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Loi de la République d'Armenie du 23 novembre 1999 sur les noms commerciaux

Loi de la République d'Armenie du 23 novembre 1999 sur les noms commerciaux

Chapitre 1er : Dispositions générales

Chapitre premier

Dispositions générales

Rapports régis par la présente loi

1er. La présente loi régit les rapports liés à l’enregistrement, à la protection juridique et à l’utilisation des noms commerciaux des personnes morales.

Chapitre 2

Noms commerciaux

Nom commercial

2. — 1) On entend par “nom commercial” le nom sous lequel une personne morale exerce son activité et se distingue des autres personnes morales.

2) Le nom commercial doit comporter des mots décrivant la structure administrative et juridique de la personne morale et au moins un nom propre (nom de personne ou de localité ou dénomination symbolique) ou un nom commun ayant un caractère distinctif.
3) Le nom commercial peut également contenir le nom du siège de la personne morale, des mots décrivant le type de ses activités ainsi que tout autre élément jugé nécessaire par les fondateurs ou les associés.
4) Le nom commercial d’une société de personnes doit comporter les termes “société en nom collectif” ou “société en commandite” et le nom (la dénomination) de tous les associés (ou membres de plein exercice) ou d’au moins l’un d’entre eux, complétés par les indications “et compagnie” et “société en nom collectif” ou “société en commandite”.
5) Le nom commercial d’une coopérative commerciale doit comporter l’indication du type d’activité exercée par celle-ci.

Protection juridique des noms commerciaux

3. En République d’Arménie, la protection juridique des noms commerciaux est fondée sur l’enregistrement des noms commerciaux conformément à la présente loi et, en l’absence d’enregistrement international, conformément à la présente loi et aux autres instruments législatifs de la République d’Arménie.

Emploi dans les noms commerciaux

de noms et de dénominations soumis à autorisation

4. — 1) Le nom complet ou abrégé d’une personnalité ne peut être utilisé dans un nom commercial qu’avec le consentement de cette personnalité ou de ses ayants cause.

2) Si la personnalité, ou son ayant cause, qui a donné son consentement à l’utilisation de son nom considère que l’activité de la personne morale porte atteinte à sa réputation (ou à sa renommée), elle peut intenter devant les tribunaux une action visant à déchoir la personne morale du droit d’utiliser ce nom dans sa dénomination commerciale ou à obtenir un dédommagement pour le préjudice subi.
3) L’emploi dans les noms commerciaux, en tant que noms à caractère distinctif, des mots “Haï”, “Hayastan”, “haïkakan” et de leurs traductions, des noms de circonscriptions administratives et d’entités territoriales de la République d’Arménie, ainsi que du nom complet ou abrégé de personnalités décédées ab intestat, est régi selon les modalités établies par le Gouvernement de la République d’Arménie.

Chapitre 3

Enregistrement et inscription des noms commerciaux

Demande d’enregistrement d’un nom commercial

5. — 1) Avant son inscription au registre officiel, toute personne morale assimilée à un organisme commercial doit faire enregistrer son nom commercial auprès de l’Office des brevets de la République d’Arménie (ci-après dénommé “office”).

2) Toute modification d’un nom commercial requiert l’enregistrement d’un nouveau nom auprès de l’office conformément à la présente loi.
3) La demande d’enregistrement du nom commercial peut être déposée auprès de l’office uniquement par les fondateurs de la personne morale, un représentant habilité à cet effet ou une entité habilitée à cet effet en vertu des statuts de la personne morale (ci-après dénommés “déposant”).
4) La demande peut être déposée par l’intermédiaire d’un mandataire. Elle doit comporter :

a) une requête en enregistrement du nom commercial indiquant le nom dont l’enregistrement est demandé, ainsi que, le cas échéant, son sigle ou sa forme abrégée, et l’adresse du déposant;

b) une explication du nom commercial dont l’enregistrement est demandé, s’il n’est pas compréhensible en arménien.

5) La demande doit être accompagnée :

a) d’une autorisation, dans les cas visés à l’article 4 de la présente loi;

b) d’un pouvoir, si la demande est déposée par l’intermédiaire d’un mandataire;

c) d’un justificatif du paiement de la taxe prescrite.

6) La demande doit être rédigée en arménien.
7) La forme de la requête et les modalités de son établissement sont fixées par l’office.

Examen de la demande et enregistrement du nom commercial

6. — 1) L’office examine la demande dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception et vérifie si la demande et le nom commercial dont l’enregistrement est demandé satisfont aux exigences de la présente loi.

2) Au cours de l’examen de la demande, et avant la décision relative à l’enregistrement du nom commercial, le déposant peut modifier la demande. Dans ce cas, le délai visé à l’alinéa 1) du présent article est calculé à partir de la date à laquelle les modifications ont été apportées.
3) S’il apparaît lors de l’examen que le nom commercial dont l’enregistrement est demandé ne satisfait pas aux exigences de la présente loi, il est décidé de refuser d’enregistrer le nom commercial et le déposant est informé des raisons du refus dans un délai de trois jours.
4) S’il conteste la décision rendue à l’issue de l’examen, le déposant peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite décision, introduire un recours devant la Commission de recours de l’office (ci-après dénommée “Commission de recours”).
5) La Commission de recours examine le recours conformément aux règles de l’office.
6) S’il conteste la décision de l’examinateur ou de la Commission de recours, le déposant peut se pourvoir devant les tribunaux selon les modalités fixées par la loi.
7) Si le nom commercial satisfait aux exigences de la présente loi, l’office décide de procéder à son enregistrement et en informe le déposant dans un délai de trois jours.
8) Après avoir pris la décision d’enregistrer le nom commercial, l’office procède à son inscription au Registre officiel des noms commerciaux de la République d’Arménie.
9) L’année, le mois et le jour de l’enregistrement (ci-après “date”) du nom commercial sont établis en fonction de la date de réception de la demande par l’office.
10) Les noms commerciaux sont enregistrés en arménien.
11) Sont inscrits au registre officiel le nom commercial, le numéro et la date d’enregistrement, le numéro de la demande et l’adresse du déposant.
12) Jusqu’à l’inscription officielle de la personne morale, mais pendant une période n’excédant pas six mois, le nom commercial inscrit au registre officiel bénéficie d’une protection provisoire.

Motifs de refus d’enregistrer un nom commercial

7. Ne peut être enregistrée en tant que nom commercial une dénomination

a) identique au nom commercial d’une personne morale enregistrée précédemment en République d’Arménie ou au nom commercial d’une personne morale étrangère connue du public dans un lieu quelconque ou ayant acquis une notoriété universelle du fait de l’utilisation publique d’un nom commercial ou d’une marque de produits ou de services, ou identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services ou à une indication de provenance enregistrées antérieurement en République d’Arménie, si elles se rapportent au même domaine d’activité;

b) qui est contraire à l’intérêt général, aux principes humanitaires ou à la morale;

c) qui est la dénomination d’un produit ou d’un service déterminé, ou qui décrit sa qualité, ses caractéristiques, sa quantité ou son procédé de fabrication, ou qui en fait la publicité;

d) qui contient le nom complet ou abrégé d’un personnage historique ou d’une personnalité de la République d’Arménie sans l’autorisation requise à cet effet;

e) qui est identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à la dénomination d’un État ou d’une organisation internationale gouvernementale ou non gouvernementale.

Inscription des noms commerciaux enregistrés

8. — 1) L’office procède à l’inscription des noms commerciaux enregistrés sur la base des renseignements communiqués par le service chargé de l’enregistrement officiel des personnes morales en République d’Arménie (ci-après dénommé “service d’enregistrement des personnes morales”).

2) Le service d’enregistrement des personnes morales communique chaque trimestre à l’office les données relatives aux enregistrements, aux liquidations et aux changements de noms commerciaux des personnes morales effectués au cours du trimestre.
3) Les données communiquées comprennent le nom commercial, le numéro et la date de l’enregistrement officiel, le siège de la personne morale et, en cas de liquidation, la date de l’inscription de cette liquidation au registre des personnes morales. Sur la base des renseignements reçus, l’office

a) décide de délivrer un certificat d’enregistrement de nom commercial ou de radier l’enregistrement;

b) inscrit la mention correspondante au Registre officiel des noms commerciaux.

Certificat d’enregistrement de nom commercial

9. — 1) Dans un délai de 10 jours à compter de la décision de délivrer un certificat pour un nom commercial, l’office, sur demande de la personne morale, remet à celle-ci un certificat d’enregistrement de nom commercial.

2) Le certificat d’enregistrement de nom commercial atteste l’enregistrement officiel du nom commercial et le droit exclusif d’utiliser le nom commercial conféré à la personne
morale.
3) La forme du certificat d’enregistrement de nom commercial et la liste des informations qui y figurent sont établies par l’office.
4) L’enregistrement d’un nom commercial produit des effets illimités dans le temps.

Publication des données relatives à l’enregistrement des noms commerciaux

10. — 1) L’office publie dans son bulletin officiel un avis concernant l’enregistrement des noms commerciaux et toute modification apportée conformément à la présente loi au Registre officiel des noms commerciaux.

2) La liste des données à publier dans l’avis d’enregistrement officiel des noms commerciaux est établie par l’office.

Chapitre 4

Utilisation du nom commercial

Utilisation du nom commercial

11. — 1) On entend par utilisation d’un nom commercial toute transaction, mise sur le marché, publicité de produits ou de services, opération financière ou action en justice intentée sous cette dénomination, ainsi que toute utilisation du nom commercial sur des produits ou leurs emballages, enseignes, cachets, tampons, formulaires, affiches et autre application non prohibée par la loi.

2) Les filiales de la personne morale peuvent utiliser le nom commercial de celle-ci en y ajoutant des mots décrivant leur activité spécifique ou la localité où elles se trouvent.
3) Le nom commercial ne peut être utilisé que dans la forme sous laquelle il a été inscrit au registre officiel.
4) Le nom commercial peut être utilisé en combinaison avec ses traductions en langues étrangères. Dans ce cas, la dénomination qui confère son caractère distinctif au nom commercial n’est pas traduite.

Droit exclusif d’utiliser le nom commercial

12. — 1) Le droit exclusif d’utiliser le nom commercial prend effet à compter de la date de l’inscription au registre officiel de la personne morale ou de l’avis de modification du nom commercial d’une personne morale enregistrée et produit ses effets tant que celle-ci exerce ses activités en République d’Arménie.

2) Le droit exclusif d’utiliser le nom commercial d’une personne morale étrangère prend naissance dès lors que celle-ci est connue du public ou acquiert une notoriété universelle du fait de l’utilisation publique en République d’Arménie de ce nom commercial ou d’une marque de produits ou de services dans un secteur quelconque et produit ses effets tout au long de cette utilisation, pour autant que le nom commercial soit conforme aux
exigences de la présente loi relatives aux conditions d’enregistrement des noms commerciaux.
3) Par atteinte au droit exclusif d’utiliser le nom commercial, on entend l’utilisation par d’autres personnes morales ou physiques d’un nom identique, ou semblable au point de prêter à confusion, au nom commercial protégé.
4) En cas d’utilisation illégale de son nom commercial par d’autres personnes morales ou physiques, y compris si celles-ci assument les droits et obligations attachés à ce nom commercial, la personne morale peut se pourvoir devant les tribunaux.
5) Le droit exclusif d’utiliser le nom commercial de la personne morale ne peut être cédé qu’avec ladite personne morale, en cas de restructuration.

Fin de la validité de l’enregistrement d’un nom commercial

13. — 1) La validité de l’enregistrement d’un nom commercial prend fin et la personne morale est déchue du droit exclusif d’utiliser ce nom commercial

a) lorsque le tribunal rend, selon les modalités prévues par la loi, une décision lui interdisant d’utiliser ledit nom commercial;

b) lorsque le nom commercial est annulé sur une décision du tribunal rendue selon les modalités prévues par la loi;

c) lorsque la personne morale modifie son nom commercial;

d) lorsque la personne morale est mise en liquidation.

2) Les tribunaux de la République d’Arménie informent l’office des décisions relatives aux noms commerciaux.
3) Sur la base des décisions des tribunaux relatives aux noms commerciaux, l’office apporte les modifications correspondantes au registre officiel.
4) Lorsqu’une personne morale est déchue du droit exclusif d’utiliser le nom commercial, ce nom ne peut être enregistré en tant que nom commercial par une autre personne morale avant l’expiration d’un délai de trois ans.

Chapitre 5

Dispositions finales

Taxes

14. Les actes liés à l’enregistrement et à la protection juridique des noms commerciaux donnent lieu au paiement de taxes dont la forme, le montant et les modalités de versement sont fixés par la loi.

Règlement des litiges relatifs aux noms commerciaux

15. Les litiges découlant de l’enregistrement et de l’utilisation de noms commerciaux sont du ressort des tribunaux.

Responsabilité en cas d’atteinte au droit exclusif d’utiliser un nom commercial

16. — 1) L’auteur de toute atteinte au droit exclusif d’utiliser un nom commercial doit dédommager la personne morale du préjudice subi.

2) Afin de rétablir la réputation de la personne morale lésée, l’office publie dans son bulletin officiel, pour le compte de l’auteur de l’atteinte, un avis relatif à la décision correspondante du tribunal, en indiquant également qui est le titulaire du droit.
3) En cas d’atteinte au droit exclusif d’utiliser le nom commercial, les enseignes, cachets, tampons, formulaires, affiches et autres imprimés portant le nom commercial doivent être détruits.

Traités internationaux

17. Si un traité international auquel la République d’Arménie est partie prévoit des règles différentes de celles qui sont énoncées dans la présente loi, ce sont les dispositions du traité international qui sont applicables.

Dispositions transitoires

18. — 1) L’entrée en vigueur de la présente loi ne porte pas atteinte aux enregistrements de noms commerciaux effectués précédemment.

2) Après l’entrée en vigueur de la présente loi, les noms commerciaux de personnes morales non enregistrés doivent être enregistrés conformément aux dispositions de la présente loi jusqu’à l’inscription de la personne morale au registre officiel.
3) La présente loi abroge la loi de la République d’Arménie sur les noms commerciaux adoptée le 12 mai 1997.

* Titre russe : ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ О ФИРМЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЯХ.

Entrée en vigueur : 7 janvier 2000.

Source : communication des autorités arméniennes.

Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.