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Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle

 Loi fédérale sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI) du 24 mars 1995

Loi fédérale sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI)* du 24 mars 1995

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 64 et 85, chiffre 1, de la constitution;

vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 19941),

arrête:

Section 1: Forme d’organisation et tâches

Article premier Forme d’organisation 1. L’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (Institut) est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique. 2. L’Institut est autonome dans son organisation et sa gestion; il tient sa propre comptabilité. 3. L’Institut est géré selon les principes de l’économie d’entreprise.

Art. 2 Tâches 1. L’Institut effectue les tâches suivantes:

a. il prépare les textes législatifs relatifs au brevets d’invention, aux dessins et modèles industriels, au droit d’auteur et aux droits voisins, les topographies de produits semi-conducteurs, aux marques et indications de provenance, aux armoiries publiques et autres signes publics, ainsi que les autres actes législatifs relatifs à la propriété intellectuelle pour autant qu’ils ne relèvent pas de la compétence d’autres unités administratives de la Confédération;

b. il exécute, conformément à la législation spéciale, les actes législatifs mentionnés à la lettre a, ainsi que les traités internationaux du domaine de la propriété intellectuelle;

c. il conseille le Conseil fédéral et les autres autorités fédérales dans le domaine de l’économie générale sur les questions relatives à la propriété intellectuelle;

d. il représente la Suisse, le cas échéant en collaboration avec d’autres unités administratives de la Confédération, dans le cadre des organisations et conventions internationales du domaine de la propriété intellectuelle;

e. il participe à la représentation de la Suisse dans le cadre d’autres organisations et conventions internationales pour autant qu’elles concernent également la propriété intellectuelle;

f. il participe à la coopération technique dans le domaine de la propriété intellectuelle; g. il fournit, dans le domaine relevant de sa compétence, des prestations de service sur la base du

droit privé; il s’occupe notamment de la diffusion d’informations sur les systèmes de protection des biens immatériels, les titres de protection et l’état de la technique.

2. Le Conseil fédéral peut attribuer d’autres tâches à l’Institut; les articles 13 à 15 sont applicables. 3. L’Institut collabore avec l’Organisation européenne des brevets ainsi qu’avec d’autres organisations internationales, suisses ou étrangères. 4. Il peut, contre rémunération, faire appel aux services d’autres unités administratives de la Confédération.

* RS 172.010.31 1) FF 1994 III 951

Section 2: Organes et personnel

Art. 3 Organes 1. Les organes de l’Institut sont:

a. le Conseil de l’Institut; b. le directeur; c. l’organe de révision.

2. Ils sont nommés par le Conseil fédéral.

Art. 4 Conseil de l’Institut 1. Le Conseil de l’Institut est composé du président et de huit autres membres. 2. Il approuve le rapport de gestion, les comptes annuels, ainsi que le budget de l’Institut. 3. Il soumet le règlement sur les taxes au Conseil fédéral pour approbation et les demandes d’indemnisation à verser par la Confédération pour les prestations que l’Institut fournit en faveur de l’économie générale. 4. Il détermine la composition de la direction.

Art. 5 Directeur 1. Le directeur est, pour l’exécution des tâches relevant de la souveraineté de l’Etat, lié par les directives du Conseil fédéral ou du département compétent; l’article premier, 2e alinéa, et la législation spéciale sont réservés. 2. Il est à la tête de la direction et rend, chaque année, à l’autorité de surveillance, un rapport sur l’ensemble des activités de l’Institut.

Art. 6 Organe de révision L’organe de révision révise la comptabilité et fait un rapport au Conseil de l’Institut.

Art. 7 Gestion 1. La direction répond de la gestion de l’Institut, sous réserve des compétences expressément attribuées au Conseil de l’Institut par l’article 4 ou l’article 8, 3e alinéa. 2. Elle établit chaque année le rapport de gestion, les comptes annuels, ainsi que le budget.

Art. 8 Personnel 1. Le statut du personnel de l’Institut est de droit public; le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. 2. L’Institut dispose de toutes les compétences pour engager son personnel. 3. Le Conseil de l’Institut fixe les conditions d’engagement des membres de la direction.

Section 3: Surveillance

Art. 9 1. L’Institut est soumis à la surveillance du Conseil fédéral. 2. Les attributions légales du Contrôle fédéral des finances ainsi que la haute surveillance du Parlement sur l’administration sont réservées.

Section 4: Planification et financement

Art. 10 Planification La planification de la gestion et du développement de l’Institut est notamment effectuée au moyen:

a. du plan directeur;

b. de la planification quadriennale continue; c. du budget annuel.

Art. 11 Trésorerie 1. L’Institut dispose d’un compte courant auprès de la Confédération. 2. Pour permettre à l’Institut d’assurer ses paiements, la Confédération lui accorde des prêts aux taux du marché. 3. L’Institut place ses excédents de liquidités auprès de la Confédération aux taux du marché.

Art. 12 Moyens d’exploitation Les moyens d’exploitation de l’Institut se composent des taxes qu’il perçoit pour les activités relevant de la souveraineté de l’Etat, des rémunérations qu’il demande pour les prestations de service et des indemnités qui lui sont versées au titre des prestations en faveur de l’économie générale.

Art. 13 Taxes sur les activités relevant de la souveraineté de l’Etat 1. L’Institut perçoit des taxes sur la délivrance et le maintien en vigueur des titres de propriété intellectuelle, la tenue et la mise à disposition des registres, l’octroi d’autorisations et la surveillance des sociétés de gestion collective, et les publications légalement prescrites. 2. Ces taxes sont fixées de manière à ce qu’avec les rémunérations et les indemnités perçues par ailleurs, elles assurent la couverture des coûts inhérents à chaque domaine juridiquement protégé, et ce sur une période de quatre ans en moyenne. 3. Le règlement des taxes de l’Institut est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

Art. 14 Rémunérations des prestations de service La rémunération des prestations de l’Institut est adaptée à l’évolution des prix du marché; l’Institut publie les tarifs en vigueur.

Art. 15 Indemnités des prestations en faveur de l’économie générale Les prestations en faveur de l’économie générale au sens de l’article 2, 1er alinéa, lettres a, c à f, et 2e alinéa, demandées par la Confédération dans le cadre d’une planification quadriennale, sont indemnisées.

Art. 16 Réserves 1. Les éventuels bénéfices de l’Institut sont utilisés à la constitution de réserves. 2. Ces réserves servent notamment à financer les investissements futurs de l’Institut; elles ne doivent pas dépasser un montant correspondant raisonnablement aux besoins de l’Institut.

Art. 17 Exemption fiscale 1. L’Institut bénéficie de l’exemption fiscale sur le plan fédéral, cantonal et communal. 2. Est réservé le droit fédéral régissant:

a. la taxe sur la valeur ajoutée grevant les rémunérations au sens de l’article 14; b. l’impôt anticipé et les droits de timbre.

Section 5: Dispositions finales

Art. 18 Droit transitoire 1. L’Institut remplace l’Office fédéral de la propriété intellectuelle (office). 2. Il reprend la propriété de l’inventaire de l’office. 3. Les rapports de travail relèveront, aux conditions actuelles, du nouveau droit du personnel, au sens de l’article 8, au plus tard le 1er janvier 1997. 4. Les taxes et les rémunérations échues avant l’entrée en vigueur du nouveau droit sont soumises à l’ancien droit.

Art. 19 Référendum et entrée en vigueur 1. La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 24 mars 1995 Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1. Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 3 juillet 1995 sans avoir été utilisé.1)

2. A l’exception des articles 3, 4 et 13, 3e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996. Les articles 3 et 4, 1er, 2e et 4e alinéas, entrent en vigueur le 15 novembre 1995. Les articles 4, 3e alinéa, et 13, 3e alinéa, entrent en vigueur le 1er janvier 1997.

25 octobre 1995 Au nom du conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36826

Annexe

Modification du droit en vigueur

1. La loi fédérale sur l’organisation de l’administration1) est modifiée comme suit:

Art. 58, 1er al., let. C

Supprimer Office fédéral de la propriété intellectuelle Bundesamt für geistiges Eigentum Ufficio federale della proprietà intellettualle

Art. 58, 1er al., let. E

Compléter Institut fédéral de la Propriété intellectuelle Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum Instituto Federale della Proprietà Intellettualle

2. La loi fédérale du 28 août 19922) sur la protection des marques est modifiée comme suit:

Art. 10, 2e et 4e al. 2. L’enregistrement est prolongé, sur demande, par périodes de dix ans, à condition que les taxes prévues à cet effet par l’ordonnance soient payées. 4. Abrogé

1) FF 1995 II 372 1) RS 172.010 2) RS 232.11

Art. 28, 3e et 4e al. 3. Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l’ordonnance sont dues. 4. Abrogé

Art. 40

Abrogé

Art. 41, 2e al. 2. La requête doit être présentée dans les deux mois à compter du moment où le requérant a eu connaissance de l’expiration du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l’expiration du délai non observé; dans le même délai, le requérant doit accomplir intégralement l’acte omis et s’acquitter des taxes prévues à cet effet par l’ordonnance.

Art. 43, 2e al.

Abrogé

Art. 45, 2e al. 2. L’enregistrement international d’une marque donne lieu au paiement des taxes prévues à cet effet par l’Arrangement de Madrid et par l’ordonnance.

3. La loi fédérale du 30 mars 19001) sur les dessins es modèles industriels est modifiée comme suit:

Art. 10, 1er et 2e al. 1. L’enregistrement déploie ses effets aussi longtemps que les taxes prévues à cet effet par l’ordonnance sont acquittées. 2. Abrogé

Art. 15, 2e al., ch. 2 2. A la demande devront être joints:

2. Une quittance du paiement des taxes prévues à cet effet par l’ordonnance.

Art. 22, 2e al.

Abrogé

4. La loi fédérale du 25 juin 19542) sur les brevets d’invention est modifiée comme suit:

Art. 41 L’obtention et le maintien en vigueur d’un brevet, ainsi que le traitement de demandes spéciales présupposent le paiement des taxes prévues à cet effet par l’ordonnance.

Art. 42 à 44

Abrogés

Art. 48, 1er al., let. a

Supprimer la référence (art. 42, 3e al.)

1) RS 232.12 2) RS 232.14

Art. 49, 3e et 4e al., art. 55a, art. 59a, 2e al., art. 96, al. 1bis, art. 97, let. c, art. 98, 2e al., art. 105, 2e al., et art. 119

Abrogés