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Loi fédérale de 1980 modifiant la loi sur le droit d'auteur (BGBI. n° 321/1980)

 Loi fédérale d'amendement modifiant la loi sur le droit d'auteur

Loi d’amendement de 1980 de la loi sur le droit d’auteur (N° 321, du 2 juillet 1980)

Loi fédérale modifiant la loi sur le droit d’auteur*

Article I Modifications de la loi sur le droit d’auteur

La loi sur le droit d’auteur, dont le texte a été publié dans BGBl. n° 111/1936, avec les amendements à la loi fédérale publiés dans BGBl. n 206/1949, BGBl. n° 106/1953, BGBl. n° 175/1963 et BGBl. n° 492/1972 ainsi que la notice publiée dans BGBl. n° 142/1973, est modifiée comme suit:

1. L’alinéa 2) de l’article 17 est libellé comme suit: «2) Est assimilée à une émission de radiodiffusion une transmission analogue mais

effectuée au moyen de fils conducteurs à partir d’une station située sur le territoire national ou à l’étranger et qui peut être captée par le public sur le territoire national.»

2. L’alinéa 3) suivant est ajouté à l’article 17: «3) La transmission d’émissions de radiodiffusion 1° par une installation de retransmission radiodiffusée et 2° par un système d’antenne collective,

a) lorsque toutes les installations de réception sont situées exclusivement sur des terrains contigus, qu’aucune partie de l’installation n’utilise ou ne croise une voie publique et que l’antenne n’est pas éloignée de plus de 500 mètres de l’installation de réception la plus proche ou

b) lorsque le nombre des participants raccordés à l’installation ne dépasse pas 500,

ne constitue pas une nouvelle émission de radiodiffusion. Au demeurant, la transmission simultanée, complète et sans modification d’émissions radiodiffusées de la Radiodiffusion autrichienne, au moyen de fils conducteurs, sur le territoire national constitue une partie de la radiodiffusion d’origine.»

3. L’alinéa 1) de l’article 42 est libellé comme suit: «1) Chacun peut, pour son usage personnel, produire des reproductions uniques d’une

œuvre.» 4. La deuxième phrase de l’alinéa 3) de l’article 42 est libellée comme suit:

«Une telle reproduction d’une œuvre des arts figuratifs ou de l’art cinématographique ne doit toutefois être effectuée qu’à titre gratuit.»

5. Les alinéas suivants sont ajoutés à l’article 42: «5) Si, en raison de la nature d’une œuvre radiodiffusée ou fixée sur un instrument

porteur d’images ou de sons fabriqué dans un but commercial, il faut s’attendre à ce qu’elle soit reproduite pour l’usage personnel par fixation sur un instrument porteur d’images ou de sons, l’auteur a droit à une rémunération équitable lorsque des instruments porteurs d’images ou de sons non encore utilisés mais qui sont propres à une telle reproduction ou d’autres instruments porteurs d’images ou de sons destinés à cet usage (matériel d’enregistrement) sont mis en circulation sur le territoire national contre paiement et professionnellement, à moins que le matériel d’enregistrement ne soit pas utilisé sur le territoire national ou pour de telles reproductions pour l’usage personnel; l’apport d’un élément de preuve vraisemblable suffit.

* Titre allemand: Bundesgesetz vom 2. Juli 1980, mit dem das Urheberrechtsgesetz geändert wird (Urheberrechtsgesetznovelle 1980 – UrhGNov. 1980). – Traduction de l’OMPI.

Entrée en vigueur: Voir article IV, alinéas 3) et 4). Source: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, 1980, no 126, du 22 juillet 1980.

Pour déterminer le montant de la rémunération, la durée de l’exécution doit, en particulier, être prise en considération. La rémunération est due par celui qui met en circulation pour la première fois le support sur le territoire national contre paiement et professionnellement.

6) Les sociétés de gérance sont seules habilitées à faire valoir les droits découlant de l’alinéa 5).

7) Quiconque acquiert un matériel d’enregistrement à un prix qui comprend la rémunération équitable, mais l’utilise pour une reproduction qui n’est pas destinée à l’usage personnel, peut exiger de la société de gérance le remboursement de la rémunération équitable, à moins que l’usage non destiné à l’usage personnel constitue une libre utilisation de l’œuvre; l’apport d’un élément de preuve vraisemblable suffit.»

6. La disposition suivante est insérée après l’article 59: «Article 59a. –

1) Les émissions de radiodiffusion étrangères d’œuvres peuvent être utilisées pour une retransmission simultanée, complète et sans modification au moyen de fils conducteurs; toutefois, l’auteur a droit dans ce cas à une rémunération équitable. Seules les sociétés de gérance sont habilitées à faire valoir ces droits.

2) Pour déterminer le montant de la rémunération, il convient, en particulier, de prendre en considération:

a) l’importance économique que la retransmission a pour l’auteur; b) l’avantage économique qu’elle apporte au retransmetteur, en tenant compte du

nombre des émissions de radiodiffusion qui, dans un ménage, peuvent être normalement captées au moyen de fils conducteurs simultanément; et

c) le montant de la rémunération que les auteurs obtiennent pour une utilisation comparable dans l’Etat dans lequel l’émission d’origine est diffusée.»

7. L’alinéa 2) de l’article 67 est libellé comme suit: «2) Les articles 11, 12, 13, 15.1), 16.1) et 3), 23, 24, 25.1), 2), 3) et 5), 26, 27, 28.1),

29, 31, 32, 33.2) et 59a sont applicables par analogie; toutefois, le délai de cinq ans mentionné à l’article 31.2) est remplacé par un délai d’un an.»

8. La phrase suivante est ajoutée à l’alinéa 3) de l’article 69: «L’article 42.5) à 7) est applicable par analogie.»

9. L’alinéa 7) de l’article 74 est libellé comme suit: «7) Les articles 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.2), 15.1), 16, 17, 18.3), 23.2) et 4), 24, 25.2) à

6), 26, 27.1), 3), 4) et 5), 31.1), 32.1), 33.2), 36, 37, 41, 54.3°et 4°, 56 et 59a, ainsi que les dispositions de l’article 42.1) à 3) et 5) à 7) relatives aux œuvres des arts figuratifs, sont applicables par analogie aux photographies.»

10. La phrase suivante est ajoutée à l’alinéa 4) de l’article 76: «L’article 42.5) à 7) est applicable par analogie.»

11. L’alinéa 6) de l’article 76 est libellé comme suit: «6) Les articles 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.2), 15.1), 16.1) et 3), 23.2) et 4), 24, 25.2), 3)

et 5), 26, 27.1), 3), 4) et 5), 31.1), 32.1), 33.2), 41, 56, 72.3) et 74.2) à 5) sont applicables par analogie; dans le cas des alinéas 2) et 4), l’article 59a est applicable également par analogie.»

12. L’alinéa 5) de l’article 76a est libellé comme suit: «5) Les articles 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.2), 15.1), 16.1) et 3), 18.2), 23.2) et 4), 24,

25.2), 3) et 5), 26, 27.1), 3), 4) et 5), 31.1), 32.1), 33.2), 41, 56, 59a, 72.3) et 74.2) à 5) sont applicables par analogie.»

Article II Application de la loi sur les sociétés de gérance

1) Les entreprises qui ont pour but de faire valoir des droits 1° découlant de l’article 42.5) à 7) et, en liaison avec ces dispositions, des articles 69.3), 74.7) et

76.4) de la loi sur le droit d’auteur telle qu’elle est amendée par la présente loi fédérale, ou

2° découlant de l’article 59a et, en liaison avec lui, des articles 67.2), 74.7), 76.6) et 76a.5) de la loi sur le droit d’auteur telle qu’elle est amendée par la présente loi fédérale,

sont, en ce qui concerne leur domaine global d’activité et pour autant que la loi de 1936 sur les sociétés de gérance (BGBl. n° 112/1936) ne leur était pas déjà applicable, régies par analogie par ladite loi sur les sociétés de gérance et par l’ordonnance ayant valeur de loi fédérale (BGBl. n° 188/1936) selon les dispositions des alinéas 2) à 6) et de l’article III. Dans la mesure où la loi sur les sociétés de gérance leur était déjà applicable, elle régit par analogie uniquement le domaine d’activité de ces entreprises tel qu’il est défini dans la phrase précédente, selon les dispositions des alinéas 2) à 6) et de l’article III; pour le reste, aucun changement n’intervient. 2) Des conventions collectives peuvent être conclues et des règlements établis pour la réalisation

des droits mentionnés à l’alinéa 1). Les dispositions de la loi sur les sociétés de gérance applicables aux organisations responsables sont applicables de façon analogue aux organisations des débiteurs.

3) Lorsque deux ou plusieurs requérants demandent la même autorisation pour exploiter une société de gérance (alinéa 1), l’autorisation est accordée à celui qui, d’après les résultats de la procédure d’enquête, offre les plus grandes garanties quant à l’exécution soignée et complète de sa tâche; si tous les requérants offrent des garanties équivalentes, l’autorisation est accordée à celui qui peut démontrer de façon vraisemblable que les droits qu’il est chargé de gérer ont une importance économique plus considérable; si cette importance est également la même, l’autorisation est accordée selon la priorité des requêtes.

4) L’autorisation d’exploiter une société de gérance (alinéa 1) chargée de la sauvegarde des droits des organismes de radiodiffusion découlant de l’article 76a de la loi sur le droit d’auteur telle qu’elle est amendée par la présente loi fédérale, en liaison avec son article 59a, comprend également le pouvoir de faire valoir les droits découlant des articles 67.2), 74.7) et 76.6) de la loi sur le droit d’auteur telle qu’elle est amendée par la présente loi fédérale, ces trois dernières dispositions en liaison avec l’article 59a et dans la mesure où le titulaire du droit est un organisme de radiodiffusion.

5) Les sociétés de gérance (alinéa 1)) sont tenues, à la demande des titulaires de droits, de gérer les droits relevant de leur domaine d’activité à des conditions raisonnables lorsque ces titulaires de droits sont citoyens autrichiens ou ont leur domicile habituel en Autriche, hormis le cas où les recettes de l’intéressé ne couvrent pas les frais administratifs y relatifs.

6) Les sociétés de gérance (alinéa 1) sont tenues de créer pour les titulaires de droits, dans la mesure où ce sont des personnes physiques, et pour leur famille des fonds de prévoyance sociale. Les sociétés de gérance qui répartissent entre les titulaires mentionnés des rémunérations équitables selon l’article 42.5) à 7) et, en liaison avec ces dispositions, les articles 69.3), 74.7) et 76.6) de la loi sur le droit d’auteur telle qu’elle est amendée par la présente loi fédérale doivent, ce faisant, verser la majeure partie de ces rémunérations aux fonds de prévoyance sociale.

Article III Instance d’arbitrage

§ 1. 1) Une instance d’arbitrage est établie auprès du Ministère fédéral de la justice. 2) L’instance d’arbitrage se prononce sur les litiges relatifs aux droits mentionnés à

l’article II.1). 3) (Disposition constitutionnelle) L’instance d’arbitrage doit, à la demande de la société de

gérance ou de l’organisation des débiteurs, publier un règlement relatif à la rémunération des droits mentionnés à l’article II.1). Ce règlement a les effets d’une convention collective. § 2.

(Disposition constitutionnelle) L’instance d’arbitrage doit abroger un règlement établi selon le paragraphe 1.3) ci-dessus lorsque la société de gérance et l’organisation des débiteurs ont conclu, sur l’objet de ce règlement, une convention collective qui doit entrer en vigueur dans le délai mentionné au paragraphe 3.2). § 3.

1) Le Ministre fédéral de la justice publie immédiatement les ordonnances de l’instance d’arbitrage rendues selon les paragraphes 1.3) et 2 dans l’Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

2) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3), les ordonnances entrent en vigueur le jour qui suit leur publication dans l’Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

3) L’instance d’arbitrage peut décider qu’un règlement entre en vigueur le jour du dépôt auprès d’elle de la demande faite en vue de la publication de ce règlement, à moins qu’une convention collective ne soit en vigueur en ce qui concerne l’objet que ce règlement doit régir. § 4.

l) L’instance d’arbitrage se compose de neuf membres. Deux suppléants sont nommés pour chaque membre. L’un des membres et deux des suppléants doivent être membres du Barreau.

2) (Disposition constitutionnelle) Tous les membres de l’instance d’arbitrage sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et ne peuvent recevoir ni directives ni consignes. § 5.

1) Les membres de l’instance d’arbitrage sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement fédéral, pour une durée de cinq ans.

2) La préparation de la proposition du Gouvernement fédéral relative à la nomination des membres de l’instance d’arbitrage incombe au Ministre fédéral de la justice.

3) Pour un membre et deux suppléants, le Gouvernement fédéral doit obtenir une proposition conjointe des sociétés de gérance.

4) Pour un membre et deux suppléants, le Gouvernement fédéral doit obtenir une proposition conjointe des organisations des débiteurs auxquelles le Ministre fédéral de l’éducation et des arts a reconnu la capacité de conclure des conventions collectives.

5) Pour un membre et deux suppléants, le Gouvernement fédéral doit obtenir une proposition des associations représentatives du domaine des arts.

6) Si les instances habilitées à faire des propositions selon les alinéas 3) et 5) ne font aucune proposition ni aucune proposition conjointe, le droit de faire des propositions revient au Ministre fédéral de la justice.

7) Pour deux membres et quatre suppléants, le Gouvernement fédéral doit obtenir une proposition de la Chambre fédérale du commerce et de l’industrie.

8) Pour deux membres et quatre suppléants, le Gouvernement fédéral doit obtenir une proposition de la Chambre syndicale ouvrière d’Autriche.

9) Pour la fonction de président et pour celle de deux suppléants, le Gouvernement fédéral doit proposer des fonctionnaires du Ministère fédéral de la justice. Pour un autre membre et deux suppléants, le Gouvernement doit proposer des membres du Barreau.

10) Seules des personnes éligibles au Conseil national peuvent être désignées comme membres. § 6.

1) La fonction d’un membre de l’instance d’arbitrage prend fin avant terme s’il vient à décéder ou lorsqu’il renonce à ses fonctions, et autrement le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il a atteint l’âge de 65 ans révolus.

2) La fonction prend également fin lorsque l’une des conditions de nomination mentionnées au paragraphe 5.9) et 10) n’est plus remplie.

3) De plus, la fonction prend fin lorsqu’un membre de l’instance d’arbitrage n’a pas répondu à trois convocations consécutives à une séance sans excuse valable.

4) La cessation de la fonction d’un membre dans les conditions prévues aux alinéas 2) et 3) ci-dessus doit être constatée par l’instance d’arbitrage après l’avoir entendu.

5) Si un membre de l’instance d’arbitrage quitte sa fonction, un nouveau membre doit être nommé à sa place compte tenu des dispositions du paragraphe 5. § 7.

Le Ministre fédéral de la justice doit mettre le personnel nécessaire à la disposition de l’instance d’arbitrage. § 8.

1) Les membres et secrétaires de l’instance d’arbitrage ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement fédéral sur proposition du Ministre fédéral de la justice

et par voie d’ordonnance, compte tenu de l’importance et du volume des tâches dévolues à l’instance d’arbitrage.

2) Il peut être fait appel à l’instance d’arbitrage contre paiement d’une taxe dont le montant est fixé par le Ministre fédéral de la justice par voie d’ordonnance. Les taxes doivent être fixées de manière à couvrir en moyenne les dépenses entraînées par le travail de l’instance d’arbitrage et du personnel mis à sa disposition.

3) L’instance d’arbitrage doit fixer la taxe mentionnée à l’alinéa 2) en tenant compte du volume de l’activité qu’elle déploie en rapport avec une requête et des dépenses ainsi occasionnées et doit la mettre, selon son appréciation, à la charge du requérant ou de son adversaire, ou des deux parties. § 9.

1) L’instance d’arbitrage délibère et décide sous la conduite du président. En outre, ce dernier convoque les autres membres aux séances.

2) L’instance d’arbitrage se prononce à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. L’abstention n’est pas admise.

3) Le président de l’instance d’arbitrage doit communiquer immédiatement au Ministre de la justice les règlements publiés selon les paragraphes 1.3) et 2 ainsi que les constatations faites selon le paragraphe 6.4). § 10.

1) Lorsque le président ou un autre membre de l’instance d’arbitrage est empêché, il est remplacé par son suppléant et, en cas d’empêchement de celui-ci, par le second suppléant.

2) Lorsqu’un membre de l’instance d’arbitrage est empêché, il doit en informer immédiatement le président ou le suppléant qui le remplace.

3) Les membres de l’instance d’arbitrage doivent informer immédiatement le président de tout changement de domicile. § 11.

1) Les décisions de l’instance d’arbitrage ne peuvent être ni abrogées ni modifiées par la voie administrative. Les décisions de l’instance d’arbitrage peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

2) La loi générale sur la procédure administrative de 1950, à l’exception des articles 74 à 79, est applicable à la procédure de l’instance d’arbitrage.

3) L’instance d’arbitrage doit se prononcer sur toute demande dans les trois mois à dater de la réception de celle-ci.

Article IV Dispositions transitoires et finales

1) Une entreprise de la catégorie mentionnée à l’article II.1), qui demande jusqu’au 1er décembre 1980 l’autorisation exigée par la loi sur les sociétés de gérance à son article 1.1), peut poursuivre sans autorisation l’activité qu’elle exerçait lors de l’entrée en vigueur de la présente loi fédérale jusqu’à ce qu’une décision soit prise à sa demande.

2) Les autorisations d’exploitation accordées à la Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger (AKM), registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung et à la Staatlich genehmigte literarische Verwertungsgesellschaft (LVG), registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung valent aussi pour les droits mentionnés à l’article II.1)2°, dans la mesure où ceux-ci correspondent à des droits déjà gérés en vertu d’une autorisation d’exercer cette activité.

3) La présente loi fédérale entre en vigueur le jour qui suit sa publication, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4).

4) Les chiffres 5, 8 et 10 de l’article I, ainsi que le chiffre 9 dans la mesure où il se rapporte à l’article 42.5) à 7), entrent en vigueur le 1er janvier 1981 pour les instruments porteurs de sons et le 1er juillet 1982 pour les moyens destinés à la reproduction simultanée et répétitive d’images et de sons (matériel d’enregistrement d’images et de sons).

5) Sont chargés de la mise en application de la présente loi fédérale: 1 pour l’article III, paragraphes 5 et 8, le Gouvernement fédéral; 2 pour l’article II, le Ministre fédéral de l’éducation et des arts; 3 pour le reste, le Ministre fédéral de la justice.