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Loi fédérale sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs microélectroniques (Loi sur la protection des semi-conducteurs)

 Loi Fédérale sur la Protection des Topographies de Produits Semi-Conducteurs Microélectroniques (Loi sur la Protection des Semi-Conducteurs)

Loi fédérale sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs microélectroniques

(Loi sur la protection des semi-conducteurs) (du 23 juin 1988)*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Objet de la protection....................................................................................................... 1er

Originalité ........................................................................................................................... 2

Droit à la protection ............................................................................................................ 3

Extinction du droit à la protection ...................................................................................... 4

Exercice du droit à la protection ......................................................................................... 5

Effets de la protection ...................................................................................................6 et 7

Commencement et durée de la protection........................................................................... 8

Règles applicables au dépôt des demandes......................................................................... 9

Registre des semi-conducteurs.......................................................................................... 10

Publication ........................................................................................................................ 11

Transmission: licences ...................................................................................................... 12

Déclaration de nullité........................................................................................................ 13

Déchéance ......................................................................................................................... 14

Requêtes en constatation................................................................................................... 15

Compétence....................................................................................................................... 16

Procédure .......................................................................................................................... 17

Consultation des dossiers.................................................................................................. 18

Mandataire ........................................................................................................................ 19

*Titre allemand: Bundesgesetz vom 23. Juni 1988 über den Schutz der Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (Halbleiterschutzgesetz—HlSchG). Source: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich du 15 juillet 1988. p. 2629. Entrée en vigueur: 1er octobre 1988. **Ajoutée par l’OMPI.

Obligation de donner des renseignements ........................................................................ 20

Contrefaçon...............................................................................................................21 et 22

Compétence....................................................................................................................... 23

Questions préjudicielles .................................................................................................... 24

Rapport avec la Loi sur le droit d’auteur .......................................................................... 25

Citations ............................................................................................................................ 26

Entrée en vigueur .............................................................................................................. 27

Exécution .......................................................................................................................... 28

Objet de la protection 1.—1) Les structures tridimensionnelles de produits semi-conducteurs microélectroniques

(topographies) sont protégées, sur requête, aux termes de la présente loi fédérale si et dans la mesure où elles présentent une originalité (art. 2).

2) La protection des topographies de produits semi-conducteurs prévue à l’alinéa 1) n’est pas applicable aux concepts, procédés, systèmes, techniques ou informations stockées contenus dans une topographie, mais uniquement à la topographie en tant que telle.

Originalité 2.—1) Une topographie est originale si elle est le résultat du travail intellectuel personnel de

son créateur et n’est pas courante dans le domaine des semi-conducteurs.

2) Si une topographie est constituée par un agencement de parties en elles-mêmes courantes, elle est toutefois protégée dans la mesure où cet agencement, pris dans son ensemble, est original.

Droit à la protection 3.—1) Le droit à la protection d’un semi-conducteur appartient au créateur de la topographie

de celui-ci.

2) Si la topographie a été créée dans le cadre d’un contrat de travail ou sur commande d’un tiers, le droit à sa protection appartient à l’employeur ou au donneur d’ouvrage, sauf dispositions contractuelles contraires.

3) Si la personne qui, conformément à l’alinéa 1) ou 2), est titulaire du droit à la protection ne peut pas faire valoir son droit parce qu’elle ne remplit pas les conditions prévues à l’article 5 et si la topographie n’a pas encore été exploitée commercialement par un tiers ou a été uniquement exploitée dans des conditions de confidentialité, le droit à la protection appartient à celui qui a obtenu du titulaire de ce droit l’autorisation exclusive d’exploiter commercialement la topographie dans le pays autrement que dans des conditions de confidentialité uniquement. Lorsque l’intéressé fait valoir ce droit en déposant une demande d’enregistrement, le droit fondé sur l’alinéa 1) ou 2) s’éteint.

4) Le droit à la protection d’un semi-conducteur (art. 1er à 3) est transmissible.

Extinction du droit à la protection 4. Le droit à la protection s’éteint 15 ans après la date de la première fixation si entre temps la

topographie n’a fait l’objet.

1. ni d’une exploitation commerciale, autrement que dans des conditions de confidentialité,

2. ni d’une demande d’enregistrement auprès de l’office des brevets.

Exercice du droit à la protection 5.—1) Seuls les ressortissants autrichiens et les personnes physiques qui ont leur résidence

habituelle dans le pays, ainsi que les personnes morales et sociétés de personnes de droit commercial qui ont un établissement effectif et sérieux dans le pays, peuvent faire valoir le droit à la protection d’un semi-conducteur (art. 3).

2) D’autres personnes ne peuvent faire valoir le droit à la protection d’un semi-conducteur que si l’Etat dont elles sont ressortissantes ou dans lequel elles ont leur résidence habituelle ou un établissement effectif et sérieux accorde aux personnes et sociétés mentionnées à l’alinéa 1) une protection équivalente et si la réciprocité a été établie par un accord international ou un avis publié par le ministre fédéral des affaires économiques au journal officiel [Bundesgesetzblatt (BGBl.)].

Effets de la protection 6.—1) La protection d’un semi-conducteur a pour effet que le titulaire des droits

correspondants peut interdire à tout tiers d’accomplir, dans ses activités commerciales, l’un des actes suivants:

1. reproduire la topographie ou ses parties pouvant être exploitées séparément, ou confectionner des représentations pour la fabrication de la topographie;

2. offrir, mettre dans le commerce, diffuser ou importer à ces fins des représentations destinées à la fabrication de la topographie ou le produit semi-conducteur incorporant la topographie ou des parties de celle-ci pouvant être exploitées séparément.

2) Les effets de la protection de la topographie ne s’étendent notamment pas

1. aux actes accomplis à des fins non commerciales,

2. à la reproduction de la topographie aux fins d’analyse, d’évaluation ou d’enseignement, ou

3. à l’exploitation commerciale d’une topographie créée à partir d’une telle analyse ou évaluation et qui est elle-même originale (art. 2).

7. La protection des semi-conducteurs ne produit pas d’effet à l’égard d’une personne qui acquiert un produit semi-conducteur sans savoir ou sans être tenue de savoir qu’il contient une topographie protégée; dès que cette personne sait ou est tenue de savoir que la topographie est protégée par un titre de protection de semi-conducteur, elle doit payer au titulaire de celui-ci, à sa requête, une indemnité appropriée aux circonstances pour la poursuite de l’exploitation commerciale du produit semi-conducteur qu’elle a antérieurement acquis. Le titulaire du titre de protection a le droit de demander la reddition des comptes conformément à l’article 151 de la Loi sur les brevets de 1970 (BGBl. No 259)1

1Voir les Lois et traités de propriété industrielle, AUTRICHE— Texte 2-001.

Commencement et durée de la protection 8.—1) La protection naît à la date de la première exploitation commerciale de la topographie

effectuée non uniquement dans des conditions de confidentialité, si la topographie fait l’objet, dans les deux ans, d’une demande d’enregistrement auprès de l’office des brevets, ou à la date du dépôt de la demande auprès de l’office des brevets, si auparavant la topographie n’a pas encore été exploitée commercialement ou l’a été uniquement dans des conditions de confidentialité.

2) La protection prend fin au plus tard à la fin de la dixième année civile qui suit l’année au cours de laquelle elle a pris effet.

3) La protection ne peut être opposée à des tiers que lorsqu’elle a fait l’objet d’une inscription au registre des semi-conducteurs.

Règles applicables au dépôt des demandes 9.—1) La topographie doit faire l’objet d’une demande d’enregistrement écrite auprès de

l’office des brevets. Une demande distincte doit être déposée pour chaque topographie.

2) La demande doit comprendre:

1. une requête en inscription de la protection de la topographie au registre des semi- conducteurs et une description brève et précise de la topographie (titre),

2. des pièces permettant d’identifier ou représentant la topographie, ou une combinaison de pièces de ces catégories, ainsi que, s’il y a lieu, le produit semi-conducteur lui- même,

3. la date de la première exploitation commerciale de la topographie effectuée non uniquement dans des conditions de confidentialité, si cette date est antérieure à la date de la demande, et

4. l’indication des éléments justifiant du droit à la protection du semi-conducteur dans le cas de l’article 3.3), et l’indication des éléments autorisant l’exercice du droit à la protection (art. 5).

3) La requête est soumise au versement d’une taxe de 3.000 schillings.

4) Le ministre fédéral des affaires économiques fixe, par décret, des règles plus détaillées concernant le dépôt des demandes ainsi que les pièces à présenter, en tenant compte de la nécessité d’instaurer une réglementation aussi appropriée, rapide, simple et économique que possible ainsi que des besoins de l’industrie des semi-conducteurs et de l’état du développement technique.

Registre des semi-conducteurs 10.—1) Si la demande satisfait aux dispositions de l’article 9 et du décret pris en application

de celui-ci, la protection du semi-conducteur fait l’objet, sans examen supplémentaire, d’une inscription au registre des semi-conducteurs tenu par l’office des brevets.

2) Le registre des semi-conducteurs contient le numéro de la topographie, son titre, la date de dépôt de la demande d’enregistrement et, le cas échéant, la date de la première exploitation commerciale effectuée non uniquement dans des conditions de confidentialité (art. 9.2)3), ainsi que les nom et adresse des titulaires du titre de protection et de leurs mandataires. La prise d’effet, l’extinction, l’annulation, la déchéance et la transmission du titre de protection, les concessions de licences, les nantissements et autres droits réels portant sur le titre de protection, la réintégration en l’état antérieur, les décisions de constatation et les annotations de litiges sont aussi inscrits au registre.

3) Toute personne peut consulter le registre des semi-conducteurs.

4) Le ministre fédéral des affaires économiques fixe, par décret, les dispositions détaillées devant régir le registre des semi-conducteurs, en tenant compte de la nécessité de respecter les secrets industriels et commerciaux ainsi que des besoins d’information du public.

5) Les pièces déposées conformément à l’article 9.2)2 et, le cas échéant, le produit semi- conducteur lui-même sont conservés pendant six ans à compter de l’expiration de la période de protection. Au terme de ce délai, le dernier titulaire du titre de protection inscrit au registre des semi-conducteurs est invité à reprendre les pièces et, le cas échéant, le produit semi-conducteur dans le délai qui lui est imparti. S’il ne donne pas suit à cette invitation dans ce délai, les pièces et, le cas échéant, le produit semi-conducteur sont détruits par l’office des brevets.

6)Lorsqu’une demande n’aboutit pas à l’inscription au registre des semi-conducteurs, le délai de conservation est d’un an à compter de la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive.

Publication 11. Les inscriptions portées au registre des semi-conducteurs (art. 10.2)) sont publiées dans la

Gazette des brevets [Patentblatt].

Transmission; licences 12.—1) Le titre de protection d’un semi-conducteur peut être transmis en totalité ou par parts.

II passe aux héritiers mais ne peut pas échoir à l’Etat.

2) Toute transmission doit être inscrite au registre des semi-conducteurs et prend effet à son inscription.

3) Le titre de protection d’un semi-conducteur peut faire l’objet de droits de licence. Les droits de licence sont inscrits sur requête au registre des semi-conducteurs; l’inscription les rend aussi opposables aux tiers.

4) Au demeurant, les dispositions des articles 27 et 37 de la Loi sur les brevets de 1970 sont applicables par analogie.

Déclaration de nullité 13.—1) Toute personne peut demander que tel ou tel titre de protection d’un semi-conducteur

soit déclaré nul, si

1. la topographie protégée n’était pas susceptible de protection (art. 1er et 2),

2. le droit à la protection du semi-conducteur était éteint conformément à l’article 4 ou le délai pour déposer la demande (art. 8.1)) avait expiré sans avoir été utilisé,

3. les éléments autorisant l’exercice du droit à la protection (art. 5) faisaient défaut ou ont cessé d’exister ultérieurement, ou

4. les pièces visées à l’article 9.2)2 ne correspondent pas au produit semi-conducteur déposé le cas échéant.

2) La déclaration de nullité qui est devenue définitive produit ses effets rétroactivement à la date du commencement de la protection (art. 8.1)); si l’action en annulation est fondée sur le fait que les éléments autorisant l’exercice du droit à la protection ont cessé d’exister ultérieurement

(alinéa 1)3), cette déclaration de nullité produit ses effets rétroactivement à la date à laquelle le titre de protection du semi-conducteur est devenu attaquable.

Déchéance 14.—1) Le titulaire du titre de protection d’un semi-conducteur est déchu de ce titre lorsque la

preuve est apportée qu’il n’avait pas droit à sa délivrance (art. 3).

2) A seul le droit de demander la déchéance celui qui a droit à la protection; l’action se prescrit, à l’égard du titulaire de bonne foi, par trois ans à compter de la date de l’inscription au registre des semi-conducteurs.

3) Si le demandeur obtient gain de cause, il a la faculté de demander, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive, que le titre de protection du semi- conducteur lui soit transféré, pour autant qu’il puisse faire valoir son droit à la protection du semi- conducteur (art. 5).

4) Le défaut de présentation en temps opportun d’une requête en transfert est assimilé à une renonciation au titre de protection du semi-conducteur.

Requêtes en constatation 15.—1) Toute personne qui exploite commercialement une topographie, notamment en

offrant, mettant dans le commerce, diffusant ou important à ces fins un produit semi-conducteur incorporant cette topographie, ou qui a l’intention de prendre de telles mesures peut présenter à l’office des brevets, à l’encontre du titulaire d’un titre de protection de semi-conducteur ou du preneur d’une licence exclusive, une requête en constatation que la topographie ou le produit semi- conducteur incorporant cette topographie ne relève ni entièrement ni en partie du titre de protection en question (art. 6).

2) Le titulaire d’un titre de protection de semi-conducteur ou le preneur d’une licence exclusive peut présenter à l’office des brevets, à l’encontre de toute personne qui exploite commercialement une topographie, notamment en offrant, mettant dans le commerce, diffusant ou important à ces fins un produit semi-conducteur incorporant cette topographie, ou qui a l’intention de prendre de telles mesures, une requête en constatation que la topographie ou le produit semi- conducteur incorporant cette topographie relève entièrement ou en partie du titre de protection en question (art. 6).

3) Toute requête formée en vertu de l’alinéa 1) ou 2) est rejetée si la personne contre laquelle elle est dirigée apporte la preuve qu’une action en contrefaçon portant sur la même topographie et intentée entre les mêmes parties avant la présentation de la requête est en instance devant un tribunal et intéresse les mêmes parties (art. 21).

4) La requête en constatation ne peut se rapporter qu’à un seul titre de protection de semi- conducteur. Elle doit être accompagnée des pièces prévues à l’article 9.2)2 ainsi que, s’il y a lieu, du produit semiconducteur lui-même, en quatre exemplaires. Un exemplaire des pièces et, s’il y a lieu, du produit semiconducteur est joint à la décision finale.

5) Pour apprécier l’étendue de la protection conférée par le titre de protection d’un semi- conducteur qui fait l’objet de la requête en constatation, l’office des brevets prend en considération l’état de la technique dont les parties ont apporté la preuve.

6) Les frais de la procédure sont à la charge du requérant lorsque la partie adverse n’a pas donné lieu à la requête par son comportement et a reconnu, dans le délai qui lui était imparti pour présenter sa réplique, le bien-fondé de la requête.

Compétence 16.—1) Le registre des semi-conducteurs est tenu par l’office des brevets. 2) Est compétent pour se prononcer sur les inscriptions à porter au registre des semi-

conducteurs (art. 10) le membre technicien responsable conformément à la répartition des tâches.

3) Est compétent pour se prononcer sur des affaires se rapportant à des titres de protection de semi-conducteurs accordés—sauf lorsque les tribunaux, la Chambre suprême des brevets et des marques [Oberster Patent und Markensenat] ou la section des recours ou la section des nullités de l’office des brevets sont compétents—le membre juriste de la section juridique, qui est responsable conformément à la répartition des tâches.

4) La section des recours et la section des nullités prennent leurs décisions en collège de trois membres, dont l’un est président. Le président et un autre membre doivent être des juristes.

5) Les articles 58 à 61, 74, 75 et 76.1), 4) et 5) de la Loi sur les brevets de 1970 sont applicables.

Procédure 17. Sauf disposition contraire, les articles 52 à 56, 64, 66 à 73, 77 à 79, 82 à 86, 112 à 126,

127.1), 2), 4) et 5), 128, première phrase, 129 à 145, 168 et 169 de la Loi sur les brevets de 1970 sont applicables par analogie à la procédure; la taxe de procédure prévue à l’article 132.1)b) de la Loi sur les brevets de 1970 correspond à la taxe de dépôt en matière de brevets.

Consultation des dossiers 18.—1) Les parties à une procédure peuvent consulter les dossiers y relatifs. 2) Toute personne peut consulter les dossiers concernant des titres de protection de semi-

conducteurs accordés—à l’exception des procès-verbaux de délibération et des parties de dossiers ne concernant que les activités internes—, sous réserve des dispositions suivantes. Les pièces déposées conformément à l’article 9.2)2 lors du dépôt de la demande d’enregistrement et le produit semi-conducteur lui-même éventuellement déposé peuvent aussi être ainsi consultés, sous réserve toutefois que les pièces qui contiennent des secrets industriels ou commerciaux et qui ont été signalées comme telles par le déposant dans la demande d’enregistrement ne peuvent être consultées que dans une procédure en annulation, en déchéance ou en constatation, sur décision de la section des nullités, ou dans une action judiciaire portant sur la violation du titre de protection d’un semi-conducteur, sur décision du tribunal, par les personnes qui sont parties à cette procédure ou action. Les pièces destinées à permettre d’identifier ou à représenter la topographie ne peuvent pas être signalées dans leur ensemble comme relevant du secret industriel ou commercial.

3) Le maintien du secret conformément à l’alinéa 2) n’est pas opposable à une personne à l’encontre de laquelle le titulaire du titre de protection a invoqué celui-ci.

Mandataire 19. Les dispositions de l’article 21 de la Loi sur les brevets de 1970 sont applicables à la

représentation dans les procédures devant l’office des brevets et la Chambre suprême des brevets et des marques.

Obligation de donner des renseignements 20. Toute personne qui désigne des objets d’une manière susceptible de donner l’impression

qu’ils bénéficient de la protection conférée aux semi-conducteurs doit, sur demande, donner des renseignements concernant le titre de protection sur lequel elle se fonde.

Contrefaçon 21.—1) Toute personne lésée par une atteinte à son titre de protection d’un semi-conducteur

(art. 6) peut intenter une action en interdiction ou en cessation, en publication du jugement, en indemnisation, en dommages-intérêts, de in rem verso, en réparation ou en reddition des comptes, en application par analogie des articles 147 à 154 et 164 de la Loi sur les brevets de 1970. L’action en interdiction et en publication du jugement peut aussi être intentée par toute personne menacée d’une telle violation.

2) Des ordonnances de référé peuvent être rendues même si les conditions prévues à l’article 381 du Code d’exécution [Exekutionsordnung] ne sont pas remplies. Le tribunal peut, s’il existe des motifs dignes de considération, révoquer une ordonnance de référé qu’il a rendue, si la partie adverse fournit une sûreté appropriée.

22.—1) Quiconque viole le titre de protection d’un semi-conducteur (art. 6) est passible d’une amende que le tribunal peut fixer au maximum à 360 fois le taux per diem [Tagessatz].

2) Le propriétaire ou le directeur d’une entreprise qui n’a pas empêché un salarié ou un agent de porter atteinte à un titre dans le cours des activités de l’entreprise est passible de la même peine. Si le propriétaire de l’entreprise est une personne morale, cette disposition est applicable aux organes de l’entreprise qui se sont rendus coupables de cette négligence. L’entreprise répond conjointement avec le condamné des peines d’amende prononcées à l’encontre des organes.

3) Les poursuites n’ont lieu que sur plainte du lésé.

4) Les articles 160 et 161 de la Loi sur les brevets de 1970 sont applicables par analogie à la procédure pénale.

Compétence 23.—1) Les actions et les ordonnances de référé prévues par la présente loi fédérale sont de la

compétence exclusive du Tribunal de commerce [Handelsgericht] de Vienne. Quelle que soit la valeur du litige, il appartient à la chambre [Senat] (art. 7.2), première phrase, art. 8.2)des Normes de juridiction [Jurisdiktionsnorm]) de se prononcer. Cette disposition est également applicable aux ordonnances de référé.

2) Les affaires pénales relevant de la présente loi fédérale sont de la compétence du Tribunal pénal du district de Vienne [Landesgericht fur Strafsachen Wien].

Questions préjudicielles 24.—1) Sous réserve de l’alinéa 2), les articles 156 et 157 de la Loi sur les brevets de 1970

sont applicables par analogie à l’appréciation de la validité ou des effets d’un titre de protection de semi-conducteur faisant l’objet d’une action en contrefaçon.

2) L’article 156.3) de la Loi sur les brevets de 1970 est applicable avec cette réserve que la procédure n’est suspendue que si la nullité invoquée est fondée sur l’article 13.1)1 ou 4.

Rapport avec la Loi sur le droit d’auteur 25. Les droits d’auteur sur des oeuvres littéraires prévus à l’article 2.3 de la Loi sur le droit

d’auteur, BGBl. N0 111/1936, et les droits voisins sur des oeuvres photographiques prévus à l’article 73 de la Loi sur le droit d’auteur ne s’opposent pas à l’exploitation commerciale des topographies.

Citations 26. Les dispositions de droit fédéral citées dans la présente loi fédérale sont applicables dans

leur version en vigueur.

Entrée en vigueur 27.—1) La présente loi fédérale entre en vigueur au commencement du troisième mois

suivant sa promulgation.

2) Des décrets peuvent déjà être édictés en vertu de la présente loi fédérale à compter du jour suivant celui de sa promulgation, mais ne peuvent être rendus exécutoires qu’avec l’entrée en vigueur de la présente loi fédérale.

Exécution 28. Sont chargés de l’exécution de la présente loi fédérale: 1. en ce qui concerne l’article 17, dans la mesure où il prévoit l’application par analogie de

l’article 168.6) de la Loi sur les brevets de 1970, le ministre fédéral des affaires économiques d’entente avec le ministre fédéral des finances,

2. en ce qui concerne les articles 21 à 24, le ministre fédéral de la justice d’entente avec le ministre fédéral des affaires économiques,

3. en ce qui concerne toutes les autres dispositions de la présente loi fédérale, le ministre fédéral des affaires économiques.