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Code de procédure civile du 19 décembre 2008


du 19 décembre 2008

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 20062,

arrête:

Partie 1 Dispositions générales Titre 1 Objet et champ d’application

Art. 1 Objet
La présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales:

a.
aux affaires civiles contentieuses;
b.
aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse;
c.
aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite;
d.
à l’arbitrage.

Art. 2 Causes de nature internationale

Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)3 sont réservés.

Art. 3 Organisation des tribunaux et des autorités de conciliation

Sauf disposition contraire de la loi, l’organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons.

RS 272 1

RS 101

2

FF 2006 6841

3

RS 291

2006-1121 1739

Titre 2 Compétence des tribunaux et récusation
Chapitre 1 Compétence à raison de la matière et de la fonction
Art. 4 Principes

1 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.

2 Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon la présente loi.

Art. 5 Instance cantonale unique

1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:

a.
les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
b.
les litiges relevant du droit des cartels;
c.
les litiges portant sur l’usage d’une raison de commerce;
d.
les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4 lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce sont droit d’action;
e.
les litiges relevant de la loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire5;
f.
les actions contre la Confédération;
g.
la désignation d’un contrôleur spécial en vertu de l’art. 697b du code des obligations (CO)6;
h.
les litiges relevant de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux7 et de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières8.

2 Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.

Art. 6 Tribunal de commerce

1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce).

4

RS 241

5

RS 732.44

6

RS 220

7

RS 951.31

8

RS 954.1

2 Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes:

a.
l’activité commerciale d’une partie au moins est concernée;
b.
un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision;
c.
les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent.

3 Le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire, si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent.

4 Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce:

a.
les litiges mentionnés à l’art. 5, al. 1;
b.
les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives.

5 Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.

Art. 7 Litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale

Les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurancemaladie sociale selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie9.

Art. 8 Action directe devant le tribunal supérieur

1 Si la valeur litigieuse d’un litige patrimonial est de 100 000 francs au moins, le demandeur peut, avec l’accord du défendeur, porter l’action directement devant le tribunal supérieur.

2 Ce tribunal statue en tant qu’instance cantonale unique.

Chapitre 2 Compétence à raison du lieu Section 1 Dispositions générales

Art. 9 For impératif
1 Un for n’est impératif que si la loi le prévoit expressément.
2 Les parties ne peuvent déroger à un for impératif.

RS 832.10

Art. 10 Domicile et siège
1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:

a. pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;

b.10
pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;
c.
pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal supérieur du canton de Berne ou du canton du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;
d.
pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.

2 Le domicile est déterminé d’après le code civil (CC)11. L’art. 24 CC n’est pas applicable.

Art. 11 Résidence

1 Lorsque le défendeur n’a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle.

2 Une personne a sa résidence habituelle au lieu où elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est d’emblée limitée.

3 Si le défendeur n’a pas de résidence habituelle, le tribunal compétent est celui de son dernier lieu de résidence connu.

Art. 12 Etablissements et succursales

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d’un établissement ou d’une succursale.

Art. 13 Mesures provisionnelles

Sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles:

a.
le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale;
b.
le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée.

Art. 14 Demande reconventionnelle

1 Une demande reconventionnelle peut être formée au for de l’action principale lorsqu’elle est dans une relation de connexité avec la demande principale.

10 Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

11

RS 210

2 Ce for subsiste même si la demande principale est liquidée, pour quelque raison que ce soit.

Art. 15 Consorité et cumul d’actions

1 Lorsque l’action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for.

2 Lorsque plusieurs prétentions présentant un lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour statuer sur l’une d’elles l’est pour l’ensemble.

Art. 16 Appel en cause

Le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale statue aussi sur l’appel en cause.

Art. 17 Election de for

1 Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d’un for pour le règlement d’un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le for élu.

2 La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.

Art. 18 Acceptation tacite

Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.

Art. 19 Juridiction gracieuse

Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal ou l’autorité du domicile ou du siège du requérant est impérativement compétent pour statuer sur les affaires relevant de la juridiction gracieuse.

Section 2 Droit des personnes

Art. 20 Protection de la personnalité et protection des données

Le tribunal du domicile ou du siège de l’une des parties est compétent pour statuer sur:

a.
les actions fondées sur une atteinte à la personnalité;
b.
les requêtes en exécution du droit de réponse;
c.
les actions en protection du nom et en contestation d’un changement de nom;
d.
les actions et requêtes fondées sur l’art. 15 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données12.

Art. 21 Déclaration de décès et d’absence

Le tribunal du dernier domicile connu d’une personne disparue est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes en déclaration de décès ou d’absence (art. 34 à 38 CC13).

Art. 22 Modification des registres de l’état civil

Le tribunal dans le ressort duquel les données de l’état civil à modifier ont été ou auraient dû être enregistrées est impérativement compétent pour statuer sur les actions en modification du registre.

Section 3 Droit de la famille

Art. 23 Requêtes et actions fondées sur le droit du mariage

1 Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles.

2 Le tribunal du domicile du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes en séparation de biens émanant de l’autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 24 Requêtes et actions en matière de partenariat enregistré

Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions en matière de partenariat enregistré ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles.

Art. 25 Constatation et contestation de la filiation

Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur l’action en constatation ou en contestation de la filiation.

Art. 26 Entretien et dette alimentaire

Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les actions indépendantes en entretien intentées par des enfants contre

12

RS 235.1

13

RS 210

leurs père et mère et des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments.

Art. 27 Prétentions de la mère non mariée

Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les prétentions de la mère non mariée.

Section 4 Droit successoral

Art. 28

1 Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires enregistrés.

2 Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n’est pas survenu au domicile, l’autorité du lieu du décès communique le fait à l’autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.

3 Les actions indépendantes relatives à l’attribution successorale d’une exploitation ou d’un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l’objet est situé.

Section 5 Droits réels

Art. 29 Immeubles

1 Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est compétent pour statuer sur:

a. les actions réelles;
b. les actions intentées contre des communautés de propriétaires par étage;
c. les actions en constitution de droits de gages légaux.

2 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur peut aussi statuer sur les autres actions relatives à des droits sur l’immeuble.

3 Lorsque l’action concerne plusieurs immeubles ou un immeuble immatriculé dans plusieurs arrondissements, le tribunal du lieu où est situé l’immeuble ayant la plus grande surface ou la plus grande surface de l’immeuble est compétent.

4 Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur les affaires de juridiction gracieuse portant sur des droits réels immobiliers.

Art. 30 Biens meubles

1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le bien est situé est compétent pour statuer sur les actions relatives aux droits réels mobiliers, à la possession et aux créances garanties par gage mobilier.

2 Dans les affaires relevant de la juridiction gracieuse, le tribunal du domicile ou du siège du requérant ou celui du lieu de situation du bien est impérativement compétent.

Section 6 Actions découlant d’un contrat

Art. 31 Principe

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat.

Art. 32 Contrats conclus avec des consommateurs

1 En cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est:

a.
celui du domicile ou du siège de l’une des parties lorsque l’action est intentée par le consommateur;
b.
celui du domicile du défendeur lorsque l’action est intentée par le fournisseur.

2 Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.

Art. 33 Bail à loyer ou à ferme portant sur un immeuble

Le tribunal du lieu où est situé l’immeuble est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un contrat de bail à loyer ou à ferme.

Art. 34 Droit du travail

1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail.

2 Le tribunal du lieu de l’établissement commercial du bailleur de services ou de l’intermédiaire avec lequel le contrat a été conclu est également compétent pour statuer sur les actions de demandeurs d’emploi ou de travailleurs relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services14.

RS 823.11

Art. 35 Renonciation aux fors légaux

1 Ne peuvent renoncer aux fors prévus aux art. 32 à 34 avant la naissance du litige ou par acceptation tacite:

a.
les consommateurs;
b.
les locataires ou les fermiers d’habitations ou de locaux commerciaux;
c.
les fermiers agricoles;

d. les demandeurs d’emploi ou les travailleurs. 2 L’élection de for conclue après la naissance du différend est réservée.

Section 7 Actions fondées sur un acte illicite

Art. 36 Principe

Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite.

Art. 37 Dommages-intérêts consécutifs à des mesures provisionnelles injustifiées

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où les mesures ont été ordonnées est compétent pour statuer sur les actions en dommages-intérêts consécutives à des mesures provisionnelles injustifiées.

Art. 38 Accidents de véhicules à moteur et de bicyclettes

1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu de l’accident est compétent pour statuer sur les actions découlant d’accidents de véhicules à moteur ou de bicyclettes.

2 En plus des tribunaux mentionnés à l’al. 1, le tribunal du siège d’une succursale du défendeur est compétent pour statuer sur les actions intentées contre le bureau national d’assurance (art. 74 de la loi du 19 déc. 1958 sur la circulation routière, LCR15) ou le fonds national de garantie (art. 76 LCR).

Art. 39 Conclusions civiles
La compétence du tribunal pénal pour statuer sur les conclusions civiles est réservée.

RS 741.01

Section 8 Droit commercial

Art. 40 Droit des sociétés

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du siège de la société est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.

Art. 41 Actions en suspension de l’exercice du droit de vote

Le tribunal du siège de la société visée est compétent pour statuer sur les actions en suspension de l’exercice du droit de vote relevant de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières16.

Art. 42 Fusion, scission, transformation et transfert de patrimoine

Le tribunal du siège d’un des sujets impliqués est compétent pour statuer sur les actions relevant de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion17.

Art. 43 Annulation de papiers-valeurs et de polices d’assurance et interdiction de payer

1 Le tribunal du siège de la société est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation de titres de participation.

2 Le tribunal du lieu où un immeuble est immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation de titres de gages immobiliers.

3 Le tribunal du domicile ou du siège du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation d’autres papiers-valeurs ou de polices d’assurance.

4 Le tribunal du lieu où le paiement doit être effectué est impérativement compétent pour statuer sur l’interdiction de payer les effets de change et les chèques et sur leur annulation.

Art. 44 Emprunt par obligations

Le tribunal compétent à raison du lieu pour autoriser la convocation de l’assemblée des créanciers est déterminé en vertu de l’art. 1165 CO18.

Art. 45 Fonds de placement

Le tribunal du siège du titulaire de l’autorisation concerné est impérativement compétent pour statuer sur les actions intentées par les investisseurs ou par le représentant de la communauté des investisseurs.

16

RS 954.1

17

RS 221.301

18

RS 220

Section 9 Droit de la poursuite pour dettes et la faillite

Art. 46

Le présent chapitre régit la compétence à raison du lieu en cas d’actions fondées sur la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)19, dans la mesure où la LP ne prévoit pas de for.

Chapitre 3 Récusation

Art. 47 Motifs de récusation
1 Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants:

a.
ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b.
ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur;
c.
ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés20 ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ces personnes;
d.
ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie;
e.
ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d’un représentant d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente;
f.
ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant.

2 Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation aux procédures suivantes:

a.
l’octroi de l’assistance judiciaire;
b.
la conciliation;
c.
la mainlevée au sens des art. 80 à 84 LP21;
d.
le prononcé de mesures provisionnelles;
e.
la protection de l’union conjugale.

19

RS 281.1 20 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

21

RS 281.1

Art. 48 Obligation de déclarer

Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que le motif est réalisé.

Art. 49 Demande de récusation

1 La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.

2 Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation.

Art. 50 Décision
1 Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue.
2 La décision peut faire l’objet d’un recours.

Art. 51 Conséquences de l’inobservation des règles de récusation

1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et renouvelés si une partie le demande dans les dix jours après qu’elle a eu connaissance du motif de récusation.

2 Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par le tribunal.

3 Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.

Titre 3 Principes de procédure et conditions de recevabilité Chapitre 1 Principes de procédure

Art. 52 Respect des règles de la bonne foi
Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.

Art. 53 Droit d’être entendu
1 Les parties ont le droit d’être entendues.
2 Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie

pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.

Art. 54 Principe de publicité

1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les
décisions doivent être accessibles au public.

2 Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques.

3 Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l’intérêt public ou un intérêt
digne de protection de l’un des participants à la procédure l’exige.
4 Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques.

Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire

1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent.

2 Les dispositions prévoyant l’établissement des faits et l’administration des preuves d’office sont réservées.

Art. 56 Interpellation par le tribunal

Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter.

Art. 57 Application du droit d’office Le tribunal applique le droit d’office.

Art. 58 Principe de disposition et maxime d’office

1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.

2 Les dispositions prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.

Chapitre 2 Conditions de recevabilité

Art. 59 Principe

1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont
aux conditions de recevabilité de l’action.
2 Ces conditions sont notamment les suivantes:

a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c. les parties ont la capacité d’être partie et d’ester en justice;
d. le litige ne fait pas l’objet d’une litispendance préexistante;
e. le litige ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force;
f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.

Art. 60 Examen des conditions de recevabilité
Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies.

Art. 61 Convention d’arbitrage

Lorsque les parties ont conclu une convention d’arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi décline sa compétence, sauf dans les cas suivants:

a.
le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserve;
b.
le tribunal constate que, manifestement, la convention d’arbitrage n’est pas valable ou ne peut être appliquée;
c.
le tribunal arbitral, pour des raisons manifestement dues au défendeur de la procédure arbitrale, n’a pas pu être constitué.

Titre 4 Litispendance et désistement d’action

Art. 62 Début de la litispendance

1 L’instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande
ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce.
2 Une attestation de dépôt de l’acte introductif d’instance est délivrée aux parties.

Art. 63 Litispendance en cas d’incompétence du tribunal ou de fausse procédure

1 Si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte.

2 Il en va de même lorsque la demande n’a pas été introduite selon la procédure prescrite.

3 Les délais d’action légaux de la LP22 sont réservés.

Art. 64 Effets de la litispendance 1 La litispendance déploie en particulier les effets suivants:

a.
la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité;
b.
la compétence à raison du lieu est perpétuée.

2 Lorsqu’un délai de droit privé se fonde sur la date du dépôt de la demande, de l’ouverture de l’action ou d’un autre acte introductif d’instance, le moment déterminant est le début de la litispendance au sens de la présente loi.

RS 281.1

Art. 65 Conséquence du désistement d’action

Le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n’a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait.

Titre 5 Parties et participation de tiers au procès
Chapitre 1 Capacité d’être partie et d’ester en justice
Art. 66 Capacité d’être partie

La capacité d’être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à
la qualité de partie en vertu du droit fédéral.

Art. 67 Capacité d’ester en justice
1 L’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice.
2 La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son

représentant légal.
3 La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils peut, pour autant qu’elle soit
capable de discernement:

a.
exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante;
b.
accomplir provisoirement les actes nécessaires s’il y a péril en la demeure.
Chapitre 2 Représentation des parties

Art. 68 Représentation conventionnelle
1 Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès.
2 Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:

a.
dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats23;
b.
devant l’autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d’affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c.
dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251, les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP24;

23

RS 935.61

24

RS 281.1

d. devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.

3 Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.

4 Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.

Art. 69 Incapacité de procéder

1 Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l’inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un.

2 Le tribunal avise l’autorité compétente lorsque des mesures tutélaires lui paraissent indiquées.

Chapitre 3 Consorité

Art. 70 Consorité nécessaire

1 Les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement.

2 Les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’exception des déclarations de recours.

Art. 71 Consorité simple

1 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement.

2 La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes.

3 Chaque consort peut procéder indépendamment des autres.

Art. 72 Représentant commun

Les consorts peuvent commettre un représentant commun. Tant qu’aucun représentant n’est désigné, les notifications sont adressées à chaque consort.

Chapitre 4 Intervention
Section 1 Intervention principale
Art. 73

1 La personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige.

2 Le tribunal peut soit suspendre le procès jusqu’à ce que l’action de l’intervenant principal fasse l’objet d’un jugement entré en force soit joindre les deux causes.

Section 2 Intervention accessoire

Art. 74 Principe

Quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet.

Art. 75 Requête

1 La requête en intervention indique le motif de l’intervention et la partie en faveur de laquelle elle est déposée.

2 Le tribunal statue sur la requête après avoir entendu les parties. La décision peut faire l’objet d’un recours.

Art. 76 Droits de l’intervenant

1 L’intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense ainsi qu’interjeter recours.

2 Les actes de l’intervenant ne sont pas considérés s’ils contredisent les déterminations de la partie principale.

Art. 77 Effets de l’intervention

Un résultat défavorable à la partie principale est opposable à l’intervenant, sauf dans les cas suivants:

a.
l’état du procès au moment de son intervention ou les actes ou omissions de la partie principale l’ont empêché de faire valoir des moyens d’agir et de défendre;
b.
la partie principale a omis, intentionnellement ou par grave négligence, de faire valoir des moyens d’agir ou de défendre que l’intervenant ne connaissait pas.

Chapitre 5 Dénonciation d’instance et appel en cause Section 1 Dénonciation d’instance

Art. 78 Principe

1 Une partie peut dénoncer l’instance à un tiers lorsqu’elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu’elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l’objet de prétentions de sa part.

2 Le tiers dénoncé peut à son tour dénoncer l’instance.

Art. 79 Position du dénoncé 1 Le dénoncé peut:

a.
intervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé l’instance;
b.
procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent.

2 Si le dénoncé refuse d’intervenir ou ne donne pas suite à la dénonciation, le procès suit son cours.

Art. 80 Effets de la dénonciation L’art. 77 est applicable par analogie.

Section 2 Appel en cause

Art. 81 Principes

1 Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.

2 L’appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause.

3 L’appel en cause n’est pas admis en procédure simplifiée ni en procédure sommaire.

Art. 82 Procédure
1 La demande d’admission de l’appel en cause doit être introduite avec la réponse ou

avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions
qu’il entend prendre contre l’appelé en cause et les motive succinctement.
2 Le tribunal donne l’occasion à la partie adverse et à l’appelé en cause de s’exprimer.
3 Si l’appel en cause est admis, le tribunal fixe le moment et l’étendue de l’échange

d’écritures qui s’y rapporte; l’art. 125 est réservé.
4 La décision d’admission de l’appel en cause peut faire l’objet d’un recours.

Chapitre 6 Substitution de partie

Art. 83

1 Lorsque l’objet litigieux est aliéné en cours d’instance, l’acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.

2 La partie qui se substitue répond de l’ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu’à la substitution.

3 Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l’exécution de la décision.

4 En l’absence d’aliénation de l’objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d’un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.

Titre 6 Actions

Art. 84 Action condamnatoire

1 Le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s’abstienne de faire ou tolère quelque chose.

2 L’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée.

Art. 85 Action en paiement non chiffrée

1 Si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.

2 Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence.

Art. 86 Action partielle

Une prétention divisible est susceptible d’une action partielle.

Art. 87 Action formatrice

Le demandeur intente une action formatrice pour obtenir la création, la modification ou la dissolution d’un droit ou d’un rapport de droit déterminé.

Art. 88 Action en constatation de droit

Le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit.

Art. 89 Action des organisations

1 Les associations et les autres organisations d’importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d’un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l’atteinte à la personnalité des membres de ce groupe.

2 Elles peuvent requérir du juge:

a. d’interdire une atteinte illicite si elle est imminente;
b. de la faire cesser si elle dure encore;
c. d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.

3 Les dispositions spéciales sur le droit d’action des organisations sont réservées.

Art. 90 Cumul d’actions

Le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que:

a.
le même tribunal soit compétent à raison de la matière;
b.
elles soient soumises à la même procédure.

Titre 7 Valeur litigieuse

Art. 91 Principe

1 La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.

2 Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée.

Art. 92 Revenus et prestations périodiques

1 Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représentent.

2 Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s’il s’agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée.

Art. 93 Consorité simple et cumul d’actions

1 En cas de consorité simple ou de cumul d’actions, les prétentions sont additionnées, à moins qu’elles ne s’excluent.

2 En cas de consorité simple, le type de procédure pour chaque prétention est maintenu, malgré l’addition des valeurs litigieuses.

Art. 94 Demande reconventionnelle

1 Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée.

2 Lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s’excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais.

Titre 8 Frais et assistance judiciaire Chapitre 1 Frais

Art. 95 Définitions 1 Les frais comprennent:

a. les frais judiciaires;

b.
les dépens. 2 Les frais judiciaires comprennent:
a.
l’émolument forfaitaire de conciliation;
b.
l’émolument forfaitaire de décision;
c.
les frais d’administration des preuves;
d.
les frais de traduction;
a.
les débours nécessaires;
b.
le défraiement d’un représentant professionnel;
c.
lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.

Art. 96 Tarif
Les cantons fixent le tarif des frais.

Art. 97 Information sur les frais

Le tribunal informe la partie qui n’est pas assistée d’un avocat sur le montant probable des frais25 et sur l’assistance judiciaire.

Art. 98 Avance de frais

Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.

Art. 99 Sûretés en garantie des dépens

1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:

a.
il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse;
b.
il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens;
c.
il est débiteur de frais d’une procédure antérieure;
d.
d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.

2 Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d’eux.

3 Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés:

a.
dans la procédure simplifiée, à l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243, al. 1;
b.
dans la procédure de divorce;
c.
dans la procédure sommaire, à l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257).

Art. 100 Nature et montant des sûretés

1 Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d’une
banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse.
2 Elles peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par le tribunal.

Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés
1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
2 Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.
3 Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplé

mentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête.

25 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 102 Avance des frais de l’administration des preuves

1 Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert.

2 Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.

3 Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée.

Art. 103 Recours

Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours.

Chapitre 2 Répartition et règlement des frais

Art. 104 Décision sur les frais 1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. 2 En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu’à ce moment

peuvent être répartis.

3 La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. 4 En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition

des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.

Art. 105 Fixation et répartition des frais 1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office. 2 Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une

note de frais.

Art. 106 Règles générales de répartition

1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.

2 Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.

Art. 107 Répartition en équité

1 Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:

a.
le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.
une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.
le litige relève du droit de la famille;
d.
le litige relève d’un partenariat enregistré;
e.
la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement;
f.
des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.

2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.

Art. 108 Frais causés inutilement
Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés.

Art. 109 Répartition en cas de transaction

1 Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction.
2 Les art. 106 à 108 sont applicables dans les cas suivants:

a.
la transaction ne règle pas la répartition des frais;
b.
elle défavorise de manière unilatérale la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Art. 110 Recours
La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours.

Art. 111 Règlement des frais

1 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La
personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.
2 La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que

celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués.
3 Les dispositions sur l’assistance judiciaire sont réservées.

Art. 112 Sursis, remise, prescription et intérêts

1 Le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue
de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.
2 Ces créances se prescrivent par dix ans à compter de la fin du procès.
3 L’intérêt moratoire est de 5 %.

Chapitre 3 Dispositions spéciales régissant les frais

Art. 113 Procédure de conciliation

1 Il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L’indemnisation par le
canton du conseil juridique commis d’office est réservée.
2 Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour:

a.
les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité26;
b.
les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés27;
c.
les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
d.
les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services28, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs;
e.
les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation29;
f.
les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie30.

Art. 114 Procédure au fond
Il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond:

a.
les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité31;
b.
les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés32;
c.
les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services33, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs;

26

RS 151.1

27

RS 151.3

28

RS 823.11

29

RS 822.14

30

RS 832.10

31

RS 151.1

32

RS 151.3

33

RS 823.11
d.
les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation34;
e.
les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie35.

Art. 115 Obligation de supporter les frais

Les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi.

Art. 116 Dispenses de frais prévues par le droit cantonal 1 Les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges. 2 Les dispenses de frais que le canton prévoit pour lui-même, ses communes et

d’autres corporations de droit cantonal valent également pour la Confédération.

Chapitre 4 Assistance judiciaire

Art. 117 Droit
Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes:

a.
elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b.
sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

Art. 118 Etendue 1 L’assistance judiciaire comprend:

a.
l’exonération d’avances et de sûretés;
b.
l’exonération des frais judiciaires;
c.
la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.

2 L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.

3 Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.

Art. 119 Requête et procédure

1 La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.

34

RS 822.14

35

RS 832.10

2 Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu’il souhaite.

3 Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l’assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.

4 L’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.

5 L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours.

6 Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.

Art. 120 Retrait de l’assistance judiciaire

Le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été.

Art. 121 Recours

Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours.

Art. 122 Règlement des frais

1 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:

a.
le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton;
b.
les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c.
les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d.
la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

2 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.

Art. 123 Remboursement

1 Une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.

2 La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.

Titre 9 Conduite du procès, actes de procédure et délais
Chapitre 1 Conduite du procès
Art. 124 Principes

1 Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d’instruction nécessaires à une
préparation et à une conduite rapides de la procédure.
2 La conduite du procès peut être déléguée à l’un des membres du tribunal.
3 Le tribunal peut en tout état de la cause tenter une conciliation des parties.

Art. 125 Simplification du procès
Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment:

a.
limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées;
b.
ordonner la division de causes;
c.
ordonner la jonction de causes;
d.
renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée.

Art. 126 Suspension de la procédure

1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès.

2 L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours.

Art. 127 Renvoi pour cause de connexité

1 Lorsque des actions connexes sont pendantes devant des tribunaux différents, tout tribunal saisi ultérieurement peut transmettre l’action au tribunal saisi en premier lieu, avec l’accord de celui-ci.

2 L’ordonnance de renvoi peut faire l’objet d’un recours.

Art. 128 Discipline en procédure et procédés téméraires

1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d’un blâme ou d’une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l’expulsion de la personne concernée de l’audience.

2 Le tribunal peut requérir l’assistance de la police.

3 La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l’amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive.

4 L’amende disciplinaire peut faire l’objet d’un recours.

Chapitre 2 Forme des actes de procédure Section 1 Langue de la procédure

Art. 129

La procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure.

Section 2 Actes des parties

Art. 130 Forme

1 Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés.

2 Lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, le document contenant l’acte et les pièces annexées doit être certifié par la signature électronique reconnue de l’expéditeur. Le Conseil fédéral détermine le format du document.

3 Le tribunal peut exiger que l’acte et les pièces annexées transmis par voie électronique soient produits sur support papier.

Art. 131 Nombre d’exemplaires

Un exemplaire des actes et des pièces qui existent sur support papier est déposé pour le tribunal36 et un exemplaire pour chaque partie adverse; à défaut, le tribunal peut accorder à la partie un délai supplémentaire ou faire les copies utiles aux frais de cette dernière.

Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière

1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération.

2 L’al. 1 s’applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.

3 Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l’expéditeur.

36 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Section 3 Citations

Art. 133 Contenu La citation indique:

Art. 134 Délai

a. le nom et l’adresse de la personne citée à comparaître;
b. l’objet du litige et les parties;
c. la qualité en laquelle la personne est citée à comparaître;
d. le lieu, la date et l’heure de la comparution;
e. l’acte de procédure pour lequel elle est citée;
f. les conséquences d’une non comparution;
g. la date de la citation et la signature du tribunal.

Sauf disposition contraire de la loi, la citation doit être expédiée dix jours au moins
avant la date de comparution.

Art. 135 Renvoi de la comparution
Le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants:

a.
d’office;
b.
lorsque la demande en est faite avant cette date.

Section 4 Notification judiciaire

Art. 136 Actes à notifier
Le tribunal notifie aux personnes concernées notamment:

a.
les citations;
b.
les ordonnances et les décisions;
c.
les actes de la partie adverse.

Art. 137 Notification à une partie représentée
Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant.

Art. 138 Forme

1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.

2 L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L’ordre donné par le tribunal de notifier l’acte personnellement au destinataire est réservé.

3 L’acte est en outre réputé notifié:

a.
en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré: à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification;
b.
lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.

4 Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.

Art. 139 Notification par voie électronique

1 Les actes peuvent être notifiés par voie électronique avec l’accord de la personne
concernée.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 140 Election de domicile

Le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l’étranger d’élire en Suisse un domicile de notification.

Art. 141 Notification par voie édictale

1 La notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce:

a.
lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b.
lorsqu’une notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires;
c.
lorsque la partie domiciliée à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du tribunal.

2 L’acte est réputé notifié le jour de la publication.

Chapitre 3 Délais, défaut et restitution Section 1 Délais

Art. 142 Computation

1 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.

2 Lorsqu’un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au
jour où il a commencé à courir. En l’absence d’une telle date, il expire le dernier
jour du mois.

3 Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit
fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour
ouvrable qui suit.

Art. 143 Observation des délais

1 Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit
à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse.

2 Lorsqu’un acte est transmis par voie électronique, le délai est respecté si le système
informatique correspondant à l’adresse électronique officielle du tribunal confirme
sa réception le dernier jour du délai au plus tard.

3 Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est
versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou
postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.

Art. 144 Prolongation
1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
2 Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants,

lorsque la demande en est faite avant leur expiration.

Art. 145 Suspension des délais
1 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:

a.
du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;
b.
du 15 juillet au 15 août inclus;

a. à la procédure de conciliation;

vées.

RS 281.1

Art. 146 Effets de la suspension

1 Lorsqu’un acte est notifié pendant la suspension d’un délai, le délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension.

2 Le tribunal ne tient pas d’audience durant la suspension d’un délai, à moins que les parties n’y consentent.

Section 2 Défaut et restitution

Art. 147 Défaut et conséquences

1 Une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans
le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître.
2 La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la

loi n’en dispose autrement.
3 Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut.

Art. 148 Restitution

1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.

2 La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.

3 Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision.

Art. 149 Procédure

Le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution.

Titre 10 Preuve Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 150 Objet de la preuve 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. 2 La preuve peut également porter sur l’usage, les usages locaux et, dans les litiges

patrimoniaux, le droit étranger.

Art. 151 Faits notoires

Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.

Art. 152 Droit à la preuve

1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.

2 Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.

Art. 153 Administration des preuves d’office

1 Le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office.

2 Il peut les administrer d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté.

Art. 154 Ordonnances de preuves

Les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps.

Art. 155 Administration des preuves

1 L’administration des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs membres du tribunal.

2 Une partie peut requérir pour de justes motifs que les preuves soient administrées par le tribunal qui statue sur la cause.

3 Les parties ont le droit de participer à l’administration des preuves.

Art. 156 Sauvegarde d’intérêts dignes de protection

Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d’affaires.

Art. 157 Libre appréciation des preuves

Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.

Art. 158 Preuve à futur
1 Le tribunal administre les preuves en tout temps:

a.
lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande;
b.
lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.

2 Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.

Art. 159 Organes d’une personne morale

Lorsqu’une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d’administration des preuves.

Chapitre 2 Obligation de collaborer et droit de refuser de collaborer Section 1 Dispositions générales

Art. 160 Obligation de collaborer

1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves. Ils ont en particulier l’obligation:

a.
de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin;
b.
de produire les documents requis, à l’exception de la correspondance d’avocat, dans la mesure où elle concerne la représentation à titre professionnel d’une partie ou d’un tiers;
c.
de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.

2 Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l’enfant.

3 Les tiers qui ont l’obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.

Art. 161 Information

1 Le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut.

2 Il ne peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou les tiers n’ont pas été informés de leur droit de refuser de collaborer, à moins que la personne concernée n’y consente ou que son refus de collaborer n’ait été injustifié.

Art. 162 Refus justifié de collaborer

Le tribunal ne peut inférer d’un refus légitime de collaborer d’une partie ou d’un tiers que le fait allégué est prouvé.

Section 2 Droit de refus des parties

Art. 163 Droit de refus 1 Une partie peut refuser de collaborer:

a.
lorsque l’administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l’art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile;
b.
lorsque la révélation d’un secret pourrait être punissable en vertu de l’art. 321 du code pénal (CP)38; les réviseurs sont exceptés; l’art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.

2 Les dépositaires d’autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.

Art. 164 Refus injustifié

Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves.

Section 3 Droit de refus des tiers

Art. 165 Droit de refus absolu 1 Ont le droit de refuser de collaborer:

a.
le conjoint d’une partie, son ex-conjoint ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec elle;
b.
la personne qui a des enfants communs avec une partie;
c.
les parents et alliés en ligne directe d’une partie et, jusqu’au troisième degré, ses parents et alliés en ligne collatérale;
d.
les parents nourriciers, les enfants recueillis et les enfants élevés comme frères et sœurs d’une partie;

e. la personne désignée comme tuteur, conseil légal ou curateur d’une partie. 2 Le partenariat enregistré est assimilé au mariage. 3 Les demi-frères et les demi-sœurs sont assimilés aux frères et sœurs.

RS 311.0

Art. 166 Droit de refus restreint

1 Tout tiers peut refuser de collaborer:

a.
à l’établissement de faits qui risquerait de l’exposer ou d’exposer un de ses proches au sens de l’art. 165 à une poursuite pénale ou d’engager sa responsabilité civile ou celle de ses proches;
b.
dans la mesure où, de ce fait, la révélation d’un secret serait punissable en vertu de l’art. 321 CP39; les réviseurs sont exceptés; à l’exception des avo-cats et des ecclésiastiques, le tiers soumis à une obligation de dénoncer ou délié de l’obligation de garder le secret a le devoir de collaborer, à moins qu’il ne rende vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité;
c.
à l’établissement de faits qui lui ont été confiés en sa qualité officielle de fonctionnaire au sens de l’art. 110, al. 340, CP ou de membre d’une autorité, ou dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions; il doit collaborer s’il est soumis à une obligation de dénoncer ou si l’autorité dont il relève l’y a habilité;
d.
lorsqu’il serait amené en tant qu’ombudsman ou de médiateur à révéler des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions;
e.
lorsqu’il serait amené, en tant que collaborateur ou auxiliaire participant à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique à révéler l’identité de l’auteur ou le contenu et les sources de ses informations.

2 Les titulaires d’autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.

3 Les dispositions spéciales du droit des assurances sociales concernant la communication de données sont réservées.

Art. 167 Refus injustifié

1 Lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:

a.
lui infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus;
b.
le menacer de prendre les sanctions prévues à l’art. 292 CP41;
c.
ordonner la mise en œuvre de la force publique;
d.
mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.

2 En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il avait refusé de collaborer sans motif valable.

3 Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.

39

RS 311.0 40 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

41

RS 311.0

Chapitre 3 Moyens de preuve Section 1 Admissibilité

Art. 168

1 Les moyens de preuve sont:

a.
le témoignage;
b.
les titres;
c.
l’inspection;
d.
l’expertise;
e.
les renseignements écrits;
f.
l’interrogatoire et la déposition de partie.

2 Les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille sont réservées.

Section 2 Témoignage

Art. 169 Objet

Toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle
a eu une perception directe.

Art. 170 Citation
1 Les témoins sont cités à comparaître par le tribunal.
2 Le tribunal peut autoriser les parties à amener des témoins sans qu’ils aient été

cités à comparaître.
3 L’audition peut se dérouler au lieu de résidence du témoin. Les parties en sont
informées en temps utile.

Art. 171 Forme de l’audition

1 Le témoin est préalablement exhorté à répondre conformément à la vérité; s’il a au
moins quatorze ans, il est rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage (art. 307 CP42).

2 Chaque témoin est interrogé hors la présence des autres témoins; la confrontation
est réservée.

3 Le témoin doit s’exprimer librement; le tribunal peut l’autoriser à faire usage de
documents écrits.

RS 311.0

4 Le tribunal interdit aux témoins d’assister aux autres audiences, tant qu’ils gardent la qualité de témoin.

Art. 172 Contenu de l’audition Le tribunal demande au témoin:

a.
de décliner son identité;
b.
de décrire ses relations personnelles avec les parties et d’autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition;
c.
d’exposer les faits de la cause qu’il a constatés.

Art. 173 Questions complémentaires

Les parties peuvent demander que des questions complémentaires soient posées au témoin ou les lui poser elles-mêmes avec l’assentiment du tribunal.

Art. 174 Confrontation
Les témoins peuvent être confrontés entre eux et avec les parties.

Art. 175 Témoignage-expertise

Lorsqu’un témoin possède des connaissances spéciales, le tribunal peut également l’interroger aux fins d’apprécier les faits de la cause.

Art. 176 Procès-verbal

1 L’essentiel des dépositions est consigné au procès-verbal, signé par le témoin. Les questions complémentaires des parties qui ont été rejetées sont également portées au procès-verbal sur requête d’une partie.

2 Les dépositions peuvent de plus être enregistrées sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.

Section 3 Titres

Art. 177 Définition

Les titres sont des documents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements sonores, les fichiers électroniques et les données analogues propres à prouver des faits pertinents.

Art. 178 Authenticité

La partie qui invoque un titre doit en prouver l’authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants.

Art. 179 Force probante des registres publics et des titres authentiques

Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils attestent tant qu’il n’a pas été établi que leur contenu est inexact.

Art. 180 Production des titres

1 Une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre.

2 Lorsque des éléments d’un document volumineux sont invoqués à titre de preuve, ceux-ci doivent être signalés.

Section 4 Inspection

Art. 181 Exécution

1 Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, procéder à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d’acquérir une meilleure connaissance de la cause.

2 Le tribunal peut citer des témoins ou des experts à l’inspection.

3 L’objet à inspecter est produit en procédure lorsqu’il peut être transporté au tribunal sans difficultés.

Art. 182 Procès-verbal

L’inspection fait l’objet d’un procès-verbal. Celui-ci est accompagné, le cas échéant, de plans, de dessins, de photographies ou d’autres supports techniques de représentation.

Section 5 Expertise

Art. 183 Principes

1 Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties.

2 Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts.

3 Lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de l’un de ses membres, il en informe les parties pour qu’elles puissent se déterminer à ce sujet.

Art. 184 Droits et devoirs de l’expert

1 L’expert est exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son rapport dans le délai prescrit.

2 Le tribunal rend l’expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’art. 307 CP43 et de la violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP ainsi qu’aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat.

3 L’expert a droit à une rémunération. La décision y relative peut faire l’objet d’un recours.

Art. 185 Mandat

1 Le tribunal instruit l’expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l’audience, les questions soumises à expertise.

2 Il donne aux parties l’occasion de s’exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu’elles soient modifiées ou complétées.

3 Le tribunal tient à la disposition de l’expert les actes dont celui-ci a besoin et lui fixe un délai pour déposer son rapport.

Art. 186 Investigations de l’expert

1 L’expert peut, avec l’autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport.

2 Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, ordonner que les investigations de l’expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l’administration des preuves.

Art. 187 Rapport de l’expert

1 Le tribunal peut ordonner que le rapport de l’expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L’expert peut en outre être cité à l’audience pour commenter son rapport écrit.

2 Le rapport de l’expert présenté oralement est consigné au procès-verbal; l’art. 176 est applicable par analogie.

3 Lorsque plusieurs experts sont mandatés, chacun fournit un rapport séparé à moins que le tribunal n’en décide autrement.

4 Le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires.

Art. 188 Retard et négligence

1 Le tribunal peut révoquer l’expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n’a pas déposé son rapport dans le délai prescrit.

2 Il peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.

RS 311.0

Art. 189 Expertise-arbitrage

1 Les parties peuvent convenir que des faits contestés soient établis par un expertarbitre.
2 La forme de la convention est régie par l’art. 17, al. 2.
3 Le tribunal est lié par les faits constatés dans le rapport lorsque les conditions

suivantes sont réunies:

a.
le litige est à la libre disposition des parties;
b.
aucun motif de récusation n’était opposable à l’expert-arbitre;
c.
le rapport a été établi avec impartialité et n’est entaché d’aucune erreur manifeste.

Section 6 Renseignements écrits

Art. 190

1 Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels.

2 Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire.

Section 7 Interrogatoire et déposition des parties

Art. 191 Interrogatoire des parties

1 Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l’une d’entre elles sur les faits de la cause.

2 Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu’en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d’une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.

Art. 192 Déposition des parties

1 Le tribunal peut d’office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l’une d’entre elles à faire une déposition.

2 Les parties sont exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives aux conséquences d’une fausse déclaration (art. 306 CP44).

RS 311.0

Art. 193 Procès-verbal

L’art. 176 s’applique par analogie à la verbalisation de l’interrogatoire et de la déposition des parties.

Titre 11 Entraide judiciaire entre tribunaux suisses

Art. 194 Principe
1 Les tribunaux ont l’obligation de s’entraider.
2 Ils correspondent directement entre eux.

Art. 195 Actes de procédure accomplis directement dans un autre canton

Un tribunal peut accomplir les actes de procédure nécessaires directement dans un
autre canton; il peut notamment y tenir audience et y administrer des preuves.

Art. 196 Entraide

1 Le tribunal peut demander l’entraide. La requête est établie dans la langue officielle du tribunal requérant ou du tribunal requis.
2 Le tribunal requis informe le tribunal requérant ainsi que les parties sur le lieu et le

jour où l’acte de procédure requis est accompli.
3 Le tribunal requis peut exiger le remboursement de ses frais.

Partie 2 Dispositions spéciales
Titre 1 Conciliation
Chapitre 1 Champ d’application et autorité de conciliation
Art. 197 Principe

La procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation.

Art. 198 Exceptions
La procédure de conciliation n’a pas lieu:

a.
dans la procédure sommaire;
b.
dans les procès d’état civil;
c.
dans la procédure de divorce;
d.
dans les procédures concernant la dissolution du partenariat enregistré;
e.
en cas d’actions relevant de la LP45:
  1. en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),
  2. en constatation (art. 85a LP),
  3. en revendication (art. 106 à 109 LP),
  4. en participation (art. 111 LP),
  5. en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),
  6. en contestation de l’état de collocation (art. 148 et 250 LP),
  7. en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),
  8. en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);
f.
dans les litiges qui sont de la compétence d’une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6;
g.
en cas d’intervention principale, de demande reconventionnelle ou d’appel en cause;
h.
lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande.

Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation

1 Dans les litiges patrimoniaux d’une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d’un commun accord.

2 Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:

a.
lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l’étranger;
b.
lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
c.
dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité46.

Art. 200 Autorités paritaires de conciliation

1 Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux, l’autorité de conciliation se compose d’un président et de représentants siégeant paritairement.

2 Dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité47, l’autorité de conciliation se compose d’un président et d’une représentation paritaire d’employeurs et d’employés des secteurs privé et public, l’ensemble des représentants étant constitué d’un nombre égal d’hommes et de femmes.

Art. 201 Tâches de l’autorité de conciliation

1 L’autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Une transaction peut porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l’objet du litige dans la mesure où cela contribue à sa résolution.

45

RS 281.1

46

RS 151.1

47

RS 151.1

2 Les autorités paritaires de conciliation donnent également des conseils juridiques aux parties dans les domaines mentionnées à l’art. 200.

Chapitre 2 Procédure de conciliation

Art. 202 Introduction

1 La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal à l’autorité de conciliation.

2 La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige.

3 L’autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l’audience.

4 Elle peut ordonner à titre exceptionnel un échange d’écritures préalable, si une proposition de jugement au sens de l’art. 210 ou une décision au sens de l’art. 212 est envisagée dans les litiges visés à l’art. 200.

Art. 203 Audience

1 L’audience a lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de l’échange d’écritures.

2 L’autorité de conciliation prend en considération les documents qui lui sont présentés; elle peut procéder à une inspection. Elle peut également administrer les autres preuves qui lui sont offertes si une proposition de jugement au sens de l’art. 210 ou une décision au sens de l’art. 212 est envisagée, à condition que la procédure ne s’en trouve pas substantiellement retardée.

3 L’audience n’est pas publique. Dans les affaires au sens de l’art. 200, l’autorité de conciliation peut autoriser partiellement ou complètement la publicité des débats si un intérêt public le justifie.

4 L’autorité de conciliation peut, avec l’accord des parties, tenir des audiences supplémentaires. La procédure ne peut excéder douze mois.

Art. 204 Comparution personnelle

1 Les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation.

2 Elles peuvent se faire assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance.

3 Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:

a.
la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger;
b.
la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs;

c. dans les litiges au sens de l’art. 243, l’employeur ou l’assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l’immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.

4 La partie adverse est informée à l’avance de la représentation.

Art. 205 Confidentialité de la procédure

1 Les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond.

2 La prise en compte des dépositions dans une proposition de jugement ou une décision de l’autorité de conciliation est réservée.

Art. 206 Défaut

1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle.

2 Lorsque le défendeur fait défaut, l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).

3 En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle.

Art. 207 Frais de la procédure de conciliation
1 Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur:

a.
lorsqu’il retire sa requête;
b.
lorsque l’affaire est rayée du rôle en raison d’un défaut;
c.
lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée.

2 Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause.

Chapitre 3 Conciliation et autorisation de procéder

Art. 208 Conciliation

1 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l’autorité de conciliation consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action inconditionnel au procèsverbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal.

2 La transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action ont les effets d’une décision entrée en force.

Art. 209 Autorisation de procéder

1 Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder:

a. au bailleur en cas de contestation d’une augmentation du loyer ou du fermage;

b. au demandeur dans les autres cas. 2 L’autorisation de procéder contient:

a.
les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
b.
les conclusions du demandeur, la description de l’objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
c.
la date de l’introduction de la procédure de conciliation;
d.
la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
e.
la date de l’autorisation de procéder;
f.
la signature de l’autorité de conciliation.

3 Le demandeur est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder.

4 Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d’action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés.

Chapitre 4 Proposition de jugement et décision

Art. 210 Proposition de jugement
1 L’autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement:

a.
dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité48;
b.
dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
c.
dans les autres litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5000 francs.

2 La proposition de jugement peut contenir une brève motivation; au surplus, l’art. 238 est applicable par analogie.

RS 151.1

Art. 211 Effets

1 La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L’opposition ne doit pas être motivée.

2 Après la réception de l’opposition, l’autorité de conciliation délivre l’autorisation de procéder:

a.
à la partie qui s’oppose à la proposition dans les litiges visés à l’art. 210, al. 1, let. b;
b.
au demandeur dans les autres cas.

3 Si, pour les cas prévus à l’art. 210, al. 1, let. b, l’action n’est pas intentée dans les délais, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d’une décision entrée en force.

4 Les parties sont informées des effets prévus aux al. 1 à 3 dans la proposition de jugement.

Art. 212 Décision

1 L’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs. 2 La procédure est orale.

Titre 2 Médiation

Art. 213 Médiation remplaçant la procédure de conciliation

1 Si toutes les parties en font la demande, la procédure de conciliation est remplacée
par une médiation.
2 La demande est déposée dans la requête de conciliation ou à l’audience.
3 L’autorité de conciliation délivre l’autorisation de procéder lorsqu’une partie lui

communique l’échec de la médiation.

Art. 214 Médiation pendant la procédure au fond
1 Le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation.
2 Les parties peuvent déposer en tout temps une requête commune visant à ouvrir

une procédure de médiation.
3 La procédure judiciaire reste suspendue jusqu’à la révocation de la requête par une
partie ou jusqu’à la communication de la fin de la médiation.

Art. 215 Organisation et déroulement de la médiation
Les parties se chargent de l’organisation et du déroulement de la médiation.

Art. 216 Relation avec la procédure judiciaire

1 La médiation est confidentielle et indépendante de l’autorité de conciliation et du
tribunal.

2 Les déclarations des parties ne peuvent être prises en compte dans la procédure
judiciaire.

Art. 217 Ratification de l’accord

Les parties peuvent demander la ratification de l’accord conclu dans le cadre de la
médiation. L’accord ratifié a les effets d’une décision entrée en force.

Art. 218 Frais de la médiation
1 Les frais de la médiation sont à la charge des parties.
2 Dans les affaires concernant le droit des enfants qui ne sont pas de nature patrimo

niales, les parties ont droit à la gratuité de la médiation aux conditions suivantes:

a. elles ne disposent pas des moyens nécessaires;

b. le tribunal recommande le recours à la médiation. 3 Le droit cantonal peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires.

Titre 3 Procédure ordinaire
Chapitre 1 Champ d’application
Art. 219

Les dispositions du présent titre s’appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi.

Chapitre 2 Echange d’écritures et préparation des débats principaux

Art. 220 Introduction
La procédure ordinaire est introduite par le dépôt de la demande.

Art. 221 Demande
1 La demande contient:

a.
la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b.
les conclusions;
c.
l’indication de la valeur litigieuse;
d.
les allégations de fait;
e.
l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f.
la date et la signature. 2 Sont joints à la demande:
a.
le cas échéant, la procuration du représentant;
b.
le cas échéant, l’autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c.
les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d.
un bordereau des preuves invoquées. 3 La demande peut contenir une motivation juridique.

Art. 222 Réponse

1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une
réponse écrite.
2 L’art. 221 s’applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits

allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.

3 Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions
déterminées (art. 125).
4 Il notifie la réponse au demandeur.

Art. 223 Défaut de réponse

1 Si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur
un bref délai supplémentaire.

2 Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision
finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux.

Art. 224 Demande reconventionnelle

1 Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la
prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale.

2 Lorsque la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la compétence matérielle du tribunal, les deux demandes sont transmises au tribunal compétent.

3 Si une demande reconventionnelle est introduite, le tribunal fixe un délai au
demandeur pour déposer une réponse écrite. La demande reconventionnelle ne peut
faire l’objet d’une demande reconventionnelle émanant du demandeur initial.

Art. 225 Deuxième échange d’écritures

Le tribunal ordonne un second échange d’écritures, lorsque les circonstances le
justifient.

Art. 226 Débats d’instruction
1 Le tribunal peut ordonner des débats d’instruction en tout état de la cause.
2 Les débats d’instruction servent à déterminer de manière informelle l’objet du

litige, à compléter l’état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les
débats principaux.
3 Le tribunal peut administrer des preuves.

Art. 227 Modification de la demande

1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la
même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b.
la partie adverse consent à la modification de la demande.

2 Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.

3 La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.

Chapitre 3 Débats principaux

Art. 228 Premières plaidoiries

1 Les parties présentent leurs conclusions et les motivent une fois les débats principaux ouverts.
2 Le tribunal leur donne l’occasion de répliquer et de dupliquer.

Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que
s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes:

a.
ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits);
b.
ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).

2 S’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux.

3 Lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

Art. 230 Modification de la demande
1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si:

a. les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;

b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. 2 L’art. 227, al. 2 et 3, est applicable.

Art. 231 Administration des preuves
Le tribunal administre les preuves après les premières plaidoiries.

Art. 232 Plaidoiries finales

1 Au terme de l’administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les
résultats de l’administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en
premier. Le tribunal donne l’occasion aux parties de plaider une seconde fois.

2 Les parties peuvent renoncer d’un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet.

Art. 233 Renonciation aux débats principaux
Les parties peuvent, d’un commun accord, renoncer aux débats principaux.

Art. 234 Défaut à l’audience des débats principaux

1 En cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas
échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base
au surplus, sous réserve de l’art. 153, sur les actes de la partie comparante et sur le
dossier.

2 En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et est rayée du
rôle. Les frais judiciaires sont répartis également entre les parties.

Chapitre 4 Procès-verbal

Art. 235

1 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences. Sont indiqués en particulier:

a. le lieu et la date de l’audience;

b.
la composition du tribunal;
c.
la présence des parties et des personnes qui les représentent à l’audience;
d.
les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience;
e.
les ordonnances du tribunal;
f.
la signature du préposé au procès-verbal.

2 Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance. Ils peuvent au surplus être enregistrés sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.

3 Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal.

Chapitre 5 Décision

Art. 236 Décision finale

1 Lorsque la cause est en état d’être jugée, le tribunal met fin au procès par une
décision d’irrecevabilité ou par une décision au fond.
2 Le tribunal statue à la majorité.
3 Il ordonne des mesures d’exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause.

Art. 237 Décision incidente

1 Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser
une économie de temps ou de frais appréciable.

2 La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée
ultérieurement dans le recours contre la décision finale.

Art. 238 Contenu
La décision contient:

a.
la désignation et la composition du tribunal;
b.
le lieu et la date de son prononcé;
c.
la désignation des parties et des personnes qui les représentent;
d.
le dispositif;
e.
l’indication des personnes et des autorités auxquelles elle est communiquée;
f.
l’indication des voies de recours si les parties n’ont pas renoncé à recourir;
g.
le cas échéant, les considérants;
h.
la signature du tribunal.

Art. 239 Communication aux parties et motivation
1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:

a.
à l’audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d’une motivation orale sommaire;
b.
en notifiant le dispositif écrit.

2 Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours.

3 Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral49 concernant la notification des décisions pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.

Art. 240 Communication et publication de la décision

Lorsque la loi le prévoit ou que l’exécution de la décision le commande, la décision est également publiée ou communiquée aux autorités et aux tiers concernés.

Chapitre 6 Clôture de la procédure sans décision

Art. 241 Transaction, acquiescement et désistement d’action

1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. 2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une

décision entrée en force. 3 Le tribunal raye l’affaire du rôle.

Art. 242 Procédure devenue sans objet pour d’autres raisons

Si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle.

Titre 4 Procédure simplifiée

Art. 243 Champ d’application

1 La procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.

RS 173.110

2 Elle s’applique quelle que soit la valeur litigieuse:

a.
aux litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité50;
b.
aux litiges portant sur des violences, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC51;
c.
aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
d.
aux litiges portant sur le droit d’accès aux données prévu par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données52;
e.
aux litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation53;
f.
aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie54.

3 La procédure simplifiée ne s’applique pas aux litiges pour lesquels sont compétents une instance cantonale unique au sens des art. 5 et 8 ou le tribunal de commerce au sens de l’art. 6.

Art. 244 Demande simplifiée

1 La demande peut être déposée dans les formes prescrites à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal au tribunal. Elle contient:

a.
la désignation des parties;
b.
les conclusions;
c.
la description de l’objet du litige;
d.
si nécessaire, l’indication de la valeur litigieuse;

e. la date et la signature. 2 Une motivation n’est pas nécessaire. 3 Sont joints à la demande, le cas échéant:

a.
la procuration du représentant;
b.
l’autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c.
les titres disponibles présentés comme moyens de preuve.

50

RS 151.1

51

RS 210

52

RS 235.1

53

RS 822.14

54

RS 832.10

Art. 245 Citation à l’audience et déterminations de la partie adverse

1 Si la demande n’est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats.

2 Si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit.

Art. 246 Décisions d’instruction

1 Le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience.

2 Si les circonstances l’exigent, le tribunal peut ordonner un échange d’écritures et tenir des audiences d’instruction.

Art. 247 Etablissement des faits

1 Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve.
2 Le tribunal établit les faits d’office:

a.
dans les affaires visées à l’art. 243, al. 2;
b.
lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs:
  1. dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles,
  2. dans les autres litiges portant sur un contrat de travail.

Titre 5 Procédure sommaire Chapitre 1 Champ d’application

Art. 248 Principe
La procédure sommaire s’applique:

a.
aux cas prévus par la loi;
b.
aux cas clairs;
c.
à la mise à ban;
d.
aux mesures provisionnelles;
e.
à la juridiction gracieuse.

Art. 249 Code civil

La procédure sommaire s’applique notamment dans les affaires suivantes:

a.
droit des personnes:
  1. exercice du droit de réponse (art. 28l CC55),
  2. déclaration d’absence (art. 35 à 38 CC),
  3. modification d’une inscription dans les registres de l’état civil (art. 42 CC);
b.
droit de la famille: fixation d’un délai pour la ratification des actes du pupille (art. 410 CC);
c.
droit des successions:
  1. consignation d’un testament oral (art. 507 CC),
  2. dépôt de sûretés en cas de succession d’une personne déclarée absente (art. 546 CC),
  3. sursis au partage et mesures conservatoires visant à protéger les droits des cohéritiers d’un insolvable (art. 604, al. 2 et 3, CC);
d.
droits réels:
  1. actes d’administration nécessaires au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose en copropriété (art. 647, al. 2, ch. 1, CC),
  2. inscription de droits réels immobiliers acquis par prescription extraordinaire (art. 662 CC),
  3. annulation de l’opposition des copropriétaires aux décisions relatives à un étage (art. 712c, al. 3, CC),
  4. nomination et révocation de l’administrateur de la propriété par étages (art. 712q et 712r CC),
  5. inscription provisoire d’hypothèques légales (art. 712i, 779d, 779k et 837 à 839 CC),
  6. fixation à l’usufruitier d’un délai pour la fourniture des sûretés et retrait de la possession (art. 760 et 762 CC),
  7. ordre de liquidation des dettes grevant des biens sujets à usufruit (art. 766 CC),
  8. mesures en faveur du créancier gagiste (art. 808, al. 1 et 2, et 809 à 811 CC),
  9. mesures relatives aux fonctions du fondé de pouvoir constitué à la création de la cédule hypothécaire (art. 860, al. 3, CC),
  10. annulation de la cédule hypothécaire (art. 870 et 871 CC),
  11. annotation de restrictions au droit d’aliéner et inscriptions provisoires en cas de contestation (art. 960, al. 1, ch. 1, 961, al. 1, ch. 1, et 966, al. 2, CC).

RS 210

Art. 250 Code des obligations

La procédure sommaire s’applique notamment dans les affaires suivantes:

a.
partie générale:
  1. dépôt en justice d’une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO56),
  2. fixation d’un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),
  3. consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),
  4. autorisation de l’exécution par un tiers (art. 98 CO),
  5. fixation d’un délai en cas d’inexécution d’un contrat (art. 107, al. 157, CO),
  6. consignation du montant d’une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO);
b.
partie spéciale:
  1. désignation de l’expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),
  2. fixation d’un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),
  3. fixation d’un délai en cas d’exécution imparfaite d’un contrat d’entreprise (art. 366, al. 2, CO),
  4. désignation d’un expert pour examen de l’ouvrage (art. 367 CO),
  5. fixation d’un délai pour la publication d’une édition nouvelle d’une œuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),
  6. restitution de l’objet d’un séquestre (art. 480 CO),
  7. couverture par gage d’une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),
  8. suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),
  9. fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO);
c.
droit des sociétés:
  1. retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),
  2. désignation d’un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),
  3. désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
  4. vente en bloc et mode adopté pour l’aliénation d’immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),

56

RS 220 57 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

  1. désignation d’un expert aux fins de contrôler l’exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),
  2. fixation d’un délai lorsque le nombre des membres est insuffisant ou que des organes requis font défaut (art. 731b, 819 et 908 CO),
  3. obligation de renseigner les actionnaires et les créanciers d’une société anonyme, les associés de la société à responsabilité limitée et les membres de la société coopérative (art. 697, al. 4, 697h, al. 2, 802, al. 4, et 857, al. 3, CO),
  4. contrôle spécial de la société anonyme (art. 697a à 697g CO),
  5. convocation de l’assemblée générale de la société anonyme ou de la société coopérative et inscription d’un objet à l’ordre du jour et convocation de l’assemblée générale de la société à responsabilité limitée (art. 699, al. 4, 805, al. 5, ch. 2, et 881, al. 3, CO),
  6. désignation d’un représentant de la société en cas d’action en annulation d’une décision de l’assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),
  7. désignation et révocation de l’organe de révision (art. 731b CO),
  8. consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
  9. révocation des administrateurs et des contrôleurs de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO);

d. papiers-valeurs:

  1. annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),
  2. interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),
  3. extinction des pouvoirs conférés par l’assemblée des créanciers au représentant de la communauté d’un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO),
  4. convocation de l’assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).

Art. 251 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite

La procédure sommaire s’applique notamment dans les affaires suivantes:

a.
décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition, de faillite, de séquestre et de concordat;
b.
admission de l’opposition tardive (art. 77, al. 3, LP58) et de l’opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181 LP);
c.
annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP);

RS 281.1

d.
décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 1 à 3, LP);
e.
prononcé de séparation des biens (art. 68b LP).
Chapitre 2 Procédure et décision

Art. 252 Requête 1 La procédure est introduite par une requête. 2 La requête doit être déposée dans les formes prescrites à l’art. 130; dans les cas

simples ou urgents, elle peut être dictée au procès-verbal au tribunal.

Art. 253 Réponse

Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal
donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit.

Art. 254 Moyens de preuve
1 La preuve est rapportée par titres.
2 D’autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants:

a. leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure;
b. le but de la procédure l’exige;
c. le tribunal établit les faits d’office.

Art. 255 Maxime inquisitoire Le tribunal établit les faits d’office:

a.
en matière de faillite et de concordat;
b.
dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse.

Art. 256 Décision

1 Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement.

2 Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent.

Chapitre 3 Cas clairs

Art. 257

1 Le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé;
b.
la situation juridique est claire.

2 Cette procédure est exclue lorsque l’affaire est soumise à la maxime d’office.

3 Le tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.

Chapitre 4 Mise à ban générale

Art. 258 Principe

1 Le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et que, en cas de récidive, l’auteur soit, sur dénonciation, puni d’une amende de 2000 francs au plus. L’interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée.

2 Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l’existence ou l’imminence d’un trouble.

Art. 259 Avis

La mise à ban est publiée et placée de manière bien visible sur l’immeuble.

Art. 260 Opposition

1 La mise à ban peut être contestée par le dépôt d’une opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l’avis est publié et placé sur l’immeuble. L’opposition ne doit pas être motivée.

2 L’opposition rend la mise à ban caduque envers la personne qui s’est opposée. Pour faire valider la mise à ban, le requérant doit intenter une action devant le tribunal.

Chapitre 5 Mesures provisionnelles et mémoire préventif
Section 1 Mesures provisionnelles
Art. 261 Principe

1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:

a.
elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être;
b.
cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

2 Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.

Art. 262 Objet

Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes:

a.
interdiction;
b.
ordre de cessation d’un état de fait illicite;
c.
ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers;
d.
fourniture d’une prestation en nature;
e.
versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit.

Art. 263 Mesures avant litispendance

Si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.

Art. 264 Sûretés et dommages-intérêts

1 Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.

2 Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. S’il prouve qu’il les a demandées de bonne foi, le tribunal peut réduire les dommages-intérêts ou n’en point allouer.

3 Les sûretés sont libérées dès qu’il est établi qu’aucune action en dommagesintérêts ne sera intentée; en cas d’incertitude, le tribunal impartit un délai pour l’introduction de cette action.

Art. 265 Mesures superprovisionnelles

1 En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.

2 Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai.

3 Avant d’ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal peut ordonner d’office au requérant de fournir des sûretés.

Art. 266 Mesures à l’encontre des médias

Le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique qu’aux conditions suivantes:

a.
l’atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave;
b.
l’atteinte n’est manifestement pas justifiée;
c.
la mesure ne paraît pas disproportionnée.

Art. 267 Exécution

Le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d’exécution qui s’imposent.

Art. 268 Modification et révocation

1 Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.

2 L’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s’il sert l’exécution de la décision ou si la loi le prévoit.

Art. 269 Dispositions réservées Sont réservées les dispositions:

a.
de la LP59 concernant les mesures conservatoires lors de l’exécution de créances pécuniaires;
b.
du CC60 concernant les mesures de sûreté en matière de successions;
c.
de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention61 en cas d’action en octroi de licence.

59

RS 281.1

60

RS 210

61

RS 232.14
Section 2 Mémoire préventif

Art. 270

1 Quiconque a une raison de croire qu’une mesure superprovisionnelle, un séquestre au sens des art. 271 à 281 de la LP62, une mesure déclarée exécutoire selon les art. 31 à 45 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale63 ou toute autre mesure sera requise contre lui peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif.

2 Le mémoire préventif est communiqué à l’autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure.

3 Le mémoire est caduc six mois après son dépôt.

Titre 6 Procédures spéciales en droit matrimonial
Chapitre 1 Procédure sommaire
Art. 271 Champ d’application

Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale, notamment:

a.
aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC64;
b.
à l’extension de la faculté d’un époux de représenter l’union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c.
à l’octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d.
à l’injonction adressée à l’un des conjoints de renseigner l’autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e.
au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f.
à l’obligation des époux de collaborer à l’établissement d’un inventaire (art. 195a CC);
g.
à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h.
au consentement d’un époux à la répudiation ou à l’acceptation d’une succession (art. 230, al. 2, CC);

62

RS 281.1

63

RS 0.275.11

64

RS 210

i. à l’avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d’entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).

Art. 272 Maxime inquisitoire Le tribunal établit les faits d’office.

Art. 273 Procédure

1 Le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté. 2 Les parties comparaissent personnellement, à moins que le tribunal ne les en dis

pense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif. 3 Le tribunal tente de trouver un accord entre les parties.

Chapitre 2 Procédure de divorce Section 1 Dispositions générales

Art. 274 Introduction

La procédure de divorce est introduite par le dépôt d’une requête commune ou d’une demande unilatérale tendant au divorce.

Art. 275 Suspension de la vie commune

Chacun des époux a le droit, dès le début de la litispendance, de mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès.

Art. 276 Mesures provisionnelles

1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie.

2 Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.

3 Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close.

Art. 277 Etablissement des faits

1 La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce. 2 Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents man

quants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. 3 Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d’office.

Art. 278 Comparution personnelle

Les parties comparaissent en personne aux audiences, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif.

Art. 279 Ratification de la convention

1 Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.

2 La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.

Art. 280 Convention de partage des prestations de sortie

1 Le tribunal ratifie la convention de partage des prestations de sortie prévues par la prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:

a.
les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution;
b.
les institutions de prévoyance professionnelle concernées confirment le montant des prestations de sortie à partager et attestent que l’accord est réalisable;
c.
le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.

2 Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance.

3 Si la convention précise que l’un des époux renonce en tout ou en partie à son droit, le tribunal vérifie d’office qu’il bénéficie d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente.

Art. 281 Désaccord sur le partage des prestations de sortie

1 En l’absence de convention et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC65 (art. 122 et 123 CC, en relation avec les art. 22 et 22a de la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage66), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.

2 L’art. 280, al. 2 est applicable par analogie.

3 Dans les autres cas, le tribunal, à l’entrée en force de la décision sur le partage, défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage et lui communique en particulier:

65

RS 210

66

RS 831.42
a.
la décision relative au partage;
b.
la date du mariage et celle du divorce;
c.
le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs;
d.
le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions.

Art. 282 Contributions d’entretien

1 La convention ou la décision qui fixent des contributions d’entretien doivent indiquer:

a.
les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul;
b.
les montants attribués au conjoint et à chaque enfant;
c.
le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée;
d.
si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie.

2 Lorsque le recours porte sur la contribution d’entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les contributions d’entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l’objet du recours.

Art. 283 Décision unique 1 Dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci. 2 Pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquida

tion de leur régime matrimonial dans une procédure séparée.

Art. 284 Modification des effets du divorce ayant force de chose jugée

1 La modification de la décision est régie par les art. 129 et 134 CC67 s’agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière.

2 Les modifications qui ne sont pas contestées peuvent faire l’objet d’une convention écrite des parties; les dispositions du code civil concernant le sort des enfants sont réservées (art. 134, al. 3, CC).

3 La procédure de divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification.

RS 210

Section 2 Divorce sur requête commune

Art. 285 Requête en cas d’accord complet La requête commune des époux contient:

a.
les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;
b.
la demande commune de divorce;
c.
la convention complète sur les effets du divorce;
d.
les conclusions communes relatives aux enfants;
e.
les pièces nécessaires;
f.
la date et les signatures.

Art. 286 Requête en cas d’accord partiel

1 Les époux demandent au tribunal dans leur requête de régler les effets du divorce
sur lesquels subsiste un désaccord.
2 Chaque époux peut déposer des conclusions motivées sur les effets du divorce qui

n’ont pas fait l’objet d’un accord.
3 Au surplus, l’art. 285 est applicable par analogie.

Art. 287 Audition des parties
1 Si la requête est complète, le tribunal convoque les parties à une audition.
2 Le déroulement de l’audition, la confirmation de la volonté de divorcer et la ratifi

cation de la convention sont régies par le CC68.

Art. 288 Suite de la procédure et décision

1 Si les conditions du divorce sur requête commune sont remplies, le tribunal pro-nonce le divorce et ratifie la convention.

2 Lorsque les époux confirment leur volonté de divorcer mais que les effets du divorce sont encore contestés, la suite de la procédure les concernant est contradictoire. Les rôles de demandeur et de défendeur dans la procédure peuvent être attribués aux parties par le tribunal.

3 Si les époux ne confirment pas leur volonté de divorcer dans un délai de deux mois à compter de l’échéance du délai de réflexion, le tribunal rejette la requête commune de divorce et impartit à chaque époux un délai pour introduire une action en divorce. La litispendance et, le cas échéant, les mesures provisionnelles sont maintenues pendant ce délai.

RS 210

Art. 289 Appel

La décision de divorce ne peut faire l’objet que d’un appel pour vice du consentement.

Section 3 Divorce sur demande unilatérale

Art. 290 Dépôt de la demande

La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient:

a.
les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;
b.
la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l’énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC69);
c.
les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce;
d.
les conclusions relatives aux enfants;
e.
les pièces nécessaires;
f.
la date et les signatures.

Art. 291 Audience de conciliation

1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l’existence du motif de divorce.

2 Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.

3 Si le motif de divorce n’est pas avéré ou qu’aucun accord n’est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n’est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.

Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune

1 La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux:

a.
aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance;
b.
aient accepté le divorce.

2 Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune.

RS 210

Art. 293 Modification de la demande

Le demandeur peut conclure à la séparation de corps en lieu et place du divorce tant que les délibérations n’ont pas commencé.

Section 4 Actions en séparation et en annulation du mariage

Art. 294

1 La procédure de divorce sur demande unilatérale est applicable par analogie aux actions en séparation et en annulation du mariage.

2 Une action en séparation peut être transformée en action en divorce tant que les délibérations n’ont pas commencé.

Titre 7 Procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 295 Principe
La procédure simplifiée s’applique aux procédures indépendantes.

Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d’office

1 Le tribunal établit les faits d’office.

2 Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.

3 Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.

Chapitre 2 Procédures de droit matrimonial

Art. 297 Audition des parents et médiation
1 Le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants.
2 Il peut exhorter les parents à tenter une médiation.

Art. 298 Audition de l’enfant

1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal
ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne
s’y opposent pas.

2 Lors de l’audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur.

3 L’enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d’être entendu.

Art. 299 Représentation de l’enfant

1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique.

2 Le tribunal examine s’il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:

a.
les parents déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou du droit de garde ou à des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l’enfant;
b.
l’autorité tutélaire ou l’un des parents le requièrent;
c.
le tribunal, sur la base de l’audition des parents ou de l’enfant ou pour d’autres raisons:
  1. doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant l’attribution de l’autorité parentale ou du droit de garde ou la façon dont les relations personnelles sont réglées,
  2. envisage d’ordonner une mesure de protection de l’enfant.

3 Sur demande de l’enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L’enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.

Art. 300 Compétences du représentant

Le représentant de l’enfant peut déposer des conclusions et interjeter recours lorsqu’il s’agit:

a.
de décisions relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou du droit de garde;
b.
de questions importantes concernant les relations personnelles;
c.
de mesures de protection de l’enfant.

Art. 301 Communication de la décision La décision est communiquée:

a.
aux père et mère;
b.
à l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans au moins;
c.
le cas échéant, au curateur si la décision concerne l’attribution de l’autorité parentale ou du droit de garde, des questions importantes relatives aux relations personnelles ou des mesures de protection de l’enfant.
Chapitre 3 Procédure sommaire

Art. 302 Champ d’application

1 La procédure sommaire s’applique en particulier:

a.
aux décisions prises en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants70 et de la convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants71;
b.
au versement à l’enfant d’une contribution extraordinaire nécessaire pour couvrir des besoins extraordinaires et imprévus (art. 286, al. 3, CC72);
c.
à l’avis aux débiteurs et à la fourniture de sûretés en garantie de l’entretien de l’enfant, hors procès relatif à l’obligation alimentaire des père et mère (art. 291 et 292 CC).

2 Les dispositions de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes73 sont réservées.

Chapitre 4 Demande d’aliments et action en paternité

Art. 303 Mesures provisionnelles

1 Si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d’avancer des contributions d’entretien équitables.

2 Lorsque la demande d’aliments est introduite avec l’action en paternité, le défendeur doit, sur requête du demandeur:

a.
consigner les frais d’accouchement et des contributions équitables pour l’entretien de la mère et de l’enfant, lorsque la paternité est vraisemblable;
b.
contribuer de manière équitable à l’entretien de l’enfant, lorsque la paternité est présumée et que cette présomption n’est pas infirmée par les preuves immédiatement disponibles.

Art. 304 Compétence

Le tribunal compétent pour statuer sur l’action en paternité se prononce également sur la consignation, le paiement provisoire des contributions d’entretien, le versement des montants consignés et le remboursement des paiements provisoires.

70

RS 0.211.230.02

71

RS 0.211.230.01

72

RS 210

73

RS 211.222.32

Titre 8 Procédure en matière de partenariat enregistré
Chapitre 1 Procédure sommaire
Art. 305 Champ d’application

La procédure sommaire s’applique:

a.
à la fixation des contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la communauté et l’injonction aux débiteurs (art. 13, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, LPart74);
b.
à l’octroi à un des partenaires du pouvoir de disposer du logement commun (art. 14, al. 2, LPart);
c.
à l’extension ou au retrait du pouvoir d’un des partenaires de représenter la communauté (art. 15, al. 2, let. a, et 4, LPart);
d.
à l’injonction adressée à l’un des partenaires de fournir à l’autre des renseignements sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 16, al. 2, LPart);
e.
à la fixation, la modification ou la suppression de la contribution pécuniaire et au règlement de l’utilisation du logement et du mobilier de ménage (art. 17, al. 2 et 4, LPart);
f.
à l’obligation des partenaires de collaborer à l’établissement d’un inventaire (art. 20, al. 1, LPart);
g.
à la restriction du pouvoir d’un des partenaires de disposer de certains biens (art. 22, al. 1, LPart);
h.
à l’octroi de délais pour le remboursement de dettes entre les partenaires (art. 23, al. 1, LPart).

Art. 306 Procédure

Les art. 272 et 273 s’appliquent par analogie à la procédure.

Chapitre 2 Dissolution et annulation du partenariat enregistré

Art. 307

Les dispositions relatives à la procédure de divorce s’appliquent par analogie à la dissolution et à l’annulation du partenariat enregistré.

RS 211.231

Titre 9 Voies de recours Chapitre 1 Appel Section 1 Décisions attaquables et motifs

Art. 308 Décisions attaquables 1 L’appel est recevable contre:

a.
les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b.
les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.

2 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.

Art. 309 Exceptions L’appel est irrecevable:

a.
contre les décisions du tribunal de l’exécution;
b.
dans les affaires suivantes relevant de la LP75:
  1. la révocation de la suspension (art. 57d LP),
  2. la recevabilité d’une opposition tardive (art. 77 LP),
  3. la mainlevée (art. 80 à 84 LP),
  4. l’annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP),
  5. la recevabilité de l’opposition dans la poursuite pour effet de change (art. 185 LP),
  6. les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent en vertu de la LP.

Art. 310 Motifs L’appel peut être formé pour:

a.
violation du droit;
b.
constatation inexacte des faits.

RS 281.1

Section 2 Appel, réponse et appel joint

Art. 311 Introduction de l’appel76

1 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 La décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier.

Art. 312 Réponse

1 L’instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par
écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé.
2 La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.

Art. 313 Appel joint
1 La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse.
2 L’appel joint devient caduc dans les cas suivants:

a. l’instance de recours déclare l’appel principal irrecevable;
b. l’appel principal est rejeté parce que manifestement infondé;
c. l’appel principal est retiré avant le début des délibérations.

Art. 314 Procédure sommaire

1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de
l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2 L’appel joint est irrecevable.

Section 3 Effets de l’appel et procédure

Art. 315 Effet suspensif

1 L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.

2 L’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.

3 L’effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l’appel porte sur une décision formatrice.

76 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

4 L’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur:

a.
le droit de réponse;
b.
des mesures provisionnelles.

5 L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.

Art. 316 Procédure devant l’instance d’appel
1 L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2 Elle peut ordonner un deuxième échange d’écritures.
3 Elle peut administrer les preuves.

Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:

a.
ils sont invoqués ou produits sans retard;
b.
ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

2 La demande ne peut être modifiée que si:

a.
les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;
b.
la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

Art. 318 Décision sur appel 1 L’instance d’appel peut:

a.
confirmer la décision attaquée;
b.
statuer à nouveau;
c.
renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:

1. un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé,

2. l’état de fait doit être complété sur des points essentiels. 2 L’instance d’appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite. 3 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première

instance.

Chapitre 2 Recours

Art. 319 Objet du recours Le recours est recevable contre:

a.
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;
b.
les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance:
  1. dans les cas prévus par la loi,
  2. lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c.
le retard injustifié du tribunal.

Art. 320 Motifs
Le recours est recevable pour:

a.
violation du droit;
b.
constatation manifestement inexacte des faits.

Art. 321 Introduction du recours

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement.

3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant.

4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.

Art. 322 Réponse

1 L’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé.
2 La réponse doit être déposée dans le même délai que le recours.

Art. 323 Recours joint
Le recours joint est irrecevable.

Art. 324 Avis de l’instance précédente
L’instance de recours peut inviter l’instance précédente à donner son avis.

Art. 325 Effet suspensif

1 Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.

2 L’instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.

Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles
1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
2 Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.

Art. 327 Procédure et décision
1 L’instance de recours demande le dossier à l’instance précédente.
2 Elle peut statuer sur pièces.
3 Si elle admet le recours, elle:

a. annule la décision ou l’ordonnance d’instruction et renvoie la cause à
l’instance précédente;
b. rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée.

4 Si l’instance de recours constate un retard injustifié, elle peut impartir à l’instance précédente un délai pour traiter la cause.

5 L’instance de recours communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.

Chapitre 3 Révision

Art. 328 Motifs de révision

1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:

a.
lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;
b.
lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière;
c.
lorsqu’elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable.

2 La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)77 peut être demandée aux conditions suivantes:

a.
la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles;
b.
une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c.
la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

Art. 329 Délais et forme

1 Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée.

2 Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l’entrée en force de la décision, à l’exception des cas prévus à l’art. 328, al. 1, let. b.

Art. 330 Avis de la partie adverse

Le tribunal notifie la demande en révision à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.

Art. 331 Effet suspensif

1 La demande en révision ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision.

2 Le tribunal peut suspendre le caractère exécutoire de la décision. Il ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.

Art. 332 Décision sur la demande en révision
La décision sur la demande en révision peut faire l’objet d’un recours.

Art. 333 Nouvelle décision sur le fond

1 Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et
statue à nouveau.
2 Il statue également dans la nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieu

re.
3 Il communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.

RS 0.101

Chapitre 4 Interprétation et rectification

Art. 334

1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.

2 Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer.

3 La décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours.

4 La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties.

Titre 10 Exécution
Chapitre 1 Exécution des décisions
Art. 335 Champ d’application

1 Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.

2 Les décisions portant sur le versement d’une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP78.

3 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu’un traité international ou la LDIP79 n’en dispose autrement.

Art. 336 Caractère exécutoire 1 Une décision est exécutoire:

a.
lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution (art. 325, al. 2, et 331, al. 2);
b.
lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée.

2 Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire.

Art. 337 Exécution directe

1 Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires (art. 236, al. 3), la décision peut être exécutée directement.

78

RS 281.1

79

RS 291

2 La partie succombante peut demander la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution; l’art. 341 est applicable par analogie.

Art. 338 Requête d’exécution

1 Si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d’exécution est présentée au tribunal de l’exécution.

2 Le requérant doit établir les conditions de l’exécution et fournir les documents nécessaires.

Art. 339 Compétence et procédure

1 Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d’exécution ou suspendre l’exécution:

a. le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante;
b. le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées;
c. le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue.

2 Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire.

Art. 340 Mesures conservatoires

Si l’exécution risque d’être entravée ou substantiellement compliquée, le tribunal peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse.

Art. 341 Examen du caractère exécutoire et déterminations de la partie succombante

1 Le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office.

2 Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer.

3 Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres.

Art. 342 Prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation

Les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou subordonnée à contreprestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l’exécution constate que la condition est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie.

Art. 343 Obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer

1 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut:

a.
assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP80;
b.
prévoir une amende d’ordre de 5000 francs au plus;
c.
prévoir une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution;
d.
prescrire une mesure de contrainte telle que l’enlèvement d’une chose mobilière ou l’expulsion d’un immeuble;
e.
ordonner l’exécution de la décision par un tiers.

2 La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires.

3 La personne chargée de l’exécution peut requérir l’assistance de l’autorité compétente.

Art. 344 Déclaration de volonté

1 Lorsque la condamnation porte sur une déclaration de volonté, la décision tient lieu de déclaration dès qu’elle devient exécutoire.

2 Lorsque la déclaration concerne une inscription dans un registre public, tel que le registre foncier ou le registre du commerce, le tribunal qui a rendu la décision donne les instructions nécessaires à la personne chargée de tenir le registre.

Art. 345 Dommages-intérêts et prestation en argent 1 La partie qui a obtenu gain de cause peut exiger:

a. des dommages-intérêts, si la partie succombante n’exécute pas les mesures prescrites par le tribunal;

b. la conversion de la prestation due en une prestation en argent. 2 Le tribunal de l’exécution détermine le montant de la prestation en argent.

Art. 346 Recours de tiers

Les tiers peuvent former un recours contre les décisions d’exécution qui portent atteinte à leurs droits.

Chapitre 2 Exécution de titres authentiques

Art. 347 Caractère exécutoire

Les titres authentiques relatifs à des prestations de toute nature peuvent être exécutés comme des décisions aux conditions suivantes:

a. la partie qui s’oblige a expressément déclaré dans le titre qu’elle reconnaissait l’exécution directe de la prestation;

RS 311.0

b.
la cause juridique de la prestation est mentionnée dans le titre;
c.
la prestation due est:
  1. suffisamment déterminée dans le titre,
  2. reconnue dans le titre par la partie qui s’oblige,
  3. exigible.

Art. 348 Exceptions
Ne sont pas directement exécutoires les titres relatifs à des prestations:

a.
relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité81;
b.
découlant de contrats de bail à loyer ou à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et de bail à ferme agricole;
c.
relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation82;
d.
découlant d’un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services83;
e.
découlant de contrats conclus avec des consommateurs (art. 32).

Art. 349 Titre portant sur une prestation en argent

Le titre exécutoire portant sur une prestation en argent vaut titre de mainlevée définitive au sens des art. 80 et 81 LP84.

Art. 350 Titre portant sur une autre prestation

1 Si l’exécution porte sur une prestation autre qu’une prestation en argent, l’officier public, sur requête de l’ayant droit, notifie à la personne qui s’est obligée une copie du titre certifiée conforme et lui fixe un délai de 20 jours pour exécuter la prestation. Une copie de la notification est adressée à l’ayant droit.

2 Si la prestation n’est pas exécutée dans le délai fixé, l’ayant droit peut présenter une requête d’exécution au tribunal de l’exécution.

Art. 351 Procédure devant le tribunal de l’exécution

1 La partie succombante ne peut opposer à son obligation que des objections qu’elle peut prouver immédiatement.

2 Si l’obligation consiste en une déclaration de volonté, la décision du tribunal de l’exécution en tient lieu. Celui-ci prend les mesures requises en vertu de l’art. 344, al. 2.

81

RS 151.1

82

RS 822.14

83

RS 823.11

84

RS 281.1

Art. 352 Décision judiciaire

Une décision judiciaire concernant la prestation due est réservée dans tous les cas. La partie qui s’est obligée peut en particulier agir en tout temps pour faire constater l’inexistence, l’extinction ou la suspension de la prestation.

Partie 3 Arbitrage
Titre 1 Dispositions générales
Art. 353 Champ d’application

1 Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP85 sont applicables.

2 Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d’arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, exclure l’application du présent titre et convenir que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables. La déclaration est soumise à la forme prévue à l’art. 358.

Art. 354 Objet de la convention d’arbitrage

L’arbitrage peut avoir pour objet toute prétention qui relève de la libre disposition des parties.

Art. 355 Siège du tribunal arbitral

1 Le siège du tribunal arbitral est fixé par les parties ou par l’organe qu’elles ont désigné. A défaut, le siège est fixé par le tribunal arbitral.

2 Si les parties, l’organe qu’elles ont désigné ou le tribunal arbitral ne parviennent pas à fixer le siège, celui-ci est au for de l’autorité judiciaire qui, à défaut d’arbitrage, serait compétente pour statuer sur le litige.

3 Lorsque plusieurs autorités judiciaires sont compétentes, le siège du tribunal arbitral est au for de la première autorité saisie en vertu de l’art. 356.

4 Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut tenir audience, administrer des preuves et délibérer en tout autre lieu.

Art. 356 Autorités judiciaires compétentes

1 Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour:

a.
statuer sur les recours et les demandes en révision;
b.
recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire.

RS 291

2 Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique:

a. nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres;
b. prolonge la mission du tribunal arbitral;
c. assiste le tribunal arbitral dans l’accomplissement de tout acte de procédure.

Titre 2 Convention d’arbitrage

Art. 357 Convention d’arbitrage

1 La convention d’arbitrage peut porter sur des litiges existants ou futurs résultant d’un rapport de droit déterminé.

2 La validité de la convention ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable.

Art. 358 Forme

La convention d’arbitrage est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.

Art. 359 Contestation de la compétence du tribunal arbitral

1 Si la validité de la convention d’arbitrage, son contenu, sa portée ou la constitution régulière du tribunal sont contestés devant le tribunal arbitral, celui-ci statue par une décision incidente ou dans la décision sur le fond.

2 L’exception d’incompétence du tribunal arbitral doit être soulevée préalablement à toute défense au fond.

Titre 3 Constitution du tribunal arbitral

Art. 360 Nombre des arbitres

1 Les parties peuvent convenir librement du nombre d’arbitres. A défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois.

2 Lorsque les parties sont convenues d’un nombre pair d’arbitres, il est présumé qu’un arbitre supplémentaire doit être désigné en qualité de président.

Art. 361 Nomination des arbitres par les parties 1 Les arbitres sont nommés conformément à la convention passée entre les parties. 2 A défaut de convention, chaque partie désigne un nombre égal d’arbitres; ceux-ci

choisissent, à l’unanimité, une autre personne en qualité de président.

3 Lorsqu’un arbitre est désigné par sa fonction, le titulaire de la fonction qui a accepté le mandat arbitral est nommé.

4 Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations, seule l’autorité de conciliation peut être désignée comme tribunal arbitral.

Art. 362 Nomination par l’autorité judiciaire

1 Lorsque la convention d’arbitrage ne prévoit pas d’autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l’une des parties, dans les cas suivants:

a.
les parties ne peuvent s’entendre sur la nomination de l’arbitre unique ou du président;
b.
une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire;
c.
les arbitres désignés ne peuvent s’entendre sur le choix d’un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination.

2 En cas d’arbitrage multipartite, l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres.

3 Lorsqu’une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu’il n’existe aucune convention d’arbitrage entre les parties.

Art. 363 Obligation de déclarer

1 Toute personne investie d’un mandat d’arbitre doit révéler sans retard l’existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité.

2 Cette obligation perdure jusqu’à la clôture de la procédure arbitrale.

Art. 364 Acceptation du mandat

1 Les arbitres confirment l’acceptation de leur mandat.

2 Le tribunal arbitral est réputé constitué lorsque tous les arbitres ont accepté leur mandat.

Art. 365 Secrétaire

1 Le tribunal arbitral peut désigner un secrétaire.

2 Les art. 363, al. 1, et 367 à 369 sont applicables par analogie.

Art. 366 Durée de la mission

1 Les parties peuvent limiter, dans la convention d’arbitrage ou dans un accord ultérieur, la durée de la mission du tribunal arbitral.

2 Le délai dans lequel le tribunal arbitral est tenu de rendre sa sentence peut être prolongé:

a.
par convention entre les parties;
b.
à la demande de l’une d’elles ou du tribunal arbitral, par une décision de l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2.

Titre 4 Récusation, révocation et remplacement des arbitres

Art. 367 Récusation d’un arbitre 1 Un arbitre peut être récusé dans les cas suivants:

a.
faute des qualifications convenues entre les parties;
b.
en présence d’un motif de récusation prévu par le règlement d’arbitrage adopté par les parties;
c.
en cas de doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité.

2 Une partie ne peut récuser un arbitre qu’elle a désigné ou contribué à désigner que pour un motif dont elle a eu connaissance après la nomination. Le motif de la récusation est communiqué sans délai au tribunal arbitral et à la partie adverse.

Art. 368 Récusation du tribunal arbitral

1 Une partie peut récuser le tribunal arbitral si l’autre partie a exercé une influence prépondérante sur la nomination des membres. La récusation est communiquée sans délai au tribunal arbitral et à la partie adverse.

2 Le nouveau tribunal arbitral est constitué selon la procédure prévue aux art. 361 et

362.
3 Les membres du tribunal arbitral récusé peuvent être désignés à nouveau.

Art. 369 Procédure de récusation

1 Les parties peuvent convenir librement de la procédure de récusation.

2 Si aucune procédure n’a été convenue, la demande de récusation, écrite et motivée, doit être adressée à l’arbitre dont la récusation est demandée dans les 30 jours qui suivent celui où la partie a pris connaissance du motif de récusation; la demande est communiquée aux autres arbitres dans le même délai.

3 Si l’arbitre conteste sa récusation, la partie requérante peut demander dans les 30 jours à l’organe désigné par les parties de statuer ou, à défaut, à l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2.

4 Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, pendant la procédure de récusation, continuer la procédure et rendre une sentence avec la participation de l’arbitre visé par la récusation.

5 La décision sur la récusation ne peut être revue qu’à la faveur d’un recours contre la première sentence attaquable.

Art. 370 Révocation

1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties.

2 Lorsqu’un arbitre n’est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s’en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d’une partie, par l’organe désigné par les parties ou, à défaut, par l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2.

3 L’art. 369, al. 5, s’applique au recours contre la décision de révocation.

Art. 371 Remplacement d’un arbitre

1 Lorsqu’un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n’en aient convenu ou n’en conviennent autrement.

2 Si le remplacement ne peut être effectué selon cette procédure, le nouvel arbitre est nommé par l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2, sauf si la convention l’exclut ou que le retrait d’un membre du tribunal arbitral la rend caduque.

3 Le tribunal arbitral reconstitué décide, à défaut d’entente entre les parties, dans quelle mesure les actes auxquels a participé l’arbitre remplacé sont réitérés.

4 Le remplacement d’un arbitre ne suspend pas le délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence.

Titre 5 Procédure arbitrale

Art. 372 Litispendance

1 L’instance arbitrale est pendante:

a.
dès qu’une partie saisit le tribunal arbitral désigné dans la convention d’arbitrage;
b.
si la convention d’arbitrage ne désigne aucun tribunal arbitral, dès qu’une partie engage la procédure de constitution du tribunal arbitral ou la procédure de conciliation préalable convenue entre les parties.

2 Lorsque les parties déposent des demandes identiques devant une autorité judiciaire et un tribunal arbitral, celui qui a été saisi en second suspend d’office la procédure jusqu’à droit connu sur la compétence du premier saisi.

Art. 373 Règles générales de procédure 1 Les parties peuvent:

a. régler elles-mêmes la procédure arbitrale;
b. régler la procédure en se référant à un règlement d’arbitrage;
c. soumettre la procédure arbitrale à la loi de procédure de leur choix.

2 Si les parties n’ont pas réglé la procédure, celle-ci est fixée par le tribunal arbitral.

3 Le président du tribunal arbitral peut trancher lui-même certaines questions de procédure s’il y est autorisé par les parties ou par les autres membres du tribunal.

4 Le tribunal arbitral garantit l’égalité entre les parties et leur droit d’être entendues en procédure contradictoire.

5 Chaque partie peut se faire représenter.

6 Toute violation des règles de procédure doit être immédiatement invoquée; à défaut, elle ne peut l’être par la suite.

Art. 374 Mesures provisionnelles, sûretés et dommages-intérêts

1 L’autorité judiciaire ou, sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d’une partie, ordonner des mesures provisionnelles, notamment aux fins de conserver des moyens de preuve.

2 Si la personne visée ne se soumet pas à une mesure ordonnée par le tribunal arbitral, celui-ci ou une partie peut demander à l’autorité judiciaire de rendre les ordonnances nécessaires; si la demande est déposée par une partie, celle-ci doit requérir l’assentiment du tribunal arbitral.

3 Le tribunal arbitral ou l’autorité judiciaire peuvent astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.

4 Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. Toutefois, s’il prouve qu’il les a demandées de bonne foi, le tribunal arbitral ou l’autorité judiciaire peuvent réduire les dommages-intérêts ou ne pas en allouer. La partie lésée peut faire valoir ses prétentions dans la procédure arbitrale pendante.

5 Les sûretés sont libérées dès qu’il est établi qu’aucune action en dommagesintérêts ne sera intentée; en cas d’incertitude, le tribunal arbitral impartit à l’intéressé un délai pour agir.

Art. 375 Administration des preuves et concours de l’autorité judiciaire

1 Le tribunal arbitral procède lui-même à l’administration des preuves.

2 Lorsque l’administration des preuves ou l’accomplissement de tout autre acte de procédure nécessite l’appui d’autorités étatiques, le tribunal arbitral peut requérir le concours de l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2. Une partie peut également solliciter son concours avec l’assentiment du tribunal arbitral.

3 Les arbitres peuvent assister aux actes de procédure de l’autorité judiciaire et poser des questions.

Art. 376 Consorité, cumul d’actions et participation de tiers

1 La procédure d’arbitrage peut être introduite par ou contre des consorts aux conditions suivantes:

a.
toutes les parties sont liées entre elles par une ou plusieurs conventions d’arbitrage concordantes;
b.
les prétentions élevées par ou contre elles sont identiques ou connexes.

2 Les prétentions connexes entre les mêmes parties peuvent être jointes dans un même arbitrage pour autant qu’elles fassent l’objet de conventions d’arbitrage concordantes entre ces parties.

3 L’intervention et l’appel en cause d’un tiers doivent être prévus par une convention d’arbitrage entre le tiers et les parties en litige et sont soumis à l’assentiment du tribunal arbitral.

Art. 377 Compensation et reconvention

1 Le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur l’exception de compensation même si la créance qui la fonde ne tombe pas sous le coup de la convention d’arbitrage ou fait l’objet d’une autre convention d’arbitrage ou d’une prorogation de for.

2 La reconvention est recevable si elle porte sur une prétention couverte par une convention d’arbitrage concordante.

Art. 378 Avance de frais

1 Le tribunal arbitral peut ordonner l’avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l’avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.

2 Si une partie ne verse pas l’avance de frais qui lui incombe, l’autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l’arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l’autorité judiciaire pour la même contestation.

Art. 379 Sûretés pour les dépens

Si le demandeur paraît insolvable, le tribunal arbitral peut ordonner, sur demande du défendeur, que des sûretés soient fournies pour ses dépens présumés dans un délai déterminé. L’art. 378, al. 2, est applicable par analogie.

Art. 380 Assistance judiciaire

L’assistance judiciaire est exclue.

Titre 6 Sentence

Art. 381 Droit applicable 1 Le tribunal arbitral statue:

a.
selon les règles de droit choisies par les parties;
b.
en équité si les parties l’y ont autorisé.

2 A défaut de choix ou d’autorisation, il statue selon le droit qu’une autorité judiciaire aurait appliqué.

Art. 382 Délibération et sentence 1 Les arbitres participent aux délibérations et décisions du tribunal arbitral. 2 Si un arbitre refuse de participer à des délibérations ou à une décision, les autres

peuvent délibérer ou prendre des décisions sans lui, à moins que les parties en aient

convenu autrement.
3 La sentence est rendue à la majorité des voix, à moins que les parties en aient
convenu autrement.

4 Si aucune majorité ne se dégage, la sentence est rendue par le président.

Art. 383 Sentences incidentes et partielles

Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées.

Art. 384 Contenu de la sentence 1 La sentence arbitrale contient:

a.
la composition du tribunal arbitral;
b.
l’indication du siège du tribunal arbitral;
c.
la désignation des parties et de leurs représentants;
d.
les conclusions des parties ou, à défaut, la question à juger;
e.
sauf si les parties y renoncent expressément, les constatations de fait, les considérants en droit et, le cas échéant, les motifs d’équité;
f.
le dispositif sur le fond et sur le montant et la répartition des frais du tribunal et des dépens;

g. la date à laquelle elle est rendue. 2 La sentence est signée; la signature du président suffit.

Art. 385 Accord entre les parties

Lorsque les parties mettent fin au litige pendant la procédure d’arbitrage, le tribunal
arbitral leur en donne acte, sur requête, sous la forme d’une sentence.

Art. 386 Notification et dépôt de la sentence
1 Un exemplaire de la sentence est notifié à chacune des parties.
2 Chaque partie peut déposer, à ses frais, un exemplaire de la sentence auprès de

l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 1.
3 Ce tribunal certifie, à la requête d’une partie, que la sentence est exécutoire.

Art. 387 Effets de la sentence

Dès qu’elle a été communiquée, la sentence déploie les mêmes effets qu’une décision judiciaire entrée en force et exécutoire.

Art. 388 Rectification et interprétation de la sentence; sentence additionnelle
1 Toute partie peut demander au tribunal arbitral:

a.
de rectifier toute erreur de calcul ou erreur rédactionnelle entachant la sentence;
b.
d’interpréter certains passages de la sentence;
c.
de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure arbitrale, mais omis dans la sentence.

2 La demande est adressée au tribunal arbitral dans les 30 jours qui suivent la découverte de l’erreur, des passages à interpréter ou des compléments à apporter mais au plus tard dans l’année qui suit la notification de la sentence.

3 La demande ne suspend pas les délais de recours. Si une partie est lésée par le résultat de cette procédure, elle bénéfice d’un nouveau délai de recours sur ce point.

Titre 7 Recours contre la sentence Chapitre 1 Recours

Art. 389 Recours au Tribunal fédéral 1 La sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. 2 La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral86 sauf

disposition contraire du présent chapitre.

RS 173.110

Art. 390 Recours au tribunal cantonal

1 Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d’arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l’art. 356, al. 1.

2 La procédure est régie par les art. 319 à 327, sauf disposition contraire du présent chapitre. La décision du tribunal cantonal est définitive.

Art. 391 Subsidiarité

Le recours n’est recevable qu’après épuisement des voies de recours arbitrales prévues dans la convention d’arbitrage.

Art. 392 Sentences attaquables Le recours est recevable pour:

a.
les sentences partielles ou finales;
b.
les sentences incidentes pour les motifs énoncés à l’art. 393, let. a et b.

Art. 393 Motifs de recours Les motifs suivant sont recevables:

a.
l’arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b.
le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c.
le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d.
l’égalité des parties ou leur droit d’être entendues en procédure contradictoire n’a pas été respecté;
e.
la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu’elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu’elle constitue une violation manifeste du droit ou de l’équité;
f.
les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.

Art. 394 Renvoi pour complément ou rectification

Le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent, après audition des parties, renvoyer la sentence au tribunal arbitral et lui impartir un délai pour la rectifier ou la compléter.

Art. 395 Prononcé

1 Si la sentence n’est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s’il admet le recours, il annule la sentence.

2 Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l’arrêt de renvoi.

3 L’annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent.

4 Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant.

Chapitre 2 Révision

Art. 396 Motifs de révision

1 Une partie peut, pour l’une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l’art. 356, al. 1, la révision d’une sentence entrée en force:

a.
elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’a pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence;
b.
une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière;
c.
elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable.

2 La révision pour violation de la CEDH87 peut être demandée aux conditions suivantes:

a.
la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles;
b.
une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c.
la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

Art. 397 Délais

1 La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision.

2 Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l’entrée en force de la sentence, à l’exception des cas prévus à l’art. 396, al. 1, let. b.

RS 0.101

Art. 398 Procédure
La procédure est régie par les art. 330 et 331.

Art. 399 Renvoi au tribunal arbitral

1 Si la demande de révision est admise, la sentence arbitrale est annulée et la cause renvoyée au tribunal arbitral pour qu’il statue à nouveau.

2 Si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d’arbitres requis, l’art. 371 est applicable.

Partie 4 Dispositions finales
Titre 1 Exécution
Art. 400 Principes

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2 Il met à disposition des formules pour les actes des parties et du tribunal. Les formules destinées aux parties doivent être conçues de sorte à pouvoir être utilisées par des personnes n’ayant pas de connaissances juridiques.

3 Le Conseil fédéral peut déléguer l’édiction de prescriptions techniques et administratives à l’Office fédéral de la justice.

Art. 401 Projets pilotes

1 Les cantons peuvent mener des projets pilotes avec l’approbation du Conseil fédéral.

2 Le Conseil fédéral peut déléguer à l’Office fédéral de la justice la compétence d’approuver ces projets.

Titre 2 Adaptation de la législation

Art. 402 Abrogation et modification du droit en vigueur
L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l’annexe 1.

Art. 403 Dispositions de coordination

La coordination de la présente loi avec d’autres actes législatifs est réglée dans l’annexe 2.

Titre 3 Dispositions transitoires

Art. 404 Application de l’ancien droit

1 Les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance.

2 La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l’ancien droit est maintenue.

Art. 405 Recours

1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.

2 La révision de décisions communiquées en application de l’ancien droit est régie par le nouveau droit.

Art. 406 Election de for

La validité d’une clause d’élection de for est déterminée selon le droit en vigueur au moment de son adoption.

Art. 407 Convention d’arbitrage

1 La validité des conventions d’arbitrage conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi est déterminée selon le droit le plus favorable.

2 Les procédures d’arbitrage pendantes à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. Les parties peuvent toutefois convenir de l’application du nouveau droit.

3 Le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence s’applique aux voies de recours.

4 Les procédures judiciaires visées à l’art. 356 qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.

Titre 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 408

1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 19 décembre 2008 Conseil national, 19 décembre 2008

Le président: Alain Berset La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 16 avril 2009 sans avoir été utilisé.88

2 A l’exception de la modification à l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.

3 L’art. 56 LP89 à l’annexe 1 ch. II 17 n’entre pas en vigueur.

31 mars 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

88

FF 2009 21

89

RS 281.1

Annexe 1

(art. 402)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I. Abrogation du droit en vigueur

La loi du 24 mars 2000 sur les fors90 est abrogée.

II. Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 24 mars 1995 sur l’égalité91

Art. 11 et 12 Abrogés

2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92

Art. 74, al. 2, let. b

2 Même lorsque la valeur litigieuse minimale n’est pas atteinte, le recours est recevable:

b. si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;

Art. 75, al. 2, let. a et c

2 Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:

a.
une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c.
une action ayant une valeur litigieuse d’au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l’accord de toutes les parties.

90 RO 2000 2355, 2004 2617, 2005 5685, 2006 5379

91

RS 151.1

92

RS 173.110

Art. 76, al. 1, let. b, et 2

1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:

b. est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.

2 Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l’art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l’acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attributions.

Art. 77, titre, et al. 1 et 2

Arbitrage

1 Le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:

a.
pour l’arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé93;
b.
pour l’arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200894.

2 Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l’art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l’affaire.

Art. 100, al. 6, et 111, al. 3, 2e phrase Abrogés

3. Code civil95

Art. 10, 28c à 28f, 28l, al. 3 et 4, 110, 112, al. 3, 113, 116, et 117, al. 2 Abrogés

Chapitre IV (art. 135 à 149)
Abrogé

Art. 208, al. 2
Abrogé

93

RS 291

94

RS 272

95

RS 210

Art. 230, al. 2

2 S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, l’époux peut en appeler au juge.

Art. 254 et 280 à 284 Abrogés

Art. 295, al. 1, phrase introductive

1 La mère non mariée peut demander au père de l’enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l’année qui suit la naissance, de l’indemniser:

Art. 598, al. 2 Abrogé

Art. 618, al. 1

1 Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d’accord sur le prix d’attribution, il est fixé par des experts officiels.

Art. 712c, al. 3

3 L’opposition est sans effet si elle n’est pas fondée sur un juste motif.

Art. 961, al. 3

3 Le juge statue sur la requête et autorise l’inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l’inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.

Titre final

Art. 54, al. 3

3 Les cantons règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du 19 décembre 200896 ne soit applicable.

RS 272

4. Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe97

Section 3 (art. 35)

Abrogée

5. Code des obligations98

Art. 97, al. 2

2 Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite99 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)100 s’appliquent à l’exécution.

Art. 135, ch. 2

La prescription est interrompue:

2. lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.

Art. 138, al. 1

1 La prescription interrompue par l’effet d’une requête en conciliation, d’une action ou d’une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.

Art. 139

Abrogé

Art. 193

2. Procédure 1 Les conditions et les effets de la dénonciation d’instance sont régis

a. Dénonciation

par le CPC101.

d’instance

2 Lorsque le défaut de dénonciation d’instance n’est pas imputable au vendeur, celui-ci est libéré de son obligation de garantie dans la mesure où il prouve que le procès aurait pu avoir une issue plus favorable si l’instance lui avait été dénoncée à temps.

97

RS 211.231

98

RS 220

99

RS 281.1

100

RS 272

101

RS 272

Art. 259i

c. Procédure La procédure est régie par le CPC102.

Art. 273, titre marginal, et al. 4 et 5

C. Délais et 4 La procédure devant l’autorité de conciliation est régie par le

procédure

CPC103.

5 Lorsque l’autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d’office si le bail peut être prolongé.

Chapitre IV (art. 274 à 274g)

Abrogé

Art. 276a, al. 2

2 Au surplus, le code des obligations est applicable, à l’exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux.

Art. 301

Q. Procédure La procédure est régie par le CPC104.

Art. 331e, al. 6

6 Lorsque les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 122 et 123 du code civil105, à l’art. 280 CPC106 et à l’art. 22 de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage107. Cette disposition est applicable en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré.

Art. 343

Abrogé

102

RS 272

103

RS 272

104

RS 272

105

RS 210

106

RS 272

107

RS 831.42

Art. 396, al. 3

3 Le mandataire ne peut, sans un pouvoir spécial, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire des donations.

Art. 697, al. 4

4 Si les renseignements ou la consultation ont été refusés, le juge statue sur requête.

Art. 697h, al. 2, 2e phrase, 706a, al. 3, 756, al. 2, 957, al. 4, et 963

Abrogés

Art. 1165, al. 3 et 4

3 Si le débiteur ne donne pas suite à la demande, le juge peut autoriser ses auteurs à convoquer eux-mêmes l’assemblée. Le juge du siège actuel ou du dernier siège du débiteur en Suisse est impérativement compétent.

4 Lorsque le débiteur n’a ou n’avait qu’un établissement en Suisse, le tribunal du lieu de cet établissement est impérativement compétent.

6. Loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civiledes entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur etde La Poste Suisse108

Art. 20 et 22

Abrogés

7. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole109

Art. 1, al. 4

4 Lorsque la présente loi n’est pas applicable ou qu’elle ne contient aucune disposition pertinente, le code des obligations est applicable, à l’exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux et de celles relatives à la consignation du loyer.

108

RS 2 800

109

RS 221.213.2

Art. 47 Procédure

Les cantons règlent la procédure administrative dans la mesure où la présente loi n’en dispose pas autrement; le code de procédure civile du 19 décembre 2008110 s’applique aux prétentions civiles.

Art. 48 Abrogé

8. Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance111

Art. 13, al. 1 Abrogé

9. Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins112

Art. 64 Abrogé

Art. 65 Mesures provisionnelles

Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:

a.
assurer la conservation des preuves;
b.
déterminer la provenance des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite;
c.
préserver l’état de fait;
d.
assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.
10. Loi du 28 août 1992 sur la protection des marques113

Art. 42

Quiconque est partie à une procédure administrative prévue dans la présente loi et qui n’a en Suisse ni domicile ni siège doit désigner un représentant établi en Suisse.

110

RS 272

111

RS 221.229.1

112

RS 231.1

113

RS 232.11

Art. 58 Abrogé

Art. 59 Mesures provisionnelles

Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:

a.
assurer la conservation des preuves;
b.
déterminer la provenance des objets portant illicitement la marque ou l’indication de provenance;
c.
préserver l’état de fait;
d.
assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.
11. Loi du 5 octobre 2001 sur les designs114

Art. 18

Quiconque est partie à une procédure administrative prévue dans la présente loi et qui n’a en Suisse ni domicile ni siège doit désigner un représentant établi en Suisse.

Art. 37 Abrogé

Art. 38 Mesures provisionnelles

Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:

a.
assurer la conservation des preuves;
b.
déterminer la provenance des objets fabriqués illicitement;
c.
préserver l’état de fait;
d.
assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.

RS 232.12

12. Loi du 25 juin 1954 sur les brevets115

Art. 13, al. 1, phrases introductives

1 Celui qui n’a pas de domicile en Suisse doit instituer un mandataire avec domicile de notification en Suisse qui, dans les procédures prévues par la présente loi, le représente devant les autorités administratives. Ne nécessitent pas de représentation:

Art. 73, al. 2, et 76

Abrogés

Art. 77

Mesures Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en

provisionnelles

particulier requérir du juge:

a.
qu’il ordonne une description précise:
  1. des procédés dont elle prétend qu’ils sont appliqués de manière illicite,
  2. des produits ainsi que des installations et appareils ayant servi à cette fabrication;
b.
qu’il ordonne la saisie de ces produits ainsi que des installations et appareils ayant servi à leur fabrication.

Art. 79 et 80

Abrogés

13. Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentionsvégétales116

Art. 3 Domicile à l’étranger

Celui qui n’a ni domicile ni siège en Suisse doit désigner un représentant établi en Suisse qui, dans les procédures prévues par la présente loi, le représente devant les autorités administratives.

Art. 39, 40 et 42

Abrogés

115

RS 232.14

116

RS 232.16

Art. 43 Mesures provisionnelles

Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:

a.
assurer la conservation des preuves;
b.
déterminer la provenance du matériel portant la dénomination de variété d’une variété protégée en Suisse;
c.
préserver l’état de fait;
d.
assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.
14. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données117

Art. 15 Prétentions

1 Les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28l du code civil118. Le demandeur peut requérir en particulier que le traitement des données, notamment la communication à des tiers, soit interdit ou que les données soient rectifiées ou détruites.

2 Ne concerne que les textes allemand et italien.

3 Le demandeur peut demander que la rectification ou la destruction des données, l’interdiction de la communication, à des tiers notamment, la mention du caractère litigieux ou la décision soient communiquées à des tiers ou publiées.

4 Le tribunal statue sur les actions en exécution du droit d’accès selon la procédure simplifiée prévue par le code de procédure civile du 19 décembre 2008119.

15. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale120

Titre précédant l’art. 9

Section 2 Dispositions de procédure

Art. 9, titre

Qualité pour agir

Art. 10, titre

Qualité pour agir des clients, des organisations et de la Confédération

117

RS 235.1

118

RS 210

119

RS 272

120

RS 241

Titre précédant l’art. 12 Abrogé

Art. 12, 13, 13a, al. 2, 14 et 15 Abrogés

16. Loi du 6 octobre 1995 sur les cartels121

Art. 14, 16 et 17 Abrogés

17. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour detteset la faillite122

Remplacement d’expressions
Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 15, al. 4 et 5
4 Abrogé

5 Il coordonne la communication électronique entre les offices des poursuites et des faillites, du registre foncier et du registre du commerce, les tribunaux et les particuliers.

Art. 25 et 29
Abrogés

Art. 31

A. Délais Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de

1. En général

procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)123 s’appliquent à la computation et à l’observation des délais.

Art. 32, al. 1, 2 et 3
1 Abrogé

121

RS 251

122

RS 281.1

123

RS 272

Abis. Actes déposéssous forme électronique

B. Notification

1. Par écrit et parvoie électronique

A. Principes

2 Le délai est observé lorsqu’un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l’office compétent.

3 Abrogé

Art. 33a

1 Les actes peuvent être adressés sous forme électronique aux offices et aux autorités de surveillance.

2 Le document contenant l’acte et les pièces annexées doit être certifié par la signature électronique reconnue de l’expéditeur. Le Conseil fédéral détermine les modalités.

3 Les offices et les autorités de surveillance peuvent exiger que l’acte et les pièces annexées soient produits sous forme de documents papier.

Art. 34

1 Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

2 La notification peut être effectuée par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Le Conseil fédéral fixe les modalités.

Art. 56

1 Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:

a.
dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;
b.
pendant les féries, à savoir:
  1. du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques,
  2. du 15 juillet au 15 août,
  3. du 18 décembre au 2 janvier;
c.
lorsque le débiteur est au bénéfice d’une suspension au sens des art. 57 à 62.

2 Il n’y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change.

Art. 79

D. Annulation Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie

de l’opposition

de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son

1. Par la voie de la procédure droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se

civile ou adminis

fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’oppo

trative

sition.

Art. 80, al. 1, et 2, phrase introductive, ch. 1bis, 2 et 3

1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.

2 Sont assimilés à des jugements:

1bis. les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC124;

  1. les décisions des autorités administratives suisses;
  2. abrogé

Art. 81

b. Exceptions 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.

2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu’il peut prouver immédiatement.

3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l’opposant peut faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé125.

Art. 85a, titre marginal, et al. 4

2. En procédure 4 Abrogéordinaire ou simplifiée

124

RS 272

125

RS 291

Art. 86, al. 1

1 Celui qui a payé une somme qu’il ne devait pas, ensuite de poursuite restées sans opposition ou d’un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l’année en intentant une action en justice.

Art. 109, al. 4, 2e phrase, 111, al. 5, 2e phrase, et 148, al. 2

Abrogés

Art. 174

4. Recours 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC126. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.

2 L’autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes a été remplie:

  1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
  2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier;
  3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l’autorité de recours accorde l’effet suspensif, elle ordonne les mesures provisionnelles propres à sauvegarder les intérêts des créanciers.

Art. 185

7. Recours La décision relative à la recevabilité de l’opposition peut faire l’objet, dans les cinq jours, d’un recours au sens du CPC127.

Art. 250, al. 3

Abrogé

Art. 265a, al. 1 et 4

1 Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l’office soumet l’opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n’est sujette à aucun recours.

126

RS 272

127

RS 272

4 Le débiteur et le créancier peuvent intenter une action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition.

Art. 278, al. 3

3 La décision sur opposition peut faire l’objet d’un appel ou d’un recours au sens du CPC128. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.

Art. 284, 3e phrase

… Le juge tranche en cas de contestation.

Art. 294, titre marginal, et al. 3 et 4

2. Convocation, 3 Le débiteur et le créancier requérant peuvent attaquer la décision du

décision et

recours tribunal du concordat par la voie du recours au sens du CPC129.

4 Tout créancier peut attaquer la décision par la voie du recours en tant qu’elle concerne la désignation du commissaire.

Art. 307

3. Recours La décision d’homologation peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC130.

Art. 340, titre marginal, et al. 1 et 3

3. Recours 1 Le débiteur et chacun des créanciers peuvent attaquer la décision par la voie du recours au sens du CPC131.

3 Le sursis extraordinaire accordé en première instance déploie ses effets jusqu’à la décision définitive de l’instance de recours.

Art. 348, al. 2, 2e phrase

2 … Le juge du concordat ainsi que l’instance de recours statuent au vu du dossier après avoir pris, le cas échéant, des informations complémentaires. …

128

RS 272

129

RS 272

130

RS 272

131

RS 272

18. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé132
IX.
Mesures provisoires
X.
Actes d’entraide judiciaire
  1. Transmission
  2. Droit applicable
  3. Avance de frais et sûretés en garantie des dépens
  4. Assistance judiciaire

RS 291

Art. 10

Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:

a.
soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b.
soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure.

Art. 11

Les demandes d’entraide judiciaire émanant de la Suisse ou adressées à elle sont traitées par l’Office fédéral de la justice.

Art. 11a

1 Les actes d’entraide judiciaire qui doivent être exécutés en Suisse le sont conformément au droit suisse.

2 Des formes de procédure étrangères peuvent aussi être observées ou prises en considération à la demande des autorités requérantes si cela est nécessaire pour faire reconnaître un droit à l’étranger et qu’aucun juste motif tenant à l’intéressé ne s’y oppose.

3 Lorsqu’une procédure conforme au droit suisse mais non reconnue à l’étranger empêcherait d’y admettre une prétention juridique digne de protection, les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent établir des documents officiels ou recevoir la déclaration sous serment d’un requérant selon les formes du droit étranger.

4 La convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile133 s’applique aux demandes d’entraide concernant la notification ou l’obtention de preuves émanant de Suisse ou adressées à elle.

Art. 11b

L’avance de frais et les sûretés en garantie des dépens sont régies par le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)134.

Art. 11c

L’assistance judiciaire est accordée aux personnes domiciliées à l’étranger aux mêmes conditions qu’aux personnes domiciliées en Suisse.

133

RS 0.274.12

134

RS 272

Art. 12

Abrogé

Art. 151, al. 4

4 Les tribunaux suisses du siège de la société visée sont compétents pour connaître des actions en suspension de l’exercice du droit de vote fondées sur la loi du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières135.

Art. 176, al. 2

2 Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d’arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l’application du présent chapitre et convenir de l’application de la troisième partie du CPC136.

Art. 179, al. 2

2 A défaut d’une telle convention, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi; il applique par analogie les dispositions du CPC137 sur la nomination, la révocation ou le remplacement des arbitres.

19. Loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civileen matière nucléaire138

Art. 23 et 25

Abrogés

Art. 26, al. 1

1 Le tribunal établit les faits d’office. Il n’est pas lié par les conclusions des parties.

135

RS 954.1

136

RS 272

137

RS 272

138

RS 732.44
20. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matièrenucléaire139

Art. 21 Abrogé

Art. 22, al. 1

1 Le tribunal établit les faits d’office. Il n’est pas lié par les conclusions des parties.

21. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière140

Art. 86 Abrogé

22. Loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux141

Art. 37 et 52 Abrogés

23. Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure142

Chap. 7 (art. 39) Abrogé

24. Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse143

Art. 16 Abrogé

139 RS 732.44; FF 2008 4843 4845

140

RS 741.01

141

RS 747.11

142

RS 747.201

143

RS 747.30

25. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation144

Art. 67 et 82 à 84 Abrogés

26. Loi fédérale du 7 octobre 1959 sur le registre des aéronefs145

Titre précédant l’art. 61

Chapitre V Dispositions pénales

Art. 61 et 62
Abrogés

27. Loi du 17 décembre 1993 sur la participation146

Art. 15, al. 3 Abrogé

28. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploiet la location de services147

Chapitre 2, section 3 (art. 10) et chapitre 3, section 3 (art. 23) Abrogées

144

RS 748.0

145

RS 748.217.1

146

RS 822.14

147

RS 823.11
29. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnellevieillesse, survivants et invalidité148

Art. 30c, al. 6

6 Si les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 122 et 123 du code civil149, à l’art. 280 du code de procédure civile du 19 décembre 2008150 et à l’art. 22 LFLP151.

30. Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dansla prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité152

Art. 22, al. 1

1 En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 du code civil (CC)153 et des art. 280 et 281 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)154; les art. 3 à 5 de la présente loi s’appliquent par analogie au montant à transférer.

Art. 25a, al. 1

1 En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC155), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l’art. 73, al. 1, LPP156 doit, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC157), exécuter d’office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

31. Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprisesd’assurance158

Art. 85, al. 2 et 3

Abrogés

148

RS 831.40

149

RS 210

150

RS 272

151

RS 831.42

152

RS 831.42

153

RS 210

154

RS 272

155

RS 210

156

RS 831.40

157

RS 272

158

RS 961.01

Annexe 2

(art. 403)

Dispositions de coordination

1. Coordination du code de procédure civile avec la loisur la responsabilité civile en matière nucléaire

Quel que soit l’ordre dans lequel le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) et la loi du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (nouvelle LRCN)159 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, le CPC est modifié comme suit:

Art. 5, al. 1, let. e

1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:

e. les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire160;

Art. 38a Dommages nucléaires

1 Le tribunal du canton où l’événement dommageable est survenu connaît impérativement des actions découlant d’un accident nucléaire.

2 S’il est impossible de déterminer ce canton avec certitude, le tribunal du canton où se situe l’installation nucléaire de l’exploitant responsable est impérativement compétent.

3 S’il existe plusieurs fors selon les règles qui précèdent, le tribunal du canton le plus étroitement lié à l’accident et le plus affecté par ses conséquences est impérativement compétent.

2. Coordination du ch. 19 de l’annexe 1 avec la nouvelle LRCN

Quel que soit l’ordre dans lequel le CPC et la nouvelle LRCN161 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, le ch. 19 de l’annexe 1 CPC est sans objet et la nouvelle LRCN est modifiée selon le ch. 20 de l’annexe 1 CPC.

159 RS 732.44; FF 2008 4845 160 RS 732.44; FF 2008 4845 161 RS 732.44; FF 2008 4845

3. Coordination du code de procédure civile avec la modification
du CC du 19 décembre 2008 (Protection de l’adulte,
droit des personnes et droit de la filiation)

Quel que soit l’ordre dans lequel le CPC et la modification du CC du 19 décembre 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation)162 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, le CPC est modifié comme suit:

Art. 69, al. 2

2 Le tribunal avise l’autorité compétente lorsque des mesures de protection lui paraissent indiquées.

Art. 160, al. 2, 1re phrase
Ne concerne que le texte allemand.

Art. 165, al. 1, let. e

1 Ont le droit de refuser de collaborer:

e. la personne désignée comme tuteur ou curateur d’une partie.

Art. 249, let. a et b

La procédure sommaire s’applique notamment dans les affaires suivantes:

a.
droit des personnes:
  1. fixation du délai de ratification des actes du mineur ou de la personne sous curatelle de portée générale (art. 19a CC),
  2. exercice du droit de réponse (art. 28l CC),
  3. déclaration d’absence (art. 35 à 38 CC),
  4. modification d’une inscription dans les registres de l’état civil (art. 42 CC);
b.
abrogée

Art. 299, al. 2, let. b

2 Le tribunal examine s’il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:

b. l’autorité de protection de l’enfant ou le père ou la mère le requièrent;

162 RS 210; FF 2009 139

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