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Directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre



No L 74/74 Journal officiel des Communautes europeennes '27. 3. 93

II

(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabiliti)

CONSEIL

DIRECTIVE 93/7/CEE DU CONSEIL

du 15 mars 1993

relative a Ia restitution de biens culturels ayant quitte illicitement le territoire d'un Etat membre

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traite instituant Ia Communaute economique euro- peenne, et notamment son article 100 A,

vu Ia proposition de Ia Commission (1),

en cooperation avec le Parlement europeen (2),

vu I'avis du Comite economique et social (3),

considerant que l'article 8 A du traite prevoit I'etablisse- ment, au plus tard le 1er janvier 1993, du marche interieur comportant un espace sans frontieres dans lequella libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assuree conformement aux dispositions du traite;

considerant que, en vertu et dans les limites de I'article 36 du traite, les Etats membres garderont, apres 1992, le droit de dHinir leurs tresors nationaux et Ia possibilite de prendre les mesures necessaires pour assurer Ia protection de ces tresors nationaux dans cet espace sans frontieres ;

considerant qu'il· convient done de mettre en place un systeme permettant aux Etats membres d'obtenir Ia resti- tution, sur leur territoire, des biens culturels classes « tre- sors nationaux ,. au sens dudit article 36 et qui ont quitte leur territoire en violation des mesures nationales susmen- tionnees ou du reglement (CEE) no 3911/92 du Conseil, du 9 decembre 1992, concernant l'exportation de biens culturels (4); que Ia mise en cruvre de ce systeme devrait etre Ia plus simple et Ia plus efficace possible ; qu'il est necessaire, afin de faciliter Ia cooperation en matiere de

(I) JO no C 53 du '28. 2. 1992, p. 1L JO no C 172 du 8. 7. 1992, p. 7.

(2) JO no C 176 du 13. 7. 1992, p. 129. JO no C 72 du 15. 3. 1993.

(3) JO no C 223 du 31. 8. 1992, p. 10. (4) JO no L 395 du 31. 12. 1992, p. 1.

restitution, de limiter le champ d'application du present systeme a des objets appartehant a des categories communes de biens culturels; que l'annexe de la presente directive n'a, par consequent, pas pour objet de definir les biens ayant rang de « tresors nationaux ,. au sens dudit article 36, mais uniquement des categories de biens susceptibles d'etre classes comme tels et pouvant, a ce titre, faire l'objet d'une procedure de restitution au sens de la presente directive;

considerant que la' presente directive devrait egalement couvrir les objets culturels classes tresors nationaux et qui forment partie integrante des collections publiques ou des inventaires des institutions ecclesiastiques, mais qui n'en- trent pas dans ces categories communes ;

considerant qu'il conviendrait d'etablir une cooperation administrative entre Ies :Etats membres a I'egard de leurs tresors nationaux, en liaison etroite avec leur cooperation dans le domaine des cruvres d'art volees et comportant notamment 1'enregistrement, aupres d'Interpol et d'autres organismes competents emettant des listes similaires, d'objets culturels perdus, voles ou ayant illicitement quitte le territoire et faisant partie de leurs tresors nationaux et de leurs collections .publiques ;

considerant que la procedure instituee par la presente directive constitue un premier pas vers une cooperation entre Etats membres dans ce domaine dans le cadre du marche interieur ; que l'objectif est la reconnaissance mutuelle des legislations nationales en la matiere ; qu'il convient, par consequent, de prevoir notamment que la Commission soit assistee par un comite consultatif;

considerant que le reglement (CEE) no 3911/92 institue, ensemble avec Ia presente directive, un systeme commu- nautaire de protection des biens culturels des Etats membres ; que la date a laquelle les :Etats membres doivent se conformer a la presente directive doit etre Ia

27.. 3. 93 Journal officiel des Communautes europeennes No L 74/75

plus proche possible de la date d'entree. en vigueur dudit reglement ; que certains Etats membres auront besoin d'une periode plus longue, compte tenu de Ia nature de leur systeme juridique et de Ia portee des modifications qu'ils devront apporter a leur legislation pour mettre en ceuvre Ia presente directive,

A ARR~TE LA PRESENTE DIRECTIVE:

Article premier

Aux fins de Ia presente directive, on entend par :

1) « bien cultureI • :

- un bien classe, avant ou apres avoir quitte illicite- ment le territoire d'un Etat membre, comme « tresor national de valeur artistique, historique ou archeologique •, conformement a Ia legislation ou aux procedures administratives nationales au sens de !'article 36 du traite

et

- appartenant a l'une des categories visees a 1'annexe ou n'appartenant pas al'une de ces categories, mais faisant partie integrante :

- des collections publiques figurant sur les inven- taires des musees, des archives et des fonds de

1conservation des bibliotheques.

Aux fins de Ia presente directive, on entend par « collections publiques • les collections qui sont la propriete d'un Etat membre, d'une autorite locale ou regionale dans un :Etat membre, ou d'une institution situee sur· le territoire d'un Etat membre et classees publigues conforme- ment a la legislation de cet Etat membre, a condition qu'une telle institution soit la propriete de cet Etat membre ou d'une autorite locale ou regionale, ou qu'elle soit financee de fa~on significative par celui-ci ou I'une ou l'autre autorite,

- des inventaires des institutions ecclesiastiques ;

2) « ayant quitte illicitement le territoire d'un Etat membre •:

- toute sortie du ternt01re d'un Etat membre en violation de Ia legislation de cet Etat membre en matiere de protection des tresors nationaux ou en violation du reglement (CEE) no 3911/92

ou

tout non-retour a Ia fin du delai d'une expedition temporaire legale ou toute violation de l'une des autres conditions de cette expedition temporaire ;

3) « Etat membre requerant • : l'Etat membre dont le bien culture! a quitte illicitement le territoire ;

4) « Etat membre requis • : l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve un bien culture! ayant quitte illicite- ment le territoire d'un autre Etat membre ;

5) « restitution • : le retour materiel du bien culturel sur le territoire de l'Etat membre requerant;

6) « possesseur •: la personne qui. a la detention mate- delle du bien culturel pour son propre compte;

7) « detenteur • : la personne qui a la detention materielle du bien culture! pour compte d'autrui.

Article 2

Les biens culturels ayant quitte illicitement le ternt01re d'un :Etat membre sont restitues, conformement a la procedure et dans les conditions prevues par la presente directive.

Article 3

Chaque Etat membre designe une ou plusieurs autorites centrales pour exercer les fonctions prevues par Ia presente directive.

Les' Etats membres communiquent a la Commission toutes les autorites centrales qu'ils designent conforme- ment au present article.

La Commission publie la liste de ces autorites centrales, ainsi que les changements les concernant, au journal officiel des Communautls europeennes, serie C.

Article 4

Les autorites centrales des Etats membres cooperent et favorisent la consultation entre les autorites competentes des Etats membres. Ces dernieres assurent notamment les taches suivantes :

1) rechercher, a Ia demande de I'Etat membre requerant, un bien culture! determine ayant quitte illicitement le territoire et I'identite du possesseur et/ou detenteur. Cette demande doit comprendre toutes les informa- tions necessaires pour faciliter cette recherche, notam- ment sur Ia localisation effective ou presumee du bien ;

2) notifier aux Etats membres concernes, Ia decouverte de biens culturels sur leur territoire et s'il y a des motifs raisonnables de presumer que lesdits biens ont quitte illicitement le territoire d'un autre Etat membre ;

3) permettre aux autorites competentes de l'Etat membre requerant de verifier si le bien en question constitue un bien culture!, a condition que Ia verification soit effectuee au cours des deux mois suivant la notification prevue au point 2. Si cette verification n'est pas effec- tuee dans le delai prevu, les points 4 et S ne s'appli- quent plus;

4) prendre, en cooperation avec l'Etat membre concerne, toutes les mesures necessaires a la conservation mate- delle du bien culturel ;

5) eviter, par des mesures provisoires necessaires, que le bien culturel soit soustrait a la procedure de restitu- tion;

No L 74/76 Journal officiel des Communautes europeennes 27. 3. 93

6) remplir le role d'intermediaire entre le possesseur et/ou le detenteur et l'Etat membre requerant en matiere de restitution. A cet effet, les autorites compe- tentes de l'Etat membre requis peuvent, sans prejudice de !'article 5, faciliter la mise en reuvre d'une proce- dure d'arbitrage, conformement a la legislation natio- nale de l'Etat requis et acondition que l'Etat requerant et le possesseur ou le detenteur leur donnent formelle- ment leur accord.

Article 5

L'Etat membre requerant peut introduire, a 1'encontre du possesseur et, a defaut, a 1'encontre du detenteur, une action en restitution d'un bien culturel ayant quitte illici- tement son territoire, aupres du tribunal competent de l'Etat membre requis.

Pour etre recevable, l'acte introductif de !'action en resti- tution doit etre accompagne:

d'un document decrivant le bien faisant l'objet de la demande et declarant que celui-ci est un bien culturel,

d'une declaration des autorites competentes de r:Etat membre requerant selon laquelle le bien culturel a quitte illicitement son territoire.

Article 6

L'autorite centrale de l'Etat membre requerant informe sans delai l'autorite centrale de l'Etat membre requis de !'introduction de l'action en restitution afin que soit assuree la restitution du bien en question.

L'autorite centrale de l'Etat membre requis informe sans delai les autorites centrales des autres Etats membres.

Article 7

1. Les Etats membres prevoient dans leur legislation que l'action en restitution prevue par Ia presente directive est prescrite dans un delai d'un an acompter de Ia date a laquelle l'Etat membre requerant a eu connaissance du lieu ou se trouvait le bien culture! et de l'identite de son possesseur ou detenteur.

En tout etat de cause, 1'action en restitution se prescfit dans un delai de trente ans a compter de Ia date ou le bien culturel a quitte illicitement le territoire de l'Etat membre requerant. Toutefois, dans le cas des biens faisant partie des collections publiques vises a 1'article 1er para- graphe 1 et des biens ecclesiastiques dans les Etats membres dans lesquels ils font l'objet d'une protection Speciale conformement aIa loi nationale, !'action en resti- tution se prescrit dans un delai de 75 ans, sauf dans les Etats membres ou l'action est imprescriptible ou dans le cas d'accords bilateraux entre :Etats membres etablissant un delai superieur a 75 ans.

2. L'action en restitution est irrecevable si Ia sortie du territoire de l'Etat membre requerant n'est plus illegale au moment ou 1'action est introduite.

Article 8

Sous reserve des articles 7 et 13, Ia restitution du bien culturel en question est ordonnee par le tribunal compe- tent s'il est etabli que ce bien est un bien culturel au sens de 1'article 1er paragraphe 1 et que la sortie du territoire national etait illicite. .

Article 9

Dans le cas ou Ia restitution du bien est ordonnee, le tribunal competent de l'Etat membre requis accorde au possesseur une indemnite qu'il estime equitable en fonc- tion des circonstances du cas d'espece, acondition qu'il soit convaincu que le possesseur a exerce la diligence requise lors de 1'acquisition.

La charge de la preuve est regie par la legislation de l'Etat me~bre requis.

En c:\ de donation ou de succession, le possesseur ne peut beneficier d'un statut plus favorable que la personne dont il a acquis le bien a ce titre. L'Etat membre requerant est tenu de payer cette indem- nite lors de Ia restitution.

Article 10

Les depenses decoulant de 1'execution de la decision ordonnant la restitution du bien culturel incombent a I'Etat membre requerant. n en est de meme des frais des mesures visees a 1'article 4 point 4.

Article 11

Le paiement de l'indemnite equitable visee al'article 9 et des depenses visees a1'article 10 ne porte pas atteinte au droit de l'Etat membre requerant de reclamer le rembour- sement de ces montants aux personnes responsables de Ia sortie illicite du bien culturel de son territoire.

Article 12

La propriete du bien culture! apres Ia restitution est regie par Ia legislation de l'Etat membre requerant.

Article 13

La presente directive n'est applicable qu'aux biens cultu- rels qui ont quitte illicitement le territoire d'un Etat membre a partir du 1er janvier 1993.

Article 14

1. Chaque Etat membre peut etendre son obligation de restitution a d'autres categories de biens cultureIs que ceux vises a 1'annexe. 2. Chaque Etat membre peut appliquer le systeme prevu par Ia presente directive aux demandes de restitu- tion de biens culturels qui ont quitte illicitement le terri- toire d'autres :Etats membres avant le 1er janvier 1993.

27. 3. 93 Journal officiel des Communautes europeennes No L 74/77

Article 15

La presente directive ne porte pas atteinte aux actions civiles ou penales que peuvent engager, conformement au droit national des Etats membres, l'Etat membre reque- rant et/ou le proprietaire auquel un bien culture! a ete vole.

Article 16

1. Tous les trois ans, et pour la premiere fois en fevrier 1996, les Etats membres adressent a la Commission un rapport concernant 1'application de la presente directive.

2. La Commission adresse tous les trois ans au Parle- ment europeen, au Conseil et au Comite economique et social un rapport d'evaluation de !'application de la presente directive.

3. Le Conseil reexamine 1'efficacite de la presente directive apres une periode d'application de trois ans et, sur proposition de la Commission, il procede, le cas echeant, aux adaptations necessaires.

4. En tout etat de cause, le Conseil, sur proposition de la Commission, procede tous les trois ans a1'examen et, le cas echeant, a 1'actualisation des montants vises a 1'an- nexe, en fonction des indices economiques et monetaires dans la Communaute.

Article 17

La Commission est assistee par le comite institue a 1'ar- ticle 8 du reglement (CEE) no 3911/92.

Le comite examine toute question relative a 1'application de 1'annexe de la presente directive que son president

peut soulever, soit de sa propre lnltlatlve, soit a la demande du representant d'un Etat membre.

Article 18

Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions legislatives, reglementaires et administratives necessaires pour se conformer ala presente directive dans un delai de neuf mois a compter de son adoption, sauf en ce qui concerne le royaume de Belgique, la republique federate d'Allemagne et le royaume des Pays-Bas qui doivent se conformer a la presente directive au plus tard douze mois acompter de la date de son adoption. Ils en informent la Commission.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une reference ala presente directive ou sont accompagnees d'une telle reference lors de leur publication officielle. Les modalites de cette reference sont arretees par les Etats membres.

Article 19

Les Etats membres sont destinataires de la presente direc- tive.

Fait a Bruxelles, le 15 mars 1993.

Par le Conseil

Le president

M. JELVED

No L 74/78 Journal officiel des Communautes europeennes

ANNEXE

Categories de biens visees al'article ter point 1 deuxieme tiret auxquelles les biens classes .. tresors nationaux. au sens de l'article 36 du traite doivent appartenir pour pouvoir etre restitues

conformement a Ia presente directive

A. 1. Objets archeologiques ayant plus de 100 ans et provenant de :

- fouilles ou decouvertes terrestres et sous-marines,

- sites archeologiques,

- collections archeologiques.

2. Elements faisant partie integrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du demembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans.

3. Tableaux et peintures faits entierement a Ia main, sur tout support et en toutes matieres (1). 4. Mosaiques, autres que celles qui entrent dans les categories 1 ou 2, et dessins faits entierement a Ia

main, sur tout support et en toutes matieres (1).

5. Gravures, estampes, serigraphies et lithographies originates et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originates (1).

6. Productions originates de I'art statuaire ou de Ia sculpture et copies obtenues par le meme procede que I'original (I), autres que celles qui entrent dans Ia categorie 1.

7. Photographies, films et leurs negatifs (').

8. Incunables et manuscrits, y compris les cartes geographiques et les partitions musicales, isoles ou en collections (').

9. Livres ayant plus de 100 ans, isoles ou en collection.

10. Cartes geographiques imprimees ayant plus de 200 ans.

11. Archives de toute nature comportant des elementslde plus de 50 ans, quel que soit leur support.

12. a) Collections (2) et specimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de mineralogie ou d'anatomie ;

b) collections (2) presentant un interet historique, paleontologique, ethnographique ou numisma- tique.

13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans.

14. Autres objets d'antiquite non repris dans les categories visees aux points A.1 aA.13, ayant plus de 50 ans.

Les biens culturels vises aux categories des points A.1 aA.14 ne sont regis par la presente directive que si leur valeur est egale ou superieure aux seuils financiers figurant au point B.

B. Seuils financiers applicables a certaines categories visees au point A (en ecus) VALEUR: 0 (zero)

1 (Objets archeologiques)

2 (Demembrement de monuments)

8 (Incunables et manuscrits)

11 (Archives)

15 000

4 (Mosaiques et ·dessins)

5 (Gravures)

7 (Photographies) 10 (Cartes geographiques imprimees)

C) Ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas a leurs auteurs. (2) Telles que definies par Ia Cour de justice dans son arret 252/84, comme suit :

• Les objets pour collections au sens de Ia position 99.05 du tarif douanier commun sont ceux qui pn!sentent les qualites requises pour etre admises au sein d'une collection, c'est-a-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas norma- lement utilises conformement a leur destination initiale, font I'objet de transactions speciales en dehors du commerce ha- ~ituel des objets similaires utilisables et ont une valeur elevee.•

27. 3. 93

27. 3. 93

50000

6 (Statuaire)

9 (Livres)

12 (Collections)

Journal officiel des Communautes europeennes

13 (Moyens de transport)

14 (Tout autre objet)

150 000

- 3 (Tableaux)

Le respect des conditions relatives aux valeurs financieres doit etre juge au moment de !'introduction de Ia demande en restitution. La valeur financiere est celle du bien dans l'Etat membre requis.

La date de conversion en monnaie nationale des valeurs exprimees en ecus a l'annexe est le 1.,. janvier 1993.

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