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Règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle

 EU051: Mesures à la frontière, Règlement du Conseil, 22/07/2003, n° 1383/2003

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REGLEMENT (CE) N° 1383/2003 DU CONSEIL

du 22 juillet 2003

concernant l'intervention des autorites douanieres a l'egard de marchandises soupconnees de porter atteinte acertains droits de propriete intelleetuelle ainsi que les mesures aprendre al'egard

de marchandises portant atteinte acertains droits de propriete intelleetuelle

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traite instituant la Cornmunaute europeenne, et notam- men t son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considerant ce qui suit:

(1) Afin d'ameliorer le fonctionnement du systeme visant a interdire l'entree dans la Communaute et l'exportation, la reexportation de la Communaute des marchandises soupconnees de porter atteinte a certains droits de propriete intellectuelle, institue par Ie reglement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 decernbre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'ex- portation, la reexportation et le placement sous un regime suspensif des marchandises de contrefacon et des marchandises pirates (I), il convient de tirer les conclu- sions de l'experience de son application. Par souci de clarte, it convient d'abroger et de remplacer le reglement (CE) n- 3295/94.

(2) La commercialisation de marchandises de contrefacon, de marchandises pirates et d'une maniere generale, la commercialisation de toutes les marchandises enfrei- gnant les droits de propriete intellectuelle portent un prejudice considerable aux fabricants et negociants qui respectent la loi ainsi qu'aux titulaires de droits et trompent les consommateurs en leur faisant courir parfois des risques pour leur sante et leur securite, II convient des lors d'empecher, dans toute la mesure du possible, la mise sur le marche de telles marchandises et d'adopter acette fin des mesures permettant de faire face efficacement a cette activite illicite sans pour autant entraver la liberte du commerce legitime. Cet objectif rejoint d'ailleurs les efforts entrepris dans le meme sens au plan international.

(3) Dans les cas ou les marchandises de contrefacon, les marchandises pirates et, d'une maniere generale, les marchandises portant atteinte a un droit de propriete intellectuelle sont originaires ou proviennent de pays tiers, il importe d'interdire leur introduction dans Ie terri- toire douanier de la Communaute, y compris leur trans- bordement, leur mise en libre pratique dans la Commu- naute, leur placement sous un regime suspensif ou leur placement en zone franche ou entrepot franc et de mettre en place une procedure appropriee permettant aux autorites douanieres de faire respecter cette interdic- tion le plus rigoureusement possible.

(4) Les autorites douanieres devraient egalement pouvoir intervenir pour lutter contre les marchandises de contre- facon, les marchandises pirates et les marchandises portant atteinte a certains droits de propriete intellec- tuelle qui sont en voie d'exportation, de reexportation ou sont en train de quitter Ie territoire douanier de la Communaute.

(1) JO L 341 du 30.12.1994, p. 8. Reglement modifie en dernier lieu par le reglement (CE) n° 806/2003 00 L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

L'intervention des autorites douanieres devrait consister, le temps de determiner si les marchandises sont des marchandises de contrefacon, des marchandises pirates ou des marchandises portant atteinte acertains droits de propriete intellectuelle, soit a suspendre la rnainlevee pour leur mise en libre pratique, leur exportation ou leur reexportation, soit aretenir ces marchandises lorsqu'elles sont placees sous regime suspensif en zone franche ou en entrepot franc, sont en voie de reexportation moyen- nant notification, sont introduites sur Ie territoire doua- nier ou en sortent.

II convient de definir, en les harmonisant dans tous les Etats mernbres, les elements que doit contenir la demande d'intervention, tels que sa duree de validite ainsi que sa forme. II convient egalement, dans le meme souci d'harmonisation, de determiner les conditions de l'acceptation des demandes par les autorites douanieres et le service designe pour les recevoir, les traiter et les enregistrer.

II convient d'autoriser les Etats membres a retenir, pendant une periode determinee, les marchandises en question avant meme qu'une demande du titulaire du droit ait ete deposee ou agreee afin de permettre acelui- ci de deposer une demande d'intervention aupres des autorites douanieres,

Des lors qu'une procedure visant adeterminer s'il ya eu violation d'un droit ,de propriete intellectuelle au regard du droit d'un Etat membre est engagee, elle se fera par reference aux criteres qui sont utilises pour determiner si des marchandises produites dans cet Etat membre violent les droits de propriete intellectuelle. Les dispositions des Etats membres relatives aux cornpetences juridiction- nelles et aux procedures judiciaires ne sont pas affectees par le present reglement.

Pour faciliter l'application du present reglement tant pour les administrations douanieres que pour les titu- laires de droits, il convient de prevoir egalement une procedure plus souple permettant dans tous Ies cas la destruction des marchandises portant atteinte a certains droits de propriete intellectuelle et ce, sans qu'il soit obli- gatoire d'engager une procedure visant adeterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriete intellectuelle aux termes du droit national.

11 convient de definir les mesures auxquelles doivent etre soumises les marchandises en question lorsqu'il est etabli qu'elles sont des marchandises de contrefacon, des marchandises pirates ou, d'une maniere generale, des marchandises portant atteinte a certains droits de propriete intellectuelle. Ces mesures doivent non seule- ment priver les responsables du commerce de ces marchandises du profit economique de l'operation et les sanctionner mais doivent egalemenr constituer une mesure dissuasive efficace contre d'autres operations de meme nature.

(11) Pour ne pas perturber le dedouanement des marchan- dises contenues dans les bagages personnels des voya- geurs, il convient, sauf lorsque certains elements mate- riels donnent a penser que l'on est en presence d'un trafic commercial, d'exclure du champ d'application du present reglement les marchandises susceptibles de constituer des marchandises de contrefacon, des marchandises pirates ou des marchandises portant atteinte a certains droits de propriete inteIlectueIle qui sont importees de pays tiers dans les limites de franchise douaniere prevues par la reglementation communau- taire.

(12) Afin d'assurer l'efficacite du reglernent, il importe de garantir l'application uniforme des regles communes qu'il contient et de renforcer l'assistance mutuelle entre les Etats mernbres, d'une part, et entre les Etats membres et la Commission, d'autre part, notamment en ayant recours aux dispositions du reglernent (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif a l'assistance mutuelle entre les auto rites administratives des Etats membres et a la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des reglementations doua- niere et agricole (1).

(13) I1 convient, a la lumiere notamment de l'experience acquise lors de 1'application du present reglement, d'exa- miner la possibilite d'elargir la liste des droits de propriete intellectuelle couverts.

(14) 11 y a lieu d'arreter les mesures necessaires pour la mise en ceuvre du present reglement en conformite avec la decision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalites de l'exercice des competences d'exe- cution conferees ala Commission (2).

(15) I1 convient d'abroger le reglement (CE) n° 3295/94,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET CHAMP D'APPLICAnON

Article premier

1. Le present reglement determine ·les conditions d'interven- tion des autorites douanieres lorsque des marchandises sont soupconnees d'etre des marchandises portant atteinte aux droits de propriete intellectuelle dans les situations suivantes:

a) quand elles sont declarees pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la reexportation conformement a l'article 61 du reglement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 etablissant le code des douanes communau- taire e);

(1) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1. Reglement modifie en dernier lieu par Ie reglement (CE) n° 807/2003 00 L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(2) ]0 L 184 du 17.7.1999, p. 23. (3) ]0 L 302 du 19.10.1992, p. 1. Reglement modifie en demier lieu

par le reglement (CE) n° 2700/2000 du Parlement europeen et du Conseil00 L 311 du 12.12.2000, p. 17).

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b) quand elles sont decouvertes a l'occasion d'un controle de marchandises introduites sur le territoire douanier de la Comrnunaute ou en sortant conformernent aux articles 37 et 183 du reglement (CEE) n- 2913/92, placees sous un regime suspensif au sens de l'article 84, paragraphe 1, point a), dudit reglemcnt, en voie de reexportation moyennant notification conformement a l'article 182, paragraphe 2, dudit reglement ou placees en zone franche ou en entrepot franc au sens de l'article 166 dudit reglement.

2. Le present reglement determine egalement les mesures a prendre par les autorites competentes lorsqu'il est etabli que les marchandises visees au paragraphe 1 portent atteinte aux droits de propriete intellectuelle.

Article 2

1. Aux fins du present reglement, on entend par «marchan- dises portant atteinte aun droit de propriete intellectuelle»:

a) les «marchandises de contrefacon-, asavoir: i) les marchandises, y compris leur conditionnement, sur

lesquelles a ete apposee sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce identique a la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistree pour le merne type de marchandises ou qui ne peut etre distinguee dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce et qui, de ce fait, porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question, en vertu du droit communautaire et notamment du regle- ment (CE) n- 40/94 du Conseil du 20 decembre 1993 sur la marq'fe communautaire (4) ou en vertu du droit interne de l'Etat membre dans lequella demande d'inter- vention des autorites douanieres est introduite;

ii) tout signe de marque (y compris un logo, une etiquette, un autocollant, un prospectus, une notice d'utilisation, un document de garantie portant le signe en question), merne presence separement, dans les memes conditions que les marchandises visees au point i);

iii) les emballages portant les marques des marchandises de contrefacon, presentes separement, dans les memes conditions que celIes prevues pour les marchandises visees au point i);

b) les «rnarchandises pir~tes», a savoir les marchandises qui sont, ou qui contiennent, des copies fabriquees sans le consentement du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin ou du titulaire d'un droit relatif au dessin ou modele, enregistre ou non en droit national, ou d'une personne dument autorisee par le titulaire dans le pays de production dans les cas OU la realisation de ces copies porte atteinte au droit en question en vertu du reglement (CE) n- 6/2002 du Conseil du 12 decembre 2001 sur les dessins ou modeles communautaires (S) ou en vertu du droit interne de l'Etat membre dans lequel la demande d'intervention des autorites douanieres est introduite;

(4) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Reglement modifie en demier lieu par le reglement (CE) n° 807/2003.

(5) JO L 3 du 5.1.2002, p. 1.

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c) les marchandises qui, dans l'Etat membre dans lequel la demande d'intervention des auto rites douanieres est intro- duite, portent atteinte:

i) a un brevet prevu par Ie droit interne de cet Etat membre;

ii) a un certificat cornplementaire de protection, tel que prevu par le reglernent (CEE) n- 1768/92 du Conseil (1) ou par le reglement (CE) n- 1610/96 du Parlement euro- peen et du Conseil (2);

iii) aun droit ala protection nationale des obtentions vege- tales selon le droit interne de cet Etat membre ou aun droit a la protection communautaire aux termes du reglement (CE) n° 2100/94 du Conseil (3);

iv) aux appellations d'origine et aux indications geogra- phiques prevues par le droit interne de cet Etat membre ou par les reglements (CEE) n- 2081/92 (4) et (CE) n° 1493/1999 (5) du Conseil;

v) aux denominations geographiques telles que prevues par le reglement (CEE) n° 1576/89 du Conseil (6).

2. Aux fins du present reglernent, on entend par «titulaire du droit»:

a) le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, d'un dessin ou modele, d'un brevet, d'un certificat complernentaire de protection, d'un droit d'obtention vegetale, d'une appellation d'origine protegee, d'une indication geographique protegee ou, d'une maniere generale, d'un des droits vises au paragraphe 1, ou

b) toute autre personne autorisee a utiliser un des droits de propriete intellectuelle vises au point a) ou un representant du titulaire du droit ou d'un utilisateur autorise,

3. Sont assimiles a des marchandises portant atteinte aun droit de propriete intellectuelle tout moule ou toute matrice specifiquement concus ou adaptes a la fabrication de telles marchandises, a condition que l'utilisation de ces moules ou matrices porte atteinte aux droits du titulaire du droit en vertu du droit communautaire ou du droit interne de l'Etat membre dans lequella demande d'intervention des autorites douanieres est introduite.

Article 3

1. Le present reglement ne s'applique pas aux marchandises qui ont ete revetues d'une marque de fabrique ou de commerce avec le consentement du titulaire de cette marque, ou aux marchandises sur lesquelles apparait une appellation d'origine protegee ou une indication geographique protegee, ou qui sont protegees par un brevet ou un certificat complernentaire de protection, par un droit d'auteur ou un droit voisin, par un droit relatif au dessin ou modele ou par un droit aobtention vegetale, et qui ont ete fabriquees avec le consentement du titu- laire du droit, mais qui se trouvent, sans le consentement de ce dernier, dans l'une "des situations visees a l'article 1er, para- graphe 1.

(1) JO L 182 du 2.7.1992, p. 1. (2) JO L 198 du 8.8.1996, p. 30. e) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1. Reglement modifie en dernier lieu par

Ie reglement (CE) n° 807/2003. (4) JO L 208 du 24.7.1992, E. 1. Reglement modifie en demier lieu par

Ie reglement (CE) n° 806/2003. (5) JO L 179 du 14.7.1999, E. 1. Reglement modifie en demier lieu par

le reglement (CE) n° 806/2003. (6) ]0 ~ 160 du 12.6.1989, p. 1. Reglement modifieen demier lieu par

Ie reglement (CE) n- 337 8{94 du Parlement europeen et du Conseil 00 L 366 du 31.12.1994, p. 1).

II ne s'applique pas non plus aux marchandises visees au premier alinea et qui ont ete fabriquees ou sont protegees par un autre droit de propriete intellectuelle vise al'article 2, para- graphe 1, dans des conditions autres que celles convenues avec le titulaire des droits en question.

2. Dans les cas OU des marchandises sans caractere commer- cial et entrant dans les limites de franchise douaniere sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs et OU aucun element materiel ne donne apenser que ces marchan- dises font partie d'un trafic commercial, les Etats membres considerent que lesdites marchandises sont exclues du champ d'application du present reglement.

CHAPITRE II

DEMANDE D'INTERVENTION DES AUTO RITES DOUANIERES

Section 1

Mesures anterieures a une demande d'intervention des autorites douanieres

Article 4

1. Lorsque, au cours d'une intervention des autorites doua- nieres, dans une des situations visees a l'article 1er, paragraphe 1, et avant qu'une demande du titulaire du droit ait ete deposee ou acceptee, il existe des motifs suffisants de soupconner que l'on se trouve en presence de marchandises portant atteinte a un droit de propriete intellectuelle, les auto rites douanieres peuvent suspendre la mainlevee ou. proceder ala retenue de la marchandise pendant un delai de trois jours ouvrables a compter de la reception de la notification par le titulaire du droit ainsi que par le declarant ou le .detenteur, pour autant que ces demiers soient connus, afin de permettre au titulaire du droit d'introduire une demande d'intervention conformement a l'article 5.

2. Conformement aux regles en vigueur dans l'Etat membre concerne, les autorites douanieres peuvent, sans divulguer d'in- formations autres que celles portant sur le nombre d'objets reels ou supposes et sur leur nature et avant d'informer le titu- laire du droit de l'existence eventuelle d'une infraction, demander au titulaire du droit de leur fournir les informations dont elles pourraient avoir besoin pour confirmer leurs soup cons,

Section 2

Depot et traitement de la demande d'intervention des autorites douanieres

Article 5

1. Dans chaque Etat membre, le titulaire du droit peut intro- duire aupres du service douanier competent une demande ecrite visant a obtenir son intervention lorsque des marchan- dises se trouvent dans l'une des situations visees al'article 1er paragraphe 1 (demande d'intervention). '

2. Chaque Etat mernbre designe le service douanier compe- tent pour recevoir et traiter les demandes d'intervention.

3. Lorsqu'il existe des systernes electroniques d'echanges de donnees, les Etats membres encouragent les titulaires de droits aintroduire leurs demandes par voie electronique,

4. Lorsque Ie demandeur est titulaire d'une marque commu- nautaire, ou d'un dessin ou modele communautaire, d'une protection communautaire d'une obtention vegetale ou d'une appellation d'origine ou d'une indication geographique ou d'une designation geographique protegee par la Cornmunaute, la demande d'intervention peut viser aobtenir, outre l'interven- tion des autorites douanieres de l'Etat membre dans lequel elle est introduite, l'intervention des autorites douanieres d'un ou de plusieurs autres Etats membres.

5. La demande d'intervention est redigee sur un forrnulaire etabli selon la procedure visee a l'article 21, paragraphe 2, et doit contenir toutes les informations necessaires pour que les autorites douanieres puissent reconnaitre facilement les marchandises en question, et en particulier:

i) une description technique precise et detaillee des marchan- dises;

ii) les informations specifiques dont le titulaire du droit pour- rait disposer concernant la nature ou le type de fraude;

iii) les coordonnees de la personne de contact designee par le titulaire du droit.

La demande d'intervention doit egalement contenir la declara- tion du demandeur prevue al'article 6 ainsi qu'une justification etablissant que le demandeur est titulaire du droit pour les marchandises en question.

Dans Ie cas prevu au paragraphe 4, la demande d'intervention doit indiquer le ou les Etats membres dans lesquels l'interven- tion des autorites douanieres est sollicitee, ainsi que les coor- donnees du titulaire du droit dans chacun des Etats mernbres concernes.

A titre indicatif et s'ils les connaissent, les titulaires de droits communiquent les autres informations dont ils disposeraient, telles que:

a) la valeur hors taxe de la marchandise originale sur le marche legal de l'Etat dans lequel la demande d'intervention a ete introduite;

b) l'endroit OU se trouvent les marchandises ou le lieu de desti- nation prevu:

c) des precisions permettant d'identifier l'envoi ou les colis;

d) la date d'arrivee ou de depart prevue des marchandises;

e) le moyen de transport utilise;

~ l'identite de l'importateur, de l'exportateur ou du detenteur des marchandises;

g) le ou les pays de production et les itineraires utilises par les trafiquants;

h) si elles sont connues, les differences techniques entre les marchandises authentiques et les marchandises suspectes.

6. Des precisions specifiques au type de droit de propriete intellectuelle pour lequel la demande d'intervention a ete intro- duite peuvent etre egalement demandees.

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7. Lorsqu'il recoit une demande d'intervention, le service douanier competent traite cette demande et informe par ecrit le demandeur de sa decision dans un delai de trente jours ouvrables acompter de la reception de la demande.

Aucune redevance n'est exigee du titulaire du droit pour couvrir les frais administratifs occasionnes par le traitement de la demande.

8. Lorsque la demande ne contient pas les informations obli- gatoires enumerees au paragraphe 5, le service douanier competent peut decider de ne pas traiter la demande d'interven- tion; dans ce cas, il motive sa decision et y joint des informa- tions concernant la procedure de recours. La demande ne peut etre reintroduite que si elle comporte tous les elements d'infor- mation requis.

Article 6

1. Les demandes d'intervention sont assorties d'une declara- tion du titulaire du droit, qui peut etre presentee soit par ecrit soit par voie electronique, conformement ala legislation natio- nale, par laquelle il accepte sa responsabilite envers les personnes concernees par une situation visee a l'article 1er, paragraphe 1, dans le cas ou la procedure ouverte en applica- tion de l'article 9, paragraphe 1, ne serait pas poursuivie a cause d'un acte ou d'une omission du titulaire du droit ou dans le cas ou il serait etabli par la suite que les marchandises en question ne portent pas atteinte aun droit de propriete intellec- tuelle.

Dans cette declaration, le titulaire du droit accepte egalement de supporter tous les frais exposes en vertu du present regle- ment pour avoir maintenu les marchandises sous controle douanier en application de l'article 9 et, le cas echeant, de l'ar- ticle 11.

2. Lorsque la demande d'intervention est introduite confor- mement al'article 5, paragraphe 4, le titulaire du droit accepte dans la declaration de fournir, a ses frais, toute traduction requise; cette declaration est valable dans chacun des Etats membres dans lesquels la decision faisant droit a la demande est d'application.

Article 7

Les articles 5 et 6 s'appliquent par analogie a toute demande de prorogation.

Section 3

Acceptation de Ia demande d'intervention

Article 8

1. Lorsqu'il fait droit ala demande d'intervention, le service douanier competent fixe la periode pendant laquelle les auto- rites douanieres doivent intervenir. Cette periode ne peut depasser un an. A l'expiration de la periode en question et moyennant l'apurement prealable de toute dette dont le titulaire serait redevable dans le cadre du present reglement, le service qui a pris la decision initiale peut, sur demande du titulaire du droit, proroger ladite periode,

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Le titulaire du droit informe Ie service douanier competent vise a l'article 5, paragraphe 2, dans le cas oir son droit ne serait plus valablement enregistre ou arriverait aexpiration.

2. La decision faisant droit a la demande d'intervention du titulaire du droit est cornmuniquee immediatement aux bureaux de douane du ou des Etats membres susceptibles d'etre concernes par des marchandises dont il est presume dans la demande qu'elles portent atteinte aun droit de propriete intel- lectuelle.

Lorsqu'il est fait droit aune demande d'intervention introduite conformernent a l'article 5, paragraphe 4, la periode pendant laquelle les autorites douaniercs interviennent est fixee aun an; al'expiration de la demande en question, Ie service qui a traite la demande initiale proroge cette periode sur demande ecrite du titulaire du droit. L'article 250, premier tiret, du reglement (CEE) n- 2913{92 s'applique par analogie a la decision faisant droit acette demande ainsi qu'aux decisions la prorogeant ou l'abrogeant.

Lorsqu'il est fait droit aune demande d'intervention, il appar- tient au demandeur de transmettre cette decision, accompagnee de toute autre information utile et de toute traduction requise, au service douanier competent du ou des Etats membres dans lesquels le demandeur a sollicite l'intervention des autorites douanieres, Toutefois, avec l'accord du demandeur, cette trans- mission peut etre effectuee directement par Ie service douanier qui a pris la decision.

A la demande des autorites douanieres des Etats membres concernes, le demandeur foumit les informations supplernen- taires necessaires al'execution de ladite decision.

3. La periode visee au paragraphe 2, deuxierne alinea, court acompter de la date de l'adoption de la decision faisant droit a la demande. Cette decision n'entrera en vigueur dans Ie ou les Etats membres qui en sont destinataires qu'a compter de la transmission visee au paragraphe 2, troisieme alinea, et lorsque le titulaire du droit aura effectue les formalites visees a l'ar- ticle 6.

Cette decision est ensuite cornmuniquee immediaternent aux bureaux de douane nationaux qui pourraient etre appeles a traiter les marchandises soupconnees de porter atteinte aux droits de propriete intellectuelle.

Le present paragraphe s'applique par analogie ala decision de prorogation de la decision initiale.

CHAPITRE III

CONDITIONS D'INTERVENTION DES AUTORITES DOUA- NIERES ET DE L'AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER

Article 9

1. Lorsqu'un bureau de douane auquel la decision faisant droit a la demande du titulaire du droit a ete transmise en application de l'article 8 constate, au besoin apres consultation du demandeur, que des marchandises se trouvant dans l'une des situations visees al'article 1er, paragraphe 1, sont soupcon-

nees de porter atteinte a un droit de propriete intellectuelle couvert par cette decision, il suspend la mainlevee ou precede a la retenue desdites marchandises.

Le bureau de douane informe immediatement le service doua- nier competent qui a traite la demande d'intervention.

2. Le service douanier competent ou le bureau de douane vise au paragraphe 1 informe de cette mesure le titulaire du droit ainsi que le declarant ou le detenteur des marchandises au sens de l'article 38 du reglement (CEE) n° 2913/92 et est habi- lite aleur communiquer la quantite reelle ou estirnee, ainsi que la nature reelle ou supposee des marchandises pour lesquelles la mainlevee a ete suspendue ou qui ont ete retenues, sans pour autant que la communication de cette information ne les oblige aproceder ala saisine de l'autorite competente pour statuer au fond.

3. Pour determiner s'il y a eu violation d'un droit de propriete intellectuelle au regard du droit interne de l'Etat membre, et conformement aux dispositions nationales relatives a la protection des donnees a caractere personnel, du secret commercial et industriel ainsi que du secret professionnel et administratif, le bureau de douane ou le service qui a traite la demande communique au titulaire du droit, asa demande et si elles sont connues, les coordonnees du destinataire, de l'expedi- teur, du declarant ou du detenteur des marchandises, l'origine et la provenance des marchandises soupconnees de porter atteinte aun droit de propriete intellectuelle.

Le bureau de douane donne au demandeur et aux personnes concernees par une des situations visees a l'article 1er, para- graphe 1, la possibilite d'inspecter les marchandises pour lesquelles l'octroi de la mainlevee est suspendu ou qui ont ete retenues.

Lors "de l'examen des marchandises, Ie bureau de douane peut prelever des echantillons et peut, dans le respect des regles en vigueur dans I'Etat membre concerne et, sur demande expresse du titulaire du droit, les remettre ou transmettre acelui-ci mais aux seules fins d'analyse et pour faciliter la suite de la proce- dure. Lorsque les circonstances Ie permettent, et dans le respect, le cas echeant, des exigences definies a l'article 11, paragraphe 1, deuxierne tiret, les echantillons devront etre restitues des la fin de l'analyse technique et, s'il y a lieu, avant la mainlevee des marchandises ou la fin de leur retenue. Toute analyse d'echan- tillon est effectuee sous l'unique responsabilite du titulaire du droit.

Article 10

Les dispositions de droit en vigueur dans l'Etat membre sur le territoire duque1 les marchandises se trouvent dans l'une des situations visees a l'article 1er, paragraphe 1, sont applicables pour determiner s'il y a eu violation d'un droit de propriete intellectuelle au regard du droit national.

Elles s'appliquent egalement en ce qui conceme la notification immediate au service ou au bureau de douane vises al'article 9, paragraphe 1, du fait que la procedure prevue a l'article 13 a ete engagee, a moins que celle-ci n'ait ete engagee par ce service ou ce bureau.

Article 11

1. Lorsque des autorites douanieres ont retenu des marchan- ~ises soupconnees de porter atteinte a un droit de propriete intellectuelle, dans l'une des situations visees a l'article 1er, para- graphe 1, ou en ont suspendu la mainlevee, les Etats membres peuvent prevoir, conformement a leur legislation nationale, une procedure simplifiee, a utiliser avec l'accord du titulaire du droit, qui permet aux autorites douanieres de faire en sorte que ces marchandises soient abandonnees pour etre detruites sous controle des douanes, sans qu'il soit necessaire de determiner s'll y a eu violation d'un droit de propriete intellectuelle au regard de la legislation nationale. A. cet effet, les Btats membres appliquent, dans le respect de leur legislation nationale, les conditions suivantes:

- dans un delai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrees perissables, a compter de la notification prevue a l'article 9, le titulaire du droit informe les autorites douanieres par ecrit que les marchandises qui font l'objet de la procedure portent atteinte a un droit de propriete intellectuelle vise a l'article 2, paragraphe 1, et foumit aux auto rites douanieres l'accord ecrit du declarant, du detenteur ou du proprietaire des marchandises selon lequel les marchandises sont abandonnees en .vue de leur destruction. Avec l'accord des autorites douanieres, cette information peut etre cornmuniquee directement aux douanes par le declarant, le detenteur ou le proprietaire des marchandises. Cet accord est repute accepte lorsque le declarant, le detenteur ou le proprietaire des marchandises ne s'est pas expressernent oppose aleur destruction dans le delai imparti. Lorsque les circonstances le justifient, ce delai peut etre proroge de dix jours ouvrables,

- sauf disposition contraire dans la legislation nationale, la destruction se fait aux frais du titulaire du droit et sous sa responsabilite et elle est systernatiquement precedee d'un prelevernent d'echantillons qui sont conserves par les auto- rites douanieres de telle maniere qu'ils puissent servir, si necessaire, d'elernents de preuve recevables lors de proce- dures judiciaires dans l'Etat membre qui les exigerait.

2. Dans tous les autres cas, par exemple lorsque le declarant, le detenteur ou le proprietaire s'oppose a la destruction des marchandises ou la remet en question, la procedure prevue a l'article 13 s'applique.

Article 12

Le titulaire du droit qui recoit les coordonnees mentionnees a l'article 9, paragraphe 3, premier alinea, ne les utilise qu'aux seules fins prevues aux articles 10 et 11 ainsi quia l'article 13, paragraphe 1.

Toute autre utilisation, non permise par la legislation nationale de l'Etat membre OU (est creee la situation, est susceptible, sur la base du droit de I'Etat membre dans lequel se trouvent Ies marchandises en question, d'engager la responsabilite civile du titulaire du droit et d'entrainer la suspension de la demande d'intervention pour la periode de validite restant a courir avant son renouvellement, dans l'Etat membre OU les faits se sont produits.

En cas de nouvelle violation de cette regle, Ie service douanier competent peut refuser de renouveler la demande. Dans le cas d'une demande du type prevu al'article 5, paragraphe 4, il doit en outre prevenir les autres Etats membres mentionnes sur le formulaire.

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Article 13

1. Si, dans un delai de dix jours ouvrables a compter de la reception de la notification de la suspension de la mainlevee ou de la retenue, le bureau de douane vise a l'article 9, paragraphe 1, n'a pas ete informe qu'une procedure visant adeterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriete intellectuelle au regard du droit national a ete engagee conformement al'article 10 ou n'a pas recu l'accord du titulaire du droit prevu a l'article 11, paragraphe 1, Ie cas echeant, la mainlevee est octroyee, ou, selon le cas, la mesure de retenue est levee, sous reserve que toutes les formalites douanieres aient ere accomplies.

Dans des cas determines, ce delai peut etre proroge de dix jours ouvrables au maximum.

2. Si les marchandises soupconnees de porter atteinte a un droit de propriete intellectuelle sont des marchandises peris- sables, le delai vise au paragraphe 1 est de trois jours ouvrables. Ce delai ne peut pas etre proroge,

Article 14

1. Dans Ie cas de marchandises soupconnees de porter atteinte ades dessins ou modeles, a des brevets, a des certificats complementaires de protection ou a des droits relatifs aux obtentions vegetales, le declarant, le proprietaire, l'importateur, le detenteur ou le destinataire des marchandises a la faculte d'obtenir la mainlevee ou la levee de la retenue des marchan- dises en question moyennant le depot d'une garantie, a condi- tion que:

a) le service ou le bureau de douane vises a l'article 9, para- graphe 1, ait ete informe, conformernent al'article 13, para- graphe 1, de ce qu'une procedure a ete engagee dans le delai prevu a l'article 13, paragraphe 1, visant a determiner s'il y a eu violation d'un droit de propriete intellectuelle au regard du droit national; .

b) avant l'expiration du delai prevu a l'article 13, paragraphe 1, l'autorite habilitee a cet effet n'ait pas ordonne de mesures conservatoires;

c) toutes les formalites douanieres aient ete accomplies.

2. La garantie prevue au paragraphe 1 doit etre suffisante pour proteger les interets du titulaire du droit.

La constitution de cette garantie n'affecte pas les autres possibi- lites de recours du titulaire du droit.

Dans le cas ou la procedure visant a determiner s'il y a eu viola- tion d'un droit de propriete intellectuelle au regard du droit national a ete engagee autrement qu'a l'initiative du titulaire du dessin ou modele, du brevet, du certificat complementaire de ~r~t~ctio.n ou du droit d'obtention vegetale, la garantie est hberee Sl la personne engageant la procedure en question ne ~ait pas valoir s<:.n droit dIester. en justice dans un delai de vingt Jours ouvrables a compter du Jour ou elle recoit notification de la suspension de la mainlevee ou de la retenue.

Lors9u~ llarti~le 13, p~r~graphe. 1, deuxieme alinea, s'applique, ce delai peut etre porte a trente jours ouvrables au maximum.

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Article 15

Les conditions de stockage des marchandises pendant la suspension de la mainlevee ou la retenue sont determinees par chaque Etat membre mais elles ne generent pas de frais pour les administrations douanieres.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHANDISES RECON- NUES COMME DES MARCHANDISES PORTANT AITEINTE A.

UN DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Article 16

Les marchandises reconnues comme des marchandises portant atteinte a un droit de propriete intellectuelle au terme de la procedure prevue al'article 9 ne peuvent etre:

- introduites sur le territoire douanier de la Communaute,

- mises en libre pratique,

- retirees du territoire douanier de la Communaute,

~ exportees,

- reexportees,

- placees sous un regime suspensif, ou

- placees en zone franche ou en entrepot franc.

Article 17

1. Sans prejudice des, autres voies de recours ouvertes au titulaire du droit, les Etats membres prennent les mesures necessaires pour permettre aux autorites cornpetentes:

a) selon les dispositions pertinentes du droit national, de detruire les marchandises reconnues comme portant atteinte aun droit de propriete intellectuelle ou de les epuiser hors des circuits commerciaux de maniere aeviter de causer un prejudice au titulaire du droit, sans indemnisation d'aucune sorte et sauf disposition contraire prevue par le droit national, et sans frais aucun pour le Tresor public;

b) de prendre al'egard de ces marchandises toute autre mesure ayant pour effet de priver effectivement les personnes concernees du profit economique de l'operation.

Sauf cas exceptionnel, le seul fait de retirer les marques qui ont ete apposees sans autorisation sur les marchandises de contrefacon n'est pas considere comme ayant pour effet de priver effectivement les personnes concernees du profit economique de l'operation.

2. Les marchandises reconnues comme des marchandises portant atteinte a un droit de propriete intellectuelle peuvent etre cedees gratuitement au Tresor public. Dans ce cas, le para- graphe 1, point a), s'applique.

CHAPITRE V

SANCTIONS

Article 18

Chaque Etat membre definit les sanctions applicables en cas de violation du present reglement. Ces sanctions doivent avoir un caractere effectif, proportionne et dissuasif

CHAPITRE VI

RESPONSABILITE DES AUTORITES DOUANIERES ET DU TITUlAlRE DU DROIT

Article 19

1. Sauf si cela est prevu par le droit interne de l'Etat membre dans lequel la demande est introduite ou, dans le cas d'une demande introduite en vertu de l'article 5, paragraphe 4, par la legislation de l'Etat membre dans lequel les marchandises portant atteinte a un droit de propriete intellectuelle ne sont pas reperees par un bureau de douane, l'acceptation d'une demande ne confere pas au titulaire du droit un droit aindem- nisation si les marchandises ne sont pas reperees par un bureau de douane et font l'objet d'une mainlevee ou si aucune mesure n'est prise pour les retenir conformement a l'article 9, para- graphe 1.

2. L'exercice, par un bureau de douane ou par une autre autorite dument habilitee acet effet, des competences qui lui sont devolues en matiere de lutte contre les marchandises portant atteinte a un droit de propriete intellectuelle n'engage pas la responsabilite de ce bureau ou de cette autorite envers les personnes concernees par les situations visees a l'article 1er, paragraphe 1, ou les personnes affectees par les mesures prevues a l'article 4 pour les dommages subis par elIes du fait de l'intervention de l'autorite, sauf lorsque cela est prevu par le droit interne de l'Etat membre dans lequella demande est intro- duite ou, dans le cas d'une demande introduite en vertu de l'ar- ticle 5, paragraphe 4, 'par la legislation de l'Etat membre dans lequel a lieu la perte ou le dommage.

3. La responsabilite civile eventuelle du titulaire du droit est regie par le droit interne de l'Etat membre dans lequel les marchandises en question se trouvent dans l'une des situations visees al'article 1er, paragraphe 1.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Les mesures necessaires al'execution du present reglement sont arretees conforrnement ala procedure visee al'article 21, para- graphe 2.

Article 21

1. La Commission est assistee par le comite du code des douanes.

2. Dans le cas ou il est fait reference au present paragraphe, les articles 4 et 7 de la decision 1999/468/CE s'appliquent.

La periode prevue a l'article 4, paragraphe 3, de la decision 1999/468!CE, est fixee atrois mois.

Article 22

Les Etats membres communiquent a la Commission toutes les informations utiles relatives a l'application du present regie- ment.

La Commission transmet ces informations aux autres Etats membres.

Les dispositions du reglement (CE) n- 515/97 sont applicables par analogie.

Les modalites relatives ala procedure d'echange d'informations sont etablies dans Ie cadre des mesures d'execution conforme- ment ala procedure visee al'article 21, paragraphe 2.

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Article 23

La Commission, sur la base des informations visees a l'article 22, informe annuellement le Parlernent europeen et Ie Conseil concernant l'application du present reglernent. Ce rapport peut, le cas echeant, etre accornpagne d'une proposition de modifica- tion du reglement.

Article 24

Le reglernent (CEE) n° 3295/94 est abroge avec effet au 1er juillet 2004.

Les references au reglement abroge s'entendent comme etant faites au present reglement,

Article 25

Le present reglement entre en vigueur le septieme jour suivant celui de sa publication au Journal offiael de I'Union europeenne,

II est applicable apartir du 1er juillet 2004.

Le present reglement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait aBruxelles, le 22 juillet 2003.

Par Ie Conseil

Le president G. ALEMANNO