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Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins

 Ordonnance sur le droit d'auteur et les droits voisins du 26 avril 1993

Ordonnance sur le droit d’auteur et les droits voisins* (Ordonnance sur le droit d’auteur, ODAu)

du 26 avril 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 55, 2e alinéa et 78 de la loi fédérale du 9 octobre 19921) sur le droit d’auteur et les droits voisins (loi sur le droit d’auteur, LDA);

vu l’article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,

arrête:

Chapitre premier: Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins

Section 1: Organisation

Article premier Nomination 1 Lors de la nomination des membres de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (Commission arbitrale), le Conseil fédéral veille à ce que celle-ci soit composée de manière équilibrée et représente équitablement les milieux concernés, les quatre communautés linguistiques, les régions du pays ainsi que les deux sexes. 2 Le Conseil fédéral désigne le président, les membres assesseurs et leurs remplaçants ainsi que les autres membres. Le vice-président est choisi parmi les membres assesseurs. 3 Le Département fédéral de justice et police (département) fait publier dans la Feuille fédérale les nom, prénom et domicile des membres nommés pour la première fois. 4 Le département soumet des propositions au Conseil fédéral pour les nominations et affaires administratives de son ressort.

Art. 2 Statut 1 La durée du mandat et les modalités de démission des membres de la Commission arbitrale sont réglées par l’ordonnance du 2 mars 19773) réglant les fonctions de commissions extra-parlementaires, d’autorités et de délégations de la Confédération; les indemnités sont calculées conformément à l’ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d’assumer un autre mandat. 2 Les membres de la Commission arbitrale sont soumis au secret de fonction.

* RO 1993 1821 1) RS 231.1 2) RS 611.010 3) RS 172.31 1) RS 172.32

Art. 3 Direction administrative 1 La direction administrative de la Commission arbitrale incombe au président. En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président. 2 Le secrétariat peut être amené à le seconder dans cette tâche (art. 4).

Art. 4 Secrétariat 1 L’Office fédéral de la propriété intellectuelle (office) met à la disposition de la Commission arbitrale le personnel et l’infrastructure nécessaires à son secrétariat; d’entente avec le président de la Commission arbitrale, il nomme le secrétaire-juriste. 2 Dans l’exercice de ses fonctions, le secrétariat est indépendant des autorités administratives et n’est lié qu’aux directives du président. 3 Le secrétaire-juriste remplit notamment les tâches suivantes:

a. rédaction des décisions, observations et communications aux parties et aux autorités; b. tenue des procès-verbaux; c. gestion de la documentation, information de la Commission arbitrale et mise à jour

rédactionnelle des décisions destinées à la publication. 4 Le secrétaire-juriste a voix consultative lors des débats dont il tient le procès-verbal.

Art. 5 Information La Commission arbitrale informe le public de sa jurisprudence. Elle publie notamment des décisions de principe dans la «Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération» ou, d’entente avec la Chancellerie fédérale, dans d’autres organes officiels ou non officiels qui diffusent des informations relatives à la juridiction administrative.

Art. 6 Siège La Commission arbitrale a son siège à Berne.

Art. 7 Comptabilité L’office tient la comptabilité de la Commission arbitrale et inscrit séparément au budget les frais de personnel et de matériel ainsi que les recettes.

Art. 8 Taxes et débours de la Commission arbitrale Les taxes et débours de la Commission arbitrale sont réglés d’après l’ordonnance du 19 octobre 19771) sur les taxes en matière de propriété intellectuelle (OTPI).

Section 2: Procédure

Art. 9 Dépôt de la demande 1 Lors de la demande d’approbation d’un tarif, les sociétés de gestion déposent les documents requis ainsi qu’une brève description du déroulement des négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (Art. 46, 2c al., LDA). 2 Les demandes d’approbation d’un nouveau tarif doivent être présentées à la Commission arbitrale au moins sept mois avant l’entrée en vigueur prévue dudit tarif. Le président peut déroger à ce délai dans les cas fondés. 3 Si les négociations n’ont pas été menées avec la diligence requise, le président peut renvoyer les documents en fixant un délai supplémentaire.

1) RS 232.148

Art. 10 Ouverture de la procédure 1 Le président ouvre la procédure d’approbation en désignant, conformément à l’article 57 LDA, les membres de la Chambre arbitrale et en faisant circuler parmi eux les exemplaires des demandes avec les annexes et autres documents éventuels. 2 Le président remet la demande d’approbation d’un tarif aux associations représentatives des utilisateurs qui participent aux négociations avec les sociétés de gestion et leur fixe un délai équitable pour lui faire part, sous forme écrite, de leurs observations. 3 S’il ressort nettement de la demande d’approbation que les négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (Art. 46, 2e al., LDA) ont abouti à un accord, il n’est pas nécessaire de requérir des observations.

Art. 11 Décision par voie de circulation Les décisions sont rendues par voie de circulation pour autant que les associations représentatives des utilisateurs aient accepté le tarif et qu’aucune demande de convocation de séance n’ait été présentée par un membre de la Chambre arbitrale.

Art. 12 Convocation d’une séance 1 Le président fixe la date de la séance, convoque les membres de la Chambre arbitrale et communique en temps utile la date de la séance aux sociétés de gestion et aux associations des utilisateurs qui participent à la procédure. 2 En règle générale, les séances ont lieu au siège de la Commission arbitrale (Art. 6).

Art. 13 Audition Les parties ont le droit d’être entendues oralement.

Art. 14 Délibérations 1 Lorsque l’audition ne conduit pas à un accord entre les parties, la Chambre arbitrale entre aussitôt en délibération. 2 Les délibérations et le vote final ont lieu en l’absence des parties. 3 Lorsqu’il y a égalité des voix, le président tranche.

Art. 15 Adaptation des projets de tarif 1 Lorsque la Chambre arbitrale juge qu’un tarif ou certaines dispositions d’un tarif ne peuvent être approuvés, elle donne alors l’occasion à la société de gestion de modifier son projet de tarif avant de prendre sa décision, de telle sorte qu’une approbation soit possible. 2 Si la société de gestion ne fait pas usage de cette possibilité, la Chambre arbitrale peut alors apporter elle-même les modifications nécessaires (Art. 59, 2e al., LDA).

Art. 16 Notification de la décision 1 A l’issue des délibérations, le président notifie oralement la décision. 2 Le président examine et approuve, en règle générale de manière indépendante, le projet de décision avant la notification écrite; si la rédaction soulève des questions, les autres membres de la Chambre arbitrale peuvent l’examiner par voie de circulation. 3 La décision doit être notifiée par écrit, avec indication des motifs, aux sociétés de gestion et aux associations des utilisateurs ayant pris part à la procédure; la notification écrite est déterminante pour le début du délai des voies de droit. 4 Les membres de la Chambre arbitrale ainsi que le secrétaire-juriste doivent y être mentionnés nommément; la signature du secrétaire-juriste figure à côté de celle du président.

Chapitre deuxième: Protection des logiciels

Art. 17 1 L’utilisation licite d’un logiciel en vertu de l’article 12, 2e alinéa, LDA comprend:

a. l’utilisation conforme du programme par l’acquéreur légitime, y compris le chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le stockage ainsi que la création d’un exemplaire de travail nécessaire à ces activités;

b. le contrôle du fonctionnement du programme ainsi que son examen ou ses tests dans le but de rechercher des idées et des principes à la base d’un élément de programme lorsque cela s’effectue dans le cadre d’opérations découlant d’une utilisation conforme.

2 Aux termes de l’article 21, 1er alinéa, LDA, les informations nécessaires sur les interfaces sont celles qui sont indispensables à l’élaboration de l’interopérabilité d’un programme développé indépendamment avec d’autres programmes et qui ne sont pas librement accessibles à l’utilisateur du programme. 3 Il y a atteinte à l’exploitation normale du programme au sens de l’article 21, 2e alinéa, LDA, notamment lorsque les informations des interfaces obtenues lors du décryptage sont utilisées pour le développement, l’élaboration et la commercialisation d’un programme dont l’expression est fondamentalement similaire.

Chapitre troisième: Intervention de l’Administration des douanes

Art. 18 Etendue L’intervention de l’Administration des douanes s’étend à l’importation de produits dont la mise en circulation en Suisse contrevient au droit d’auteur ou aux droits voisins ainsi qu’à l’entreposage de tels produits dans un entrepôt douanier.

Art. 19 Demande d’intervention 1 Les ayants droit doivent déposer leur demande d’intervention auprès de la Direction générale des douanes. Dans les cas urgents, la demande peut être déposée directement auprès du bureau de douane par lequel le produit fabriqué de manière illicite doit être importé. 2 La demande est valable deux ans à moins qu’elle ait été déposée pour une période plus courte. Elle peut être renouvelée.

Art. 20 Rétention 1 Lorsque le bureau de douane retient des produits, il en assume la garde moyennant le paiement d’une taxe ou confie cette tâche à un tiers aux frais du requérant. 2 Le requérant est autorisé à examiner les produits retenus. La personne en droit de disposer des produits peut assister à l’examen. 3 Lorsqu’il est établi, avant l’échéance du délai prévu à l’article 77, 2e alinéa, LDA, que le requérant n’est pas à même d’obtenir des mesures provisionnelles, les produits sont alors libérés.

Art. 21 Taxes Les taxes perçues pour une demande d’intervention ainsi que pour l’entreposage des produits retenus sont régies par l’ordonnance du 22 août 19841) sur les taxes de l’Administration des douanes.

1) RS 631.152.1

Chapitre quatrième: Dispositions finales

Art. 22 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

a. le règlement d’exécution du 7 février 19411) de la loi fédérale concernant la perception de droits d’auteur;

b. l’ordonnance du DFJP du 8 avril 19822) concernant l’octroi d’autorisations pour la perception de droits d’auteur;

c. le règlement du 22 mai 19583) de la Commission arbitrale fédérale en matière de perception de droits d’auteur.

Art. 23 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.

1) [RS 2 827; RO 1956 1802, 1978 1692, 1982 523] 2) [RO 1982 525] 3) [RO 1958 279]