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Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (état le 1er novembre 2015)

RS 172.213.1

Ordonnance

sur l’organisation du Département fédéral

de justice et police

(Org DFJP)

du 17 novembre 1999 (Etat le 1er novembre 2015)

172.213.1

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 43, al. 2, et 47, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1,
vu l’art. 28 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation
du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2,

arrête:

Chapitre 1 Département

Art. 1 Objectifs et domaines d’activité

1 Le Département fédéral de justice et police (DJFP) poursuit les objectifs suivants dans les domaines politiques principaux qu’il traite:

a. sauvegarder la sécurité intérieure et protéger les biens juridiques de la col- lectivité publique et de la population, notamment par la création de bases juridiques nationales et internationales et par la coordination entre les can- tons;
b. créer les conditions requises, au niveau du droit fédéral, pour la protection des droits fondamentaux et des droits politiques et pour une justice effi- ciente;
c.3 créer les bases juridiques et institutionnelles requises pour un essor économi- que ordonné, pour la protection de la propriété intellectuelle, pour la bonne foi des échanges commerciaux et pour la protection des personnes économi- quement faibles;
d. développer une politique migratoire suisse dans le domaine des étrangers et de l’asile, compte tenu d’un équilibre harmonieux entre la population rési- dante suisse et étrangère, des besoins du marché de l’emploi, de la capacité d’accueil, des engagements de droit international public et de la tradition humanitaire de la Suisse.

2 Les points principaux de l’activité du DFJP sont:

RO 2000 291

1 RS 172.010

2 RS 172.010.1

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).

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Conseil fédéral et administration fédérale


a. la législation: le DFJP dirige tous les projets législatifs qui ne relèvent pas du domaine d’un autre département ou de celui de la Chancellerie fédérale; il suit tous les projets législatifs de la Confédération;
b. la police et la sécurité: il exerce les fonctions de police préventive et judi- ciaire de la Confédération et s’acquitte d’autres tâches relevant de la sécurité civile;
c. la migration: il met en œuvre la politique suisse en matière d’étrangers et d’asile et, après entente avec les départements intéressés, en assure la coor- dination avec les politiques des autres Etats européens;
d.4
e.5 l’ordre économique: il élabore, si nécessaire après entente avec le Départe- ment fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)6, les bases de droit privé en matière de droit des contrats et des entreprises, et de propriété intellectuelle;
f.7 la métrologie: il élabore les bases métrologiques et surveille l’exécution dans les cantons.

Art. 2 Principes régissant les activités du DFJP

Outre les principes généraux régissant l’activité administrative (art. 11 OLOGA), le DFJP observe notamment les préceptes suivants dans la réalisation de ses objectifs et l’exercice de ses activités:
a. il s’efforce de parvenir à une harmonisation, sur les plans national et inter- national, dans ses domaines d’activité principaux, compte tenu des principes fédéralistes et des besoins des cantons particulièrement concernés par cette activité;
b. il collabore avec les associations économiques, les partenaires sociaux et les organisations sans but lucratif;
c. il cherche à instaurer une collaboration efficace, sur les plans national et international, dans ses domaines d’activité.

4 Abrogée par le ch. I de l’O du 28 juin 2000, avec effet au 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).

5 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 25 juin 2003, en vigueur depuis le

1er juil. 2003 (RO 2003 2122).

6 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a

été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

7 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 10 mars 2006, en vigueur depuis le

1er avr. 2006 (RO 2006 1089).

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Organisation du DFJP. O

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Art. 3 Compétences particulières

Le DFJP statue sur:
a. la poursuite des délits politiques; dans les cas où les relations avec l’étranger sont concernées, il prend sa décision après avoir consulté le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE); il peut présenter au Conseil fédéral les cas d’importance particulière;
b.8

Chapitre 2

Offices et autres unités de l’administration fédérale centrale

Section 1 Secrétariat général

Art. 4

1 Outre les fonctions définies à l’art. 42 LOGA, le Secrétariat général exerce les fonctions centrales suivantes:

a. il apporte son soutien au chef du DFJP dans son rôle de membre du Conseil fédéral et dans la conduite des affaires du DFJP;
b. il entreprend les affaires du DFJP et en assure la planification, la coordi- nation et le contrôle;
c. il veille à ce que les planifications du DFJP soient intégrées à celles du Con- seil fédéral, représente le DFJP dans les organes idoines et assure la coordi- nation interdépartementale;
d. il assume la surveillance des offices selon les instructions du chef du DFJP;
e. il conçoit la politique d’information du DFJP et informe le public et les autres services fédéraux des affaires du DFJP de manière propre à répondre aux attentes des citoyens, avec promptitude et objectivité;
f. il organise et fournit des services logistiques efficaces au sein du DFJP et apporte des prestations informatiques au niveau du DFJP et au niveau natio- nal;
g. il instruit les recours interjetés contre les offices du DFJP.

2 9

3 10

8 Abrogée par le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, avec effet au 1er fév. 2004 (RO 2004 433).

9 Introduit par l’art. 125 ch. 2 de l’O du 23 fév. 2000 sur les maisons de jeu (RO 2000 766).

Abrogé par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5051).

10 Introduit par le ch. II 2 de l’O du 22 août 2007 (RO 2007 3967). Abrogé par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5051).

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Conseil fédéral et administration fédérale

4 La Commission de prévention de la torture et son secrétariat sont administrative- ment rattachés au Secrétariat général. Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais et à une indemnité. Leurs montants se déterminent conformément à l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions extraparlemen- taires, les organes de direction et les représentants de la Confédération (ordonnance sur les commissions)11.12

Section 2 Dispositions communes aux offices

Art. 5

1 Les objectifs énoncés aux art. 6, 9, 12, 15, 19 et 22 constituent une ligne directrice pour les unités administratives du DFJP dans l’accomplissement des tâches et dans l’exercice des compétences que leur attribue la législation fédérale.13

2 Les offices préparent en principe les actes législatifs nationaux ou internationaux dans leur domaine d’activité propre; au niveau international, ils consultent au pré- alable le DFAE et le DEFR (affaires économiques extérieures).

3 Dans leur domaine, ils assument les tâches d’exécution qui leur sont dévolues par les actes législatifs nationaux et internationaux susmentionnés.

4 Dans leur domaine et compte tenu des objectifs de politique extérieure de la Suisse, les offices représentent la Suisse auprès des organisations internationales, après entente avec le DFAE, le DEFR (affaires économiques extérieures) et si nécessaire avec d’autres départements ou offices fédéraux, prennent part à des collèges natio- naux et internationaux et participent à l’élaboration et à l’exécution de traités inter- nationaux.

5 Le DFJP établit, après entente avec le DFAE, les domaines dans lesquels les of- fices peuvent prendre contact avec les ambassades et les consulats suisses ainsi qu’avec des autorités et services étrangers.

11 [RO 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949. RO 2009 6137 ch. II 1]. Voir actuellement les art.

8l à 8t de l’O du 25 nov. 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration

(RS 172.010.1).

12 Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5391).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).

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Organisation du DFJP. O

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Section 3 Office fédéral de la justice

Art. 6 Objectifs et fonctions

1 L’Office fédéral de la justice (OFJ) est l’autorité compétente et le centre de service de la Confédération14 pour les questions relevant du droit, compte tenu des compé- tences des autres départements. Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. créer les conditions juridiques favorables à la cohabitation sociale et au développement économique du pays;
b. consolider le système fédéral, notamment dans les domaines des droits de l’homme, de la démocratie et des principes de l’Etat de droit;
c. élaborer des normes adéquates de droit fédéral, compréhensibles et cohéren- tes, compatibles avec le droit supérieur;
d. participer à l’instauration d’un ordre mondial pacifique et à l’harmonisation de l’évolution du droit en Europe;
e. maintenir et consolider les connaissances juridiques au sein de l’adminis- tration fédérale et promouvoir la compréhension du droit.

2 Dans ce cadre, l’OFJ exerce les fonctions suivantes:

a. il veille à la légalité des actes législatifs, des arrêtés et des décisions de l’Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et de l’administration fédérale, notamment au respect des droits fondamentaux et à l’observation des princi- pes de l’Etat de droit, de l’ordre de compétences fédéral et autres principes constitutionnels;
b. il suit l’évolution du droit en Suisse et à l’étranger, conseille dûment les autorités compétentes en matière de droit fédéral et de politique juridique et leur présente, en temps utile, des solutions adéquates.

Art. 7 Tâches

1 En collaboration avec d’autres offices compétents, l’OFJ prépare les actes législa- tifs, participe à leur exécution et à l’élaboration des instruments internationaux requis dans les domaines suivants:

a. droit constitutionnel, notamment les règles fondamentales du fédéralisme, de la démocratie et de l’Etat de droit ainsi que d’autres domaines constitution- nels qui ne ressortissent pas de la compétence d’autres offices fédéraux, y compris l’élaboration et la mise en œuvre d’accords en matière de droits de l’homme, ces dernières tâches étant partagées avec le DFAE;
b. droit civil, procédure civile et exécution forcée, notamment le droit inter- national privé, le droit international en matière de procédure civile et d’exécution forcée, les normes relatives au registre du commerce, à l’état civil et au registre foncier, le droit foncier rural et le bail à ferme agricole

14 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 4 déc. 2000, en vigueur depuis le

1er janv. 2001 (RO 2001 265).

5

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Conseil fédéral et administration fédérale


ainsi que les prescriptions concernant l’acquisition d’immeubles par des per- sonnes domiciliées à l’étranger; le droit régissant les biens immatériels en est exclu;
c.15 droit pénal et procédure pénale (sauf le droit pénal militaire et le droit pénal accessoire), notamment le droit pénal international et le droit international en matière de procédure pénale et d’exécution forcée, l’exécution des peines et des mesures ainsi que l’aide aux victimes d’infractions;
d.16 organisation et procédure des tribunaux fédéraux, coopération avec les tribunaux étrangers et internationaux, procédure administrative, protection générale des données, droit de la presse, loteries et autres domaines du droit public qui ne sont pas de la compétence d’autres offices fédéraux.

2 L’OFJ donne des renseignements juridiques et établit des expertises, dans les domaines énumérés à l’al. 1, à l’intention de l’Assemblée fédérale, du Conseil fédé- ral et de l’administration fédérale.

3 Il examine la constitutionnalité et la légalité de l’ensemble des projets d’actes législatifs, leur conformité et leur compatibilité avec le droit national et international en vigueur et leur exactitude quant au fond ainsi que, en collaboration avec la Chan- cellerie fédérale, leur pertinence dans la perspective de la technique législative et de la rédaction.

4 Il développe les principes méthodologiques de l’élaboration des actes législatifs et de l’évaluation des mesures étatiques, notamment dans l’optique de leur efficacité et de leur rentabilité, et veille à ce qu’il existe des possibilités adéquates de perfection- nement.

5 Il élabore les messages relatifs à la garantie des constitutions cantonales et prépare l’approbation des actes législatifs des cantons dans les domaines prévus à l’al. 1.

6 Il établit les rapports du Conseil fédéral sur les grâces prévues aux art. 394 et 395 du code pénal (CP)17.

6a Il fournit rapidement une entraide judiciaire internationale en matière pénale, administrative, civile et commerciale, examine les demandes d’entraide judiciaire, statue sur les extraditions et le transfèrement et assure la délégation de la poursuite pénale et de l’exécution forcée.18

7 Il est l’autorité centrale de la Confédération en matière d’enlèvement international d’enfants, de protection internationale des mineurs, d’affaires internationales portant sur des contributions d’entretien, d’affaires successorales internationales et d’en- traide judiciaire internationale en matière civile ou commerciale.19

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 5 nov. 2014 (Transfert de l’unité «Aide sociale aux Suisse de l’étranger» du DFJP et DFAE), en vigueur depuis le 1er janv. 2015

(RO 2014 3789).

17 RS 311.0. Actuellement: aux art. 381 et 382.

18 Introduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 265).

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Organisation du DFJP. O

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8 Il instruit les recours sur lesquels le Conseil fédéral statue, à l’exception de ceux interjetés contre le DFJP, de ceux portant sur les mesures locales touchant la circula- tion (art. 3, al. 4, de la LF du 19 déc. 1958 sur la circulation routière20), de ceux touchant les votations (art. 81 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques21) et de ceux présentés pour violation de traités internationaux touchant la libre circula- tion et l’établissement (art. 13, al. 1).

9 Il représente la Suisse dans les procédures de recours devant la Cour européenne des droits de l’homme et les Comités des Nations Unies contre la torture, pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et pour l’élimination de la discrimination raciale.22 A cette fin, il peut inviter des experts.23

10 Il exécute les conventions relatives au droit international privé et au droit inter- national de procédure civile, sous réserve de la compétence d’autres offices fédé- raux.

11 Il gère un organe responsable du traitement électronique des données juridiques.

12 Il prépare les formulaires pour les actes du tribunal et des parties conformément au code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)24.25

13 Il a la compétence d’approuver les projets pilotes des cantons prévus à l’art. 401

CPC.26

Art. 8 Dispositions particulières

1 L’OFJ gère entre autres:

a. l’Office fédéral de l’état civil;
b. l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier, y com- pris l’Office du registre des navires suisses;
c. l’Office du registre du commerce;
d.27 un casier judiciaire informatisé, en collaboration avec d’autres autorités fédérales et avec les cantons.

2 Leurs tâches et compétences sont régies par des actes législatifs particuliers28.

20 RS 741.01

21 RS 161.1

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4619).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).

24 RS 272

25 Introduit par le ch. II 1 de l’O du 18 juin 2010 portant adaptation d’O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

26 Introduit par le ch. II 1 de l’O du 18 juin 2010 portant adaptation d’O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

27 Introduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000

(RO 2000 1849).

28 RS 211.112.2, 211.432.1, 221.411, 331

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3 La Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie et son secrétariat sont rattachés administrativement à l’OFJ.29

Section 430 Office fédéral de la police

Art. 9 Objectifs et fonctions

1 L’Office fédéral de la police (fedpol) est l’autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de la police. En prenant des mesures préventives, répres- sives et d’accompagnement, il poursuit notamment les objectifs suivants:31

a. protéger l’Etat de droit helvétique et ses fondements démocratiques;
b. sauvegarder la sécurité intérieure de la Suisse;
c. réprimer la criminalité, notamment les infractions dont la poursuite relève de la Confédération;
d.32 protéger les autorités et les bâtiments de la Confédération ainsi que les per- sonnes et les bâtiments dont la protection relève d’engagements de droit international public;
e.33 entretenir et développer des contacts avec les autorités nationales et inter- nationales de sécurité, de police et de poursuite pénale.

2 Dans ce cadre, fedpol exerce les fonctions suivantes:

a.34
b.35 il élabore des analyses criminelles;
c. il est l’autorité de police judiciaire de la Confédération;
d. il coordonne les enquêtes intercantonales et internationales et y contribue;
e. il gère les offices centraux de police criminelle conformément au droit natio- nal et international;
f. il assure l’échange d’informations de police avec des partenaires étrangers et des organismes internationaux;

29 Introduit par l’art. 16 ch. 2 de l’O du 26 juin 2013 sur la Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie, en vigueur depuis le

1er janv. 2014 (RO 2013 2109.)

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009

(RO 2008 6305).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

34 Abrogée par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I del’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

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g. il fournit des prestations en faveur des autorités fédérales et cantonales de sécurité, de police et de poursuite pénale et veille au développement de pres- tations de ce genre;
h. il garantit une unité de stratégie en matière de coopération, participe à des instruments internationaux de police et encourage leur développement, représente les intérêts policiers du pays dans des organes nationaux, inter- nationaux et supranationaux et collabore sur le plan technique, en matière de formation, d’organisation et de technologie, avec les autorités suisses ou étrangères responsables de la sécurité et de la police, et il les soutient;
i. il évalue la menace pesant sur les personnes et les bâtiments dont il doit assurer la protection et ordonne les mesures de protection correspondantes.36

Art. 10 Tâches particulières

1 Fedpol gère:

a. les offices centraux suivants:
1.37 Armes,
2. et 3.38
4. Explosifs et pyrotechnie;
b.39
c. le Bureau central national INTERPOL;
d.40 le point de contact national pour Europol;
e.41 la Centrale d’alarme, qui reçoit les communications et les alarmes provenant des bâtiments civils de la Confédération, sept jours sur sept et 24 heures sur
24;
f.42 le centre d’audition de la Confédération;
g.43 le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent;
h.44 le service de coordination géré conjointement par la Confédération et les cantons pour lutter contre la criminalité sur Internet, détecter les abus punis- sables d’Internet, coordonner les procédures d’enquête et procéder à des ana- lyses de la criminalité sur Internet (SCOCI);

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007 4787).

38 Abrogés par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

39 Abrogée par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

41 Introduite par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007 4787).

42 Anciennement let. e.

43 Anciennement let. f.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

9

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i.45 le Service de protection des témoins de la Confédération.

2 Il dirige le Service de coordination contre la traite d’êtres humains et le trafic de migrants (SCOTT) avec l’appui de tous les services fédéraux et cantonaux intéressés et gère un bureau de direction à cet effet. Le SCOTT et son bureau de direction assument les tâches mentionnées à l’art. 13 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 contre la traite des êtres humains46 et prennent des dispositions visant à prévenir le trafic de migrants et à lutter contre lui.47

3 Sous réserve de dispositions spéciales dérogatoires, il est le service compétent en matière de documents d’identité et gère le service de coordination dans le domaine des documents d’identité et de légitimation.

4 Il exerce des fonctions relevant du droit des étrangers en matière de sécurité inté- rieure.48

5 Il établit le profil des gardes de sûreté engagés dans l’aviation, organise leur forma- tion et est responsable de leur engagement. Il établit des analyses des risques et des menaces liés à leur engagement.49

6 50

7 Il veille à ce que l’état-major prévu spécialement pour les prises d’otage et le chantage puisse intervenir en tout temps et gère l’état-major central en cas d’engage- ment.

8 Il exploite les systèmes d’information dans les domaines de la police et de la pour- suite pénale.51

9 52

10 Il traite des questions et des demandes de renseignements portant sur des affaires policières, gère les relations policières internationales en matière d’entraide admi- nistrative et assure la collaboration policière avec des tribunaux internationaux.

11 Il administre les centres communs de coopération policière et douanière de

Genève et Chiasso.53

45 Introduite par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787). Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).

46 RS 311.039.3

47 Nouvelle teneur selon l’art. 16 de l’O du 23 oct. 2013 contre la traite des êtes humains, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3625).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

50 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I del’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

52 Abrogé par le ch. II de l’O du 30 juin 2010, avec effet au 15 juil. 2010 (RO 2010 2945).

53 Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

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Organisation du DFJP. O

172.213.1

12 Il est responsable, d’entente avec le DFAE, du détachement, de l’engagement et de la conduite d’attachés de police. La compétence du chef de mission d’édicter des directives est réservée.54

13 55

14 Il exerce une surveillance sur les laboratoires qui effectuent des analyses foren- siques d’ADN et sur les laboratoires qui établissent des profils d’ADN dans les domaines civil et administratif.56

15 Il dirige et coordonne, d’entente avec le DFAE et les autorités cantonales, les engagements de l’équipe suisse d’identification des victimes (Disaster Victim Identi- fication; DVI) à l’étranger.57

Art. 11 Compétences particulières

1 Fedpol a la compétence de prononcer l’interdiction d’entrée à l’encontre d’étran- gers qui mettent en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; il con- sulte préalablement le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Après avoir entendu le DFAE et le SRC, il transmet au DFJP les cas d’importance poli- tique et les propositions d’expulsion de Suisse en vertu de l’art. 121, al. 2, de la Constitution58; le DFJP peut les soumettre au Conseil fédéral pour décision.59

2 Il est compétent en matière de recherche de personnes et de choses, ainsi qu’en matière de recherche de personnes disparues, en Suisse et à l’étranger.

3 Il est l’autorité de décision pour les documents d’identité demandés à l’étranger conformément à la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité60.

4 Il prend des mesures en collaboration avec les cantons en vue de prévenir la vio- lence lors de manifestations sportives.61

5 Fedpol est responsable du séquestre et de la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; il consulte préalablement le SRC.62

54 Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

55 Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787). Abrogé par le ch. I de l’O du

12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

56 Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

57 Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

58 RS 101

59 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’annexe 4 à l’O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

60 RS 143.1

61 Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

62 Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787). Nouvelle teneur selon le

ch. II 9 de l’annexe 4 à l’O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la

Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

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Conseil fédéral et administration fédérale

Section 563 Secrétariat d’Etat aux migrations64

Art. 12 Objectifs et fonctions

1 Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) est l’autorité compétente de la Confé- dération pour les questions relevant de l’immigration et de l’émigration, du droit des étrangers et de la nationalité suisse, ainsi qu’en matière d’asile et de réfugiés. Il poursuit notamment les objectifs suivants:65

a. assurer une politique cohérente en matière d’étrangers, notamment en ce qui concerne:
1. l’admission et le séjour d’étrangers conformément aux engagements de droit international public et compte tenu des principes humanitaires et de la mise en œuvre du regroupement familial,
2. l’admission de main-d’œuvre étrangère compte tenu des intérêts macro- économiques, des chances d’intégration professionnelle et sociale à long terme, ainsi que des besoins scientifiques et culturels de la Suisse;
b. mettre en œuvre la politique suisse en matière d’asile et de réfugiés selon les instructions des Chambres fédérales et du Conseil fédéral; il s’agit en parti- culier d’appliquer une politique cohérente d’admission et de retour;
c. créer des conditions propices à l’intégration de la population étrangère vivant en Suisse et à une évolution démographique et sociale équilibrée.

2 Afin de poursuivre les objectifs visés à l’al. 1 dans les domaines des étrangers et de la nationalité, le SEM exerce les fonctions suivantes:

a. en collaboration avec le DFAE et d’autres services fédéraux intéressés, il crée les bases de la politique suisse en matière de visas et met au point des stratégies, qu’il met en œuvre, visant à lutter contre les abus commis dans le domaine du droit des étrangers, compte tenu de la situation internationale;
b. en collaboration avec le DEFR, il évalue quels sont les intérêts macro- économiques en relation avec la politique des étrangers;
c. il exécute les mesures de droit des étrangers et met au point, dans ce do- maine, le contrôle à la frontière;
d. il assure la surveillance de l’application du droit des étrangers dans les can- tons;
e. il traite toutes les questions relevant de la nationalité suisse.

3 Afin de poursuivre les objectifs visés à l’al. 1 dans les domaines de l’asile et des réfugiés, le SEM exerce les fonctions suivantes:

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4813).

64 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le

1er janv. 2015 (RO 2014 4451). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4451).

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Organisation du DFJP. O

172.213.1


a. il décide de l’octroi ou du rejet de l’asile, de l’octroi de la protection provi- soire, de l’admission provisoire et du renvoi de Suisse;
b. il assure la coordination, pour ce qui est des questions relevant du domaine de l’asile ou des réfugiés, au sein de l’administration fédérale, avec les can- tons et les organisations suisses et internationales;
c. il prend part aux efforts d’harmonisation de la politique internationale suivie en matière d’asile et de réfugiés et à sa mise en œuvre, en accord avec le DFAE;
d. il met en œuvre les dispositions relatives au financement des coûts d’assis- tance, d’encadrement et d’administration, verse les subventions afférentes et en contrôle l’emploi;
e. il prépare, de concert avec le DFAE, la définition de la politique de retour, verse une aide au retour et à la réintégration et soutient les cantons dans le financement de projets d’aide au retour et de programmes d’occupation d’utilité publique;
f. il apporte son concours aux cantons lors de l’exécution des renvois.

4 En collaboration avec le DFAE, le SEM analyse l’évolution des migrations aux niveaux national et international et élabore les bases de décision que nécessite la politique migratoire du Conseil fédéral.

Art. 13 Tâches particulières

1 Le SEM instruit les recours adressés au Conseil fédéral pour violation de traités internationaux touchant la libre circulation et l’établissement.

2 D’entente avec le DFAE, il prépare des accords de réadmission et de transit, ainsi que des conventions de partenariat dans le domaine des migrations, et les exécute.66

3 Il établit des pièces de légitimation pour les réfugiés, les personnes sans papiers et les apatrides.

4 En outre, il entretient un service d’information et de conseil en vue du placement de stagiaires.67

Art. 14 Compétences particulières

1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.

2 Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.68

66 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 8 nov. 2006 sur la mod. d’O liée à l’entrée en vigueur partielle des mod. du 16 déc. 2005 de la loi sur l’asile, de la LF sur l’assurance- maladie et de la LF sur l’assurance-vieillesse et survivants, en vigueur depuis le

1er janv. 2007 (RO 2006 4739).

67 Nouvelle teneur selon l’art. 76 ch. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les Suisses de l’étranger, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3879).

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Conseil fédéral et administration fédérale

3 Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d’apatride.

Section 6 …

Art. 15 et 1669

Section 7 …

Art. 17 et 1870

Section 8 …

Art. 19 à 2171

Section 9 …

Art. 22 à 2472

Chapitre 3 Unités de l’administration fédérale décentralisée

Section 173

Service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et

télécommunication

Art. 25 Objectifs et fonctions

1 Le service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommu- nication au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)74 est rattaché adminis- trativement au Secrétariat général.

68 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007

(RO 2006 4705).

69 Abrogée par le ch. II 2 de l’O du 25 juin 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 2122).

70 Abrogée par le ch. I de l’O du 28 juin 2000, avec effet au 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).

71 Abrogés par le ch. 3 de l’annexe à l’O du 21 nov. 2012 sur l’Institut fédéral de métrologie, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6887).

72 Abrogée par le ch. I de l’O du 3 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4813).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5051).

74 RS 780.1

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2 Il exécute les tâches mentionnées aux art. 11 à 15 LSCPT de manière autonome, sans recevoir d’instructions du DFJP.

Art. 26 et 27

Abrogés

Section 2 Institut suisse de droit comparé

Art. 28

1 L’Institut suisse de droit comparé (ISDC), centre de documentation et de recherche en matière de droit comparé, de droit étranger et de droit international, donne aux autorités et aux particuliers accès à des informations concernant le droit étranger et donne des avis sur des questions de droit relevant de son domaine d’activité.

2 Son statut, ses tâches et son organisation sont régis par la loi fédérale du 6 octobre

1978 sur l’Institut suisse de droit comparé75.

Section 3 Institut fédéral de la Propriété intellectuelle

Art. 29

1 Conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle76, ce dernier est l’autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant des biens immatériels77. Il accomplit ses tâches dans le cadre des lois et accords internationaux applicables en la matière.

2 Il s’acquitte, sous la surveillance du DFJP, de ses tâches d’intérêt général et des autres tâches que le Conseil fédéral lui confie.

3 Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans son domaine de compé- tences.78

Section 479 Autorité fédérale de surveillance en matière de révision

Art. 29a

1 L’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision est l’autorité compétente de la Confédération pour les questions d’agrément des personnes physiques et des

75 RS 425.1

76 RS 172.010.31

77 RS 231.1 à 232.23, 0.231.0 à 0.232.163

78 Introduit par le ch. II 10 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

79 Introduite par le ch. II 2 de l’annexe à l’O du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3989).

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Conseil fédéral et administration fédérale


entreprises qui fournissent des prestations en matière de révision prévues par la loi, de surveillance des organes de révision des sociétés ouvertes au public et d’entraide administrative et judiciaire dans le domaine de la surveillance de la révision.

2 Son statut, ses tâches, ses compétences et son organisation sont régis par la loi du

16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision80, par l’ordonnance du 22 août
2007 sur la surveillance de la révision81 et par les accords internationaux appli- cables.

Section 582 Commission fédérale des maisons de jeu

Art. 29b

1 L’organisation et les tâches de la Commission fédérale des maisons de sont régies par les art. 46 à 53 de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu83.

2 La commission et son secrétariat sont rattachés administrativement au Secrétariat général.

Section 684

Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de

droits voisins

Art. 29c

1 L’organisation et les tâches de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins sont régies par les art. 55 à 60 de la loi du

9 octobre 1992 sur le droit d’auteur85.

2 La commission et son secrétariat sont rattachés administrativement au Secrétariat général.

80 RS 221.302

81 RS 221.302.3

82 Introduite par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5051).

83 RS 935.52

84 Introduite par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5051).

85 RS 231.1

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Organisation du DFJP. O

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Section 786 Institut fédéral de métrologie

Art. 29d

1 L’Institut fédéral de métrologie (METAS) est l’autorité compétente de la Confédé- ration pour les questions de métrologie.

2 Son organisation et ses tâches sont régies par la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie87 et par la loi du 17 juin 2011 sur l’Institut fédéral de métrologie88.

3 METAS a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans son domaine de compétences.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 30 Abrogation et modification du droit en vigueur

Le droit en vigueur est abrogé ou modifié conformément à l’annexe.

Art. 31 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.

86 Introduite par le ch. 3 de l’annexe à l’O du 21 nov. 2012 sur l’Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6887).

87 RS 941.20

88 RS 941.27

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Conseil fédéral et administration fédérale

Annexe

(art. 30)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I
L’acte législatif suivant est abrogé:
Ordonnance du 7 septembre 1977 sur la représentation du Conseil fédéral devant la Commission européenne des droits de l’homme et la Cour européenne des droits de l’homme89
II
Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:
90

89 [RO 1977 1549]

90 Les mod. peuvent être consultées au RO 2000 291.

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