关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

欧洲联盟

EU163

返回

Règlement (CE) n° 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales



1. 6. 95 Journal officiel des Communautes europeennes No L 121/31

REGLEMENT (CE) No 1238/95 DE LA COMMISSION

du 31 mai 1995

etablissant les regles d'execution du reglement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues a l'Office communautaire des varietes vegetales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traite instituant la Communaute europeenne,

vu le reglement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un regime de protection communautaire des obtentions vegetales C), et notamment son article 113,

considerant que la mise en ceuvre du reglement (CE) no 2100/94 (ci-apres denomme « reglement de base •) incombe a l'Office communautaire des varietes vegetales (ci-apres denomme «Office •); que l'Office doit en prin- cipe beneficier de recettes suffisantes pour assurer son equilibre budgetaire et que lesdites recettes doivent provenir des taxes acquittees au titre d'actes officiels mentionnes dans le reglement de base et dans le regle- ment (CE) n° 1239/95 de la Commission, du 31 mai 1995, etablissant les regles d'execution du reglement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procedure devant l'Office communautaire des varietes vegetales (2) (ci-apres denomme « reglement procedure •) et des taxes payees chaque annee au cours de la dun~e de validite de ladite protection communautaire ;

considerant qu'une subvention imputee au budget general des Communautes europeennes peut couvrir les depenses afferentes a la phase de demarrage de l'Office pendant la periode de transition prevue a 1'article 113 paragraphe 3 point b) du reglement de base; que cette periode peut, en tant que de besoin, etre prorogee d'un an conformement a la meme disposition ;

considerant qu'il y a lieu d'envisager cette prorogation de la periode de transition si une experience suffisante n'a pas pu etre acquise pour fixer les taxes au niveau adequat permettant de respecter le principe de l'autofinancement sans remettre en cause !'interet que presente le regime communautaire de protection des obtentions vegetales ; que 1'experience requise en la matiere ne peut etre acquise qu'a la lumiere du nombre de demandes d'octroi de la protection communautaire des obtentions vegetales, des frais payes aux offices d'examen et de la duree reelle des titres de protection communautaire des obtentions vegetales;

considerant que le niveau des taxes doit etre fonde sur les principes de saine gestion financiere de !'Office, et en

(!) JO no L 227 du 1. 9. 1994, p. 1. (2) Voir page 37 du present Journal officiel.

particulier ceux de la rationalite economique et d'un bon rapport cout/efficacite ;

considerant que, aux fins d'une gestion simplifiee par le personnel de !'Office, les taxes devront etre fixees, mais aussi per~ues et 'payees dans la monnaie utilisee dans le budget de l'Office;

considerant que la taxe de demande doit etre une taxe uniforme couvrant uniquement !'instruction d'une demande d'octroi de la protection communautaire pour une espece vegetale donnee ;

considerant que le delai de paiement de la taxe de demande, tel que prevu a !'article 51 du reglement de base, doit correspondre a la periode comprise entre les actes necessaires au paiement et la reception effective de ce paiement par !'Office, eu egard en particulier a la necessite de recouvrer rapidement le montant des frais deja supportes par !'Office, d'une part, et de faciliter un enregistrement effectif des demandes dans 1'eventualite ou le demandeur est etabli tres loin de !'Office, d'autre part ;

considerant que le total des taxes d'examen per~ues pour un examen technique doit, en principe, equilibrer le total des frais dus par !'Office a 1'ensemble des offices d'exa- men; que les couts inherents au maintien de la collection de reference ne doivent pas necessairement etre couverts par les seules taxes d'examen; que le niveau de la taxe d'examen est module en fonction de trois groupes d'es- peces vegetales a la lumiere de 1'experience acquise dans le cadre des regimes nationaux existant en matiere de protection des obtentions vegetales ;

considerant que les taxes annuelles pour la duree de la protection communautaire des obtentions vegetales cons- tituent des recettes complementaires pour !'Office, mais qu'elles doivent, notamment, couvrir aussi les frais lies a la verification technique des varietes apres 1'octroi de la protection communautaire des obtentions vegetales et qu'il y a done lieu de se referer aux groupes etablis pour les taxes d'examen ;

considerant que la taxe de recours doit etre uniforme afin de couvrir les principaux elements des COUtS inherents a une procedure de recours, sauf ceux qui concernent un examen technique vise aux articles 55 et 56 du reglement de base ou la fourniture de preuves; que deux dates diffe- rentes en matiere de paiement de la taxe de recours ont pour effet d'inciter les requerants a reconsiderer leurs recours a la lumiere des decisions prises par !'Office conformement a !'article 70 paragraphe 2 du reglement de base;

No L 121/32 Journal officiel des Communautes europeennes 1. 6. 95

considerant que d'autres taxes relatives a des requetes specifiques doivent en principe couvrir les couts afferents aux traitements de ces requetes par !'Office, y compris la prise de decision concernant lesdites requetes ;

considerant que, aux fins d'assurer une souplesse dans la gestion des couts, le president de l'Office devrait etre habilite a fixer les taxes dues pour des rapports d'examen, qui existent deja a la date de demande et dont l'Office ne dispose pas, et pour des services specifiques rendus ;

considerant que des surtaxes peuvent etre prelevees afin de reduire la charge des frais inutiles supportes par !'Of- fice en raison du manque de cooperation de certains demandeurs ou titulaires de la protection communautaire des obtentions vegetales ;

considerant que, compte tenu de !'article 117 du regle- ment de base, le present reglement devrait entrer en vigueur des que possible ;

considerant que le conseil d'administration de !'Office a ete consulte ;

considerant que les mesures prevues au present reglement sont conformes a l'avis du comite permanent de la protec- tion des obtentions vegetales,

A ARRltTE LE PRESENT REGLEMENT:

Artlcle premler

Champ d'application

1. Les taxes a payer a !'Office, prevues au reglement de base ou au reglement procedure, sont exigibles conforme- ment au present reglement.

2. Les taxes sont fixees, perc;ues et payables en ecus.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatls mutandls aux surtaxes dues a l'Office.

4. Les elements relatifs aux taxes qui peuvent etre prelevees par les autorites des Etats membres en vertu des dispositions du reglement de base ou du present regle- ment sont regis par les regles nationales respectives de l'Etat membre concerne en la matiere.

5. Lorsque le president de !'Office est habilite a prendre une decision sur des montants de taxes et leurs modes de paiement, ces decisions sont publiees au Bulletin officiel de !'Office.

Article 2

Dispositions generales

1. Pour chacune des matieres pertinentes, toute partie a Ia procedure visee dans le reglement procedure peut etre assujettie au paiement des taxes ou surtaxes exigibles. Si

plusieurs parties agissent en commun ou si une procedure est menee collectivement en leur nom, chacune d'elles est tenue a ce paiement en tant que debiteur solitaire.

2. Sauf disposition contraire prevue dans le present reglement, les dispositions applicables sont celles regis- sant les procedures devant !'Office, y compris celles en matiere de langues, telles que fixees par le reglement de base et le reglement procedure.

Article 3

Mode de paiement

1. Les taxes et surtaxes dues a !'Office sont payables par virement a un compte bancaire de !'Office.

2. Le president de !'Office peut autoriser d'autres modes de paiement, conformement aux regles relatives aux methodes de travail fixees conformement a !'article 36 paragraphe 1 point d) du reglement de base, a savoir :

a) remise ou envoi de cheques certifies et etablis en ecus a l'ordre de l'Office;

b) virement en ecus a un compte cheque postal de !'Of- fice;

c) paiement sur des comptes courants ouverts en ecus aupres de !'Office.

Artlcle 4

Date a considerer comme Ia date de reception du paiement

1. Est a considerer comme date de reception par l'Of- fice d'un paiement de taxe et de surtaxe la date a laquelle le montant du virement vise a !'article 3 paragraphe 1 est porte au credit d'un compte bancaire de !'Office.

2. Lorsque le president de l'Office autorise d'autres modes de paiement conformement a 1'article 3 para- graphe 2, il specifie en meme temps et selon la meme procedure la date qui doit etre consideree comme la date de reception du paiement.

3. Lorsque le paiement est considere comme n'ayant pas ete rec;u par l'Office dans le delai imparti, ce delai est considere comme ayant ete respecte vis-a-vis de !'Office si sont produits, dans le delai en cause, les documents probants suffisants attestant que la personne ayant effectue le paiement a accompli les actes necessaires.

4. Est considere comme necessaire, au sens du para- graphe 3, le fait que la personne ayant effectue le paie- ment ait dument donne ordre aun etablissement bancaire ou a un bureau de paste de virer le montant en ecus a un compte bancaire de !'Office.

5. Les documents probants sont consideres comme suffisants au sens du paragraphe 3 si est produit un justifi- catif d'un etablissement bancaire ou d'un bureau de paste attestant que l'ordre de virement a ete effectue.

1. 6. 95 Journal officiel des Communautes europeennes No L 121/33

Article 5

Nom de Ia personne effectuant le paiement et objet du paiement

1. Toute personne effectuant un paiement de taxe ou de surtaxe indique par ecrit son nom et 1'objet du paie- ment.

2. Si !'Office ne peut etablir l'objet d'un paiement, il invite la personne ayant effectue le paiement a specifier cet objet par ecrit dans un delai de deux mois. A detaut de specification de l'objet dans le delai imparti, le paiement est repute non effectue et le montant correspondant est rembourse a la personne ayant effectue le paiement.

Article 6

Insuffisance du montant paye

Un delai imparti pour le paiement d'une taxe ou d'une surtaxe n'est en principe considere comme respecte que si la totalite du montant de la taxe ou de la surtaxe a ete payee en temps utile. Si les taxes ou les surtaxes ne sont pas payees dans leur integralite, le montant deja verse est rembourse apres 1'expiration du dernier delai possible pour ledit paiement. L'Office peut toutefois, s'il le juge opportun, ne pas tenir compte de petits montants non payes, sans qu'il en resulte pour autant une perte de droits pour la personne qui a effectue le paiement.

Article 7

Taxe de demande

1. Le demandeur d'une protection communautaire des obtentions vegetales, ci-apres denomme le c demandeur », acquitte une taxe de demande de 1 000 ecus pour !'ins- truction de sa demande, conformement aux dispositions de !'article 113 paragraphe 2 point a) du reglement de base.

2. Le demandeur accomplit les actes necessaires pour le paiement de la taxe de demande, conformement a !'ar- ticle 3, avant ou a la date a laquelle la demande est deposee aupres de !'Office directement ou aupres d'un de ses services ou agences nationales, etablis ou mandates en vertu de !'article 30 paragraphe 4 du reglement de base; !'article 4 paragraphe 4 s'applique mutatis mutandis.

3. Si le paiement de la taxe de demande est considere comme n'ayant pas deja ete re~u au moment ou la demande est re~ue par !'Office, ce dernier fixe, conforme- ment a!'article 51 du reglement de base, un delai de deux semaines pendant lequel une date attribuee a la demande ne sera pas affectee ; une nouvelle invitation a acquitter la taxe, prevue a !'article 83 paragraphe 2 du reglement de base, n'est adressee au demandeur qu'apres !'expiration de ce delai.

4. Si le paiement de Ia taxe de demande est considere comme ayant ete re~u apres !'expiration du delai specifie conformement aux dispositions du paragraphe 3, la date de reception du paiement est consideree comme etant la

date de depot de Ia demande au sens de 1'article 51 du reglement de base.

5. Les dispositions du paragraphe 4 ne s'appliquent pas si Ia demande est accompagee de documents probants suffisants attestant l'accomplissement des actes necessaires pour le paiement de la taxe de demande; !'article 4 para- graphe 5 s'applique mutatis mutandis.

6. Tant que le paiement de la taxe de demande n'est pas considere comme ayant ete re~u par !'Office, celui-ci s'abstient de publier Ia demande en cause et il sursoit a Ia mise en reuvre de l'examen technique.

Article 8

Taxe relative a l'examen technique 1. Les taxes fixees a l'annexe I, afferentes a !'organisa- tion et a 1'execution de 1'examen technique d'une variete pour laquelle une demande de protection communautaire des obtentions vegetales a ete deposee (taxe d'examen), sont payables pour chaque periode de culture commen- cee. Dans le cas des varietes pour lesquelles du materiel presentant des composants specifiques doit etre utilise de maniere repetee pour Ia production de materiel, la taxe d'examen fixee a 1'annexe I doit etre payee pour cette variete et pour chaque composant dont une description officielle n'est pas disponible et qui doit egalement etre examine, sans que cette taxe puisse exceder en tout cas 3 000 ecus.

2. La taxe d'examen relative a la premiere periode de culture doit etre payee dans un delai maximal d'un mois a compter de Ia date limite fixee pour Ia reception du mate- riel requis pour 1'examen technique.

3. La taxe d'examen pour chaque periode de culture ulterieure doit etre payee au plus tard un mois avant le debut de ladite periode, a moins que !'Office n'en decide autrement.

4. Le president de l'Office publie les dates de paiement des taxes d'examen dans le Bulletin officiel de !'Office.

5. Dans le cas d'un rapport d'examen sur les resultats de l'examen technique qui a deja ete execute, conforme- ment a !'article 27 du reglement procedure, avant la date de depot de la demande, conformement a l'article 51 du reglement de base, une taxe administrative doit etre payee dans un delai a fixer par !'Office.

Article 9

Taxe annuelle

1. L'Office per~oit de tout titulaire de la protection communautaire des obtentions vegetales, ci-apres denomme « titulaire », une taxe pour chaque annee de duree de cette protection communautaire (taxe annuelle), conformement aux dispositions de l'annexe II.

2. La date de paiement de la taxe annuelle est le dernier jour du mois calendaire suivant celui au cours duquel Ia protection communautaire des obtentions vege- tales a ete accordee et, chaque annee consecutive, le jour correspondant.

No L 121/34 Journal officiel des Communautes europeennes 1. 6. 95

3. L'Office adresse au titulaire une invitation a payer specifiant !'objet du paiement, le montant du, la date de paiement et une information quant a la possibilite d'une surtaxe conformement a!'article 13 paragraphe 2 point a). 4. L'Office ne rembourse aucun paiement ayant ete effectue en vue de maintenir la protection communautaire des obtentions vegetates.

Article 10

Taxes pour !'instruction de requetes specifiques

1. Des taxes pour !'instruction de requetes specifiques sont payees par quiconque introduit :

a) une demande de licence obligatoire, y compris les inscriptions y relatives dans les registres, une demande de licence aaccorder par !'Office conformement a!'ar- ticle 100 paragraphe 2 du reglement de base ou une demande de modification de licence concedee (taxe de licence obligatoire), sauf si Ia demande est introduite par Ia Commission ou par un Etat membre dans le cas vise a1'article 29 paragraphe 2 du reglement de base : 1 500 ecus;

b) une demande au titre des inscriptions suivantes dans le registre de protection communautaire des obtentions vegetales (taxe de registre):

transfert d'un droit a Ia protection communautaire des obtentions vegetates,

licence contractuelle,

identification des varietes concernees en tant que varietes initiates et varietes essentiellement deri- vees,

actions concernant des revendications visees a !'ar- ticle 98 paragraphes 1 et 2 et a!'article 99 du regle- ment de base,

un droit a la protection communautaire des obten- tions vegetates donne en surete ou faisant 1'objet d'un autre droit reel

ou

toute execution forcee visee a I'article 24 du regle- ment de base: 300 ecus;

c) une requete en vue d'une quelconque inscription dans le registre des demandes de protection communautaire des obtentions vegetates ou dans le registre de la protection communautaire des obtentions vegetales, autre que celles visees aux points a) et b) : 100 ecus ;

e) une requete en vue de Ia determination du montant des frais vises a!'article 85 paragraphe 5 du reglement de base : 100 ecus.

2. Les taxes visees au paragraphe 1 doivent etre payees aIa date de depot de la requete alaquelle elles sont affe- rentes. Si le paiement ne parvient pas en temps opportun, les dispositions de !'article 83 paragraphe 2 du reglement de base s'appliquent.

Article 11

Taxe de recours

1. Le requerant paie, conformement a !'article 113 paragraphe 2 point c) du reglement de base, une taxe de recours de 1 500 ecus pour !'instruction d'un recours.

2. Un tiers de la taxe de recours doit etre paye aIa date a laquelle le recours est forme aupres de !'Office; !'article 83 paragraphe 2 du reglement de base est applicable a ce tiers. Les deux tiers restants de la taxe de recours doivent etre payes, a !'invitation de !'Office, dans le delai d'un mois apres que le recours a ete defere a la chambre de recours par le service competent de !'Office.

3. Un remboursement de la taxe de recours deja acquittee est ordonne, sous l'autorite du president de !'Of- fice en cas de revision prejudicielle, ou par la chambre de recours dans les autres cas, a condition que les conditions fixees par 1'article 83 paragraphe 4 du reglement de base soient remplies.

4. Le paragraphe 1 n'est applicable ni a la Commission ni a un Etat membre formant un recours contre une deci- sion prise en vertu de !'article 29 paragraphe 2 du regle- ment de base.

Article 12

Taxes fixees par le president de l'Office

1. Le president de !'Office fixe le montant des taxes pour les matieres suivantes:

a) la taxe d'administration visee a!'article 8 paragraphe 5; b) les taxes pour la delivrance des copies, certifiees ou

non, telles que prevues notamment a !'article 84 para- graphe 3 du reglement procedure et

c) les taxes au titre du Bulletin officiel de !'Office (article 89 du reglement de base, article 87 du reglement procedure) et de toute autre publication emanant de !'Office.

2. Le president de !'Office peut decider de soumettre les services, mentionnes au paragraphe 1 points b) et c), a un paiement prealable.

Article 13

Surtaxes

1. L'Office peut percevoir une surtaxe venant s'ajouter a la taxe de demande s'il etablit :

a) qu'une denomination proposee ne peut pas etre approuvee conformement a I'article 63 du reglement de base, parce qu'elle est identique a la denomination d'une autre variete ou differente par rapport a une denomination de la meme variete

ou

b) qu'un demandeur de protection communautaire des obtentions vegetales fait une nouvelle proposition en matiere de denomination varietale, a moins qu'il n'y ait ete invite par !'Office ou qu'il ait fait une demande de protection communautaire des obtentions vegetales conformement a!'article 21 paragraphe 3 du reglement procedure.

L'Office ne publie une proposition de denomination varietale qu'apres le paiement d'une surtaxe per~ue en vertu des dispositions du premier alinea.

1. 6. 95 Journal officiel des Communautes europeennes No L 121/35

2. L'Office peut percevoir une surtaxe venant s'ajouter a la taxe annuelle s'il etablit: a) que le titulaire n'a pas acquitte la taxe annuelle confor-

mement a !'article 9 paragraphes 2 et 3 ou

b) que la denomination varietale doit etre modifiee dans l'eventualite ou il existe un droit anterieur opposable d'un tiers conformement a!'article 66 paragraphe 1 du reglement de base.

3. Les surtaxes visees aux paragraphes 1 et 2 doivent etre per~ues conformement aux regles concernant les methodes de travail qui sont fixees conformement a !'ar- ticle 36 paragraphe 1 point d) du reglement de base et s'elevent a 20 % du montant de la taxe en cause avec un minimum de 100 ecus ; elles doivent etre acquittees dans le delai d'un mois acompter de la date alaquelle !'Office a invite l'interesse a en regler le montant.

Article 14

Derogations

1. Nonobstant l'article 7, une date de depot de demande attribuee, conformement a!'article 51 du regle- ment de base, aux demandes relevant de !'article 116 para- graphes 1 ou 2 du reglement de base demeure valide si des documents sont produits au plus tard le 30 septembre 1995 prouvant que le demandeur de la protection com- munautaire a effectue les actes necessaires pour le paie- ment de la taxe de demande.

2. Nonobstant !'article 8 paragraphe 5, une taxe d'ad- ministration de 100 ecus est payable si 1'examen tech- nique de la variete est effectue sur la base des constata- tions disponibles resultant de toute procedure d'octroi d'une protection nationale des obtentions vegetales conformement a !'article 116 paragraphe 3 du reglement de base. Cette taxe administrative doit etre acquittee au plus tard le 30 novembre 1995.

3. Nonobstant !'article 8 paragraphe 5, les autorites devant lesquelles des procedures nationales d'octroi de la protection des obtentions vegetales ont eu lieu peuvent appliquer une taxe pour la mise a disposition des docu- ments appropries, conformement aux conditions fixees a !'article 93 paragraphe 3 du reglement procedure. Cette taxe ne doit pas etre superieure a la taxe per~ue dans cet Etat membre pour la transmission d'un rapport d'examen aune autorite d'examen d'un autre pays ; le paiement se fait sans prejudice du paiement aeffectuer conformement aux dispositions des paragraphes 1 et 2.

4. Nonobstant l'article 8, !'Office per~oit une taxe de rapport de 300 ecus, pour un rapport d'examen au sens de !'article 94 du reglement procedure dans un delai a fixer par !'Office.

Article 15

Entree en vigueur

Le present reglement entre en vigueur le jour de sa publi- cation au journal officiel des Communautes europeennes.

Le pr~sent reglement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait a Bruxelles, le 31 mai 1995.

Par Ia Commission

Franz FISCHLER

Membre de Ia Commission

No L 121/36 Journal officiel des Communautes europeennes

ANNEXE I

La taxe d'examen exigible en vertu de !'article 8 pour chaque periode de vegetation s'etablit comme suit.

Groupe A

Le groupe A se rapporte aux especes agricoles suivantes :

betteraves, cereales, colza, coton, pommes de terre, soja, tournesol.

Groupe B

Le groupe B se rapporte :

1) aux especes agricoles (y compris les graminees) autres que celles relevant du groupe A;

2) aux especes potageres suivantes :

aubergines, courges, courgettes, concombres, chicorees, haricots, laitues, melons, oignons, pasteques, piments, pois, tomates;

3) aux plantes ornementales suivantes :

alstroemeria, anthurium, azalea, begonia (elatior), chrysanthemum, dianthus, euphorbia pulcherrima, fuchsia, gerbera, impatiens, kalanchoe, linum, orchidaceae, pelargonium, pentas, petunia, rosa, saintpaulia, spathi- phyllum.

Groupe C

Le groupe C se rapporte a tous les genres et a toutes les especes autres que ceux relevant des groupes A et B.

ANNEXE II

1 000 ecus

800 ecus

700 ecus

La taxe annuelle a acquitter conformement a !'article 9 pour chaque annee de validite de Ia protection communautaire s'etablit comme suit, sur Ia base des groupes mentionnes a l'annexe I.

(icus)

Groupe Annee

A B c

1 400 400 400

2 600 500 500

3 800 600 600

4 1 000 700 700

5 1 100 800 800

6 1 200 1 000 900

7 et ulterieures 1 300 1 100 1 000

1. 6. 95