关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

摩洛哥

MA008

返回

Arrêté du Ministre de l'agriculture, du développment rural et des pêches maritimes n° 1955-98 du 16 joumada II 1419 (8 octobre 1998) relatif aux conditions générales de production des vins à appellation d'origine contrôlée

MA008: Indications Géographiques (Vins Production), Arrêté, 08/10/1998 - 1419, n° 1955-98

Arrêté du ministre de l'agriculture,
du développement rural et des pêches maritimes
n° 1955 - 98 du 16 joumada II 1419 (8 octobre 1998)
relatif aux conditions générales
de production des vins à appellation d'origine contrôlée(1)

1er. La reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée des vins, dont les conditions de production sont proposées par la profession intéressée, est confiée à la commission nationale viti-vinicole, instituée par l'article 12 du décret susvisé n° 2-75-321 du 25 chaabane 1397 (12 août 1977).

Cette reconnaissance est transcrite dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui délimitera de façon précise l'aire géographique de l'appellation, en énumérant la liste des communes ou parties de communes constituant l'aire en question. A l'intérieur de cette aire, des terroirs ou "crus" peuvent être reconnus et délimités sous réserve de conditions de production particulières ou plus restrictives que celles prévues pour l'A.O.C considérée.

2. Chaque arrêté d'appellation d'origine contrôlée précise la ou les couleurs du vin et énumère également la liste des cépages autorisés dans la production de vin de ladite appellation ainsi qu'éventuellement la proportion de chacun d'eux. Il indique aussi l'âge à partir duquel une jeune vigne peut produire un vin à A.O.C. Toute parcelle pouvant produire du vin à A.O.C et contenant à la fois des cépages autorisés et d'autres non admis perd le droit à cette appellation. Toute exploitation contenant des hybrides ne peut élaborer d'A.O.C.

3. Pour l'élaboration d'un vin à A.O.C, la vendange doit être vinifiée conformément aux usages locaux.

Il ne peut être utilisé pour élaborer des vins à A.O.C de matériel susceptible de nuire à leur qualité, tels que, l'usage des pressoirs continus et des vis sans fin.

Les raisins doivent être récoltés dans des caisses percées et vinifiés dans des caves équipées de groupes de refroidissement ainsi qu'en équipement en inox et équivalent.

4. La vendange doit être constituée de raisins récoltés à bonne maturité. Tout lot de vendange apporté en cave doit présenter une richesse minimale de 187 g de sucre par litre de moût.

Pour chaque appellation, il est fixé une richesse minimale naturelle en sucre ainsi qu'un titre alcoométrique acquis pour les vins secs, ou acquis et en puissance pour les vins doux ou liquoreux.

Sauf dispositions contraires prises en application de l'article 3 ci-dessus, les moûts et les vins bénéficient de toutes les pratiques œnologiques prévues par le décret précité n° 2-75-321 du 25 chaabane 1397 (12 août 1977) à l'exception de la concentration.

Toutefois, en année exceptionnellement défavorable, le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la commission nationale viti-vinicole pourra, soit autoriser l'abaissement de la richesse minimale naturelle en sucre de l'appellation dans la limite de 8 g/l et l'abaissement du titre alcoométrique acquis dans la limite de 0,5% vol., soit autoriser l'enrichissement par moût concentré ou par moût concentré rectifié dans la limite de 1 % vol. Le moût concentré devra être issu de la même appellation contrôlée. Dans l'un ou l'autre cas, la richesse minimale en sucre des lots de vendanges apportés en cave et destinés à élaborer des vins blancs à A.O.C pourra être abaissée à 178 g de sucre par litre de moût.

5. Pour chaque appellation, il doit être prévu un rendement maximum qui peut être exprimé soit en poids de raisins par ha soit en hectolitres de vin/ha. Tout dépassement du rendement fixé entraîne la perte du droit à l'appellation pour l'exploitation concernée. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées sur proposition de la commission nationale viti-vinicole après vérification de la qualité de la récolte et du respect des conditions de production.

Les demandes de dérogation doivent être présentées avant le 10 novembre de l'année de récolte.

6. Pour chaque appellation, les parcelles prétendant à l'A.O.C doivent présenter :

- une densité minimale de plants à l'hectare;

- un mode particulier de conduite de la vigne et notamment en matière de type de taille et d'irrigation d'appoint s'il y a lieu.

7. La vinification doit avoir lieu soit dans l'aire d'appellation d'origine contrôlée elle-même, soit dans l'aire d'appellation d'origine garantie considérée.

8. Les producteurs du vin à A.O.C sont tenus d'adresser au service de la répression des fraudes concerné, avec copie au service central de la division de la répression des fraudes, 15 jours avant le début des vendanges, une déclaration d'intention de revendiquer l'A.O.C considérée.

Ils doivent, lors de l'établissement de la déclaration de leur récolte, revendiquer l'appellation en précisant pour celle-ci la couleur du vin, le poids de vendange ou le volume de vin élaboré ainsi que l'encépagement. Ils doivent mentionner, en outre, pour chaque parcelle de leur exploitation, la superficie et les cépages produisant les vins à A.O.C.

En cas d'achat de vendanges, le négociant vinificateur doit établir pour le compte du vendeur en la faisant signer par ce dernier, une déclaration de récolte partielle reprenant les indications visées à l'alinéa ci-dessus.

9. L'agrément des vins prétendant à l'A.O.C est effectué selon la procédure prévue par l'arrêté susvisé n° 86-975 du 28 chaabane 1397 (15 août 1977). En cas de refus de cet agrément, il pourra être décidé que les vins, s'ils sont loyaux et marchands, seront commercialisés sous l'appellation d'origine garantie ou en vin ordinaire. Les registres et les déclarations de récolte sont modifiés dans ce sens.

10. Tout producteur ou négociant peut décider de replier un vin d'A.O.C en appellation d'origine garantie ou de le déclasser en vin ordinaire, à condition que ce vin soit loyal et marchand et d'annoter en conséquence la déclaration de récolte et les registres pour les producteurs et les négociants vinificateurs, ou uniquement les registres lorsqu'il s'agit de négociants.

A l'occasion de leurs contrôles, les services de la répression des fraudes pourront notifier le repli ou le déclassement du vin à A.O.C lorsqu'il sera constaté qu'il ne répond plus au critère de couleur, de limpidité, de goût ou d'odeur selon une procédure qui sera définie par décision ministérielle.

11. Les vins pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée a été reconnue, ne peuvent être offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendu sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit accompagnée de la mention "A.O.C" en caractères très apparents.

12. Est interdit l'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par l'arrêté d'appellation.

13. Le directeur de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêtée qui sera publié au Bulletin officiel.

(1) B.O. n° 4662 du 4 février 1999, page 102.