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Loi concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques


BULLETIN DES LOIS LIECHTENSTEINOISES

Année 1928 no 12 édité le 3 novembre 1928

Loi concernant le droit d’auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques

du 26 octobre 1928

Par cette pièce, je donne mon accord à la décision prise par le Landtag le 30 août 1928:

1. Dispositions générales

I. Oeuvres protégées

1. Oeuvres littéraires et artistiques

Art. 1

La présente loi protège les oeuvres littéraires et artistiques.

L’expression “oeuvres littéraires et artistiques” comprend:

Les oeuvres littéraires telles que les oeuvres des belles-lettres, les oeuvres scientifiques, les cartes géographiques et topographiques et autres ouvrages figuratifs de nature scientifique ou technique, y compris les ouvrages sculptés ou modelès de nature scientifique, les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes, les arrangements scéniques fixés par la cinématographie ou par procédé analogue et constituant une création originale;

les oeuvres musicales;

les oeuvres des arts figuratifs telles que les oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, d’architecture, de gravure, de lithographie et d’arts appliqués.

Les oeuvres littéraires et musicales sont protégées même lorsqu’elles ne sont pas écrites ou fixées d’une autre manière, à moins que, par leur nature, elles ne puissent prendre naissance qu’ensuite d’une Fixation quelconque.

2. Oeuvres photographiques

Art. 2

La présente loi protège les oeuvres photographiques, y compris les oeuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie.

3. Recueils

Art. 3

Les recueils sont protégés comme oeuvres dans le sens de la présente loi, sans préjudice des droits d’auteur afférents à chacune des oeuvres particulières qu’ils renferment.

4. Reproductions

Art. 4

Sont protégées comme les oeuvres originales:

1. Les traductions;

2. Toute autre reproduction d’une oeuvre, en tant qu’elle a le caractère d’une oeuvre littéraire, artistique ou photographique originale.

Lorsqu’une oeuvre littéraire ou musicale est adaptée par l’intervention personnelle d’exécutants à des instruments servant à la réciter ou à l’exécuter mécaniquement, cette adaptation constitue une reproduction protégée par la loi. Il en est de même de l’adaptation par le perforage, l’estampage, l’apposition de pointes ou par tout autre procédé analogue, en tant qu’elle peut être envisagée comme une production artistique.

Demeure réservé, dans tous les cas, le droit du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre originale.

5. Droit d’auteur et protection des dessins et modèles

Art. 5

Le dépôt comme dessin ou modèle industriel d’une oeuvre, achevée ou en projet, visée par la présente loi, n’exclut pas la protection accordée par celle-ci.

II. Champ d’application de la loi

Art. 6

Sont protégées:

1. Les oeuvres de ressortissants liechtensteinois, éditées au Liechtenstein ou à l’étranger, ainsi que leurs oeuvres non éditées;

2. Les oeuvres d’auteurs étrangers éditées pour la première fois au Liechtenstein.

Les oeuvres d’auteurs étrangers, éditées pour la première fois dans un pays étranger, ne sont protégées par la présente loi que dans le cas et dans la mesure où ce pays accorde une protection semblable aux ressortissants liechtensteinois, pour leurs oeuvres éditées pour la première fois au Liechtenstein. Le Gouvernement établit si et dans quelle mesure la condition ci-dessus est remplie. Sa décision est obligatoire pour les tribunaux.

Les dispositions des traités internationaux demeurent réservées.

III. Collaboration

Art. 7

Les personnes qui ont créé une oeuvre en commun, de telle sorte que leurs apports respectifs ne puissent être disjoints, possèdent, comme collaborateurs, un droit d’auteur commun sur cette oeuvre.

Il ne peut être disposé du droit d’auteur qu’en commun par tous les collaborateurs. Toutefois, chacun d’eux est autorisé à poursuivre les atteintes aux droits de la communauté et à disposer de sa part.

IV. Présomption de la qualité d’auteur. Oeuvres anonymes et pseudonymes

Art. 8

Est réputée auteur de l’oeuvre jusqu’à preuve du contraire:

1. La personne physique dont le nom véritable est indiqué sur les exemplaires de l’oeuvre en la manière usitée pour la désignation de l’auteur; pour les oeuvres des arts figuratifs et de la photographie, l’apposition d’un signe distinctif de l’auteur doit être assimilée à celle du nom.

2. La personne physique qui, lors de la récitation, de la représentation, de l’exécution ou de l’exhibition de l’oeuvre en public, ou lors de l’exposition publique d’exemplaires de l’oeuvre, est désignée comme auteur par son nom véritable.

Pour l’oeuvre éditée dont l’auteur n’est pas indiqué conformément aux dispositions des chiffres I ou 2, il appartient à celui qui l’a fait paraître, ou, s’il n’est pas désigné, à l’éditeur de sauvegarder les droits de l’auteur; la personne qui a fait paraître l’oeuvre ou l’éditeur est réputé ayant cause de l’auteur jusqu’à preuve du contraire.

V. Transfert du droit d’auteur

Art. 9

Le droit d’auteur est susceptible de transfert et passe à l’héritier.

Le transfert d’un des droits compris dans le droit d’auteur n’implique pas le transfert d’autres droits partiels à moins que le contraire n’ait été convenu. En particulier le transfert du droit de reproduction ne s’applique, sauf convention contraire, qu’à la reproduction pure et simple de l’oeuvre.

Sauf convention contraire, le transfert de la propriété d’un exemplaire d’une oeuvre n’entraîne pas celui du droit d’auteur, même s’il s’agit de l’exemplaire original.

VI. Poursuite

Art. 10

Tant que l’oeuvre n’est pas rendue publique, le droit d’auteur ne peut faire l’objet d’une poursuite contre l’auteur ou contre ses héritiers; un autre ayant cause ne peut être poursuivi que si l’auteur ou ses héritiers ont aliéné le droit d’auteur en vue de rendre l’oeuvre publique.

Même après que l’oeuvre a été rendue publique, le droit d’auteur ne peut faire l’objet d’une poursuite contre l’auteur ou contre ses héritiers que dans la mesure où ces personnes ont déjà exercé ce droit. Toutefois, cette réserve ne s’applique pas aux héritiers si ceux-ci peuvent être astreints, conformément à l’article 19, à autoriser des tiers à exercer les droits d’auteur.

VII. Oeuvres rendues publiques et oeuvres éditées

Art. 11

Une oeuvre est rendue publique dans le sens de la présente loi aussitôt qu’elle a été livrée à la publicité par un acte accompli avec le consentement du titulaire du droit d’auteur.

Une oeuvre est éditée dans le sens de la présente loi lorsque l’édition a eu lieu avec le consentement du titulaire du droit d’auteur.

Une oeuvre est rendue publique ou éditée même lorsque l’acte de publicité ou l’édition a eu lieu à l’étranger.

II. Etendue du droit d’auteur

I. Définition de l’étendue du droit d’auteur

1. Disposition générale

Art. 12

Le droit d’auteur garanti par la présente loi consiste dans le droit exclusif:

1. De reproduire l’oeuvre par n’importe quel procédé;

2. De vendre, mettre en vente ou mettre en circulation d’une autre manière des exemplaires de l’oeuvre;

3. De réciter, représenter, exécuter ou exhiber l’oeuvre publiquement ou de transmettre publiquement par fil la récitation, la représentation, l’exécution ou l’exhibition de l’oeuvre;

4. D’exposer publiquement des exemplaires de l’oeuvre ou de livrer l’oeuvre à la publicité d’une autre manière tant que celle-ci n’est pas rendue publique;

5. De radiodiffuser l’oeuvre;

6. De communiquer publiquement, soit par fil, soit sans fil, l’oeuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d’origine;

7. De communiquer publiquement par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d’images l’oeuvre radiodiffusée ou transmise publiquement par fil.

A la radiodiffusion est assimilée la communication publique de l’oeuvre par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images.

2. Droit de reproduction

a) Définition

Art. 13

Le droit exclusif de reproduire l’oeuvre se rapporte aussi bien à la reproduction pure et simple qu’à la reproduction modifiée. Il comprend en particulier le droit:

1. De traduire l’oeuvre;

2. D’adapter l’oeuvre à des instruments servant à la réciter ou à l’exécuter mécaniquement;

3. De reproduire l’oeuvre par la cinématographie ou par un procédé analogue.

Les instruments mentionnés au chiffre 2 doivent être considérés comme des exemplaires de l’oeuvre qui leur est adaptée.

b) Exécution de projets de certaines oeuvres

Art. 14

Le droit exclusif de reproduire les projets d’ouvrages figuratifs de nature scientifique, ainsi que les projets d’oeuvres d’architecture, d’arts appliqués ou d’autres oeuvres des arts figuratifs, comprend aussi le droit de les exécuter.

3. Utilisation de mélodies

Art. 15

Le droit d’auteur sur une oeuvre musicale ne s’étend pas à l’utilisation des mélodies, lorsqu’il en résulte une nouvelle oeuvre originale.

4. Nouvelle photographie d’objets déjà photographiés

Art. 16

Le droit d’auteur sur une oeuvre photographique n’exclut pas le droit de toute autre personne de prendre une nouvelle photographie de l’objet photographié, même si cette nouvelle photographie est prise du même endroit et, d’une manière générale, dans les mêmes conditions que la première.

II. Adaptation d’oeuvres musicales à des instruments mécaniques

1. Licence obligatoire

Art. 17

Toute personne possédant un établissment industriel au Liechtenstein a le droit de requérir, contre paiement d’une indemnité équitable, l’autorisation d’adapter une oeuvre musicale à des instruments servant à l’exécuter mécaniquement, lorsque l’auteur de l’oeuvre a déjà donné une autorisation de ce genre, soit pour le Liechtenstein, soit pour l’étranger, et en tant que des instruments mécaniques auxquels l’oeuvre est adaptée sont mis sur le marché ou que l’oeuvre est éditée d’une autre manière.

Il n’est pas nécessaire que cette première autorisation soit accordée spécialement par l’auteur; il suffit qu’elle résulte des circonstances, en particulier du transfert total du droit d’auteur.

L’autorisation doit être requise de l’auteur ou de ses héritiers; si le droit d’adaptation à des instruments mécaniques a été transféré sans restriction à une tierce personne, elle doit être requise de cette dernière. L’autorisation n’a d’effet que pour la mise en circulation au Liechtenstein et pour l’exportation dans les pays où l’oeuvre ne jouit d’aucune protection contre une adaptation de ce genre.

Le Gouvernement peut décider que l’obligation de posséder un établissement industriel au Liechtenstein n’est pas applicable aux ressortissants des pays qui accordent la réciprocité aux Liechtensteinois. Il peut en outre statuer que l’autorisation sortira des effets pour l’exportation dans ces pays si l’exportateur y jouit du droit d’adaptation et dans la mesure où ce droit lui est concédé.

2. Licence obligatoire pour le texte

Art. 18

L’article 17 est applicable par analogie au texte d’une oeuvre musicale lorsque l’auteur de ce texte a autorisé, pour le Liechtenstein ou pour l’étranger, son adaptation à des instruments mécaniques. Toutefois, la personne à laquelle il appartient d’autoriser l’adaptation de l’oeuvre musicale est réputée, vis-à-vis des tiers, avoir également le droit d’accorder cette autorisation pour le texte. Demeurent réservés les rapports juridiques existant entre cette personne et le titulaire du droit d’auteur sur le texte.

3. Licence obligatoire après la mort de l’auteur

Art. 19

Si l’auteur d’une oeuvre musicale est décédé, l’autorisation d’adaptation à des instruments mécaniques peut être requise même dans le cas où il n’aurait pas donné de son vivant une autorisation de ce genre. Il en est de même pour le texte accompagnant une oeuvre musicale et dont l’auteur est décédé.

Les articles 17 et 18 demeurent d’ailleurs applicables par analogie dans les cas ci-dessus.

4. Décision judiciaire. For

Art. 20

Si les parties n’arrivent pas à s’entendre au sujet de l’autorisation d’adapter une oeuvre à des instruments mécaniques, le tribunal “Landgericht” décide.

Art. 21

Abrogé.

III. Exceptions au droit d’auteur

1. Reproduction pour l’usage privé

Art. 22

Sauf en ce qui concerne la construction des oeuvres d’architecture, la reproduction d’une oeuvre est licite lorsqu’elle est destinée exclusivement à l’usage personnel et privé de celui qui y procède. La reproduction ne doit pas être utilisée dans un dessein de lucre.

2. Lois, etc.

Art. 23

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux lois, ordonnances et autres décrets, aux délibérations, décisions et procès-verbaux d’autorités, aux rapports d’administrations publiques, non plus qu’aux exposés de brevets.

3. Reproduction

a) De discours tenus dans des réunions publiques

Art. 24

Il est licite de reproduire dans les comptes rendus de réunions publiques les discours qui y ont été prononcés.

b) D’articles de journaux ou de périodiques

Art. 25

Les romans-feuilletons, les nouvelles et toutes autres oeuvres, soit littéraires, soit scientifiques, soit artistiques, quel qu’en soit l’objet, publiés dans les journaux ou recueils périodiques ne peuvent pas être reproduits sans le consentement des auteurs.

Il est licite toutefois de reproduire par la presse les articles d’actualité de discussion économique, politique ou religieuse, si la reproduction n’en est pas expressément réservée ou s’ils ne sont pas désignés expressément comme articles originaux ou correspondances particulières.

Sont licites les courtes citations d’articles de journaux et recueils périodiques, même sous forme de revues de presse.

En cas de reproduction ou de citation licities selon les alinéas 2 et 3 du présent article, la source doit être clairement indiquée, ainsi que le nom ou le pseudonyme de l’auteur, si ce nom ou ce pseudonyme figure dans la source.

Les nouvelles du jour et les faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse ne sont pas protégés par la présente loi.

c) D’oeuvres littéraires ou musicales dans des travaux scientifiques

Art. 26

Dans les travaux d’histoire littéraire, de critique ou dans d’autres travaux scientifiques, il est licite de reproduire, uniquement en vue d’expliquer le texte du travail:

1. Des ouvrages figuratifs édités, de nature scientifique ou technique;

2. D’autres oeuvres littéraires éditées ou des oeuvres musicales éditées, pourvu qu’elles soient de peu détendue ou que la reproduction soit limitée à des parties détachées.

La source doit être clairement indiquée, ainsi que le nom ou le pseudonyme de l’auteur, si ce nom ou ce pseudonyme figure dans la souce. La reproduction manifestement abusive n’est pas autorisée.

d) D’oeuvres littéraires dans des manuels scolaires

Art. 27

Il est licite:

1. De reproduire, dans les livres édités pour l’enseignement et désignés expressément comme manuels scolaires, des ouvrages figuratifs édités, de nature scientifique ou technique, en tant que la reproduction sert à expliquer le texte;

2. De reproduire textuellement, dans les recueils édités pour l’enseignement et désignés expressément comme manuels scolaires, d’autres oeuvres littéraires éditées, pourvu qu’elles soient de peu d’étendue ou que la reproduction soit limitée à des parties détachées.

La source doit être clairement indiquée, ainsi que le nom ou le pseudonyme de l’auteur, si ce nom ou ce pseudonyme figure dans la source. La reproduction manifestement abusive n’est pas autorisée.

e) En vue de l’exécution ou de la représentation de l’oeuvre

Art. 28

Celui qui a le droit d’exécuter publiquement une oeuvre musicale éditée ou de représenter publiquement une oeuvre dramatique éditée peut, en vue de l’exécution ou de la représentation, abréger l’oeuvre ou la reproduire lui-même ou la faire reproduire sous une autre forme différant de l’original. Il n’acquiert toutefois cette faculté qu’en tant qu’il n’a pas pu trouver dans le commerce des exemplaires de l’oeuvre suceptibles d’être utilisés pour l’exécution ou la représentation projetée et s’il a obtenu du titulaire du droit d’auteur un exemplaire complet de l’oeuvre.

f) De l’image commandée d’une personne

Art. 29

Est licite la reproduction de l’image commandée d’une personne, faite par la personne représentée, par son conjoint, par ses descendants ou par ses parents ou leurs descendants, ou sur l’ordre de ces personnes.

Sauf convention contraire, la personne représentée peut autoriser, même sans le consentement du titulaire du droit d’auteur, la reproduction de l’image dans des journaux, revues ou autres publications ne constituant pas une édition d’exemplaires isolés de la reproduction. Si la personne représentée est décédée ou si elle n’est pas en état d’autoriser la reproduction, son conjoint, ses enfants, ses parents ou ses frères et soeurs peuvent le faire à sa place; mais ce droit n’appartient aux personnes d’un des groupes susmentionnés que si les personnes du groupe qui précède ne sont pas en mesure de l’exercer.

g) D’oeuvres des arts figuratifs ou de la photographie

Art. 30

Est licite:

1. La reproduction, dans les livres édités pour l’enseignement et désignés expressément comme manuels scolaires, d’oeuvres rendus publiques des arts figuratifs ou de la photographie, en tant qu’elle sert à illustrer le texte’, les sources doivent être clairement indiquées; la reproduction manifestement abusive n’est pas autorisée.

2. La reproduction, dans les catalogues édités par l’administration d’une collection publique, d’oeuvres des arts figuratifs ou de la photographie, d’après des exemplaires se trouvant à demeure dans cette collection.

3. La reproduction d’oeuvres des arts figuratifs ou de la photographie, d’après des exemplaires se trouvant à demeure d’exécuter à nouveau une oeuvre d’architecture; en outre, la reproduction ne doit être obtenue ni par la sculpture ni par le modelage; elle ne doit pas être utilisable à la même fin que l’exemplaire reproduit.

4. Utilisation de reproductions licites

Art. 31

Les exemplaires des reproductions qui sont licites conformément aux articles 24 à 27, 29, 2e alinéa, et 30, peuvent être mis en circulation.

Sont en outre licites:

1. La récitation, la représentation ou l’exécution publiques des oeuvres ou parties d’oeuvres reproduites conformément à l’article 26, à condition qu’elles aient lieu conjointement avec une conférence publique ayant pour sujet le travail qui renferme ces reproductions;

2. L’exhibition publique d’oeuvres des arts figuratifs ou de la photographie au moyen de reproductions autorisées par l’article 30, chiffre 3.

5. Reproduction du texte d’oeuvres musicales en vue de sa remise aux auditeurs

Art. 32

En cas d’exécution publique d’oeuvres musicales avec texte, la reproduction du texte et la remise, gratuite ou non, d’exemplaires de cette reproduction aux auditeurs sont licites s’il s’agit d’oeuvres littéraires éditées de peu d’étendue ou de fragments d’une oeuvre littéraire éditée.

Cette disposition ne s’applique pas aux livrets d’opéra ou aux autres oeuvres littéraires destinées par leur nature à être mises en musique.

Art. 33

Les exemplaires d’une oeuvre non rendue publique des arts figuratifs ou de la photographie, exécutés et mis en circulation d’une manière licite, peuvent être exposés publiquement, même sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, lorsque celui-ci ne peut être consulté.

7. Reportages

Art. 33bis

Sont licites l’enregistrement, la reproduction et la communication publique de courts fragments d’oeuvres littéraires ou artistiques à l’occasion de comptes rendus des événements d’actualité par le moyen de la photographie, de la cintématographie ou par voie de radiodiffusion.

IV. Autorisation d’exécution pour la musique avec texte

Art. 34

S’il s’agit de la représentation ou de l’exécution publiques d’une oeuvre musicale avec texte, le titulaire du droit de représentation ou d’exécution sur l’oeuvre musicale est réputé, vis-à-vis des tiers, avoir également le droit d’autoriser la représentation ou l’exécution en ce qui concerne le texte.

Les rapports juridiques existant entre le titulaire du droit de représentation ou d’exécution sur l’oeuvre musicale et le titulaire du droit d’auteur sur le texte demeurent réservés.

V. Droit à la personnalité en ce qui concerne l’image commandée

Art. 35

Sauf convention contraire, les exemplaires de l’image commandée d’une personne ne peuvent être mis en circulation ni livrés à la publicité sans l’autorisation de la personne représentée. Si la personne représentée est décédée ou si elle ne peut être consultée, l’autorisation devra être demandée à son conjoint, à ses enfants, à ses parents ou à ses frères et soeurs, mais le droit de l’accorder n’appartient aux personnes d’un des groupes susmentionnés que si les personnes du groupe qui précède ne sont pas en mesure de l’exercer.

Cette disposition n’est pas applicable lorsque l’image commandée d’une personne est mise en circulation ou livrée à la publicité par les autorités, dans l’intérêt de la justice.

III. Durée de la protection

I. Délais

1. Oeuvres dont l’auteur est nommé

Art. 36

La protection d’une oeuvre rendue publique du vivant de l’auteur avec la désignation de ce dernier en la manière prévue par la loi, prend fin cinquante ans après sa mort.

2. Oeuvres anonymes ou pseudonymes, même posthumes

Art. 37

La protection d’une oeuvre anonyme ou pseudonyme prend fin cinquante ans à compter du moment où elle a été rendue publique.

Si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité de l’auteur ou si l’auteur révèle son identité pendant la période indiquée au premier alinéa, la durée de protection est celles que prévoit l’article 36.

3. Autres oeuvres posthumes

Art. 38

Pour les oeuvres posthumes n’entrant pas dans les catégories d’oeuvres visées par l’article 37, la durée de la protection prend fin cinquante ans après la mort de l’auteur.

III. Collaboration

Art. 39

Si c’est l’époque de la mort de l’auteur qui est déterminante pour le calcul de la durée de la protection d’une oeuvre issue d’une collaboration, la date à laquelle expire la protection est calculée d’après l’année de la mort du dernier collaborateur survivant.

IV. Oeuvres se composant de plusieurs parties indépendantes ou parues en livraisons

Art. 40

Lorsqu’une oeuvre se compose de plusieurs parties indépendantes qui ne sont pas rendues publiques en même temps, chaque partie est considérée comme une oeuvre spéciale pour le calcul de la durée de protection.

Si une oeuvre paraît par livraisons, la durée de la protection est calculée à partir de l’année où la dernière livraison est rendue publique.

V. Expiration de la protection

Art. 41

La date où expire la protection légale se compte à partir du 31 décembre de l’année dans laquelle s’est produit l’événement qui sert de base au calcul.

IV. Sanctions civiles et pénales

I. Infractions à la loi

1. Violation du droit d’auteur

Art. 42

Peut être poursuivi civilement et pénalement:

1. Celui qui, en violation du droit d’auteur,

a) Reproduit une oeuvre par n’importe quel procédé;

b) Vend, met en vente ou met en circulation d’une autre manière des exemplaires d’une oeuvre;

c) Organise la récitation, la représentation, l’exécution ou l’exhibition publiques d’une oeuvre ou transmet publiquement par fil la récitation, la représentation, l’exécution ou l’exhibition de l’oeuvre;

d) Expose publiquement des exemplaires d’une oeuvre ou livre celle-ci à la publicité d’une autre manière avant qu’elle ait été rendue publique;

e) Radiodiffuse une oeuvre;

f) Communique publiquement,soit par fil, soit sans fil, une oeuvre radiodiffusée par un autre organisme d’émission;

g) Communique publiquement, par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d’images, une oeuvre radiodiffusée ou transmise publiquement par fil;

2. Celui qui pour réciter, représenter, exécuter ou exhiber une oeuvre publiquement ou pour radiodiffuser une oeuvre, en utilise des exemplaires confectionnés ou mis en circulation en violation du droit d’auteur;

3. Celui qui met en circulation des exemplaires d’une reproduction faite en conformité de l’article 22, ou qui les utilise pour la récitation, la représentation, l’exécution ou l’exhibition publiques ou pour la radiodiffusion de l’oeuvre reproduite, ou qui livre la reproduction à la publicité en exposant des exemplaires ou de toute autre manière, ou qui, sans commettre un de ces actes, utilise la reproduction dans un dessein de lucre.

2. Autres infractions

Art. 43

Peut être poursuivi civilement et pénalement:

1. Celui qui, de manière à induire en erreur autrui, appose le nom de l’auteur, son signe distinctif ou son pseudonyme sur les exemplaires d’une reproduction n’émanant pas de l’auteur lui-même ou sur les exemplaires de l’oeuvre originale d’une autre personne;

2. Celui qui omet d’indiquer clairement ses sources dans les cas prévus par la loi;

3. Celui qui met en circulation ou livre à la publicité des exemplaires de l’image commandée d’une personne sans avoir reçu de la personne représentée ou de son conjoint, de ses enfants, de ses parents ou de ses frères et soeurs, l’autorisation prévue par la loi.

II. Poursuites civiles

1. Dispositions réglant la responsabilité

Art. 44

Les dispositions générales de l’a.b.G.B. sont applicables en ce qui concerne la responsabilité civile découlant d’une infraction à la présente loi, même si l’infraction a été commise à l’étranger au détriment d’une personne domiciliée au Liechtenstein. Demeurent réservées les dispositions du code civil concernant la protection de la personnalité (PGR).

2. Procédure

Art. 45

abrogé

III. Poursuites pénales

1. Intention

Art. 46

Les infractions à la présente loi ne sont punissables que si elles ont été commises intentionnellement.

2. Poursuite sur plainte

Art. 47

Les poursuites pénales n’ont lieu que sur plainte.

La plainte peut être déposée par toute personne lésée par l’acte ou l’omission qui donne lieu à la poursuite.

La plainte peut être retirée tant que le jugement de première instance n’a pas été rendu.

3. Application du code pénal fédéral

Art. 48

Pour la répression pénale des infractions à la présente loi et à moins que cette dernière n’en dispose autrement, les dispositions de la première partie du code pénal fédéral du 27 mai 1852 1 sont applicables par analogie.

4. Amendes

Art. 49

Est puni par le tribunal de première instance pour délit d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à six mois ou peine pécuniaire jusqu’à 360 taux journaliers, celui qui commet une des infractions mentionnées aux articles 42 et 43.

5. Prescription

Art. 50

L’action pénale se prescrit par trois ans à partir de l’infraction.

La peine se prescrit par cinq ans à partir du jour où le jugement a été rendu.

IV. Dispositions communes pour la poursuite civile et pénale

1. Mesures conservatoires

a) Dispositions générales

Art. 51

Celui qui se croit atteint ou menacé dans ses droits par une infraction à la présente loi peut requérir de l’autorité compétente des mesures conservatoires, telles que la saisie:

1. Des exemplaires de l’oeuvre, confectionnés, mis en circulation ou livrés à la publicité en violation du droit d’auteur;

2. Des exemplaires faisant l’objet d’une infraction visée à l’article 43;

3. Du matériel servant exclusivement à la confection illicite d’exemplaires de l’oeuvre.

1 Aujourd’hui: Code pénal du 24 juin 1987 (Bulletin 1988 No 37).

b) Prescriptions spéciales

Art. 52

abrogé

2. Confiscation

Art. 53

En cas de condamnation civile ou pénale, le tribunal peut ordonner:

1. La confiscation et la vente, la destruction ou la mise hors d’usage:

a) Des exemplaires de l’oeuvre, confectionnés, mis en circulation ou livrés à la publicité en violation du droit d’auteur;

b) Des exemplaires faisant l’objet d’une infraction visée à l’article 43;

c) Du matériel servant exclusivement à la confection illicite d’exemplaires de l’oeuvre;

2. La confiscation des recettes provenant de la récitation, de la représentation, de l’exécution, de l’exhibition ou de l’exposition illicite.

3. La confiscation des sommes d’argent ou la confiscation et la réalisation d’autres objets, dont le dépôt comme sûretés a été ordonné par mesure conservatoire en raison d’une infraction, commise ou imminente.

Sur le produit net de la vente des exemplaires ou autres objets confisqués, ainsi que sur les sommes d’argent confisquées, on prélève en première ligne l’indemnité due au lésé; en cas d’action pénale, on se sert de l’excédent éventuel pour payer d’abord l’amende et ensuite les frais judiciaires.

Même s’il ne prononce aucune condamnation civile ou pénale, le tribunal peut ordonner la destruction ou la mise hors d’usage du matériel servant exclusivement à la confection illicite d’exemplaires de l’oeuvre.

3. Constructions

Art. 54

Les constructions ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire ni être confisquées.

4. Publication du jugement

Art. 55

Le tribunal peut ordonner la publication du jugement, avec ou sans les motifs, dans un ou plusieurs journaux ou revues à désigner par lui; il décide qui doit en supporter les frais et veille à ce que ceux-ci ne soient pas exagérés.

V. Infractions à la limitation territoriale du droit d’édition

Art. 56

Si des exemplaires licitement confectionnés d’une oeuvre sont mis en circulation hors du territoire pour lequel le titulaire du droit d’auteur en a autorisé le débit, cette mise en circulation ne constitue pas un acte illicite dans le sens de l’article 42.

Demeure toutefois réservée la responsabilité découlant d’un contrat.

Le premier alinéa n’est pas applicable aux instruments mécaniques auxquels sont adaptées des oeuvres littéraires ou musicales.

VI. Caractère licite de l’audition ou de l’exhibition en cas d’engagement d’exécutants

Art. 57

Si des exécutants sont engagés en vue de la récitation, de la représentation, de l’exécution ou de l’exhibition publique d’une oeuvre, il suffit, pour donner un caractère licite à l’audition ou à l’exhibition, que la personne qui les engage ou les personnes engagées y aient été autorisées par le titulaire du droit d’auteur.

VII. Responsabilité de la personne qui fournit le local pour des auditions exhibitions ou expositions illicites

Art. 58

Celui qui se borne à fournir, à titre onéreux ou gratuit, le local pour une récitation, une représentation, une exécution, une exhibition ou une exposition d’un caractère illicite n’est responsable civilement que si ce caractère illicite lui était connu.

VIII. Responsabilité en cas d’utilisation d’exemplaires de l’oeuvre

Art. 59

Celui qui utilise, pour la récitation, la représentation, l’exécution ou l’exhibition publique d’une oeuvre, des exemplaires confectionnés ou mis en circulation d’une manière illicite, n’encourt aucune responsabilité, s’il les a acquis de bonne foi dans des enchères publiques, au marché ou d’une personne faisant le commerce d’objets du même genre, à moins qu’il n’en ait connu le caractère illicite avant l’audition ou l’exhibition.

Celui qui, dans ces conditions, a acquis de bonne foi des exemplaires d’une oeuvre dont l’exposition publique est contraire à la loi, n’encourt aucune responsabilité pour l’exposition publique desdits exemplaires, à moins qu’il n’ ait connu avant l’exposition le caractère illicite de cette dernière.

V. Dispositions finales

I. Rapports entre la loi et le droit antérieur

1. Rétroactivité comme règle

Art. 60

La présente loi est applicable à toutes les oeuvres existant au moment de son entrée en vigueur. Une oeuvre jouit en particulier de la protection légale même si elle n’était pas protégée ou si elle ne l’était qu’en partie au moment de l’entrée en vigueur de cette loi.

Pour le calcul de la durée de protection accordée par la présente loi aux oeuvres existantes, il doit être tenu compte du délai écoulé entre l’événement qui est déterminant pour ce calcul suivant la présente loi et l’entrée en vigueur de celle-ci.

2. Droit à la prolongation de la protection

Art. 61

Si l’application de la présente loi aux oeuvres existant au moment de son entrée en vigueur entraîne une prolongation de la durée de protection, cette prolongation profite à l’auteur et à ses héritiers. Elle ne profite à un autre ayant cause de l’auteur que si ce dernier a été l’employé de cet ayant cause et a exécuté l’oeuvre dans l’exercice de son emploi.

Il en est de même en ce qui concerne la protection qu’obtient, par suite de l’application de la présente loi, une oeuvre entièrement ou partiellement non protégée au moment de l’entrée en vigueur de cette loi.

3. Exceptions au principe de la rétroactivité. Actes commis avant la nouvelle loi.

a) Disposition générale

Art. 62

Aucune poursuite civile ou pénale ne pourra être intentée en raison d’un acte déclaré illicite par la présente loi, mais commis avant l’entrée en vigueur de cette dernière, si cet acte était licite au moment de son accomplissement.

Les exemplaires d’une reproduction licite suivant l’alinéa précédent, qui existent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent continuer à être mis en circulation. S’il s’agit d’une traduction ou d’une autre reproduction susceptible d’être protégée, le titulaire du droit d’auteur sur la reproduction peut en confectionner et mettre en circulation des exemplaires même après l’entrée en vigueur de la présente loi.

b) Adaptation d’oeuvres musicales à des instruments mécaniques

Art. 63

Les oeuvres musicales qui ont été adaptées d’une manière licite à des instruments mécaniques peuvent, même après l’entrée en vigueur de la présente loi, être adaptées par chacun à des instruments de ce genre et être exécutées publiquement au moyen de ces derniers, sans que l’autorisation du titulaire du droit d’auteur soit nécessaire. Il en est de même de la mise en circulation au Liechtenstein de ces instruments et de leur exportation dans des pays où les oeuvres ne jouissent d’aucune protection contre des adaptations de ce genre. L’article 64, 2e alinéa, demeure réservé.

II. Rapports entre la loi du 8 août 1959 et la loi du 26 octobre 1928 Pas de rétroactivité

Art. 63 bis

Bénéficient de la prolongation de la durée de protection de trente à cinquante ans après la mort de l’auteur les oeuvres déjà existantes qui étaient encore protégées au moment où la prolongation a commencé de porter effet.

La prolongation de la durée de protection profite aux héritiers de l’auteur. Lorsqu’un droit d’auteur a été transféré à un tiers avant la prolongation, l’effet du transfert est présumé ne pas s’étendre à la période de protection prolongée ; cependant le tiers ou son ayant cause peut exiger, jusqu’à l’expiration de la durée de protection de trente ans, que les héritiers de l’auteur lui transfèrent le droit d’auteur contre une indemnité supplémentaire équitable, aussi pour la période de protection prolongée. Ces dispositions sont applicables, par analogie, lorsque la permission d’utiliser l’oeuvre a été donnée à un tiers avant la prolongation.

Les exemplaires de la reproduction d’une oeuvre confectionnée avant l’expiration de la durée de protection de trente ans peuvent continuer à être mis en circulation. Lorsqu’il s’agit d’une traduction ou d’une autre reproduction protégeable faite licitement avant l’expiration de la durée de protection de trente ans, le titulaire du droit d’auteur sur la reproduction peut continuer à en confectionner des exemplaires et à les mettre en circulation.

III. Rapports avec le droit international

1. Adaptation d’oeuvres musicales à des instruments mécaniques

Art. 64

Le droit exclusif, conféré aux auteurs d’oeuvres musicales par l’article 13 de la Convention de Berne revisée du 13 novembre 1908, d’autoriser l’adaptation de leurs oeuvres à des instruments mécaniques, ainsi que l’exécution publique des mêmes oeuvres au moyen de ces instruments, est soumis aux restrictions prévues par les articles 17 à 21 de la présente loi.

Si des oeuvres musicales provenant d’un pays ayant adhéré à l’article 13 de la Convention de Berne revisée ont été adaptées au Liechtenstein, d’une manière licite, à des instruments mécaniques conformément au chiffre 3 du Protocole de clôture de la Convention de Berne du 9 septembre 1886, et cela avant que l’article 13 précité soit entré en vigueur dans leur pays d’origine, ces oeuvres peuvent, même après l’entrée en vigueur de la présente loi, être adaptées par chacun à des instruments de ce genre et être exécutées publiquement au moyen de ces derniers, sans que l’autorisation du titulaire du droit d’auteur soit nécessaire. Il en est de même de la mise en circulation au Liechtenstein de ces instruments et de leur exportation dans des pays où les oeuvres ne jouissent d’aucune protection contre des adaptations de ce genre.

2. Application de l’art. 62

Art. 65

Lorsqu’une oeuvre provenant d’un autre pays de l’Union internationale pour la protection des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques, a acquis le droit d’être protégée au Liechtenstein, en vertu

de l’article 14 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886,

ou de l’article 2, chiffre II, de l’acte additionnel du 4 mai 1896,

ou de l’article 18, 1er alinéa, de la Convention de Berne revisée du 13 novembre 1908,

l’article 62 de la présente loi est applicable par analogie. Il en est de même des oeuvres qui ont acquis le droit d’être protégées au Liechtenstein par suite d’une nouvelle adhésion à la Convention de Berne revisée, en conformité de l’article 18, 4e alinéa, de cette convention.

3. Effets de la convention de Berne sur les oeuvres liechtensteinois

Art. 65 bis

Les oeuvres de ressortissants liechtensteinois et celles qui sont éditées pour la première fois au Liechtenstein jouissent de protection plus étendue assurée par les dispositions du texte, dans la dernière teneur approuvée par la Principauté de Liechtenstein, de la convention d’Union de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

IV. Mise en vigueur

Art. 66

Cette loi est déclarée non-urgente et entre en vigueur la date de sa publication. Le Gouvernement princier est chargé de son exécution.

Vaduz, le 26 octobre 1928

signé Johann

signé Dr. Josef Hoop Chef du gouvernement princier