé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )

Article 7 .- (Abrogé par l' ordonnance n° 5.199 du 5 février 2015 ; rétabli par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )

Les droits versés sont partiellement remboursés au déposant selon les modalités réglementairement fixées.

Section - IV De l'annulation du dépôt d'une marque collective Article 8 .- Lorsqu'il est constaté par le service qu'une marque collective encourt l'annulation du chef de l'un des cas visés à l'article 21 de la loi, le titulaire est mis en demeure de mettre fin ou de faire mettre fin aux irrégularités constatées ou de modifier les dispositions du règlement contraires à la loi. Il lui est imparti, à cet effet, un délai d'un mois. À défaut, l'annulation est prononcée par décision motivée du Ministre d'État.

Section - V De la publicité des marques Article 9 .- (Remplacé par l' ordonnance n° 5.199 du 5 février 2015 ; modifié par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )

Toute personne intéressée peut obtenir en contrepartie du paiement des droits réglementaires prévus à l’article 11 :

1° - un certificat d’identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l’enregistrement, l’identité du titulaire et, le cas échéant, les limitations à la liste des produits ou services résultant d’une renonciation ou d’une décision de justice définitive ;

2° - un état des inscriptions portées au registre spécial.

Article 10 .- (Remplacé par l' ordonnance n° 5.199 du 5 février 2015 )

À compter du jour de la publication au Journal de Monaco , toute personne intéressée peut prendre connaissance, sans frais, de la notice prévue à l’article premier.

Section - VI Du montant des droits auxquels sont assujetties certaines formalités Article 11 .- ( Ordonnance n° 11.292 du 29 juin 1994 ; à compter du 1er septembre 1996, Ordonnance n° 11.995 du 16 juillet 1996 ; remplacé par l' ordonnance n° 5.199 du 5 février 2015 ; par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )

Le montant des droits applicables à l'occasion de l'accomplissement des formalités devant le service de la propriété industrielle, est fixé par ordonnance souveraine.

Section - VII Dispositions diverses Article 12 .- Les délais prévus par la loi et la présente ordonnance, courent de date à date sans qu'il soit tenu compte de l'heure du dépôt. Lorsque la date d'échéance tombe un jour férié légal ou un dimanche ou un samedi elle est reportée au premier jour ouvrable qui suit immédiatement ce jour.

Article 13 .- Sont abrogées Nos ordonnances n° 1.478 du 30 janvier 1957 , n° 1.639 du 14 octobre 1957 et n° 3.053 du 4 octobre 1963, les dispositions de l'article 3 de Notre ordonnance n° 7.283 du 20 janvier 1982 , ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.