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Règlement sur la protection des droits de propriété intellectuelle par l'administration des douanes de la République populaire de Chine

 Règlement sur la protection des droits de propriété intellectuelle par l'administration des douanes de la République populaire de Chine

Règlement sur la protection des droits de propriété intellectuelle par l’administration des douanes de la République populaire de Chine (décret n° 179 du 5 juillet 1995)

TABLE DES MATIÈRES

Articles

Chapitre Ier : Principes généraux ........................................................ 1 -7

Chapitre II : L’enregistrement ........................................................... 8 -11

Chapitre III : La demande................................................................... 12 - 16

Chapitre IV : L’enquête et le traitement réservé aux marchandises en

cause.............................................................................. 17 - 27

Chapitre V : Responsabilité pénale.................................................... 28 - 32

Chapitre VI : Dispositions supplémentaires........................................ 33 - 36

Chapitre premier Principes généraux

1er

. Le présent règlement est promulgué conformément à la législation pertinente de la République populaire de Chine et a pour objet d’assurer la protection des droits de propriété intellectuelle en douane, de promouvoir le commerce extérieur et les échanges scientifiques, techniques et culturels et de sauvegarder l’intérêt commun.

1. Le présent règlement vise les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits exclusifs d’utilisation dans les domaines des marques, du droit d’auteur et des brevets, liés à l’importation et à l’exportation de marchandises et protégés par les lois et les règlements administratifs de la République populaire de Chine.

2. L’importation ou l’exportation de toutes marchandises qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle (ci-après dénommées “marchandises portant atteinte à un droit”) protégés par les lois et les règlements administratifs de la République populaire de Chine est interdite.

3. Les services de douane de la République populaire de Chine protègent les droits de propriété intellectuelle s’appliquant aux marchandises qui entrent sur le territoire ou qui en sortent et exercent les compétences qui leur sont dévolues en la matière par la législation douanière de la République populaire de Chine.

4. Les destinataires de marchandises importées ou les expéditeurs de marchandises exportées, ainsi que leurs agents (ci-après désignés sous le terme collectif de “destinataires ou expéditeurs”), présentent en temps voulu aux services de douane un rapport exact concernant les droits de propriété intellectuelle applicables aux marchandises importées ou exportées et fournissent les factures et les pièces à

prendre en considération pour qu’elles soient examinées conformément aux dispositions douanières applicables.

5. Les titulaires de droits de propriété intellectuelle et leurs agents (ci-après dénommés “titulaires de droits de propriété intellectuelle”) qui souhaitent que les services de douane protègent leurs droits afférents à des marchandises qui entrent sur le territoire et qui en sortent font enregistrer ceux-ci auprès des services de douane et demandent, s’ils l’estiment nécessaire, auxdits services de prendre des mesures de protection.

6. Au cours de la procédure de protection des droits de propriété intellectuelle, les services de douane respectent le caractère confidentiel des secrets commerciaux des parties en cause.

Chapitre II L’enregistrement

8. Le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui souhaite que ses droits soient enregistrés auprès des douanes aux fins de protection remplit une demande écrite adressée à l’Administration générale des douanes.

La demande comprend les éléments suivants :

1) la dénomination ou le nom, le lieu d’immatriculation ou la nationalité, le domicile, le mandataire et l’établissement principal, etc., du titulaire des droits de propriété intellectuelle;

2) le numéro d’enregistrement, les caractéristiques et la durée de validité de la marque, ou le numéro d’enregistrement, l’objet et la durée de validité du brevet, ou l’objet du droit d’auteur;

3) la désignation et le lieu de production des marchandises auxquelles s’appliquent les droits de propriété intellectuelle;

4) les personnes autorisées à faire usage des droits de propriété intellectuelle ou titulaires d’une licence à cette fin;

5) s’agissant des marchandises auxquelles s’appliquent les droits de propriété intellectuelle, les éléments utiles concernant les principaux services de douane du territoire sur lequel ces marchandises entrent ou duquel elles sortent, ainsi que les importateurs et les exportateurs, les caractéristiques principales et les prix habituels des marchandises en question, etc.;

6) s’agissant des marchandises portant atteinte à un droit, les éléments utiles concernant tous les fabricants, importateurs et exportateurs connus des marchandises en question, les principaux services de douane du territoire sur lequel elles entrent ou duquel elles sortent, leurs caractéristiques principales et leur prix, etc.; et

7) tout autre élément que l’Administration générale des douanes pourrait estimer utile.

Les documents suivants sont annexés à la demande écrite :

1) une copie de la carte d’identité du titulaire des droits de propriété intellectuelle, ou un double du certificat d’enregistrement, ou une copie du certificat d’homologation qui lui ont été délivrés par l’administration chargée de l’enregistrement;

2) une copie du certificat d’enregistrement de la marque, une copie de l’avis de transfert de la marque enregistrée telle qu’il a été examiné et approuvé par l’Office des marques de la Chine, ou une copie du contrat de licence d’utilisation de la marque, tel qu’il est inscrit auprès de l’Office des marques de la Chine; ou une copie du brevet, un double du contrat de cession du brevet, tel qu’il a été enregistré et publié par voie d’avis par l’Office des brevets de la Chine, ou une copie du contrat de licence d’exploitation du brevet; ou des pièces justificatives du droit d’auteur;

3) tout autre document que l’Administration générale des douanes pourrait estimer nécessaire.

1. L’Administration générale des douanes fait savoir au requérant, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la totalité des documents liés à la demande, si elle approuve ou non l’enregistrement. Si l’Administration générale des douanes approuve l’enregistrement, elle délivre un certificat d’enregistrement auprès des douanes aux fins de protection des droits de propriété intellectuelle; si elle rejette la demande d’enregistrement, elle fait connaître les raisons de son refus.

2. L’enregistrement auprès des douanes aux fins de protection des droits de propriété intellectuelle prend effet à compter de la date d’approbation dudit enregistrement par l’Administration générale des douanes et a une durée de validité de sept ans.

À la condition préalable que les droits de propriété intellectuelle soient valables et opposables, le titulaire des droits de propriété intellectuelle peut, dans les six mois qui précèdent l’expiration de l’enregistrement auprès des douanes aux fins de protection des droits de propriété intellectuelle, demander le renouvellement de l’enregistrement à

l’Administration générale des douanes. Chaque renouvellement porte sur une période de sept ans.

Si, à l’expiration de l’enregistrement auprès des douanes aux fins de protection des droits de propriété intellectuelle, ou à l’expiration de la période légale de protection du droit exclusif de faire usage de la marque, du droit d’auteur et du brevet en cause, aucune demande de renouvellement n’est déposée, l’enregistrement cesse automatiquement de produire ses effets.

11. En cas de modification des éléments liés aux droits de propriété intellectuelle enregistrés, le titulaire des droits accomplit les formalités nécessaires à la modification ou à l’annulation de l’enregistrement auprès de l’Administration générale des douanes dans un délai de 10 jours après l’examen et l’approbation de la modification par les autorités compétentes chargées des droits de propriété intellectuelle.

Chapitre III La demande

1. Si le titulaire de droits de propriété intellectuelle enregistrés auprès de l’Administration générale des douanes découvre que des marchandises suspectes de porter atteinte à un droit sont sur le point d’entrer sur le territoire ou d’en sortir, il peut demander aux services de douane du lieu où ces marchandises vont entrer sur le territoire ou en sortir de prendre des mesures de protection des droits de propriété intellectuelle.

2. Toute demande de mesures de protection des droits de propriété intellectuelle adressée aux douanes doit être formulée par écrit.

La demande écrite comprend les éléments suivants :

1) le type de droit de propriété intellectuelle à protéger et le numéro de l’enregistrement auprès des douanes;

2) le nom, le domicile, le mandataire et l’établissement principal de la personne soupçonnée d’atteinte à un droit;

3) le nom et les caractéristiques des marchandises suspectes de porter atteinte à un droit, ainsi que tout élément utile les concernant;

4) les points et les dates d’entrée ou de sortie possibles, les moyens de transport utilisés, les destinataires ou les expéditeurs;

5) les pièces justificatives de l’atteinte à un droit;

6) le type de mesures demandées aux services de douane; et

7) tout autre élément que les douanes pourraient estimer nécessaire.

1. S’il demande aux services de douane de retenir les marchandises suspectes d’atteinte à un droit, le requérant constitue auprès des services de douane un cautionnement équivalant à la valeur CAF (coût, assurance, frais) des marchandises importées ou à la valeur FAB (franco à bord) des marchandises exportées.

2. Si le titulaire de droits de propriété intellectuelle présente aux services de douane une demande de mesures de protection de ses droits alors que ceux-ci n’ont pas été enregistrés auprès de l’Administration générale des douanes, il doit, au moment où il formule cette demande, remplir les formalités requises à l’article 8 du présent règlement aux fins d’enregistrement de ses droits.

3. Les services de douane refusent de prendre en considération toute demande de mesures de protection des droits de propriété intellectuelle non conforme aux dispositions du présent chapitre.

Chapitre IV L’enquête et le traitement réservé aux marchandises en cause

17. S’ils décident de retenir des marchandises suspectes de porter atteinte à un droit en application d’une demande présentée par le titulaire des droits de propriété intellectuelle, les services de douane délivrent un certificat de rétention douanière, le remettent aux destinataires ou aux expéditeurs et en avisent le requérant par écrit.

S’ils estiment que les marchandises qu’ils importent ou qu’ils exportent ne portent pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant, les destinataires ou les expéditeurs présentent une explication écrite aux services de douane dans un délai de sept jours à compter de la date de remise du certificat de rétention douanière.

Si les destinataires ou les expéditeurs ne formulent pas d’objection, les services de douane sont habilités, après enquête, à traiter les marchandises suspectes qu’ils retiennent comme des marchandises portant atteinte à un droit; en revanche, si des objections sont formulées, les services de douane avisent sans délai le requérant par écrit.

Le requérant est fondé à porter les litiges liés à une atteinte à un droit devant les autorités compétentes chargées des droits de propriété intellectuelle ou à faire valoir ses

droits devant les tribunaux du peuple, dans un délai de 15 jours à compter de la date de la remise de l’avis écrit mentionné au premier alinéa du présent article.

1. S’ils soupçonnent des marchandises importées ou exportées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle déjà enregistrés, les services de douane ont compétence pour les retenir. Ils délivrent un certificat de rétention douanière des marchandises suspectes de porter atteinte à un droit, remettent ce document aux destinataires ou aux expéditeurs et avisent sans délai le requérant par écrit. Le titulaire des droits de propriété intellectuelle présente, dans un délai de trois jours après la remise dudit avis, une demande écrite de protection de ses droits, à laquelle il est donné suite conformément aux dispositions de l’article 17 du présent règlement.

2. S’ils estiment que les marchandises qu’ils importent ou qu’ils exportent ne portent pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle des requérants, les destinataires ou les expéditeurs peuvent demander aux services de douane d’accorder la mainlevée sur les marchandises en question, après avoir constitué auprès desdits services un cautionnement équivalant au double de la valeur CAF des marchandises importées ou de la valeur FAB des marchandises exportées.

1. Lorsque les services de douane retiennent des marchandises suspectes de porter atteinte à un droit en application des articles 17 et 18 du présent règlement, ils examinent les marchandises retenues et les éléments à prendre en compte dans un délai de 15 jours à compter de la date de la rétention, sauf si les parties au différend ont déjà porté le litige devant les autorités compétentes chargées des droits de la propriété intellectuelle ou ont déjà fait valoir leurs droits devant les tribunaux du peuple.

2. S’ils soupçonnent que des délits ont été commis, les services de douane transfèrent le dossier pour enquête aux autorités compétentes.

3. Les titulaires de droits de propriété intellectuelle fournissent toute l’assistance nécessaire aux services de douane dans le cadre des enquêtes qu’ils conduisent au sujet des marchandises suspectes de porter atteinte à un droit qu’ils retiennent et de tout autre élément pertinent.

4. Les services de douane peuvent accorder la mainlevée sur les marchandises suspectes de porter atteinte à un droit qu’ils retiennent si l’une des conditions suivantes est remplie :

1) tout soupçon d’atteinte à un droit est écarté à l’issue des enquêtes réalisées par les services de douane ou par les autorités compétentes chargées des droits de propriété intellectuelle;

2) tout soupçon d’atteinte à un droit est écarté en vertu d’un arrêt ou d’un verdict d’un tribunal du peuple;

3) les parties concernées ne font pas valoir leurs droits devant un tribunal du peuple dans le délai prévu, ou l’affaire n’est pas examinée en vertu d’une décision d’un tribunal du peuple, ou il n’est pas possible d’obtenir une décision des tribunaux du peuple aux fins de préservation de la propriété;

4) le titulaire des droits de propriété intellectuelle ne répond pas dans les délais prévus, ou la protection des droits de propriété intellectuelle par les douanes est abandonnée.

1. Si les services de douane, les autorités compétentes chargées des droits de propriété intellectuelle ou les tribunaux du peuple confirment que les marchandises suspectes de porter atteinte à un droit retenues par les services de douane portent réellement atteinte à un droit, les douanes confisquent les marchandises.

2. En fonction des circonstances, les douanes disposent conformément aux dispositions suivantes des marchandises portant atteinte à un droit qui sont confisquées :

1) les marchandises portant atteinte au droit d’auteur sont détruites;

2) les marchandises portant atteinte à des marques sont détruites s’il n’est pas possible d’éliminer lesdites marques;

lorsque cela est possible, les marques contrefaites sont éliminées, mais les marchandises utilisables peuvent uniquement être exploitées dans le cadre d’opérations de protection sociale ou vendues aux enchères conformément à la loi, pour l’usage personnel de toute personne autre que le contrefacteur;

3) les marchandises portant atteinte à un droit qui ne relèvent pas des deux paragraphes précédents sont traitées conformément aux dispositions pertinentes adoptées par le Conseildes affaires d’État.

25. Après l’exécution des décisions rendues par les services de douane, par les autorités compétentes chargées des droits de propriété intellectuelle ou par les tribunaux du peuple, les services de douane remboursent le cautionnement constitué par les parties en cause déduction faite des frais suivants :

1) les coûts d’entreposage, de conservation, de manutention, etc., des marchandises;

2) le dédommagement payable aux parties en cause pour les pertes que leur a occasionnées une demande injustifiée.

1. Les litiges civils entre les titulaires de droits de propriété intellectuelle et les destinataires ou les expéditeurs des marchandises sont réglés par voie judiciaire, arbitrale ou autre, au choix des parties et conformément à la loi. Les services de douane n’acceptent pas de traiter de telles affaires.

2. Les services de douane sont exonérés de toute responsabilité si, après avoir accepté les demandes d’enregistrement des droits de propriété intellectuelle et les demandes de mesures de protection desdits droits, ils ne sont à même de trouver les marchandises portant atteinte à un droit ou de prendre des mesures de protection en temps utile, ou s’ils prennent des mesures de protection inappropriées, en raison de l’incapacité du titulaire des droits à fournir les informations utiles; dans ce cas, le titulaire des droits est tenu pour responsable de la situation.

Chapitre V Responsabilité pénale

1. Lorsque les destinataires ou les expéditeurs savent ou sont censés savoir que les marchandises qu’ils importent ou qu’ils exportent portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’autrui, les services de douane peuvent leur infliger une amende d’un montant inférieur à la valeur CAF des marchandises importées ou à la valeur FAB des marchandises exportées.

2. Lorsque les destinataires ou les expéditeurs ne présentent pas en temps utile un rapport exact sur les droits de propriété intellectuelle applicables aux marchandises importées ou exportées, ou ne fournissent pas les factures et les pièces à prendre en considération pour qu’elles soient examinées, les services de douane peuvent leur infliger une amende d’un montant inférieur à la valeur CAF des marchandises importées ou à la valeur FAB des marchandises exportées.

3. Si elles contestent l’amende infligée par les douanes, les parties peuvent introduire un recours auprès des services de douane en cause ou auprès de l’instance douanière immédiatement supérieure, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la notification de l’amende ou, si les services de douane ne sont pas en mesure d’aviser les parties, dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’annonce publique de l’amende infligée. Les services de douane saisis du recours statuent dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception du recours. Si elles contestent la décision, les parties peuvent engager

une action devant les tribunaux du peuple dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la décision.

Les parties peuvent également engager directement une action devant les tribunaux du peuple dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la notification de l’amende infligée par les services de douane ou de l’annonce de la décision desdits services d’infliger une amende.

1. Si l’importation ou l’exportation des marchandises portant atteinte à un droit est constitutive d’un délit, la responsabilité pénale des personnes impliquées fait l’objet d’une enquête conformément à la loi.

2. La responsabilité pénale de tout agent des douanes qui, au cours de la mise en œuvre du processus de protection des droits de propriété intellectuelle, se rend coupable d’un abus de pouvoir, ou suscite intentionnellement des difficultés, ou néglige sa tâche ou recherche des avantages personnels, fait l’objet d’une enquête conformément à la loi si sa conduite est constitutive d’un délit; si sa conduite n’est pas constitutive d’un délit, il est passible de sanctions administratives.

Chapitre VI Dispositions supplémentaires

1. Si la quantité d’articles et de bagages transportés à l’entrée ou à la sortie du territoire ou d’articles expédiés à destination ou en provenance du territoire par un individu excède une quantité raisonnablement nécessaire à son usage personnel et si ces articles ou bagages portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle protégés par les lois et les règlements administratifs de la République populaire de Chine, ils sont assimilés à des marchandises portant atteinte à un droit et sont traités conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement.

2. Dans le cadre de la mise en œuvre de la protection des droits de propriété intellectuelle, les services de douane peuvent percevoir les taxes nécessaires pour l’enregistrement, la rétention et la manutention des marchandises portant atteinte à un droit. Les modalités exactes applicables en la matière sont édictées par l’Administration générale des douanes conjointement avec le département des finances et le département chargé de lafixation des prix du Conseil des affaires d’État.

3. Les détails des règles applicables à la présentation auprès des douanes d’une demande d’enregistrement des droits de propriété intellectuelle ou d’une demande de mesures de protection de ces droits sont édictés par l’Administration générale des douanes, qui publie également les formulaires à utiliser à cette fin.

36. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1995.