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ES032

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Règlement du Registre général de la propriété intellectuelle (approuvé par le décret royal nº 733/1993, du 14 mai 1993)

 ES032: Droit d'auteur (Registre général), Décret royal, 14/05/1993, n° 733

Décret royal n° 733/1993, du 14 mai 1993, approuvant le règlement du Registre général de la propriété intellectuelle*

TABLE DES MATIÈRES**

Article unique :Approbation du règlement

Dispositions supplémentaires

Disposition transitoire

Disposition abrogative

Dispositions finales

Annexe : Règlement du Registre général de la propriété intellectuelle

ANNEXE RÈGLEMENT DU Registre général DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

TABLE DES MATIÈRES

Article

Chapitre Ier :Objectifs, fonctions et structure du registre

Objectifs généraux du registre .................................................................... 1er

Organisation du registre................................................................................. 2

Fonctions des Services d’enregistrement territoriaux ................................... 3

Fonctions de la Direction centrale de l’enregistrement ................................. 4

Composition et fonctions de la Commission de coordination....................... 5

Nomination des directeurs des organes du Registre général de la

propriété intellectuelle ................................................................................... 6

* Titre espagnol : Real Decreto 733/1993, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual. ** Entrée en vigueur : 1er mars 1994. ** Source : communication des autorités espagnoles. ** Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

Sections du registre........................................................................................ 7

Supports d’information.................................................................................. 8

Chapitre II :Demandes d’inscription et de mention anticipée

Section 1 :Dispositions générales

Conditions générales des demandes .............................................................. 9

Présentation des demandes et documents adressés au registre.................... 10

Conditions requises pour les documents déposés pour inscription au registre11

Section 2 :Demandes d’inscription

Personnes habilitées à demander l’inscription............................................. 12

Conditions requises pour les demandes d’inscription ................................. 13

Documents annexés à la demande pour la description ou l’identification des œuvres.......................................................................................................... 14

Registre compétent pour pratiquer l’inscription.......................................... 15

Section 3 :Demandes de mention anticipée

Personnes habilitées à demander une mention anticipée............................. 16

Chapitre III :Procédure d’inscription au registre

Admission de la demande............................................................................ 17

Correction des irrégularités.......................................................................... 18

Communication à la Direction centrale de l’enregistrement et demandes incompatibles............................................................................................... 19

Traitement de la demande............................................................................ 20

Examen et critères de décision .................................................................... 21

Succession des droits dans le temps ............................................................ 22

Chapitre IV :Décision sur les demandes

Décision : délai, motivation et notification ................................................. 23

Présomption de la décision .......................................................................... 24

Information de la Direction centrale de l’enregistrement............................ 25

Contenu de l’inscription au registre............................................................. 26

Effets de l’inscription .................................................................................. 27

Annulation de l’inscription.......................................................................... 28

Correction des erreurs.................................................................................. 29

Chapitre V :Publicité des inscriptions au registre

Publicité des inscriptions au registre ........................................................... 30

Publicité des dossiers................................................................................... 31

Publicité des programmes d’ordinateur ....................................................... 32

Approbation du règlement Article unique. Le règlement du Registre général de la propriété intellectuelle

[Registro General de la Propiedad Intelectual] figurant en annexe au présent décret royal est approuvé, conformément aux dispositions des articles 129 et 130 de la loi no 22/1987, du 11 novembre 1987, modifiée par la loi no 20/1992, du 7 juillet 1992.

DISPOSITIONS SUPPLémentaires

Mise en place et coordination du nouveau système d’enregistrement

Première. — 1) Il est créé la Commission de coordination du Registre général de la propriété intellectuelle [Comisión de Coordinación del Registro General de la Propiedad Intelectual], qui agit conformément à la présente disposition supplémentaire et à l’article 5 du règlement approuvé par le présent décret royal.

2) La commission fait partie de l’administration du Registre général de la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l’article 2.2) du règlement.

3) La composition de la commission est déterminée conformément à l’alinéa 2) de l’article 5 du règlement.

4) La commission est constituée dans un délai de deux mois à partir de l’entrée en vigueur du présent décret royal.

5) La commission a pour mission, au cours de la période de mise en place du Registre général de la propriété intellectuelle

a) de se déterminer et de formuler des propositions aux autorités compétentes concernant la fixation du calendrier et la procédure à suivre pour la mise en place des Services d’enregistrement territoriaux [Registros territoriales];

b) en particulier, de se déterminer et de formuler des propositions sur les points suivants :

1o fixation du nombre de Services d’enregistrement territoriaux dans chaque communauté autonome [Comunidad Autónoma];

2o choix et conception du système informatique compatible visé à l’article 8.2) du règlement, et fixation du calendrier de sa mise en place;

3o création de formulaires types de demande d’inscription;

4o fixation du délai de transfert des inscriptions et dossiers entre l’administration actuelle du Registre général de la propriété intellectuelle et le Service d’enregistrement territorial correspondant au domicile de la personne ayant sollicité la première inscription, conformément à la deuxième disposition supplémentaire du présent décret royal;

5o détermination du registre compétent en ce qui concerne les inscriptions et dossiers pour lesquels il n’est pas possible de déterminer cette compétence en fonction des critères établis au paragraphe précédent ou de ceux qui figurent à l’article15du règlement;

c) de se déterminer et de formuler des propositions aux autorités compétentes concernant la dotation minimum en moyens humains et matériels en vue d’assurer le fonctionnement correct des Services d’enregistrement territoriaux;

d) de se déterminer concernant tous les autres points prévus en termes généraux à l’article 5 du règlement et qu’il soit nécessaire de déterminer pendant la période de mise en place pour réaliser dans les meilleures conditions les buts du règlement.

Documentation du registre général supprimé

Deuxième. — 1) Les inscriptions relatives aux œuvres, interprétations ou exécutions et productions effectuées avant l’entrée en fonctionnement du nouveau système d’enregistrement et la documentation correspondante sont transférées au Service d’enregistrement territorial correspondant au domicile du titulaire de la première inscription dans le délai fixé par la Commission de coordination. Les Services d’enregistrement territoriaux notifient ces transferts aux intéressés.

2) Dans le cas où il ne serait pas possible d’identifier le Service d’enregistrement territorial compétent conformément aux dispositions du paragraphe précédent, ou conformément aux critères prévus à l’article 15 du règlement, la Commission de coordination propose la décision ayant force obligatoire, que la Direction centrale de l’enregistrement [Registro Central] communique au Service d’enregistrement territorial jugé compétent.

3) Dans le cas prévu au paragraphe précédent, les Services d’enregistrement territoriaux exercent leur compétence vis-à-vis des dossiers transférés conformément aux dispositions de l’alinéa 6) de l’article15du présent règlement.

Taxes

Troisième. Les taxes applicables pour la prestation des services d’enregistrement sont déterminées par la loi no 8/1989, du 13 avril 1989, sur les taxes et tarifs publics [Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos], à défaut de loi des communautés autonomes.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Calendrier d’entrée en fonction du système d’enregistrement

Unique. — 1) Le système d’enregistrement prévu dans le règlement ci-après entrera en vigueur suivant le calendrier qui sera approuvé sur proposition de la Commission de coordination, conformément à la première disposition supplémentaire du présent décret royal.

2) Sur proposition de la commission, le département compétent de la communauté autonome correspondante publie au journal officiel de la communauté autonome [Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma] la date à partir de laquelle le Service d’enregistrement territorial commence à fonctionner conformément aux dispositions du présent décret royal et du règlement ci-après. Cette résolution est également publiée au journal officiel de l’État [Boletín Oficial del Estado].

3) Jusqu’à la mise en place du Service d’enregistrement territorial visé au paragraphe précédent, les fonctions d’enregistrement continuent à être exercées conformément aux dispositions du décret royal no 1584/1991, du 18 octobre 1991, approuvant le règlement de la Direction générale de l’enregistrement de la propriété intellectuelle1 [Real Decreto 1584/1991, de 18 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual].

DISPOSITION ABROGATIVE

Textes abrogés

Unique. Sont abrogés a) le décret royal no 1584/1991, du 18 octobre 1991, approuvant le règlement de

la Direction générale de l’enregistrement de la propriété intellectuelle;

b) le décret no 2165/1965, du 15 juillet 1965, relatif à la nomination du directeur général de l’enregistrement de la propriété intellectuelle [Decreto 2165/1965, de 15 de julio, sobre nombramiento del Registrador General de la Propiedad Intelectual], dans la mesure où il pourrait paraître applicable.

1 Voir Lois et traités de droit d’auteur et de droits voisins, ESPAGNE –– texte 14-01 (N.d.l.r.).

DISPOSITIONS FINALES

Dispositions d’application

Première. — 1) Le ministre de la culture est autorisé à prendre les dispositions nécessaires à l’application du présent décret royal.

2) Avant de prendre les dispositions visées par le paragraphe précédent, le ministre consulte la Commission de coordination, les Services d’enregistrement territoriaux et la Direction centrale de l’enregistrement.

3) Le ministre de la culture peut demander à la Commission de coordination de proposer des mesures d’application du règlement.

Entrée en vigueur

Deuxième. Le présent décret royal entre en vigueur le 1er mars 1994.

Chapitre premier Objectifs, fonctions et structure du registre

Objectifs généraux du registre

Art. 1er. Le Registre général de la propriété intellectuelle a pour objet a) l’inscription des droits relatifs aux œuvres, aux représentations ou exécutions

et aux productions protégées par la loi no 22/1987, du 11 novembre 1987, modifiée par la loi no 20/1992, du 7 juillet 1992, et par les autres dispositions légales et traités internationaux ratifiés par l’Espagne en matière de protection de la propriété intellectuelle;

b) l’inscription des actes et contrats de constitution, de transmission, de modification ou d’extinction de droits réels et de tout autre fait, acte et titre, tant volontaire qu’obligatoire, ayant un effet sur les droits susceptibles d’être inscrits au registre.

Organisation du registre

Art. 2. — 1) Le Registre général de la propriété intellectuelle est unique pour l’ensemble du territoire national.

2) L’administration du registre est constituée des Services d’enregistrement territoriaux, de la Direction centrale de l’enregistrement et de la Commission de coordination.

3) Les Services d’enregistrement territoriaux sont mis en place et administrés par les communautés autonomes.

4) Il existe, à Ceuta et à Melilla, un Service d’enregistrement territorial, géré par la délégation du Gouvernement correspondante.

5) La Direction centrale de l’enregistrement fait partie de l’administration générale de l’État et dépend du Ministère de la culture. Pour l’exercice des fonctions que lui attribue le présent règlement, elle est compétente pour l’ensemble du territoire national.

6) La structure et le fonctionnement des différents services d’enregistrement sont conformes aux dispositions du présent règlement.

Fonctions des Services d’enregistrement territoriaux

Art. 3. — 1) Les Services d’enregistrement territoriaux ont les fonctions suivantes : a) instruire et traiter les dossiers d’inscription ou de mention anticipée; b) effectuer les inscriptions qui conviennent; c) attester et publier les droits, actes et contrats inscrits au registre; d) établir des rapports de caractère technique sur des questions se rapportant à

l’inscription des droits, actes et contrats relatifs aux œuvres, interprétations ou exécutions et productions protégées par la loi sur la propriété intellectuelle2 [Ley de Propiedad Intelectual], à la demande des tribunaux ou d’autres organes publics.

2) Les Services d’enregistrement territoriaux assument en outre toute fonction non attribuée expressément par le présent règlement à la Commission de coordination ou à la Direction centrale de l’enregistrement.

Fonctions de la Direction centrale de l’enregistrement

Art. 4. La Direction centrale de l’enregistrement a les fonctions suivantes : a) mettre en place et administrer le réseau d’information du Registre général de

la propriété intellectuelle;

b) assurer la publicité, à titre de simple information, des inscriptions effectuées par les services d’enregistrement dans le cadre de la fonction visée à l’alinéa précédent;

c) réceptionner les documents et les demandes adressés à l’un quelconque des Services d’enregistrement territoriaux, qui leur sont transmis le lendemain du dépôt conformément à l’article 10.2);

d) établir les rapports prévus par le présent règlement ou demandés par la Commission de coordination, sous réserve que ceux-ci soient liés aux fonctions confiées à la Direction centrale de l’enregistrement dans les paragraphes précédents.

Composition et fonctions de la Commission de coordination

Art. 5. — 1) La Commission de coordination est régie par le règlement intérieur qu’elle approuve, sous réserve des dispositions de la loi no 30/1992 de 1992 sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative commune [Ley

2 Ibid., 1-01 (N.d.l.r.).

30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común].

2) Sont membres de la commission

a) un représentant de chaque communauté autonome; b) un représentant du Ministère de la culture, désigné pour représenter les

Services d’enregistrement territoriaux de Ceuta et Melilla;

c) le directeur de la Direction centrale de l’enregistrement. La présidence de la commission est attribuée aux représentants des communautés

autonomes dans des conditions fixées par le règlement intérieur approuvé par la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de la Direction centrale de l’enregistrement.

3) La commission a les fonctions suivantes :

a) approuver le règlement intérieur, conformément à l’alinéa 1) du présent article;

b) proposer aux autorités compétentes l’approbation des règles nécessaires au fonctionnement harmonieux du Registre général de la propriété intellectuelle;

c) proposer aux autorités compétentes l’adoption des mesures de coordination et d’information nécessaires;

d) résoudre les difficultés qui pourraient surgir dans l’application des articles 15, sur la détermination du service d’enregistrement compétent, et 19, sur les demandes incompatibles, du règlement, conformément à la procédure établie par celui-ci;

e) proposer à la Direction centrale de l’enregistrement la formule la plus efficace pour la concrétisation de la mission de publicité générale que lui attribue l’article 4.1)b) du règlement;

f) toute autre fonction que lui attribuent les lois ou les règlements, et en particulier les fonctions relatives au système informatique et aux formulaires types de demande d’inscription.

Nomination des directeurs des organes du Registre général de la propriété intellectuelle

Art. 6. — 1) Le directeur de la Direction centrale de l’enregistrement de la propriété intellectuelle est nommé parmi les fonctionnaires licenciés en droit appartenant à des corps ou à des catégories du groupe A. Son poste est placé au grade fixé par la grille de la fonction publique correspondante.

2) Le directeur du Service d’enregistrement territorial est désigné par la communauté autonome concernée conformément à ses propres règles.

Sections du registre

Art. 7. — 1) La Direction centrale de l’enregistrement de la propriété intellectuelle et les Services d’enregistrement territoriaux classent leur documentation et les supports d’information en différentes sections, suivant le type d’œuvre, d’interprétation ou exécution ou de production qui fait l’objet des droits de propriété intellectuelle.

2) Les sections mentionnées à l’alinéa précédent contiennent les objets suivants :

a) section I : les livres, brochures, imprimés, lettres, écrits, discours et allocutions, conférences, rapports de médecine légale, cours et toutes autres œuvres de même nature, à l’exception de celles qui sont incluses dans la section III;

b) section II : les compositions musicales, accompagnées ou non d’un texte; c) section III : les œuvres dramatiques et dramaticomusicales, les chorégraphies,

les pantomimes et, en général, les œuvres théâtrales;

d) section IV : les œuvres cinématographiques et audiovisuelles; e) section V : les sculptures, les œuvres de peinture, de dessin, de gravure et de

lithographie, les illustrés et les bandes dessinées, ainsi que leurs ébauches ou esquisses et les autres œuvres plastiques, qu’elles soient ou non appliquées, les œuvres photographiques et les œuvres réalisées par un procédé analogue à la photographie;

f) section VI : les projets, plans, maquettes et dessins d’œuvres d’architecture ou d’ingénierie, ainsi que les graphiques, cartes et dessins relatifs à la topographie, la géographie et la science;

g) section VII : les programmes d’ordinateur; h) section VIII : les interprétations ou exécutions d’artistes interprètes ou

exécutants;

i) section IX : les productions phonographiques; j) section X : les productions d’enregistrements audiovisuels; k) section XI : les simples photographies; l) section XII : les productions d’éditeurs visées à l’article 119 de la loi. 3) Chaque section peut contenir, selon sa nature, des sous-sections rassemblant les

œuvres, interprétations ou exécutions et productions non divulguées, ou encore les œuvres divulguées mais non publiées.

4) Les droits reconnus par l’article 116 de la loi sur la propriété intellectuelle sont inscrits dans la section correspondant à l’œuvre, à l’interprétation ou exécution ou à la production sur lesquelles ils portent.

Supports d’information

Art. 8. — 1) Les inscriptions sont portées dans des livres ou sur des supports matériels propres à recueillir et exprimer, de façon incontestable et avec une garantie juridique, une sécurité de conservation et une facilité d’accès et de compréhension suffisantes, tous les éléments devant figurer au registre.

2) Il sera procédé, au sein de l’administration de la Direction centrale de l’enregistrement et des Services d’enregistrement territoriaux, à l’installation d’un système informatique compatible garantissant le caractère homogène des critères de classification et de consultation, et assurant l’accès en temps réel à chacun des différents registres.

CHAPITRE ii DEMANDES D’INSCRIPTION ET De mention anticipée

Section 1 Dispositions générales

Conditions générales des demandes

Art. 9. Les demandes déposées auprès du service d’enregistrement doivent réunir les conditions générales fixées par la loi no 30/1992 de 1992 sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative commune, outre les conditions prévues spécifiquement par le présent règlement, suivant le type d’inscription demandé.

Présentation des demandes et documents adressés au registre

Art. 10. — 1) Les documents et demandes adressés à l’un quelconque des bureaux du registre peuvent être déposés dans les formes et auprès des organes prévus par la loi no 30/1992 de 1992 sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative commune.

2) Ils peuvent aussi être déposés auprès de l’un quelconque des services d’enregistrement cités par le présent règlement, c’est-à-dire soit la Direction centrale de l’enregistrement, soit les Services d’enregistrement territoriaux, qui le transmet, le lendemain du dépôt, au service d’enregistrement indiqué dans la demande.

3) La date de dépôt de la demande est le moment où commence à courir le délai de décision visé à l’article 23.1) du présent règlement, sans préjudice des exceptions prévues à l’alinéa 2) dudit article.

Conditions requises pour les documents déposés pour inscription au registre

Art. 11. — 1) La première inscription des œuvres, interprétations ou exécutions ou productions peut avoir lieu sur simple demande de l’auteur ou des titulaires des droits reconnus au livre II de la loi sur la propriété intellectuelle, présentée selon les formalités fixées par le présent règlement.

2) Les actes ou contrats par lesquels se trouvent transmis, modifiés ou éteints les droits de propriété intellectuelle ne peuvent être inscrits ou mentionnés au registre qu’en vertu d’un acte authentique ou d’une décision judiciaire. L’extinction des droits est inscrite d’office à l’expiration du délai de protection prévu par la loi sur la propriété intellectuelle.

Section 2 Demandes d’inscription

Personnes habilitées à demander l’inscription

Art. 12. — 1) Sont habilités à déposer une demande d’inscription au registre a) les auteurs et autres titulaires originaires des droits de propriété intellectuelle

sur l’œuvre, interprétation ou l’exécution ou la production elle-même;

b) les titulaires successifs des droits de propriété intellectuelle. 2) Les demandes peuvent être déposées directement ou par l’intermédiaire d’un

représentant, dans les conditions prévues à l’article32 de la loi no 30/1992 de 1992 sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative commune.

Conditions requises pour les demandes d’inscription

Art. 13. Les demandes d’inscription des droits de propriété intellectuelle et des actes et contrats relatifs aux dits droits, outre qu’elles doivent satisfaire aux conditions générales visées à l’article9 du présent règlement, doivent comporter les mentions suivantes :

1. s’agissant des œuvres artistiques, scientifiques et littéraires visées au livre I de la loi

a) nom, nationalité et domicile de l’auteur ou des auteurs et, le cas échéant, du déposant s’il s’agit d’une autre personne. Dans tous les cas est exigée une photocopie de la carte d’identité, ou d’une autre pièce d’identité pour les étrangers.

Dans le cas des œuvres collectives, ou des œuvres divulguées sous un pseudonyme ou un signe ou anonymement, le nom ou la raison sociale de la personne physique ou morale habilitée à l’exercice des droits de propriété intellectuelle doit être également mentionné.

Dans le cas des œuvres composites, le nom de l’auteur ou des coauteurs de l’œuvre préexistante doit être indiqué.

Dans les cas des œuvres audiovisuelles, le nom ou la raison sociale du producteur, sa nationalité et son domicile ou siège social doivent être déclarés;

b) nature et caractéristiques du droit de propriété intellectuelle dont l’inscription est sollicitée;

c) titre de l’œuvre; d) description de l’œuvre ou détermination des éléments permettant son

identification complète, conformément aux dispositions de l’article suivant;

e) déclaration indiquant si l’œuvre a été divulguée ou non. Dans l’affirmative, date et lieu de la divulgation;

2. s’agissant des droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes ou exécutants susceptibles d’inscription à la section VIII

a) nom, nationalité et domicile de l’artiste, interprète ou exécutant, et éventuellement du déposant s’il s’agit d’une autre personne. Dans tous les cas, est exigée la photocopie de la carte d’identité ou d’une autre pièce d’identité pour les étrangers;

b) nature et caractéristiques du droit dont l’inscription est sollicitée; c) description écrite détaillée, n’excédant pas 25 feuillets, de

l’interprétation ou exécution;

d) lieu et date de l’interprétation ou exécution; e) titre et auteur de l’œuvre interprétée;

3. s’agissant des droits de propriété intellectuelle des producteurs de phonogrammes susceptibles d’inscription à la section IX

a) nom, nationalité et domicile du producteur et, le cas échéant, du déposant s’il s’agit d’une autre personne. Dans tous les cas est exigée une photocopie de la carte d’identité ou d’une autre pièce d’identité pour les étrangers;

b) nature et caractéristiques du droit dont l’inscription est sollicitée; c) numéro de dépôt légal; d) titre et auteur de l’œuvre fixée par le phonogramme; e) nom des principaux artistes interprètes ou exécutants; f) type de phonogramme et système d’enregistrement; g) lieu et date de publication du phonogramme;

4. s’agissant des droits de propriété intellectuelle dans les cas de production d’enregistrements audiovisuels susceptibles d’inscription à la section X

a) nom, nationalité et domicile du producteur de l’enregistrement audiovisuel et, le cas échéant, du déposant s’il s’agit d’une autre personne. Dans tous les cas est exigée une photocopie de la carte d’identité ou d’une autre pièce d’identité pour les étrangers;

b) nature et caractéristiques du droit dont l’inscription est sollicitée; c) un maximum de 25 séquences permettant une identification complète

de l’enregistrement, et un résumé par écrit ne dépassant pas 25 pages;

d) lieu et date de la divulgation le cas échéant; 5. s’agissant des droits de propriété intellectuelle sur de simples photographies

susceptibles d’inscription à la section XI

a) nom, nationalité et domicile du photographe et, le cas échéant, du déposant s’il s’agit d’une autre personne. Dans tous les cas est exigée une photocopie de la carte d’identité ou d’une autre pièce d’identité pour les étrangers;

b) nature et caractéristiques du droit dont l’inscription est sollicitée;

c) deux épreuves positives de 18 sur 24 centimètres que le déposant doit présenter;

d) lieu et date de la divulgation le cas échéant; 6. s’agissant des droits de propriété intellectuelle sur des œuvres inédites se

trouvant dans le domaine public et susceptibles d’inscription à la section XII

a) nom, nationalité et domicile de l’éditeur et, le cas échéant, du déposant s’il s’agit d’une autre personne. Dans tous les cas est exigée une photocopie de la carte d’identité ou d’une autre pièce d’identité pour les étrangers;

b) nature et caractéristiques du droit dont l’inscription est sollicitée; c) indication du numéro de dépôt légal et de l’International Standard

Book Number (ISBN) [numéro international normalisé des livres]; d) titre de l’œuvre, nom de l’auteur ou des auteurs et année d’entrée dans

le domaine public;

e) nombre de pages ou de feuillets; f) lieu et date de la première édition.

Documents annexés à la demande pour la description ou l’identification des œuvres

Art. 14. La description ou l’identification des œuvres contenue dans la demande d’inscription doit comporter, en sus de l’indication du genre de l’œuvre, les faits ou éléments matériels suivants :

1. s’agissant des œuvres comprises dans la section I du registre, le nombre de pages ou de feuillets et le nombre de volumes ainsi que leur format. Si l’œuvre n’a pas fait l’objet d’une divulgation, un exemplaire en est déposé au registre. S’il s’agit d’une œuvre divulguée au moyen de l’édition, le numéro de dépôt légal et l’ISBN sont mentionnés;

2. s’agissant des œuvres comprises dans la section II du registre, le genre musical, la durée approximative et la composition instrumentale de l’œuvre. Si l’œuvre n’a pas fait l’objet d’une divulgation, un exemplaire de la partition est déposé au registre. S’il s’agit d’une œuvre divulguée au moyen d’une reproduction ou de l’édition, le numéro de dépôt légal et, éventuellement, l’ISBN sont mentionnés;

3. s’agissant des œuvres comprises dans la section III du registre, la durée pour les œuvres dramaticomusicales. Si l’œuvre n’a pas fait l’objet d’une divulgation, un exemplaire de l’œuvre ou, suivant le cas, sa partition, est déposé au registre. S’il s’agit d’œuvres divulguées au moyen de l’édition, le numéro de dépôt légal et l’ISBN sont mentionnés.

Dans les cas de chorégraphies ou de pantomimes, la durée doit être indiquée. La description est réalisée au moyen d’un extrait ou d’un résumé par écrit de l’œuvre, ne pouvant excéder 25 pages;

4. s’agissant des œuvres comprises dans la section IV du registre, un maximum de 25 séquences permettant une identification complète de l’œuvre et un résumé par écrit n’excédant pas 25 pages.

Dans les cas d’œuvres cinématographiques, outre les éléments mentionnés à l’alinéa précédent, le minutage, la langue originale de la version définitive et le nom des interprètes principaux;

5. s’agissant des œuvres comprises dans la section V du registre

a) pour les sculptures, le matériau employé et la technique de sculpture, les dimensions et un maximum de trois photographies de 18 sur 24 ou de 24 sur 24 centimètres permettant de rendre la forme tridimensionnelle de l’œuvre;

b) pour les œuvres de dessin et de peinture, le type de support, le matériau et la technique employée, les dimensions, et un maximum de trois copies ou photographies de 18 sur 24 ou de 24 sur 24 centimètres permettant une identification complète de l’œuvre;

c) pour les gravures et lithographies, le procédé graphique, le matériau de support, la matrice, les couleurs ou encres utilisées pour le tirage, le format, un maximum de trois photographies de 18 sur 24 ou de 24 sur 24 centimètres permettant une identification complète de l’œuvre, et le nombre d’exemplaires tirés;

d) pour les illustrés et les bandes dessinées, le nombre de pages ou de feuillets, le nombre de volumes et le format, ainsi que le numéro de dépôt légal et l’ISBN. Si l’œuvre n’est pas éditée, le déposant doit remettre un exemplaire ou une copie du texte ainsi qu’une copie ou une photographie du dessin de chacun des personnages ou des images les plus représentatives;

e) pour les œuvres photographiques, le déposant doit remettre deux épreuves positives de 18 sur 24 ou de 24 sur 24 centimètres et le titre;

6. s’agissant des œuvres comprises dans la section VI du registre

a) pour les projets, plans et dessins d’œuvres d’architecture et d’ingénierie, il convient d’indiquer le genre de l’œuvre et le numéro et la date du visa du projet par l’Ordre des ingénieurs ou des architectes compétent, ou, de présenter, le cas échéant, un extrait ou un résumé par écrit de l’œuvre n’excédant pas 25 pages, y compris les graphiques nécessaires en format DIN [Deutsche Industrie-Norm –– norme allemande]-A3 avec l’échelle graphique de référence;

b) pour les maquettes, l’échelle et un maximum de trois photographies de 18 sur 24 ou de 24 sur 24 centimètres permettant de rendre la forme tridimensionnelle du projet;

c) pour les graphiques, cartes et dessins relatifs à la topographie, la géographie ou de façon générale à la science, les dimensions ou

l’échelle, et au moins une reproduction partielle ou un détail rendant compte des éléments essentiels de l’œuvre;

7. s’agissant des œuvres comprises dans la section VII du registre

a) pour les programmes d’ordinateur, le déposant décrit l’œuvre en présentant les 10 premières et les 10 dernières pages du code source ou un résumé n’excédant pas 20 feuillets du manuel d’utilisateur du programme, à condition que celui-ci contienne les éléments essentiels du programme;

b) dans le cas de programmes inédits, la totalité du code source doit être présentée.

Registre compétent pour pratiquer l’inscription

Art. 15. — 1) Pour la première inscription des droits de propriété intellectuelle demandée par les auteurs et autres titulaires vis-à-vis de leurs œuvres, interprétations ou exécutions ou productions, est compétent le Service d’enregistrement territorial dont relève le domicile de l’auteur ou du déposant titulaire de droits. S’il existe plusieurs déposants ayant des domiciles distincts, est retenu le domicile du déposant ayant agi en premier lieu.

À cet effet, le domicile est constitué, pour une personne physique, dans cet ordre, par celui du lieu où elle est recensée, par celui qui figure sur sa carte d’identité ou par celui de sa résidence habituelle. Pour une personne morale, le domicile est constitué du siège social.

2) Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables également en l’absence de l’inscription préalable visée à l’article 22, sans préjudice de l’accomplissement des formalités de publication prévues par ledit article.

3) La compétence pour effectuer les inscriptions successives relatives aux droits de propriété intellectuelle sur une même œuvre, interprétation ou exécution ou production appartient au Service d’enregistrement territorial auprès duquel a été effectuée la première inscription.

4) Lorsque la personne ou société visée aux alinéas 1) et 2) n’a pas de domicile en Espagne, elle peut demander l’inscription ou la mention correspondante au Service d’enregistrement territorial de son choix sous réserve des dispositions de l’alinéa 3).

5) Les inscriptions et dossiers relatifs à un droit de propriété intellectuelle sont transférés d’un Service d’enregistrement territorial à un autre à la demande du titulaire du droit selon l’enregistrement, après que les autres titulaires selon l’enregistrement, le cas échéant, ont été entendus. Dans tous les cas, le Service d’enregistrement territorial d’origine notifie le transfert à la Direction centrale de l’enregistrement et conserve une référence expresse et suffisante des données transférées.

6) Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, les Services d’enregistrement territoriaux ayant reçu les données transférées exercent les fonctions correspondantes vis- à-vis de la totalité des éléments d’enregistrement et de la documentation y relative transférés.

7) Dans le cas où il est impossible de déterminer quel est le service d’enregistrement compétent d’après les critères établis par le présent article, la Commission de coordination statue sur la question selon la procédure fixée par l’article 19 du présent règlement pour ce qui est applicable.

Section 3 Demandes de mention anticipée

Personnes habilitées à demander une mention anticipée

Art. 16. — 1) Est habilité à demander la mention anticipée de son droit a) toute personne qui obtient en sa faveur une décision de justice ordonnant la

mention anticipée d’une requête portant sur la titularité des droits de propriété intellectuelle ou la constitution, la transmission, la modification ou l’extinction de ceux-ci;

b) toute personne qui obtient en sa faveur une ordonnance de saisie avec effet à l’égard du droit de propriété intellectuelle du débiteur;

c) toute personne qui bénéficie d’un jugement exécutoire qui, une fois les formalités de la procédure accomplies, peut produire des effets à l’égard des droits de propriété intellectuelle;

d) toute personne qui, ayant demandé dans une procédure ordinaire l’accomplissement d’une obligation quelconque, obtient conformément aux lois une ordonnance de séquestre ou d’interdiction d’aliénation du droit objet du litige;

e) l’héritier relativement à son droit héréditaire, dans le cas où il n’y a pas d’adjudication spéciale entre les héritiers de biens déterminés, de quotes-parts ou de parts indivises de celles-ci;

f) le légataire qui, selon la loi, n’est pas habilité à ouvrir une procédure d’exécution testamentaire;

g) toute personne qui présente au service d’enregistrement un titre dont l’inscription ne peut être faite, soit du fait d’un défaut susceptible d’être corrigé, soit du fait du directeur de l’enregistrement;

h) toute personne expressément autorisée à le faire en vertu d’une autre loi. 2) Les mentions anticipées cessent d’exister lorsqu’elles sont annulées, lorsqu’elles

deviennent caduques ou lorsqu’elles sont converties en inscriptions. Elles peuvent cesser d’exister totalement ou partiellement.

3) Les délais au-delà desquels les mentions anticipées deviennent caduques ainsi que la procédure d’annulation de ces mentions sont régis par les dispositions de la législation sur les hypothèques.

CHAPITRE III PROCÉDURE D’INSCRIPTION AU REGISTRE

Admission de la demande

Art. 17. — 1) Lorsqu’une demande écrite est présentée dans l’une quelconque des administrations, soit centrale soit territoriale, du registre général, le fonctionnaire inscrit sur le document la date, l’heure et la minute du dépôt.

Si la demande est présentée à un organe autre que les administrations mentionnées, et que l’heure et la minute de dépôt ne sont pas indiquées, il est considéré que le dépôt a été effectué à 24 heures à la date indiquée.

2) À la demande de la personne effectuant le dépôt, le fonctionnaire du service d’enregistrement lui remet un reçu de dépôt, lequel peut consister en une copie de la demande sur laquelle sont portées les mentions indiquées à l’alinéa précédent.

3) Si le service d’enregistrement auprès duquel est présentée la demande n’est pas compétent pour effectuer l’inscription, il transmet d’office la demande et la documentation jointe au service d’enregistrement qu’il juge compétent le lendemain du jour de dépôt de la demande, en en informant le déposant. Il n’informe pas le déposant lorsque la demande précise que le service d’enregistrement auprès duquel l’inscription est demandée n’est pas celui qui a reçu la demande.

4) Si, après consultation de la Direction centrale de l’enregistrement, le service d’enregistrement où la demande a été présentée n’est pas en mesure de déterminer quel est le service d’enregistrement compétent, soit parce que la première inscription n’a pas été effectuée, soit parce que le lieu où elle a été effectuée n’est pas connu, soit parce que l’inscription antérieure n’est pas enregistrée, il en informe le déposant et l’enjoint de préciser ou de compléter l’information fournie aux fins de déterminer quel est le service compétent conformément aux dispositions de l’article 15. Dans ce cas, les délais, conditions et effets prévus à l’article suivant pour la correction des irrégularités sont applicables.

5) La Commission de coordination, conformément à la procédure établie à l’article 19 pour ce qui est applicable, décide quel est le service d’enregistrement compétent si ce point n’a pas pu être déterminé conformément aux dispositions de l’alinéa précédent.

Correction des irrégularités

Art. 18. — 1) Si la demande, le document ou les pièces présentés contiennent une irrégularité susceptible d’être corrigée, le directeur du service d’enregistrement enjoint le déposant de procéder à la correction de cette irrégularité dans le délai fixé par la loi no 30/1992 de 1992 sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative commune.

2) Dans l’acte d’injonction, il est indiqué à l’intéressé que le délai de décision est suspendu jusqu’à ce que l’irrégularité relevée ait été corrigée; il est indiqué en outre qu’en l’absence d’accomplissement de l’acte demandé dans les délais, le déposant est réputé s’être désisté de sa demande, laquelle est archivée sans autre formalité.

Communication à la Direction centrale de l’enregistrement et demandes incompatibles

Art. 19. — 1) Une fois la demande présentée, et les irrégularités éventuelles corrigées, le Service d’enregistrement territorial fait parvenir à la Direction centrale de l’enregistrement dans un délai de 10 jours une communication complète des éléments en cause.

Dans le cas d’un dépôt devant un organe autre que le Service d’enregistrement territorial, le délai de 10 jours commence à courir à compter de la réception de la demande par ledit service, une fois corrigées les irrégularités éventuelles.

2) Si la Direction centrale de l’enregistrement relève l’existence d’inscriptions ou de demandes, soit déjà effectuées, soit en cours, auprès d’autres services d’enregistrement, qui pourraient s’avérer incompatibles avec la demande communiquée, il le fait savoir, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la communication, au Service d’enregistrement territorial qui a traité la demande. Le cas échéant, et à la même date, il fait part de cette circonstance au service d’enregistrement qui traite la demande ou l’inscription incompatible avec la demande formulée.

3)a) Lorsque l’incompatibilité est constatée entre plusieurs demandes en cours, les Services d’enregistrement territoriaux concernés font part aux intéressés de la communication de la Direction centrale de l’enregistrement, et suspendent le délai de décision, en donnant aux intéressés un délai d’un mois maximal pour faire valoir leurs droits de la façon appropriée et produire les documents qu’ils jugent opportuns.

b) Les Services d’enregistrement territoriaux, dans un délai d’un mois à compter de l’aboutissement de la procédure visée au sous-alinéa précédent, envoient à la Direction centrale de l’enregistrement une communication motivée indiquant dans quel sens le conflit doit être résolu, qu’ils transmettent le cas échéant, ainsi que les éléments à eux soumis, au Service ou aux Services d’enregistrement territoriaux concernés.

c) Sans préjudice des dispositions du sous alinéa précédent, la Direction centrale de l’enregistrement peut exiger des Services d’enregistrement territoriaux communication de la documentation utile figurant dans les dossiers administrés par ceux-ci, dans le délai indiqué au sous alinéa suivant.

d) Une fois reçus ces éléments, si les avis exprimés par les Services d’enregistrement territoriaux en cause s’avèrent divergents, la Direction centrale de l’enregistrement fait parvenir dans un délai de 15 jours un rapport à la Commission de coordination; celle-ci statue dans un nouveau délai de 15 jours sur la question de savoir quel est le Service d’enregistrement territorial compétent.

e) La Direction centrale de l’enregistrement communique la décision de la commission aux Services d’enregistrement territoriaux intéressés afin que le Service d’enregistrement territorial compétent procède le cas échéant à l’inscription définitive, dans le délai restant sur le délai de décision indiqué, conformément à la deuxième phrase de l’alinéa 2) de l’article23.

f) Les incompatibilités apparaissant au sein d’un même Service d’enregistrement territorial sont résolues par celui-ci, qui en rend compte à la Direction centrale de l’enregistrement. Dans ce cas, le Service d’enregistrement territorial peut demander à la Direction centrale de l’enregistrement un rapport, qui n’a pas effet obligatoire.

4) Lorsque l’incompatibilité se produit entre la demande déposée et une inscription déjà effectuée, les dispositions de l’article 27du présent règlement s’appliquent, sauf en cas de rectification des inscriptions, auquel cas la législation sur les hypothèques, dans la mesure où elle est applicable et compatible, s’applique.

Traitement de la demande

Art. 20. — 1) Les formalités que doit effectuer le Service d’enregistrement territorial avant de statuer sont déterminées par le présent règlement, par la réglementation pertinente de la communauté autonome, et dans tous les cas par la loi no 30/1992 de 1992 sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative commune.

2) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, le service d’enregistrement

a) peut s’adresser à tout moment au déposant en vue d’obtenir des explications ou de lui suggérer des modifications du contenu de sa demande, afin de rendre possible l’inscription demandée;

b) entend les tiers intéressés comparaissant relativement au dossier considéré, ainsi que les titulaires d’inscriptions déjà pratiquées ou en cours qui peuvent s’avérer incompatibles ou être affectées par la demande en cours;

c) peut demander les rapports qu’il estime nécessaires, notamment à des organisations de gestion de droits soumises aux dispositions du titre IV de la loi no 22/1987.

Examen et critères de décision

Art. 21. — 1) Le directeur du Service d’enregistrement territorial examine les demandes présentées et la légalité des actes et contrats relatifs aux droits susceptibles d’inscription, et décide, soit de pratiquer l’inscription, soit de la suspendre, soit de la refuser.

2) L’examen et la décision tiennent compte du contenu des actes et contrats, des inscriptions du registre et, le cas échéant, des décisions prises en vertu de l’article 19 du présent règlement.

Succession des droits dans le temps

Art. 22. — 1) Pour que des actes ou des contrats portant transmission, modification ou extinction des droits de propriété intellectuelle puissent être inscrits au registre, il faut que le droit de la personne procédant à de tels actes ou passant de tels contrats ait été inscrit antérieurement.

2) En l’absence de cette inscription antérieure, le service d’enregistrement, à la demande du déposant

a) suspend le délai de décision; b) avise de la demande d’inscription, au moyen d’une notification personnelle ou

par acte écrit, les personnes qui, d’après les éléments disponibles, pourraient avoir des droits sur la même œuvre, interprétation ou exécution ou production;

c) publie la demande d’inscription, aux frais du déposant, au journal officiel de l’État et au journal officiel de la communauté autonome correspondante.

Lorsque le droit dont l’inscription est demandée a pour objet un programme d’ordinateur, les notifications et la publication à laquelle se réfèrent, respectivement, les sous-alinéas b) et c), contiennent uniquement les éléments précisés à l’article32 du présent règlement.

Si, dans un délai de six mois à compter de la publication, aucune opposition à l’inscription n’est manifestée, le service d’enregistrement pratique l’inscription dans le délai restant à courir pour la décision, à condition que les autres conditions légales requises soient satisfaites.

CHAPITRE IV DÉCISION SUR LES DEMANDES

Décision : délai, motivation et notification

Art. 23. — 1) Le Service d’enregistrement territorial statue de façon définitive dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande.

2) N’est pas comptabilisée dans ce délai la période comprise entre la date où la correction d’une irrégularité a été demandée, conformément à l’article18 du présent règlement, et la date à laquelle cette correction a été dûment effectuée.

Dans les cas prévus à l’alinéa 3) de l’article19, concernant des demandes incompatibles, le délai de trois mois recommence à courir à la date de notification au Service d’enregistrement territorial, par la Direction centrale de l’enregistrement, de la décision de la Commission de coordination, en vue de l’inscription définitive par ledit service d’enregistrement territorial.

Dans le cas de rétablissement de la succession des droits prévus à l’alinéa 2) de l’article 22, le délai dans lequel l’inscription demandée peut être effectuée recommence à courir à partir de la date à laquelle le Service d’enregistrement territorial pratique l’inscription antérieure par laquelle il rétablit la succession des droits.

3) Les décisions du Service d’enregistrement territorial sont motivées, outre les cas prévus par la loi no 30/1992 de 1992 sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative commune, dans les cas suivants : lorsque l’inscription est refusée; lorsque la décision est favorable à la demande, mais qu’ont pris part à la procédure des tiers intéressés qui s’y sont opposés; et lorsque les décisions portent sur des demandes dont la compatibilité au sens de l’article 19 a donné lieu à des doutes.

4) Les décisions du Service d’enregistrement territorial sont notifiées à l’auteur de la demande et aux autres intéressés dans les formes fixées par la loi no 30/1992 de 1992 sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative commune.

Présomption de la décision

Art. 24. Dans le cas où le délai prévu à l’alinéa 1) de l’article précédent s’est écoulé sans que le Service d’enregistrement territorial ait statué sur la demande, celle-ci est réputée refusée conformément aux articles 43 et 44 de la loi no 30/1992 de 1992 sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative commune.

Information de la Direction centrale de l’enregistrement

Art. 25. — 1) Le Service d’enregistrement territorial fait part dans les cinq jours à la Direction centrale de l’enregistrement de la décision.

2) La Direction centrale de l’enregistrement accuse réception de la communication au Service d’enregistrement territorial; celui-ci prend note de la date de réception, qu’il inscrit sur le document lui-même ou sur le support sur lequel a été réalisée l’inscription.

Contenu de l’inscription au registre

Art. 26. — 1) L’inscription au Service d’enregistrement territorial comporte les mentions requises pour chaque genre d’œuvres, interprétation ou exécution ou production fixées à l’article 13 du présent règlement, avec les exceptions suivantes :

a) dans le cas des œuvres artistiques, scientifiques et littéraires protégées par la loi, est omis le nom ou la raison sociale de l’auteur ou des auteurs divulguant l’œuvre sous un pseudonyme ou un signe ou anonymement, qui est également omis dans la description de l’œuvre ou la détermination des éléments permettant son identification complète;

b) dans le cas de prestations d’artistes interprètes ou exécutants, la description détaillée par écrit est omise;

c) dans le cas de simples photographies, les deux épreuves positives sont omises.

2) Dans le cas des œuvres artistiques, scientifiques et littéraires, sont compris dans l’inscription, outre le genre d’œuvres, qui doit être mentionné dans tous les cas, les éléments suivants de description :

a) s’agissant des œuvres relevant des sections I et III, le numéro de dépôt légal et l’ISBN;

b) s’agissant des œuvres relevant de la section II, le numéro de dépôt légal; c) s’agissant des œuvres relevant de la section IV, la langue originale de la

version définitive;

d) s’agissant des œuvres relevant de la section V : pour les sculptures, le matériau employé et la technique de sculpture; pour les œuvres de dessin et de peinture, le matériau et la technique employés; pour les gravures et lithographies, le procédé graphique; pour les illustrés et bandes dessinées, le numéro de dépôt légal et l’ISBN;

e) s’agissant des œuvres relevant de la section VI : pour les projets, plans et maquettes d’architecture et d’ingénierie, le cas échéant, le numéro et la date de visa du projet; pour les maquettes, l’échelle, et pour les graphiques, cartes

et dessins relatifs à la topographie, la géographie et, en général à la science, les dimensions ou l’échelle.

Effets de l’inscription

Art. 27. — 1) Il est présumé, sauf preuve du contraire, que les droits inscrits à titre définitif existent et appartiennent à leur titulaire conformément aux inscriptions correspondantes.

2) L’inscription définitive prend effet à compter de la date de dépôt de la demande, ou, le cas échéant, du titre valable attestant le droit susceptible d’inscription. Cette date doit figurer dans l’inscription.

Pour déterminer la priorité entre plusieurs demandes faites à la même date, portant sur une même œuvre, production ou représentation ou exécution, il est tenu compte de l’heure et de la minute du dépôt des demandes, même dans le cas où celles-ci ont été faites auprès de services d’enregistrement distincts.

3) Une fois un droit, un acte ou un contrat quelconque y relatif inscrit au Service d’enregistrement territorial de façon définitive, il est impossible d’en inscrire un autre, à la même date, à une date antérieure ou à une date postérieure, qui soit contradictoire ou incompatible avec le premier, sauf décision judiciaire l’autorisant.

Annulation de l’inscription

Art. 28. — 1) Les inscriptions cessent totalement ou en partie de produire des effets lorsqu’elles sont annulées.

2) L’annulation peut avoir lieu

a) à la demande du titulaire du droit inscrit, à condition que le fait ne porte pas préjudice aux droits de tiers;

b) par disparition totale de l’objet qui constituait le support matériel du droit; c) par l’extinction du droit inscrit; d) par la déclaration de nullité du titre en vertu duquel la personne fait valoir le

droit inscrit;

e) par décision judiciaire définitive; f) par l’expiration des délais de protection prévus par la loi sur la propriété

intellectuelle.

3) En ce qui concerne la procédure d’annulation, la législation sur les hypothèques est applicable, dans la mesure où elle est compatible.

Correction des erreurs

Art. 29. Le Service d’enregistrement territorial peut corriger, soit d’office, soit à la demande des parties et après avoir entendu les intéressés, les simples erreurs matérielles ou de fait et les erreurs arithmétiques relevées dans les inscriptions ou dans les actes administratifs qui en résultent.

CHAPITRE V PublicitÉ du registre

Publicité des inscriptions au registre

Art. 30. Les inscriptions du Registre général de la propriété intellectuelle sont publiques. Cette publicité prend la forme d’attestations portant sur le contenu des inscriptions, ayant force de preuve quant à ce contenu. Elle peut aussi prendre la forme d’une simple note ou d’un accès informatique, mais dans ce cas sa valeur est de simple information. En outre, sous réserve que le directeur du service d’enregistrement estime que la conservation du registre est suffisamment garantie, il est possible d’accéder directement aux inscriptions pour les consulter.

Publicité des dossiers

Art. 31. — 1) La consultation directe des dossiers archivés au Registre général de la propriété intellectuelle ne pourra s’effectuer qu’à la demande du titulaire du droit de propriété intellectuelle ou d’une personne justifiant d’un intérêt légitime, dans les conditions prévues par la loi no 30/1992 de 1992 sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative commune.

Publicité des programmes d’ordinateur

Art. 32. Aux fins de l’article 100 de la loi sur la propriété intellectuelle, les seuls éléments de programmes d’ordinateur ouverts à la consultation publique sont le nom ou la raison sociale du déposant, le nom, la nationalité et le lieu de résidence de l’auteur ou des auteurs, la nature et les conditions du droit inscrit, ainsi que le titre et la date de publication.