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Loi sur le droit des inventions des employés (Loi n° 1967/656 du 29 décembre 1967, telle que modifiée jusqu'à la loi n° 1698/1995 du 22 décembre 1995)

 Loi n° 656 du 29 décembre 1967 sur le droit aux inventions de salariés (modifiée par les lois n° 961 du 17 décembre 1982, n° 526 du 10 juin 1988 et n° 1698 du 22 décembre 1995)

Loi n° 656 du 29 décembre 1967 sur le droit aux inventions de salariés*

(modifiée par les lois n° 961 du 17 décembre 1982, n° 526 du 10 juin 1988 et n° 1698 du 22 décembre 1995)

1. La présente loi s’applique aux inventions, brevetables en Finlande, qui ont été réalisées par une personne travaillant pour le compte d’une autre (ci-après dénommée «salarié»). Elle s’applique par analogie aux personnes travaillant dans la fonction publique.

Lorsque l’employeur revendique un droit sur une invention de salarié, qui a pour effet de limiter le droit du salarié à déposer une demande de brevet et à obtenir un brevet d’invention, l’invention est à cet égard réputée être brevetable en Finlande à moins que l’employeur, raisons légitimes à l’appui, considère qu’il existe un obstacle à la délivrance du brevet. (10.6.1988/526)

Les enseignants et le personnel scientifique des universités et autres établissements ou instituts scientifiques d’enseignement du même degré ne sont pas considérés, en cette qualité, comme des salariés au sens de la présente loi. Toutefois, la présente loi s’applique aux enseignants des instituts militaires d’enseignement qui occupent un poste dans les forces défensives. (10.6.1988/526)

La présente loi ne s’applique pas aux personnes effectuant leur service militaire conformément à la loi sur les obligations militaires. (10.6.1988/526)

1. (10.6.1988/526) La présente loi s’applique sauf convention contraire ou autre arrangement découlant clairement des rapports de travail ou d’autres circonstances. Toute clause contractuelle qui serait incompatible avec les articles 3, 6, deuxième alinéa, 7, premier ou troisième alinéa, 7a, 8, deuxième alinéa, ou 9 est nulle.

2. Les salariés ont droit à leurs inventions au même titre que les autres inventeurs, sauf s’il en est disposé autrement dans la présente loi ou dans toute autre loi.

3. Lorsqu’une invention est le résultat de l’activité d’un salarié ou, dans une large mesure, de l’expérience qu’il a mise au service de l’entreprise de son employeur, celui-ci peut acquérir les droits sur l’invention, en partie ou dans leur totalité, pour autant que cette invention soit utilisée dans sa sphère d’activité. Lorsque l’invention est le résultat d’une tâche confiée dans le cadre du travail et définie de manière plus précise, l’employeur peut acquérir les droits sur cette invention même lorsque celle-ci n’est pas utilisée dans le cadre de sa sphère d’activité.

Lorsqu’une invention dont l’utilisation relève de la sphère d’activité de l’employeur a été réalisée dans le cadre d’un travail mais dans des conditions autres que celles qui sont mentionnées au premier alinéa, l’employeur peut acquérir le droit d’utiliser l’invention.

Lorsque l’employeur souhaite acquérir sur l’invention visée au deuxième alinéa des droits plus étendus que celui qui y est prévu, ou lorsqu’il souhaite acquérir un droit sur une invention qui n’a pas été conçue dans le cadre d’un rapport de travail mais dont l’utilisation relève de sa sphère d’activité, il a la possibilité d’acquérir ce droit par contrat avec le salarié. 5. (10.6.1988/526) Un salarié qui a fait une invention visée à l’article 4 doit en aviser son employeur par

écrit et sans délai et donner des précisions qui permettront à l’employeur de comprendre en quoi consiste l’invention. Sur la demande de l’employeur, il doit aussi lui indiquer le rapport qui, selon lui, existe entre l’emploi et l’invention.

6. Un employeur qui souhaite acquérir les droits sur une invention conformément à l’article 4, premier ou deuxième alinéa, doit, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la notification visée à l’article 5, notifier au salarié, par écrit, qu’il va faire valoir un droit particulier sur l’invention. L’employeur souhaitant exploiter la possibilité qui lui est donnée à l’article 4 doit le faire dans le même délai. Durant les quatre mois qui suivent la réception de la notification visée à l’article 5, le salarié ne peut pas disposer de l’invention visée à l’article 4 sans la permission écrite de son employeur ni faire aucune divulgation qui porterait l’invention à la connaissance du public ou en permettrait l’exploitation au profit d’un tiers. Toutefois, lorsque la notification a été faite conformément à l’article 5, le salarié peut déposer une demande de brevet d’invention en Finlande; dans ce cas, il doit en aviser par écrit l’employeur dans

un délai d’une semaine à compter de la date à laquelle il a déposé la demande auprès de l’administration des brevets. 7. Lorsqu’un employeur acquiert, en vertu de l’article 4 ou de tout autre droit, les droits sur une invention

réalisée par un salarié, celui-ci a droit à une rémunération équitable même si un contrat conclu avant la réalisation de l’invention en disposait autrement.

Aux fins du calcul de la rémunération, il doit être tenu particulièrement compte de la valeur de l’invention, de l’étendue des droits que l’employeur acquiert, des clauses du contrat de travail du salarié et de la part que d’autres éléments en rapport avec le travail ont prise à la réalisation de l’invention.

Lorsqu’aucune action en rémunération n’a été engagée dans les 10 années qui suivent la notification dans laquelle l’employeur a déclaré acquérir les droits sur l’invention, le droit d’engager une action s’éteint. Si une demande de brevet d’invention a été déposée, l’action peut toujours être engagée dans un délai d’un an à compter de la délivrance du brevet. (10.6.1988/526)

7a. (10.6.1988/526) L’employeur est tenu de fournir au salarié les informations nécessaires au calcul de la rémunération au titre de l’invention, notamment les informations relatives au dépôt de la demande de brevet et à la délivrance du brevet d’invention ainsi qu’aux quantités produites et au prix de vente des produits fabriqués selon l’invention ou au moyen du procédé inventé.

Le salarié est tenu de fournir à l’employeur les informations nécessaires concernant l’invention et son exploitation.

8. Lorsque, dans un délai de six mois à compter de la cessation de service, une demande de brevet est déposée pour une invention à laquelle l’article 4 se serait appliqué si elle avait été réalisée dans le cadre de la relation de travail considérée, l’invention est réputée avoir été réalisée dans le cadre de cette relation de travail à moins que l’inventeur puisse justifier que l’invention a été réalisée après la cessation de service. Tout accord passé entre un employeur et un salarié à l’effet de limiter le droit du salarié de disposer d’une invention réalisée plus d’un an après la cessation de service est nul. 9. Nonobstant les dispositions d’une décision judiciaire ou d’un contrat relatif à la rémunération visée à l’article 7, le tribunal peut modifier le montant de la rémunération à la suite d’un changement de circonstances notable. Le salarié n’est pas tenu de rembourser la rémunération déjà versée. La loi sur les actes juridiques en rapport avec des droits de propriété (228/29) s’applique à la modification d’une clause contractuelle abusive relative à un droit découlant d’une invention de salarié. (17.12.1982/961) 10. (10.6.1988/526) Nul ne peut, lorsqu’il a eu connaissance par l’effet de la présente loi d’une invention,

d’un secret commercial ou professionnel ou de la situation financière d’une personne, divulguer sans autorisation auprès d’un tiers ce qu’il a appris.

11. (10.6.1988/526) Il est créé un Conseil des inventions chargé de donner des avis sur des questions concernant l’application de la présente loi; ce conseil se compose d’un président et de huit membres.

Le gouvernement nomme, pour une période déterminée, le président et les deux membres parmi des personnes réputées ne pas représenter les intérêts des employeurs ou ceux des salariés. Le président et l’un des membres précités, qui assume aussi les fonctions de vice-président, doivent avoir les qualifications d’un juge et une bonne connaissance des tâches dont doit s’acquitter un juge. Les autres membres doivent avoir une formation technique et bien connaître les questions liées aux brevets.

Les autres membres, qui doivent avoir une bonne connaissance des conditions de travail et de l’activité inventive et parmi lesquels trois doivent représenter les employeurs et trois autres les salariés, sont nommés par le gouvernement, pour une période de deux ans, sur proposition des organismes compétents respectifs.

Chaque membre du conseil a un suppléant, qui est nommé par le gouvernement et doit posséder les qualifications requises du membre concerné.

11a. (10.6.1988/526) Les employeurs et les salariés, ainsi que les tribunaux qui ont été saisis d’un litige, peuvent demander l’avis du Conseil des inventions. L’Office national des brevets jouit du même droit dans le cadre de l’examen d’une demande de brevet d’invention.

Le conseil peut aussi faire fonction de tribunal d’arbitrage lorsque l’employeur et le salarié en ont ainsi convenu. Dans ce cas, la loi sur les procédures d’arbitrage [(46/28)] s’applique dans la mesure où la présente loi n’en dispose pas autrement.

Les frais du conseil sont prélevés sur les fonds publics. Lorsque le conseil fait fonction de tribunal d’arbitrage, le ministre du commerce et de l’industrie fixe le montant des honoraires du président, des membres et du secrétaire.

Le conseil publie, dans la mesure nécessaire, les avis qui peuvent avoir une incidence sur l’application de la présente loi à des cas similaires ou qui présentent un intérêt général.

Lorsqu’une demande de brevet est en instance, l’avis ne doit pas être publié avant que les documents aient été mis à la disposition du public conformément à l’article 22 de la loi sur les brevets. L’avis ne doit contenir aucun élément confidentiel.

Le gouvernement énonce des prescriptions plus détaillées relatives au conseil.

12. (22.12.1995/1968) Le tribunal de district d’Helsinki est compétent pour connaître des litiges portant sur les droits de l’employeur ou ceux du salarié en vertu de la présente loi. La procédure est alors régie, s’il y a lieu, par les règles de procédure judiciaire applicables dans les affaires de brevets. Le tribunal de district d’Helsinki est le tribunal compétent lorsque le litige concerne le droit au brevet sur une invention, au sens de la présente loi, pour laquelle une demande de brevet européen a été déposée en Finlande conformément à la Convention sur le brevet européen (Série des traités de la Finlande 8/96) si le salarié, au moment où il a réalisé l’invention, exerçait son activité principale en Finlande. Si l’État sur le territoire duquel s’exerçait cette activité principale ne peut être déterminé, le tribunal compétent est le tribunal de district d’Helsinki pour autant que l’employeur, au moment où l’invention a été faite, ait eu en Finlande l’établissement où était employé le salarié qui a réalisé l’invention. L’affaire peut aussi être portée devant le tribunal de district d’Helsinki lorsque les parties ont convenu, verbalement ou par écrit, que ce tribunal serait le tribunal compétent en l’espèce et sous réserve qu’une telle convention soit autorisée par la législation nationale qui s’applique au contrat de travail concerné. 13. Des règles plus détaillées sur l’application de la présente loi seront édictées par décret.

14. La présente loi entre en vigueur le 1 er

janvier 1968.

La présente loi ne s’applique pas aux inventions réalisées avant le 1 er

janvier 1968.

* Titre finnois : L [Laki] oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin 29.12.1967/656. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1

er mars 1996. Source : communication des autorités finlandaises. Note : traduction établie par le Bureau

international de l’OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée par les autorités finlandaises.