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Règlement de la Direction générale de l'enregistrement de la propriété intellectuelle (approuvé par le décret royal 1584/1991 du 18 octobre 1991)

 Décret royal n°1584 du 18 octobre 1991 approuvant le règlement de la Direction générale de l'enregistrement de la propriété intellectuelle

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Décret royal

(No 1584 du 18 octobre 1991)

Approuvant le règlement de la Direction générale de l’enregistrement de la propriété intellectuelle

Table des matières

pages

DISPOSITIONS TRANSITOIRES................................................................................................... 2

DISPOSITION ABROGATIVE........................................................................................................ 3

DISPOSITION FINALE ............................................................................................................. ...... 3

Règlement de la Direction générale de l’enregistrement de la propriété intellectuelle...................... 3 CHAPITRE PREMIER Organisation et objectifs ........................................................................ 3 CHAPITRE II Principes régissant les inscriptions............................................................... 4 CHAPITRE III Demandes d’inscription des oeuvres visées par la loi .................................. 5 CHAPITRE IV Demandes d’inscription des représentations ou exécutions et des

productions visées par la loi ...................................................................... 8 CHAPITRE V Procédure ..................................................................................................... 9 CHAPITRE VI Inscriptions .................................................................................................. 10 CHAPITRE VII Mentions anticipées ..................................................................................... 11

L’article 130.5 de la loi no 22 du 11 novembre 1987 sur la propriété intellectuelle prévoit que la procédure d’inscription des droits de propriété intellectuelle ainsi que la structure et le fonctionnement de la Direction générale de l’enregistrement de la propriété intellectuelle sont déterminés par voie réglementaire.

La loi consacre deux articles, les articles 129 et 130, au registre de la propriété intellectuelle. Ces deux articles figurent dans le livre III relatif à la protection des droits reconnus par la loi. Il s’agit, en fait, d’un mécanisme administratif de protection des droits, qui s’ajoute aux instruments judiciaires prévus par ladite loi. Cette protection réside essentiellement dans le caractère public du registre et dans le fait que, sauf preuve du contraire, les droits enregistrés sont présumés exister et appartenir à leur titulaire sous la forme indiquée dans les inscriptions y relatives.

La principale particularité du nouveau règlement de la Direction générale de l’enregistrement est la place accordée à la notion de volonté et le fait que l’enregistrement est dépourvu de caractère constitutif en ce qui concerne la protection que la loi confère aux droits de propriété intellectuelle. Cette caractéristique, grâce à laquelle notre législation est en harmonie avec les conventions internationales en la matière ratifiées par l’Espagne, représente un changement par rapport à la loi antérieure, qui date de 1879.

Selon cette loi en effet, il fallait avoir inscrit le droit dans le registre de la propriété intellectuelle pour bénéficier des avantages qu’elle offrait et, si le droit n’était pas inscrit dans les délais fixés par la loi, l’oeuvre entrait définitivement dans le domaine public.

Le présent règlement, qui est divisé en sept chapitres, a été élaboré en vue de réglementer le nouveau fonctionnement du registre et de l’administration correspondante, conformément aux dispositions des articles 129 et 130 de la loi sur la propriété intellectuelle.

Le chapitre premier traite de la Direction générale de l’enregistrement de la propriété intellectuelle, détermine les droits, actes et contrats susceptibles d’être inscrits, définit ses fonctions et indique les différentes sections du registre.

Le chapitre II définit les principes qui régissent les inscriptions : personnes habilitées à déposer des demandes d’inscription, nécessité d’un acte public, principe de la priorité, principe de la succession des

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droits dans le temps, présomption, sauf preuve du contraire, de l’exactitude des inscriptions au registre et, enfin, publicité du registre et ses exceptions.

Le chapitre III fixe les conditions à remplir pour demander l’inscription des oeuvres visées dans le livre premier de la loi. Etant donné la diversité de ces oeuvres, du point de vue de leur nature et de leurs caractéristiques, l’article 16 fixe les conditions communes à remplir par la totalité d’entre elles, tandis que les articles suivants précisent les particularités de chacune d’elles qu’il convient de communiquer.

Le chapitre IV fixe les conditions à remplir pour l’inscription des représentations ou exécutions et des productions visées dans le livre II de la loi.

Le chapitre V définit la procédure d’inscription. Le système de recours face aux actes et aux décisions du directeur de l’enregistrement revêt une importance particulière.

Le chapitre VI énonce les conditions de forme à remplir en relation avec les indications ou les éléments que doivent contenir les inscriptions portées dans le registre en ce qui concerne les oeuvres artistiques et littéraires ainsi que les représentations ou exécutions et les productions.

Enfin, le chapitre VII réglemente de façon sommaire les mentions anticipées portées dans le registre.

En foi de quoi, sur proposition du ministre de la culture, après approbation du ministre de l’administration publique, en accord avec le Conseil d’Etat et après délibération du Conseil des ministres à sa réunion du 18 octobre 1991,

NOUS DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :

Article unique. – Le règlement ci-après sur la Direction générale de l’enregistrement de la propriété intellectuelle, concernant l’application des articles 129 et 130 de la loi no 22 du 11 novembre 1987, est approuvé.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Première disposition. – Les demandes d’inscription ou d’annotation déposées avant l’entrée en vigueur du présent décret royal sont instruites conformément à l’arrêté du 15 février 1949.

Seconde disposition. – Tant que les règles correspondantes pour l’application du présent décret royal en la matière ne sont pas édictées, les dispositions qui figurent dans le décret n o 2165 du 15 juillet 1965 concernant la nomination du directeur de l’enregistrement de la propriété intellectuelle restent en vigueur.

DISPOSITION ABROGATIVE

Sont abrogées les dispositions contraires au présent règlement et notamment :

les articles 22 à 40 du décret royal du 3 septembre 1880 approuvant le règlement d’application de la loi du 10 janvier 1879 sur la propriété intellectuelle ;

le décret no 2165 du 15 juillet 1965, sur les fonctions et la nomination du directeur général de l’enregistrement de la propriété intellectuelle ainsi que sur les autorités dont il relève, sans préjudice de la seconde disposition transitoire.

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DISPOSITION FINALE

Le ministre de la culture est habilité à prendre les dispositions nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement.

Règlement de la Direction générale de l’enregistrement de la propriété intellectuelle

CHAPITRE PREMIER Organisation et objectifs

Art. premier. – La Direction générale de l’enregistrement de la propriété intellectuelle dépend du Ministère de la culture et présente un caractère d’unicité pour l’ensemble du territoire national.

Dans chaque capitale de province, ainsi qu’à Ceuta et à Melilla, il est créé un bureau provincial d’enregistrement aux seuls effets de recevoir et d’instruire les demandes d’inscription.

Dans les communautés autonomes auxquelles il a été reconnu les compétences correspondantes, les fonctions des bureaux provinciaux d’enregistrement sont exercées par les services de l’administration autonome désignés par celle-ci.

Art. 2. – La Direction générale de l’enregistrement de la propriété intellectuelle a pour mission d’inscrire les droits relatifs aux oeuvres, aux représentations ou exécutions et aux productions protégées par la loi, ainsi que les actes et contrats de transmission, de constitution, de modification ou d’extinction de droits réels et de tout autre acte, tant volontaire que nécessaire, qui concerne les droits cités susceptibles d’être inscrits au registre.

Art. 3. – La Direction générale de l’enregistrement de la propriété intellectuelle a les fonctions suivantes :

1. accomplir les procédures administratives destinées à assurer la protection, par enregistrement, des diverses formes de la propriété intellectuelle, y compris l’instruction des dossiers ainsi que l’inscription, à des fins de preuve et de publicité, des droits, actes et contrats susceptibles d’être enregistrés ;

2. établir des rapports techniques sur des questions se rapportant au registre de la propriété intellectuelle, sur la demande de juges, de tribunaux ou d’organismes publics ;

3. exercer toutes autres fonctions que la législation et les conventions internationales en vigueur lui attribuent ou qui lui seront par la suite expressément confiées dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Art. 4. – Le registre général de la propriété intellectuelle est divisé, en fonction des catégories d’oeuvres, de représentations ou d’exécutions et de productions faisant l’objet de droits de propriété intellectuelle, en plusieurs sections, à savoir :

Section I : oeuvres littéraires et scientifiques quelle que soit leur forme, à l’exception de celles visées à la section III.

Section II : compositions musicales, accompagnées ou non d’un texte. Section III : oeuvres dramatiques et dramatico-musicales, chorégraphies, pantomimes et, en général,

oeuvres théâtrales. Section IV : oeuvres et productions audiovisuelles. Section V : sculptures, oeuvres de dessin et de peinture, gravures, lithographies et autres oeuvres

plastiques, illustrés et bandes dessinées, oeuvres photographiques et oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie.

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Section VI : projets, plans, maquettes et dessins d’oeuvres d’architecture et d’ouvrages techniques, ainsi que graphiques, cartes et dessins relatifs à la topographie, à la géographie et à la science.

Section VII : programmes d’ordinateur. Section VIII : prestations des artistes interprètes ou exécutants. Section IX : productions phonographiques. Section X : simples photographies. Section XI : productions d’éditeur visées à l’article 119 de la loi. Chaque section peut comprendre, selon sa nature, une sous-section pour les oeuvres et les productions

non divulguées.

CHAPITRE II Principes régissant les inscriptions

Art. 5. – Sont habilités à déposer une demande d’inscription dans le registre, directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants :

1. les auteurs et autres titulaires originaires de droits de propriété intellectuelle sur l’oeuvre proprement dite, l’exécution ou l’interprétation, ou la production ;

2. les titulaires successifs de droits de propriété intellectuelle, sans préjudice des dispositions de l’article 8.2) ;

3. les producteurs d’oeuvres audiovisuelles et les éditeurs de publications périodiques, à condition qu’ils apportent la preuve irréfutable, par un acte public, qu’ils ont acquis leur droit.

Art. 6. – Les actes ou contrats susceptibles d’être enregistrés ne pourront être inscrits ou annotés qu’en vertu d’un acte public ou exécutoire ou d’un acte authentique dressé par une autorité judiciaire.

Art. 7. – Est considérée comme date d’inscription, pour les effets correspondants, la date du dépôt de la demande, à condition que celle-ci remplisse les conditions essentielles prévues dans le présent règlement.

Le choix entre deux ou plusieurs inscriptions portant la même date effectuées pour une même oeuvre, production ou exécution ou interprétation, est fait en fonction de l’heure à laquelle les demandes correspondantes ont été présentées au bureau provincial avec la documentation nécessaire.

Lorsqu’un droit, acte ou contrat quel qu’il soit, susceptible d’être enregistré, a été inscrit ou annoté dans le registre, aucun autre droit, acte ou contrat contraire ou incompatible, portant la même date ou une date antérieure, ne peut y être inscrit ou annoté.

Art. 8. – 1) Pour que des actes ou des contrats portant transmission, modification ou extinction de droits de

propriété intellectuelle puissent être inscrits dans le registre, il faut que le droit du cessionnaire ait été inscrit ou mentionné au préalable, sauf dans les cas visés à l’article 5.3.

2) En l’absence d’inscription préalable, le déposant doit démontrer de façon indubitable que la personne dont il tient son droit l’a acquis en vertu d’un acte public.

Art. 9. – Sauf preuve du contraire, les droits enregistrés sont présumés exister et appartenir à leur titulaire sous la forme indiquée dans le registre.

Art. 10. – Le directeur de l’enregistrement peut corriger, d’office ou à la demande des parties, les simples erreurs matérielles ou de fait, conformément aux dispositions de l’article 111 de la loi de procédure administrative.

Art. 11. – 1) Les inscriptions figurant dans le registre sont publiques. Cette publicité peut prendre la forme d’une

consultation directe des inscriptions, de l’établissement d’attestations ou de simples notes d’information.

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2) La consultation directe des dossiers conservés à la Direction générale de l’enregistrement ne peut avoir lieu qu’à la demande du titulaire du droit de propriété intellectuelle ou d’une personne qui justifie d’un intérêt légitime. De même, l’établissement d’attestations et la consultation de la documentation contenue dans les dossiers ou du nom de l’auteur ou des coauteurs des oeuvres divulguées sous un pseudonyme ou un signe ou anonymement se limitent aux personnes qui justifient d’un intérêt direct.

3) Aux fins des dispositions de l’article 100 de la loi sur la propriété intellectuelle, les seuls éléments des programmes d’ordinateur ouverts à la consultation publique sont le nom ou la raison sociale du déposant, le nom, la nationalité et le domicile habituel de l’auteur ou des auteurs, la nature et les caractéristiques du droit inscrit, le titre du programme et la date de publication.

Art. 12. – Les inscriptions sont portées dans des livres ou sur des supports matériels propres à recueillir et exprimer, de façon incontestable, toutes les données devant figurer dans le registre, tout en assurant une garantie juridique adéquate, la sécurité de conservation, un accès facile et une bonne compréhension.

CHAPITRE III Demandes d’inscription

des oeuvres visées par la loi

Art. 13. – Les demandes d’inscription sont déposées à l’aide de formulaires officiels dans les bureaux d’enregistrement provinciaux ainsi que dans ceux de Ceuta et de Melilla.

Art. 14. – Les bureaux provinciaux habilités à recevoir les demandes inscrivent la date, l’heure et la minute du dépôt et vérifient si à la demande est jointe la documentation qui y est mentionnée.

Art. 15. – Chaque bureau provincial transmet à la Direction générale de l’enregistrement, dans un délai maximum de sept jours, les demandes et la documentation y relative. Cette documentation est conservée dans un dossier à la Direction générale de l’enregistrement.

Art. 16. – Les demandes d’inscription des droits de propriété intellectuelle sur les oeuvres artistiques, scientifiques et littéraires visées dans le livre premier de la loi n o 22 du 11 novembre 1987 sur la propriété intellectuelle, ainsi que les actes et les contrats se rapportant à ces droits, doivent contenir les éléments suivants :

1.– a) nom ou raison sociale du déposant et, le cas échéant, de son représentant ; b) nom, nationalité et domicile habituel de l’auteur ou des auteurs lorsque le déposant est une

autre personne. Lorsque les oeuvres sont divulguées sous un pseudonyme ou un signe ou anonymement, le nom ou la

raison sociale de la personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de propriété intellectuelle doit aussi être indiqué.

Dans le cas des oeuvres composites, il faut indiquer le nom de l’auteur ou des coauteurs de l’oeuvre préexistante.

Lorsqu’il s’agit d’oeuvres audiovisuelles, il faut préciser le nom ou la raison sociale du producteur, sa nationalité et son domicile habituel ;

2. nature et caractéristiques du droit de propriété intellectuelle dont l’enregistrement est souhaité ; 3. titre de l’oeuvre ; 4. description de l’oeuvre ou définition des éléments permettant son identification complète

conformément aux dispositions des articles 18 à 24 du présent règlement ; 5. déclaration indiquant si l’oeuvre a été divulguée ou non. Dans l’affirmative, date et lieu de la

divulgation.

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Art. 17. – La description ou l’identification des oeuvres relevant de la section I du registre doit comporter les indications ou les éléments matériels ci-après :

a) catégorie d’oeuvre ; b) nombre de pages ou de feuilles ; c) nombre de volumes et format ; d) si l’oeuvre n’a pas été divulguée, un exemplaire de celle-ci est déposé auprès de la Direction

générale de l’enregistrement ; s’il s’agit d’une oeuvre qui a été divulguée, il faut indiquer le numéro de dépôt légal et l’ISBN.

Art. 18. – La description ou l’identification des oeuvres relevant de la section II du registre doit comporter les indications ou les éléments matériels ci-après :

a) catégorie d’oeuvre ; b) genre musical ; c) durée approximative ; d) composition instrumentale de l’oeuvre ; e) si l’oeuvre n’a pas été divulguée, un exemplaire de sa partition est déposé auprès de la

Direction générale de l’enregistrement ; s’il s’agit d’une oeuvre qui a été divulguée (reproduite ou éditée), il faut indiquer le numéro de dépôt légal.

Art. 19. – La description ou l’identification des oeuvres relevant de la section III du registre doit comporter les indications ou les éléments matériels ci-après :

a) catégorie d’oeuvre ; b) durée des oeuvres dramatico-musicales ; c) si l’oeuvre n’a pas été divulguée, un exemplaire ou, le cas échéant, la partition est déposé

auprès de la Direction générale de l’enregistrement ; s’il s’agit d’oeuvres qui ont été divulguées (éditées), il faut indiquer le numéro de dépôt légal et l’ISBN.

Pour les chorégraphies ou les pantomimes, les indications suivantes doivent être communiquées : a) catégorie d’oeuvre ; b) durée ; c) description au moyen d’un extrait ou d’un résumé écrit de l’oeuvre n’excédant pas 25 pages.

Art. 20. – La description ou l’identification des oeuvres relevant de la section IV du registre doit comporter les indications ou les éléments matériels ci-après :

a) catégorie d’oeuvre ; b) minutage ; c) langue originale de la version définitive ; d) principaux interprètes ; e) un extrait contenant les 25 premiers et les 25 derniers phonogrammes ou un résumé écrit de

l’oeuvre n’excédant pas 25 pages.

Art. 21. – La description ou l’identification des oeuvres relevant de la section V du registre doit comporter les indications ou les éléments matériels ci-après :

1. Pour les sculptures : a) catégorie d’oeuvre ; b) matériau employé et technique de sculpture ; c) dimensions ; d) un maximum de trois photographies de 18 sur 24 centimètres servant à rendre la forme

tridimensionnelle de l’oeuvre. 2. Pour les oeuvres de dessin et de peinture :

a) catégorie d’oeuvre ;

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b) type de support ; c) matériau et technique employés ; d) dimensions ; e) un maximum de trois copies ou photographies de 18 sur 24 centimètres permettant une

identification complète de l’oeuvre. 3. Pour les gravures et les lithographies :

a) catégorie d’oeuvre ; b) procédé graphique ; c) support matériel ; d) matrice ; e) couleurs ou teintes utilisées au tirage ; f) format ; g) un maximum de trois photographies de 18 sur 24 centimètres permettant une identification

complète de l’oeuvre ; h) nombre d’exemplaires tirés.

4. Pour les illustrés et les bandes dessinées : a) catégorie d’oeuvre ; b) nombre de pages ou de feuilles ; c) nombre de volumes et format ; d) numéro de dépôt légal et ISBN. Si les oeuvres ne sont pas éditées, le déposant doit présenter un

exemplaire ou une copie du texte et une copie ou une photographie du dessin de chacun des personnages ou de chacune des images les plus représentatifs.

5. En ce qui concerne les oeuvres photographiques, le déposant doit présenter deux épreuves positives de 18 sur 24 centimètres et communiquer le titre.

Art. 22. – La description ou l’identification des oeuvres relevant de la section VI du registre doit contenir les indications ou les éléments matériels ci-après :

1. Pour les projets, plans et dessins d’oeuvres d’architecture et d’ouvrages techniques, il faut indiquer le type d’oeuvre et le numéro ainsi que la date à laquelle le projet a été visé par l’ordre officiel des ingénieurs et des architectes compétent ou présenter, le cas échéant, un extrait ou un résumé écrit de l’oeuvre n’excédant pas 25 pages.

2. Pour les maquettes : a) catégorie d’oeuvre ; b) échelle ; c) un maximum de trois photographies de 18 sur 24 centimètres servant à rendre la forme

tridimensionnelle du projet. 3. Pour les graphiques, cartes et dessins relatifs à la topographie, à la géographie et, en général, à la

science : a) catégorie d’oeuvre ; b) dimensions ou échelle ; c) au moins une reproduction partielle ou détaillée reflétant les éléments essentiels de l’oeuvre.

Art. 23. – La description ou l’identification des oeuvres relevant de la section VII du registre doit comprendre les indications ou les éléments matériels ci-après :

Pour les programmes d’ordinateur, le déposant décrit l’oeuvre en présentant les 10 premières et les 10 dernières pages du code source ou un résumé n’excédant pas 20 pages du manuel d’utilisation du programme, si celui-ci contient des éléments essentiels du programme.

Dans le cas de programmes inédits, la totalité du code source doit être présentée.

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CHAPITRE IV Demandes d’inscription des représentations

ou exécutions et des productions visées par la loi

Art. 24. – Les demandes d’inscription des droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes ou exécutants susceptibles de figurer dans la section VIII du registre doivent contenir les indications ci-après :

1. nom ou raison sociale du déposant et, le cas échéant, du représentant ; 2. nom, nationalité et domicile habituel de l’artiste interprète ou exécutant lorsque le déposant est une

autre personne ; 3. nature et caractéristiques du droit dont l’enregistrement est souhaité ; 4. description écrite détaillée n’excédant pas 25 pages de l’interprétation ou de l’exécution ; 5. lieu et date de l’interprétation ou de l’exécution ; 6. titre et auteur de l’oeuvre interprétée.

Art. 25. – Les demandes d’inscription des droits de propriété intellectuelle des producteurs de phonogrammes susceptibles de figurer dans la section IX du registre doivent contenir les indications ci-après :

1. nom ou raison sociale du déposant et, le cas échéant, du représentant ; 2. nom, nationalité et domicile habituel du producteur si le déposant est une autre personne ; 3. nature et caractéristiques du droit dont l’enregistrement est souhaité ; 4. numéro de dépôt légal ; 5. titre et auteur de l’oeuvre fixée sur le phonogramme ; 6. nom des principaux artistes interprètes ou exécutants ; 7. type de phonogramme et système d’enregistrement ; 8. lieu et date de la publication du phonogramme.

Art. 26. – Les demandes d’inscription des droits de propriété intellectuelle dans le cas de simples photographies susceptibles de figurer dans la section X du registre doivent contenir les indications ci-après :

1. nom ou raison sociale du déposant et, le cas échéant, du représentant ; 2. nom, nationalité et domicile habituel du photographe si le déposant est une autre personne ; 3. nature et caractéristiques du droit dont l’enregistrement est souhaité ; 4. deux épreuves positives de 18 sur 24 centimètres ; 5. lieu et date de la divulgation, le cas échéant.

Art. 27. – Les demandes d’inscription des droits de propriété intellectuelle dans le cas d’oeuvres inédites qui sont tombées dans le domaine public et qui peuvent figurer dans la section XI du registre doivent contenir les indications ci-après :

1. nom ou raison sociale du déposant et, le cas échéant, du représentant ; 2. nom, nationalité et domicile habituel de l’éditeur si le déposant est une autre personne ; 3. nature et caractéristiques du droit dont l’enregistrement est souhaité ; 4. numéro de dépôt légal ou ISBN ; 5. titre de l’oeuvre, nom de l’auteur ou des auteurs et année où l’oeuvre est passée dans le domaine

public ; 6. nombre de pages ou de feuilles ; 7. lieu et date de la première édition.

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CHAPITRE V Procédure

Art. 28. – Le directeur de l’enregistrement examine les demandes déposées et se prononce sur la légalité des actes et des contrats relatifs aux droits susceptibles d’être inscrits, en fonction de leur teneur et des inscriptions figurant dans le registre.

Art. 29. – Si le directeur de l’enregistrement constate une erreur susceptible d’être corrigée dans les documents présentés avec la demande d’enregistrement, il en informe le déposant pour que celui-ci la corrige dans un délai de trois mois.

Si, passé ce délai de trois mois à compter de la date de la notification, les irrégularités signalées n’ont pas été corrigées, le directeur de l’enregistrement met fin à la procédure et rejette la demande d’inscription en communiquant le motif du rejet.

Si le déposant corrige ces irrégularités, le directeur de l’enregistrement procède à l’inscription dans un délai de trois mois à compter de la date où les corrections ont été apportées. Aux fins du premier alinéa de l’article 7 du présent règlement, la date d’inscription est celle à laquelle la Direction générale de l’enregistrement reçoit la documentation requise.

Art. 30. – La décision du directeur de l’enregistrement de rejeter une demande d’inscription doit être motivée et notifiée aux intéressés.

Art. 31. – Les actions contre les décisions du directeur de l’enregistrement peuvent être engagées directement devant les tribunaux civils.

CHAPITRE VI Inscriptions

Art. 32. – Les inscriptions au registre doivent contenir les indications énoncées dans les articles 33 et 34. Ces indications sont publiques, conformément aux dispositions de l’article 11.1) et 3).

Art. 33. – En ce qui concerne les oeuvres artistiques, scientifiques et littéraires protégées par la loi, les informations requises à l’article 16 du présent règlement sont portées au registre, à l’exception du nom ou de la raison sociale de l’auteur ou des auteurs qui divulguent leur oeuvre sous un pseudonyme ou un signe ou anonymement ainsi que de la description de l’oeuvre ou de la définition des éléments permettant son identification complète.

Cependant, les données descriptives ci-après doivent être consignées : a) oeuvres relevant de la section I : catégorie d’oeuvre et numéro de dépôt légal et ISBN ; b) oeuvres relevant de la section II : catégorie d’oeuvre et numéro de dépôt légal ; c) oeuvres relevant de la section III : catégorie d’oeuvre et numéro de dépôt légal et ISBN ; pour les

chorégraphies et les pantomimes, catégorie d’oeuvre uniquement ; d) oeuvres relevant de la section IV : catégorie d’oeuvre et langue originale de la version définitive ; e) oeuvres relevant de la section V :

a) pour les sculptures : catégorie d’oeuvre, matériau employé et technique de sculpture ; b) pour les oeuvres de dessin et de peinture : catégorie d’oeuvre et matériau et technique

employés ; c) pour les gravures et les lithographies : catégorie d’oeuvre et procédé graphique ; d) pour les illustrés et les bandes dessinées : catégorie d’oeuvre et numéro de dépôt légal et ISBN ; e) pour les oeuvres photographiques : catégorie d’oeuvre ;

f) oeuvres relevant de la section VI :

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a) pour les projets, plans et dessins d’oeuvres d’architecture et d’ouvrages techniques : catégorie d’oeuvre ou, le cas échéant, numéro et date à laquelle le projet a été visé ;

b) pour les maquettes : catégorie d’oeuvre et échelle ; c) pour les graphiques, cartes et dessins relatifs à la topographie, à la géographie et, en général, à

la science : catégorie d’oeuvre et dimensions ou échelle ; g) pour les programmes d’ordinateur : catégorie d’oeuvre.

Art. 34. – En ce qui concerne les représentations ou exécutions et les productions protégées par la loi, les indications ci-après sont portées dans le registre :

a) prestations des artistes interprètes ou exécutants : les informations requises à l’article 24, à l’exception de la description écrite détaillée ;

b) productions phonographiques : les informations requises à l’article 25 ; c) simples photographies : les informations requises à l’article 26, à l’exception des deux épreuves

positives ; d) oeuvres inédites visées à l’article 119 de la loi : les informations requises à l’article 27.

Art. 35. – Les inscriptions cessent d’exister totalement ou partiellement lorsqu’elles sont annulées.

Pour la procédure d’annulation, les dispositions de la loi sur les hypothèques s’appliquent dans la mesure où celles-ci sont compatibles.

Art. 36. – Pour l’inscription d’un droit de gage sur les droits de propriété intellectuelle, la loi du 16 décembre 1954 sur le nantissement et le gage sans dépossession est appliquée.

CHAPITRE VII Mentions anticipées

Art. 37. – Est habilitée à demander la mention anticipée de son droit : 1. toute personne qui obtient en sa faveur une décision de justice ordonnant la mention anticipée d’une

requête portant sur la titularité de droits de propriété intellectuelle ou la constitution, la déclaration, la modification ou l’extinction de ceux-ci ;

2. toute personne qui obtient en sa faveur une ordonnance de saisie avec effet à l’égard du droit de propriété intellectuelle du débiteur ;

3. toute personne qui bénéficie d’un jugement exécutoire qui, une fois les formalités de la procédure établies, peut avoir effet à l’égard des droits de propriété intellectuelle ;

4. toute personne expressément autorisée à le faire par la loi.

Art. 38. – 1) Les mentions anticipées cessent d’exister lorsqu’elles sont annulées, lorsqu’elles deviennent

caduques ou lorsqu’elles sont converties en inscriptions. Elles peuvent cesser d’exister totalement ou partiellement.

2) Les délais au-delà desquels les mentions anticipées deviennent caduques ainsi que la procédure d’annulation de ces mentions sont régis par les dispositions de la loi sur les hypothèques. Titre espagnol: Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual.– Traduction de l’OMPI. Source: Boletín Oficial del Estado , no 269 du 9 novembre 1991.