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Décret du Président du Conseil des Ministres du 1er septembre 1975 concernant la détermination du montant et de la répartition de la rémunération due en vertu de l’article 73 de la loi n° 633 du 22 avril 1941 sur la protection du droit d’auteur et des autres droits connexes

 Décret du Président du Conseil des Ministres du 1er septembre 1975 concernant la détermination du montant et de la répartition de la rémunération due en vertu de l’article 73 de la loi du 22 avril 1941 (n° 633) sur la protection du droit d’auteur et des autres droits connexes à l’exercice de celui-ci

YH

Décret du Président du Conseil des Ministres

concernant la détermination du montant et de la répartition de la rémunération

due en vertu de l’article 73 de la loi du 22 avril 1941 (n° 633)

sur la protection du droit d’auteur et des autres droits connexes

à l’exercice de celui­ci

(du 1 er

septembre 1975)*

Le Président du Conseil des Ministres,

Vu la loi n° 865 du 22 novembre 1973 concernant la ratification de la Convention

internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de

phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, signée à Rome le 26 octobre 1961;

Vu le décret n° 490 du 14 mai 1974 du Président de la République concernant

l’application de la Convention internationale précitée, et notamment l’article 4 dudit décret;

Vu la nécessité de prévoir la détermination du montant de la rémunération due en vertu

de l’article 73 de la loi n° 633 du 22 avril 1941, ainsi que des pourcentages et des modalités

de partage avec les artistes interprètes ou exécutants, de la rémunération susvisée.

Sur proposition du Comité consultatif permanent du droit d’auteur siégeant en

assemblée générale;

Décrète:

1 er . Sauf stipulation contraire entre les parties, le montant de la rémunération due au

producteur, au sens de l’article 73 de la loi n° 633 du 22 avril 1941 sur la protection du droit

d’auteur et des autres droits connexes à l’exercice de celui­ci et de l’article 23 du règlement

d’exécution y relatif, pour l’utilisation directe, dans un but lucratif, du disque ou de tout

instrument similaire, est fixé à 2 % des recettes brutes ou des pourcentages de recettes brutes

correspondant à la partie que le disque ou l’instrument représente dans son utilisation

publique par les catégories d’utilisateurs mentionnées au premier alinéa de l’article 73 de la

loi précitée, à l’exception des utilisations par l’organisme concessionnaire du service de

radiodiffusion en circuit fermé. Le montant de la rémunération due au producteur pour

l’utilisation par l’organisme assumant le service de radiodiffusion en circuit fermé sera fixé

par un décret ultérieur.

Le montant et les modalités de versement de la rémunération peuvent être déterminés

globalement par des accords généraux et périodiques passés entre les représentants respectifs

des parties intéressées.

2. Le pourcentage de répartition du montant de la rémunération perçue par les

producteurs au sens de l’article premier, et qui revient aux artistes interprètes ou exécutants

dont les prestations sont enregistrées sur le disque ou autre instrument similaire, est égal à

50 % du montant global de ladite rémunération.

3. Le montant correspondant au pourcentage de répartition mentionné à l’article 2, qui

revient aux artistes interprètes ou exécutants, sera déposé, par les soins des producteurs de

disques, auprès d’un établissement bancaire national à un compte spécial, productif d’intérêts,

YH

mis à la disposition des artistes interprètes ou exécutants intéressés auxquels ledit montant

sera versé sur ordre de paiement du déposant.

4. Sauf stipulation contraire, les accords généraux et périodiques éventuellement passés

entre les associations ou organismes représentant les deux parties resteront en vigueur même

après leur échéance, jusqu’à passation de, nouveaux accords.

Le présent décret sera publié dans la Gazetta Ufficiale de la République italienne.

* Publié dans la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana du 20 septembre 1975.

Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.