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Loi portant modification de la loi de 1912 sur le droit d'auteur en ce qui concerne une redevance au titre de la reproduction de vidéogrammes ou de phonogrammes destinée à la formation, à l'étude ou à l'usage personnels

 Loi portant modification de la loi de 1912 sur le droit d’auteur en ce qui concerne une redevance au titre de la reproduction de vidéogrammes ou de phonogrammes destinée à la formation, à l’étude ou à l’usage personnels

Loi portant modification de la loi de 1912 sur le droit d’auteur en ce qui concerne une redevance au titre de la reproduction

de vidéogrammes ou de phonogrammes destinée à la formation, à l’étude ou à l’usage personnels*

(du 30 mai 1990)

Article premier. — Les modifications suivantes sont apportées à la loi de 1912 sur le droit d’auteur** :

A. Les articles ci-après sont insérés, à la suite de l’article 16b :

Art. 16c. — 1) Toute reproduction qui, eu égard au premier alinéa de l’article 16b, est destinée à la

formation, à l’étude ou à l’usage personnels et revêt la forme d’un enregistrement d’une oeuvre ou d’une partie de celle-ci sur un objet destiné à restituer les images ou les sons qu’il contient, donne lieu au paiement d’une redevance à l’auteur ou à son ayant cause.

2) La redevance doit être acquittée par le fabricant ou l’importateur des objets visés à l’alinéa 1).

3) Le fabricant est tenu d’acquitter la redevance au moment où les objets qu’il a fabriqués peuvent être mis en circulation. L’importateur est tenu d’acquitter la redevance au moment de l’importation.

4) L’obligation d’acquitter la redevance s’éteint si la personne qui y est assujettie conformément à l’alinéa 2) exporte les objets visés à l’alinéa 1).

5) La redevance ne doit être acquittée qu’une seule fois par objet.

Art. 16d. — 1) La redevance visée à l’article 16c doit être versée à une personne morale qui est désignée

par le ministre de la justice et que celui-ci considère comme représentative. Cette personne morale est chargée de percevoir la redevance et d’en répartir le produit, selon un système agréé par le ministre. En matière de perception de la redevance, elle représente les auteurs ou leurs ayants cause devant les tribunaux ou ailleurs. Cette personne morale est placée sous la supervision du ministre.

2) D’autres dispositions réglementaires régissant les modalités de supervision de la personne morale visée à l’alinéa 1) peuvent être arrêtées par voie d’ordonnance en conseil.

Art. 16e. — 1) Le montant de la redevance visée à l’article 16c est déterminé par un organisme désigné

par le ministre, dont le conseil d’administration est composé de manière à servir avec équilibre les intérêts des auteurs ou de leurs ayants cause et ceux des personnes assujetties au paiement de la redevance conformément à l’alinéa 2) de l’article 16c. Le président du conseil d’administration susmentionné est nommé par le ministre de la justice.

2) Il est notamment tenu compte, aux fins de la détermination du montant de la redevance, du temps de fonctionnement ou d’utilisation de l’objet considéré.

Art. 16f. — Toute personne assujettie au paiement de la redevance visée à l’article 16c doit, immédiatement ou dans un délai convenu avec la personne morale visée à l’alinéa 1) de l’article 16d, informer celle-ci du nombre et du temps de fonctionnement ou d’utilisation des objets qu’elle a importés ou fabriqués et qui sont visés à l’alinéa 1) de l’article 16c. Elle doit en outre autoriser la personne morale, sur requête de celle-ci, à

* Entrée en vigueur : Voir l’article II de la présente loi. Source : Staatsblad, nο 305 du 28 juin 1990.— Traduction française de l’OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée par le Ministère de la justice des Pays-Bas.

** Pour la loi de base, voir Le Droit d’auteur, 1973, pp. 189 et suiv.

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vérifier immédiatement les documents nécessaires pour lui permettre de déterminer si la redevance est due et, dans l’affirmative, quel doit en être le montant.

Art. 16g. — Tout différend qui peut surgir au sujet de la redevance visée à l’article 16c est réglé en premier ressort par le Tribunal de district de La Haye.

B. Un article 35c, ayant la teneur suivante, est inséré à la suite de l’article 35b : Art. 35c. — Quiconque omet intentionnellement d’adresser à la personne morale visée à

l’alinéa 1) de l’article 16d une notification écrite aux fins de l’établissement du montant de la redevance visée à l’article 16c, ou communique intentionnellement dans cette notification des renseignements inexacts ou insuffisants, est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois au maximum ou d’une amende de troisième catégorie. Une telle infraction constitue une contravention. C. Un article 36c, ayant la teneur suivante, est inséré à la suite de l’article 36b :

Art. 36c. — Toute personne qui participe à l’application de la présente loi et dispose de ce fait d’informations qu’elle sait être, ou devrait normalement supposer être, confidentielles et qui n’est pas tenue, de par son emploi, sa profession ou en vertu d’une disposition légale, de garder le secret à cet égard, doit conserver ce secret, sauf si elle est tenue de porter les informations à la connaissance du public en vertu d’une disposition légale ou si ses fonctions en relation avec l’application de la loi le nécessitent.

Art. II. — La présente loi entrera en vigueur à une date fixée par décret royal.

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