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Loi de 1992 sur les brevets

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Loi de 1992 sur les brevets*

(du 27 février 1992)

TABLE DES MATIÈRES

Article

Ire partie : Dispositions préliminaires et générales Titre abrégé et entrée en vigueur................................... 1er

Interprétation................................................................. 2 Ordonnances et règles ................................................... 3 Dépenses ....................................................................... 4 Abrogation d’autres textes législatifs et dispositions transitoires..................................................................... 5

IIe partie : Des brevets en général

Chapitre Ier : L’Office des brevets et le contrôleur L’Office des brevets et le contrôleur des brevets, des dessins et modèles et des marques ................................ 6 Délivrance des brevets .................................................. 7 Étendue de l’application de la IIe partie........................ 8

Chapitre II : Brevetabilité Inventions brevetables................................................... 9 Exceptions à la brevetabilité ......................................... 10 Nouveauté ..................................................................... 11 Divulgations non opposables ........................................ 12 Activité inventive.......................................................... 13 Application industrielle................................................. 14

Chapitre III : Demandes Droit de déposer une demande de brevet ...................... 15 Droit au brevet .............................................................. 16 Désignation de l’inventeur ............................................ 17 Rédaction de la demande .............................................. 18 Exposé de l’invention.................................................... 19 Revendications.............................................................. 20 Unité d’invention .......................................................... 21 Abrégé........................................................................... 22 Date de dépôt de la demande......................................... 23 Demande divisionnaire.................................................. 24 Droit de priorité............................................................. 25 Revendication de priorité .............................................. 26 Effet du droit de priorité................................................ 27 Publication de la demande ............................................ 28

Chapitre IV : Procédure jusqu’à la délivrance Rapport de recherche..................................................... 29 Utilisation d’un mémoire descriptif ou d’un rapport de recherche étranger ......................................................... 30 Rejet de la demande ou délivrance du brevet ................ 31 Modification de la demande.......................................... 32 Retrait de la demande.................................................... 33 Notification de la délivrance du brevet; publication du mémoire descriptif ........................................................ 34 Maintien en vigueur des demandes ............................... 35

Chapitre V : Dispositions relatives aux brevets après la délivrance Durée du brevet............................................................. 36 Rétablissement de brevets qui ont pris fin..................... 37

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Modification après la délivrance ................................... 38 Renonciation au brevet.................................................. 39

Chapitre VI : Effets d’un brevet et d’une demande de brevet Interdiction d’utiliser directement l’invention............... 40 Interdiction d’utiliser indirectement l’invention............ 41 Limitation des effets du brevet...................................... 42 Limitation des droits ..................................................... 43 Droits conférés par la demande de brevet après sa publication..................................................................... 44 Étendue de la protection................................................ 45 Charge de la preuve....................................................... 46

Chapitre VII : Contrefaçon Action en contrefaçon de brevet.................................... 47 Procédure en contrefaçon engagée par le copropriétaire ................................................................ 48 Limitation du recouvrement de dommages-intérêts pour contrefaçon ........................................................... 49 Réparation pour contrefaçon d’un brevet partiellement valide............................................................................. 50 Procédure en contrefaçon engagée par le preneur d’une licence exclusive ................................................. 51 Certificat attestant que la validité d’un brevet a été contestée........................................................................ 52 Réparation pour menaces non fondées de procédure en contrefaçon.................................................................... 53 Pouvoir du tribunal de faire une déclaration indiquant une absence de contrefaçon........................................... 54 Droit de poursuivre l’usage commencé avant la date de dépôt ou de priorité................................................... 55 Action en violation d’une demande publiée .................. 56

Chapitre VIII : Annulation Requête en annulation d’un brevet ................................ 57 Motifs d’annulation....................................................... 58 Examen de la requête en annulation.............................. 59 Compétence du contrôleur d’annuler des brevets de sa propre initiative ............................................................. 60 Circonstances dans lesquelles la validité du brevet peut être contestée......................................................... 61 Le contrôleur doit être avisé d’une procédure engagée devant le tribunal........................................................... 62

IIIe partie : Brevets de courte durée Demande de brevet de courte durée .............................. 63 Impossibilité pour un brevet délivré en vertu de la IIe

partie et un brevet de courte durée de cœxister pour la même invention............................................................. 64 Dispositions relatives aux brevets de courte durée et aux demandes correspondantes ..................................... 65 Actions en contrefaçon ou en violation ......................... 66 Motif spécial d’annulation d’un brevet de courte durée 67

IVe partie : Licences volontaires et obligatoires Requête tendant à l’inscription au registre d’une mention relative à la disponibilité de licences de plein droit............................................................................... 68 Radiation d’une inscription ........................................... 69 Licences obligatoires..................................................... 70 Dispositions relatives aux licences obligatoires ............ 71 Concession de licences, etc., sur requête d’un ministre du gouvernement........................................................... 72

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Procédure relative aux requêtes présentées en vertu des articles 70 et 72....................................................... 73 Recours et arbitrage ...................................................... 74 Dispositions supplémentaires en ce qui concerne les licences.......................................................................... 75

Ve partie : Usage d’inventions pour le service de l’État Cession d’une invention, d’une demande ou d’un brevet à un ministre du gouvernement .......................... 76 Droit d’utiliser des inventions pour le service de l’État 77 Usage d’inventions conformément à l’article 77; dispositions supplémentaires......................................... 78

VIe partie : Propriété des demandes de brevet et des brevets Contrats Nature des demandes de brevet et des brevets .............. 79 Copropriété de demandes de brevet et de brevets ......... 80 Décision relative au droit sur des brevets, etc. .............. 81 Effet du changement de propriété ................................. 82 Nullité de certaines conditions dans les contrats ........... 83

VIIe partie : Registre des brevets; registre, documents, etc., en tant que preuves Registre des brevets ...................................................... 84 Cession, etc., de demandes de brevet et de brevets ....... 85 Pouvoir du tribunal de modifier le registre.................... 86 Certificat du contrôleur et copies certifiées conformes de documents reconnus comme preuves ....................... 87 Renseignement sur les demandes de brevet et les brevets et consultation de ces documents ...................... 88 Demande de recherche .................................................. 89

VIIIe partie : Procédures devant le contrôleur ou le tribunal Exercice du pouvoir discrétionnaire du contrôleur........ 90 Frais et cautions pour les frais....................................... 91 Présentation des preuves au contrôleur ......................... 92 Droit d’audience devant le contrôleur ........................... 93 Communications ne donnant pas lieu à une obligation de divulgation................................................................ 94 Assesseurs ..................................................................... 95 Recours contre les décisions du contrôleur ................... 96

IXe partie : Le contrôleur : dispositions supplémentaires Nomination du contrôleur ............................................. 97 Nomination des fonctionnaires relevant du contrôleur.. 98 Taxes............................................................................. 99 Journal officiel et publication d’informations ............... 100 Exemption de l’obligation de divulgation pour certains rapports ......................................................................... 101 Le contrôleur peut consulter l’Attorney General........... 102 Rapport annuel .............................................................. 103 Heures ouvrables et jours de fermeture ......................... 104

Xe partie : Agents de brevets Un agent dûment autorisé est habilité à agir.................. 105 Prétention indue au titre d’agent de brevets .................. 106 Droit d’être inscrit au registre des agents de brevets ..... 107 Radiation du registre ou suspension de l’enregistrement d’agents de brevets ............................. 108 Règles relatives aux agents de brevets .......................... 109

XIe partie : Dispositions diverses Correction d’erreurs ...................................................... 110 Falsification du registre, etc. ......................................... 111 Prétentions indues à des droits sur des brevets.............. 112

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Éléments suggérant faussement un lien officiel avec l’office........................................................................... 113 Pouvoir du ministre d’édicter des règles ....................... 114 Envoi d’un avis, etc., par voie postale........................... 115 Objets confisqués en vertu de la présente loi ................ 116 Étendue de la protection territoriale .............................. 117 Immunité du ministre, du contrôleur et des fonctionnaires pour les actes officiels ........................... 118

XIIe partie : Dispositions relatives aux conventions internationales Effets du brevet européen.............................................. 119 Effets du dépôt d’une demande de brevet européen...... 120 Texte authentique des brevets européens et des demandes de brevet européen ....................................... 121 Transformation des demandes de brevet européen........ 122 Décision du tribunal sur des questions concernant le droit au brevet européen................................................ 123 Effets des décisions en matière de brevets rendues par les autorités compétentes d’autres États ........................ 124 Agents de brevets et autres mandataires........................ 125 Mandataires en brevets européens................................. 126 Demandes internationales de brevet.............................. 127 Ordonnances visant à donner effet à des accords internationaux relatifs aux brevets ................................ 128 Preuve des conventions et instruments établis en vertu de conventions .............................................................. 129 Obtention de preuves aux fins des procédures engagées en vertu de la Convention sur le brevet européen........................................................................ 130 Communication d’informations à l’Office européen des brevets, etc. ............................................................. 131 Dispositions relatives aux finances ............................... 132

Annexes

Ire Annexe : Dispositions transitoires

IIe Annexe : Directives visées à l’article 45.3)

PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ET GENERALES

Titre abrégé et entrée en vigueur

1er. — 1) La présente loi peut être citée sous le nom de Loi de 1992 sur les brevets.

2) Sauf disposition contraire, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par ordonnance du ministre.

Interprétation

2. — 1) Dans la présente loi, à moins qu’un sens différent ne ressorte du contexte,

“loi de 1964” s’entend de la Loi de 1964 sur les brevets;

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“déposant”, s’agissant d’une demande déposée en vertu de la présente loi, s’entend de la personne qui dépose la demande et comprend une personne dont le droit a été enregistré en vertu de l’article 85 ou dont le droit a fait l’objet d’une instruction en vertu dudit article et l’exécuteur testamentaire d’une personne décédée qui dépose une telle demande;

“demande de brevet européen” s’entend d’une demande déposée en vertu de la Convention sur le brevet européen;

“cessionnaire” comprend l’exécuteur testamentaire d’un cessionnaire décédé et toute mention du cessionnaire d’une personne quelconque vise aussi le cessionnaire de l’exécuteur testamentaire ou le cessionnaire de cette personne;

“exploité commercialement” s’entend de la fabrication du produit ou de l’application du procédé qui fait l’objet d’un brevet dans un établissement ou une organisation déterminés et effectifs et sur une échelle qui est appropriée et raisonnable en toutes circonstances;

“société” s’entend d’une société au sens de l’article 2 de la loi de 1963 dite Companies Act ou de toute autre personne morale constituée dans l’État ou hors de l’État;

“contrôleur” s’entend du contrôleur des brevets, des dessins et modèles et des marques;

“Convention sur l’aviation civile internationale” s’entend de la Convention sur l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944;

“tribunal” s’entend de la Haute Cour et, en ce qui concerne les procédures auxquelles s’applique l’article 66, s’entend du tribunal de circonscription;

“date de dépôt” s’entend,

a) s’agissant d’une demande de brevet déposée en vertu de la présente loi, de la date de dépôt de cette demande en vertu des dispositions pertinentes de la présente loi, et

b) s’agissant de toute autre demande, de la date qui, en vertu de la législation du pays dans lequel la demande a été déposée ou conformément aux dispositions d’un traité ou d’une convention auxquels ce pays est partie, doit être considérée comme la date de dépôt de cette demande ou équivaut à la date de dépôt d’une demande dans ce pays;

“date de priorité” s’entend de la date la plus ancienne qui a été revendiquée à des fins de priorité conformément à l’article 26;

“désigner” signifie,

i) s’agissant d’une demande de brevet, désigner (conformément à la Convention sur le brevet européen ou au traité, selon le cas) l’État ou les États dans lesquels la protection est demandée pour une invention,

ii) s’agissant d’un brevet, désigner (conformément à la Convention sur le brevet européen) l’État ou les États dans lesquels le brevet produit ses effets;

“administrateur” comprend toute personne occupant le poste d’administrateur (quelle que soit l’appellation utilisée) d’une personne morale;

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“demande divisionnaire” a le sens qui lui est donné à l’article 24;

“liste européenne” s’entend de la liste des mandataires agréés tenue par l’Office européen des brevets conformément à la Convention sur le brevet européen;

“brevet européen” s’entend d’un brevet délivré en vertu de la Convention sur le brevet européen;

“Bulletin européen des brevets” s’entend du bulletin qui porte ce nom publié en vertu de la Convention sur le brevet européen;

“Convention sur le brevet européen” s’entend de la Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973;

“Office européen des brevets” s’entend de l’office qui porte ce nom créé aux termes de la Convention sur le brevet européen;

“licence exclusive” s’entend d’une licence accordée par le propriétaire d’un brevet ou le déposant d’une demande de brevet qui confère au preneur de la licence ou à celui-ci et aux personnes autorisées par lui, à l’exclusion de toute autre personne (y compris le propriétaire ou le déposant), un droit à l’égard de l’invention; les expressions “preneur de licence exclusive” et “licence non exclusive” doivent être interprétées chacune en conséquence;

“fonctions” comprend les pouvoirs et les devoirs;

“demande internationale de brevet” s’entend d’une demande déposée selon le traité;

“inventeur” s’entend du véritable auteur de l’invention et le terme “coïnventeur” doit être interprété en conséquence;

“journal” s’entend du journal de l’office des brevets;

“ministre” s’entend du ministre de l’industrie et du commerce;

“office” s’entend de l’Office des brevets;

“Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle” s’entend de la convention appelée ainsi signée à Paris le 20 mars 1883, telle qu’elle a été modifiée ou complétée par tout protocole relatif à cette convention actuellement en vigueur dans l’État;

“brevet” s’entend d’un droit exclusif conféré conformément à la IIe partie ou à la IIIe

partie;

“agent de brevets”, sauf à l’article 94, a le sens qui lui est donné à l’article 105;

“demande de brevet” s’entend d’une demande de brevet déposée en vertu de la IIe partie ou de la IIIe partie;

“prescrit” s’entend, dans le cas d’une procédure devant le tribunal, prescrit par le règlement du tribunal, et, dans tout autre cas, prescrit par les dispositions réglementaires édictées en vertu de la présente loi;

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“propriétaire du brevet” s’entend de la personne à laquelle le brevet a été délivré ou de la personne dont le droit est enregistré ultérieurement en vertu de l’article 85;

“publié” signifie,

a) s’agissant d’un document quelconque qui doit être publié en vertu de la présente loi, rendu accessible au public, y compris le cas où le document peut être consulté par le public de plein droit à l’office et en tout autre lieu (le cas échéant) indiqué à cet effet par le ministre, moyennant paiement ou non d’une taxe, et

b) s’agissant de tout autre document, élément, note ou information que le contrôleur est autorisé à publier, rendu accessible au public, y compris le cas où le document, l’élément, la note ou l’information est rendu accessible sous une forme quelconque à l’office et en tout autre lieu (le cas échéant) indiqué à cet effet par le ministre, moyennant paiement ou non d’une taxe;

“registre” s’entend du registre des brevets ou du registre des agents de brevets, selon qu’il convient;

“droit”, s’agissant d’un brevet ou d’une demande de brevet, s’entend également d’un intérêt relatif au brevet ou à la demande et, sans préjudice des dispositions qui précèdent, “droit concernant un brevet” s’entend également, dans la présente loi, d’une part du brevet;

“traité” s’entend du traité appelé “Traité de coopération en matière de brevets” signé à Washington le 19 juin 1970;

“Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle” s’entend de l’union créée aux termes de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

2) Dans la présente loi, sauf indication contraire,

a) on entend par “partie”, “article” ou “annexe” une partie, un article ou une annexe de la présente loi,

b) on entend par alinéa un alinéa de l’article dans lequel l’alinéa en question est mentionné.

Ordonnances et règles

3. — 1) Lorsque la compétence d’édicter des ordonnances ou des règles est conférée par la présente loi, ces ordonnances ou ces règles peuvent porter sur la totalité ou sur une ou plusieurs des questions qui relèvent de cette compétence, et des dispositions différentes peuvent être édictées au moyen de ces ordonnances ou règles pour des questions de type ou de nature différents.

2) Chaque ordonnance ou règle édictée en vertu de la présente loi est présentée devant chaque Chambre de l’Oireachtas dès que possible après avoir été édictée et si l’une de ces chambres adopte une résolution annulant cette ordonnance ou cette règle dans les 21 jours pendant lesquels la Chambre a siégé après avoir été saisie de l’ordonnance ou de la règle,

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ladite ordonnance ou ladite règle est annulée en conséquence, mais sans préjudice de la validité de toute action qui a pu être prise en vertu de celle-ci.

3) Dès que possible après qu’une ordonnance ou une règle a été édictée en vertu de la présente loi, cette ordonnance ou cette règle fait l’objet de la publication d’un avis au journal, avec indication du lieu où une copie du texte en question peut être obtenue.

4) La compétence d’édicter une ordonnance inclut également la compétence de modifier ou de révoquer ladite ordonnance, sauf dans le cas d’une ordonnance édictée en vertu de l’article 1.2).

Dépenses

4. Les dépenses engagées par le ministre au titre de l’administration de la présente loi sont financées, dans la mesure où elles sont approuvées par le ministre des finances, par des crédits fournis par l’Oireachtas.

Abrogation d’autres textes législatifs et dispositions transitoires

5. Sont abrogées par la présente loi la loi de 1964 et la Loi (modificative) de 1966 sur les brevets, sous réserve des dispositions de la première annexe.

IIe PARTIE DES BREVETS EN GENERAL

Chapitre premier L’Office des brevets et le contrôleur

L’Office des brevets et le contrôleur des brevets, des dessins et modèles et des marques

6. — 1) L’Office des brevets et le contrôleur des brevets, des dessins et modèles et des marques continuent d’exister aux fins prévues dans la présente loi ou tout autre texte législatif.

2) Le contrôleur des brevets, des dessins et modèles et des marques reste une société unipersonnelle de caractère perpétuel qui dispose d’un sceau officiel qui fait foi devant les tribunaux, et qui peut ester et être poursuivie en justice sous ce nom.

3) L’Office des brevets est placé sous la direction du contrôleur, qui remplit de façon indépendante les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi ou tout autre texte législatif.

4) Quel que soit le texte législatif dans lequel elles figurent, les expressions “Office de l’enregistrement de la propriété industrielle et commerciale” et “contrôleur de la propriété

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industrielle et commerciale” continuent d’être interprétées respectivement comme désignant l’Office des brevets et le contrôleur.

Délivrance des brevets

7. Les brevets sont délivrés par le contrôleur sous réserve des dispositions de la présente loi et conformément auxdites dispositions.

Étendue de l’application de la IIe partie

8. Les dispositions énoncées ci-après dans la présente partie ont effet, en ce qui concerne les brevets de courte durée auxquels s’applique la IIIe partie, sous réserve des dispositions de ladite partie.

Chapitre II Brevetabilité

Inventions brevetables

9. — 1) Une invention est brevetable en vertu de la présente partie si elle est susceptible d’application industrielle, si elle est nouvelle et si elle implique une activité inventive.

2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens de l’alinéa 1), en particulier :

a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques,

b) les créations esthétiques,

c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur,

d) les présentations d’informations.

3) Les dispositions de l’alinéa 2) n’excluent la brevetabilité des éléments énumérés dans lesdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l’un de ces éléments, considéré en tant que tel.

4) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d’application industrielle aux fins de l’alinéa 1) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d’une de ces méthodes.

5) Le ministre peut, par voie d’ordonnance, modifier l’une quelconque des dispositions du présent article, de l’article 10 (à l’exception du sous-alinéa a)) ou de l’article 11 afin de donner effet, en ce qui concerne la brevetabilité des inventions, à la Convention sur le brevet

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européen telle qu’elle peut être modifiée par tout traité, convention ou accord international auquel l’État est ou envisage de devenir partie.

Exceptions à la brevetabilité

10. Un brevet n’est pas délivré pour :

a) une invention dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, la mise en œuvre d’une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu’elle est interdite par une disposition légale;

b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, cette disposition ne s’appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.

Nouveauté

11. — 1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public (soit dans l’État, soit ailleurs) avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

3) Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu d’une demande de brevet telle qu’elle a été déposée, qui a une date de dépôt antérieure à celle mentionnée à l’alinéa 2) et qui n’a été publiée, en vertu de la présente loi, qu’à cette date ou à une date postérieure.

4) Les dispositions des alinéas 1), 2) et 3) n’excluent pas la brevetabilité, pour la mise en œuvre d’une des méthodes visées à l’alinéa 4 de l’article 9, d’une substance ou composition exposée dans l’état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée dans ledit alinéa ne soit pas contenue dans l’état de la technique.

Divulgations non opposables

12. — 1) Pour l’application de l’article 11, une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération si elle n’est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet et si elle résulte directement ou indirectement

a) d’une violation de secret ou d’accord à l’égard de l’invention ou de l’obtention illicite de l’élément constitutif de l’invention, ou

b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l’invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928, ou de tous traités, conventions ou autres accords ultérieurs remplaçant ladite convention,

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à condition que l’exposant déclare, lors du dépôt de la demande de brevet, que l’invention a été réellement exposée et produise une attestation à l’appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions prescrites.

2) Le ministre peut, aux fins de l’alinéa 1), prescrire un délai différent du délai de six mois mentionné audit alinéa et des circonstances autres que celles mentionnées au sous- alinéa a) ou b) dudit alinéa lorsqu’il est convaincu qu’il est nécessaire de le faire pour donner effet à un traité ou une convention internationale auxquels l’État est ou devient partie, et ledit alinéa doit être interprété en conséquence.

3) Lorsque figure au journal une déclaration selon laquelle l’exposition internationale mentionnée dans la déclaration est ou était une exposition internationale du type mentionné à l’alinéa 1), la déclaration constitue, aux fins du présent article, la preuve que l’exposition internationale en question est ou était une exposition internationale de ce type.

Activité inventive

13. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique, mais si l’état de la technique comprend des documents visés à l’article 11.3), ces documents ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive.

Application industrielle

14. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.

Chapitre III Demandes

Droit de déposer une demande de brevet

15. Toute personne peut déposer une demande de brevet seule ou conjointement avec une autre personne.

Droit au brevet

16. — 1) Le droit à un brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause, mais si l’inventeur est un employé, le droit au brevet est défini selon le droit de l’État dans lequel l’employé exerce totalement ou principalement son activité ou, si l’État en question ne peut pas être déterminé, selon le droit de l’État dans lequel se trouve l’établissement de l’employeur auquel l’employé est attaché.

2) Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au brevet pour ladite invention appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont

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la date de dépôt est la plus ancienne, mais la présente disposition n’est applicable que si la demande la plus ancienne a été dûment publiée en vertu de la présente loi.

3) Dans la procédure devant le contrôleur, le déposant est réputé habilité à exercer le droit au brevet.

Désignation de l’inventeur

17. — 1) L’inventeur ou les coïnventeurs d’une invention ont le droit d’être désignés en tant que tels dans tout mémoire descriptif d’un brevet délivré pour l’invention, et ont aussi le droit d’être désignés en tant que tels, si cela est possible, dans toute demande de brevet qui est publiée pour cette invention.

2) À moins qu’il n’ait déjà donné au contrôleur les renseignements mentionnés ci- après, un déposant doit déposer auprès du contrôleur, dans le délai prescrit,

a) une déclaration identifiant la ou les personnes qu’il croit être l’inventeur ou les inventeurs, et

b) lorsque le déposant n’est pas le seul inventeur ou que les déposants ne sont pas les coïnventeurs, une déclaration justifiant de son droit ou de leurs droits d’obtenir la délivrance du brevet;

à défaut de cette déclaration, la demande est réputée retirée.

3) Lorsqu’une personne a été désignée en tant que seul inventeur ou en tant que coïnventeur en vertu du présent article, toute autre personne qui allègue que la personne mentionnée en premier lieu n’aurait pas dû être désignée en tant que telle peut, en tout temps, demander au contrôleur de faire une constatation dans ce sens; s’il procède à cette constatation, le contrôleur modifie en conséquence le registre et tous les exemplaires non distribués de la demande de brevet publiée et du mémoire descriptif du brevet délivré.

Rédaction de la demande

18. — 1) Chaque demande de brevet présentée en vertu de la présente partie est déposée auprès de l’office de la manière et dans la forme prescrite.

2) Une demande de brevet contient

a) une requête en délivrance d’un brevet,

b) un mémoire descriptif contenant la description de l’invention sur laquelle porte la demande, une ou plusieurs revendications et tout dessin auquel renvoie la description ou l’une des revendications, et

c) un abrégé.

3) À cette demande doit être joint le montant de la taxe de dépôt prescrite à moins que le ministre ne prescrive une date ultérieure pour le paiement de ladite taxe.

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Exposé de l’invention

19. — 1) L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.

2) Sans préjudice du caractère général de l’alinéa 1), les dispositions réglementaires peuvent prescrire les circonstances dans lesquelles une demande de brevet relative à une invention dont l’exécution nécessite l’utilisation d’un micro-organisme doit être considérée aux fins de la présente loi comme conforme audit alinéa et peuvent énoncer d’autres dispositions, en ce qui concerne des demandes de ce genre.

Revendications

20. La ou les revendications doivent définir l’objet dont le déposant demande la protection, être claires et concises et se fonder sur la description.

Unité d’invention

21. — 1) Une demande de brevet ne concerne qu’une invention ou une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.

2) Sans préjudice du caractère général de l’alinéa 1), les dispositions réglementaires peuvent prévoir que deux inventions ou davantage soient considérées comme étant liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général aux fins de la présente loi.

Abrégé

22. — 1) L’abrégé sert exclusivement à des fins d’information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l’étendue de la protection demandée et pour l’application de l’article 11.3).

2) Le contrôleur peut se prononcer sur la question de savoir si l’abrégé atteint son but de façon adéquate et, si tel n’est pas le cas à son avis, il peut le remanier de manière à ce qu’il en soit ainsi.

Date de dépôt de la demande

23. — 1) La date de dépôt de la demande de brevet est la première date à laquelle le déposant paie la taxe de dépôt et dépose des documents qui contiennent :

a) une indication selon laquelle un brevet est demandé;

b) les indications qui permettent d’identifier le déposant; et

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c) une description de l’invention même si la description n’est pas conforme aux exigences de la présente loi ou à l’une quelconque des exigences susceptibles d’être prescrites.

2) Si le ministre prescrit une date ultérieure pour le paiement de la taxe de dépôt prévue à l’article 18.3), la date de dépôt mentionnée à l’alinéa 1) correspond à la date à laquelle les documents mentionnés audit alinéa sont déposés.

3) Lorsqu’un dessin auquel la demande se réfère est déposé après la date de dépôt accordée à la demande en vertu de l’alinéa 1), le contrôleur donne au déposant la faculté de demander, dans le délai prescrit, que la date de dépôt du dessin soit considérée, aux fins de la présente loi, comme étant la date de dépôt de la demande, et

a) sur requête du déposant, la date de dépôt du dessin est considérée comme telle;

b) en l’absence d’une telle requête, toute référence au dessin dans la demande est considérée comme supprimée.

4) Si l’un des dessins mentionnés dans la demande n’est pas déposé, le contrôleur invite le déposant à déposer le dessin dans le délai prescrit, et

a) si le dessin est déposé ultérieurement dans le délai prescrit, sa date de dépôt est considérée, aux fins de la présente loi, comme la date de dépôt de la demande;

b) en l’absence de ce dépôt ultérieur, toute référence au dessin dans la demande est considérée comme supprimée.

5) Si, dans le cas d’une demande qui a une date de dépôt en vertu des dispositions précédentes du présent article ou est réputée avoir une date de dépôt accordée en vertu de l’article 24 ou l’article 81, une ou plusieurs revendications ou l’abrégé n’ont pas été déposés dans le délai prescrit, la demande est réputée retirée à l’expiration de ce délai.

Demande divisionnaire

24. Une demande de brevet (dite “demande divisionnaire”) qui

a) porte sur des éléments qui ne s’étendent pas au-delà du contenu d’une demande antérieure telle qu’elle a été déposée, et

b) satisfait aux exigences pertinentes (notamment sur le plan de la procédure et des délais) mentionnées dans les dispositions réglementaires

est considérée comme ayant été déposée à la date du dépôt de la demande initiale et bénéficie de tout droit de priorité.

Droit de priorité

25. — 1) Quiconque a dûment déposé dans ou pour l’État, ou dans ou pour un quelconque autre pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété

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industrielle, une demande de brevet, une demande d’enregistrement de modèle d’utilité ou une demande de certificat d’utilité ou de certificat d’auteur d’invention, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande de brevet ultérieure en vertu de la présente loi pour la même invention, d’un droit de priorité pendant le délai qui peut être prescrit, sous réserve du respect des conditions prescrites et du paiement de toute taxe susceptible d’être prescrite.

2) Est reconnu comme donnant naissance à un droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d’un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale du pays dans lequel il a été effectué (y compris l’État) ou d’accords bilatéraux ou multilatéraux.

3) Dans le présent article, il faut entendre par “dépôt national régulier” tout dépôt qui établit la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

4)a) Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu’une première demande antérieure, déposée dans ou pour le même pays (y compris l’État), uniquement si cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, a été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l’inspection publique et sans laisser subsister de droits, et à condition qu’elle n’ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité.

b) Si, conformément au présent alinéa, une demande ultérieure est considérée comme la première demande, la première demande ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

5) Si le premier dépôt a été effectué dans un pays qui n’est pas partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les dispositions des alinéas 1) à 4) s’appliquent si le gouvernement édicte une ordonnance dans ce sens en vertu du présent alinéa conformément à des accords bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels l’État accorde, sur la base d’un premier dépôt effectué dans ou pour ce pays, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus dans ladite convention.

Revendication de priorité

26. — 1) Un déposant qui souhaite se prévaloir de la priorité d’une demande antérieure est tenu de produire une déclaration de priorité de la façon et dans le délai prescrits. Les dispositions réglementaires édictées en vertu de la présente loi peuvent exiger le dépôt d’une copie de la demande antérieure et, si celle-ci est rédigée dans une langue étrangère, une traduction en anglais.

2) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet, même si elles proviennent de pays différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de priorité la plus ancienne.

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3) Lorsqu’une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour une demande de brevet, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée.

4) Si certains éléments de l’invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l’ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d’une façon précise lesdits éléments.

Effet du droit de priorité

27. — 1) Par l’effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet aux fins des alinéas 2) et 3) de l’article 11 et de l’article 16.2).

2) Lorsqu’une demande de brevet est déposée et que la priorité d’une demande antérieure est revendiquée en vertu de l’article 26, la demande de brevet et tout brevet délivré à la suite de cette demande ne sont pas annulés, nonobstant une disposition quelconque de la présente loi, du seul fait qu’un élément divulgué dans la demande antérieure a été rendu accessible au public à un moment quelconque après la date de dépôt de la demande antérieure.

Publication de la demande

28. — 1) Toute demande de brevet est publiée de la façon prescrite dès que possible après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de cette priorité, étant entendu qu’elle peut être publiée avant le terme du délai précité sur requête du déposant.

2) Sous réserve de l’alinéa 3), une demande de brevet n’est pas publiée si, avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication, elle a été finalement refusée ou retirée ou a été considérée comme retirée.

3) Une demande de brevet qui constitue la base d’une demande divisionnaire en vertu de l’article 24 est publiée avec sa demande divisionnaire sauf si elle a déjà été publiée en vertu de l’alinéa 1).

4) Le contrôleur annonce la date de publication d’une demande de brevet au journal.

5) Le contrôleur peut faire omettre de la demande de brevet publiée

a) des indications ou tout autre élément contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

b) des déclarations qui dénigrent les produits ou les procédés d’une personne quelconque autre que le déposant ou le bien-fondé ou la validité des demandes ou des brevets d’une telle personne, étant entendu que de simples comparaisons avec les techniques antérieures ne doivent pas être considérées comme dénigrantes en soi.

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Chapitre IV Procédure jusqu’à la délivrance

Rapport de recherche

29. — 1) Si une demande de brevet déposée en vertu de la présente partie a une date de dépôt, comprend une ou plusieurs revendications et n’est pas retirée ou n’est pas considérée comme retirée, le contrôleur, sur requête du déposant présentée dans le délai prescrit et assortie du montant de la taxe prescrite (ci-après “taxe de recherche”), fait procéder à une recherche en ce qui concerne l’invention et fait établir un rapport (ci-après “rapport de recherche”) sur les résultats de la recherche. Les dispositions réglementaires peuvent indiquer la personne qui établira le rapport de recherche et la portée de celui-ci.

2) S’il apparaît, pendant la recherche, qu’une demande concerne plusieurs inventions, la recherche porte uniquement sur la première invention décrite dans les revendications. Toutefois, la recherche peut porter sur l’autre ou les autres inventions si le déposant présente une requête dans ce sens accompagnée du montant de la taxe de recherche, dans le délai fixé par le contrôleur.

3) Le contrôleur envoie une copie du rapport de recherche au déposant et, sauf si la demande est retirée dans un délai prescrit, publie ce rapport.

4) Si la demande n’est pas retirée, le contrôleur donne au déposant la possibilité de modifier la demande à la lumière du rapport ou des rapports de recherche. Toute modification est présentée dans le délai prescrit. Si, avant le terme du délai prescrit, le déposant ne soumet pas de modifications au sujet de la demande ou de déclaration selon laquelle aucune modification n’est considérée comme nécessaire, la demande peut être rejetée par le contrôleur. Dans le cas d’une demande à laquelle l’alinéa 2) est applicable, cette demande est modifiée de manière à ne la ramener qu’à une seule invention.

Utilisation d’un mémoire descriptif ou d’un rapport de recherche étranger

30. — 1) Au lieu de présenter la requête prévue à l’article 29.1), le déposant d’une demande de brevet en vertu de la présente partie peut, dans le délai prescrit à cette fin à l’article 29.1), présenter une déclaration au contrôleur indiquant qu’une demande de brevet pour la même invention a déjà été déposée dans un pays étranger déterminé ou conformément aux dispositions d’un traité ou d’une convention déterminés; lorsqu’une déclaration de ce genre est présentée, le déposant doit fournir, dans le délai prescrit, les pièces qui peuvent être exigées attestant

a) les résultats de la recherche effectuée en ce qui concerne ladite demande, ou

b) la délivrance d’un brevet à la suite de ladite demande.

2) Le déposant doit aussi fournir au contrôleur, dans le délai prescrit, si celui-ci l’exige, les renseignements qui peuvent être requis en ce qui concerne le dépôt de demandes

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étrangères visant à obtenir une protection pour l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet.

3) Les pièces fournies conformément à l’alinéa 1) sont accompagnées du montant de la taxe prescrite. À moins que la demande ne soit retirée par la suite dans un délai prescrit, lesdites pièces sont publiées par le contrôleur.

4) Lorsque les pièces fournies sont celles mentionnées à l’alinéa 1)a), le contrôleur donne au déposant la possibilité de modifier la demande à la lumière de ces pièces, sauf si la demande est retirée. Toute modification est présentée dans le délai prescrit. Si, avant le terme du délai prescrit, le déposant ne soumet pas de modifications au sujet de la demande ou de déclaration selon laquelle aucune modification n’est considérée comme nécessaire, la demande peut être rejetée par le contrôleur.

5) Lorsque les pièces présentées sont celles qui sont mentionnées à l’alinéa 1)b), le contrôleur donne la possibilité au déposant de modifier la demande à la lumière de ces pièces, sauf si la demande est retirée. Le déposant soumet en particulier les modifications qu’il est nécessaire d’apporter au mémoire descriptif de façon que l’objet revendiqué dans ce mémoire ne s’étende pas au-delà des pièces précitées. Toute modification est soumise dans le délai prescrit. Si, avant le terme du délai prescrit, le déposant ne soumet pas de modifications au sujet de la demande ou de déclaration selon laquelle aucune modification n’est considérée comme nécessaire, la demande peut être rejetée par le contrôleur.

6) Lorsqu’un agent de brevets dûment mandaté agit au nom du déposant, toute modification ou déclaration soumise conformément aux alinéas 4) et 5) ou à l’article 29.4) est soumise par ledit agent.

Rejet de la demande ou délivrance du brevet

31. — 1) S’il apparaît au contrôleur qu’une demande ne remplit pas l’une des conditions prévues dans la présente loi ou dans les dispositions réglementaires correspondantes (à l’exception des conditions énoncées aux articles 9.1), 11, 13, 14, 19 et 20), le contrôleur en informe le déposant et si le déposant, dans le délai fixé par le contrôleur, ne remplit pas ces conditions d’une manière que le contrôleur estime satisfaisante ou ne modifie pas la demande de manière à les remplir, le contrôleur peut, sous réserve de l’article 90, rejeter la demande.

2) Aucune disposition de l’alinéa 1) n’empêche le contrôleur de rejeter une demande de brevet ou d’exiger qu’elle soit modifiée en invoquant une condition quelconque d’un article cité audit alinéa qui peut être mentionnée dans les dispositions réglementaires.

3) Le contrôleur ne délivre pas de brevet tant qu’il n’a pas demandé au déposant de payer la taxe prescrite pour la délivrance d’un brevet et que le déposant n’a pas payé ladite taxe dans le délai prescrit. Si cette taxe n’est pas payée, la demande est considérée comme retirée.

4) La délivrance du brevet est notifiée au déposant sous la forme prescrite.

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5) Lorsque le même déposant ou son ayant cause a déposé, pour la même invention, plusieurs demandes de brevet qui ont la même date de dépôt ou la même date de priorité, le contrôleur peut, pour ce motif, refuser de délivrer un brevet à la suite de plus d’une des demandes.

Modification de la demande

32. — 1) À tout moment avant qu’un brevet soit délivré en vertu de la présente loi, un déposant peut, conformément aux conditions prescrites, modifier la demande de sa propre initiative.

2) Toute modification apportée en vertu du présent article ou en vertu de l’article 29, 30 ou 31 est nulle si elle va au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.

3) Le contrôleur peut rejeter une modification apportée en vertu du présent article si, à son avis, elle aurait dû être présentée en vertu des dispositions de l’article 29 ou 30.

4) Lorsqu’une modification apportée à une demande en vertu du présent article ou de l’article 29, 30 ou 31 entraîne des modifications dans le mémoire descriptif ou dans un dessin quelconque, le déposant doit déposer, s’il lui est demandé de le faire, un nouveau mémoire descriptif ou un nouveau dessin, selon le cas, dans le délai fixé par le contrôleur.

Retrait de la demande

33. — 1) À tout moment avant qu’un brevet soit délivré en vertu de la présente loi, le déposant peut retirer par écrit sa demande et un tel retrait ne peut être révoqué.

2) Lorsqu’une demande de brevet est retirée en vertu du présent article, est considérée comme retirée en vertu de la présente loi ou est rejetée en vertu de l’une quelconque des dispositions de la présente loi, les dispositions ci-après sont applicables :

a) si la demande a été publiée en vertu de l’article 28, les dispositions de l’article 11.3) continuent d’être applicables en ce qui concerne la demande;

b) le déposant continue de jouir du droit de priorité reconnu en vertu de l’article 25 dont il jouissait immédiatement avant ledit retrait ou ledit rejet;

c) aucun autre droit ne peut être revendiqué en vertu de la présente loi en ce qui concerne la demande.

Notification de la délivrance du brevet; publication du mémoire descriptif

34. — 1) Dès que possible après la délivrance d’un brevet, le contrôleur publie au journal un avis relatif à cette délivrance.

2) En même temps que l’avis relatif à la délivrance, le contrôleur publie un mémoire descriptif du brevet contenant la description et les revendications, ainsi que les dessins (le cas

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échéant), de même que les autres éléments et renseignements qu’il estime utiles ou importants.

Maintien en vigueur des demandes

35. — 1) Une demande en instance tombe en déchéance au terme du délai prescrit pour le paiement d’une taxe de renouvellement si la taxe n’est pas acquittée dans ce délai ou dans ce délai prorogé en vertu du présent article.

2) Le délai prescrit pour le paiement d’une taxe de renouvellement fait l’objet d’une prorogation dont la durée, qui ne dépassera pas six mois, est indiquée dans une requête du déposant au contrôleur, si ladite requête est présentée et la taxe supplémentaire prescrite payée avant l’expiration de la prorogation ainsi indiquée.

3) Les dispositions de l’article 37 sont applicables à une demande visée dans le présent article comme si, dans l’article susmentionné, les termes “brevet” et “propriétaire d’un brevet” désignaient respectivement une demande de brevet et le déposant d’une demande de brevet.

Chapitre V Dispositions relatives aux brevets après la délivrance

Durée du brevet

36. — 1) Un brevet prend effet à la date à laquelle l’avis relatif à sa délivrance est publié au journal et, sous réserve de l’alinéa 2), reste en vigueur jusqu’au terme d’une période de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet.

2) Un brevet prend fin au terme du délai prescrit pour le paiement d’une taxe de renouvellement quelconque si la taxe n’est pas payée dans ce délai ou dans ce délai prorogé en vertu du présent article.

3) Le délai prescrit pour le paiement d’une taxe de renouvellement fait l’objet d’une prorogation dont la durée, qui ne dépassera pas six mois, est indiquée dans une requête présentée au contrôleur par le propriétaire du brevet ou au nom de celui-ci, si ladite requête est présentée et la taxe supplémentaire prescrite payée avant l’expiration de la prorogation ainsi indiquée.

4) Le ministre peut modifier, par ordonnance, la période pendant laquelle un brevet demeure en vigueur afin de donner effet à une disposition d’un traité, d’une convention ou d’un accord international relatif à la durée de la protection d’un brevet auquel l’État est ou envisage de devenir partie.

Rétablissement de brevets qui ont pris fin

37. — 1) Lorsqu’un brevet a pris fin en raison du défaut de paiement d’une taxe de renouvellement dans le délai prescrit, ou dans ce délai tel qu’il a été prorogé en vertu de

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l’article 36.3), une requête en rétablissement du brevet peut être présentée au contrôleur dans les deux ans qui suivent la date à laquelle le brevet a pris fin.

2) La requête prévue par le présent article peut être présentée par la personne qui était propriétaire du brevet ou par son exécuteur testamentaire, et, lorsque le brevet appartenait à plusieurs personnes conjointement, la requête peut, avec l’approbation du contrôleur, être présentée par une de ces personnes ou davantage indépendamment des autres.

3) La requête prévue par le présent article doit contenir une déclaration (qui sera vérifiée de la manière prescrite) indiquant toutes les circonstances qui ont abouti au défaut de paiement de la taxe de renouvellement, et le contrôleur peut exiger de la personne qui présente la requête toute preuve supplémentaire qu’il peut estimer nécessaire.

4) Si le contrôleur est convaincu que le défaut de paiement de la taxe de renouvellement n’est pas, de prime abord, intentionnel, que la diligence nécessaire a été exercée pour que la taxe soit payée dans le délai prescrit et que la requête a été présentée sans retard injustifié, il publie au journal un avis relatif à la requête, et, dans le délai prescrit, toute personne peut faire opposition à la requête auprès du contrôleur.

5) S’il est dûment fait opposition en vertu du présent article, le contrôleur informe le déposant et se prononce sur la question.

6) Si le contrôleur décide de permettre la présentation d’une requête en rétablissement en vertu du présent article, il rend une ordonnance de rétablissement conformément à la requête présentée après paiement de toute taxe de renouvellement non payée et de toute taxe supplémentaire prescrite.

7) Le contrôleur peut subordonner l’ordonnance rendue en vertu du présent article en vue du rétablissement du brevet

a) aux conditions qu’il estime appropriées, y compris en particulier à celle qui veut que soit inscrit au registre tout élément pour lequel les dispositions de la présente loi relatives aux inscriptions à porter au registre ne sont pas respectées; et

b) aux dispositions édictées pour la protection des personnes qui, pendant la période commençant à la date à laquelle le brevet a pris fin et se terminant à la date de l’ordonnance rendue en vertu du présent article, peuvent avoir commencé à utiliser l’invention qui fait l’objet du brevet,

et si l’une quelconque des conditions auxquelles est subordonnée l’ordonnance rendue en vertu du présent article n’est pas remplie par le propriétaire du brevet, le contrôleur peut révoquer l’ordonnance et donner les instructions qu’il estime appropriées en conséquence de la révocation.

Modification après la délivrance

38. — 1) Sous réserve des dispositions suivantes du présent article, le contrôleur peut, sur requête du propriétaire d’un brevet présentée de la façon prescrite, autoriser la

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modification du mémoire descriptif du brevet en la subordonnant, le cas échéant, aux conditions qu’il estime appropriées en ce qui concerne notamment l’annonce de la modification proposée; il est toutefois entendu qu’aucune modification de ce genre ne peut être autorisée lorsqu’une procédure dans laquelle la validité du brevet a été ou peut être contestée est en instance devant le tribunal ou le contrôleur.

2) Dans toute procédure en instance devant le tribunal ou le contrôleur dans laquelle la validité du brevet est contestée, le tribunal ou, selon le cas, le contrôleur peut, sous réserve des dispositions suivantes du présent article, autoriser le propriétaire du brevet à modifier le mémoire descriptif du brevet de la façon et aux conditions que le tribunal ou le contrôleur estime appropriées en ce qui concerne l’annonce de la modification proposée et les frais, les dépenses ou tous autres éléments.

3) Une modification apportée à un mémoire descriptif en vertu du présent article est nulle dans la mesure où elle étend la portée de l’objet exposé dans la demande telle qu’elle a été déposée ou la protection conférée par le brevet.

4) Une modification apportée à un mémoire descriptif en vertu du présent article produit ses effets et est réputée avoir toujours produit ses effets à compter de la date de délivrance du brevet.

5) Lorsqu’une requête portant sur l’autorisation de modifier un mémoire descriptif a été annoncée conformément à l’alinéa 1) ou l’alinéa 2), toute personne peut, dans le délai prescrit, faire opposition, auprès du tribunal ou du contrôleur, selon qu’il convient, à une modification proposée par le propriétaire du brevet et, si elle fait effectivement opposition, informe le propriétaire; le tribunal ou le contrôleur tient compte de l’opposition au moment de décider si ladite modification, ou toute autre modification, doit être autorisée.

6) Lorsqu’une requête demandant au tribunal de rendre une ordonnance en vertu du présent article est présentée, le requérant indique au contrôleur la personne qui est habilitée à comparaître et à être entendue pendant l’examen de la requête et qui comparaît si le tribunal en décide ainsi.

Renonciation au brevet

39. — 1) Le propriétaire d’un brevet peut, en tout temps, dans un avis écrit adressé au contrôleur, offrir de renoncer à son brevet.

2) Lorsqu’une offre est présentée en vertu du présent article, le contrôleur publie l’offre de la façon prescrite et toute personne intéressée peut, dans le délai prescrit commençant à la date de la publication de l’annonce, faire opposition auprès du contrôleur à la renonciation proposée.

3) En cas d’opposition dûment formée en vertu du présent article, le contrôleur avise le propriétaire du brevet et se prononce sur la question.

4) Sous réserve de l’alinéa 3), si le contrôleur est convaincu que le brevet peut à bon droit faire l’objet d’une renonciation, il accepte l’offre.

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5) À compter de la date de publication au journal de l’avis relatif à l’acceptation du contrôleur, le brevet cesse de produire ses effets, mais aucune action en contrefaçon ne peut être intentée pour un acte commis avant cette date et un usage de l’invention brevetée pour les services de l’État avant cette date ne donne aucun droit à une indemnité.

Chapitre VI Effets d’un brevet et d’une demande de brevet

Interdiction d’utiliser directement l’invention

40. Un brevet en vigueur confère à son propriétaire le droit d’interdire à tous les tiers d’accomplir sans son consentement, dans l’État, la totalité ou l’un des actes ci-après :

a) la fabrication, l’offre, la mise sur le marché ou l’utilisation d’un produit qui fait l’objet du brevet, ou l’importation ou la détention du produit à ces fins;

b) l’utilisation d’un procédé qui fait l’objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident pour une personne raisonnable que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation dans l’État;

c) l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation ou l’importation ou la détention à ces fins du produit obtenu directement par un procédé qui fait l’objet du brevet.

Interdiction d’utiliser indirectement l’invention

41. — 1) Un brevet en vigueur confère aussi à son propriétaire le droit d’interdire à tout tiers, en l’absence du consentement du propriétaire, la fourniture ou l’offre de fourniture, dans l’État, à une personne autre qu’une partie habilitée à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, dans l’État, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident pour une personne raisonnable que lesdits moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.

2) L’alinéa 1) n’est pas applicable lorsque les moyens visés dans cet alinéa sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf lorsque le tiers incite la personne à laquelle il fournit les moyens à commettre des actes que le propriétaire d’un brevet peut interdire en vertu de l’article 40.

3) Les personnes qui accomplissent les actes mentionnés à l’alinéa a), b) ou c) de l’article 42 ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter une invention au sens de l’alinéa 1).

Limitation des effets du brevet

42. Les droits conférés par un brevet ne s’étendent pas

a) aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales;

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b) aux actes accomplis à des fins expérimentales qui portent sur l’objet de l’invention brevetée pertinente;

c) à la préparation d’un médicament faite extemporanément et par unité dans une pharmacie sur ordonnance médicale délivrée par un médecin agréé ou aux actes relatifs au médicament ainsi préparé;

d) à l’emploi à bord des navires immatriculés dans l’un quelconque des pays de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que l’État, de l’invention qui fait l’objet du brevet, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux territoriales de l’État, sous réserve que l’invention soit employée dans ces eaux exclusivement pour les besoins du navire;

e) à l’emploi de l’invention qui fait l’objet du brevet dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre de pays de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que l’État ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement dans l’État;

f) aux actes mentionnés à l’article 27 de la Convention sur l’aviation civile internationale, lorsque ces actes concernent les aéronefs de pays autres que l’État auxquels s’appliquent les dispositions dudit article.

Limitation des droits

43. Les droits conférés par un brevet ne s’étendent à aucun acte qui, selon l’une quelconque des obligations imposées par le droit des traités créant les Communautés européennes, ne peut pas être interdit par le propriétaire du brevet.

Droits conférés par la demande de brevet après sa publication

44. — 1) À compter de la date de sa publication en vertu de l’article 28, une demande de brevet confère provisoirement au déposant la protection conférée en vertu des articles 40 à 43.

2) Une demande de brevet est considérée comme n’ayant jamais produit les effets prévus à l’alinéa 1) si elle est retirée, si elle est considérée comme retirée ou si elle est finalement rejetée.

Étendue de la protection

45. — 1) L’étendue de la protection conférée par un brevet ou une demande de brevet est déterminée par le texte des revendications; toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

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2) Pour la période allant jusqu’à la délivrance d’un brevet, l’étendue de la protection conférée par la demande de brevet est déterminée par les revendications déposées en dernier lieu contenues dans la publication prévue à l’article 28. Toutefois, le texte des revendications correspondant au brevet qui a été délivré ou qui a été modifié conformément à l’article 38 détermine l’étendue de la protection conférée par l’article 44; il est entendu que les dispositions précédentes du présent alinéa ne doivent pas être interprétées comme conférant à un déposant une protection plus grande que celle qu’il souhaitait obtenir à la date de la publication visée à l’article 28.

3) En interprétant le présent article, le tribunal tient compte des directives figurant dans le protocole interprétatif de l’article 69 de la Convention sur le brevet européen et dans la deuxième annexe de la présente loi.

Charge de la preuve

46. — 1) Si l’objet d’un brevet ou d’une demande de brevet est un procédé d’obtention d’un produit nouveau, le même produit, lorsqu’il est obtenu par une personne autre que le propriétaire ou que le déposant, selon le cas, est considéré, en l’absence d’une preuve suffisante pour soulever la question de savoir si le produit a été obtenu par ce procédé ou un autre procédé, comme ayant été obtenu par le procédé qui fait l’objet du brevet ou de la demande de brevet.

2) En examinant si une partie s’est acquittée de la charge qui lui est imposée par le présent article, le tribunal tient compte du droit du défendeur à la protection de ses secrets de fabrication et d’affaires, et, à cette fin, le tribunal peut, s’il l’estime approprié, entendre des témoignages ou recevoir des preuves au nom du défendeur en l’absence de toute autre partie à la procédure.

3)a) Toute partie à une procédure en contrefaçon peut, en l’absence d’une quelconque autre partie à la procédure, demander au tribunal de rendre une ordonnance en vertu du présent alinéa.

b) Si le tribunal, en examinant la demande qui lui est faite de rendre une ordonnance en vertu du présent article, est convaincu que

i) le déposant est en possession d’un secret de fabrication ou d’un secret commercial,

ii) le secret (dont la preuve doit être fournie en l’absence de toute partie à la procédure autre que le déposant) est tel qu’il permettrait au déposant de s’acquitter de la charge qui lui est imposée par le présent article, et

iii) il serait déraisonnable, compte tenu des circonstances de l’affaire examinée, d’exiger la divulgation du secret (autrement que sur la demande),

il fait droit à la demande.

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c) Lorsque le tribunal rend une ordonnance en vertu du présent alinéa, on considère que, s’agissant de la procédure correspondante en contrefaçon, le déposant s’est acquitté de la charge qui lui est imposée en vertu du présent article.

Chapitre VII Contrefaçon

Action en contrefaçon de brevet

47. — 1) Le propriétaire du brevet peut engager auprès du tribunal une procédure civile pour tout acte qu’il allègue avoir le droit d’interdire en vertu des articles 40 à 43 et de l’article 45, et (sans préjudice de toute autre compétence du tribunal) peut demander dans cette procédure :

a) une ordonnance interdisant au défendeur de commettre un acte actuel ou envisagé de contrefaçon;

b) une ordonnance concluant à la restitution ou à la destruction par le défendeur de tout produit breveté en relation avec lequel il est allégué que le brevet a été contrefait ou tout article dont ce produit fait inextricablement partie;

c) des dommages-intérêts pour la contrefaçon alléguée;

d) une reddition des comptes des bénéfices réalisés par le défendeur grâce à la contrefaçon alléguée;

e) une déclaration selon laquelle le brevet est valide et a été contrefait par le défendeur.

2) Pour une même contrefaçon, le tribunal ne doit pas accorder au propriétaire d’un brevet à la fois des dommages-intérêts et une reddition des comptes des bénéfices.

Procédure en contrefaçon engagée par le copropriétaire

48. — 1) Dans l’application des articles 40 à 43 à un brevet appartenant à plusieurs copropriétaires, le mot “propriétaire” doit être interprété de la façon suivante :

a) à l’égard d’un acte, comme s’entendant du ou des propriétaires qui ont, en vertu de l’article 80 ou de tout accord visé audit article, le droit d’accomplir cet acte sans que cela équivale à une contrefaçon; et

b) à l’égard d’un consentement, comme s’entendant du ou des propriétaires qui sont les personnes habilitées à donner le consentement requis en vertu de l’article 80 ou d’un tel accord.

2) L’un des copropriétaires d’un brevet peut, sans le concours des autres copropriétaires, engager une procédure pour un acte dont il allègue qu’il constitue une contrefaçon du brevet; il ne peut toutefois le faire que si les autres copropriétaires sont joints à la procédure en tant que défendeurs; chacun des autres copropriétaires qui, conformément aux

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prescriptions du présent alinéa, est joint à la procédure en tant que défendeur n’est toutefois tenu aux frais ou dépens que s’il comparaît et participe à la procédure.

Limitation du recouvrement de dommages-intérêts pour contrefaçon

49. — 1) Dans une procédure en contrefaçon d’un brevet, il n’est pas accordé de dommages-intérêts ni rendu d’ordonnance concluant à la reddition des comptes des bénéfices à l’encontre d’un défendeur qui prouve qu’à la date de la contrefaçon il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de supposer que ledit brevet existait; nul n’est considéré comme ayant su ou ayant eu des motifs raisonnables de supposer que le brevet existait en raison uniquement de l’application à un produit du mot “patent” (brevet) ou “patented” (breveté) ou de tous mot ou mots exprimant ou impliquant qu’un brevet a été obtenu pour le produit, si le ou les mots en cause n’étaient pas accompagnés du numéro du brevet pertinent.

2) Dans une procédure en contrefaçon d’un brevet, le tribunal peut, s’il l’estime approprié, refuser d’accorder des dommages-intérêts ou de rendre une ordonnance pour une contrefaçon commise pendant la durée de la prorogation de délai spécifiée dans une requête présentée en vertu de l’alinéa 3) de l’article 36 mais avant le paiement de la taxe de renouvellement et de toute taxe supplémentaire prescrite aux fins dudit alinéa.

3) Lorsqu’une modification du mémoire descriptif d’un brevet a été autorisée en vertu d’une disposition de la présente loi, des dommages-intérêts ne sont accordés dans une procédure en contrefaçon du brevet commise avant la date de la décision d’accorder la modification que si le tribunal est convaincu que le mémoire descriptif du brevet, tel qu’il a été publié initialement, a été établi de bonne foi et de manière raisonnablement compétente et expérimentée.

Réparation pour contrefaçon d’un brevet partiellement valide

50. — 1) Si la validité d’un brevet est contestée dans une procédure en contrefaçon de brevet et s’il est constaté que le brevet n’est que partiellement valide, le tribunal peut accorder une indemnité pour la partie du brevet dont la validité et la contrefaçon sont constatées; il est toutefois entendu que le tribunal n’accorde pas, à titre d’indemnité, des dommages-intérêts et des frais sauf dans les circonstances mentionnées à l’alinéa 2).

2) Lorsque, dans une procédure en contrefaçon de brevet, le demandeur prouve que le mémoire descriptif du brevet a été établi de bonne foi et de manière raisonnablement compétente et expérimentée, le tribunal peut accorder une indemnité pour la partie du brevet qui est valide et qui fait l’objet de la contrefaçon, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du tribunal quant aux frais et quant à la date à compter de laquelle les dommages-intérêts doivent être accordés.

3) Le tribunal peut ordonner que l’indemnité prévue à l’alinéa 1) ou à l’alinéa 2) soit subordonnée à la condition que le mémoire descriptif soit modifié d’une manière qu’il estime satisfaisante par présentation d’une requête à cet effet en vertu de l’article 38; une telle

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requête peut être présentée, que tous les autres points de l’action aient ou non fait l’objet d’une décision.

Procédure en contrefaçon engagée par le preneur d’une licence exclusive

51. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, le preneur d’une licence exclusive portant sur le brevet a le même droit que le propriétaire du brevet d’engager une procédure en contrefaçon du brevet commise après la date de la licence, et en accordant des dommages-intérêts ou toute autre forme d’indemnité dans une procédure de ce genre, le tribunal doit tenir compte de tout préjudice subi ou susceptible d’être subi par le preneur de la licence exclusive du fait de la contrefaçon ou, selon le cas, des bénéfices réalisés grâce à la contrefaçon, dans la mesure où celle-ci constitue une contrefaçon des droits du preneur de la licence exclusive en tant que tel.

2) Dans toute procédure engagée par le preneur d’une licence exclusive en vertu du présent article, le propriétaire du brevet doit être joint à la procédure en tant que défendeur, sauf s’il y est joint en tant que demandeur; toutefois, un propriétaire qui est joint à la procédure en tant que défendeur conformément au présent alinéa n’est tenu des frais que s’il comparaît et participe à la procédure.

Certificat attestant que la validité d’un brevet a été contestée

52. — 1) Si la validité d’un brevet est contestée dans une mesure quelconque dans une procédure engagée devant le tribunal et que le tribunal conclut que le brevet est valide dans son ensemble ou en partie, il peut délivrer un certificat attestant cette constatation ainsi que le fait que la validité du brevet a été contestée.

2) Lorsqu’un certificat a été délivré en vertu de l’alinéa 1), s’il est rendu, dans une procédure ultérieure en contrefaçon du brevet engagée devant le tribunal ou dans une procédure ultérieure en annulation du brevet engagée devant le tribunal ou le contrôleur, une ordonnance ou décision finale en faveur de la partie qui invoque la validité du brevet, cette partie a droit au remboursement de ses frais au taux fixé entre avoué et client, à moins que le tribunal n’en décide autrement.

Réparation pour menaces non fondées de procédure en contrefaçon

53. — 1) Lorsqu’une personne (ayant ou non un droit sur le brevet) menace une autre personne d’une procédure en contrefaçon du brevet par des circulaires, des moyens publicitaires ou autres, la personne lésée par les menaces peut engager contre leur auteur une procédure devant le tribunal et demander l’une des réparations prévues à l’alinéa 2).

2) Sauf si, dans une action quelconque engagée en vertu du présent article, le défendeur prouve que les actes sur lesquels porte la menace de procédure constituent ou constitueraient,

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s’ils étaient accomplis, une contrefaçon du brevet, le demandeur a droit à une réparation sous la forme suivante :

a) une déclaration selon laquelle les menaces dont il s’est plaint sont injustifiées;

b) une ordonnance interdisant la poursuite des menaces; et

c) des dommages-intérêts pour tout préjudice éventuel subi par le demandeur en raison des menaces.

3) Une procédure ne peut pas être engagée en vertu du présent article pour une menace d’engager une procédure en raison d’une contrefaçon dont il est allégué qu’elle consiste dans la fabrication ou l’importation d’un produit en vue d’en disposer ou l’utilisation d’un procédé.

4) Aux fins du présent article, un avis faisant état de l’existence d’un brevet ou d’une demande de brevet ne constitue pas une menace d’engager une procédure.

Pouvoir du tribunal de faire une déclaration indiquant une absence de contrefaçon

54. — 1) Le tribunal peut déclarer que l’utilisation d’un procédé par une personne quelconque ou la fabrication, l’utilisation ou la vente d’un produit par une personne quelconque ne constitue ou ne constituerait pas un acte de contrefaçon du brevet dans une procédure engagée entre cette personne et le propriétaire du brevet ou le preneur d’une licence exclusive portant sur le brevet, nonobstant le fait que le propriétaire ou le preneur de la licence n’a fait aucune assertion en sens contraire, s’il est démontré

a) que le demandeur s’est adressé par écrit au propriétaire ou au preneur de la licence pour obtenir de lui une reconnaissance écrite dont l’effet, si elle lui était remise, serait similaire à celui de la déclaration demandée et lui a fourni par écrit tous détails relatifs au procédé ou au produit en question; et

b) que le propriétaire ou le preneur de la licence a refusé de remettre cette reconnaissance ou a négligé de le faire.

2) Les frais de toutes les parties à une procédure engagée en vue de l’obtention d’une déclaration en vertu du présent article sont à la charge du demandeur, sauf si le tribunal juge opportun d’en décider autrement pour des raisons spéciales.

3) La validité d’un brevet ne doit pas être remise en question totalement ou partiellement dans une procédure engagée en vue de l’obtention d’une déclaration en vertu du présent article et, de la même façon, le fait pour le tribunal de faire une déclaration de ce genre ou de refuser de la faire dans le cas d’un brevet ne doit pas être considéré comme sous- entendant que le brevet est valide.

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Droit de poursuivre l’usage commencé avant la date de dépôt ou de priorité

55. — 1) Lorsqu’un brevet est délivré pour une invention, une personne qui, dans l’État, avant la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité, accomplit de bonne foi un acte qui constituerait une contrefaçon du brevet s’il était en vigueur ou fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue d’accomplir un tel acte a les droits précisés à l’alinéa 2).

2) Les droits visés à l’alinéa 1) sont les suivants :

a) le droit de poursuivre l’accomplissement de l’acte ou, selon le cas, d’accomplir l’acte visé à l’alinéa 1),

b) si l’acte a été accompli ou si les préparatifs ont été faits en vue de son accomplissement dans le cours d’une transaction commerciale

i) dans le cas d’un particulier,

I) le droit de céder le droit de l’accomplir ou de le transmettre pour cause de décès, ou

II) le droit d’autoriser l’accomplissement de l’acte par l’un quelconque de ses associés au moment considéré dans la transaction commerciale pendant laquelle l’acte a été accompli ou des préparatifs ont été faits en vue d’accomplir un tel acte;

ii) dans le cas d’une personne morale, le droit de céder le droit d’accomplir l’acte ou de transmettre ce droit à la dissolution de ladite personne morale.

L’accomplissement de cet acte en vertu du présent alinéa ne constitue pas une contrefaçon du brevet en cause.

3) Les droits mentionnés à l’alinéa 2) ne comprennent pas le droit d’accorder l’autorisation à une personne d’accomplir un acte visé à l’alinéa 1).

4) Lorsqu’une personne dispose en faveur d’une autre personne d’un produit qui fait l’objet d’un brevet dans l’exercice d’un droit conféré par l’alinéa 2), cette personne et toute personne se réclamant d’elle ont le droit d’user du produit de la même manière que si c’était l’unique propriétaire du brevet qui en avait disposé.

Action en violation d’une demande publiée

56. — 1) Après qu’un brevet a été délivré, le propriétaire peut engager devant le tribunal une procédure civile en violation de la demande de brevet pour tout acte accompli pendant la période commençant le jour qui suit la date de la publication de la demande conformément à l’article 28 et se terminant le jour précédant la date de la publication de l’avis relatif à la délivrance du brevet qu’il allègue avoir le droit d’interdire en vertu des articles 44 et 45, et, dans le cadre d’une procédure de ce genre, des dommages-intérêts peuvent être demandés en ce qui concerne la violation alléguée.

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2) Les dispositions des articles 48 à 53 et de l’article 55 relatives à la contrefaçon d’un brevet sont applicables, dans la mesure où elles sont appropriées, à la procédure engagée en vertu du présent article.

3) En prenant sa décision sur le montant des dommages-intérêts à accorder dans le cadre d’une procédure engagée en vertu du présent article, le tribunal examine s’il aurait été ou non raisonnable de s’attendre, compte tenu de la demande telle qu’elle a été publiée en vertu de l’article 28, à la délivrance d’un brevet conférant à son propriétaire la protection contre un acte du même genre que celui dont il a été constaté qu’il violait ces droits; si le tribunal constate que cela n’aurait pas été raisonnable, il diminue le montant des dommages- intérêts dans la mesure qu’il estime appropriée.

Chapitre VIII Annulation

Requête en annulation d’un brevet

57. — 1) Sous réserve des dispositions suivantes du présent article et de l’article 58, toute personne peut présenter au tribunal ou au contrôleur une requête en annulation d’un brevet.

2) Une requête en annulation d’un brevet pour un des motifs prévus à l’article 58.e) ne peut être présentée que par une personne dont le tribunal a constaté, conformément à l’article 81.2), qu’elle a le droit d’obtenir la délivrance de ce brevet ou un brevet pour une partie des éléments couverts par le brevet, ou, dans le cas où il est constaté que plusieurs personnes ont ce droit, par toutes ces personnes.

3) Une requête peut être présentée en vertu du présent article même si le brevet a pris fin.

4) La requête en annulation d’un brevet est établie de la façon prescrite et est considérée comme n’ayant pas été présentée tant que la taxe prescrite pour les requêtes de ce genre n’a pas été payée.

5) Lorsqu’une procédure relative à un brevet est en instance devant le tribunal en vertu de l’une des dispositions de la présente loi, aucune requête ne peut être présentée au contrôleur en vertu du présent article pour le brevet sans l’autorisation du tribunal.

6) Lorsque le contrôleur n’a pas statué sur une requête qui lui a été présentée en vertu du présent article, le requérant ne peut présenter sa requête au tribunal en vertu du présent article en relation avec le brevet en cause que si

a) le propriétaire du brevet y consent; ou si

b) le contrôleur certifie par écrit qu’il estime que la question de savoir si le brevet devrait être annulé relève à plus juste titre du tribunal.

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Motifs d’annulation

58. Une requête en annulation d’un brevet ne peut être présentée que pour l’un des motifs suivants :

a) l’objet du brevet n’est pas brevetable en vertu de la présente loi;

b) le mémoire descriptif du brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter;

c) les éléments divulgués dans le mémoire descriptif du brevet s’étendent au-delà de ceux divulgués dans la demande de brevet telle qu’elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré à la suite d’une demande qui, en vertu de l’article 24 ou 81, est considérée comme ayant été déposée à la date du dépôt d’une demande antérieure, ces éléments s’étendent au- delà de ceux divulgués dans la demande antérieure telle qu’elle a été déposée;

d) la protection conférée par le brevet a été étendue par une modification de la demande ou du mémoire descriptif du brevet;

e) le propriétaire du brevet n’a pas droit au brevet en vertu de l’article 16.1).

Examen de la requête en annulation

59. — 1) Si la requête en annulation d’un brevet est recevable, le tribunal ou le contrôleur, selon qu’il convient, examine si les motifs d’annulation mentionnés à l’article 58 s’opposent ou non au maintien en vigueur du brevet.

2) Si, au vu d’une requête en annulation d’un brevet, le tribunal ou le contrôleur estime que les motifs de révocation mentionnés à l’article 58 s’opposent au maintien en vigueur du brevet, ledit tribunal ou ledit contrôleur, selon qu’il convient, peut rendre une ordonnance concluant à l’annulation inconditionnelle du brevet.

3) Si, au vu d’une requête en annulation d’un brevet, le tribunal ou le contrôleur estime que les motifs de nullité mentionnés à l’article 58 n’affectent le brevet qu’en partie, le tribunal ou le contrôleur, selon qu’il convient, peut rendre une ordonnance concluant à l’annulation du brevet, à moins que, dans un délai fixé par le tribunal ou le contrôleur, le mémoire descriptif pertinent soit modifié, en vertu de l’article 38, d’une manière jugée satisfaisante par le tribunal ou le contrôleur.

Compétence du contrôleur d’annuler des brevets de sa propre initiative

60. — 1) Si le contrôleur estime qu’une invention pour laquelle un brevet a été délivré faisait partie de l’état de la technique en vertu uniquement de l’article 11.3), il peut, de sa propre initiative, ordonner l’annulation du brevet; il ne le fait toutefois pas sans accorder au propriétaire du brevet la possibilité de présenter des observations et de modifier le mémoire descriptif du brevet conformément à l’article 38 de manière à exclure tout élément qui faisait ainsi partie de l’état de la technique.

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2) Si le contrôleur estime que

a) un brevet délivré en vertu de la présente partie et un brevet européen désignant l’État ont été délivrés pour la même invention, et

b) les demandes déposées pour ces deux brevets ont la même date de dépôt ou, lorsqu’une priorité a été revendiquée, la même date de priorité, et

c) les demandes déposées pour les deux brevets l’ont été par le même déposant ou son ayant cause,

il donne au propriétaire du brevet, en vertu de la présente partie, la possibilité de présenter des observations et de modifier le mémoire descriptif du brevet et, si le propriétaire ne parvient pas à convaincre le contrôleur du fait qu’il n’existe pas deux brevets pour la même invention ou ne modifie pas le mémoire descriptif de façon à empêcher qu’il y ait deux brevets pour la même invention, le contrôleur annule le brevet.

3) Le contrôleur ne prend pas la mesure prévue à l’alinéa 2) avant

a) l’expiration du délai prévu pour l’opposition à la délivrance du brevet européen désignant l’État en vertu de la Convention sur le brevet européen, ou

b) la date à laquelle toute procédure d’opposition engagée selon la convention a fait l’objet d’une décision finale, si cette date est postérieure;

et il ne prend aucune mesure si la décision consiste à ne pas maintenir le brevet européen ou à le modifier de façon à empêcher qu’il y ait deux brevets pour la même invention.

Circonstances dans lesquelles la validité du brevet peut être contestée

61. — 1) Sous réserve des dispositions ci-après du présent article, la validité d’un brevet peut être contestée uniquement pour l’un des motifs indiqués à l’article 58 et, outre la disposition qui précède, la validité du brevet ne peut être contestée que

a) par la voie d’une exception soulevée dans une procédure en contrefaçon engagée en vertu de l’article 47 ou 56, ou

b) dans une procédure engagée en vertu de l’article 53 ou 57, ou

c) conformément à l’article 77.

2) Dans une procédure mentionnée à l’alinéa 1) relative à la validité d’un brevet qu’une personne a contestée pour le motif prévu à l’article 58.e), une décision n’est rendue que

a) s’il a été décidé, dans une procédure relative au droit au brevet engagée par cette personne ou dans une procédure dans laquelle la validité du brevet est contestée, que le brevet aurait dû être délivré à cette personne et non à une autre; et

b) si, excepté parce qu’il en a ainsi été décidé dans une procédure relative au droit au brevet,

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i) la procédure dans laquelle la validité du brevet est contestée a été engagée avant le terme du délai de deux ans à compter de la date de délivrance du brevet, ou

ii) il est démontré qu’une personne enregistrée en tant que propriétaire du brevet savait, au moment où le brevet lui a été délivré ou cédé, qu’elle n’avait pas droit au brevet.

3) À l’alinéa 2), l’expression “procédure relative au droit au brevet” s’entend d’une procédure, par le biais de la soumission d’une question en vertu de l’article 81 ou d’une autre façon, visant à déterminer si un brevet a été délivré à une personne qui n’y avait pas droit.

4) Il est expressément déclaré par la présente disposition que le seul fait que le contrôleur examine la validité d’un brevet afin de décider s’il y a lieu ou non de l’annuler en vertu de l’article 60 ne constitue pas une contestation de la validité d’un brevet aux fins de la présente loi.

Le contrôleur doit être avisé d’une procédure engagée devant le tribunal

62. Le demandeur ou le propriétaire, selon le cas, doit aviser par écrit le contrôleur de toute procédure en contrefaçon ou en violation engagée en vertu de l’article 47 ou 56 ou de toute procédure engagée devant le tribunal lorsque, en vertu de l’article 61, la validité d’un brevet est contestée, ainsi que de la décision rendue par le tribunal en ce qui concerne une procédure de ce genre.

IIIe PARTIE BREVETS DE COURTE DUREE

Demande de brevet de courte durée

63. — 1) Il peut être déposé en vertu de la présente partie une demande portant sur la délivrance d’un brevet d’une durée de 10 ans et non de la durée prévue à l’article 36 ou en vertu de cet article applicable à un brevet délivré conformément à la IIe partie.

2) Un brevet délivré sur la base d’une demande de ce genre est dénommé, dans la présente partie, “brevet de courte durée”.

3) La IIe partie est applicable à un brevet de courte durée et à une demande de brevet de courte durée de la même façon qu’elle est applicable à un brevet délivré et à une demande de brevet déposée en vertu de ladite partie sous réserve des modifications nécessaires et des dispositions énoncées dans la présente partie.

4) Une invention est brevetable en vertu de la présente partie si elle est nouvelle et susceptible d’application industrielle, à condition qu’elle n’exclue manifestement pas une activité inventive.

5) Une demande de brevet de courte durée doit être déposée auprès de l’office de la manière prescrite et sous la forme prescrite.

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6) Les règles édictées en vertu de la IIe partie en ce qui concerne les demandes de brevet sont applicables à une demande de brevet de courte durée de la même façon qu’elles sont applicables à une demande déposée en vertu de ladite partie, sauf dispositions contraires, et des règles différentes peuvent être édictées en ce qui concerne les brevets de courte durée et les demandes de brevet de courte durée.

7) Une demande de brevet de courte durée doit

a) contenir une requête en délivrance d’un brevet de courte durée;

b) contenir un mémoire descriptif qui

i) expose l’invention et la meilleure méthode connue du déposant pour l’exécuter,

ii) comporte une ou plusieurs revendications (mais pas plus de cinq) définissant l’objet sur lequel porte la demande de protection, étant entendu que ces revendications doivent être rédigées clairement et se fonder sur la description, et

iii) est accompagné de tout dessin mentionné dans la description, de la ou des revendications et d’un abrégé auquel l’article 22 est applicable.

8) À la demande est joint le montant de la taxe de dépôt prescrite à moins que le ministre ne fixe une date ultérieure pour le paiement de la taxe.

Impossibilité pour un brevet délivré en vertu de la IIe partie et un brevet de courte durée de cœxister pour la même invention

64. Lorsqu’une demande de brevet présentée en vertu de la IIe partie et une demande de brevet de courte durée ont été déposées par la même personne pour la même invention,

a) le brevet de courte durée, s’il a été délivré le premier, est considéré comme nul à la date de la délivrance d’un brevet en vertu de la IIe partie,

b) si elle est en instance à la date de délivrance d’un brevet en vertu de la IIe partie, la demande de brevet de courte durée est considérée comme abandonnée à cette date.

Dispositions relatives aux brevets de courte durée et aux demandes correspondantes

65. — 1) Les articles 29, 30 et 35 ne sont pas applicables à une demande de brevet de courte durée. Les articles 44 et 56 déploient leurs effets à l’égard d’une demande de ce genre sous réserve de l’article 66.

2) Les articles 40 à 43 déploient leurs effets à l’égard des brevets de courte durée sous réserve de l’article 66.

3) Si un brevet de courte durée est délivré avant le terme du délai mentionné à l’article 28.1), la demande est publiée à la même date que la publication prévue à l’article 34.1).

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IE027FR Brevets, Loi, 27/02/1992, n° 1 page 36/83

Actions en contrefaçon ou en violation

66. — 1) Le propriétaire d’un brevet de courte durée n’engage pas de procédure civile en contrefaçon ou en violation contre une personne quelconque en application de l’article 47 ou 56 tant qu’il n’a pas

a) présenté au contrôleur de requête, accompagnée du montant de la taxe prescrite, visant à faire effectuer une recherche sur l’invention et à faire établir un rapport (“rapport de recherche”) sur les résultats de la recherche, et

b) reçu du contrôleur une copie du rapport de recherche et fourni une copie à ladite personne.

2) Le contrôleur publie le rapport de recherche mentionné à l’alinéa 1).

3) Au lieu de présenter la requête mentionnée à l’alinéa 1)a), le déposant peut, si une demande de brevet a aussi été déposée pour la même invention dans un pays étranger prescrit ou en vertu des dispositions de tous traité ou convention prescrits, présenter au contrôleur les pièces justificatives visées à l’article 30.1); une procédure ne peut être engagée qu’une fois que le contrôleur a publié une pièce qui lui aura été ainsi remise et qu’une fois que le propriétaire aura envoyé une copie de celle-ci à la personne intéressée.

4) La procédure mentionnée à l’alinéa 1) peut être engagée auprès du tribunal de circonscription indépendamment du montant demandé.

5) Le terme “tribunal” figurant aux articles 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56 et 62 doit être interprété, en relation avec une action en contrefaçon d’un brevet de courte durée, comme englobant le tribunal de circonscription.

6) Le ministre peut, par voie de dispositions réglementaires, autoriser une personne autre que le propriétaire à présenter au contrôleur une requête visant à faire établir un rapport de recherche sur une invention qui fait l’objet d’un brevet de courte durée. Les dispositions réglementaires peuvent indiquer qu’une requête de ce genre est subordonnée au paiement d’une taxe prescrite. Un rapport de recherche établi en vertu du présent alinéa est publié par le contrôleur.

Motif spécial d’annulation d’un brevet de courte durée

67. L’article 58 est applicable, dans la mesure où il est pertinent, à une requête en annulation d’un brevet de courte durée, étant toutefois entendu que le fait que les revendications contenues dans le mémoire descriptif du brevet ne se fondent pas sur la description constitue aussi un motif d’annulation d’un brevet de courte durée.

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IVe PARTIE LICENCES VOLONTAIRES ET OBLIGATOIRES

Requête tendant à l’inscription au registre d’une mention relative à la disponibilité de licences de plein droit

68. — 1) En tout temps après la délivrance d’un brevet, son propriétaire peut présenter au contrôleur une requête tendant à faire inscrire au registre une mention relative à la disponibilité de licences de plein droit portant sur le brevet; lorsqu’une requête de ce genre est présentée, le contrôleur en avise toute personne inscrite au registre comme ayant un droit sur le brevet, et, si le contrôleur est convaincu qu’aucun contrat n’empêche le propriétaire du brevet d’accorder des licences portant sur le brevet, il effectue l’inscription.

2) Lorsqu’une inscription est effectuée au registre en vertu du présent article, les dispositions suivantes sont applicables :

a) en tout temps après l’inscription, toute personne peut, de plein droit, obtenir la concession d’une licence portant sur le brevet aux conditions qui peuvent, à défaut d’accord, être fixées par le contrôleur sur requête du propriétaire du brevet ou de la personne qui demande la licence,

b) sur requête du preneur d’une licence portant sur le brevet accordée avant l’inscription, le contrôleur peut ordonner que cette licence soit remplacée par une licence de plein droit aux conditions fixées de la manière précitée,

c) lorsque, dans une procédure en contrefaçon du brevet (commise autrement que par l’importation de produits), le défendeur s’engage à prendre une licence aux conditions fixées par le contrôleur de la façon indiquée plus haut, il n’est pas accordé d’ordonnance à son encontre et le montant (éventuellement) recouvrable à son encontre à titre de dommages- intérêts ne doit pas excéder le double du montant qu’il aurait dû payer en tant que preneur de licence si une licence de ce genre avait été accordée avant l’accomplissement du premier acte de contrefaçon,

d) le montant des taxes de renouvellement dues pour le brevet après la date de l’inscription équivaut à la moitié des taxes de renouvellement qui auraient été dues si l’inscription n’avait pas été effectuée.

3) Le preneur d’une licence de plein droit accordée en vertu du présent article (sauf disposition contraire expresse si les conditions de la licence sont fixées par un accord) peut demander au propriétaire du brevet d’engager une procédure pour prévenir une contrefaçon du brevet; si le propriétaire refuse ou néglige de satisfaire à une exigence énoncée au présent alinéa dans un délai de deux mois après y avoir été invité, le preneur de licence peut engager une procédure en contrefaçon en son propre nom comme s’il était le propriétaire; si une procédure de ce genre est engagée, le propriétaire du brevet est joint en tant que défendeur; il est toutefois entendu qu’un propriétaire qui est joint à la procédure en tant que défendeur n’est passible d’aucun frais à moins qu’il ne comparaisse et participe à la procédure.

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4) Une requête tendant à faire effectuer une inscription en vertu du présent article contient une déclaration (qui doit être vérifiée de la façon prescrite) selon laquelle le propriétaire du brevet qui fait l’objet de la demande n’est pas empêché par contrat d’accorder des licences portant sur le brevet, et le contrôleur peut demander à cet égard au propriétaire toute pièce justificative qu’il peut estimer nécessaire.

5) Toutes les inscriptions effectuées au registre en vertu du présent article sont publiées au journal et de toute autre façon (éventuelle) que le contrôleur estime souhaitable pour porter l’inscription à l’attention du public.

Radiation d’une inscription

69. — 1) En tout temps après qu’une inscription a été effectuée en vertu de l’article 68, le propriétaire d’un brevet peut présenter au contrôleur une requête en radiation de l’inscription, et, sur présentation de cette requête et moyennant paiement du solde de toutes les taxes de renouvellement qui auraient été dues si l’inscription n’avait pas été effectuée, le contrôleur peut radier l’inscription s’il est convaincu qu’il n’existe aucune licence portant sur le brevet ou que tous les preneurs de licence portant sur le brevet ont consenti à ladite radiation.

2) Si, dans le délai prescrit après qu’une inscription a été effectuée en vertu de l’article 68, une personne allègue que le propriétaire du brevet en cause est, et était au moment où l’inscription a été effectuée, empêché, par un contrat dans lequel elle a un intérêt, d’accorder des licences portant sur le brevet, elle peut demander au contrôleur la radiation de l’inscription.

3) Lorsque le contrôleur est convaincu, au vu d’une requête présentée en vertu de l’alinéa 2), que le propriétaire d’un brevet est ou était empêché de la façon mentionnée à l’alinéa 2), il radie l’inscription visée à l’alinéa précité; le propriétaire est alors tenu de payer, dans le délai prescrit, un montant égal au solde de toutes les taxes de renouvellement qui auraient été dues si l’inscription n’avait pas été effectuée; si ce montant n’est pas payé dans ledit délai, le brevet cesse de produire ses effets à l’expiration dudit délai.

4) À compter de la radiation d’une inscription en vertu du présent article, les droits et obligations du propriétaire du brevet auquel a trait l’inscription sont les mêmes que si aucune inscription n’avait été effectuée.

5) Le contrôleur publie, de la façon prescrite, toute requête qui lui est présentée en vertu du présent article et les personnes ci-après peuvent, dans le délai prescrit après ladite publication, faire opposition à la radiation auprès du contrôleur :

a) dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’alinéa 1), toute personne, et

b) dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’alinéa 2), le propriétaire du brevet sur lequel porte la requête.

6) Lorsqu’il est fait opposition en vertu de l’alinéa 5), le contrôleur avise le déposant avant de se prononcer sur la requête.

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Licences obligatoires

70. — 1) En tout temps après l’expiration d’un délai de trois ans, ou de tout autre délai qui peut être prescrit, à compter de la date de la publication d’un avis de délivrance d’un brevet, toute personne peut demander au contrôleur une licence portant sur le brevet ou l’inscription au registre d’une mention relative à la disponibilité de licences de plein droit sur le brevet, pour l’un ou plusieurs des motifs énumérés à l’alinéa 2).

2) Les motifs visés à l’alinéa 1) sont les suivants :

a) l’invention qui fait l’objet du brevet est susceptible d’être exploitée commercialement dans l’État, mais ne l’est pas ou ne l’est pas suffisamment compte tenu de ce qui est raisonnablement possible;

b) il n’est pas satisfait dans l’État à la demande d’un produit qui est protégé par le brevet ou il n’est pas satisfait à ladite demande à des conditions raisonnables ou dans une mesure suffisante par l’importation;

c) l’exploitation commerciale dans l’État de l’invention qui fait l’objet du brevet est empêchée ou entravée par l’importation d’un produit protégé par le brevet;

d) le refus du propriétaire d’accorder une ou plusieurs licences à des conditions raisonnables a pour conséquence

i) qu’un marché d’exportation d’un produit protégé par le brevet et fabriqué dans l’État n’est pas approvisionné; ou

ii) que l’exploitation ou l’exploitation efficace dans l’État d’une autre invention qui fait l’objet d’un brevet et qui contribue d’une manière substantielle à la technique est empêchée ou entravée; ou

iii) qu’il est injustement porté préjudice à l’établissement ou au développement d’activités commerciales ou industrielles dans l’État;

e) les conditions imposées par le propriétaire à la concession de licences portant sur le brevet ou à l’achat, à la location ou à l’utilisation du produit ou du procédé qui fait l’objet du brevet ont pour conséquence qu’il est injustement porté préjudice à la fabrication, à l’utilisation ou à la vente d’objets non protégés par le brevet ou à l’établissement ou au développement d’activités commerciales ou industrielles dans l’État;

f) une condition qui, en vertu de l’article 83, est nulle et non avenue a été incluse dans un contrat relatif à la vente ou à la location d’un produit ou d’un procédé protégé par le brevet ou à la concession d’une licence d’utilisation ou d’exploitation d’un tel produit ou procédé.

3) Sous réserve des dispositions énoncées ci-après, le contrôleur peut, à la suite d’une requête présentée en vertu du présent article, s’il est convaincu que l’un des motifs précisés à l’alinéa 2) est établi, rendre une ordonnance conformément à la requête, et lorsque l’ordonnance conclut à la concession d’une licence, il peut exiger que la licence soit accordée aux conditions qu’il estime appropriées; il est entendu que

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a) lorsque la requête est présentée pour le motif que l’invention qui fait l’objet du brevet pertinent n’est pas exploitée commercialement dans l’État ou ne l’est pas suffisamment compte tenu de ce qui est raisonnablement possible et que le contrôleur estime que le laps de temps écoulé depuis la délivrance du brevet a, pour un motif quelconque, été insuffisant pour permettre cette exploitation, il peut ordonner l’ajournement de la requête pour un délai qu’il estime suffisant pour permettre l’exploitation de l’invention;

b) il n’est pas rendu, en vertu du présent article, d’ordonnance demandant que soit effectuée une inscription au registre pour le motif qu’un marché d’exportation du produit qui est protégé par le brevet pertinent n’est pas approvisionné, et toute licence accordée en vertu du présent article pour ce motif comporte les dispositions que le contrôleur estime opportunes pour limiter le nombre de pays dans lesquels le produit peut être vendu ou utilisé par le preneur de la licence;

c) il n’est pas rendu d’ordonnance selon le présent article en ce qui concerne un brevet pour le motif que l’exploitation ou l’exploitation efficace dans l’État d’une autre invention qui fait l’objet d’un brevet est empêchée ou entravée, sauf si le contrôleur est convaincu que le propriétaire du brevet dont fait l’objet l’autre invention a la capacité et la volonté de concéder au propriétaire du brevet et à ses preneurs de licence une licence portant sur l’autre invention à des conditions raisonnables;

d) toute licence accordée en vertu du présent article est non exclusive et non transmissible;

e) les conditions d’une licence ainsi accordée peuvent être établies de manière à interdire au preneur de la licence d’importer dans l’État des produits dont le propriétaire du brevet a le droit d’interdire l’importation, et si de telles conditions sont ainsi établies, le propriétaire du brevet et tous les preneurs de licence portant sur le brevet sont considérés comme s’étant mutuellement engagés contre l’importation de tels produits;

f) en fixant les conditions d’une licence accordée selon le présent article en ce qui concerne un brevet relatif à des produits alimentaires ou à des médicaments, le contrôleur s’efforce de garantir que les produits alimentaires et les médicaments seront accessibles au public aux prix les plus bas permettant aux propriétaires des brevets d’en tirer une rémunération raisonnable compte tenu de la nature des inventions.

4) En décidant s’il y a lieu de rendre une ordonnance sur la base d’une requête présentée en vertu du présent article, le contrôleur tient compte

a) de la nature de l’invention en question, du laps de temps qui s’est écoulé depuis que le brevet a été délivré et des mesures déjà prises par le propriétaire ou par un preneur de licence pour faire pleinement usage de l’invention;

b) de la capacité de toute personne à laquelle une licence serait concédée par l’ordonnance d’exploiter l’invention à l’avantage du public; et

c) des risques que cette personne courrait en fournissant le capital et en exploitant l’invention si la requête était acceptée;

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le contrôleur n’est toutefois pas tenu de prendre en considération des éléments survenus après la présentation de la requête.

5) Une requête peut être présentée en vertu du présent article par toute personne, nonobstant le fait qu’elle est déjà titulaire d’une licence portant sur le brevet, et aucune personne n’est empêchée d’alléguer l’un quelconque des éléments mentionnés à l’alinéa 2) en raison d’une admission qu’elle aurait faite dans le contrat de licence ou de toute autre manière, ou en raison du fait qu’elle a accepté cette licence.

6) L’article 68.3) est applicable à une licence concédée sur la base d’une ordonnance rendue en vertu du présent article de la même façon qu’elle s’applique à une licence concédée en vertu de l’article 68.

Dispositions relatives aux licences obligatoires

71. — 1) Lorsque le contrôleur est convaincu, au vu d’une requête présentée en vertu de l’article 70, qu’il est injustement porté préjudice à la fabrication, à l’utilisation ou à la vente d’objets non protégés par le brevet pertinent en raison de conditions imposées par le propriétaire du brevet à la concession de licences portant sur le brevet, à l’achat, à la location ou à l’utilisation du produit ou du procédé qui fait l’objet du brevet, il peut, sous réserve des dispositions dudit article, ordonner la concession de licences portant sur le brevet à ceux des clients du requérant à qui il juge opportun de le faire, de même qu’au requérant lui-même.

2) Lorsqu’une requête est présentée en vertu de l’article 70 par un preneur de licence portant sur le brevet correspondant, le contrôleur peut, s’il ordonne, en vertu de l’article 70, la concession d’une licence au requérant, ordonner la radiation de la licence existante ou, s’il l’estime opportun, au lieu d’ordonner la concession d’une licence au requérant, ordonner la modification de la licence existante.

Concession de licences, etc., sur requête d’un ministre du gouvernement

72. — 1) En tout temps après l’expiration du délai de trois ans à compter de la date de la publication de l’avis relatif à la délivrance d’un brevet ou de tout autre délai prescrit en vertu de l’article 70.1), tout ministre du gouvernement peut présenter au contrôleur, pour l’un ou plusieurs des motifs indiqués à l’article 70, une requête tendant à faire inscrire au registre une mention relative à la disponibilité de licences de plein droit portant sur le brevet ou tendant à concéder à une personne mentionnée dans la requête une licence portant sur le brevet, et le contrôleur peut, s’il est convaincu que l’un quelconque de ces motifs est établi, rendre une ordonnance sur la base de la requête.

2) Les articles 70.3) et 71, dans la mesure où ils sont applicables, s’appliquent en relation avec une requête présentée et une ordonnance rendue en vertu du présent article de la même façon qu’ils s’appliquent envers une requête présentée et une ordonnance rendue en vertu de l’article 70.

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Procédure relative aux requêtes présentées en vertu des articles 70 et 72

73. — 1) Chaque requête présentée en vertu de l’article 70 ou 72 indique la nature de l’ordonnance demandée par le requérant et contient une déclaration (qui devra être vérifiée de la manière prescrite) indiquant la nature de l’intérêt du requérant (le cas échéant) et les faits sur lesquels la requête est fondée.

2) Lorsque le contrôleur est convaincu, après avoir examiné toute requête visée à l’alinéa 1), que les éléments justifiant de prime abord qu’une ordonnance soit rendue sont réunis, il demande au requérant de communiquer une copie de la requête au propriétaire du brevet pertinent et à toutes autres personnes qui, d’après le registre, apparaissent comme ayant un intérêt dans le brevet concernant lequel la requête est présentée, et publie la requête au journal.

3) Le propriétaire du brevet en cause ou toute autre personne qui souhaite s’opposer à une requête visée à l’alinéa 1) peut, dans le délai prescrit, faire opposition auprès du contrôleur.

4) L’acte d’opposition établi en vertu du présent article comporte une déclaration (qui devra être vérifiée de la façon prescrite) énonçant les motifs sur lesquels l’opposition à la requête en cause est fondée.

5) Lorsqu’un acte d’opposition est dûment présenté en vertu du présent article, le contrôleur avise le requérant et rend une décision sur la question, sous réserve des dispositions de l’article 74 relatives à l’arbitrage.

Recours et arbitrage

74. — 1) Pour tout recours contre une ordonnance quelconque rendue par le contrôleur sur la base d’une requête présentée en vertu de l’article 70 ou 72, l’Attorney General a le droit de comparaître et d’être représenté.

2) Lorsqu’une requête présentée fait l’objet d’une opposition et que

a) les parties y consentent, ou que

b) la procédure exige un examen prolongé de documents ou une enquête scientifique ou sur les lieux qui ne peut pas, de l’avis du contrôleur, être aisément effectuée devant lui,

le contrôleur peut, en tout temps, ordonner que l’ensemble de la procédure ou toute question ou point de fait survenant au cours de la procédure soit renvoyé à un arbitre agréé par les parties ou, à défaut d’accord, désigné par le contrôleur.

3) Lorsque l’ensemble de la procédure est ainsi renvoyé à un arbitre, l’article 35 de la loi de 1954 dite Arbitration Act (qui porte sur l’instruction d’affaires par des arbitres en vue d’une décision du tribunal) ne s’applique pas à l’arbitrage; toutefois, à moins que les parties n’en conviennent autrement avant que la sentence de l’arbitre soit rendue, la sentence peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal.

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4) Lorsqu’une question ou un point de fait est ainsi renvoyé à un arbitre en vertu du présent article, celui-ci présente au contrôleur un rapport de ses conclusions.

Dispositions supplémentaires en ce qui concerne les licences

75. — 1) Toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi et concluant à la concession d’une licence produit ses effets, sans préjudice d’un autre mode d’exécution forcée, comme s’il s’agissait d’un acte sous seing privé de concession de licence, signé par le propriétaire du brevet et toutes les autres parties nécessaires.

2) Une ordonnance peut être rendue sur la base d’une requête présentée en vertu de l’article 70 ou 72 tendant à faire inscrire au registre une mention relative à la disponibilité de licences de droit portant sur le brevet correspondant, nonobstant tout contrat qui aurait empêché l’inscription d’une telle mention en ce qui concerne le brevet sur requête du propriétaire du brevet présentée en vertu de l’article 68, et toute ordonnance de ce genre a, à tous égards, les mêmes effets qu’une inscription effectuée sur la base d’une requête présentée en vertu de l’article 68.

3) Aucune ordonnance n’est rendue à la suite d’une requête quelconque présentée en vertu de l’article 70 ou 72 qui serait en contradiction avec le traité instituant la Communauté économique européenne.

Ve PARTIE USAGE D’INVENTIONS POUR LE SERVICE DE L’ÉTAT

Cession d’une invention, d’une demande ou d’un brevet à un ministre du gouvernement

76. — 1) Un inventeur, le déposant d’une demande de brevet ou le propriétaire d’un brevet peut (à titre onéreux ou non) céder à un ministre du gouvernement, et ce ministre peut acquérir dans le cadre d’une cession au nom de l’État, la totalité du bénéfice attaché à une invention, une demande de brevet pour cette invention ou un brevet qui a été ou qui doit être obtenu pour cette même invention ou une part ou un intérêt quelconque dans ledit bénéfice, et lorsqu’un ministre du gouvernement acquiert ainsi la qualité de cessionnaire, il peut accomplir seul ou, le cas échéant, en se joignant à d’autres personnes, au nom de l’État, la totalité ou l’un quelconque des actes suivants :

a) mettre en valeur l’invention et la perfectionner,

b) constituer ou promouvoir une société jouissant de la personnalité morale ou une association de personnes n’ayant pas la personnalité morale en vue de mettre en valeur l’invention et de la perfectionner,

c) vendre ou louer toute demande de brevet ou tout brevet ou concéder des licences en vertu d’une telle demande ou d’un tel brevet aux conditions qu’il juge appropriées, avec l’accord du ministre des finances,

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d) constituer ou promouvoir une société jouissant de la personnalité morale ou une association de personnes ne jouissant pas de la personnalité morale en vue d’exploiter commercialement une telle invention,

e) accomplir tous les actes qui peuvent être nécessaires pour le maintien ou la préservation d’une telle demande ou d’un tel brevet ou avoir un quelconque caractère accessoire en ce qui concerne la propriété de l’un ou de l’autre.

2) Chaque ministre du gouvernement présente, avant le 1er avril de chaque année, devant chaque chambre de l’Oireachtas un rapport portant sur chaque usage qu’il a éventuellement fait au cours de l’année se terminant le 31 décembre précédent des différents pouvoirs qui lui sont conférés au sous-alinéa c) ou d) de l’alinéa 1) ainsi que, s’il considère que cela est dans l’intérêt public et dans la mesure où il estime que tel est le cas, de l’un quelconque ou de la totalité des pouvoirs conférés par le sous-alinéa a), b) ou e) de l’alinéa 1).

3) Toutes les dépenses engagées par un ministre du gouvernement en vertu du présent article seront financées, dans la mesure où le ministre des finances peut l’autoriser, au moyen de crédits votés par l’Oireachtas.

Droit d’utiliser des inventions pour le service de l’État

77. — 1) Un brevet et une demande de brevet produisent, à tous égards, les mêmes effets envers l’État qu’envers un particulier, étant entendu que tout ministre du gouvernement peut, lui-même ou par l’intermédiaire d’un fonctionnaire, d’un préposé ou d’un agent autorisé par écrit par ledit ministre ou par toute autre personne agissant en son nom à tout moment après le dépôt d’une demande de brevet, accomplir pour le service de l’État l’un des actes suivants dans l’État à l’égard d’une invention qui fait l’objet d’une demande de brevet ou d’un brevet, sans le consentement du déposant de la demande de brevet ou du propriétaire du brevet :

a) si l’invention est un produit, fabriquer, utiliser, importer ou détenir le produit ou en disposer ou le vendre ou offrir d’en disposer ou de le vendre à une personne quelconque;

b) lorsque l’invention est un procédé, l’utiliser ou accomplir à l’égard de tout produit obtenu directement par ce procédé tous les actes mentionnés au sous-alinéa a);

c) fournir ou offrir de fournir à toute personne l’un quelconque des moyens de mise en œuvre de ladite invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci.

2) Tout acte accompli en vertu de l’alinéa 1) à l’égard d’une invention qui fait l’objet d’une demande de brevet ou d’un brevet est désigné, dans la suite du présent article et à l’article 78, par l’expression “usage de l’invention” et l’accomplissement d’un tel acte ne constitue pas une violation de la demande de brevet ou une contrefaçon du brevet en cause.

3) L’usage d’une invention en vertu du présent article est subordonné aux conditions qui peuvent être convenues, avant ou après l’usage de ladite invention, et avec l’approbation du ministre des finances, par un ministre quelconque du gouvernement et le déposant de la demande de brevet portant sur ladite invention ou le propriétaire du brevet correspondant, ou,

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à défaut d’accord, qui peuvent être fixées de la manière indiquée ci-après, et les dispositions de toute convention ou de tout contrat de licence conclu entre ledit déposant ou ledit propriétaire et toute personne autre qu’un ministre du gouvernement n’ont pas pour effet d’empêcher ou de réglementer l’usage de l’invention pour le service de l’État.

4) Lorsqu’une invention qui fait l’objet d’un brevet quelconque ou d’une demande de brevet quelconque a, avant la date de dépôt, ou lorsqu’une priorité est revendiquée, la date de priorité de la demande, été dûment inscrite dans un document ou expérimentée par ou au nom d’un ministre du gouvernement (ladite invention n’ayant pas été communiquée directement ou indirectement par le déposant de la demande de brevet ou le propriétaire du brevet correspondant), tout ministre du gouvernement ou un de ses fonctionnaires, auxiliaires ou agents autorisé par écrit par ledit ministre peut utiliser l’invention ainsi inscrite ou expérimentée pour le service de l’État sans paiement d’une quelconque redevance ou d’un quelconque autre paiement au déposant de la demande de brevet ou au propriétaire du brevet, nonobstant l’existence de la demande ou du brevet, et, si de l’avis dudit ministre, la divulgation au déposant ou au propriétaire, selon le cas, du document dans lequel l’invention est inscrite ou de la preuve de l’expérimentation de celle-ci était préjudiciable à l’intérêt public, cette divulgation peut être faite confidentiellement au défenseur au nom dudit déposant ou dudit propriétaire ou à tout expert indépendant agréé par les parties.

5) Lorsqu’un ministre du gouvernement autorise l’usage d’une invention en vertu du présent article, ce ministre, à moins qu’il n’estime cela contraire à l’intérêt public, avise le déposant de la demande de brevet ou le propriétaire du brevet (s’il en existe un) portant sur l’invention aussitôt que possible après le commencement de l’usage et lui fournit les informations concernant l’étendue de l’usage qu’il peut raisonnablement demander périodiquement.

6) En cas de litige concernant l’usage d’une invention en vertu du présent article ou les conditions d’usage de celle-ci, ou encore l’existence ou la portée d’une quelconque inscription ou expérimentation visée à l’alinéa 4), la question est soumise au tribunal pour décision, et le tribunal a le pouvoir de soumettre la totalité de l’affaire ou toute question ou tout point de fait survenant au cours de la procédure à un arbitre, aux conditions que le tribunal peut ordonner; le tribunal ou l’arbitre, en rendant sa décision, a le droit de tenir compte de tout avantage ou rémunération que le déposant de la demande de brevet portant sur l’invention ou le propriétaire du brevet en question (s’il en existe un) ou toute autre personne intéressée par une telle demande ou un tel brevet peut avoir obtenu directement ou indirectement de l’État pour ladite demande ou ledit brevet.

7) Dans toute procédure engagée en vertu du présent article, le ministre du gouvernement qui est partie à la procédure peut

a) contester la validité du brevet correspondant sans demander son annulation;

b) si le propriétaire d’un brevet est partie à la procédure, demander l’annulation du brevet pour tout motif justifiant l’annulation d’un brevet en vertu de l’article 58.

8) Le droit d’utiliser une invention pour le service de l’État en application des dispositions du présent article comprend le pouvoir de disposer de ou de vendre, ou d’offrir de

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disposer de ou de vendre, tous produits fabriqués conformément audit droit qui ne sont plus exigés pour le service de l’État.

9) L’acquéreur de produits ayant fait l’objet d’une disposition ou d’une vente dans l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article et toute personne se réclamant de lui a le pouvoir d’utiliser ces produits de la même façon que s’ils avaient été fabriqués en vertu d’un brevet détenu au nom de l’État.

10) Dans le présent article, “service de l’État” s’entend d’un service financé au moyen de crédits imputés au Central Fund ou avancés sur ce fonds ou de crédits fournis par l’Oireachtas ou par une administration locale aux fins de la loi de 1941 dite Local Government Act.

Usage d’inventions conformément à l’article 77; dispositions supplémentaires

78. — 1) Pendant toute période au cours de laquelle une ordonnance prise en vertu de l’alinéa 2)a) est en vigueur, le pouvoir qui peut être exercé à l’égard d’une invention par un ministre du gouvernement, ou une personne autorisée par un ministre du gouvernement en vertu de l’article 77, comprend celui d’utiliser l’invention à toute fin que le ministre estime nécessaire ou opportune

a) pour continuer à assurer l’approvisionnement et la fourniture des services essentiels au bien-être de la collectivité;

b) pour assurer un approvisionnement et la fourniture de services essentiels au bien-être de la collectivité en quantité suffisante;

c) pour promouvoir la productivité du commerce et de l’industrie, agriculture comprise;

d) d’une manière générale, pour assurer que l’ensemble des ressources de la collectivité soit à disposition et utilisé de la manière la mieux adaptée pour servir les intérêts de la collectivité;

e) pour aider à secourir des victimes et à réassurer l’approvisionnement et la fourniture des services essentiels dans tout pays ou territoire autre que l’État se trouvant dans une situation de détresse grave; ou

f) pour assurer la sécurité publique et l’intégrité de l’État.

2)a) Lorsque le gouvernement estime que, en raison de l’existence de circonstances exceptionnelles, il est souhaitable dans l’intérêt de la collectivité qu’un pouvoir conféré en vertu de l’alinéa 1) soit susceptible d’être exercé, il peut, par ordonnance, déclarer que ledit pouvoir est susceptible d’être exercé.

b) Lorsqu’une ordonnance prise en vertu du sous-alinéa a) du présent alinéa est en vigueur et que le gouvernement estime que les circonstances exceptionnelles visées audit sous-alinéa n’existent plus, il annule, par ordonnance, l’ordonnance précitée.

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IE027FR Brevets, Loi, 27/02/1992, n° 1 page 47/83

VIe PARTIE PROPRIETE DES DEMANDES DE BREVET ET DES BREVETS

CONTRATS

Nature des demandes de brevet et des brevets

79. Sous réserve de l’article 80, les règles de droit applicables à la propriété et à la dévolution des biens corporels s’appliquent en ce qui concerne les demandes de brevet et les brevets de la même façon qu’elles s’appliquent en ce qui concerne d’autres créances.

Copropriété de demandes de brevet et de brevets

80. — 1) Sous réserve d’une convention contraire en vigueur, lorsqu’une demande de brevet est déposée par plusieurs personnes ou qu’un brevet a été délivré à plusieurs personnes, chacune d’elles a droit à une part indivise égale de la demande de brevet ou du brevet, selon le cas.

2) Sous réserve des dispositions du présent article, lorsque plusieurs personnes sont inscrites au registre en tant que déposants d’une demande de brevet ou propriétaires d’un brevet, chacune de ces personnes, sauf convention contraire en vigueur, a le droit d’accomplir à l’égard de l’invention en cause, elle-même ou par l’intermédiaire de ses agents, pour son propre bénéfice, sans obligation de rendre des comptes aux autres copropriétaires, tout acte qui, n’était le présent alinéa, équivaudrait à une violation de la demande de brevet ou à une contrefaçon du brevet en cause.

3) Sous réserve de toute convention en vigueur, il n’est pas accordé de licence dans le cadre d’un brevet ou d’une demande de brevet publiée et il n’est pas cédé de part d’un brevet ou d’une demande de brevet publiée, sauf avec le consentement de toutes les personnes, à l’exception du donneur de licence ou du cédant, qui sont inscrites au registre en tant que déposants de la demande de brevet ou propriétaires du brevet.

4) Sous réserve des dispositions du présent article, lorsque plusieurs personnes sont inscrites au registre en tant que déposants d’une demande de brevet ou propriétaires d’un brevet, tout tiers peut fournir à l’une de ces personnes les moyens de mise en œuvre de l’invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci; la fourniture de ces moyens en vertu du présent article n’équivaut pas à une violation de la demande de brevet ou à une contrefaçon du brevet.

5) Lorsqu’un produit est vendu par l’une des personnes qui sont inscrites au registre en tant que déposants d’une demande de brevet ou propriétaires d’un brevet portant sur le produit, l’acheteur et toute personne se réclamant de lui ont le droit d’user le produit de la même manière que si ce produit avait été vendu par le déposant unique d’une demande de brevet portant sur ce produit ou le propriétaire unique d’un brevet portant sur le même produit.

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IE027FR Brevets, Loi, 27/02/1992, n° 1 page 48/83

6) L’alinéa 1) ou 2) ne porte pas préjudice aux droits ou aux obligations réciproques des fidéicommissaires ou des exécuteurs testamentaires d’une personne décédée ou à leurs droits ou obligations en tant que tels.

Décision relative au droit sur des brevets, etc.

81. — 1) Toute personne peut saisir le tribunal de la question de savoir si, en application de la loi ou pour une autre raison, elle a droit (seule ou conjointement avec une autre personne) à tout brevet qui a été délivré ou qui doit être délivré dans l’État pour une invention, et le tribunal peut rendre toute ordonnance (y compris une ordonnance d’attribution) visant à donner effet à sa décision de la façon qu’elle estime opportune.

2) Le tribunal, à propos d’une question soumise en vertu du présent article ou dans l’exercice de sa compétence déclaratoire ou autre, ne se prononce pas sur la question de savoir si un brevet a été délivré à une personne qui n’y avait pas droit, si la question a été soumise ou si l’action a été engagée après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de la délivrance du brevet, à moins qu’il ne soit établi qu’une personne enregistrée en tant que propriétaire du brevet savait, à la date de la délivrance ou, selon le cas, du transfert ou de la cession du brevet, qu’elle n’avait pas droit au brevet.

3) Il n’est pas rendu, en vertu du présent article, d’ordonnance portant préjudice aux droits ou obligations réciproques des fidéicommissaires ou des exécuteurs testamentaires de personnes décédées ou à leurs droits ou obligations en tant que tels.

4) Lorsque le tribunal constate, au vu d’une question qui lui est soumise en vertu du présent article, ou dans l’exercice d’une compétence déclaratoire ou autre, qu’un brevet a été délivré à une personne qui n’y avait pas droit (seule ou avec d’autres personnes) et que, à la suite de la présentation d’une requête en vertu de l’article 57, le tribunal ou le contrôleur ordonne, au motif que la personne n’avait pas droit au brevet, l’annulation conditionnelle ou inconditionnelle du brevet, le tribunal ou le contrôleur peut rendre une ordonnance concluant que la personne qui a présenté la requête ou son ayant cause peut déposer une nouvelle demande de brevet,

a) s’agissant d’une annulation inconditionnelle, pour tous les éléments figurant dans le mémoire descriptif du brevet, et

b) s’agissant d’une annulation conditionnelle, pour les éléments dont le tribunal ou le contrôleur estime qu’ils devraient être exclus du mémoire descriptif par une modification opérée en vertu de l’article 38;

si cette nouvelle demande est déposée, elle est réputée l’avoir été à la date du dépôt de la demande du brevet pour lequel la question a été soumise ou une autre procédure a été engagée et bénéficie de tout droit de priorité.

5) Il n’est pas possible de déposer une nouvelle demande de brevet en vertu de l’alinéa 4) en ce qui concerne des éléments qui vont au-delà du contenu de la demande de brevet initiale.

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Effet du changement de propriété

82. — 1) En cas de changement total dans la propriété d’un brevet par suite d’une ordonnance rendue par le tribunal prévoyant le transfert du brevet à une ou plusieurs personnes dont aucune n’avait, immédiatement avant le transfert, de droit de propriété sur le brevet (au motif que le brevet avait été délivré à une personne qui n’y avait pas droit), toutes licences et autres droits qui étaient en vigueur en ce qui concerne le brevet correspondant immédiatement avant ledit transfert expirent, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), à la date de l’inscription au registre du nom de la ou des personnes ayant droit au brevet.

2) Lorsqu’une ordonnance visée à l’alinéa 1) est rendue, le contrôleur avise la ou les personnes enregistrées en tant que propriétaires du brevet correspondant et leur (éventuel) preneur de licence dont il a connaissance que l’ordonnance a été rendue, et lorsque le ou les propriétaires ou ledit preneur de licence agissant de bonne foi ont, avant le début de la procédure dans le cadre de laquelle l’ordonnance a été rendue, utilisé l’invention dans l’État ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, ils peuvent continuer de l’utiliser uniquement si, dans le délai prescrit, ils demandent au nouveau propriétaire dont le nom est inscrit au registre de leur accorder une licence non exclusive portant sur le brevet.

3) Une licence concédée en vertu de l’alinéa 2) l’est pour une durée raisonnable et à des conditions raisonnables; faute d’accord entre les parties intéressées, les conditions de la licence sont fixées par le contrôleur.

Nullité de certaines conditions dans les contrats

83. — 1) Il est illégal de faire figurer dans tout contrat relatif à la vente ou à la location d’un produit ou d’un procédé faisant l’objet d’une demande de brevet ou d’un brevet ou relatif à la concession d’une licence d’utilisation ou d’exploitation d’un tel produit ou procédé une condition qui, directement ou indirectement,

a) interdirait à une partie au contrat ou restreindrait la liberté de celle-ci d’utiliser tout produit ou procédé, faisant ou non l’objet d’une demande de brevet ou d’un brevet, fourni par ou appartenant à toute personne autre qu’une des parties au contrat ou une personne désignée par elle;

b) imposerait à l’une desdites parties de se procurer auprès d’une autre desdites parties ou d’une personne désignée par elle tout produit ne faisant pas l’objet d’une demande de brevet ou d’un brevet;

toute condition de ce genre figurant dans un tel contrat est nulle, étant entendu que le présent alinéa n’est pas applicable si

i) la partie qui cherche à invoquer la condition prouve qu’au moment où le contrat a été conclu, la partie qui est censée être liée par la condition énoncée avait la possibilité d’acheter le produit en question ou d’obtenir un bail ou une licence en ce qui concerne ledit produit à des conditions raisonnables, à l’exclusion des conditions mentionnées aux sous-alinéas a) et b) du présent alinéa; et

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ii) le contrat habilite la partie au contrat que la condition est censée lier à se délier de son obligation d’observer la condition en donnant à l’autre partie un préavis écrit de trois mois et sous réserve du paiement d’une indemnité correspondante — c’est-à-dire, dans le cas d’un achat, de la somme ou, dans le cas d’une location ou d’une licence, du loyer ou de la redevance pour la durée du contrat restant à courir — qui peut être fixée par un arbitre désigné par le ministre.

2) Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi, nul n’est empêché de demander ou d’obtenir réparation en raison d’une admission qu’il aurait faite sur le caractère raisonnable des conditions qui lui ont été offertes selon le sous-alinéa i) de la clause conditionnelle énoncée à l’alinéa 1).

3) Tout contrat de location ou de licence portant sur l’utilisation ou l’exploitation d’un produit ou d’un procédé qui, au moment où le contrat est conclu, fait l’objet d’une ou plusieurs demandes de brevet ou d’un ou plusieurs brevets, ou tout contrat relatif à une location ou à une licence de ce genre peut, en tout temps après l’expiration du brevet ou de tous les brevets, selon le cas, par lesquels le produit ou le procédé était protégé ou du ou des brevets, selon le cas, résultant d’une ou de demandes de ce genre, être résilié par chacune des parties au contrat moyennant un préavis écrit de trois mois donné à l’autre partie au contrat, nonobstant toute disposition contraire figurant dans ledit contrat ou dans tout autre contrat.

4) L’insertion par le propriétaire d’un brevet ou le déposant d’une demande de brevet, dans un contrat, d’une condition nulle et non avenue en vertu du présent article peut être soulevée par voie d’exception dans une action en contrefaçon ou en violation du brevet ou de la demande auxquels le contrat se rapporte, engagée alors que ce contrat est en vigueur.

5) Les dispositions du présent article

a) ne portent pas préjudice à une clause contractuelle interdisant à une personne de vendre les produits autres que ceux d’une personne déterminée; ou

b) ne doivent pas être interprétées comme validant un contrat qui serait, hormis le présent article, invalide; ou

c) ne portent pas préjudice au droit de résilier un contrat ou une clause contractuelle qui pourrait être exercé indépendamment du présent article; ou

d) ne portent pas préjudice à une clause d’un contrat de location ou de licence relatif à l’utilisation d’un produit qui fait l’objet d’une demande de brevet ou d’un brevet, par laquelle une partie au contrat réserve à elle-même ou à une personne désignée par elle le droit de fournir les nouvelles pièces du produit qui sont nécessaires à sa réparation ou à son entretien.

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VIIe PARTIE REGISTRE DES BREVETS; REGISTRE, DOCUMENTS, ETC.,

EN TANT QUE PREUVES

Registre des brevets

84. — 1) Un registre, appelé registre des brevets, continue d’être tenu à l’office; y sont inscrits les indications relatives aux demandes de brevet publiées, aux brevets en vigueur, aux cessions et aux transmissions des brevets et des demandes publiées ainsi qu’aux licences correspondantes, et les avis portant sur tous les points qui doivent être inscrits au registre aux termes ou en vertu de la présente loi et sur tous les autres points qui touchent à la validité ou à la propriété des demandes publiées et des brevets et que le contrôleur estime appropriés.

2) Les dispositions réglementaires édictées en vertu du présent article peuvent prévoir que le registre ou les inscriptions ou les reproductions d’inscriptions y figurant sont ouverts à l’inspection publique aux heures appropriées et que des copies d’une inscription figurant au registre sont remises à toute personne qui en fait la demande contre paiement de la taxe prescrite.

3) Les dispositions réglementaires édictées en vertu du présent article peuvent prévoir que le registre est tenu et que les inscriptions au registre et les reproductions de celles-ci peuvent être effectuées et conservées sous n’importe quelle forme, c’est-à-dire sous une forme manuscrite, imprimée ou au moyen d’une technique fondée sur la lithographie, la photographie, l’électromagnétisme ou tout mode électronique ou autre de conservation, de stockage ou de reproduction de l’information.

4) Le registre constitue un commencement de preuve de tous les éléments dont l’inscription au registre est obligatoire ou autorisée aux termes ou en vertu de la présente loi.

5) Aucun avis relatif à des fidéicommis — explicites, implicites ou découlant de l’interprétation — n’est inscrit au registre et le contrôleur n’est pas réputé en avoir eu connaissance.

Cession, etc., de demandes de brevet et de brevets

85. — 1) Lorsqu’une personne acquiert, par cession ou transmission, application de la loi ou tout autre mode de transfert, un intérêt dans une demande de brevet publiée ou un brevet, ou une part de ladite demande ou dudit brevet, ou acquiert en tant que créancier hypothécaire, preneur de licence ou d’une autre façon tout autre intérêt dans une telle demande ou un tel brevet, elle forme auprès du contrôleur, de la façon prescrite, une requête en vue de l’inscription au registre de son droit en tant que déposant ou codéposant, propriétaire ou copropriétaire ou, selon le cas, de l’avis qui fait état de son intérêt.

2) Une requête en inscription au registre du droit acquis par toute personne en vertu d’une cession sur une demande de brevet publiée ou sur un brevet, ou sur une part de ladite demande ou dudit brevet, ou de tout autre intérêt dans une telle demande ou un tel brevet

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acquis en vertu d’une hypothèque, d’une licence ou de tout autre instrument, peut être présentée, de la manière prescrite, par le cédant, le créancier hypothécaire, le donneur de licence ou une autre partie à l’instrument par lequel la cession est effectuée.

3) Lorsqu’une requête est présentée en vertu de l’alinéa 1) ou l’alinéa 2) en vue de l’inscription au registre du droit d’une personne, le contrôleur, après avoir acquis la conviction au vu de la preuve fournie

a) que la personne a un intérêt dans une demande de brevet publiée ou un brevet, ou a droit à une part dans une demande ou un brevet de ce genre, inscrit celle-ci au registre en tant que déposant ou codéposant de la demande de brevet, ou propriétaire ou copropriétaire du brevet, et inscrit au registre les indications relatives à l’instrument ou à l’événement dont cette personne tire son droit; ou

b) que la personne a un quelconque autre intérêt dans la demande ou le brevet, fait mention de son intérêt dans le registre, en donnant des indications sur l’instrument (éventuel) créant ce droit.

4) Une inscription effectuée au registre indiquant qu’une personne a un intérêt dans une demande de brevet publiée ou dans un brevet en vertu d’une hypothèque, d’une licence ou d’un autre instrument peut être radiée par le contrôleur s’il est convaincu, après qu’une requête a été présentée de la façon prescrite par la personne inscrite au registre en tant que déposant de la demande de brevet ou propriétaire du brevet, que ledit intérêt n’existe plus, et, si le contrôleur est convaincu, il fait état dans le registre de la radiation de ladite inscription.

5) Sous réserve des dispositions de la présente loi relative à la copropriété des demandes de brevet et des brevets, et sous réserve également de tout droit dévolu à d’autres personnes inscrit au registre, la personne enregistrée en tant que déposant d’une demande de brevet ou propriétaire d’un brevet peut céder la demande ou le brevet, accorder les licences correspondantes ou procéder à une autre opération avec la demande ou le brevet, et fournir des récépissés valides pour toute rémunération correspondant à une cession, une licence ou une autre opération; il est toutefois entendu que tout droit découlant de l’equity relatif à la demande ou au brevet peut faire l’objet de la même procédure d’exécution forcée qu’un droit de ce genre existant pour tout autre bien corporel.

6) Les dispositions réglementaires édictées en vertu de la présente loi peuvent imposer la fourniture au contrôleur, aux fins du présent article, de copies des actes, licences et autres documents qui peuvent être prescrits afin qu’elles puissent être classées à l’office.

7) Sauf aux fins d’une requête en modification du registre présentée en vertu de l’article 86, un document pour lequel aucune inscription n’a été portée au registre en vertu de l’alinéa 3) n’est admis dans un tribunal comme preuve du droit d’une personne sur une demande de brevet, un brevet ou une part d’une demande de brevet ou d’un brevet ou comme preuve de l’intérêt d’une personne dans une demande de brevet ou un brevet que si le tribunal en décide ainsi.

8) Si le contrôleur est convaincu, à la suite d’une requête présentée de la façon prescrite en tout temps avant qu’un brevet soit délivré, qu’en vertu de toute cession ou accord conclu

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par le déposant ou l’un des déposants, ou à la suite d’une décision prise en vertu de l’article 81, l’auteur de la requête, si le brevet était délivré, aurait droit à ce brevet ou aurait l’intérêt du déposant dans celui-ci, ou aurait droit à une part indivise du brevet ou de cet intérêt, le contrôleur donne pour instruction que la procédure relative à la demande se poursuive au nom de l’auteur de la requête ou au nom de l’auteur de la requête et du déposant ou de chacun des autres déposants, selon le cas; il est toutefois entendu qu’aucune instruction du genre précité n’est donnée en vertu d’une quelconque cession ou d’un quelconque accord conclu par un ou plusieurs codéposants d’une demande de brevet sans le consentement de l’autre codéposant ou de chacun des autres codéposants.

Pouvoir du tribunal de modifier le registre

86. — 1) Sous réserve de l’alinéa 7), le tribunal peut, sur requête présentée de la façon prescrite par toute personne lésée par la non-insertion ou l’omission d’une quelconque inscription au registre, par une inscription effectuée au registre sans motif suffisant, par une inscription demeurant indûment au registre, ou par une erreur ou un défaut dans une inscription figurant au registre, rendre une ordonnance demandant que l’inscription soit effectuée, rayée ou modifiée de la façon qu’il considère appropriée.

2) Au cours d’une procédure engagée en vertu du présent article, le tribunal peut se prononcer sur toute question relative à la modification du registre qu’il peut être nécessaire ou opportun de trancher.

3) Toute requête présentée en vertu du présent article doit être notifiée au contrôleur, qui a le droit de comparaître et d’être entendu à ce sujet et qui comparaît si le tribunal l’ordonne.

4) Sauf instruction contraire du tribunal, le contrôleur peut, au lieu de comparaître et d’être entendu, présenter au tribunal une déclaration par écrit, signée par lui, donnant des indications sur la procédure engagée devant lui en ce qui concerne la question faisant l’objet du litige ou sur les motifs de toute décision qu’il a rendue à propos de cette question, ou sur la pratique de l’office dans des cas semblables, ou sur tous les points dont il a connaissance en tant que contrôleur et qu’il estime appropriés; une déclaration de ce genre est considérée comme faisant partie des preuves présentées dans le cadre de la procédure.

5) En cas de fraude dans l’enregistrement ou la transmission d’une demande de brevet ou d’un brevet, le contrôleur peut, de sa propre initiative, saisir le tribunal en vertu du présent article.

6) Toute ordonnance rendue par le tribunal dans le sens d’une modification du registre prévoit que le contrôleur doit être avisé de la modification de la façon prescrite et le contrôleur, après réception de l’avis correspondant, modifie le registre conformément au texte de l’ordonnance citée dans l’avis.

7) Toute requête présentée en vertu du présent article (à l’exception d’une requête émanant du contrôleur) peut, si le déposant le souhaite, être présentée au contrôleur, auquel

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cas celui-ci a tous les pouvoirs du tribunal indiqués dans le présent article pour se prononcer sur la question.

Certificat du contrôleur et copies certifiées conformes de documents reconnus comme preuves

87. — 1) Un certificat présenté comme étant de la main du contrôleur concernant une inscription, un élément ou un acte que la présente loi ou que toute disposition réglementaire édictée en vertu de celle-ci autorise le contrôleur à faire figurer ou à accomplir constitue un commencement de preuve en ce qui concerne l’existence de cette inscription et sa teneur ou, selon qu’il convient, l’existence ou l’absence de l’élément ou l’accomplissement ou le non- accomplissement de l’acte.

2) Des copies ou des extraits, présentés comme certifiés conformes par le contrôleur ou l’un de ses fonctionnaires et portant le sceau du contrôleur, et présentés comme étant des copies ou des extraits de demandes de brevet, de brevets ou d’autres documents ou livres conservés par l’office ou de registres tenus par celui-ci, sont admissibles, dans toute procédure juridique, en tant que commencement de preuve sans preuve supplémentaire ou production des originaux.

Renseignement sur les demandes de brevet et les brevets et consultation de ces documents

88. — 1) Après la publication d’une demande de brevet en vertu de l’article 28, lorsque la requête lui en est présentée de la manière prescrite et après paiement de la taxe prescrite, le contrôleur fournit à la personne qui les demande les renseignements prescrits et l’autorise à consulter les documents relatifs à la demande ou à tout brevet délivré à la suite de la demande et indiqués dans la requête, sous réserve toutefois des limitations éventuellement prescrites.

2) Sous réserve de l’alinéa 3), tant qu’une demande de brevet n’est pas publiée en vertu de l’article 28, le contrôleur ne publie ni ne communique à personne les documents ou renseignements qui constituent ou concernent cette demande sans le consentement du déposant.

3) L’alinéa 2) n’empêche pas le contrôleur

a) d’envoyer à l’Office européen des brevets les renseignements qu’il est tenu de lui envoyer conformément aux dispositions de la Convention sur le brevet européen; ou

b) de publier ou de communiquer tout renseignement bibliographique prescrit au sujet d’une demande de brevet non publiée; ou

c) de donner des renseignements sur la question de savoir si une demande de brevet non publiée a été retirée ou est considérée comme telle.

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Demande de recherche

89. Le contrôleur peut, lorsque la requête lui en est présentée de la manière prescrite par une personne quelconque et après paiement de la taxe prescrite, faire effectuer une recherche en ce qui concerne tout produit, procédé ou appareil mentionné par la personne présentant la requête et parmi les catégories de documents indiquées, s’agissant de catégories de documents qui, pour le moment, figurent parmi celles qui sont prescrites aux fins du présent article, et faire communiquer les résultats de ladite recherche à la personne en question.

VIIIe PARTIE PROCEDURES DEVANT LE CONTROLEUR

OU LE TRIBUNAL

Exercice du pouvoir discrétionnaire du contrôleur

90. Lorsqu’un pouvoir discrétionnaire est conféré au contrôleur aux termes ou en vertu de la présente loi, celui-ci n’exerce pas ce pouvoir à l’encontre d’un quelconque déposant d’une demande de brevet ou propriétaire d’un brevet ou d’une quelconque partie à une procédure engagée devant lui sans donner au déposant, au propriétaire ou à la partie la possibilité d’être entendu en ce qui concerne ledit exercice.

Frais et cautions pour les frais

91. — 1) Le contrôleur peut, dans toute procédure se déroulant devant lui en vertu de la présente loi, ordonner le paiement à une des parties des frais (éventuels) qu’il peut juger raisonnables, en fixer les modalités de paiement et désigner les parties auxquelles ils sont imputés; toute ordonnance de ce genre peut être érigée en décision du tribunal.

2) Si une partie qui forme opposition auprès du contrôleur en vertu de la présente loi ou qui présente au contrôleur une requête en annulation d’un brevet ou en concession d’une licence portant sur un brevet, ou qui forme un recours contre une décision quelconque du contrôleur prise en vertu de la présente loi, ne réside pas ou n’a pas d’établissement dans l’État ou dans tout autre pays susceptible d’être prescrit, le contrôleur ou, dans le cas d’un recours, le tribunal peut exiger de la partie qu’elle fournisse une caution pour les frais de la procédure et, si une condition prévue dans le présent alinéa n’est pas remplie à l’égard du contrôleur ou du tribunal, selon le cas, peut considérer l’opposition, la requête ou le recours comme abandonné.

Présentation des preuves au contrôleur

92. — 1) Dans toute procédure engagée devant le contrôleur en vertu de la présente loi ou de tout autre texte législatif, les preuves sont présentées sous la forme d’une déclaration écrite solennelle en l’absence de directives dans le sens contraire; toutefois, dans tous les cas

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où le contrôleur estime qu’il est approprié d’agir ainsi, il peut accepter les preuves présentées de vive voix en lieu et place d’une déclaration de ce genre ou en plus de celle-ci.

2) Une déclaration écrite solennelle présentée conformément à l’alinéa 1) peut, dans le cas d’un recours, être utilisée en lieu et place d’une déclaration sous serment, mais, si tel est le cas, elle a les mêmes effets et les mêmes conséquences qu’une déclaration sous serment.

3) Le contrôleur peut, aux fins de l’une quelconque des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, accomplir l’un ou la totalité des actes suivants :

a) citer des témoins devant lui;

b) interroger, sous serment ou après une affirmation solennelle de la part de ceux-ci, les témoins qui comparaissent devant lui (étant habilité par la présente disposition à recevoir un serment ou une affirmation de ce genre) ou autoriser l’interrogatoire de ces témoins, sous serment ou après une affirmation solennelle de la part de ceux-ci;

c) exiger d’un témoin qu’il produise tout document qui présente un intérêt pour la procédure et qu’il a le pouvoir de produire;

d) permettre que des preuves soient présentées dans une déclaration sous serment ou au titre d’un témoignage fait sous la foi du serment en lieu et place ou en plus des preuves présentées dans le cadre d’une déclaration écrite solennelle ou oralement.

4) Une citation de témoin en vertu du présent article est signée par le contrôleur.

5) Un témoin comparaissant devant le contrôleur a droit aux mêmes immunités et privilèges que s’il comparaissait devant le tribunal.

6) Si une personne

a) dûment citée comme témoin devant le contrôleur ne se présente pas, ou

b) comparaissant comme témoin refuse de prêter serment ou de prononcer l’affirmation solennelle que le contrôleur peut légalement exiger d’elle, refuse de produire un document qu’elle a le pouvoir de produire et dont le contrôleur peut légalement exiger la production de la part de cette personne, ou refuse de répondre à une question à laquelle le contrôleur est fondé d’exiger une réponse,

elle commet un délit et est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure simplifiée, d’une amende n’excédant pas 1 000 livres irlandaises.

Droit d’audience devant le contrôleur

93. Une partie à une procédure engagée devant le contrôleur en vertu de la présente loi peut être représentée par un conseil ou un avoué, ou par un agent de brevets qui est pour le moment inscrit au registre au sens de la Xe partie, ou peut comparaître devant le contrôleur en personne ou se faire représenter par toute personne par laquelle elle souhaite se faire représenter, s’agissant d’une personne à laquelle l’article 106.3) est applicable.

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Communications ne donnant pas lieu à une obligation de divulgation

94. — 1) Une communication à laquelle le présent article est applicable bénéficie de l’exemption de divulgation dans toute procédure (y compris une procédure devant le contrôleur ou l’autorité compétente en vertu de la Convention sur le brevet européen ou du traité) dans la même mesure qu’une communication entre client et avoué dans toute procédure engagée devant un tribunal de l’État.

2) Le présent article s’applique à une communication

a) entre une personne, ou une personne agissant en son nom, et un avoué ou un agent de brevets, ou une personne agissant en son nom, ou

b) destinée à obtenir des informations ou faite en réponse à une demande d’informations qu’une personne cherche à obtenir pour donner des instructions à un avoué ou à un agent de brevets,

se rapportant à la protection d’une invention, d’un brevet, d’un dessin ou modèle, d’informations techniques ou à toute question concernant un passing off.

3) Dans le présent article, “agent de brevets” s’entend d’une personne inscrite en tant qu’agent de brevets au registre des agents de brevets, d’une société de capitaux ou d’une société de personnes exerçant légalement les fonctions d’agent de brevets dans l’État, ou d’une personne ou d’une société de personnes qui remplit la condition mentionnée à l’alinéa 1) ou 3) de l’article 125.

Assesseurs

95. — 1) Dans une action ou dans une procédure en contrefaçon de brevet ou en annulation d’un brevet, ou dans toute autre procédure engagée en vertu de la présente loi, le tribunal peut, s’il l’estime approprié, s’assurer le concours d’un assesseur qu’il considère comme particulièrement qualifié et s’assure le concours dudit assesseur sur requête de l’ensemble des parties à la procédure; en outre, il juge l’affaire totalement ou en partie avec l’aide de celui-ci.

2) La Cour suprême peut, si elle l’estime opportun, demander le concours d’un assesseur de la façon indiquée ci-dessus dans toute procédure engagée devant elle en ce qui concerne une demande de brevet ou un brevet.

3) La rémunération à verser éventuellement à un assesseur en vertu du présent article est fixée par le tribunal ou la Cour suprême, selon qu’il convient, et est payée au titre des dépenses financées par le ministre pour l’application de la présente loi.

Recours contre les décisions du contrôleur

96. — 1) Les décisions ou les ordonnances rendues par le contrôleur, à l’exception des décisions rendues en vertu de l’article 22.2) ou 28.5), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal.

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2) Un recours formé en vertu de la présente loi en ce qui concerne une demande de brevet qui n’a pas été publiée est examiné à huis clos.

3) Dans tout recours formé en vertu de la présente loi, le contrôleur a le droit de comparaître ou d’être représenté et d’être entendu pour défendre sa décision, et il comparaît s’il est invité à le faire par le tribunal.

4) Dans tout recours formé en vertu de la présente loi, le tribunal peut exercer tout pouvoir qui aurait pu être exercé par le contrôleur dans la procédure à l’origine du recours.

5) Les règles du tribunal relatives à la conduite d’une procédure de recours engagée en vertu de la présente loi peuvent comporter des dispositions prévoyant la désignation de conseillers scientifiques chargés d’assister le tribunal et régissant les fonctions de ces conseillers; la rémunération de ces conseillers scientifiques est financée au moyen des crédits votés par l’Oireachtas.

6) Sauf disposition contraire de la présente loi, et sauf autorisation du tribunal, aucun recours formé contre une ordonnance ou une décision du contrôleur n’est pris en considération s’il n’est pas formé auprès du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date de l’ordonnance ou de la décision faisant l’objet du recours.

7) Un recours contre une décision du tribunal ne peut être formé en vertu du présent article devant la Cour suprême que sur un point de droit.

8) Dans un recours formé en vertu de la présente loi, il ne sera alloué au contrôleur ni frais ni dépens et il n’aura pas non plus à en verser.

IXe PARTIE LE CONTROLEUR : DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

Nomination du contrôleur

97. — 1)a) Le gouvernement nomme comme contrôleur, lorsqu’il y a lieu, une personne compétente, qui occupe ce poste aux conditions fixées par le gouvernement au moment de sa nomination.

b) La personne qui occupait le poste de contrôleur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continue d’occuper ce poste aux mêmes conditions, y compris les conditions relatives à la retraite ou à toute indemnité ou prime, que celles qui étaient attachées à son poste jusqu’alors.

2) Le contrôleur reçoit la rémunération fixée par le ministre des finances.

3) Le contrôleur est membre de la fonction publique de l’État.

4) Chaque fois que le contrôleur est temporairement dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ou lorsque son poste est vacant, le ministre peut nommer une personne chargée d’exercer les fonctions du contrôleur pendant cet empêchement ou cette vacance, et la personne ainsi nommée aura, pendant la durée de sa nomination, tous les pouvoirs conférés au

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contrôleur en vertu de la présente loi et d’autres textes de loi et recevra la rémunération fixée par le ministre avec l’approbation du ministre des finances.

5) Le contrôleur peut autoriser l’un de ses fonctionnaires à exercer l’une des fonctions prévues dans le cadre de la présente loi ou de tout autre texte législatif et ladite fonction, lorsqu’elle est exercée aux fins du texte législatif en question, sera considérée comme ayant été exercée par le contrôleur.

6) Une autorisation donnée en vertu de l’alinéa 5)

a) peut être donnée sous réserve des directives indiquées par le contrôleur,

b) n’empêche pas, pendant qu’elle est en vigueur, le contrôleur d’exercer les fonctions ainsi déléguées, et

c) peut, en tout temps, être modifiée ou annulée par le contrôleur.

Nomination des fonctionnaires relevant du contrôleur

98. — 1) Les fonctionnaires relevant du contrôleur sont nommés par le ministre et leur nombre est celui que le ministre, avec l’approbation du ministre des finances, peut estimer nécessaire; ces personnes occupent leur poste aux conditions qui sont approuvées par le ministre des finances et sont rémunérées selon le barème et de la façon approuvée par celui-ci.

2) Le traitement ou la rémunération du contrôleur et de ses fonctionnaires ainsi que toutes les autres dépenses liées à l’application de la présente loi, telles qu’elles sont approuvées par le ministre des finances, sont payées sur les crédits votés par l’Oireachtas.

3) Les personnes qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient des fonctionnaires relevant du contrôleur continuent d’occuper leur poste en application de la présente loi aux mêmes conditions qu’avant (sous réserve des dispositions de cette même loi).

Taxes

99. — 1) Sont perçues par le contrôleur et payées les taxes prescrites par le ministre, avec l’approbation du ministre des finances, en ce qui concerne les formalités relatives aux demandes, à la délivrance et au renouvellement des brevets ou toute autre formalité qui, d’après la loi, entre dans le cadre des fonctions du contrôleur.

2) Toutes les taxes prélevées par le contrôleur en vertu du présent article sont perçues et comptabilisées de la manière fixée par le ministre, avec l’approbation du ministre des finances.

3) La loi de 1879, dite Public Offices Fees Act, n’est applicable à aucune des taxes exigibles en vertu du présent article.

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Journal officiel et publication d’informations

100. — 1) Le contrôleur publie périodiquement un journal appelé “Journal officiel des brevets” (dénommé “journal” dans la présente loi), dans lequel il fait figurer tous les éléments qu’il est tenu de publier au journal en vertu de la présente loi ou d’autres textes de loi et tous les éléments et indications qui lui semblent utiles ou importants en ce qui concerne les brevets ou les demandes de brevet, ainsi que tous les éléments dont il a la responsabilité en vertu de la présente loi ou de tout autre texte de loi; toute mention dans un quelconque texte législatif du Journal officiel de la propriété industrielle et commerciale doit être interprétée comme désignant aussi le journal.

2) Le contrôleur peut préparer aux fins de publication et publier les éléments, notes et informations qui lui semble utiles ou importants en ce qui concerne des inventions, des dessins et modèles, des brevets, des marques, un droit d’auteur ainsi que des demandes de brevet et d’enregistrement de marque, que ces éléments, notes ou renseignements proviennent de l’État ou d’ailleurs.

3) Le contrôleur prend des dispositions en vue de la vente d’exemplaires de tous les documents qu’il est chargé, en vertu de la loi, de distribuer ou de publier et peut prendre les dispositions qu’il juge opportunes en vue de la vente d’exemplaires d’autres documents, d’informations ou de notes qu’il est autorisé à publier en vertu de la loi.

Exemption de l’obligation de divulgation pour certains rapports

101. — Sauf disposition contraire de la présente loi ou instruction du ministre, les rapports du contrôleur et des fonctionnaires dépendant du contrôleur rédigés en vertu de la présente loi ou de tout autre texte législatif dont l’application incombe au contrôleur ne sont pas publiés ou ne peuvent pas être consultés par le public et ne sont pas susceptibles d’être produits ou examinés dans une quelconque action en justice, à moins que le tribunal ou un fonctionnaire ayant pouvoir d’ordonner la communication d’informations dans une procédure de ce genre ne certifie que la communication ou l’examen en question sont souhaitables dans l’intérêt de la justice et devraient être autorisés.

Le contrôleur peut consulter l’Attorney General

102. Le contrôleur peut, en cas de doute ou de difficulté dans l’application de l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de tout autre texte législatif dont l’application lui incombe, demander à l’Attorney General des conseils en la matière.

Rapport annuel

103. Pour chaque année se terminant le 31 décembre, le contrôleur rédige ou fait rédiger sous sa supervision un rapport relatif à l’application de la loi et d’autres textes législatifs dont il a la responsabilité et veille à ce que ce rapport soit présenté devant chaque chambre de l’Oireachtas dans les six mois qui suivent la fin de l’année sur laquelle il porte.

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Ce rapport contient, pour l’année qu’il couvre, des indications sur toutes les dispositions réglementaires édictées pendant l’année en question en vertu ou aux fins d’application de ladite loi ou desdits textes législatifs et le décompte de l’ensemble des taxes, des traitements et des indemnités ainsi que de toutes les autres sommes perçues et payées en vertu de la présente loi ou desdits textes législatifs.

Heures ouvrables et jours de fermeture

104. — 1) Les dispositions réglementaires édictées par le ministre en vertu de l’article 114 peuvent fixer l’heure de fermeture au public de l’office un jour quelconque pour l’accomplissement de démarches en vertu de la présente loi ou de toute autre démarche qui peut correspondre, en vertu de la loi, à une fonction du contrôleur, ou pour l’accomplissement de toute catégorie de démarches de ce genre, et peuvent fixer des jours de fermeture à cet effet.

2) Toute démarche accomplie en vertu de la présente loi un jour quelconque après l’heure fixée de la façon indiquée à l’alinéa précédent ou un jour de fermeture pour les opérations de cette catégorie est réputée effectuée le premier jour suivant (autre qu’un jour de fermeture), et lorsqu’un délai pour accomplir un acte en vertu de la présente loi expire un jour de fermeture, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.

Xe PARTIE AGENTS DE BREVETS

Un agent dûment autorisé est habilité à agir

105. — 1) Sous réserve des règles édictées en vertu de l’article 109.2) ou 114, chaque fois qu’en vertu de la présente loi un acte quelconque doit être accompli par une personne quelconque ou à l’égard d’une personne quelconque en ce qui concerne un brevet ou toute procédure relative à un brevet ou à l’obtention d’un brevet, l’acte peut être accompli par un mandataire ou à l’égard d’un mandataire (dénommé, dans la présente loi, “agent de brevets”) de ladite personne, dûment autorisé de la manière prescrite.

2) Une personne dûment autorisée par une autre personne en vertu de l’alinéa 1) à agir pour elle en tant qu’agent de brevets peut (sauf disposition contraire figurant dans un accord conclu entre l’agent de brevets et ladite personne) cesser d’agir en tant qu’agent de brevets de l’autre personne après avoir informé le contrôleur et cette personne.

Prétention indue au titre d’agent de brevets

106. — 1) Le registre qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était appelé registre des agents de brevets continue d’être appelé ainsi et d’être tenu par le contrôleur (dans la présente partie, le registre des agents de brevets est dénommé “registre”).

2) Sous réserve des dispositions énoncées plus loin dans le présent article,

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a) une personne agissant à des fins lucratives ne doit pas, seule ou en association avec une autre personne, s’intituler agent de brevets, exercer ou se présenter comme telle ou se laisser ainsi intituler ou présenter, à moins qu’elle ne soit inscrite comme agent de brevets au registre, ou, si elle est membre d’une société de personnes se présentant comme étant un agent de brevets, à moins qu’elle-même et tous ses associés ne soient inscrits comme tels;

b) une société agissant à des fins lucratives ne doit pas exercer, s’intituler ou se présenter ou se laisser intituler ou présenter de la façon susmentionnée à moins que chaque administrateur de la société, et, si la société a un directeur qui n’est pas administrateur, ce directeur ne soient inscrits au registre susmentionné.

3) Le ministre peut, s’il le juge bon, permettre à toute personne qui n’est pas inscrite de la façon susmentionnée d’agir, sur requête de cette personne, au nom d’autres personnes pour obtenir des brevets sous réserve de toute condition qu’il considère comme appropriée.

4) L’exécuteur testamentaire d’un agent de brevets décédé peut poursuivre les affaires ou les activités de l’agent décédé pendant une période n’excédant pas trois ans à compter du décès de l’agent de brevets ou durant la période supplémentaire (éventuelle) autorisée par le tribunal, s’il est lui-même autorisé par le tribunal à gérer les affaires ou les activités ou emploie une autre personne qui est autorisée à gérer les affaires ou les activités en son nom.

5) Toute personne qui viole une quelconque disposition du présent article est coupable d’un délit et est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure simplifiée, d’une amende n’excédant pas 500 livres irlandaises dans le cas d’un premier délit et 1 000 livres irlandaises en cas de récidive.

6) Nonobstant l’article 10.4) de la loi de 1851 dite Petty Sessions (Ireland) Act, des poursuites portant sur un délit résultant de la violation du présent article peuvent être engagées, en tout temps, dans les 12 mois qui suivent la date du délit.

7) Aucune disposition de la présente loi n’est interprétée comme interdisant aux avoués de participer, comme il l’ont fait jusqu’ici, aux procédures engagées en vertu de la présente loi en ce qui concerne un brevet ou à une procédure relative à un brevet ou à l’obtention d’un brevet.

8) Un agent de brevets ne se rend pas coupable d’un délit en vertu de l’article 58 de la loi de 1954 dite Solicitors Act (qui interdit la rédaction, contre rémunération, de certains instruments par des personnes non légalement habilitées), au motif uniquement de la rédaction par lui-même d’un acte de cession du droit de présenter une demande de brevet ou de la propriété d’une demande de brevet ou d’un brevet, ou de tout document (autre qu’un acte authentique) destiné à être utilisé dans une procédure engagée en vertu de la présente loi devant le contrôleur ou le tribunal.

Droit d’être inscrit au registre des agents de brevets

107. — 1) Toute personne qui

a) réside dans l’État ou dans tout autre pays prescrit,

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b) a un établissement dans l’État,

c) possède les qualifications prescrites sur le plan des études et sur le plan professionnel, et

d) remplit les conditions prescrites

peut être inscrite au registre, et une société de personnes peut aussi être inscrite au registre si chaque associé est inscrit conformément aux dispositions du présent article; une personne ou une société de personnes qui peut ainsi être inscrite le sera sur requête présentée dans la forme et de la façon prescrites et contre paiement de la taxe prescrite.

2) Les personnes et les sociétés de personnes dont le nom a été inscrit au registre en vertu de la loi de 1964 immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme inscrites au registre.

Radiation du registre ou suspension de l’enregistrement d’agents de brevets

108. — 1) Toute personne inscrite au registre qui demande au contrôleur d’être radiée du registre peut être radiée par le contrôleur.

2) Lorsque, de l’avis du contrôleur, une personne inscrite au registre cesse de remplir les conditions requises pour pouvoir y être inscrite ou a eu une conduite indigne à l’égard d’une personne en sa qualité d’agent de brevets, le contrôleur peut décider que le nom de cette personne sera radié du registre ou que, pendant une période d’une durée déterminée, l’inscription du nom de cette personne au registre ne produira aucun effet, mais aucune décision de ce genre n’est prise sans que cette personne ait eu la possibilité d’être entendue.

3) Après avoir pris une décision en vertu de l’alinéa 2), le contrôleur adresse sans délai par la poste à la personne visée par cette décision, dont l’adresse est indiquée dans le registre, une notification écrite dans laquelle figurent le texte de la décision ainsi que la date et le motif de celle-ci.

4) Une personne visée par une décision rendue en vertu du présent article peut, en avisant le contrôleur de la manière prescrite, dans un délai de 21 jours à compter de la date de la décision, demander que le tribunal annule cette décision et, à la suite d’une telle requête,

a) le tribunal, après examen de la requête, peut

i) annuler la décision ou

ii) déclarer que le contrôleur était fondé à rendre une décision en vertu du présent article à l’égard de ladite personne, et ou bien (selon ce que le tribunal peut considérer comme opportun) donne pour instruction au contrôleur de radier le nom de cette personne du registre, ou bien donne pour instruction que, pendant une période déterminée (commençant au terme d’un délai minimal de sept jours après la décision du tribunal), l’inscription du nom de cette personne au registre ne produira aucun effet.

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b) Si, à un moment quelconque, le contrôleur convainc le tribunal que la personne en question a tardé indûment à présenter sa requête, le tribunal, sauf s’il estime qu’une raison valable justifie une décision contraire, déclare que le contrôleur était fondé à rendre une décision en vertu du présent article à l’égard de ladite personne, et ou bien (selon ce que le tribunal peut considérer comme opportun) donne pour instruction au contrôleur de radier le nom de cette personne du registre, ou bien donne pour instruction que, pendant une période déterminée (commençant au terme d’un délai minimal de sept jours après la décision du tribunal), l’inscription du nom de cette personne au registre ne produira aucun effet.

5) À la suite d’une requête présentée en vertu du présent article, il ne sera alloué au contrôleur ni frais ni dépens et il n’aura pas non plus à en verser.

6) Lorsqu’une personne visée par une décision rendue par le contrôleur en vertu du présent article n’adresse pas au tribunal, dans un délai de 21 jours à compter de la date de la décision, une requête en annulation de cette décision, le contrôleur peut s’adresser unilatéralement au tribunal pour lui demander confirmation de la décision; si le contrôleur s’adresse ainsi au tribunal, celui-ci, après avoir examiné la requête en question, se prononce dans ce sens — sauf s’il estime qu’une raison valable justifie une décision contraire — et ou bien (selon ce que le tribunal peut considérer comme opportun) donne pour instruction au contrôleur de radier le nom de cette personne du registre, ou bien donne pour instruction que, pendant une période déterminée (commençant au terme d’un délai minimal de sept jours après la décision du tribunal), l’inscription du nom de cette personne au registre ne produira aucun effet.

7) La décision rendue par le tribunal à la suite d’une requête présentée en vertu du présent article est définitive, mais, avec l’autorisation du tribunal ou de la Cour suprême, il peut être recouru, par le contrôleur ou la personne intéressée, à la Cour suprême sur un point déterminé de droit.

8)a) Après avoir radié le nom d’une personne du registre, le contrôleur envoie par courrier postal affranchi à la personne dont l’adresse est indiquée dans le registre une notification écrite l’informant de la radiation.

b) Lorsqu’en vertu du présent article le tribunal donne pour instruction que, pendant une période déterminée, l’inscription du nom d’une personne au registre ne produira aucun effet, le contrôleur, avant le début de cette période, envoie par courrier postal affranchi à ladite personne, dont l’adresse est indiquée dans le registre, une notification écrite l’informant de cette instruction.

9) Une personne dont le nom a été radié du registre peut, en tout temps, être inscrite de nouveau au registre uniquement sur instruction du contrôleur; lorsqu’une personne est ainsi de nouveau inscrite au registre, le contrôleur peut assortir cette réinscription des conditions qu’il juge appropriées (y compris le paiement d’une taxe ne dépassant pas la taxe qui serait exigible de cette personne au titre de l’inscription pour une première inscription au registre).

10) Lorsque l’inscription d’une personne au registre a cessé d’avoir effet en vertu du présent article pendant une période d’une durée déterminée, le contrôleur peut, s’il le juge

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opportun, et sur requête qui lui est présentée par la personne en question, mettre un terme sur instruction à la suspension.

Règles relatives aux agents de brevets

109. — 1) Le ministre peut éditer des règles relatives à la tenue du registre et peut, au moyen de telles règles, prescrire tous les éléments ou actes visés à l’article 107 ou 108, et, en particulier, prescrire les qualifications exigées sur le plan des études et sur le plan professionnel et les conditions (y compris les conditions de nationalité ou de citoyenneté) à remplir pour pouvoir être inscrit au registre, ainsi que les honoraires maximaux que peut demander une personne inscrite au registre pour les services se rapportant à l’obtention de brevets qui peuvent être spécifiés dans lesdites règles.

2) Les règles édictées en vertu du présent article peuvent autoriser le contrôleur à refuser de reconnaître en tant qu’agent, pour toute activité relevant de la présente loi, une personne qui ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 106.

3) Les règles édictées en vertu du présent article peuvent autoriser le contrôleur à refuser de reconnaître en tant qu’agent, pour toute activité relevant de la présente loi, une société ou une firme dont un administrateur ou un directeur ou un associé (selon le cas) est une personne que le contrôleur pourrait refuser de reconnaître en tant qu’agent.

XIe PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES

Correction d’erreurs

110. — 1)a) Sous réserve des dispositions du présent article, le contrôleur peut corriger toute erreur linguistique, de transcription, de plume, toute inexactitude figurant dans un mémoire descriptif de brevet, dans une demande de brevet ou dans un document déposé à la suite du dépôt d’une demande de brevet, ou toute erreur dans le registre.

b) Le pouvoir conféré au contrôleur aux termes du sous-alinéa a) du présent alinéa s’ajoute aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 86.7).

2) Il peut être procédé à une correction en application du présent article sur requête présentée de la manière prescrite par toute personne intéressée et assortie du paiement de la taxe prescrite ou en l’absence d’une telle requête.

3) Lorsque le contrôleur propose de procéder à une correction visée à l’alinéa 1) ou lorsqu’une requête est présentée dans ce sens, il notifie, avant de prendre une décision, la proposition ou la requête en question au propriétaire du brevet ou au déposant de la demande de brevet, selon le cas, et à toute personne autre que la personne qui présente la requête qui lui semble intéressée.

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Falsification du registre, etc.

111. Quiconque porte ou fait porter une inscription fausse sur un registre tenu en vertu de la présente loi, établit un document faussement présenté comme la copie d’une inscription figurant dans un tel registre ou produit, offre ou fait produire ou offrir comme moyen de preuve un document de ce genre sachant que l’inscription ou le document est faux se rend coupable d’un délit et est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende n’excédant pas 1 000 livres irlandaises, ou, selon la volonté du tribunal, d’un emprisonnement d’une durée ne dépassant pas six mois ou de ces deux peines à la fois.

Prétentions indues à des droits sur des brevets

112. — 1) Quiconque donne fallacieusement à croire qu’un produit qu’il vend est breveté est coupable d’un délit et est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende n’excédant pas 1 000 livres irlandaises.

2) Aux fins du présent article, quiconque vend un produit sur lequel les mots “patent” (brevet) ou “patented” (breveté) ou toute autre mention indiquant explicitement ou implicitement que le produit est un produit breveté sont estampillés, gravés ou imprimés ou apposés d’une autre manière est réputé donner à croire que l’article est un produit breveté.

Éléments suggérant faussement un lien officiel avec l’office

113. Si une personne utilise dans son établissement ou dans tout document délivré par elle, ou d’une autre façon, des mots suggérant qu’il existe un lien officiel entre son établissement et l’office ou que son établissement est l’office, elle est coupable d’un délit et passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende n’excédant pas 500 livres irlandaises.

Pouvoir du ministre d’édicter des règles

114. — 1) Le ministre peut édicter des règles (sauf en ce qui concerne les questions qu’il est approprié de traiter dans le règlement du tribunal) et accomplir les actes qu’il considère comme opportuns, sous réserve des dispositions de la présente loi,

a) pour prescrire la forme et la teneur des demandes de brevet et d’autres documents susceptibles d’être déposés auprès de l’office, et pour exiger que soient fournies des copies de tous ces documents;

b) pour réglementer la procédure à suivre en ce qui concerne toute action ou toute question dont est saisi le contrôleur et pour autoriser la rectification des irrégularités de procédure;

c) pour exiger les taxes qui doivent être payées en ce qui concerne une procédure ou une question de ce genre ou la fourniture d’un service quelconque par l’office et pour prévoir l’exonération du paiement des taxes dans des circonstances prescrites;

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d) pour prescrire les circonstances dans lesquelles une personne est tenue d’être représentée par un agent de brevets qui est, pour l’instant, inscrit au registre au sens de la Xe partie et d’agir par l’intermédiaire de cet agent dans le cadre des procédures prévues par la présente loi;

e) pour prescrire des délais à respecter dans l’accomplissement d’un acte quelconque défini comme nécessaire en ce qui concerne l’une desdites procédures aux termes ou en vertu de la présente loi et pour procéder à la modification d’un délai quelconque fixé dans la présente loi ou en vertu de celle-ci;

f) pour prescrire la façon de calculer les délais;

g) pour réglementer la publication, la vente et la teneur d’un élément quelconque que le contrôleur est tenu de publier ou d’autoriser à publier aux termes de la présente loi;

h) pour réglementer la présentation des copies ou exemplaires de publications faites en vertu de la présente loi aux déposants de demandes de brevet et aux propriétaires de brevets ainsi qu’aux autorités, organismes et institutions publics (qu’ils soient ou non de l’État);

i) pour réglementer la tenue du registre des brevets et du registre visé à l’alinéa d);

j) pour prescrire tout élément ou tout acte visé dans la présente loi de la façon prescrite;

k) pour accomplir un acte quelconque autorisé ou exigé par la présente loi aux termes de l’article 9 de la première annexe ou d’une quelconque autre disposition ou présenté, dans la présente loi, comme accompli ou devant être accompli aux termes des dispositions réglementaires édictées en vertu de ladite loi;

l) d’une façon générale, pour réglementer les activités de l’office et tout acte qui, aux termes de la présente loi, est placé sous l’autorité ou la surveillance du contrôleur.

2) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1), le contrôleur peut adopter les procédures qu’il estime appropriées pour donner effet à la présente loi.

Envoi d’un avis, etc., par voie postale

115. Tous avis, demandes ou autres documents qui peuvent ou doivent être donnés ou déposés aux termes ou en vertu de la présente loi peuvent être donnés ou déposés par voie postale ou par tous autres moyens prescrits.

Objets confisqués en vertu de la présente loi

116. Les dispositions de la présente loi n’ont aucune incidence sur le droit de l’État ou de tout autre ayant cause direct ou indirect de l’État de vendre ou d’utiliser tout produit confisqué en vertu des lois relatives aux douanes ou de tout texte législatif relatif aux impôts indirects.

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Étendue de la protection territoriale

117. Pour éviter toute incertitude, il est déclaré par la présente disposition que la présente loi s’applique aux eaux suivantes : les eaux de la zone marine qui constituent la mer territoriale de l’État, les eaux situées dans toutes les zones marines auxquelles sont étendues les eaux intérieures de l’État selon l’article 5 de la loi de 1959 dite Maritime Jurisdiction Act et les eaux situées dans une zone qui constitue, pour le moment, une zone désignée au sens de l’article premier de la loi de 1968 dite Continental Shelf Act.

Immunité du ministre, du contrôleur et des fonctionnaires pour les actes officiels

118. Ni le ministre, ni le contrôleur, ni un fonctionnaire quelconque relevant du ministre ou du contrôleur

a) n’est réputé garantir la validité des brevets délivrés en vertu de la présente loi ou de traités ou conventions internationales auxquels l’État est partie; ou

b) n’encourt une responsabilité quelconque en raison ou à l’égard d’une recherche, d’un examen ou d’une enquête réalisés en vertu des dispositions de la présente loi ou d’un tel traité ou d’une telle convention, ou pour un rapport, une communication ou une procédure découlant d’une telle recherche, d’un tel examen ou d’une telle enquête.

XIIe PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES

Effets du brevet européen

119. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un brevet européen désignant l’État, dès la publication d’une mention relative à sa délivrance au Bulletin européen des brevets, est considéré, aux fins de la présente loi, comme un brevet délivré en vertu de la présente loi à la suite d’une demande déposée en vertu de la IIe partie et comme si la mention relative à la délivrance du brevet avait été publiée au journal en vertu de l’article 34 à la date de cette publication; en outre,

a) le propriétaire d’un brevet européen désignant l’État jouit en conséquence à l’égard de l’État des mêmes droits et recours légaux, aux mêmes conditions que le propriétaire d’un brevet délivré en vertu de la présente loi;

b) le terme “brevet”, dans la présente loi, doit être interprété en conséquence; et

c) toute déclaration faite et tout certificat déposé aux fins de la disposition de la Convention sur le brevet européen correspondant à l’article 12.1)b) doivent être respectivement considérés comme une déclaration faite et comme un certificat déposé aux fins de l’article 12.1)b).

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2) L’alinéa 1) ne porte pas préjudice à l’application à l’égard d’un brevet européen désignant l’État de toute disposition de la Convention sur le brevet européen concernant la modification ou l’annulation d’un brevet de ce genre dans une procédure devant l’Office européen des brevets.

3) Lorsque, après qu’une procédure en contrefaçon d’un brevet européen désignant l’État a été engagée devant le tribunal mais n’a pas fait l’objet d’une décision finale, il est établi dans une procédure devant l’Office européen des brevets que le brevet n’est que partiellement valide, les dispositions de l’article 50, sans préjudice de la compétence du tribunal en ce qui concerne la validité d’un brevet européen dans la mesure où il désigne l’État, s’appliquent à un brevet de ce genre de la même manière qu’elles s’appliquent à une procédure dans laquelle la validité d’un brevet délivré en vertu de la présente loi est contestée et dans laquelle il est constaté que le brevet ainsi délivré n’est que partiellement valide.

4) Sous réserve de l’alinéa 6), lorsqu’un brevet européen désignant l’État est modifié ou annulé conformément à la Convention sur le brevet européen, la modification est considérée aux fins de la présente loi comme si elle avait été apportée ou, le cas échéant, le brevet est considéré à ces mêmes fins comme ayant été annulé en vertu de la présente loi.

5) Si

a) un brevet européen désignant l’État est annulé en vertu de la Convention sur le brevet européen pour inobservation d’un délai et est rétabli ultérieurement; et

b) au cours de la période comprise entre l’annulation et la publication de la mention du rétablissement du brevet, une personne commence, de bonne foi, à accomplir un acte ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour accomplir un acte qui, n’était l’article 77, constituerait une contrefaçon du brevet,

cette personne bénéficie de la même protection que si une ordonnance avait été rendue en vertu de l’article 37.7).

6)a) L’alinéa 1) ne s’applique à un brevet européen désignant l’État dont le mémoire descriptif a été publié en allemand ou en français que si une traduction en anglais du mémoire descriptif est déposée à l’office et si la taxe prescrite est payée avant le terme du délai prescrit.

b) L’alinéa 4) ne s’applique aux modifications rédigées en allemand ou en français que si une traduction en anglais du mémoire descriptif modifié est déposée à l’office et si la taxe prescrite est payée avant le terme du délai prescrit.

7) Si une traduction n’est pas déposée conformément à l’alinéa 6), le brevet est considéré comme nul dès l’origine.

8) Le contrôleur publie toute traduction déposée à l’office en vertu de l’alinéa 6).

Effets du dépôt d’une demande de brevet européen

120. — 1)a) Une demande de brevet européen désignant l’État et ayant une date de dépôt en vertu de la Convention sur le brevet européen est considérée, aux fins des

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dispositions de la présente loi mentionnées à l’alinéa 2), comme une demande de brevet déposée en vertu de la présente loi portant cette date en tant que date de dépôt en vertu de la présente loi.

b) La présente loi s’applique à une demande visée au sous-alinéa a) du présent alinéa sous réserve des modifications mentionnées à l’alinéa 3).

2) Les dispositions de la présente loi visées à l’alinéa 1) sont les articles 11.3), 25, 26, 27, 44, 45, 46, 55, 56, 62, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84 et 85 ainsi que l’article 17.3) uniquement dans la mesure où il prévoit qu’une demande est adressée au contrôleur et que celui-ci fait une constatation et l’article 22 dans la mesure où il restreint l’application de l’article 11.3).

3) Les modifications prévues à l’alinéa 1) sont les suivantes :

a) toute revendication de priorité faite en relation avec une demande en vertu de la Convention sur le brevet européen est considérée, aux fins de la présente loi, comme une revendication de priorité faite en vertu de l’article 26.1);

b) lorsqu’un délai se rapportant à la priorité est prorogé en vertu de ladite convention, le délai mentionné à l’article 25.1) en ce qui concerne la demande est considéré comme étant égal au délai ainsi prorogé;

c) lorsque le dépôt d’une demande est redaté en vertu de cette convention à une date ultérieure, cette date est considérée comme étant la date de dépôt de la demande;

d) si la demande est publiée conformément à ladite convention, elle est considérée, sous réserve de l’alinéa 6), comme publiée en vertu de l’article 28;

e) toute mention de l’inventeur faite en vertu de ladite convention ou toute déclaration indiquant l’origine du droit à un brevet européen est considérée, aux fins de l’article 17.3), comme une déclaration déposée en vertu de l’article 17.2);

f) l’inscription de la demande au Registre européen des brevets est considérée comme une inscription au registre;

g) les dispositions de l’article 35 ne s’appliquent pas à une telle demande.

4) Les alinéas 1), 2) et 3) cessent de s’appliquer à une demande de brevet européen désignant l’État lorsque la demande est rejetée ou retirée ou considérée comme retirée, ou lorsque la désignation de l’État dans la demande est retirée ou considérée comme retirée, mais si le déposant est rétabli dans ses droits en vertu de la Convention sur le brevet européen, les alinéas 1), 2) et 3) s’appliquent à nouveau à la demande à compter de ce rétablissement; il est toutefois entendu que la survenance d’un tel retrait ou d’un tel rejet n’empêche pas que l’article 11.3) continue de s’appliquer à l’égard des éléments contenus dans une demande de brevet européen désignant l’État qui, en vertu de ladite disposition, est devenue partie de l’état de la technique en ce qui concerne d’autres inventions.

5) Une personne qui, dans la période comprise entre la date à laquelle les alinéas 1), 2) et 3) cessent de s’appliquer, en vertu de l’alinéa 4), à une demande de brevet européen et le rétablissement du déposant dans ses droits, a commencé, de bonne foi, à accomplir un acte

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qui, n’était l’article 77, constituerait une violation de la demande si les alinéas 1), 2) et 3) s’appliquaient alors, ou a fait, de bonne foi, des préparatifs effectifs et sérieux en vue de l’accomplissement d’un tel acte, jouit de la même protection que si une ordonnance avait été rendue en vertu de l’article 37.7).

6) Une demande de brevet européen désignant l’État publiée en allemand ou en français par l’Office européen des brevets en vertu de la Convention sur le brevet européen est réputée, aux fins de l’article 56, publiée en vertu de l’article 28 lorsqu’une traduction en anglais des revendications de la demande a été déposée à l’office et publiée par ce dernier et lorsque la taxe prescrite a été payée; mais un déposant peut engager une procédure en vertu de l’article 56 pour tout acte mentionné dans ledit article qui est accompli avant la publication de cette traduction si, mais uniquement si, avant l’accomplissement de cet acte, il a envoyé par voie postale ou remis à la personne dont il allègue qu’elle a accompli l’acte une traduction en anglais de ces revendications.

7) Une demande de brevet européen peut être déposée à l’office. Cette disposition ne s’applique pas en ce qui concerne une demande qui constitue une demande européenne divisionnaire en vertu de la Convention sur le brevet européen.

Texte authentique des brevets européens et des demandes de brevet européen

121. — 1) Sous réserve de l’alinéa 2), le texte d’un brevet européen ou d’une demande de brevet européen dans la langue de la procédure, c’est-à-dire la langue dans laquelle doit se dérouler la procédure relative au brevet ou à la demande devant l’Office européen des brevets, constitue le texte authentique aux fins de toute procédure engagée en vertu de la présente loi devant le contrôleur ou le tribunal.

2) Lorsque la langue de la procédure visée à l’alinéa 1) est l’allemand ou le français, une traduction en anglais du mémoire descriptif du brevet selon l’article 119 ou des revendications de la demande selon l’article 120 est considérée comme étant le texte authentique aux fins de toute procédure engagée en vertu de la présente loi autre qu’une procédure en annulation du brevet si le brevet ou la demande, tels qu’ils ont été traduits, confèrent une protection moins étendue que celle conférée par le brevet ou la demande en allemand ou en français.

3) Lorsqu’une traduction visée à l’alinéa 2) a pour effet qu’un brevet européen ou une demande de brevet européen confère une protection moins étendue que celle conférée par le texte utilisé dans la procédure mentionnée à l’alinéa 1), le propriétaire du brevet ou le déposant de la demande de brevet peut déposer auprès de l’office une traduction corrigée, et, s’il paie la taxe prescrite dans le délai prescrit, l’office la publie; toutefois, le propriétaire du brevet ou le déposant de la demande de brevet n’est habilité à engager une procédure à l’égard d’un acte constituant une contrefaçon du brevet ou violant la demande tels que le brevet ou la demande ont été correctement traduits, mais non du brevet ou de la demande dans leur traduction initiale, que si, avant l’accomplissement de l’acte, la traduction corrigée a été

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publiée par l’office ou si le propriétaire ou le déposant a envoyé la traduction corrigée par voie postale ou l’a remise à la personne dont il allègue qu’elle a accompli cet acte.

4) Après publication de la correction d’une traduction en vertu de l’alinéa 3), une personne qui a commencé de bonne foi, avant cette publication, à accomplir un acte qui ne constituerait pas une contrefaçon du brevet tel qu’il a été initialement traduit ou une violation de la demande telle qu’elle a été initialement traduite, mais qui constituerait (n’était l’article 77) une contrefaçon du brevet ou une violation de la demande en vertu de la traduction modifiée, ou qui a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux pour accomplir un acte de ce genre, bénéficie de la même protection qui si une ordonnance avait été rendue en vertu de l’article 37.7).

Transformation des demandes de brevet européen

122. — 1) Lorsqu’en vertu de la Convention sur le brevet européen, une demande de brevet européen désignant l’État est considérée comme ayant été retirée parce qu’elle n’a pas, dans le délai exigé par ladite convention, été reçue par l’Office européen des brevets, le contrôleur peut donner des instructions selon lesquelles la demande doit être considérée comme une demande de brevet déposée en vertu de la IIe partie, une fois remplies les conditions mentionnées à l’alinéa 2).

2) Les conditions visées à l’alinéa 1) sont les suivantes :

a) le déposant paie, dans le délai prescrit, la taxe de dépôt, et, si la demande est rédigée en allemand ou en français, dépose une traduction en anglais de cette demande et de toute modification apportée précédemment conformément à la Convention sur le brevet européen; et

b) i) le déposant adresse au contrôleur, dans le délai prescrit (lorsque la demande a été déposée auprès de l’office), une requête tendant à obtenir des instructions au sens du présent article; ou

ii) le service central de la propriété industrielle d’un pays partie à ladite convention, autre que l’État, auprès duquel la demande a été déposée transmet, dans le délai prescrit, une requête tendant à la transformation de la demande en une demande déposée en vertu de la IIe

partie, en joignant une copie de ladite demande telle qu’elle a été déposée.

3) Lorsqu’une demande de brevet européen doit être considérée comme une demande de brevet (au sens de la présente loi) conformément à des instructions données en vertu du présent article,

a) la date de dépôt de la demande en vertu de la Convention sur le brevet européen est considérée comme sa date de dépôt aux fins de la présente loi, mais si elle est redatée en vertu de la Convention sur le brevet européen à une date ultérieure, cette date ultérieure est considérée, à ces mêmes fins, comme date de dépôt de la demande;

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b) si la demande remplit une condition imposée en vertu d’une disposition de ladite convention, elle est considérée comme remplissant les conditions prescrites pour une demande de brevet en vertu de la présente loi;

c) tout document déposé auprès de l’Office européen des brevets en vertu d’une disposition de la Convention sur le brevet européen correspondant à l’une des dispositions suivantes de la présente loi, à savoir les articles 12.1)b), 17.2), 18.2) ou 26.1), ou de toute règle édictée aux fins de l’une quelconque de ces dispositions, est considéré comme déposé auprès de l’office en vertu de ladite disposition ou de ladite règle.

Décision du tribunal sur des questions concernant le droit au brevet européen

123. — 1) Le tribunal statue sur une question à laquelle le présent article s’applique conformément aux dispositions suivantes du présent article.

2) Le présent article s’applique à la question de savoir, avant la délivrance d’un brevet européen, si une personne a ou non le droit d’obtenir la délivrance d’un tel brevet ou une part d’un tel brevet; dans le présent article, l’expression “question employeur-employé” s’entend de toute question de ce genre survenant entre un employeur et un employé ou leurs ayants cause, découlant du dépôt d’une demande de brevet européen pour une invention faite par l’employé.

3) Sous réserve de l’alinéa 5), le tribunal examine une question à laquelle s’applique le présent article, autre qu’une question employeur-employé, et statue sur cette question si, et uniquement si, les conditions suivantes sont remplies :

a) il n’existe aucun accord par écrit ou aucune autre preuve écrite établissant que les parties sont convenues de se soumettre à la juridiction d’un tribunal ou de toute autre autorité compétente qui, en vertu du droit d’un pays partie pertinent autre que l’État, a compétence pour statuer sur la question, et

b) i) le déposant réside ou a son établissement principal dans l’État, ou

ii) l’autre partie demande que le brevet lui soit délivré et, normalement, réside ou a son établissement principal dans l’État, alors que le déposant ne réside pas ou n’a pas son établissement principal dans l’un des pays contractants pertinents.

4) Sous réserve de l’alinéa 5), le tribunal examine une question employeur-employé et statue sur cette question si, et uniquement si, les conditions suivantes sont remplies :

a) i) l’employé est employé entièrement ou principalement dans l’État, ou

ii) l’employé n’est employé ni entièrement ni principalement dans un pays ou un territoire particulier, ou

iii) le lieu dans lequel l’employé est employé principalement ne peut pas être déterminé mais l’employeur a dans l’État un établissement professionnel auquel l’employé est rattaché (qu’il soit ou non également rattaché à un autre lieu);

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et

b) il n’existe pas de preuve écrite établissant que les parties sont convenues de se soumettre à la juridiction d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente qui, en vertu de la législation d’un pays contractant pertinent autre que l’État, a compétence pour statuer sur la question, ou, s’il existe des preuves écrites de l’existence d’une convention de ce genre, le droit régissant le contrat de travail ne reconnaît pas la validité d’une telle convention.

5) Le tribunal peut examiner une question à laquelle s’applique le présent article et statuer sur cette question s’il existe des preuves écrites établissant que les parties sont convenues de se soumettre à la juridiction du tribunal et, s’il s’agit d’une question employeur- employé, si le droit régissant le contrat de travail reconnaît la validité d’une telle convention.

6) Si, après qu’une procédure tendant à obtenir une décision sur une question à laquelle s’applique le présent article a été engagée devant un tribunal ou une autre autorité compétente qui, en vertu du droit d’un pays contractant pertinent autre que l’État, a compétence pour statuer sur la question, la procédure est engagée devant le tribunal, le tribunal suspend la procédure engagée jusqu’à ce que les conditions suivantes soient remplies :

a) ladite autorité

i) se déclare incompétente, ou

ii) rend une décision que le tribunal refuse de reconnaître en vertu de l’article 124, et

b) lorsque la décision de ladite autorité fait l’objet d’un recours, le recours a été formé et a fait l’objet d’une décision ou a été retiré ou, dans le cas où un tel recours n’est pas formé, le délai de recours a expiré.

7) Dans le présent article, l’expression “décision sur une question” s’entend

a) d’une déclaration relative à cette question; et

b) de l’ordonnance que le tribunal estime appropriée de rendre en ce qui concerne cette question.

8) Dans le présent article et à l’article 124, l’expression “pays contractant pertinent” s’entend d’un pays qui est partie à la Convention sur le brevet européen et qui n’a pas exercé son droit reconnu par ladite convention d’exclure l’application du protocole relatif à ladite convention et mentionné dans cette dernière, dit Protocole sur la reconnaissance.

9) Le présent article et l’article 124 sont applicables à la question qui se pose avant la délivrance d’un brevet européen et qui consiste à se demander si la demande de brevet européen pertinent désigne ou non l’État.

Effets des décisions en matière de brevets rendues par les autorités compétentes d’autres États

124. — 1) Sous réserve de l’alinéa 2), toute décision rendue sur une question à laquelle s’applique l’article 123 par un tribunal ou toute autre autorité compétente qui, en vertu du

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droit d’un pays contractant pertinent autre que l’État, a compétence pour statuer sur cette question est, en l’absence d’un recours contre la décision ou si le délai de recours a expiré sans qu’un recours ait été formé, reconnue dans l’État comme si elle avait été rendue par le tribunal.

2) Le tribunal peut refuser de reconnaître une décision visée à l’alinéa 1) selon laquelle le déposant d’une demande de brevet européen n’a pas le droit d’obtenir la délivrance d’un tel brevet ou une part d’un tel brevet

a) si le déposant n’a pas contesté la procédure dont il est question dans la décision parce qu’elle ne lui a pas été du tout notifiée, qu’elle ne lui a pas été notifiée de la manière appropriée ou qu’elle ne lui a pas été notifiée en temps voulu pour lui permettre de contester la procédure; ou

b) si la décision est en conflit avec la décision d’un tribunal ou de toute autre autorité compétente qui, en vertu du droit d’un quelconque autre pays contractant pertinent, a compétence pour statuer sur la question dans le cadre d’une procédure engagée antérieurement entre les mêmes parties que les parties à la procédure engagée en vertu de la présente loi et portant sur la même question.

Agents de brevets et autres mandataires

125. — 1) Une personne ne peut pas, à des fins lucratives, exercer seule ou en association avec une autre personne une activité d’agent ou de mandataire d’autres personnes en vue de déposer des demandes de brevet européen ou d’obtenir des brevets européens ou en vue d’engager des procédures relatives à de tels brevets devant l’Office européen des brevets, ni s’intituler ainsi ou se présenter comme telle si elle ne remplit pas la condition selon laquelle son nom et celui de chacun de ses associés doivent être inscrits sur la liste européenne.

2) L’alinéa 1) ne doit pas être interprété comme interdisant à un avocat ou à un avoué de participer à une procédure devant l’Office européen des brevets qui correspond à une procédure à laquelle il est habilité à participer en vertu de l’article 93 ou 106.

3) Une société agissant à des fins lucratives ne doit pas s’intituler agent ou mandataire d’autres personnes aux fins mentionnées à l’alinéa 1) ou exercer ou se présenter comme telle ou se laisser ainsi intituler ou présenter auxdites fins à moins qu’elle n’y soit autorisée en vertu de la Convention sur le brevet européen.

4) Toute personne qui viole les dispositions de l’alinéa 1) ou 3) est coupable d’un délit et est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende n’excédant pas 500 livres irlandaises dans le cas d’un premier délit et de 1 000 livres irlandaises en cas de récidive.

5) Une personne qui accomplit un acte visé à l’alinéa 1) mais remplit la condition indiquée audit alinéa n’est pas considérée comme violant les dispositions de l’article 106 pour autant qu’elle ne s’intitule pas sans émettre la moindre restriction agent de brevets, et ne se présente pas ou ne se laisse pas présenter comme exerçant une activité autre que celle mentionnée audit alinéa.

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6) Le contrôleur peut refuser de reconnaître la qualité d’agent ou d’autre représentant en vue du dépôt de demandes de brevet européen à toute personne qui ne remplit pas les conditions mentionnées à l’alinéa 1) et à laquelle ne s’applique pas l’exception mentionnée à l’alinéa 2).

Mandataires en brevets européens

126. — 1) Pour éviter toute incertitude, il est déclaré par la présente disposition qu’aucune des personnes dont le nom figure sur la liste européenne n’est coupable d’un délit en vertu de l’article 56 de la loi de 1954 dite Solicitors Act au seul motif qu’elle s’intitule mandataire en brevets européens.

2) Une personne dont le nom figure sur la liste européenne n’est pas coupable d’un délit en vertu d’un des textes de loi votés de 1954 à 1960 dits Solicitors Acts, au seul motif qu’elle a rédigé un document (autre qu’un acte authentique) destiné à être utilisé dans une procédure engagée devant le contrôleur en vertu de la présente loi en ce qui concerne un brevet européen ou une demande de brevet européen.

Demandes internationales de brevet

127. — 1) Une demande internationale de brevet désignant l’État est considérée comme une demande de brevet européen désignant l’État.

2) L’office peut, sans préjudice de l’article 151 de la Convention sur le brevet européen, agir comme office récepteur au sens de l’article 2.xv) du traité pour des personnes déposant des demandes internationales, à condition que ces demandes soient en anglais.

3) Aux demandes déposées auprès de l’office, en tant qu’office récepteur, est joint le montant de la taxe de transmission prescrite.

4) Le ministre peut édicter des règles énonçant des dispositions relatives aux demandes internationales découlant du fait que l’office agit en tant qu’office récepteur pour les déposants de demandes de ce genre.

5) Toute demande visée à l’alinéa 1) qui est publiée en vertu du traité est considérée aux fins de l’article 11.3) comme publiée uniquement lorsqu’une copie de la demande a été remise à l’Office européen des brevets en allemand, anglais ou français et que la taxe correspondante a été payée en application de la Convention sur le brevet européen.

6) Toute demande visée à l’alinéa 1) qui est publiée en vertu du traité dans une langue autre que l’allemand, l’anglais ou le français est considérée aux fins de l’article 56 comme publiée uniquement lorsqu’elle est republiée en allemand, anglais ou français par l’Office européen des brevets en vertu de la Convention sur le brevet européen.

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Ordonnances visant à donner effet à des accords internationaux relatifs aux brevets

128. — 1) Le ministre peut, par ordonnance, édicter toute disposition qui lui semble être nécessaire ou opportune pour permettre de donner effet à une modification de la Convention sur le brevet européen ou du traité ou à toute disposition particulière d’une telle modification ou à tout traité, convention ou accord internationaux (ou protocole correspondant) relatifs aux brevets auxquels l’État est partie ou propose de devenir partie.

2) Le ministre peut, par ordonnance, annuler ou modifier une ordonnance édictée en vertu du présent article.

Preuve des conventions et instruments établis en vertu de conventions

129. — 1) Font foi dans les procédures judiciaires et dans les procédures engagées devant le contrôleur :

a) la Convention sur le brevet européen, le traité et toute autre convention ou tout protocole ou autre accord auquel s’applique une ordonnance rendue en vertu de l’article 128,

b) tout bulletin, journal ou gazette publié en vertu de la Convention sur le brevet européen et du traité ainsi que le Registre européen des brevets tenu en application de la Convention sur le brevet européen, et

c) toute décision ou tout avis donné conformément à la Convention sur le brevet européen par une autorité compétente sur toute question découlant de ladite convention ou de son application.

2) Tout document visé à l’alinéa 1)b) présenté comme indiquant la teneur ou les dispositions, ou une partie de la teneur ou des dispositions, de tout instrument établi ou de tout acte accompli par une institution reconnue par la Convention sur le brevet européen ou le traité est admissible en vertu de la présente loi comme commencement de preuve de ladite teneur, desdites dispositions ou de ladite partie.

3) La preuve d’un instrument établi en vertu de la Convention sur le brevet européen ou du traité par une quelconque institution visée à l’alinéa 2), y compris tout jugement ou ordonnance d’une autorité compétente reconnue par la Convention sur le brevet européen, de toute note ou autre document placé sous la garde d’une institution de ce genre ou de toute partie, toute inscription ou tout extrait d’une telle note ou d’un tel autre document, peut être fournie dans toute procédure judiciaire par la production d’un exemplaire certifié conforme par un fonctionnaire de cette institution; tout document présenté comme étant un tel exemplaire est reçu en tant que preuve sans attestation du statut officiel ni authentification de la signature du signataire du certificat ou de son pouvoir de le faire.

4) La preuve d’un instrument ou d’une ordonnance quelconque visé à l’alinéa 3) peut aussi être donnée dans toute procédure engagée en vertu ou non de la présente loi

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a) par la production d’un exemplaire présenté comme étant officiellement imprimé au nom de l’institution par laquelle il a été promulgué ou établi,

b) lorsque l’instrument est placé sous la garde d’un ministère, par la production d’un exemplaire certifié conforme par un fonctionnaire du ministère dûment autorisé au nom de ce dernier,

et tout document présenté comme étant un exemplaire visé au sous-alinéa b) est reçu comme preuve sans attestation du statut officiel ni authentification de la signature de la personne ayant signé le certificat et sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’elle est autorisée à le faire ou que le document est placé sous la garde du ministère.

Obtention de preuves aux fins des procédures engagées en vertu de la Convention sur le brevet européen

130. — 1) La loi de 1856 dite Foreign Tribunals’ Evidence Act (dénommée dans le présent article “loi de 1856”) s’applique en ce qui concerne toute autorité compétente constituée en vertu de la Convention sur le brevet européen de la même façon qu’elle s’applique en ce qui concerne tout tribunal compétent dans un pays étranger, et, de la même façon, toute mention d’un tribunal compétent dans un pays étranger à l’article premier de ladite loi doit être interprétée comme incluant aussi une autorité compétente ainsi constituée.

2) Dans le cadre de l’application de la loi de 1856, le tribunal peut ordonner l’interrogatoire sous serment d’un témoin devant le contrôleur.

3) Toute personne interrogée sous serment devant le contrôleur conformément à la loi de 1856, comme cela est prévu par le présent article, qui donne intentionnellement de fausses indications est passible des peines prévues pour faux témoignage.

Communication d’informations à l’Office européen des brevets, etc.

131. Aucun texte législatif, adopté avant ou après l’adoption de la présente loi, n’est interprété comme rendant illicite la communication des informations ci-après, conformément à la Convention sur le brevet européen, à l’Office européen des brevets ou à l’autorité compétente pour recevoir des informations de ce genre dans un pays partie à ladite convention :

a) les informations tirées des dossiers du tribunal dont celui-ci autorise la communication conformément à son règlement,

b) les informations tirées des dossiers de l’office dont le contrôleur autorise la communication conformément aux dispositions réglementaires édictées en application de la présente loi.

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Dispositions relatives aux finances

132. — 1) Toutes sommes d’argent approuvées par le ministre des finances et requises pour acquitter une obligation financière de l’État en vertu de la Convention sur le brevet européen ou du Traité de coopération en matière de brevets sont prélevées sur les crédits votés par l’Oireachtas.

2) Toutes sommes d’argent reçues en application de la convention ou du traité visés à l’alinéa 1) sont versées à un fonds et comptabilisées d’une certaine façon conformément aux indications données par le ministre avec l’autorisation du ministre des finances.

PREMIERE ANNEXE DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 5

1er. Sous réserve des dispositions de la présente annexe, tous règlement, ordonnance, règle, brevet, prescription, certificat, avis, décision, instruction, autorisation, consentement, demande, requête ou acte édictés, rendus, délivrés, accordés, donnés, présentés ou accomplis en vertu d’un texte législatif abrogé par la présente loi continuent, s’ils ont effet immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dans la mesure où ils auraient pu être édictés, rendus, délivrés, accordés, donnés, présentés ou accomplis en vertu de la présente loi, d’être en vigueur et produisent leurs effets comme s’ils avaient été édictés, rendus, délivrés, accordés, donnés, présentés ou accomplis en vertu de la disposition correspondante de la présente loi. Un brevet d’addition délivré en vertu de la loi de 1964 reste en vigueur uniquement tant que le brevet délivré pour l’invention principale reste en vigueur.

2. — 1) La durée d’un brevet délivré en vertu de la loi de 1964 et en vigueur au début de l’entrée en vigueur de la présente loi est portée à 20 ans, sous réserve du paiement des taxes de renouvellement prescrites, dans le délai prescrit, pour chaque année supplémentaire.

2) Ce sous-alinéa ne s’applique pas à un brevet dont la durée a été prolongée, avant que la présente loi entre en vigueur, sur présentation d’une requête en vertu de l’article 27 de la loi de 1964.

3) Aucune requête en prolongation de la durée d’un brevet délivré en vertu de la loi de 1964 n’est présentée en vertu de l’article 27 de ladite loi après l’entrée en vigueur de la présente loi.

3. — 1) Lorsqu’un brevet a expiré avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qu’une requête en prolongation de la durée de ce brevet présentée en vertu de la loi de 1964 était en instance immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables :

a) si aucune objection à la prolongation n’a été formée dans le délai prescrit à cet égard par les dispositions réglementaires édictées en vertu de la loi de 1964 ou dans le règlement du tribunal (selon le cas), ou si une objection de ce genre, après avoir été formée, a été retirée, le

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propriétaire du brevet peut retirer la requête et la durée du brevet est alors prolongée de quatre ans à compter de la date de son expiration;

b) si une objection du genre de celle visée au sous-alinéa précédent a été formée dans le délai prescrit et n’a pas été retirée ou si la requête n’est pas retirée, les dispositions de la loi de 1964 continuent de s’appliquer en ce qui concerne ladite requête.

2) Lorsque, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, un recours était en instance contre une décision relative à une requête présentée en vertu de l’article 27 de la loi de 1964, les dispositions de ladite loi continuent de s’appliquer en ce qui concerne ce recours jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant ledit recours.

4. Dans le cas d’un brevet dont la durée a été prolongée en vertu de l’alinéa 2.1) ou 3.1) de la présente annexe, une procédure en contrefaçon dudit brevet ne peut pas être engagée contre une personne qui, pendant les deux dernières années de la période de validité de ce brevet, telle qu’elle a été prolongée en vertu des dispositions précitées, a fait les préparatifs (autres que l’importation ou la mise sur le marché d’un produit protégé par ledit brevet) qui permettraient à cette personne d’exploiter commercialement l’invention après l’expiration du brevet.

5. Les requêtes portant sur le rétablissement de brevets qui ont pris fin en instance au début de l’entrée en vigueur de la présente loi font l’objet d’une décision en vertu des dispositions de la loi de 1964.

6. Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, un mémoire descriptif complet a été déposé en vertu de la loi de 1964 mais n’a pas été accepté, les dispositions de la IIe partie de la présente loi s’appliquent à la demande à laquelle a trait ledit mémoire descriptif et à tout brevet délivré sur la base de la demande de la même façon qu’elles s’appliquent aux demandes déposées en vertu de ladite partie, sous réserve des modifications mentionnées à l’alinéa 7 de la présente annexe.

7. Les modifications visées à l’alinéa 6 de la présente annexe sont les suivantes :

a) la date de dépôt de la demande est la date à laquelle le mémoire descriptif complet a été déposé et les termes “description”, “revendications” et “dessins” figurant dans la IIe partie sont interprétés comme désignant ce mémoire descriptif complet,

b) les articles 18.2)c), 19.2) et 35 sont sans effet en ce qui concerne la demande, et les articles 29.1) et 30.1) n’ont aucun effet en dehors des dispositions énoncées au sous-alinéa k),

c) tout mémoire descriptif provisoire déposé donne naissance au même droit de priorité pour la demande que si une revendication de priorité valable avait été présentée en vertu de l’article 26 uniquement dans la mesure où les éléments divulgués dans le mémoire descriptif provisoire constituent une base satisfaisante pour l’invention qui fait l’objet du mémoire descriptif complet,

d) lorsque la demande a été présentée en tant que demande conventionnelle au sens de la loi de 1964, la demande bénéficie, à condition que les conditions prévues pour les

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demandes conventionnelles dans le sens précité soient remplies, du même droit de priorité que si une revendication de priorité valable avait été présentée en vertu de l’article 26,

e) lorsqu’un mémoire descriptif complet a été ouvert à l’inspection publique en vertu de l’article 69 de la loi de 1964, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’ouverture à l’inspection publique est considérée comme une publication en vertu de l’article 28 et la date à laquelle il a ainsi été ouvert à l’inspection publique est considérée comme étant la date de ladite publication; les autres documents joints à la demande (y compris tout mémoire descriptif provisoire déposé en relation avec la demande) sont ouverts à l’inspection publique dès que possible après l’entrée en vigueur de la présente loi,

f) une déclaration quant à la paternité de l’invention faite en ce qui concerne une demande déposée ou considérée comme ayant été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi est considérée comme remplissant les conditions énoncées à l’article 17.2),

g) le délai prévu pour accomplir un acte ou déposer un document en vertu de la présente loi n’expire pas avant l’expiration du délai correspondant en application de la loi de 1964,

h) une demande déposée en vertu de l’article 11.5) de la loi de 1964 est considérée comme une demande divisionnaire au sens de l’article 24,

i) une demande de brevet d’addition déposée en vertu de l’article 28 de la loi de 1964 est considérée comme une demande de brevet indépendant,

j) nonobstant une disposition quelconque énoncée dans la présente loi, une demande peut être instruite au nom d’une personne qui avait le droit de déposer une demande en vertu de la loi de 1964,

k) un déposant qui fournit la preuve indiquée à l’article 8.6)a) ou b) de la loi de 1964 dans le délai prescrit dans le règlement sur les brevets de 1965 est considéré comme ayant rempli les conditions prévues à l’article 30.1) de la présente loi; lorsqu’une preuve de ce genre est fournie après l’entrée en vigueur de la présente loi, elle doit être accompagnée du paiement de la taxe prescrite aux fins de l’article 30.3); et lorsque, dans le cas d’une demande quelconque, la preuve n’est pas fournie dans le délai prescrit dans ledit règlement, la demande est considérée comme ayant été retirée à moins que le déposant ne respecte les dispositions de l’article 29.1) ou 30.1), selon qu’il convient,

l) toutes modifications relatives à une demande présentées avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui correspondent à des modifications susceptibles d’être présentées en vertu des dispositions de l’article 29.4), 30.4) ou 30.5), selon qu’il convient, sont considérées comme ayant été présentées en vertu de ces dispositions à condition qu’elles l’aient été par un agent de brevets dûment autorisé lorsqu’un tel agent agit au nom du déposant,

m) dans le cas d’une demande ayant fait l’objet d’une notification informant le déposant de conditions énoncées dans la loi de 1964 (ou dans des règles édictées en vertu de celle-ci) qu’il était tenu de remplir et dans le cas où le déposant n’avait pas, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, rempli ces conditions ou convaincu le contrôleur que ces conditions

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étaient remplies, les dispositions de la loi de 1964 (et des règles pertinentes édictées en vertu de celle-ci) continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’une décision soit finalement prise en ce qui concerne les questions en cause.

8. — 1) Dans le cas d’une demande dont le mémoire descriptif complet a été annoncé comme accepté en vertu de l’article 18 de la loi de 1964 et concernant laquelle le délai mentionné à l’alinéa 1) de l’article 19 de ladite loi n’avait pas expiré à l’entrée en vigueur de la présente loi, un brevet n’est pas délivré en vertu de la présente loi sur la base de cette demande avant l’expiration dudit délai ou, lorsqu’une opposition est notifiée pendant ce délai, avant que la procédure pertinente ait été terminée en vertu des dispositions de la loi de 1964 et qu’une décision concluant à la délivrance d’un brevet ait été rendue.

2) Dans toute affaire dans laquelle notification a été faite d’une opposition à la délivrance d’un brevet en vertu de l’article 19 de la loi de 1964 et lorsqu’aucune décision n’a été rendue dans cette affaire avant l’entrée en vigueur de la présente loi, un brevet n’est pas délivré en vertu de la présente loi avant que la procédure pertinente ait été terminée en vertu de la loi de 1964 et qu’une décision concluant à la délivrance d’un brevet ait été rendue.

9. Le pouvoir d’édicter des règles en vertu de l’article 114 comprend le pouvoir d’édicter des règles à toutes fins mentionnées à l’article 96 de la loi de 1964.

10. Une demande de brevet (la demande initiale) qui est déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais concernant laquelle un mémoire descriptif complet n’a pas été déposé avant l’entrée en vigueur de ladite loi, est considérée comme ayant été abandonnée immédiatement avant que celle-ci entre en vigueur; toutefois, nonobstant une quelconque disposition de l’alinéa 1) ou 4) de l’article 25, la demande initiale peut servir de base à une revendication de priorité en vertu de l’article 26 en relation avec une demande de brevet ultérieure déposée selon la présente loi si la date de dépôt de la demande initiale se situe dans la période de 15 mois se terminant le jour précédant la date du dépôt de la demande ultérieure, et les dispositions ci-après sont applicables en ce qui concerne ladite demande ultérieure :

a) la publication de la demande, qui intervient dès que possible après l’expiration d’une période de 18 mois à compter de la date du dépôt de la demande initiale, comprend le mémoire descriptif provisoire joint à la demande initiale, et

b) lorsqu’à une des fins de la présente loi, il est prescrit un délai de 12 mois à compter de la date de priorité d’une demande, ce délai est considéré à cette fin en relation avec cette demande ultérieure comme étant d’une durée de 15 mois à compter de la date de dépôt de la demande initiale.

11. Toute mention dans un quelconque document d’un texte législatif abrogé par la présente loi doit être interprétée comme une mention de la disposition de la présente loi qui correspond au texte législatif en question.

12. Un brevet délivré en vertu de la loi de 1964 auquel l’alinéa 1, 2 ou 3 de la présente annexe est applicable ne peut être susceptible d’annulation que conformément aux dispositions de ladite loi.

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13. Toute demande déposée pour l’attribution d’une licence en vertu de l’article 42 de la loi de 1964 qui était en instance au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi fera l’objet d’une décision rendue en vertu des dispositions de la loi de 1964.

DEUXIÈME ANNEXE DIRECTIVES VISEES A L’ARTICLE 45.3)

Article 45

L’article 45 ne doit pas être interprété comme signifiant que l’étendue de la protection conférée par un brevet est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient receler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s’étend également à ce que, de l’avis d’un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L’article 45 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire et un degré raisonnable de certitude aux tiers.

* Titre anglais : Patents Act, 1992. Entrée en vigueur : 1er août 1992. Source : communication des autorités irlandaises. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.