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Ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence

 Ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 2120 Joumada El Oula 142420 juillet 2003

— contribution et cotisation au régime légal de la sécurité sociale.

Toutefois, le personnel de nationalité étrangère ayant la qualité de non-résident avant son recrutement, peut, sauf dispositions contraires prévues par les conventions bilatérales de réciprocité dans le domaine de la sécurité sociale signées par l'Algérie avec les Etats dont ce personnel est ressortissant, opter pour un régime de sécurité sociale autre que le régime algérien. Dans ce cas, l'employeur et l'employé ne sont pas tenus au paiement des contributions et cotisations de sécurité sociale en Algérie.

Art. 12. — Les investissements en capital réalisés, en zone franche, par les personnes morales non résidentes doivent se faire au moyen de devises convertibles régulièrement cotées par la Banque d’Algérie et dont l’importation est dûment constatée par cette dernière ou par une banque commerciale agréée.

Art. 13. — Les investissements en capital réalisés, en zone franche, par les personnes morales résidentes, peuvent se faire au moyen de devises convertibles ou de dinars convertibles, selon le cas, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 14. — Les mouvements de capitaux à l'intérieur de la zone franche, entre celle-ci et le territoire douanier, ou avec l'extérieur du territoire national, sont régis conformément à la réglementation des changes spécifique aux zones franches.

Dans la zone franche, les transactions commerciales sont réalisées exclusivement en devises cotées par la Banque d’Algérie.

Art. 15. — Les entreprises installées dans la zone franche, ci-après dénommées « opérateurs », exportent et importent librement des services et des marchandises pour les besoins de l'implantation et du fonctionnement suivant le régime fiscal, douanier et de changes, spécifique défini par la présente ordonnance, à l'exception des marchandises prohibées à titre absolu, des marchandises portant atteinte à la moralité ou à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé et l'hygiène publiques, ou bien qui contreviendraient aux règles régissant la propriété intellectuelle, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 16. — Les opérations de fourniture de biens et services à partir du territoire douanier, aux opérateurs implantés dans la zone franche, sont soumises à la réglementation du commerce extérieur et du contrôle des changes, ainsi qu'au régime fiscal et douanier appliqué à l'exportation.

Art. 17. — L'écoulement, sur le territoire douanier, de biens et services en provenance de la zone franche, ne doit pas excéder 50 % du chiffre d'affaires hors taxes de chaque producteur de biens et / ou de services.

Les ventes sur le territoire douanier sont soumises à la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur et au paiement des droits et taxes à l'importation.

Art. 18. — Les marchandises admises dans une zone franche peuvent faire l'objet de cession ou de transfert entre opérateurs implantés en zone franche.

Art. 19. — Le personnel technique et d’encadrement de nationalité étrangère exerçant dans la zone franche doit faire l’objet, lors de son recrutement, d’une déclaration par l’employeur auprès de l’exploitant de la zone, qui en fait notification aux services de l’emploi territorialement compétents.

Le séjour des dirigeants et du personnel étrangers ainsi que leurs familles est soumis à l’accomplissement des formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 20. — Nonobstant toute autre disposition législative contraire, les relations de travail entre les salariés et les opérateurs implantés dans une zone franche sont régies par des contrats de travail librement conclus entre les parties.

La main-d’œuvre nationale reste régie par les dispositions de la législation nationale en matière de charges sociales et de sécurité sociale.

Art. 21. — Les personnes de nationalité étrangère optant pour un régime de sécurité autre que le régime algérien sont tenues de fournir à l’organisme de sécurité sociale compétent, une demande de non-affiliation.

Les modalités d’application du présent article seront définies par voie réglementaire.

Art. 22. — Les opérateurs exerçant dans la zone franche bénéficient des garanties prévues par la législation en vigueur et par les conventions bilatérales de protection réciproque des investissements ou multilatérales de garantie des investissements et de règlement des différends, ratifiées par l’Algérie.

Art. 23. — Les modalités d’application des dispositions de la présente ordonnance seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

Art. 24. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————

Ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence.

————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124;

Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965, modifiée et complétée, portant organisation judiciaire ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4322 20 Joumada El Oula 1424

20 juillet 2003

Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ;

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ;

Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 , modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ;

Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ;

Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Châabane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence ;

Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ;

Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, notamment ses articles 32 et 33 ;

Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ;

Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ;

Vu la loi n°01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise ;

Vu la loi n° 02-01 du 2 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation ;

Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 notamment son article 102 ;

Le Conseil des ministres entendu ;

Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article. 1er. — La présente ordonnance a pour objet de fixer les conditions d’exercice de la concurrence sur le marché, de prévenir toute pratique restrictive de concurrence et de contrôler les concentrations économiques afin de stimuler l’efficience économique et d’améliorer le bien-être des consommateurs.

Art. 2. — La présente ordonnance s’applique aux activités de production, de distribution et de services y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, dans la mesure où elles n’interviennent pas dans le cadre de l’exercice de prérogatives de puissance publique ou dans l’accomplissement de missions de service public.

Art. 3. — Il est entendu au sens de la présente ordonnance par :

a) entreprise : toute personne physique ou morale quelle que soit sa nature, exerçant d’une manière durable des activités de production, de distribution ou de services ;

b) marché : tout marché des biens ou services concernés par une pratique restrictive, ainsi que ceux que le consommateur considère comme identiques ou substituables en raison notamment de leurs caractéristiques, de leurs prix et de l’usage auquel ils sont destinés, et la zone géographique dans laquelle sont engagées les entreprises dans l’offre des biens ou services en cause ;

c) position dominante : la position permettant à une entreprise de détenir, sur le marché en cause, une position de puissance économique qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective, en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients ou de ses fournisseurs ;

d) état de dépendance économique : la relation commerciale dans laquelle l’une des entreprises n’a pas de solution alternative comparable si elle souhaite refuser de contracter dans les conditions qui lui sont imposées par une autre entreprise, client ou fournisseur.

TITRE II

DES PRINCIPES DE LA CONCURRENCE

Chapitre I

De la liberté des prix

Art. 4 . — Les prix des biens et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.

Toutefois, l’Etat peut restreindre le principe général de la liberté des prix dans les conditions définies à l’article 5 ci-dessous.

Art. 5. — Les biens et services considérés stratégiques par l'Etat peuvent faire l'objet d'une réglementation des prix par décret, après avis du Conseil de la concurrence.

Peuvent être également prises, des mesures exceptionnelles de limitation de hausse des prix ou de fixation des prix en cas de hausses excessives des prix provoquées par une grave perturbation du marché, une calamité, des difficultés durables d'approvisionnement dans un secteur d'activité ou une zone géographique déterminée ou par des situations de monopoles naturels.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 2320 Joumada El Oula 142420 juillet 2003

Ces mesures exceptionnelles sont prises par décret pour une durée maximum de six (6) mois, après avis du Conseil de la concurrence.

Chapitre II

Des pratiques restrictives de la concurrence

Art. 6. — Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la libre concurrence dans un même marché ou, dans une partie substantielle de celui-ci, les pratiques et actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites et notamment lorsqu'elles tendent à :

— limiter l'accès au marché ou l'exercice d'activités commerciales ;

— limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;

— répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ;

— faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

— appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;

— subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

Art. 7. — Est prohibé tout abus d'une position dominante ou monopolistique sur un marché ou un segment de marché tendant à :

— limiter l'accès au marché ou l'exercice d'activités commerciales ;

— limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;

— répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ;

— faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

— appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;

— subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

Art. 8. — Le Conseil de la concurrence peut constater, sur demande des entreprises intéressées, qu’il n’y a pas lieu pour lui, en fonction des éléments dont il a connaissance, d’intervenir à l’égard d’un accord, d’une action concertée, d’une convention ou d’une pratique tels que définis aux articles 6 et 7 ci-dessus.

Les modalités d’introduction de la demande de bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par décret.

Art. 9. — Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 et 7, les accords et pratiques qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application.

Sont autorisés, les accords et pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu’ils ont pour effet d’assurer un progrès économique ou technique, ou qu’ils contribuent à améliorer l’emploi, ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises de consolider leur position concurrentielle sur le marché. Ne pourront bénéficier de cette disposition que les accords et pratiques qui ont fait l’objet d’une autorisation du Conseil de la concurrence.

Art. 10. — Est considéré comme pratique ayant pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la libre concurrence, tout contrat d’achat exclusif conférant à son titulaire un monopole de distribution sur un marché.

Art. 11. — Est prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le libre jeu de la concurrence, l’exploitation abusive, par une entreprise, de l’état de dépendance dans lequel se trouve à son égard une entreprise, client ou fournisseur.

Ces abus peuvent notamment consister en :

— un refus de vente sans motif légitime;

— la vente concomitante ou discriminatoire ;

— la vente conditionnée par l'acquisition d'une quantité minimale ;

— l'obligation de revente à un prix minimum ;

— la rupture d'une relation commerciale au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ;

— tout autre acte de nature à réduire ou à éliminer les avantages de la concurrence dans un marché.

Art. 12. — Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché, une entreprise ou un de ses produits.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4324 20 Joumada El Oula 1424

20 juillet 2003

Art. 13. — Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9 de la présente ordonnance, est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à l'une des pratiques prohibées par les articles 6, 7, 10, 11 et 12 ci-dessus.

Art. 14. — Les pratiques visées aux articles 6, 7, 10, 11 et 12 ci-dessus sont qualifiées de pratiques restrictives de concurrence.

Chapitre III

Des concentrations économiques

Art. 15. — Aux termes de la présente ordonnance, une concentration est réalisée lorsque :

1 — deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent,

2 — une ou plusieurs personnes physiques détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins, ou bien, une ou plusieurs entreprises, acquièrent directement ou indirectement, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou par tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs autres entreprises.

3 — la création d’une entreprise commune accomplissant, d’une manière durable, toutes les fonctions d’une entité économique autonome.

Art. 16 . — Le contrôle visé au point 2 de l’article 15 ci-dessus, découle des droits des contrats ou autres moyens qui confèrent seuls ou conjointement, et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante et durable sur l’activité d’une entreprise et notamment :

1 — des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise ;

2 — des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise.

Art. 17 . — Les concentrations qui sont de nature à porter atteinte à la concurrence en renforçant notamment la position dominante d’une entreprise dans un marché, doivent être soumises par leurs auteurs au Conseil de la concurrence qui prend une décision dans un délai de trois (3) mois.

Art. 18. — Les dispositions de l’article 17 ci-dessus s’appliquent à chaque fois que la concentration vise à réaliser un seuil de plus de 40 % des ventes ou achats effectués sur un marché.

Art. 19. — Le Conseil de la concurrence peut, après avis du ministre chargé du commerce, autoriser ou rejeter, par décision motivée, la concentration.

L’autorisation du Conseil de la concurrence peut être assortie de prescriptions de nature à atténuer les effets de la concentration sur la concurrence. Les entreprises parties à la concentration peuvent d’elles-mêmes souscrire des engagements destinés à atténuer les effets de la concentration sur la concurrence.

La décision de rejet de la concentration peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.

Art. 20. — Pendant la durée requise pour la décision du Conseil de la concurrence, les auteurs de l’opération de concentration ne peuvent prendre aucune mesure rendant la concentration irréversible.

Art. 21. — Lorsque l’intérêt général le justifie, le Gouvernement peut, sur le rapport du ministre chargé du commerce et du ministre dont relève le secteur concerné par la concentration, autoriser d’office ou à la demande des parties concernées, la réalisation d’une concentration rejetée par le Conseil de la concurrence.

Art. 22. — Les conditions et modalités de demande d’autorisation des opérations de concentration sont déterminées par décret.

TITRE III

DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Art. 23. — Il est créé auprès du Chef du Gouvernement une autorité administrative ci-après dénommée " Conseil de la concurrence", jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

Le siège du Conseil de la concurrence est fixé à Alger.

Art. 24. — Le Conseil de la concurrence est composé de neuf (9) membres relevant des catégories ci-après :

1 — deux (2) membres exerçant ou ayant exercé au Conseil d’Etat, à la Cour suprême ou à la Cour des comptes en qualité de magistrat ou de conseiller ;

2 — sept (7) membres choisis parmi les personnalités connues pour leur compétence juridique, économique ou en matière de concurrence, de distribution et de consommation, dont un choisi sur proposition du ministre chargé de l’intérieur.

Ils exercent leurs fonctions à plein temps.

Art. 25. — Le président, le vice-président et les autres membres du Conseil de la concurrence sont nommés par décret présidentiel, pour une durée de cinq (5) années, renouvelable.

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Art. 26. — Il est désigné auprès du Conseil de la concurrence un secrétaire général et des rapporteurs, nommés par décret présidentiel.

Le ministre chargé du commerce désigne par arrêté son représentant et un suppléant auprès du Conseil de la concurrence.

Ils assistent aux travaux du Conseil de la concurrence sans voix délibérative.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 2520 Joumada El Oula 142420 juillet 2003

Chapitre I

Du fonctionnement du Conseil de la concurrence

Art. 27. — Le Conseil de la concurrence adresse un rapport annuel d’activité à l’instance législative, au Chef du Gouvernement et au ministre chargé du commerce.

Le rapport est rendu public un mois après sa transmission aux autorités visées ci-dessus. Il est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il peut également être publié en totalité ou par extraits sur tout autre support d’information.

Art. 28. — Les travaux du Conseil de la concurrence sont dirigés par le président ou le vice-président qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.

Le Conseil de la concurrence ne peut siéger valablement qu'en présence de six (6) de ses membres au moins.

Les séances du Conseil de la concurrence ne sont pas publiques.

Les décisions du Conseil de la concurrence sont prises à la majorité simple; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 29. — Aucun membre du Conseil de la concurrence ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a un intérêt ou s'il a un lien de parenté jusqu'au quatrième degré avec l'une des parties ou, s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

Les membres du Conseil de la concurrence sont tenus au secret professionnel.

La fonction de membre du Conseil de la concurrence est incompatible avec toute autre activité professionnelle.

Art. 30. — Pour les affaires dont il est saisi, le Conseil de la concurrence entend contradictoirement les parties intéressées qui doivent présenter un mémoire. Les parties peuvent se faire représenter ou se faire assister par leurs avocats ou par toute personne de leur choix.

Les parties intéressées et le représentant du ministre chargé du commerce ont droit à l’accès au dossier et à en obtenir copie.

Toutefois, le président peut refuser, à son initiative ou à la demande des parties intéressées, la communication de pièces ou documents mettant en jeu le secret des affaires. Dans ce cas, ces pièces ou documents sont retirés du dossier. La décision du Conseil de la concurrence ne peut être fondée sur les pièces ou documents retirés du dossier.

Art. 31. — L’organisation et le fonctionnement du Conseil de la concurrence sont fixés par décret.

Art. 32. — Le statut et le système de rémunération des membres du Conseil de la concurrence sont fixés par décret.

Art. 33. — Le budget du Conseil de la concurrence est inscrit à l’indicatif des services du Chef du Gouvernement.

Le président du Conseil de la concurrence est ordonnateur principal.

Le budget du Conseil de la concurrence est soumis aux règles générales de fonctionnement applicables au budget de l’Etat.

Chapitre II

Des attributions du Conseil de la concurrence

Art. 34. — Le Conseil de la concurrence a compétence de décision, de proposition et d’avis qu’il exerce de son initiative ou à la demande, sur toute question ou toute action ou mesure de nature à assurer le bon fonctionnement de la concurrence et à favoriser la concurrence dans les zones géographiques ou les secteurs d’activité où la concurrence n’existe pas ou est insuffisamment développée.

Le Conseil de la concurrence peut faire appel à tout expert ou entendre toute personne susceptible de l'informer.

Il peut également saisir les services chargés des enquêtes économiques pour effectuer tout contrôle, enquête ou expertise portant sur des questions relatives aux affaires relevant de sa compétence.

Art. 35. — Le Conseil de la concurrence donne son avis sur toute question concernant la concurrence à la demande du Gouvernement et formule toute proposition sur les aspects de concurrence.

Il peut également être consulté sur les mêmes questions par les collectivités locales, les institutions économiques et financières, les entreprises, les associations professionnelles et syndicales, ainsi que les associations de consommateurs.

Art. 36. — Le Conseil de la concurrence est consulté sur tout projet de texte réglementaire ayant un lien avec la concurrence ou introduisant des mesures ayant pour effet notamment :

— de soumettre l'exercice d'une profession ou d’une activité, ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ;

— d'établir des droits exclusifs dans certaines zones ou activités ;

— d'instaurer des conditions particulières pour l'exercice d'activités de production, de distribution et de services ;

— de fixer des pratiques uniformes en matière de conditions de vente.

Art. 37. — Le Conseil de la concurrence peut effectuer des enquêtes sur les conditions d'application des textes législatifs et réglementaires ayant un lien avec la concurrence. Dans le cas où ces enquêtes révèlent que l'application de ces textes donne lieu à des restrictions à la concurrence, le Conseil de la concurrence engage toutes les actions pour mettre fin à ces restrictions.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4326 20 Joumada El Oula 1424

20 juillet 2003

Art. 38. — Pour le traitement des affaires liées aux pratiques restrictives, telles que définies par la présente ordonnance, les juridictions peuvent saisir le Conseil de la concurrence pour avis. L’avis n’est donné qu’après une procédure contradictoire, sauf si le Conseil a déjà examiné l’affaire concernée.

Les juridictions communiquent au Conseil de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux ou les rapports d’enquête ayant un lien avec des faits dont le Conseil est saisi.

Art. 39. — Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi d’une pratique relevant d’un secteur d’activité placé sous le contrôle d’une autorité de régulation, il transmet une copie du dossier, pour avis, à l’autorité concernée.

Dans le cadre de ses missions, le Conseil de la concurrence développe des relations de coopération, de concertation et d’échange d’informations avec les autorités de régulation.

Art. 40. — Sous réserve de réciprocité, le Conseil de la concurrence peut, dans les limites de ses compétences, et en relation avec les autorités compétentes, communiquer des informations ou des documents en sa possession ou qu’il peut recueillir, à leur demande, aux autorités étrangères de concurrence, dotées des mêmes compétences, à condition d’assurer le secret professionnel.

Art. 41. — Sous les mêmes conditions que celles prévues à l’article 40 ci-dessus, le Conseil de la concurrence peut, à la demande d’autorités étrangères de concurrence, conduire ou faire conduire des enquêtes liées à des pratiques restrictives de concurrence.

L’enquête est menée sous les mêmes conditions et procédures que celles prévues dans les attributions du Conseil de la concurrence.

Art. 42. — Les dispositions des articles 40 et 41 ci-dessus ne sont pas applicables dans le cas où les informations, les documents ou enquêtes demandés portent atteinte à la souveraineté nationale, aux intérêts économiques de l’Algérie ou à l’ordre public intérieur.

Art. 43. — Le Conseil de la concurrence peut, pour la mise en œuvre des articles 40 et 41 ci-dessus, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères de concurrence ayant les mêmes compétences.

Art. 44. — Le Conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé du commerce. Il peut se saisir d'office ou être saisi par toute entreprise ou, pour toute affaire dans laquelle ils sont intéressés, par les institutions et organismes visés à l'alinéa 2 de l'article 35 de la présente ordonnance.

Le Conseil de la concurrence examine si les pratiques et actions dont il est saisi entrent dans le champ d'application des articles 6,7,10,11 et 12 ci-dessus ou se trouvent justifiées par application de l’article 9 ci-dessus.

Il peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence, ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.

Le Conseil de la concurrence ne peut être saisi d'affaires remontant à plus de trois (3) ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation et leur sanction.

Art. 45. — Dans le cas où les requêtes et les dossiers dont il est saisi ou dont il se saisit relèvent de sa compétence, le Conseil de la concurrence fait des injonctions motivées visant à mettre fin aux pratiques restrictives de concurrence constatées.

Il peut prononcer des sanctions pécuniaires applicables soit immédiatement, soit en cas d’inexécution des injonctions dans les délais qu’il aura fixés.

Il peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci.

Art. 46 . — Le Conseil de la concurrence peut, sur demande du plaignant ou du ministre chargé du commerce, prendre des mesures provisoires destinées à suspendre les pratiques présumées restrictives faisant l’objet d’instruction, s’il est urgent d’éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice imminent et irréparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques ou de nuire à l’intérêt économique général.

Art. 47. — Les décisions rendues par le Conseil de la concurrence sont notifiées pour exécution aux parties concernées par envoi recommandé avec accusé de réception et au ministre chargé du commerce qui veille à leur exécution.

Sous peine de nullité, les décisions doivent indiquer le délai de recours. Elles doivent également indiquer les noms, qualités et adresses des parties auxquelles elles ont été notifiées.

Art. 48. — Toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une pratique restrictive telle que prévue par la présente ordonnance, peut saisir pour réparation la juridiction compétente conformément à la législation en vigueur.

Art. 49. — Les décisions rendues par le Conseil de la concurrence et la Cour d'Alger en matière de concurrence sont publiées par le ministre chargé du commerce au bulletin officiel de la concurrence. Des extraits des décisions peuvent être publiés par voie de presse ou sur tout autre support d’information.

Chapitre III

De la procédure d’instruction

Art. 50. — Le rapporteur instruit les demandes et les plaintes relatives aux pratiques restrictives que lui confie le président du Conseil de la concurrence.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 2720 Joumada El Oula 142420 juillet 2003

S’il conclut à l’irrecevabilité, conformément aux dispositions de l’article 44 (alinéa 3) ci-dessus, il en informe par avis motivé le Conseil de la concurrence.

Les affaires relevant de secteurs d’activité placés sous le contrôle d’une autorité de régulation sont instruites en coordination avec les services de l’autorité concernée.

Art. 51. — Le rapporteur peut, sans se voir opposer le secret professionnel, consulter tout document nécessaire à l’instruction de l’affaire dont il a la charge.

Il peut exiger la communication en quelque main qu’ils se trouvent, et procéder à la saisie des documents de toute nature, propres à faciliter l’accomplissement de sa mission. Les documents saisis sont joints au rapport ou restitués à l’issue de l’enquête.

Le rapporteur peut recueillir tous les renseignements nécessaires à son enquête auprès des entreprises ou auprès de toute autre personne. Il fixe les délais dans lesquels les renseignements doivent lui parvenir.

Art. 52. — Le rapporteur établit un rapport préliminaire contenant l’exposé des faits ainsi que les griefs retenus. Le rapport est notifié par le président du Conseil aux parties concernées, au ministre chargé du commerce, ainsi qu’aux parties intéressées, qui peuvent formuler des observations écrites dans un délai n’excédant pas trois (3) mois.

Art. 53 . — Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur, donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur.

Les personnes entendues peuvent être assistées d’un conseil.

Art. 54. — Au terme de l’instruction, le rapporteur dépose auprès du Conseil de la concurrence un rapport motivé contenant les griefs retenus, la référence aux infractions commises et une proposition de décision ainsi que, le cas échéant, les propositions de mesures règlementaires conformément aux dispositions de l’article 37 ci-dessus.

Art. 55. — Le président du Conseil de la concurrence notifie le rapport aux parties et au ministre chargé du commerce qui peuvent présenter des observations écrites dans un délai de deux (2) mois. Il leur indique également la date de l’audience se rapportant à l’affaire.

Les observations écrites citées à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent être consultées par les parties quinze (15) jours avant la date de l’audience.

Le rapporteur fait valoir ses observations sur les éventuelles observations écrites citées à l’alinéa 1 ci-dessus.

Chapitre IV

Des sanctions des pratiques restrictives et des concentrations

Art. 56. — Les pratiques restrictives, telles que visées à l’article 14 ci-dessus, sont sanctionnées par une amende ne dépassant pas 7% du montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Algérie au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant est une personne physique ou morale ou une organisation professionnelle n’ayant pas de chiffre d’affaires propre, le maximum de l’amende est de trois millions de dinars (3.000.000 DA).

Art. 57. — Est punie d’une amende de deux millions de dinars (2.000.000 DA), toute personne physique qui aura pris part personnellement et frauduleusement à l’organisation et la mise en œuvre de pratiques restrictives telles que définies par la présente ordonnance.

Art. 58. — Si les injonctions ou les mesures provisoires prévues aux articles 45 et 46 ci-dessus ne sont pas respectées dans les délais fixés, le Conseil de la concurrence peut prononcer des astreintes à raison d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA) par jour de retard.

Art. 59. — Le Conseil de la concurrence peut décider, sur rapport du rapporteur, d’une amende d’un montant maximum de cinq cent mille dinars (500.000 DA ) contre les entreprises qui, délibérément ou par négligence, fournissent un renseignement inexact ou incomplet à une demande de renseignements conformément aux dispositions de l’article 51 ci-dessus ou ne fournissent pas le renseignement demandé dans les délais fixés par le rapporteur.

Le Conseil peut en outre décider d’une astreinte de cinquante mille dinars (50.000 DA) par jour de retard.

Art. 60. — Le Conseil de la concurrence peut décider de réduire le montant de l’amende ou ne pas prononcer d’amende contre les entreprises qui, au cours de l’instruction de l’affaire les concernant, reconnaissent les infractions qui leur sont reprochées, collaborent à l’accélération de celle-ci et s’engagent à ne plus commettre d’infractions liées à l’application des dispositions de la présente ordonnance.

Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus ne sont pas applicables en cas de récidive quelle que soit la nature de l’infraction commise.

Art. 61. — Les opérations de concentration soumises aux dispositions de l’article 17 ci-dessus et réalisées sans autorisation du Conseil de la concurrence, sont punies d’une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 7% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Algérie, durant le dernier exercice clos, pour chaque entreprise partie à la concentration ou de l’entreprise résultant de la concentration.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4328 20 Joumada El Oula 1424

20 juillet 2003

Art. 62. — En cas de non respect des prescriptions ou engagements mentionnés à l’article 19 ci-dessus, le Conseil de la concurrence peut décider une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 5% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Algérie durant le dernier exercice clos de chaque entreprise partie à la concentration, ou de l’entreprise résultant de la concentration.

Chapitre V

De la procédure de recours contre les décisions du Conseil de la concurrence

Art. 63. — Les décisions du Conseil de la concurrence peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour d’Alger, statuant en matière commerciale, par les parties concernées ou par le ministre chargé du commerce, dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la date de réception de la décision. Le recours formulé contre les mesures provisoires visées à l’article 46 ci-dessus est introduit dans un délai de huit (8) jours.

Le recours auprès de la Cour d’Alger n’est pas suspensif des décisions du Conseil de la concurrence. Toutefois, le président de la Cour d'Alger peut décider, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, de surseoir à l'exécution des mesures prévues aux articles 45 et 46 ci-dessus prononcées par le Conseil de la concurrence, lorsque des circonstances ou des faits graves l'exigent.

Art. 64 . — Le recours auprès de la Cour d’Alger contre les décisions du Conseil de la concurrence est formulé, par les parties à l’instance, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Art. 65 . — Dès le dépôt de la requête de recours, une copie est transmise au président du Conseil de la concurrence et au ministre chargé du commerce lorsque ce dernier n’est pas partie à l’instance.

Le président du Conseil de la concurrence transmet au président de la Cour d’Alger le dossier de l’affaire, objet du recours, dans les délais fixés par ce dernier.

Art. 66. — Le magistrat rapporteur transmet au ministre chargé du commerce et au président du Conseil de la concurrence pour observations éventuelles copie de toutes les pièces nouvelles échangées entre les parties à l’instance.

Art. 67. — Le ministre chargé du commerce et le président du Conseil de la concurrence peuvent présenter des observations écrites dans les délais fixés par le magistrat rapporteur.

Ces observations sont communiquées aux parties à l’instance.

Art. 68 . — Les parties en cause devant le Conseil de la concurrence et qui ne sont pas parties au recours, peuvent, se joindre à l’instance ou être mises en cause à tous les moments de la procédure en cours conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Art. 69 . — La demande de sursis à exécution, prévue à l’alinéa 2 de l’article 63 ci-dessus, est formulée conformément aux dispositions du code de procédure civile.

La demande de sursis est introduite par le demandeur au recours principal ou par le ministre chargé du commerce. Elle n’est recevable qu’après formation du recours et doit être accompagnée de la décision du Conseil de la concurrence.

Le président de la Cour d’Alger requiert l’avis du ministre chargé du commerce sur la demande de sursis à exécution, lorsqu’il n’est pas partie à l’instance.

Art. 70 . — Les arrêts de la Cour d’Alger sont transmis au ministre chargé du commerce et au président du Conseil de la concurrence.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 71. — Le recouvrement des montants des amendes et des astreintes décidées par le Conseil de la concurrence s’effectue comme étant des créances de l’Etat.

Art. 72. — Les affaires introduites devant le Conseil de la concurrence et la Cour d’Alger avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance continuent d’être instruites conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence et aux textes pris pour son application.

Art. 73. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, notamment les dispositions de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée.

A titre transitoire, demeurent en vigueur les dispositions relatives au titre IV, au titre V et au titre VI de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée ainsi que les textes pris pour son application, à l’exception :

— du décret exécutif n° 2000-314 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 définissant les critères conférant à un agent économique la position dominante ainsi que ceux qualifiant les actes constituant des abus de position dominante ;

— du décret exécutif n° 2000-315 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 définissant les critères d’appréciation des projets de concentrations ou des concentrations, qui sont abrogés.

Art. 74. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.