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Règlement (CE) n° 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie

 RÈGLEMENT (CE) No 772/2004 DE LA COMMISSION du 27 avril 2004 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie

RÈGLEMENT (CE) No 772/2004 DE LA COMMISSION du 27 avril 2004

concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de trans- fert de technologie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées (1), et notamment son article 1er,

après publication du projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement no 19/65/CEE autorise la Commission à appliquer, par voie de règlement, l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie auxquels ne participent que deux entreprises et aux pratiques concertées y afférentes, qui relèvent de l'article 81, paragraphe 1.

(2) En vertu du règlement no 19/65/CEE, la Commission a notamment adopté le règlement (CE) no 240/96 du 31 janvier 1996 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie (3).

(3) Le 20 décembre 2001, la Commission a publié un rapport d'évaluation concernant le règlement d'exemp- tion par catégorie (CE) no 240/96 en faveur du transfert de technologie (4). Ce rapport a été à l'origine d'un débat public sur l'application du règlement (CE) no 240/96 et, plus généralement, sur l'application de l'article 81, para- graphe 1, et de l'article 81, paragraphe 3, du traité aux accords de transfert de technologie. Dans leurs réactions au rapport d'évaluation, les États membres et les tiers se sont globalement déclarés favorables à une réforme de la politique de concurrence de la Communauté dans le domaine des accords de transfert de technologie. Il y a lieu, par conséquent, d'abroger le règlement (CE) no 240/ 96.

(4) Le présent règlement doit satisfaire à deux exigences, à savoir assurer une protection efficace de la concurrence et garantir une sécurité juridique suffisante aux entre- prises. Ces objectifs doivent être poursuivis en tenant compte de la nécessité de simplifier le cadre réglemen- taire et son application. Il faut s'écarter de l'approche qui consiste à dresser une liste des clauses exemptées et mettre davantage l'accent sur une définition des catégo- ries d'accords qui sont exemptées jusqu'à concurrence d'un certain niveau de pouvoir de marché, ainsi que des restrictions ou des clauses qui ne doivent pas figurer dans ces accords. Cette démarche s'inscrit dans la logique d'une approche économique, qui apprécie l'incidence des accords sur le marché en cause. Une telle approche impose également d'opérer une distinction entre les accords entre concurrents, d'une part, et les accords entre non concurrents, d'autre part.

(5) Les accords de transfert de technologie portent sur la concession de licences de technologie. Ils améliorent généralement l'efficience économique et favorisent la concurrence dans la mesure où ils peuvent réduire la duplication des actions de recherche-développement, mieux inciter les entreprises à lancer de nouvelles actions de recherche-développement, encourager l'innovation incrémentale, faciliter la diffusion des technologies et susciter de la concurrence sur les marchés de produits.

(6) La probabilité que ces effets favorables à l'efficience et à la concurrence l'emportent sur les éventuels effets anti- concurrentiels des restrictions contenues dans les accords de transfert de technologie dépend du pouvoir de marché des entreprises concernées et, dès lors, de la mesure dans laquelle elles sont confrontées à la concur- rence d'entreprises détenant des technologies de substitu- tion ou d'entreprises fabriquant des produits de substitu- tion.

(7) Le présent règlement ne doit concerner que les accords dans lesquels le donneur de licence autorise le preneur à exploiter la technologie concédée, éventuellement après avoir poursuivi des activités de recherche-développe- ment, pour la production de biens ou de services. Il ne doit pas englober les accords de licence relatifs à la sous- traitance d'activités de recherche-développement. Il ne doit pas non plus porter sur les accords de licence visant le regroupement de technologies, c'est-à-dire les accords dont le but est de regrouper des technologies afin de concéder sous licence à des tiers l'ensemble des droits de propriété intellectuelle ainsi créé.

27.4.2004 L 123/11Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) JO 36 du 6.3.1965, p. 533/65. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(2) JO C 235 du 1.10.2003, p. 10. (3) JO L 31 du 9.2.1996, p. 2. Règlement modifié par l'acte d'adhésion

de 2003. (4) COM(2001) 786 final.

(8) Il n'est pas nécessaire, pour l'application de l'article 81, paragraphe 3, par voie de règlement, de définir les accords de transfert de technologie qui sont susceptibles de tomber sous le coup de l'article 81, paragraphe 1. L'appréciation individuelle d'accords au regard de l'article 81, paragraphe 1, exige la prise en compte de plusieurs facteurs, en particulier la structure et la dynamique des marchés de technologies et de produits en cause.

(9) Il y a lieu de limiter le bénéfice de l'exemption par caté- gorie prévue par le présent règlement aux accords dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 81, para- graphe 3. Pour que les objectifs et les avantages du trans- fert de technologie puissent être atteints, l'exemption prévue par le présent règlement doit être également applicable aux dispositions contenues dans les accords de transfert de technologie qui ne constituent pas l'ob- jectif premier desdits accords, mais sont directement liées à la mise en œuvre de la technologie concédée.

(10) Dans le cas des accords de transfert de technologie entre concurrents, on peut présumer, lorsque la part cumulée des parties sur le marché en cause ne dépasse pas 20 %, que les accords qui ne contiennent pas certaines restric- tions ayant des effets anticoncurrentiels graves ont géné- ralement pour effet d'améliorer la production ou la distribution et de réserver aux consommateurs une part équitable du profit qui en résulte.

(11) Dans le cas des accords de transfert de technologie entre non-concurrents, on peut présumer, lorsque la part indi- viduelle détenue par chacune des parties sur le marché en cause ne dépasse pas 30 %, que les accords qui ne contiennent pas certaines restrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves ont généralement pour effet d'améliorer la production ou la distribution et de réserver aux consommateurs une part équitable du profit qui en résulte.

(12) Il n'est pas possible de présumer qu'au-delà de ces seuils de parts de marché, les accords de transfert de techno- logie relèvent de l'article 81, paragraphe 1. Par exemple, un accord de licence exclusif entre entreprises non concurrentes ne relève généralement pas de cette dispo- sition. On ne peut pas non plus présumer qu'au-delà de ces seuils de parts de marché, des accords de transfert de technologie relevant de l'article 81, paragraphe 1, ne respectent pas les conditions de l'exemption. On ne peut cependant pas non plus présumer qu'ils produisent en général des avantages objectifs de nature et de taille à compenser leurs inconvénients sur le plan de la concur- rence.

(13) Le présent règlement ne doit pas exempter des accords de transfert de technologie contenant des restrictions qui ne sont pas indispensables à l'amélioration de la produc- tion ou de la distribution. En particulier, les accords de transfert de technologie contenant certains types de restrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves,

comme la fixation des prix facturés aux tiers, doivent être exclus du bénéfice de l'exemption par catégorie prévue par le présent règlement, quelle que soit la part de marché des entreprises concernées. Lorsqu'il existe des restrictions caractérisées de ce type, l'ensemble de l'accord doit être exclu du bénéfice de l'exemption par catégorie.

(14) Afin de sauvegarder l'incitation à innover ainsi qu'une application appropriée des droits de propriété intellec- tuelle, certaines restrictions doivent être exclues de l'exemption par catégorie. Les obligations exclusives de rétrocession des améliorations dissociables, notamment, doivent être exclues. Lorsqu'une telle restriction est incluse dans un accord de licence, seule la restriction en question doit être exclue du bénéfice de l'exemption par catégorie.

(15) Les seuils de part de marché, l'exclusion des accords de transfert de technologie comportant des restrictions extrêmement graves de la concurrence de l'exemption prévue par le présent règlement ainsi que les restrictions exclues par le présent règlement assureront en général que les accords auxquels s'applique l'exemption par caté- gorie ne donneront pas la possibilité aux entreprises participantes d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

(16) Dans les cas particuliers où les accords qui relèvent du présent règlement ont néanmoins des effets incompa- tibles avec l'article 81, paragraphe 3, la Commission doit pouvoir retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie. Cela peut notamment se produire lorsque l'incitation à l'innovation est réduite ou lorsque l'accès à certains marchés est entravé.

(17) Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concur- rence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1) autorise les autorités compétentes des États membres à retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie aux accords de transfert de technologie qui produisent des effets incom- patibles avec l'article 81, paragraphe 3, du traité sur leur territoire respectif, ou sur une partie de ce territoire, qui présente toutes les caractéristiques d'un marché géogra- phique distinct. Les États membres doivent s'assurer que l'exercice de ce pouvoir de retrait ne porte pas préjudice à l'application uniforme, dans l'ensemble du marché commun, des règles de concurrence communautaires et au plein effet des actes pris en application de ces règles.

(18) Pour renforcer le contrôle des réseaux parallèles d'ac- cords de transfert de technologie qui ont des effets restrictifs similaires et qui couvrent plus de 50 % d'un marché donné, la Commission doit pouvoir déclarer le présent règlement inapplicable à des accords de transfert de technologie contenant des restrictions déterminées qui sont pratiquées sur le marché concerné, restaurant ainsi la pleine application de l'article 81 à l'égard de ces accords.

27.4.2004L 123/12 Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

(19) Le présent règlement ne doit couvrir que les accords de transfert de technologie entre un donneur et un preneur de licence. Il doit couvrir de tels accords même lorsque ceux-ci contiennent des conditions applicables à plus d'un niveau commercial, par exemple lorsqu'ils imposent au preneur de la licence l'obligation de mettre sur pied un système de distribution particulier et définissent les obligations que le preneur doit ou peut imposer aux revendeurs des produits fabriqués sous licence. Toutefois, ces conditions et obligations doivent respecter les règles de concurrence applicables aux accords de fourniture et de distribution. Les accords de fourniture et de distribu- tion conclus entre un preneur de licence et ses acheteurs ne doivent pas être exemptés par le présent règlement.

(20) Le présent règlement s'applique sans préjudice de l'appli- cation de l'article 82 du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «accord», un accord, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée;

b) «accord de transfert de technologie», un accord de licence de brevet, un accord de licence de savoir-faire, un accord de licence de droits d'auteur sur logiciels ou un accord mixte de licence de brevet, de savoir-faire ou de droits d'au- teur sur logiciels, y compris tout accord de ce type conte- nant des dispositions relatives à la vente et à l'achat de produits ou à la concession d'une licence pour d'autres droits de propriété intellectuelle ou à la cession de droits de propriété intellectuelle, à condition que ces dispositions ne constituent pas l'objet principal de l'accord et qu'elles soient directement liées à la production des produits contractuels. Les cessions de brevets, de savoir-faire, de droits d'auteur sur logiciels ou d'une combinaison de ces éléments, sous réserve qu'une partie du risque lié à l'exploitation de la technologie soit supportée par le cédant, notamment lorsque le montant dû au titre de la cession dépend du chiffre d'affaires réalisé par le cessionnaire avec les produits qui sont produits à l'aide de la technologie cédée, de la quantité de produits fabriquée ou du nombre d'opérations réalisées à l'aide de la technologie concernée, sont égale- ment considérées comme des accords de transfert de tech- nologie;

c) «accord réciproque», un accord de transfert de technologie par lequel deux entreprises s'accordent mutuellement, dans le même contrat ou dans des contrats distincts, une licence de brevet, une licence de savoir-faire ou une licence de droits d'auteur sur logiciels ou une licence mixte de brevet,

de savoir-faire ou de droits d'auteur sur logiciels, lorsque ces licences portent sur des technologies concurrentes ou peuvent être utilisées pour la production de produits concurrents;

d) «accord non réciproque», un accord de transfert de techno- logie par lequel une entreprise concède à une autre entre- prise une licence de brevet, une licence de savoir-faire ou une licence de droits d'auteur sur logiciels ou une licence mixte de brevet, de savoir-faire ou de droits d'auteur sur logiciels, ou par lequel deux entreprises s'accordent mutuel- lement une telle licence, mais à condition que ces licences ne portent pas sur des technologies concurrentes et ne puissent pas être utilisées pour la production de produits concurrents;

e) «produit», un bien ou un service, qu'ils soient finals ou intermédiaires;

f) «produits contractuels», les produits qui sont produits à l'aide de la technologie concédée sous licence;

g) «droits de propriété intellectuelle», les droits de propriété industrielle, le savoir-faire, le droit d'auteur et les droits voisins;

h) «brevets», les brevets, demandes de brevets, modèles d'uti- lité, demandes d'enregistrement de modèles d'utilité, dessins, topographies de produits semi-conducteurs, certifi- cats de protection supplémentaire pour produits pharma- ceutiques ou autres produits susceptibles d'en bénéficier et certificats d'obtention végétale;

i) «savoir-faire», un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience et testées, qui est:

i) secret, c'est-à-dire qu'il n'est pas généralement connu ou facilement accessible;

ii) substantiel, c'est-à-dire important et utile pour la production des produits contractuels, et

iii) identifié, c'est-à-dire décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité;

j) «entreprises concurrentes», des entreprises qui sont en concurrence sur le marché de technologies en cause et/ou sur le marché de produits en cause, étant entendu que:

i) les entreprises concurrentes sur le marché de technolo- gies en cause sont des entreprises qui concèdent sous licence des technologies concurrentes sans enfreindre leurs droits de propriété intellectuelle mutuels (concur- rents réels sur le marché de technologies); le marché de technologies en cause englobe des technologies considé- rées par les preneurs de licence comme interchangeables avec la technologie concédée ou substituables à cette technologie en raison de leurs caractéristiques, des rede- vances dont elles font l'objet et de l'usage auquel elles sont destinées;

27.4.2004 L 123/13Journal officiel de l'Union européenneFR

ii) les entreprises concurrentes sur le marché de produits en cause sont des entreprises qui, en l'absence de l'ac- cord de transfert de technologie, opèrent toutes deux sur les marchés de produits et les marchés géographi- ques sur lesquels les produits contractuels sont vendus sans empiéter sur leurs droits de propriété intellectuelle mutuels (concurrents réels sur le marché de produits), ou qui, pour des motifs réalistes, seraient prêtes à consentir les investissements supplémentaires nécessaires ou à supporter les coûts de transformation nécessaires pour pénétrer en temps voulu, sans empiéter sur leurs droits de propriété intellectuelle mutuels, sur les marchés de produits et les marchés géographiques en cause à la suite d'une augmentation légère, mais perma- nente, des prix relatifs (concurrents potentiels sur le marché de produits); le marché de produits en cause englobe des produits considérés par les acheteurs comme interchangeables avec les produits contractuels ou substituables à ces produits en raison de leurs carac- téristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés;

k) «système de distribution sélective», un système de distribu- tion dans lequel le donneur de la licence s'engage à ne concéder la production des produits contractuels qu'à des preneurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces preneurs s'engagent à ne pas vendre les produits contractuels à des distributeurs non agréés;

l) «territoire exclusif», un territoire sur lequel une seule entre- prise est autorisée à produire les produits contractuels à partir de la technologie concédée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser un autre preneur sur ce territoire à ne produire les produits contractuels que pour un acheteur déterminé, lorsque cette seconde licence a été accordée en vue de créer une source d'approvisionnement de substitu- tion pour cet acheteur;

m) «groupe d'acheteurs exclusif», un groupe d'acheteurs auquel une seule entreprise est autorisée à vendre activement les produits contractuels produits à partir de la technologie concédée;

n) «amélioration dissociable», une amélioration susceptible d'être exploitée sans empiéter sur la technologie concédée.

2. Les termes «entreprise», «donneur de licence» et «preneur de licence» englobent les entreprises liées respectives.

Les «entreprises liées» sont:

a) les entreprises dans lesquelles une partie à l'accord dispose directement ou indirectement:

i) de plus de la moitié des droits de vote, ou

ii) du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, ou

iii) du droit de gérer les affaires de l'entreprise;

b) les entreprises qui disposent directement ou indirectement, dans une entreprise partie à l'accord, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose directement ou indirectement des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

d) les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l'accord et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernières entreprises, disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

e) les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:

i) des parties à l'accord ou leurs entreprises liées respectives visées aux points a) à d), ou

ii) une ou plusieurs des parties à l'accord ou une ou plusieurs de leurs entreprises liées visées aux points a) à d), et une ou plusieurs parties tierces.

Article 2

Exemption

Conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité et sous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 81, para- graphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords de transfert de technologie qui sont conclus entre deux entreprises et autorisent la production de produits contractuels.

La présente exemption s'applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions de concurrence tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1. L'exemption est applicable tant que le droit de propriété intellectuelle sur la technologie concédée n'a pas expiré, n'est pas devenu caduc ou n'a pas été invalidé, ou, dans le cas du savoir-faire, tant que celui-ci demeure secret, sauf s'il est rendu public du fait du preneur de licence, auquel cas l'exemption s'applique pendant toute la durée de l'accord.

Article 3

Seuils de part de marché

1. Lorsque les entreprises parties à l'accord sont des entre- prises concurrentes, l'exemption prévue à l'article 2 s'applique à condition que la part de marché cumulée détenue par les parties sur les marchés de technologies et les marchés de produits en cause affectés ne soit pas supérieure à 20 %.

2. Lorsque les entreprises parties à l'accord sont des entre- prises non concurrentes, l'exemption prévue à l'article 2 s'ap- plique à condition que la part détenue par chacune des parties sur les marchés de technologies et les marchés de produits en cause affectés ne soit pas supérieure à 30 %.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, la part de marché d'une partie sur les marchés de technologies en cause est définie en termes de présence de la technologie concédée sur les marchés de produits en cause. La part de marché détenue par un donneur de licence sur le marché de technologies en cause est égale à la part de marché cumulée, sur le marché de produits en cause, des produits contractuels produits par le donneur de la licence et les preneurs de celle-ci.

27.4.2004L 123/14 Journal officiel de l'Union européenneFR

Article 4

Restrictions caractérisées

1. Lorsque les entreprises parties à l'accord sont des entre- prises concurrentes, l'exemption prévue à l'article 2 n'est pas applicable aux accords qui, directement ou indirectement, indi- viduellement ou combinés à d'autres facteurs contrôlés par les parties, ont pour objet:

a) la restriction de la capacité d'une partie à l'accord de déter- miner ses prix de vente à des tiers,

b) la limitation de la production, exception faite de la limita- tion de la production des produits contractuels imposée au preneur dans un accord non réciproque ou imposée à l'un des preneurs seulement dans un accord réciproque;

c) la répartition des marchés ou des clients, exception faite de:

i) l'obligation imposée aux preneurs de la licence de ne produire à partir de la technologie concédée que dans un ou plusieurs domaines techniques d'utilisation ou sur un ou plusieurs marchés de produits;

ii) l'obligation imposée au donneur et/ou au preneur de la licence dans un accord non réciproque de ne pas produire à partir de la technologie concédée dans un ou plusieurs domaines techniques d'utilisation ou sur un ou plusieurs marchés de produits ou sur un ou plusieurs territoires exclusifs réservés à l'autre partie;

iii) l'obligation imposée au donneur de ne pas concéder la technologie sous licence à un autre preneur sur un terri- toire déterminé;

iv) la restriction, dans un accord non réciproque, des ventes actives et/ou passives effectuées par le preneur et/ou par le donneur de la licence sur le territoire exclusif ou au groupe d'acheteurs exclusif réservés à l'autre partie;

v) la restriction, dans un accord non réciproque, des ventes actives par le preneur de la licence sur le terri- toire exclusif ou au groupe d'acheteurs exclusif attribués par le donneur de la licence à un autre preneur, à condition que ce dernier n'ait pas été une entreprise concurrente du donneur au moment de la conclusion de son propre accord de licence;

vi) l'obligation imposée au preneur de la licence de ne produire les produits contractuels que pour son propre usage, à condition qu'il puisse vendre librement, active- ment et passivement, les produits contractuels en tant que pièces de rechange pour ses propres produits;

vii) l'obligation imposée au preneur de la licence dans un accord non réciproque de ne produire les produits contractuels que pour un acheteur déterminé, lorsque la licence a été concédée en vue de créer une source d'ap- provisionnement de substitution pour cet acheteur;

d) la restriction de la capacité du preneur d'exploiter sa propre technologie ou la restriction de la capacité de l'une des parties à l'accord d'effectuer de la recherche-développement, sauf si cette restriction est indispensable pour empêcher la divulgation du savoir-faire concédé à des tiers.

2. Lorsque les entreprises parties à l'accord ne sont pas des entreprises concurrentes, l'exemption prévue à l'article 2 n'est pas applicable aux accords qui, directement ou indirectement, individuellement ou combinés à d'autres facteurs contrôlés par les parties, ont pour objet:

a) la restriction de la capacité d'une partie de déterminer ses prix de vente à des tiers, sans préjudice de la possibilité d'imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n'équivalent pas à un prix de vente fixe ou minimal imposé à la suite d'une pression exercée par l'une des parties ou de mesures d'incita- tion prises par elle;

b) des restrictions concernant le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, le preneur peut vendre passivement les produits contractuels, exception faite de:

i) la restriction des ventes passives sur un territoire exclusif ou à un groupe d'acheteurs exclusif qui est réservé au donneur;

ii) la restriction des ventes passives sur un territoire exclusif ou à un groupe d'acheteurs exclusif que le donneur a réservé à un autre preneur pendant les deux premières années au cours desquelles cet autre preneur vend les produits contractuels sur ce territoire ou à ce groupe d'acheteurs;

iii) l'obligation de ne produire les produits contractuels que pour son propre usage, à condition que le preneur puisse vendre librement, activement et passivement, les produits contractuels en tant que pièces de rechange pour ses propres produits;

iv) l'obligation de ne produire les produits contractuels que pour un acheteur déterminé, lorsque la licence a été concédée en vue de créer une source d'approvisionne- ment de substitution pour cet acheteur;

v) la restriction des ventes aux utilisateurs finals par un preneur qui opère en tant que grossiste sur le marché;

vi) la restriction des ventes par les membres d'un système de distribution sélective à des distributeurs non agréés;

c) la restriction des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs finals par les preneurs membres d'un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice de la possibilité d'interdire à un membre du système d'exercer ses activités à partir d'un lieu d'établissement non autorisé.

3. Lorsque les entreprises parties à l'accord ne sont pas concurrentes au moment de la conclusion de l'accord, mais qu'elles le deviennent ultérieurement, le paragraphe 2, et non le paragraphe 1, est applicable pendant toute la durée de l'accord, à moins que celui-ci soit modifié ultérieurement sur un point essentiel.

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Article 5

Restrictions exclues

1. L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique à aucune des obligations suivantes contenues dans des accords de trans- fert de technologie:

a) toute obligation directe ou indirecte imposée au preneur d'accorder au donneur ou à un tiers désigné par celui-ci une licence exclusive sur les améliorations dissociables que le preneur aura lui-même apportées ou sur les nouvelles appli- cations de la technologie concédée qu'il aura lui-même mises en œuvre;

b) toute obligation directe ou indirecte imposée au preneur de céder au donneur ou à un tiers désigné par celui-ci l'intégra- lité ou une partie des droits sur les améliorations dissocia- bles que le preneur aura lui-même apportées ou sur les nouvelles applications de la technologie concédée qu'il aura lui-même mises en œuvre;

c) toute obligation directe ou indirecte imposée au preneur de ne pas mettre en cause la validité des droits de propriété intellectuelle que le preneur détient dans le marché commun, sans préjudice de la possibilité de résilier l'accord de transfert de technologie si le preneur met en cause la validité de l'un des droits de propriété intellectuelle concédés ou de plusieurs d'entre eux.

2. Lorsque les entreprises parties à l'accord ne sont pas concurrentes, l'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique pas aux obligations directes ou indirectes limitant la capacité du preneur d'exploiter sa propre technologie ou la capacité de l'une des parties à l'accord d'effectuer de la recherche-dévelop- pement, sauf si cette dernière restriction est indispensable pour empêcher la divulgation du savoir-faire concédé à des tiers.

Article 6

Retrait individuel

1. La Commission peut retirer le bénéfice du présent règle- ment, conformément à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, si elle constate dans un cas déterminé qu'un accord de transfert de technologie visé par l'exemption prévue à l'article 2 a cependant des effets qui sont incompatibles avec l'article 81, paragraphe 3, du traité, et notamment lorsque:

a) l'accès au marché de technologies appartenant à des tiers est restreint, par exemple en raison de l'effet cumulatif de réseaux parallèles d'accords restrictifs similaires interdisant aux preneurs d'utiliser les technologies de tiers;

b) l'accès au marché de preneurs potentiels est restreint, par exemple en raison de l'effet cumulatif de réseaux parallèles d'accords restrictifs similaires interdisant aux donneurs d'ac- corder des licences à d'autres preneurs;

c) sans raison objectivement valable, les parties n'exploitent pas la technologie concédée.

2. Lorsque, dans un cas déterminé, un accord de transfert de technologie visé par l'exemption prévue à l'article 2 produit des effets incompatibles avec l'article 81, paragraphe 3, du traité

sur le territoire d'un État membre, ou sur une partie de ce terri- toire, qui présente toutes les caractéristiques d'un marché géographique distinct, l'autorité de concurrence de cet État membre peut, en vertu de l'article 29, paragraphe 2, du règle- ment (CE) no 1/2003, retirer le bénéfice du présent règlement sur ce territoire, dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.

Article 7

Non-application du présent règlement

1. Conformément à l'article 1er bis du règlement no 19/65/ CEE, la Commission peut déclarer, par voie de règlement, lorsque des réseaux parallèles d'accords de transfert de techno- logie similaires couvrent plus de 50 % d'un marché en cause, que le présent règlement ne s'applique pas aux accords de transfert de technologie qui comportent des restrictions spécifi- ques concernant ce marché.

2. Tout règlement adopté en vertu du paragraphe 1 ne s'ap- plique qu'après au moins six mois à compter de son adoption.

Article 8

Application des seuils de part de marché

1. Aux fins de l'application des seuils de part de marché prévus à l'article 3, les dispositions du présent paragraphe s'ap- pliquent.

La part de marché est calculée sur la base de la valeur des ventes réalisées sur le marché. En l'absence de données relatives à la valeur des ventes sur le marché, la détermination de la part de marché de l'entreprise concernée peut s'effectuer sur la base d'estimations fondées sur d'autres informations fiables concer- nant le marché, notamment le volume des ventes.

La part de marché est calculée sur la base des données relatives à l'année civile précédente.

La part de marché détenue par les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, point e), doit être imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des droits ou des pouvoirs énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a).

2. Si la part de marché visée à l'article 3, paragraphe 1, ou à l'article 3, paragraphe 2, est initialement inférieure ou égale à 20 % ou 30 % respectivement, mais franchit ensuite ces seuils, l'exemption prévue à l'article 2 continue à s'appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l'année au cours de laquelle le seuil de 20 % ou de 30 % a été dépassé pour la première fois.

Article 9

Abrogation

Le règlement (CE) no 240/96 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

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Article 10

Période de transition

L'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas, pendant la période allant du 1er mai 2004 au 31 mars 2006, aux accords déjà en vigueur au 30 avril 2004 qui ne remplissent pas les conditions d'exemption prévues par le présent règlement, mais satisfont à celles qui sont prévues par le règlement (CE) no 240/96 au 30 avril 2004.

Article 11

Durée de validité

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004.

Il expire le 30 avril 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2004.

Par la Commission Mario MONTI

Membre de la Commission

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