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Décret-loi n° 433/78 du 27 décembre 1978 (Registre des mandats des personnes morales)

 Décret-Loi n° 433/78 du 27 décembre 1978

0BDécret-loi

(N o

433/78, du 27 décembre 1978)F *

L’article 67 du Code du droit d’auteu F **

F, approuvé par le décret-loi n o

46.980, du

27 avril 1966, prévoit que les associations nationales ou étrangères constituées pour

l’exercice et la défense des droits et intérêts des auteurs remplissent cette fonction en tant

que mandataires, le mandat résultant de la simple qualité d’associé ou de l’inscription,

sous quelque désignation que ce soit, en tant que bénéficiaire du service desdites

associations; la qualité d’associé ou l’inscription en tant que bénéficiaire devront être

consignées dans un registre public.

r

Excepté ce qui concerne les auteurs d’œuvres littéraires ou musicales destinées à

des spectacles ou divertissements publics, pour lesquels l’enregistrement se trouve régi

par le décret n o

42.661, du 20 novembre 1959, le registre public prévu dans le Code du

droit d’auteur n’a pas été institué jusqu’à maintenant.

Le présent document organise de façon générale un tel système de registre.

L’occasion est saisie de réunir dans un tableau uniformisé les émoluments dus pour

tous les actes d’enregistrement de compétence de la Direction des services du droit

d’auteur ainsi que pour introduire des actualisations de la valeur desdits émoluments.

Le Gouvernement décrète, aux termes de la lettre c) du n o

1 de l’article 201 de la

Constitution de la République, ce qui suit:

Article 1. — Le mandat, qu’il soit expressément conféré ou qu’il résulte d’une

quelconque des qualités auxquelles se réfère l’alinéa 1) de l’article 67 du Code du droit

d’auteur, ne pourra être exercé qu’après avoir été enregistré auprès de la Direction des

services du droit d’auteur du Secrétariat d’Etat à la culture.

Art. 2. — 1) L’inscription au registre sera effectuée de la façon suivante:

a) sur demande du mandataire, du mandant ou de son représentant légal ou

procureur suffisant, accompagnée d’un document prouvant le mandat. Si le

document est rédigé en langue étrangère, une traduction pourra en être

exigée;

b) dans les cas prévus à l’article 67, alinéa 1), du Code du droit d’auteur, la

demande devra être accompagnée de listes comprenant l’indication des noms

des associés ou des bénéficiaires des associations ou sociétés et d’un

exemplaire des statuts ou du pacte social respectifs.

2) Les listes mentionnées à Hla lettre b) de l’alinéa 1)H devront porter un sceau blanc

ou en couleurs de l’association ou de la société et être paraphées par une personne

habilitée.

* Ce décret-loi a été promulgué le 6 décembre 1978. — Traduction de l'OMPI.

** Voir Le Droit d'auteur, 1967, p.311 et suiv.

3) Les dispositions de la partie finale de Hla lettre a) de l’alinéa 1)H s’appliquent aux

textes qui accompagnent les noms des auteurs représentés lorsqu’ils sont inscrits dans une

langue étrangère.

4) Les listes mentionnées à Hl’alinéa 2)H seront accompagnées de fiches concernant

chaque auteur, conformes au modèle établi par l’arrêté n o

102/77, du 2 mars, faute de

quoi elles ne seront pas acceptées; les listes, après avoir été enregistrées et numérotées,

seront considérées comme faisant partie intégrante du registre.

Art.3. — La Direction des services du droit d’auteur, sur requête de toute personne

prouvant un intérêt légitime, inscrira les faits sujets à enregistrement, conformément aux

termes des articles précédents.

Art.4. — Les inscriptions effectuées selon les dispositions des articles 80 et

suivants du décret n o

42.661, du 20 novembre 1959, seront transcrites officieusement

auprès de la Direction des services du droit d’auteur, tout en restant valables tant que

cette transcription n’est pas faite.

Art.5. — Pour les enregistrements et certificats prévus à l’article 1 et à Hl’article 4H,

seront dues les taxes qui résultent du tableau annexé au présent document et qui en fait

partie intégrante.

Art.6. — Sont abrogés les articles 80, 81, 82, 83, 84, et 85 du décret n o

42.661, du

20 novembre 1959, ainsi que les taxes d’émoluments des Services du registre de la

propriété littéraire, scientifique et artistique, qui sont remplacées par le tableau unifié des

taxes d’émoluments à payer pour les actes d’enregistrement auprès de la Direction des

services du droit d’auteur.

Art.7. — Les émoluments seront versés à la caisse de l’Etat jusqu’au dixième jour

du mois qui suit celui au cours duquel ils ont été exigés.

Art.8. — Les associations auxquelles se réfère l’article 67 du Code du droit

d’auteur, ainsi que les sociétés qui se proposent des buts analogues et qui, à la date de la

publication du présent document, exercent légalement leur activité, devront procéder à

leur inscription, conformément aux présentes dispositions, dans un délai de 180 jours, qui

pourra être prolongé si les raisons s’avèrent justifiées.