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Décret n° 84-390 du 13 novembre 1984 portant règlement général de perception des droits d'auteur


REPO::BLIK.ll. DEMOKR.ATlKA MALAGASY Tanindrazano"-Tolom-piavotana.-Fahafahana.

DECRET N° 84-390 DU 13 NOVEMBRE 1984

PORTANT REGLIDMENT GENERAL DE F..;TIiCEPTION DES DROITS D'A1J'I'EUR

LE PRESlDEl;T DE LA iGP0J3LI~UE DEMOCRP TIQUE DE MADAGASCAR

- Vu la Const!tution,

-Vu la loi nO 82-041 du 05 Déoembre 1982 modifiant oertaines dispositions de la 101 n° 57-298 du 11 Mars 1957 ~elative à la prop~iété littéraire et artistique,

-Vu le décret nO 8~-'52 du 21 Octobre 1983 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

-Vu le décret nO 8}-353 du 21 Octobre 1;i8] portant nomination des membres du Gouvernement,

-Vu le déoret n° 79-320 du ce Ncveml)~:,e 19'(;! i'~.lCant l~s :::.ttributionsdu Ministre de la Otù.ture et de 1 tArt RévQlutio11lw,ires, ainf3i qUE 11 "rganisation générale de' son Ministàre,

.. Vu le déoret nO 84-389 du 13 Novembre 1984 po:ctant cré3.tion de l'Office Malagasy du Droit d'Auteur (O.M.D."\.)

SUR PROPOSITION DU HINIS'2.1fŒ DE L1 ·JULTURE ET DEl

L'ART ;lillVOLUTIO}TNAI1{8S

E.,· CON3:.DIIo DES 12INISTJŒS

DECTI.ETE

}lrl.PITRE I: DISPOSITIŒ1S G:SNERALES

, Article Premier t En -&pp11cati~ des dis)ositions da la loi nO 57-298 du 11 Pfars 1957 modifile par la 101 n°, 82-ol1 du 09 Déioembre 1982 sur la propriété littéraire et artistique et du déoret nO 84-389 du 1; Novembre 1984 portant oréation de l'Office Jttalaga,sy du Droit d'Auteur (O.M.D.i~.) J toute exploit:.tion publique des oeuvres I1ttéJl'airea et artistiques est soumise à lme altorisatiOl p.:-éalable de l'Office Ma.l~sy du Droit d'Auteur.

Cette autorisation est 3ubordonn·ie à l'engé::tgerrcmt p"tr l'usager publio J

-de payer les redevances de ùroit d'a'lteur afférentes à l'exploitation publique des oeuvres telles qua fixées par le présent réglement.

de remettre l'état de vente ou de recettes demandé par l'O.M.~.A. pour le oaloul des dites redevances;

- de fournir régulièrement et avec l'assistance de l'O.M.D.A, les relevée des oeuvres exploitées en remplissant soigneusement les imprimés selon les modèles mis à sa disposition par l'Office.

L'O.M.D.A, se réserve le droit de ne pas délivrer l'autorisation aux usagers publies qui ne sont pas acquittés de leurs redevanoes antérieures,

Article 2 _ Le présent règlement concerne l'exploitation publique des oeuvres telles que oe11es-01 sont énumérées à l'article 3 nouveau de la loi nO 57-298 du 11 Mars 1957 modifiée par la loi nO 82-041 du 09 Décembre 1982, qu'elles soient ~ditées, réoitées publiquement, représentées sur soène, radiodiffusée, télévisées ou données en fond sonore par des appareils de radiodiffusion, de télévision, de tourne-disques ou d'enregistroment ma@nétique ou par tout autre procédé d'exploitation publique.

Artiole 3 -La peroeption du droit d'auteur est assise soit sur tarifioation proportionnelle sur les recettes réelles de la vente ou de l'exploitation de l'oeuvre,soit sur une tarification forfaitaire.

Artiole ~ ~ Sont astreints à la tarification proportionnelle S

-Les éditeurs graphiques ou phonographiques des oeuvres littéraires, scientitiques ou artistiques,

-Les organisateurs de représentation dramatique sur scène, -Les organisateurs dG manifestations culturelles occasionnelles quel-,

que Boit leur genre; -Les organismes de gestion de cinema; -Les gérants de oabarets, dancings et de disc.tèques.

Artiole 5 ~ La tarific~tioh forfaitaire est appliquée dans tous les cas non prévus à l'article 4 ci-dessus.

Article 6 ~ Le mode de tarification à l'occasion de l'exploitation des oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques à la radio 8t à la télévision est déterminé dans le cadre du contrat général conclu entre l'O.M.D.A. et la R.T.M.

CHAPITREII

PRINCIPES DE T1Œ.IFICATION

SECTION l : Tarification proportionnelle

Article 7-La tarification proportionnelle est calculée sur la base des déclarations des recettes réelles de Ven"jé ou d'exploitation effectuées par les uaa.ge.ra publies.

-; -

PGragraphe l Oeuvres littéraires

Article 8 -La redevanoe sur les oeuvres littéraires éditées ne doit pas dépasser15% du prix de vente au public en détail du livre vendu. Cette redevanoe est indépendante d1autres formes de rémunération telle que la prime d'inédit convenue entre ltauteur et l'éditeur.

Paragraphe II : Oeuvres dramatiques

Article 9 -La tarifica.tion des représentations dramatiques est ela.sée en trois oatégories selon que l'utilisation des oeuvres dramatiques est exolusive, principale ou accessoire à l'utllisation d1oeuvres' musicaleS.

Article 10 ~ Lorsque le montant des Deoettes est inférieur à CINQUANTE MILLE francs malagasy (SO.OOQ·Fmg), les représentati~ns dramatiques donnent lieu à une peroeption minimale.

Les taux de perception sont déterminés oomme ci-dessous, sauf convention contraires oonclues ent~e auteurs et compositeurs-réalisateurs en ce qui oonoerne la répartition de OaS taux•

...... ==.=.==-======;:1:1.::1 ... = ======-=_====_ •• 1t II 1ft

Pourcentaga 1 % 1 MINIMUM (JKi.)

CATEGœ.IES 1 GENRES DU SPECTACLE

._=-=-= • == 1 = = =-=-=-= = = c:I lit: = • =-= 1 r1 Af Dramatique exclusif 8 4 1 3000 1000 1

-~---... --... -... -... -.....----_..._----------...... ---...... -... _--

:B Dramatique 1 2 aotes 5 4 1 2000 t 1000 1 1000 minimum

1J1 Lyrique : musique moins de ! t 1

t ,0 mn t 1 11 J 1

-----~--------~-~--~------~-----~-~-~-------

1 1 111 C 1 Dramatique 1 1 acte 41 ~ S 1 1000 1 1000 1 2000 1 rr1

: Lyrique 1 musiqu.e de plus

1 111 1 de;0 mn 1 1! J

___.a. ====PT"'C"'r::.:a =_== •• =0_ •= = III: = .D;:I_=., • -= = =u=.-

Paragraphe III: Oeuvres musioales

Artiole 11 -La tarification des manifestations culturelles occasionnelles comprend 1

-La catégorie "I" réservée aux galas de variétés, concerts, -La catégorie "2" concernant les concerts ou galas avec sketches, -La catégorie "3" relative à ln projection de film, -La catégorie "4" relative aux dancings occasionnels

Elle est déterminée comme ci-dessous :

~ .. -----,-----------------------------,..-..---~ ..

~~

CATEGORIES 1 NATUHE DE I~, SEANCE Pourcentage des reoet-t MINIMUM

J tes nettes de tous 1 obligatoire

J impôts et tares 1 (Fmg)

J----------...--T-----...----

J

________ 1 1__Lzri~e__1;Q,r~~ti'll!el_L~1cu!e_1D!:~aii.9.u.!.

1 J 1J1

"

1 1 Conoerts, variétés exclu-! 6,6% 1 -1 4.00011 sivement 1 1 1

.--------------~----------------~-----_._-~~---2 Concerts, variété~ plus 1.,1% ' 3.000 1.000

1 sketches l ,II!

3 1 Projection de film 2,5% . 1 2.000 1

-~----~----~-----------------------~----------

4 Dancing occasio:pnel 6,6% 4.000

-

---~--~----------~-~------------~---_.-.-~-~----

Article 12 -Le taux de perception des droits pour l'exploitation publique des oeuvres

dans les établissements de spectacles tels que cabarets, dancings, discothèques est de

5.5% des recettes nettes de tous impôts et taxes.

Article 13 -La redevance sur les oeuvres musicales éditées est fixée au maximum à 10% du prix de vente du disque ou de la cassette en détail.

Pour les oeuvres faisant partie du folklore et celles faisant partie du patrimoine culturel traditionn,el de Madagascar, le taux ne doit pas dépasser 5,5% du prix de ven te en détail au public.

Article 14 -La tarification relative aux projections cinématographiques dans les lieux

publics est de t

-droit d'auteur sur le film: 2910 de la recette nette de tous imp~t8 et taxes t

-droit d'auteur sur la musique d'entr'acte : 0,5% de la recette de tous tmp5ts et taxes.

SECTION II: Tarification forfaitaire

Paragxaphe l : Critères de tarification

Article 15 -La tarification forfaitaire dépend du genre et de la diversité des appa reils utilisés par l'usager pulû.Lo soumls à reùevallce dl auteurs (poste, radio, tourne disques, magnétophone, poste ~().

Article 16 -Sont soumis à la tarification forfaitaire les cafés, cafés-bars, restau, rants, hôtels, magasins à caractère commercial, club sportifs, aires sportives, moyens de transport public et tout autre établissement qui utilise les oeuvres protégées d'une fa.çon acdessoire à son activit(:)rincipale 1

-5

--~ .... ------_. ------- --------.

USAGERS PUBLICS ! POSTE T3F DU PICK-UF et/ou ! -POSTE 'YI ! TRA~SI2rI'C:i3 MLC-NETOPHONb ! 1 ~ ! -~~--~-~---~----------------~~-_._--------------~.

r

11>/ Salon de coiffure, clubs et :

!

aires sportifs, buffets, c~fést

1.000 T'mg 10.000 Fmr:

!

cafés-bars, hôtels et rest~u-1 ,

a!

rants de 1 à 3 Ravinala, , [:

!

moyens de transport public i 1. )00' "~.",jaDis .1 ),nO FrnC/mcis 20.000 FLg/8Xl !, 1

---------------..... ..-1---,-..--.-..--'-' ,... ..---..----::--------~

!

20/ Grands magasins, magasins d'appareils audiovisuels, ! 3.' OOO:'ug1mci s '1 :;•• :JCO j mg/mois bars, restaurants, hatela jusqu'à 3 Etoiles

1 ---------...-----_.... -...!------~._-..~. ,-.. ------;. -----..

0/ Bars, restaurants, hatels !1 .~ de plus de 3 Etoiles 5. c. JO 2ILs/mois ~~5.(JO Fmg/mois ,. Hall: 50.000

!

Fmg par an

-Hall et cham! bres : 75.00J 1 Fmg par .n 11 r

---------------.-------------' ----------------..

~- ..

Article 17 -Les tarifications ?our les' voih:.:r::;s nublicitai L'es, les kermesses OU festivités publiques et les disquai'L'3S so-rt 1':;8 sti':'1nT,cS :

-Voiture publicitaire :

a) Quatre (4) auditions par .nots : 2.000 FIné' pa,r mois

b) Auditions illimitées 1 .7.000 Fmg p.ur mci,s

-Disqueh'e t

a) Dan!" les villéS de moins de 3C.0)) Habft ant.s : 2 coa Fng par meis;

b) Dans les villes de plus de 30.000 Rabit8~1;:':'1 5.500 ~ 'par mois

-Kermesse, Festivités publiques : 5.000 Fmg par jour.

ArticlE'! 18 -La tarification cs't appliquée par salle ou magaei.n 'de vente ou d'exploita tion.

Paragraphe 2 t Exceptions

Article 19 -Ne donnent pas lieu à redevances los innnifCf t.ati ons ~ :

a) strictement familiales 8::n8 pc.:cticipdion aux frais ni sntréas payantes,

b) à but éducatif dans 108 6tablissementE scolaires Jostinées uniquement aux élèves et en présence de leurs professeursp

c) dans les édifices cultuels ou les manifestations cultuelles dans un lieu public.

CHflPITRE III

DISPOSITIONS'DIVERSES

Artiole 20 -Tous les cas 2lon prévus par le présent déoret seront fixés par le Ministre chargé de la Culture et de l'Art Révolutionnaires S~~ proposition du Conseil d'Administration de l'Office V~lagasy du Droit' 'Auteur.

Article 21 -Les taux appliqués dans les contrats en cours au moment de la parution du présent df;Jret sont maintenus jusqu'à l'expiration de leur durée prévue dans lesdits contrats.

Article 22 -Le Ministre do la Culture et de l'jlrt Révolutionnaires, le Ministre auprès de la Présidence de la Républitue chargé des Finances et de l'Economie, le Ministre du Commerce, le Ministre de ~'Information, de l'Jl.nimation Idéologique et de la Coopérativisation, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme sont chargés, chacun an ce qui .' 'ui concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié ~u Journal Officiel de la République•.

FAIT A ANTl.NANARIVO, LE 13 NOVEMBRE 1984

PAR LE PRESIDENT DE LA REi.:m3LIQ.UE DEMOCRATIQUE DE MAD1~G4·j.SC.i'J1

,

LE PREl'UER MINISTRE, CHeF DU GOUVERNEMENT LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LE COLONEL Désiré R...\KOT01'ffiIJ~·.ONji L'ART REVOLUTIONNAIRES

Gisèle RABESAHALA LE MINISTRE AUPRES DE L:;.. PRESIDENCE IlE LA REPIJ.BLIQUE CHlill.GE D:!TIS FIH~:'NCES ET DE LE MINISTRE DU COMMElRCE L'ECONOMIE

Pa&sal R.lI.KOTGrLVO

SOLOFOSON Georges

LE MINISTRE DE LtINFO~"':i.TION, Dru L'ÙNIMil

LE MINISTRE DE L'INTERIEURTION IDEOLOGIQUE ruT DE L.i~ COOillHli.TIVISlI.TION

Bruno Rli.KOTOI>L.WO

AMPY Augustin Portos

LE MINISTRE DES TBiJ'1SPORTS, DU Rl.VITLILLEl';lENT ET DU TOURISME

BEDO Joseph