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Ordonnance du 17 juin 2016 portant modification de l'ordonnance du 23 décembre 1971 réglant l’utilisation du nom «Suisse» pour les montres

Ordonnance réglant l’utilisation du nom «Suisse» pour les montres




Ordonnance

réglant l’utilisation du nom «Suisse»

pour les montres

Modification du 17 juin 2016

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I
L’ordonnance du 23 décembre 1971 réglant l’utilisation du nom «Suisse» pour les
montres1 est modifiée comme suit:

Préambule

vu l’art. 50, al. 2, de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)2,

Art. 1 Définition de la montre

1 Sont considérés comme montres:

a. les appareils à mesurer le temps destinés à être portés au poignet;
b. les appareils dont la fonction principale sert à mesurer le temps et:
1. dont le mouvement ne dépasse pas 60 mm de largeur, de longueur ou de diamètre, ou
2. dont l’épaisseur, mesurée avec la platine et les ponts, ne dépasse pas
14 mm.

2 Seules les dimensions techniquement nécessaires sont prises en considération pour

déterminer la largeur, la longueur, le diamètre et l’épaisseur.

3 L’élément permettant de porter la montre n’entre pas dans la définition de la

montre donnée à l’al. 1.

1 RS 232.119

2 RS 232.11

2016-0873 2593

Utilisation du nom «Suisse» pour les montres. O RO 2016

Art. 1a Définition de la montre suisse

Est considérée comme montre suisse la montre:
a. dont le développement technique est effectué en Suisse:
1. pour les montres exclusivement mécaniques: au moins la construction mécanique et le prototypage de la montre dans son ensemble,
2. pour les montres non exclusivement mécaniques: au moins la construc- tion mécanique et le prototypage de la montre dans son ensemble, ainsi que la conception du ou des circuits imprimés, de l’affichage et du logiciel;
abis. dont le mouvement est suisse;
b. dont le mouvement est emboîté en Suisse;
c. dont le fabricant effectue le contrôle final en Suisse, et
d. dont 60 % au minimum du coût de revient sont générés en Suisse.

Art. 2, titre (ne concerne que les textes allemand et italien), al. 1,

phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien), let. a, abis,

bbis et c, 2, let. a, abis et c, ainsi que 3

1 Est considéré comme mouvement suisse le mouvement:

a. dont le développement technique est effectué en Suisse:
1. pour les mouvements exclusivement mécaniques: au moins la construc- tion mécanique et le prototypage du mouvement dans son ensemble,
2. pour les mouvements non exclusivement mécaniques: au moins la cons- truction mécanique et le prototypage du mouvement dans son ensemble, ainsi que la conception du ou des circuits imprimés, de l’affichage et du logiciel;
abis. qui est assemblé en Suisse;
bbis. dont 60 % au minimum du coût de revient sont générés en Suisse, et c. ne concerne que le texte allemand.

2 Pour le calcul de la valeur des pièces constitutives de fabrication suisse selon

l’al. 1, let. c, les règles suivantes s’appliquent:
a abrogée
abis. Le coût du cadran est pris en considération, si le cadran:
1. remplit une fonction électronique pour la montre, et qu’il
2. est destiné à équiper la montre avec affichage électro-optique ou avec module solaire;
c. Le coût de l’assemblage pris en considération, le cas échéant, ne peut pas dépasser la valeur totale des pièces constitutives étrangères reconnues comme équivalentes qui sont incorporées dans le mouvement suisse concer- né.
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Utilisation du nom «Suisse» pour les montres. O RO 2016

3 Les dispositions de l’Accord du 20 juillet 1972 complémentaire à l’Accord concer- nant les produits horlogers entre la Confédération suisse et la Communauté écono- mique européenne ainsi que les Etats membres3 sont réservées.

Art. 2a Définition de la pièce constitutive suisse

Est considérée comme pièce constitutive suisse la pièce:
a. qui a été contrôlée par le fabricant en Suisse, et
b. dont 60 % au minimum du coût de revient sont générés en Suisse.

Art. 2b Définition de l’assemblage en Suisse

Un mouvement est considéré comme assemblé en Suisse au sens de l’art. 2, al. 1, let. abis, lorsque toutes les pièces constitutives sont assemblées en Suisse. Seuls les sous-assemblages des pièces constitutives suivantes peuvent être effectués à l’étranger:
a. pour les mouvements exclusivement mécaniques: les mobiles de rouage;
b. pour les mouvements non exclusivement mécaniques:
1. les modules électroniques,
2. les modules d’affichage électro-optique,
3. le module capteur d’énergie,
4. l’organe réglant,
5. les mobiles de rouage,
6. le moteur ou les moteurs, rotors et bobines compris.

Art. 2c Coût de revient déterminant

Ne sont pas pris en considération dans le calcul du coût de revient:
a. le coût des produits naturels qui ne peuvent pas être produits en Suisse en raison des conditions naturelles;
b. le coût des matières n’étant pas disponibles en quantité suffisante en Suisse
pour des raisons objectives à hauteur de leur indisponibilité;
c. les frais d’emballage;
d. les frais de transport;
e. les frais de commercialisation, tels que les frais de promotion et les coûts du service après-vente;
f. le coût de la pile.

3 RS 0.632.290.131

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Utilisation du nom «Suisse» pour les montres. O RO 2016

Art. 2d Matières disponibles en quantité insuffisante en Suisse

Si la branche horlogère rend publiques des informations relatives à des matières
disponibles en quantité insuffisante conformément à l’art. 52k de l’ordonnance du
23 décembre 1992 sur la protection des marques4, elle s’assure que ces informations sont objectivement fondées. En cas de désaccords au sein de la branche, elle fait
appel à des tiers indépendants.

Art. 3, titre ainsi que al. 1 et 1bis

Condition d’utilisation du nom «Suisse» et de la croix suisse

1 Ne peuvent être utilisés que pour des montres suisses et des mouvements suisses:

a. le nom «Suisse»;
b. les indications telles que «suisse», «produit suisse», «fabriqué en Suisse»,
«qualité suisse», ainsi que les autres dénominations qui contiennent le nom
«Suisse» ou des indications susceptibles d’être confondues avec ce nom, et
c. la croix suisse ou des signes pouvant être confondus avec elle.

1bis Les indications de provenance suisses relatives à des activités spécifiques au sens de l’art. 47, al. 3ter, LPM5 ne sont autorisées que si elles ne sont pas comprises par les milieux intéressés comme une indication de provenance pour le produit dans son ensemble.

Art. 4, al. 1

1 Est considérée comme suisse la boîte de montre:

a. qui a subi au moins une opération essentielle de fabrication (à savoir
l’étampage, l’usinage ou le polissage) en Suisse;
b. qui a été montée en Suisse;
c. qui est contrôlée en Suisse, et
d. dont 60 % au minimum du coût de revient sont générés en Suisse.
II

Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2016

1 Les montres et les mouvements fabriqués entre le 1er janvier 2017 et le 31 décem- bre 2018 qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux art. 1a, let. a, et 2, al. 1, let. a, peuvent être mis pour la première fois sur le marché munis d’une indication de provenance conforme au droit en vigueur au moment de la fabrication seulement jusqu’au 31 décembre 2020.

4 RS 232.111

5 RS 232.11

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Utilisation du nom «Suisse» pour les montres. O RO 2016

2 Peuvent être exclus du calcul du coût de revient d’une montre les coûts des boîtes

et des verres:
a. qu’un fabricant avait en stock avant le 31 décembre 2016, et
b. qui sont incorporés dans une montre jusqu’au 31 décembre 2018.
III

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 1a, let. a, et 2, al. 1, let. a, entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
17 juin 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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