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Règlement n° 158 du 23 juin 1995 relatif aux Communautés européennes (durée de protection du droit d'auteur)

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IE020FR Durée de la protection (CE), règlement, 23/06/1995, n° 158 page 1/4

Règlement de 1995 relatif aux Communautés européennes (durée de protection du droit d’auteur)*

(S.I. n° 158 de 1995)

Art. premier. — 1) Le présent règlement peut être cité comme le règlement de 1995 relatif aux Communautés

européennes (durée de protection du droit d’auteur). 2) Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.

Art. 2. Dans le présent règlement,

«loi de 1963» s’entend de la loi sur le droit d’auteur de 1963 (n° 10 de 1963); «Convention de Berne» s’entend de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires

et artistiques; «directive» s’entend de la directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à

l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins; «directive 92/100/CEE» s’entend de la directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992

relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle;

«protection» et «durée de protection» ont le même sens que dans la directive, et les termes apparentés doivent être interprétés en conséquence;

«Convention de Rome» s’entend de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.

Art. 3. Nonobstant les alinéas 4) et 5) de l’article 8, les alinéas 5), 6) et 7) de l’article 9 et les alinéas 3) et 4) de l’article 51 de la loi de 1963, le droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique est conféré pour une durée égale à celle de la vie de l’auteur plus une période de 70 ans après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l’œuvre est publiée ou autrement rendue licitement accessible au public.

Art. 4. — 1) Nonobstant l’article 15.2)a) de la loi de 1963, lorsqu’une œuvre littéraire, dramatique, musicale

ou artistique est anonyme ou pseudonyme, tout droit d’auteur existant sur cette œuvre en vertu de l’article 8 ou 9 de la loi de 1963 subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de 70 ans après que l’œuvre a été publiée ou autrement rendue licitement accessible au public.

2) Sans préjudice de l’article 15.2)b) de la loi de 1963, lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur l’identité de ce dernier ou si l’auteur révèle son identité pendant la période visée à l’alinéa 1) du présent article, la durée de protection applicable est celle qui est indiquée à l’article 3 du présent règlement.

Art. 5. Nonobstant l’alinéa 5) de l’article 8, les alinéas 6) et 7) de l’article 9 et les alinéas 3) et 4) de l’article 51 de la loi de 1963, lorsque la durée de protection d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique n’est pas calculée à compter de la mort de l’auteur ou des auteurs de l’œuvre et que l’œuvre n’a pas été publiée ni autrement rendue licitement accessible au public dans un délai de 70 ans à compter de sa création, la protection prend fin.

* Titre anglais : European Communities (Term of Protection of Copyright) Regulations, 1995 (S.I. No. 158 of 1995). Entrée en vigueur : 1er juillet 1995. Source : communication des autorités irlandaises. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

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IE020FR Durée de la protection (CE), règlement, 23/06/1995, n° 158 page 2/4

Art. 6. Nonobstant l’alinéa 2) de l’article 18 de la loi de 1963, le droit d’auteur existant sur un film cinématographique subsiste jusqu’à l’expiration de la période de 70 ans suivant la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes :

a) le directeur principal; b) l’auteur du scénario; c) l’auteur du dialogue; d) le compositeur d’une musique créée expressément pour être utilisée dans le film

cinématographique.

Art. 7. — 1) Nonobstant l’article 17.2) de la loi de 1963, la durée de protection des droits du réalisateur d’un

enregistrement sonore sur cet enregistrement ou, selon le cas, d’une personne visée à l’article 17.3) de ladite loi sur cet enregistrement prend fin 50 ans après la réalisation de l’enregistrement sonore.

2) Nonobstant l’alinéa 1) du présent article, si l’enregistrement sonore fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public pendant la période visée audit alinéa, la durée de protection des droits sur cet enregistrement prend fin 50 ans à compter de la date du premier de ces faits.

3) Nonobstant l’article 19.2) de la loi de 1963, la durée de protection des droits d’un organisme de radiodiffusion sur une émission prend fin 50 ans après la première diffusion de l’émission.

Art. 8. Quiconque, après l’expiration de la durée de protection, publie licitement ou communique licitement au public, pour la première fois, une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, un enregistrement sonore, une émission de radiodiffusion ou un film cinématographique non publié auparavant bénéficie, pour ce qui concerne cette œuvre, cet enregistrement, cette émission ou ce film, de droits équivalents aux droits patrimoniaux conférés aux titulaires du droit d’auteur par la loi de 1963. La durée de protection de ces droits prend fin 25 ans à compter de la date à laquelle l’œuvre, l’enregistrement, l’émission ou le film a été, pour la première fois, licitement publié ou licitement communiqué au public.

Art. 9. Lorsqu’une disposition du présent règlement prévoit que la durée de protection (y compris la durée du droit d’auteur) prend fin à l’expiration d’un certain délai après la survenance d’un fait donné ou, selon le cas, se poursuit pendant un certain délai par la suite, ce délai est calculé à partir du 1 er janvier de l’année suivant le fait en question, et toute mention de ce délai dans une telle disposition doit être interprétée de manière correspondante.

Art. 10. — 1) Nonobstant l’article 43 de la loi de 1963 et toute ordonnance édictée en vertu de celui-ci,

lorsque le pays d’origine (au sens de l’article 5.4) de la Convention de Berne) d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique est un pays tiers et que l’auteur de l’œuvre n’est pas ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, la durée de protection de cette œuvre prend fin à celle des deux dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

a) date d’expiration de la durée de protection de cette œuvre en vertu de la législation du pays d’origine;

b) date d’expiration de la durée de protection prévue à l’article 3 du présent règlement. 2) Dans le présent article, «pays tiers» s’entend d’un État (autre que l’Irlande) qui est partie à la

Convention de Berne.

Art. 11. — 1) Nonobstant l’article 43 de la loi de 1963 et toute ordonnance édictée en vertu de celui-ci, la

durée de protection prévue à l’article 7 du présent règlement en ce qui concerne les enregistrements sonores et les émissions de radiodiffusion s’applique à l’égard de tout titulaire de droits sur un enregistrement sonore ou une émission de radiodiffusion qui est ressortissant d’un État partie à la Convention de Rome.

2) En ce qui concerne un titulaire de droits au sens susmentionné qui n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ni d’un État partie à la Convention de Rome, la durée de protection de

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ces droits prend fin, nonobstant l’article 43 susmentionné et toute ordonnance édictée en vertu de celui-ci, à celle des deux dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

a) date d’expiration de la durée de protection prévue pour ces droits dans le cadre de la législation du pays dont la personne intéressée est ressortissante;

b) date d’expiration de la durée de protection prévue à l’article 7 du présent règlement.

Art. 12. Les durées de protection prévues dans le présent règlement s’appliquent à toutes les œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques et à tous les enregistrements sonores, films cinématographiques et émissions de radiodiffusion, qui, le 1er juillet 1995, sont protégés dans au moins un État membre de l’Union européenne dans le cadre de l’application des dispositions de la législation de cet État relatives au droit d’auteur ou aux droits voisins, ou qui répondent aux critères de protection énoncés dans la directive 92/100/CEE.

Art. 13. — 1) Lorsque la durée du droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,

une émission de radiodiffusion, un enregistrement sonore ou un film cinématographique a, en vertu de la loi de 1963, expiré avant le 1er juillet 1995 et est rétablie en vertu du présent règlement, ou lorsque la durée de ce droit d’auteur n’est pas expirée et est prorogée en vertu du présent règlement, le titulaire du droit d’auteur ainsi rétabli ou prorogé est l’auteur, l’organisme de radiodiffusion, le réalisateur de l’enregistrement ou le réalisateur du film, selon le cas, ou, au cas où cette personne est décédée, son exécuteur testamentaire ou, s’il ne s’agit pas d’une personne physique, tout ayant cause de la personne considérée.

2) L’alinéa 1) du présent article n’est pas applicable lorsqu’un acte de cession ou un autre instrument juridique contraignant emportant transfert de propriété du droit d’auteur original prévoit expressément qu’en cas de rétablissement ou de prorogation du droit d’auteur opéré par l’effet d’une disposition légale ou en vertu d’une telle disposition, le droit d’auteur ainsi rétabli ou prorogé est dévolu au cessionnaire.

3) Dans le présent article, la mention de l’auteur, du réalisateur d’un enregistrement ou du réalisateur d’un film doit, le cas échéant, être interprétée comme visant la personne bénéficiant du droit d’auteur sur l’œuvre, l’enregistrement ou le film considéré en vertu de l’alinéa 2), 3) ou 4) de l’article 10, de l’article 17.3) ou de l’article 18.3) de la loi de 1963.

4) Dans le présent article, l’expression «exécuteur testamentaire» désigne a) une personne qui, en vertu de la législation d’un autre État membre de l’Union européenne,

assume, du chef de la personne décédée en cause, des obligations juridiques de nature équivalente à celles qui incombent à un tel exécuteur en vertu de la loi sur les successions de 1965 (n° 27 de 1965), ou

b) si, en vertu de la législation de cet État membre, le patrimoine successoral de la personne décédée passe, pour ce qui concerne les droits en cause et sans qu’il soit besoin d’homologation, de mandat d’administration ou de formalités similaires, à un héritier ou bénéficiaire, l’héritier ou bénéficiaire considéré.

Art. 14. — 1) Nonobstant l’article 13 du présent règlement, a) quiconque a, avant le 29 octobre 1993, commencé à exploiter une œuvre littéraire, dramatique,

musicale ou artistique, une émission de radiodiffusion, un enregistrement sonore ou un film cinématographique ou a fait des préparatifs sérieux à cet effet alors que cette œuvre ou cet autre objet n’était pas protégé en vertu de la loi de 1963 n’encourt, envers le titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre ou autre objet, rétabli en vertu du présent règlement, aucune responsabilité au titre de cette exploitation ou, selon le cas, de toute exploitation qu’il entreprend de cette œuvre ou autre objet à la suite des préparatifs susmentionnés et peut, dans l’un et l’autre cas, poursuivre cette exploitation pour le reste de la durée du droit d’auteur ainsi rétabli sans encourir aucune responsabilité envers ledit titulaire,

b) quiconque, entre le 29 octobre 1993 et le 1er juillet 1995, a commencé à exploiter une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, une émission de radiodiffusion, un enregistrement

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sonore ou un film cinématographique ou a fait des préparatifs sérieux à cet effet alors que cette œuvre ou cet autre objet n’était pas protégé en vertu de la loi de 1963 et peut prouver qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif valable de supposer que le droit d’auteur sur l’œuvre ou autre objet en cause serait rétabli en vertu du présent règlement ou de toute autre disposition légale n’encourt, envers le titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre ou autre objet, rétabli en vertu du présent règlement, aucune responsabilité au titre de cette exploitation ou, selon le cas, de toute exploitation qu’il entreprend de cette œuvre ou autre objet à la suite des préparatifs susmentionnés et peut, dans l’un et l’autre cas, poursuivre cette exploitation pour le reste de la durée du droit d’auteur ainsi rétabli sans encourir aucune responsabilité envers ledit titulaire.

2) Lorsqu’une personne a acquis (avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement) des droits sur une œuvre ou un autre objet visé à l’alinéa 1) du présent article, qu’elle tient d’une personne exploitant cette œuvre ou autre objet, et que le droit d’auteur sur cette œuvre ou autre objet a été rétabli en vertu du présent règlement, la première personne mentionnée n’encourt, envers le titulaire du droit d’auteur ainsi rétabli, aucune responsabilité au titre de l’exploitation des droits qu’elle a ainsi acquis si la seconde personne mentionnée n’encourt elle-même, en vertu de cet alinéa, aucune responsabilité envers ledit titulaire au titre de l’exploitation qu’elle peut faire de l’œuvre ou autre objet.

Art. 15. Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée comme ayant pour effet de réduire en Irlande une durée de protection plus longue que la durée de protection correspondante prévue dans le présent règlement lorsque cette durée de protection a déjà commencé à courir le 1 er juillet 1995.