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Règlement (CE) n° 355/2009 de la Commission du 31 mars 2009 modifiant le Règlement (CE) n° 2869/95 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et le Règlement (CE) n° 2868/95 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire

 Règlement (CE) no 355/2009 de la Commission du 31 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 2869/95 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et le règlement (CE) no 2868/95 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire

RÈGLEMENT (CE) No 355/2009 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2009

modifiant le règlement (CE) no 2869/95 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et le règlement (CE) no 2868/95 portant modalités

d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (1), et notamment ses articles 139 et 157,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 139, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 dispose que le montant des taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (ci-après dénommé «l'Office») doit être fixé de telle façon que les recettes correspondantes permettent d'assurer l'équilibre de son budget.

(2) L'Office engendre d'abondantes réserves de trésorerie. Une nouvelle augmentation des recettes de l'Office et, par conséquent, un excédent budgétaire de l'Office sont à prévoir, en raison notamment du paiement des taxes de dépôt et d'enregistrement des marques communautaires.

(3) Une réduction des taxes serait donc l'une des mesures permettant d'assurer l'équilibre du budget tout en favori- sant l'accès des utilisateurs au système communautaire des marques.

(4) Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les utilisateurs et sur l'Office, il convient de simplifier la structure des taxes en fixant à zéro euro le montant de la taxe d'enregistrement d'une marque communautaire. Dès lors, seul le paiement de la taxe de dépôt sera néces- saire. Le délai d'enregistrement d'une marque communau- taire pourra être considérablement écourté si aucune taxe d'enregistrement n'est à payer.

(5) En ce qui concerne les enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne, la fixation à zéro euro du montant de la taxe d'enregistrement d'une marque communautaire signifie que le montant de la taxe à rembourser en vertu de l'article 149, paragraphe 4, ou de l'article 151, paragraphe 4, du règlement (CE) no 40/94 doit également être fixé à zéro euro.

(6) La diminution des taxes doit garantir un bon équilibre entre les systèmes communautaire et nationaux des marques, en tenant compte de l'évolution future des rela- tions entre l'Office et les offices de la propriété indus- trielle des États membres, et notamment de la rémunéra- tion des services rendus par lesdits offices.

(7) Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission du 13 décembre 1995 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (2) et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant moda- lités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (3).

(8) Une disposition transitoire est nécessaire pour garantir la sécurité juridique tout en procurant un avantage maximal aux utilisateurs et à l'Office.

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d'exécution et à la procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2869/95 est modifié comme suit:

1) Le tableau figurant à l'article 2 est modifié comme suit:

a) Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Taxe de base pour le dépôt d'une demande de marque individuelle. [article 26, paragraphe 2; règle 4, point a)]

1 050»

b) Le point 1 ter est remplacé par le texte suivant:

«1 ter Taxe de base pour le dépôt d'une demande de marque individuelle par voie électronique [article 26, paragraphe 2; règle 4, point a)]

900»

FR30.4.2009 Journal officiel de l’Union européenne L 109/3

(1) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. (2) JO L 303 du 15.12.1995, p. 33. (3) JO L 303 du 15.12.1995, p. 1.

c) Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Taxe de base pour le dépôt d'une demande de marque collective [article 26, paragraphe 2, et article 64, paragraphe 3; règle 4, point a), et règle 42]

1 800»

d) Les points 7 à 11 sont remplacés par le texte suivant:

«7. Taxe de base pour l'enregistrement d'une marque individuelle [article 45]

0

8. Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle [article 45]

0

9. Taxe de base pour l'enregistrement d'une marque collective [article 45 et article 64, paragraphe 3]

0

10. Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà 0 de la troisième, pour une marque collective [article 45 et article 64, paragraphe 3]

0

11. Surtaxe pour le paiement tardif de la taxe d'enregistrement [article 157, paragraphe 2, point 2]

0».

2) À l'article 11, paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) dans le cas d'une marque individuelle: une somme de 870 EUR, majorée, s'il y a lieu, de 150 EUR pour chaque classe de produits et services au-delà de la troi- sième;

b) dans le cas d'une marque collective telle que visée à la règle 121, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95: une somme de 1 620 EUR, majorée, s'il y a lieu, de 300 EUR pour chaque classe de produits ou services au-delà de la troisième.»

3) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Remboursement des taxes en cas de refus de protection

1. Lorsque le refus concerne tout ou partie des produits et services figurant dans la désignation de la Communauté européenne, le montant de la taxe à rembourser conformé- ment à l'article 149, paragraphe 4, ou à l'article 151, para- graphe 4, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil est le suivant:

a) dans le cas d'une marque individuelle: une somme corres- pondant à la taxe mentionnée au point 7 du tableau figurant à l'article 2, majorée du montant correspondant à la taxe mentionnée au point 8 dudit tableau pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l'enregistrement international;

b) dans le cas d'une marque collective: une somme corres- pondant à la taxe mentionnée au point 9 du tableau figurant à l'article 2, majorée du montant correspondant à la taxe mentionnée au point 10 dudit tableau pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l'enregistrement international.

2. Le remboursement est effectué après la communication au Bureau international conformément à la règle 113, para- graphe 2, points b) et c), ou à la règle 115, paragraphe 5, points b) et c), et paragraphe 6, du règlement (CE) no 2868/95.

3. Le remboursement est effectué au titulaire de l'enregis- trement international ou à son représentant.»

Article 2

L'article 1er du règlement (CE) no 2868/95 est modifié comme suit:

1) La règle 13 bis, paragraphe 3, point c), est supprimée.

2) La règle 23 est remplacée par le texte suivant:

«Règle 23

Enregistrement de la marque

1. Si aucune opposition n'a été formée ou que, en cas d'op- position, la procédure est éteinte par le retrait ou le rejet de l'opposition ou par tout autre moyen, la marque demandée est inscrite au registre des marques commu- nautaires avec les mentions et renseignements visés à la règle 84, paragraphe 2.

2. L'enregistrement fait l'objet d'une publication au Bulletin des marques communautaires.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Une demande d'enregistrement d'une marque communautaire ayant fait l'objet, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de l'envoi d'une notification décrite à la règle 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 dans sa version en vigueur avant ladite date continue de s'effectuer dans les conditions prévues par le règlement (CE) no 2868/95 et par le règlement (CE) no 2869/95 dans leurs versions en vigueur avant cette même date.

FRL 109/4 Journal officiel de l’Union européenne 30.4.2009

Une demande internationale ou une demande d'extension territoriale désignant la Communauté européenne qui a été déposée avant la date à laquelle les montants mentionnés à l'article 11, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (CE) no 2869/95 dans sa version modifiée par le présent règlement prennent effet conformément à l'article 8, paragraphe 7, point b), du protocole de Madrid continue de s'effectuer dans les conditions prévues à l'article 13 du règlement (CE) no 2869/95 dans sa version en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2009.

Par la Commission Charlie McCREEVY

Membre de la Commission

FR30.4.2009 Journal officiel de l’Union européenne L 109/5