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Décret n° 2013-845 du 23 septembre 2013 portant publication du traité de Singapour sur le droit des marques (ensemble un règlement d’exécution et une résolution de la conférence diplomatique complétant le traité et son règlement d’exécution), adopté le 27 mars 2006

 Décret n°2013-845 du 23 septembre 2013 portant publication du traité de Singapour sur le droit des marques (ensemble un règlement d’exécution et une résolution de la conférence diplomatique complétant le traité et son règlement d’exécution), adopté le 27 mars 2006

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Décret no 2013-845 du 23 septembre 2013 portant publication du traité de Singapour sur le droit des marques (ensemble un règlement d’exécution et une résolution de la conférence diplomatique complétant le traité et son règlement d’exécution), adopté le 27 mars 2006 (1)

NOR : MAEJ1322829D

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ; Vu la loi no 2009-582 du 25 mai 2009 autorisant la ratification du traité de Singapour sur le droit des

marques ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements

internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Art. 1er. − Le traité de Singapour sur le droit des marques (ensemble un règlement d’exécution et une résolution de la conférence diplomatique complétant le traité et son règlement d’exécution), adopté le 27 mars 2006, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. − Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 septembre 2013.

FRANÇOIS HOLLANDE Par le Président de la République :

Le Premier ministre, JEAN-MARC AYRAULT

Le ministre des affaires étrangères, LAURENT FABIUS

(1) Le présent traité est entré en vigueur le 28 novembre 2009.

T R A I T É

DE SINGAPOUR SUR LE DROIT DES MARQUES (ENSEMBLE UN RÈGLEMENT D’EXÉCUTION ET UNE RÉSOLUTION DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE COMPLÉTANT LE TRAITÉ ET SON RÈGLEMENT D’EXÉCUTION)

LISTE DES ARTICLES

Article 1er – Expressions abrégées Article 2. – Marques auxquelles le traité est applicable Article 3. – Demande Article 4. – Mandataire ; élection de domicile Article 5. – Date de dépôt Article 6. – Un seul enregistrement pour des produits ou des services relevant de plusieurs classes

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Article 7. – Division de la demande et de l’enregistrement Article 8. – Communications Article 9. – Classement des produits ou des services Article 10. – Changement de nom ou d’adresse Article 11. – Changement de titulaire Article 12. – Rectification d’une erreur Article 13. – Durée et renouvellement de l’enregistrement Article 14. – Mesures de sursis en cas d’inobservation d’un délai Article 15. – Obligation de se conformer à la Convention de Paris Article 16. – Marques de services Article 17. – Requête en inscription d’une licence Article 18. – Requête en modification ou radiation de l’inscription d’une licence Article 19. – Effets du défaut d’inscription d’une licence Article 20. – Indication de la licence Article 21. – Observations lorsqu’un refus est envisagé Article 22. – Règlement d’exécution Article 23. – Assemblée Article 24. – Bureau international Article 25. – Révision ou modification Article 26. – Conditions et modalités pour devenir partie au traité Article 27. – Application du TLT de 1994 et du présent traité Article 28. – Entrée en vigueur ; date de prise d’effet des ratifications et adhésions Article 29. – Réserves Article 30. – Dénonciation du traité Article 31. – Langues du traité ; signature Article 32. – Dépositaire

Article 1er

Expressions abrégées

Au sens du présent traité, et sauf lorsqu’un sens différent est expressément indiqué : i) on entend par « office » l’organisme chargé par une Partie contractante de l’enregistrement des

marques ; ii) on entend par « enregistrement » l’enregistrement d’une marque par un office ; iii) on entend par « demande » une demande d’enregistrement ; iv) on entend par « communication » toute demande, ou toute requête, déclaration, correspondance ou

autre information relative à une demande ou à un enregistrement, qui est déposée, présentée ou transmise à l’office ;

v) le terme « personne » désigne aussi bien une personne physique qu’une personne morale ; vi) on entend par « titulaire » la personne inscrite dans le registre des marques en tant que titulaire de

l’enregistrement ; vii) on entend par « registre des marques » la collection des données tenue par un office, qui comprend

le contenu de tous les enregistrements et toutes les données inscrites en ce qui concerne tous les enregistrements, quel que soit le support sur lequel lesdites données sont conservées ;

viii) on entend par « procédure devant l’office » toute procédure engagée devant l’office en ce qui concerne une demande ou un enregistrement ;

ix) on entend par « Convention de Paris » la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, telle qu’elle a été révisée et modifiée ;

x) on entend par « classification de Nice » la classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957, tel qu’il a été révisé et modifié ;

xi) on entend par « licence » une licence de marque au sens de la législation d’une Partie contractante ; xii) on entend par « preneur de licence » la personne à laquelle une licence a été concédée ; xiii) on entend par « Partie contractante » tout État ou toute organisation intergouvernementale partie au

présent traité ; xiv) on entend par « conférence diplomatique » la convocation des Parties contractantes aux fins de la

révision ou de la modification du traité ;

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xv) on entend par « Assemblée » l’Assemblée visée à l’article 23 ; xvi) le terme « instrument de ratification » désigne aussi les instruments d’acceptation et d’approbation ; xvii) on entend par « Organisation » l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ; xviii) on entend par « Bureau international » le Bureau international de l’Organisation ; xix) on entend par « Directeur général » le Directeur général de l’Organisation ; xx) on entend par « règlement d’exécution » le règlement d’exécution du présent traité visé à

l’article 22 ; xxi) les termes « article » ou « alinéa », « sous-alinéa » ou « point » d’un article s’entendent comme

englobant aussi la règle ou les règles correspondantes du règlement d’exécution ; xxii) on entend par « TLT de 1994 » le Traité sur le droit des marques fait à Genève le

27 octobre 1994.

Article 2

Marques auxquelles le traité est applicable

1. Nature des marques. – Toute Partie contractante applique le présent traité aux marques consistant en des signes qui peuvent être enregistrés en tant que marques en vertu de sa législation.

2. Genres de marques. a) Le présent traité est applicable aux marques relatives à des produits (marques de produits) ou à des

services (marques de services) ou à la fois à des produits et à des services. b) Le présent traité n’est pas applicable aux marques collectives, aux marques de certification et aux

marques de garantie.

Article 3

Demande

1. Indications ou éléments figurant dans la demande ou accompagnant celle-ci ; taxe. a) Toute Partie contractante peut exiger qu’une demande contienne l’ensemble ou une partie des indications

ou éléments suivants : i) une requête en enregistrement ; ii) le nom et l’adresse du déposant ; iii) le nom d’un Etat dont le déposant est ressortissant s’il est ressortissant d’un Etat, le nom d’un Etat

dans lequel le déposant a son domicile, le cas échéant, et le nom d’un Etat dans lequel le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, le cas échéant ;

iv) lorsque le déposant est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l’Etat, et, le cas échéant, la division territoriale de cet Etat, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale ;

v) lorsque le déposant a un mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci ; vi) lorsque, en vertu de l’article 4.2 b), il doit être fait élection de domicile, le domicile élu ; vii) lorsque le déposant souhaite bénéficier de la priorité d’une demande antérieure, une déclaration

revendiquant la priorité de cette demande antérieure, accompagnée des indications et des justifications à l’appui de la déclaration de priorité qui peuvent être exigées conformément à l’article 4 de la Convention de Paris ;

viii) lorsque le déposant souhaite bénéficier d’une protection résultant de la présentation de produits ou de services dans une exposition, une déclaration dans ce sens, accompagnée d’indications à l’appui de cette déclaration, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante ;

ix) au moins une représentation de la marque, conformément aux prescriptions du règlement d’exécution ;

x) le cas échéant, une déclaration, conformément aux prescriptions du règlement d’exécution, précisant le type de la marque ainsi que les exigences spécifiques applicables à ce type de marque ;

xi) le cas échéant, une déclaration, conformément aux prescriptions du règlement d’exécution, indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l’office ;

xii) le cas échéant, une déclaration, conformément aux prescriptions du règlement d’exécution, indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque ;

xiii) une translittération de la marque ou de certaines parties de la marque ; xiv) une traduction de la marque ou de certaines parties de la marque ; xv) les noms des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, groupés selon les

classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de ladite classification ;

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xvi) une déclaration d’intention d’utiliser la marque, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante.

b) Le déposant peut déposer, au lieu ou en plus de la déclaration d’intention d’utiliser la marque visée au sous-alinéa a xvi, une déclaration d’usage effectif de la marque et la preuve correspondante, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante.

c) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la demande, des taxes soient payées à l’office. 2. Une seule demande pour des produits ou des services relevant de plusieurs classes. – Une seule et même

demande peut se rapporter à plusieurs produits ou services, qu’ils appartiennent à une ou à plusieurs classes de la classification de Nice.

3. Usage effectif. – Toute Partie contractante peut exiger que, lorsqu’une déclaration d’intention d’utiliser la marque a été déposée en vertu de l’alinéa 1 a xvi, le déposant fournisse à l’office, dans un délai fixé dans sa législation, sous réserve du délai minimum prescrit dans le règlement d’exécution, la preuve de l’usage effectif de la marque, conformément aux dispositions de ladite législation.

4. Interdiction d’autres conditions. Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas

1 et 3 et à l’article 8 soient remplies en ce qui concerne la demande. Les conditions suivantes ne peuvent notamment pas être prescrites tant que la demande est en instance :

i) la remise d’un certificat, ou d’un extrait, d’un registre du commerce ; ii) l’indication que le déposant exerce une activité industrielle ou commerciale, ainsi que la fourniture

de la preuve correspondante ; iii) l’indication que le déposant exerce une activité correspondant aux produits ou aux services énumérés

dans la demande, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante ; iv) la fourniture de la preuve de l’inscription de la marque dans le registre des marques d’une autre

Partie contractante ou d’un Etat partie à la Convention de Paris qui n’est pas une Partie contractante, à moins que le déposant n’invoque l’article 6 quinquies de la Convention de Paris.

5. Preuves. – Toute Partie contractante peut exiger qu’au cours de l’examen de la demande des preuves soient fournies à l’office lorsque l’office peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication ou d’un élément quelconque figurant dans la demande.

Article 4

Mandataire ; élection de domicile

1. Mandataires habilités à exercer. a) Toute Partie contractante peut exiger que tout mandataire constitué aux fins d’une procédure devant

l’office : i) ait le droit, en vertu de la législation applicable, d’exercer auprès de celui-ci, en ce qui concerne les

demandes et les enregistrements, et, le cas échéant, soit agréé auprès de celui-ci ; ii) indique comme étant son adresse une adresse sur un territoire prescrit par la Partie contractante.

b) Un acte accompli au titre d’une quelconque procédure devant l’office par un mandataire, ou à l’intention d’un mandataire, qui remplit les conditions prévues par la Partie contractante en vertu du sous-alinéa a) a les effets d’un acte accompli par le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée ayant constitué ce mandataire ou à son intention.

2. Constitution obligatoire de mandataire ; élection de domicile. a) Toute Partie contractante peut exiger que, aux fins d’une procédure devant l’office, un déposant, un

titulaire ou une autre personne intéressée qui n’a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur son territoire soit représenté par un mandataire.

b) Toute Partie contractante peut, dans la mesure où elle n’exige pas de constitution de mandataire conformément au sous-alinéa a), exiger que, aux fins d’une procédure devant l’office, un déposant, un titulaire ou une autre personne intéressée qui n’a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur son territoire élise un domicile sur ce territoire.

3. Pouvoir. a) Lorsqu’une Partie contractante permet ou exige qu’un déposant, un titulaire ou toute autre personne

intéressée soit représenté auprès de l’office par un mandataire, elle peut exiger que la constitution de mandataire soit faite dans une communication distincte (ci-après dénommée « pouvoir ») portant le nom du déposant, du titulaire ou de l’autre personne, selon le cas.

b) Le pouvoir peut s’appliquer à une ou plusieurs demandes, ou à un ou plusieurs enregistrements, indiqués dans le pouvoir ou, sous réserve de toute exception mentionnée par la personne qui constitue le mandataire, à toutes les demandes ou à tous les enregistrements existants ou futurs de cette personne.

c) Le pouvoir peut limiter à certains actes le droit d’agir du mandataire. Toute Partie contractante peut exiger que tout pouvoir qui confère au mandataire le droit de retirer une demande ou de renoncer à un enregistrement en fasse expressément mention.

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d) Lorsqu’une communication est remise à l’office par une personne qui se présente dans ladite communication comme mandataire mais que l’office n’est pas, au moment de la réception de la communication, en possession du pouvoir requis, la Partie contractante peut exiger que le pouvoir soit remis à l’office dans le délai qu’elle fixe, sous réserve du délai minimum prescrit dans le règlement d’exécution. Toute Partie contractante peut prévoir que, lorsque le pouvoir n’a pas été remis à l’office dans le délai qu’elle fixe, la communication faite par ladite personne n’a aucun effet.

4. Mention du pouvoir. – Toute Partie contractante peut exiger que toute communication adressée à l’office par un mandataire aux fins d’une procédure devant l’office contienne la mention du pouvoir en vertu duquel le mandataire agit.

5. Interdiction d’autres conditions. – Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 3 et 4 et à l’article 8 soient remplies en ce qui concerne les éléments sur lesquels portent ces alinéas.

6. Preuves. – Toute Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l’office lorsque celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication quelconque figurant dans une des communications visées aux alinéas 3 et 4.

Article 5

Date de dépôt

1. Conditions autorisées. a) Sous réserve du sous-alinéa b) et de l’alinéa 2, une Partie contractante attribue comme date de dépôt

d’une demande la date à laquelle l’office a reçu les indications et les éléments ci-après dans la langue exigée en vertu de l’article 8.2 :

i) l’indication, explicite ou implicite, que l’enregistrement d’une marque est demandé ; ii) des indications permettant d’établir l’identité du déposant ; iii) des indications permettant à l’office d’entrer en relation avec le déposant ou son mandataire

éventuel ; iv) une représentation suffisamment nette de la marque dont l’enregistrement est demandé ; v) la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé ; vi) lorsque l’article 3.1 a) xvi) ou b) est applicable, la déclaration visée à l’article 3.1 a) xvi) ou la

déclaration et la preuve visées à l’article 3.1 b), respectivement, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante.

b) Toute Partie contractante peut attribuer comme date de dépôt de la demande la date à laquelle l’office a reçu une partie seulement, et non la totalité, des indications et éléments visés au sous-alinéa a), ou les a reçus dans une langue autre que celle qui est exigée en vertu de l’article 8.2.

2. Condition supplémentaire autorisée. a) Une Partie contractante peut prévoir qu’aucune date de dépôt n’est attribuée tant que les taxes exigées ne

sont pas payées. b) Une Partie contractante ne peut appliquer la condition visée au sous-alinéa a) que si elle l’appliquait au

moment de devenir partie au présent traité. 3. Corrections et délais. – Les modalités à suivre pour procéder à des corrections dans le cadre des alinéas 1

et 2 et les délais applicables en la matière sont fixés dans le règlement d’exécution. 4. Interdiction d’autres conditions. – Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres

que celles qui sont énoncées aux alinéas 1 et 2 soient remplies en ce qui concerne la date de dépôt.

Article 6

Un seul enregistrement pour des produits ou des services relevant de plusieurs classes

Lorsque des produits ou des services appartenant à plusieurs classes de la classification de Nice figurent dans une seule et même demande, cette demande donne lieu à un seul enregistrement.

Article 7

Division de la demande et de l’enregistrement

1. Division de la demande. a) Toute demande portant sur plusieurs produits ou services (ci-après dénommée « demande initiale ») peut :

i) au moins jusqu’à la décision de l’office concernant l’enregistrement de la marque, ii) au cours de toute procédure d’opposition à la décision de l’office d’enregistrer la marque,

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iii) au cours de toute procédure de recours contre la décision concernant l’enregistrement de la marque, être divisée par le déposant ou à la requête de celui-ci en plusieurs demandes (ci-après dénommées

« demandes divisionnaires »), les produits ou les services de la demande initiale étant répartis entre les demandes divisionnaires. Les demandes divisionnaires conservent la date de dépôt de la demande initiale et, le cas échéant, le bénéfice du droit de priorité.

b) Sous réserve du sous-alinéa a), toute Partie contractante est libre d’imposer des conditions pour la division d’une demande, y compris le paiement de taxes.

2. Division de l’enregistrement. L’alinéa 1 s’applique mutatis mutandis à la division d’un enregistrement. Cette division est autorisée : i) au cours de toute procédure dans laquelle la validité de l’enregistrement est contestée par un tiers

devant l’office ; ii) au cours de toute procédure de recours contre une décision prise par l’office dans le cadre de la

procédure précitée ; toutefois, une Partie contractante peut exclure la possibilité de diviser les enregistrements si sa

législation permet aux tiers de faire opposition à l’enregistrement d’une marque avant que celle-ci soit enregistrée.

Article 8

Communications

1. Mode de transmission et forme des communications. – Toute Partie contractante peut choisir le mode de transmission des communications et si elle accepte des communications sur papier, des communications sous forme électronique ou toute autre forme de communication.

2. Langue des communications. a) Toute Partie contractante peut exiger que toute communication soit établie dans une langue acceptée par

l’office. Lorsque l’office accepte plusieurs langues, le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée peut être tenu de satisfaire à toute autre exigence linguistique applicable en ce qui concerne l’office, étant entendu qu’il ne peut pas être exigé qu’une indication ou un élément de la communication soit établi en plusieurs langues.

b) Aucune Partie contractante ne peut exiger que la traduction d’une communication soit attestée, reconnue conforme par un officier public, authentifiée, légalisée ou certifiée d’une autre manière, sauf disposition contraire du présent traité.

c) Lorsqu’une Partie contractante n’exige pas qu’une communication soit établie dans une langue acceptée par son office, celui-ci peut exiger qu’une traduction de cette communication dans une langue qu’il accepte, établie par un traducteur assermenté ou par un mandataire, soit remise dans un délai raisonnable.

3. Signature des communications sur papier. a) Toute Partie contractante peut exiger qu’une communication sur papier soit signée par le déposant, le

titulaire ou une autre personne intéressée. Lorsqu’une Partie contractante exige qu’une communication sur papier soit signée, elle accepte toute signature remplissant les conditions prescrites dans le règlement d’exécution.

b) Aucune Partie contractante ne peut exiger qu’une signature soit attestée, reconnue conforme par un officier public, authentifiée, légalisée ou certifiée d’une autre manière, sauf exception prévue par la législation de la Partie contractante pour le cas où la signature a trait à la renonciation à un enregistrement.

c) Nonobstant le sous-alinéa b), une Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l’office dans le cas où celui-ci peut raisonnablement douter de l’authenticité d’une signature d’une communication sur papier.

4. Communications déposées sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques. – Lorsqu’une Partie contractante autorise le dépôt des communications sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques, elle peut exiger que toute communication ainsi déposée remplisse les conditions prescrites dans le règlement d’exécution.

5. Présentation d’une communication. – Toute Partie contractante accepte la présentation d’une communication dont le contenu correspond au formulaire international type pertinent prévu dans le règlement d’exécution, le cas échéant.

6. Interdiction d’autres conditions. – Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées dans le présent article soient remplies en ce qui concerne les alinéas 1 à 5.

7. Moyens de communication avec le mandataire. – Aucune disposition du présent article ne régit les moyens de communication entre le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée et son mandataire.

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Article 9

Classement des produits ou des services

1. Indication des produits ou des services. – Chaque enregistrement et toute publication effectués par un office au sujet d’une demande ou d’un enregistrement et portant indication de produits ou de services mentionnent ces produits ou ces services par leurs noms, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de ladite classification.

2. Produits ou services de la même classe ou de classes différentes. a) Des produits ou des services ne peuvent pas être considérés comme similaires au motif que, dans un

enregistrement ou une publication de l’office, ils figurent dans la même classe de la classification de Nice. b) Des produits ou des services ne peuvent pas être considérés comme dissemblables au motif que, dans un

enregistrement ou une publication de l’office, ils figurent dans des classes différentes de la classification de Nice.

Article 10

Changement de nom ou d’adresse

1. Changement de nom ou d’adresse du titulaire. a) Lorsqu’il n’y a pas de changement quant à la personne du titulaire mais que son nom ou son adresse ont

changé, chaque Partie contractante accepte que la requête en inscription du changement par l’office dans son registre des marques soit présentée par le titulaire dans une communication indiquant le numéro de l’enregistrement en question et le changement à inscrire.

b) Toute Partie contractante peut exiger que la requête indique : i) le nom et l’adresse du titulaire ; ii) si le titulaire a un mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci ; iii) si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu.

c) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête, une taxe soit payée à l’office. d) Une seule requête suffit même lorsque le changement concerne plusieurs enregistrements, à condition que

les numéros de tous les enregistrements en question soient indiqués dans la requête. 2. Changement de nom ou d’adresse du déposant. – L’alinéa 1 est applicable mutatis mutandis lorsque le

changement concerne une ou plusieurs demandes ou à la fois une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs enregistrements ; toutefois, lorsqu’une demande n’a pas encore de numéro ou que son numéro n’est pas connu du déposant ou de son mandataire, la requête doit permettre d’identifier cette demande d’une autre manière conformément aux prescriptions du règlement d’exécution.

3. Changement de nom ou d’adresse du mandataire ou changement de domicile élu. – L’alinéa 1 est applicable mutatis mutandis à tout changement de nom ou d’adresse du mandataire éventuel et à tout changement de l’éventuel domicile élu.

4. Interdiction d’autres conditions. – Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1 à 3 et à l’article 8 soient remplies en ce qui concerne la requête visée dans le présent article. Il ne peut notamment pas être exigé que soit fourni un certificat concernant le changement.

5. Preuves. – Toute Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l’office lorsque celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication quelconque figurant dans la requête.

Article 11

Changement de titulaire

1. Changement de titulaire de l’enregistrement. a) En cas de changement quant à la personne du titulaire, chaque Partie contractante accepte que la requête

en inscription du changement par l’office dans son registre des marques soit présentée par le titulaire ou la personne qui est devenue propriétaire (ci-après dénommée « nouveau propriétaire ») dans une communication indiquant le numéro de l’enregistrement visé et le changement à inscrire.

b) Lorsque le changement de titulaire résulte d’un contrat, toute Partie contractante peut exiger que la requête l’indique et qu’elle soit accompagnée, au choix du requérant, d’un des documents suivants :

i) une copie du contrat ; il pourra être exigé que cette copie soit certifiée conforme à l’original par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ;

ii) un extrait du contrat établissant le changement de titulaire ; il pourra être exigé que cet extrait soit certifié conforme à l’original par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ;

iii) un certificat de cession non certifié conforme, établi conformément aux prescriptions du règlement d’exécution quant à la forme et au contenu et signé par le titulaire et le nouveau propriétaire ;

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iv) un document de cession non certifié conforme, établi conformément aux prescriptions du règlement d’exécution quant à la forme et au contenu et signé à la fois par le titulaire et le nouveau propriétaire.

c) Lorsque le changement de titulaire résulte d’une fusion, toute Partie contractante peut exiger que la requête l’indique et qu’elle soit accompagnée d’une copie d’un document émanant de l’autorité compétente et apportant la preuve de cette fusion, telle que la copie d’un extrait de registre du commerce, et que cette copie soit certifiée conforme à l’original par l’autorité qui a établi le document ou par un officier public ou toute autre autorité publique compétente.

d) Lorsqu’il y a un changement quant à la personne d’un ou de plusieurs cotitulaires, mais pas de tous, et que ce changement résulte d’un contrat ou d’une fusion, toute Partie contractante peut exiger que chacun des cotitulaires qui le reste consente expressément au changement dans un document signé par lui.

e) Lorsque le changement de titulaire ne résulte pas d’un contrat ou d’une fusion mais d’un autre motif, par exemple de l’effet de la loi ou d’une décision judiciaire, toute Partie contractante peut exiger que la requête l’indique et qu’elle soit accompagnée d’une copie d’un document apportant la preuve de ce changement et que cette copie soit certifiée conforme à l’original par l’autorité qui a établi ce document ou par un officier public ou toute autre autorité publique compétente.

f) Toute Partie contractante peut exiger que la requête indique :

i) le nom et l’adresse du titulaire ; ii) le nom et l’adresse du nouveau propriétaire ; iii) le nom d’un Etat dont le nouveau propriétaire est ressortissant s’il est ressortissant d’un Etat, le nom

d’un Etat dans lequel le nouveau propriétaire a son domicile, le cas échéant, et le nom d’un Etat dans lequel le nouveau propriétaire a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, le cas échéant ;

iv) lorsque le nouveau propriétaire est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l’Etat, et, le cas échéant, la division territoriale de cet Etat, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale ;

v) lorsque le titulaire a un mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci ; vi) si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu ; vii) si le nouveau propriétaire a un mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci ; viii) si le nouveau propriétaire est tenu de faire élection de domicile en vertu de l’article 4.2 b), le

domicile élu. g) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête, une taxe soit payée à l’office.

h) Une seule requête suffit même lorsque le changement concerne plusieurs enregistrements, à condition que le titulaire et le nouveau propriétaire soient les mêmes pour chaque enregistrement et que les numéros de tous les enregistrements en question soient indiqués dans la requête :

i) Lorsque le changement de titulaire ne concerne pas la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement du titulaire, et que la législation applicable permet l’inscription d’un tel changement, l’office crée un enregistrement distinct qui mentionne les produits ou services sur lesquels porte le changement de titulaire.

2. Changement de titulaire de la demande. – L’alinéa 1 est applicable mutatis mutandis lorsque le changement de titulaire concerne une ou plusieurs demandes ou à la fois une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs enregistrements ; toutefois, lorsqu’une demande n’a pas encore de numéro ou que son numéro n’est pas connu du déposant ou de son mandataire, la requête doit permettre d’identifier cette demande d’une autre manière conformément aux prescriptions du règlement d’exécution.

3. Interdiction d’autres conditions.

Aucune Partie contractante ne peut exiger que soient remplies des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1 et 2 et à l’article 8 en ce qui concerne la requête visée dans le présent article. Les conditions suivantes ne peuvent notamment pas être prescrites :

i) sous réserve de l’alinéa 1 c), la remise d’un certificat, ou d’un extrait, d’un registre du commerce ;

ii) l’indication que le nouveau propriétaire exerce une activité industrielle ou commerciale, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante ;

iii) l’indication que le nouveau propriétaire exerce une activité correspondant aux produits ou aux services sur lesquels porte le changement de titulaire, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante ;

iv) une indication selon laquelle le titulaire a cédé, entièrement ou en partie, au nouveau propriétaire son entreprise ou le fonds de commerce correspondant, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante.

4. Preuves. – Toute Partie contractante peut exiger que des preuves ou, lorsque l’alinéa 1 c) ou e) est applicable, des preuves supplémentaires soient fournies à l’office lorsque celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication quelconque figurant dans la requête ou dans tout document visé dans le présent article.

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Article 12

Rectification d’une erreur

1. Rectification d’une erreur relative à un enregistrement. a) Chaque Partie contractante accepte que la requête en rectification d’une erreur qui a été faite dans la

demande ou dans une autre requête communiquée à l’office, erreur qui est reproduite dans son registre des marques ou dans toute publication de l’office, soit présentée par le titulaire dans une communication indiquant le numéro de l’enregistrement visé, l’erreur à rectifier et la rectification à apporter.

b) Toute Partie contractante peut exiger que la requête indique : i) le nom et l’adresse du titulaire ; ii) si le titulaire a un mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci ; iii) si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu.

c) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête, une taxe soit payée à l’office. d) Une seule requête suffit même lorsque la rectification porte sur plusieurs enregistrements dont le titulaire

est une même personne, à condition que l’erreur et la rectification demandée soient les mêmes pour chaque enregistrement et que les numéros de tous les enregistrements en question soient indiqués dans la requête.

2. Rectification d’une erreur relative à une demande. – L’alinéa 1 est applicable mutatis mutandis lorsque l’erreur concerne une ou plusieurs demandes ou à la fois une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs enregistrements ; toutefois, lorsqu’une demande n’a pas encore de numéro ou que son numéro n’est pas connu du déposant ou de son mandataire, la requête doit permettre d’identifier cette demande d’une autre manière conformément aux prescriptions du règlement d’exécution.

3. Interdiction d’autres conditions. – Aucune Partie contractante ne peut exiger que soient remplies des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1 et 2 et à l’article 8 en ce qui concerne la requête visée dans le présent article.

4. Preuves. – Toute Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l’office lorsque celui-ci peut raisonnablement douter que l’erreur signalée soit effectivement une erreur.

5. Erreurs commises par l’office. – L’office d’une Partie contractante rectifie ses propres erreurs, ex officio ou sur requête, sans exiger de taxe.

6. Erreurs non rectifiables. – Aucune Partie contractante n’est tenue d’appliquer les alinéas 1, 2 et 5 aux erreurs qui ne peuvent pas être rectifiées en vertu de sa législation.

Article 13

Durée et renouvellement de l’enregistrement

1. Indications ou éléments figurant dans la requête en renouvellement ou accompagnant celle-ci ; taxe. a) Toute Partie contractante peut exiger que le renouvellement d’un enregistrement soit subordonné au dépôt

d’une requête et que cette requête contienne l’ensemble ou une partie des indications suivantes : i) l’indication qu’un renouvellement est demandé ; ii) le nom et l’adresse du titulaire ; iii) le numéro de l’enregistrement en question ; iv) au choix de la Partie contractante, la date de dépôt de la demande dont est issu l’enregistrement en

question ou la date de l’enregistrement en question ; v) si le titulaire a un mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci ; vi) lorsque le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu ; vii) lorsque la Partie contractante permet que le renouvellement d’un enregistrement soit effectué

seulement pour certains des produits ou services inscrits dans le registre des marques et qu’un tel renouvellement est demandé, les noms des produits ou services inscrits au registre pour lesquels le renouvellement est demandé ou les noms des produits ou services inscrits au registre pour lesquels le renouvellement n’est pas demandé, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de ladite classification ;

viii) lorsque la Partie contractante permet que la requête en renouvellement soit déposée par une personne autre que le titulaire ou son mandataire et que la requête est déposée par une telle personne, le nom et l’adresse de cette personne.

b) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête en renouvellement, une taxe soit payée à l’office. Une fois que la taxe a été payée pour la période correspondant à la durée initiale de l’enregistrement ou pour la période pour laquelle il a été renouvelé, aucun autre paiement ne peut être exigé pour le maintien en vigueur de l’enregistrement pendant la période en question. Les taxes liées à la remise d’une déclaration ou à la fourniture d’une preuve relatives à l’usage ne sont pas considérées, aux fins du présent sous-alinéa, comme des paiements exigés pour le maintien en vigueur d’un enregistrement, et le présent sous-alinéa n’a pas d’incidence sur ces taxes.

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c) Toute Partie contractante peut exiger que la requête en renouvellement soit présentée, et que la taxe correspondante visée au sous-alinéa b) soit payée, à l’office pendant la période fixée par sa législation, sous réserve des périodes minimales prescrites dans le règlement d’exécution.

2. Interdiction d’autres conditions. Aucune Partie contractante ne peut exiger que soient remplies des conditions autres que celles qui sont

énoncées à l’alinéa 1 et à l’article 8 en ce qui concerne une requête en renouvellement. Les éléments suivants ne peuvent notamment pas être exigés :

i) une représentation ou un autre moyen permettant d’identifier la marque ; ii) la fourniture d’une preuve établissant que la marque a été enregistrée, ou que son enregistrement a

été renouvelé, dans un autre registre des marques ; iii) la remise d’une déclaration ou la fourniture d’une preuve relatives à l’usage de la marque.

3. Preuves. – Toute Partie contractante peut exiger qu’au cours de l’examen de la requête en renouvellement des preuves soient fournies à l’office lorsque celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication ou d’un élément quelconque figurant dans la requête en renouvellement.

4. Interdiction de procéder à un examen quant au fond. – L’office d’aucune Partie contractante ne peut, aux fins du renouvellement, examiner l’enregistrement quant au fond.

5. Durée. – La durée initiale de l’enregistrement et la durée de chaque renouvellement sont de dix ans.

Article 14

Mesures de sursis en cas d’inobservation d’un délai

1. Mesures de sursis avant l’expiration d’un délai. Une Partie contractante peut prévoir la prorogation d’un délai imparti pour l’accomplissement d’un acte dans une procédure devant l’office à l’égard d’une demande ou d’un enregistrement si une requête à cet effet est présentée à l’office avant l’expiration du délai.

2. Mesures de sursis après l’expiration d’un délai. Lorsque le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée n’a pas observé un délai (« le délai

considéré ») imparti pour l’accomplissement d’un acte dans une procédure devant l’office d’une Partie contractante à l’égard d’une demande ou d’un enregistrement, la Partie contractante prévoit une ou plusieurs des mesures de sursis ci-après, conformément aux conditions prescrites dans le règlement d’exécution, si une requête à cet effet est présentée à l’office :

i) la prorogation du délai considéré pour la durée prescrite dans le règlement d’exécution ; ii) la poursuite de la procédure à l’égard de la demande ou de l’enregistrement ; iii) le rétablissement des droits du déposant, du titulaire ou de l’autre personne intéressée à l’égard de la

demande ou de l’enregistrement, si l’office constate que l’inobservation du délai considéré a eu lieu bien que toute la diligence requise en l’espèce ait été exercée ou, au choix de la Partie contractante, que l’inobservation n’était pas intentionnelle.

3. Exceptions. – Aucune Partie contractante n’est tenue de prévoir l’une quelconque des mesures de sursis visées à l’alinéa 2 dans le cas des exceptions prescrites dans le règlement d’exécution.

4. Taxes. – Toute Partie contractante peut exiger qu’une taxe soit payée au titre d’une mesure de sursis visée aux alinéas 1 et 2.

5. Interdiction d’autres conditions. – Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées dans le présent article ou à l’article 8 soient remplies en ce qui concerne une mesure de sursis visée à l’alinéa 2.

Article 15

Obligation de se conformer à la Convention de Paris

Toute Partie contractante se conforme aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les marques.

Article 16

Marques de services

Toute Partie contractante enregistre les marques de services et applique à ces marques les dispositions de la Convention de Paris qui concernent les marques de produits.

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Article 17

Requête en inscription d’une licence

1. Conditions relatives à la requête en inscription. Lorsque la législation d’une Partie contractante prévoit l’inscription des licences auprès de son office, cette

Partie contractante peut exiger que la requête en inscription : i) soit présentée conformément aux conditions prescrites dans le règlement d’exécution, et ii) soit accompagnée des documents justificatifs prescrits dans le règlement d’exécution.

2. Taxe. – Toute Partie contractante peut exiger que, en ce qui concerne l’inscription d’une licence, une taxe soit payée à l’office.

3. Requête unique se rapportant à plusieurs enregistrements. – Une requête unique est suffisante même lorsque la licence se rapporte à plusieurs enregistrements, à condition que les numéros de tous les enregistrements soient indiqués dans la requête, que le titulaire et le preneur de licence soient les mêmes pour tous les enregistrements et que la portée de la licence soit indiquée dans la requête, conformément au règlement d’exécution, en ce qui concerne tous les enregistrements.

4. Interdiction d’autres conditions.

a) Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1 à 3 et à l’article 8 soient remplies en ce qui concerne l’inscription d’une licence auprès de son office. Les conditions ci-après ne peuvent en particulier pas être prescrites :

i) la remise du certificat d’enregistrement de la marque qui fait l’objet de la licence ; ii) la remise du contrat de licence ou d’une traduction de celui-ci ; iii) l’indication des modalités financières du contrat de licence.

b) Le sous-alinéa a) est sans préjudice des obligations existant en vertu de la législation d’une Partie contractante en ce qui concerne la divulgation d’informations à d’autres fins que l’inscription de la licence au registre des marques.

5. Preuves. – Toute Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l’office lorsque l’office peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication quelconque figurant dans la requête ou dans tout document visé dans le règlement d’exécution.

6. Requêtes se rapportant à des demandes. – Les alinéas 1 à 5 sont applicables, mutatis mutandis, aux requêtes en inscription d’une licence se rapportant à une demande, lorsque la législation d’une Partie contractante prévoit une telle inscription.

Article 18

Requête en modification ou radiation de l’inscription d’une licence

1. Conditions relatives à la requête. Lorsque la législation d’une Partie contractante prévoit l’inscription des licences auprès de son office, cette

Partie contractante peut exiger que la requête en modification ou en radiation de l’inscription d’une licence : i) soit présentée conformément aux conditions prescrites dans le règlement d’exécution, et ii) soit accompagnée des documents justificatifs prescrits dans le règlement d’exécution.

2. Autres conditions. – L’article 17 (2 à 6) est applicable, mutatis mutandis, aux requêtes en modification ou en radiation de l’inscription d’une licence.

Article 19

Effets du défaut d’inscription d’une licence

1. Validité de l’enregistrement et protection de la marque. – Le défaut d’inscription d’une licence auprès de l’office ou de toute autre autorité de la Partie contractante est sans effet sur la validité de l’enregistrement de la marque qui fait l’objet de la licence ou sur la protection de cette marque.

2. Certains droits du preneur de licence. – Une Partie contractante ne peut pas subordonner à l’inscription d’une licence tout droit que le preneur de licence peut avoir, en vertu de la législation de cette Partie contractante, d’intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire ou d’obtenir, dans le cadre de cette procédure, des dommages-intérêts à la suite d’une contrefaçon de la marque qui fait l’objet de la licence.

3. Usage d’une marque lorsque la licence n’est pas inscrite. – Une Partie contractante ne peut pas exiger l’inscription d’une licence comme condition pour que l’usage d’une marque par un preneur de licence soit réputé constituer un usage par le titulaire dans le cadre de procédures relatives à l’acquisition, au maintien en vigueur et à la défense des marques.

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Article 20

Indication de la licence

Si la législation d’une Partie contractante exige une indication selon laquelle la marque est utilisée dans le cadre d’une licence, le non-respect, total ou partiel, de cette exigence est sans effet sur la validité de l’enregistrement de la marque objet de la licence ou sur la protection de cette marque, et est aussi sans effet sur l’application de l’article 19.3.

Article 21

Observations lorsqu’un refus est envisagé

Une demande selon l’article 3 ou une requête présentée en vertu des articles 7, 10 à 14, 17 et 18 ne peut donner lieu, entièrement ou partiellement, à un refus de la part d’un office sans qu’ait été donnée au déposant ou au requérant, selon le cas, la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable, des observations sur le refus envisagé. En ce qui concerne l’article 14, aucun office ne sera tenu de donner la possibilité de présenter des observations lorsque le requérant aura déjà eu la possibilité de présenter une observation à propos des faits sur lesquels doit reposer la décision.

Article 22

Règlement d’exécution

1. Teneur. a) Le règlement d’exécution annexé au présent traité comporte des règles relatives :

i) aux questions qui, aux termes du présent traité, doivent faire l’objet de « prescriptions du règlement d’exécution » ;

ii) à tous détails utiles pour l’application des dispositions du présent traité ; iii) à toutes conditions, questions ou procédures d’ordre administratif.

b) Le règlement d’exécution contient aussi des formulaires internationaux types. 2. Modification du règlement d’exécution. – Sous réserve de l’alinéa 3, toute modification du règlement

d’exécution requiert les trois quarts des votes exprimés. 3. Exigence de l’unanimité. a) Le règlement d’exécution peut indiquer les règles qui ne peuvent être modifiées qu’à l’unanimité. b) Toute modification du règlement d’exécution ayant pour effet d’ajouter ou de supprimer des règles visées

au sous-alinéa a) doit être adoptée à l’unanimité. c) Pour déterminer s’il y a unanimité, seuls les votes exprimés sont pris en considération. L’abstention n’est

pas considérée comme un vote. 4. Divergence entre le traité et le règlement d’exécution. – En cas de divergence, les dispositions du

présent traité priment sur celles du règlement d’exécution.

Article 23

Assemblée

1. Composition. a) Les Parties contractantes ont une Assemblée. b) Chaque Partie contractante est représentée à l’Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de

suppléants, de conseillers et d’experts. Chaque délégué ne peut représenter qu’une seule Partie contractante. 2. Fonctions. L’Assemblée :

i) traite des questions concernant le développement du présent traité ; ii) modifie le règlement d’exécution, y compris les formulaires internationaux types ; iii) fixe les conditions concernant la date de prise d’effet de chaque modification visée au point ii) ; iv) s’acquitte de toute autre tâche qu’implique la mise en œuvre des dispositions du présent traité.

3. Quorum. a) La moitié des membres de l’Assemblée qui sont des Etats constitue le quorum. b) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa a), si, lors d’une session, le nombre des membres de

l’Assemblée qui sont des Etats et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l’Assemblée qui sont des Etats, l’Assemblée peut prendre des décisions ; toutefois, les décisions de l’Assemblée, à l’exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que

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lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de l’Assemblée qui sont des Etats et qui n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de la communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

4. Prise des décisions au sein de l’Assemblée. a) L’Assemblée s’efforce de prendre ses décisions par consensus.

b) Lorsqu’il n’est pas possible d’arriver à une décision par consensus, la décision sur la question à l’examen est mise aux voix. Dans ce cas :

i) chaque Partie contractante qui est un Etat dispose d’une voix et vote uniquement en son propre nom ; et

ii) toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote à la place de ses Etats membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l’un de ses Etats membres exerce son droit de vote et inversement. En outre, aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l’un de ses Etats membres qui est partie au présent traité est membre d’une autre organisation intergouvernementale et si cette dernière participe au vote.

5. Majorités. a) Sous réserve de l’article 22 (2 et 3), les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers

des votes exprimés. b) Pour déterminer si la majorité requise est atteinte, seuls les votes exprimés sont pris en considération.

L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

6. Sessions. – L’Assemblée se réunit sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée générale de l’Organisation.

7. Règlement intérieur. – L’Assemblée établit son propre règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire.

Article 24

Bureau international

1. Fonctions administratives. a) Le Bureau international assure les tâches administratives concernant le présent traité. b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l’Assemblée et des

comités d’experts et groupes de travail qu’elle peut créer.

2. Réunions autres que les sessions de l’Assemblée. – Le Directeur général convoque tout comité ou groupe de travail créé par l’Assemblée.

3. Rôle du Bureau international à l’Assemblée et à d’autres réunions. a) Le Directeur général et les personnes désignées par le Directeur général prennent part, sans droit de vote,

à toutes les réunions de l’Assemblée et des comités et groupes de travail créés par l’Assemblée. b) Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par le Directeur général est d’office secrétaire

de l’Assemblée et des comités et groupes de travail visés au sous-alinéa a).

4. Conférences. a) Le Bureau international, selon les directives de l’Assemblée, prépare les conférences de révision. b) Le Bureau international peut consulter des Etats membres de l’Organisation, des organisations

intergouvernementales ainsi que des organisations non gouvernementales internationales et nationales sur la préparation de ces conférences.

c) Le Directeur général et les personnes désignées par le Directeur général prennent part, sans droit de vote, aux délibérations des conférences de révision.

5. Autres fonctions. – Le Bureau international exécute toutes les autres tâches qui lui sont assignées en relation avec le présent traité.

Article 25

Révision ou modification

Le présent traité ne peut être révisé ou modifié que par une conférence diplomatique. La convocation d’une conférence diplomatique est décidée par l’Assemblée.

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Article 26

Conditions et modalités pour devenir partie au traité

1. Conditions à remplir. – Les entités ci-après peuvent signer et, sous réserve des alinéas 2 et 3 et de l’article 28 (1 et 3), devenir parties au présent traité :

i) tout Etat membre de l’Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées auprès de son propre office ;

ii) toute organisation intergouvernementale qui gère un office auprès duquel peuvent être enregistrées des marques avec effet sur le territoire sur lequel s’applique le traité constitutif de l’organisation intergouvernementale, dans tous ses Etats membres ou dans ceux de ses Etats membres qui sont désignés à cette fin dans la demande correspondante, sous réserve que tous les Etats membres de l’organisation intergouvernementale soient membres de l’Organisation ;

iii) tout Etat membre de l’Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées uniquement par l’intermédiaire de l’office d’un autre Etat spécifié qui est membre de l’Organisation ;

iv) tout Etat membre de l’Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées uniquement par l’intermédiaire de l’office géré par une organisation intergouvernementale dont cet Etat est membre ;

v) tout Etat membre de l’Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées uniquement par l’intermédiaire d’un office commun à un groupe d’Etats membres de l’Organisation.

2. Ratification ou adhésion. Toute entité visée à l’alinéa 1 peut déposer :

i) un instrument de ratification, si elle a signé le présent traité ; ii) un instrument d’adhésion, si elle n’a pas signé le présent traité.

3. Date de prise d’effet du dépôt. La date de prise d’effet du dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion est :

i) s’agissant d’un Etat visé à l’alinéa 1.i), la date à laquelle l’instrument de cet Etat est déposé ; ii) s’agissant d’une organisation intergouvernementale, la date à laquelle l’instrument de cette

organisation intergouvernementale est déposé ; iii) s’agissant d’un Etat visé à l’alinéa 1.iii), la date à laquelle la condition ci-après est remplie :

l’instrument de cet Etat a été déposé et l’instrument de l’autre Etat spécifié a été déposé ; iv) s’agissant d’un Etat visé à l’alinéa 1.iv), la date à prendre en considération en vertu du point ii)

ci-dessus ; v) s’agissant d’un Etat membre d’un groupe d’Etats visé à l’alinéa 1.v), la date à laquelle les

instruments de tous les Etats membres du groupe ont été déposés.

Article 27

Application du TLT de 1994 et du présent traité

1. Relations entre les Parties contractantes à la fois du présent traité et du TLT de 1994. – Seul le présent traité s’applique dans les relations mutuelles entre les Parties contractantes à la fois du présent traité et du TLT de 1994.

2. Relations entre les Parties contractantes du présent traité et les Parties contractantes du TLT de 1994 qui ne sont pas parties au présent traité. – Toute Partie contractante à la fois du présent traité et du TLT de 1994 continue d’appliquer le TLT de 1994 dans ses relations avec les Parties contractantes du TLT de 1994 qui ne sont pas parties au présent traité.

Article 28

Entrée en vigueur ; date de prise d’effet des ratifications et adhésions

1. Instruments à prendre en considération. – Aux fins du présent article, seuls les instruments de ratification ou d’adhésion qui sont déposés par les entités visées à l’article 26.1 et qui ont une date de prise d’effet conformément à l’article 26.3 sont pris en considération.

2. Entrée en vigueur du traité. – Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 10 Etats ou organisations intergouvernementales visées à l’article 26.1.ii) ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.

3. Entrée en vigueur des ratifications et adhésions postérieures à l’entrée en vigueur du traité. – Toute entité autre que celles qui sont visées à l’alinéa 2 devient liée par le présent traité trois mois après la date à laquelle elle a déposé son instrument de ratification ou d’adhésion.

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Article 29

Réserves

1. Genres spéciaux de marques. – Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer au moyen d’une réserve que, nonobstant l’article 2 (1 et 2 a)), les dispositions des articles 3.1, 5, 7, 8.5, 11 et 13 ne sont pas applicables aux marques associées, aux marques défensives ou aux marques dérivées. Cette réserve doit préciser celles de ces dispositions auxquelles elle s’applique.

2. Enregistrement multiclasse. – Tout Etat ou organisation intergouvernementale dont la législation, à la date de l’adoption du présent traité, prévoit un enregistrement multiclasse pour les produits et un enregistrement multiclasse pour les services peut, lors de l’adhésion au présent traité, déclarer au moyen d’une réserve que les dispositions de l’article 6 ne sont pas applicables.

3. Examen quant au fond lors du renouvellement. – Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer au moyen d’une réserve que, nonobstant l’article 13.4, l’office peut, lors du premier renouvellement d’un enregistrement portant sur des services, examiner cet enregistrement quant au fond ; toutefois, cet examen servira uniquement à éliminer les enregistrements multiples résultant de demandes déposées au cours d’une période de six mois suivant l’entrée en vigueur de la législation de cet Etat ou organisation qui a institué, avant l’entrée en vigueur du présent traité, la possibilité d’enregistrer les marques de services.

4. Certains droits du preneur de licence. – Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer au moyen d’une réserve que, nonobstant l’article 19.2, il subordonne à l’inscription d’une licence tout droit que le preneur de licence peut avoir, en vertu de la législation de cet Etat ou de cette organisation intergouvernementale, d’intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire ou d’obtenir, dans le cadre de cette procédure, des dommages-intérêts à la suite d’une contrefaçon de la marque qui fait l’objet de la licence.

5. Modalités. – Toute réserve faite en vertu des alinéas 1, 2, 3 ou 4 doit figurer dans une déclaration accompagnant l’instrument de ratification du présent traité ou d’adhésion à celui-ci déposé par l’Etat ou l’organisation intergouvernementale formulant cette réserve.

6. Retrait. – Toute réserve faite en vertu des alinéas 1, 2, 3 ou 4 peut être retirée à tout moment. 7. Interdiction d’autres réserves. – Aucune autre réserve que celles qui sont autorisées en vertu des

alinéas 1, 2, 3 et 4 ne peut être formulée à l’égard du présent traité.

Article 30

Dénonciation du traité

1. Notification. – Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par notification adressée au Directeur général.

2. Prise d’effet. – La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification. Elle n’a aucune incidence sur l’application du présent traité aux demandes qui sont en instance ou aux marques enregistrées, en ce qui concerne la Partie contractante qui dénonce le traité, au moment de l’expiration de ce délai d’un an ; toutefois, la Partie contractante qui dénonce le traité peut, à l’expiration de ce délai d’un an, cesser d’appliquer le présent traité à tout enregistrement à compter de la date à laquelle cet enregistrement doit être renouvelé.

Article 31

Langues du traité ; signature

1. Textes originaux ; textes officiels. a) Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise,

espagnole et russe, tous ces textes faisant également foi. b) Un texte officiel dans une langue, non visée au sous-alinéa a), qui est une langue officielle d’une Partie

contractante est établi par le Directeur général après consultation de ladite Partie contractante et de toute autre Partie contractante intéressée.

2. Délai pour la signature. – Le présent traité reste ouvert à la signature au siège de l’Organisation pendant un an après son adoption.

Article 32

Dépositaire

Le Directeur général est le dépositaire du présent traité.

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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION

DU TRAITÉ DE SINGAPOUR SUR LE DROIT DES MARQUES

LISTE DES RÈGLES

Règle 1 : Expressions abrégées.

Règle 2 : Indication du nom et de l’adresse.

Règle 3 : Précisions relatives à la demande.

Règle 4 : Précisions relatives à la constitution d’un mandataire et à l’élection de domicile.

Règle 5 : Précisions relatives à la date de dépôt.

Règle 6 : Précisions relatives aux communications.

Règle 7 : Moyens d’identifier une demande en l’absence de son numéro.

Règle 8 : Précisions relatives à la durée et au renouvellement.

Règle 9 : Mesures de sursis en cas d’inobservation d’un délai.

Règle 10 : Conditions relatives à la requête en inscription d’une licence ou à la requête en modification ou en radiation de l’inscription d’une licence.

LISTE DES FORMULAIRES INTERNATIONAUX TYPES

Formulaire no 1 : Demande d’enregistrement d’une marque.

Formulaire no 2 : Pouvoir.

Formulaire no 3 : Requête en inscription de changements de noms ou d’adresses.

Formulaire no 4 : Requête en inscription d’un changement de titulaire en ce qui concerne des enregistrements de marques ou des demandes d’enregistrement de marques.

Formulaire no 5 : Certificat de cession en ce qui concerne des enregistrements de marques ou des demandes d’enregistrement de marques.

Formulaire no 6 : Document de cession en ce qui concerne des enregistrements de marques ou des demandes d’enregistrement de marques.

Formulaire no 7 : Requête en rectification d’erreurs dans des enregistrements de marques ou des demandes d’enregistrement de marques.

Formulaire no 8 : Requête en renouvellement d’un enregistrement.

Formulaire no 9 : Requête en inscription d’une licence.

Formulaire no 10 : Déclaration de licence.

Formulaire no 11 : Déclaration de modification de licence.

Formulaire no 12 : Déclaration de radiation de licence.

Règle 1

Expressions abrégées

1. Expressions abrégées définies dans le règlement d’exécution.

Au sens du présent règlement d’exécution et sauf lorsqu’un sens différent est expressément indiqué : i) on entend par « traité » le Traité de Singapour sur le droit des marques ; ii) le mot « article » renvoie à l’article indiqué du traité ; iii) on entend par « licence exclusive » une licence qui n’est concédée qu’à un seul preneur de licence et

qui interdit au titulaire d’utiliser la marque et de concéder des licences à toute autre personne ; iv) on entend par « licence unique » une licence qui n’est concédée qu’à un seul preneur de licence et

qui interdit au titulaire de concéder des licences à toute autre personne, mais ne lui interdit pas d’utiliser la marque ;

v) on entend par « licence non exclusive » une licence qui n’interdit pas au titulaire d’utiliser la marque ni de concéder des licences à quiconque.

2. Expressions abrégées définies dans le traité. – Les expressions abrégées définies à l’article premier aux fins du traité ont le même sens aux fins du présent règlement d’exécution.

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Règle 2

Indication du nom et de l’adresse

1. Nom. a) Lorsque le nom d’une personne doit être indiqué, toute Partie contractante peut exiger :

i) dans le cas d’une personne physique, que le nom à indiquer soit le nom de famille ou le nom principal et le ou les prénoms ou noms secondaires de cette personne ou que le nom à indiquer soit, lorsque cette personne le préfère, le ou les noms utilisés habituellement par elle ;

ii) dans le cas d’une personne morale, que le nom à indiquer soit la dénomination officielle complète de cette personne.

b) Lorsque le nom d’un mandataire doit être indiqué et que ce mandataire est un cabinet d’avocats ou un cabinet de conseils en propriété industrielle, toute Partie contractante accepte que soit indiqué le nom que ce cabinet d’avocats ou ce cabinet de conseils utilise habituellement.

2. Adresse.

a) Lorsque l’adresse d’une personne doit être indiquée, toute Partie contractante peut exiger que l’adresse soit indiquée de la façon habituellement requise pour une distribution postale rapide à l’adresse en question et, en tout cas, comprenne toutes les unités administratives pertinentes jusque et y compris le numéro de la maison ou du bâtiment, s’il y en a un.

b) Lorsqu’une communication adressée à l’office d’une Partie contractante est faite au nom de plusieurs personnes ayant des adresses différentes, cette Partie contractante peut exiger que la communication indique une adresse unique en tant qu’adresse pour la correspondance.

c) L’adresse indiquée peut contenir un numéro de téléphone, un numéro de télécopieur et une adresse électronique et, pour la correspondance, une adresse différente de l’adresse indiquée en vertu du sous-alinéa a).

d) Les sous-alinéas a) et c) sont applicables mutatis mutandis au domicile élu.

3. Autres moyens d’identification. – Toute Partie contractante peut exiger qu’une communication adressée à l’office comporte le numéro ou tout autre moyen d’identification, le cas échéant, sous lequel ou par lequel le déposant, le titulaire, le mandataire ou toute personne intéressée est enregistré auprès de l’office. Aucune Partie contractante ne peut refuser une communication au motif que cette condition n’est pas remplie, sauf lorsqu’il s’agit d’une demande déposée sous forme électronique.

4. Caractères à utiliser. – Toute Partie contractante peut exiger que les indications visées aux alinéas 1 à 3 soient données dans les caractères de la langue de l’office.

Règle 3

Précisions relatives à la demande

1. Caractères standard. – Lorsque l’office d’une Partie contractante utilise des caractères (lettres et chiffres) qu’il considère comme standard et lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l’office, l’office enregistre et publie cette marque dans lesdits caractères standard.

2. Marque revendiquant la couleur. – Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, l’office peut exiger que la demande indique le nom ou le code de la couleur ou des couleurs revendiquées et, pour chaque couleur, les parties principales de la marque qui ont cette couleur.

3. Nombre de reproductions. a) Lorsque la demande ne contient pas de déclaration indiquant que le déposant souhaite revendiquer la

couleur comme élément distinctif de la marque, une Partie contractante ne peut pas exiger plus : i) de cinq reproductions de la marque en noir et blanc lorsque la demande ne peut pas contenir, selon la

législation de cette Partie contractante, ou ne contient pas de déclaration indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l’office de ladite Partie contractante ;

ii) d’une reproduction de la marque en noir et blanc lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l’office de cette Partie contractante.

b) Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, une Partie contractante ne peut pas exiger plus de cinq reproductions de la marque en noir et blanc et cinq reproductions de la marque en couleur.

4. Marque tridimensionnelle. a) Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque tridimensionnelle,

la reproduction de la marque doit consister en une reproduction graphique ou photographique en deux dimensions.

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b) La reproduction fournie en vertu du sous-alinéa a) peut, au choix du déposant, consister en une seule vue ou en plusieurs vues différentes de la marque.

c) Lorsque l’office considère que la reproduction de la marque fournie par le déposant en vertu du sous- alinéa a) ne fait pas apparaître suffisamment les détails de la marque tridimensionnelle, il peut inviter le déposant à fournir, dans un délai raisonnable fixé dans l’invitation, jusqu’à six vues différentes de la marque ou une description verbale de cette marque, ou les deux à la fois.

d) Lorsque l’office considère que les vues différentes ou la description de la marque visées au sous-alinéa c) ne font pas encore apparaître suffisamment les détails de la marque tridimensionnelle, il peut inviter le déposant à fournir, dans un délai raisonnable fixé dans l’invitation, un spécimen de la marque.

e) L’alinéa 3 a) i) et b) est applicable mutatis mutandis. 5. Marque hologramme, marque de mouvement, marque de couleur, marque de position. – Lorsque la

demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque hologramme, une marque de mouvement, une marque de couleur ou une marque de position, une Partie contractante peut exiger une ou plusieurs reproductions de la marque et des précisions sur celle-ci, selon ce que prévoit la législation de la Partie contractante.

6. Marque consistant en un signe non visible. – Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque consiste en un signe non visible, une Partie contractante peut exiger une ou plusieurs représentations de cette marque, une indication du type de la marque et des précisions sur celle-ci, selon ce que prévoit la législation de la Partie contractante.

7. Translittération de la marque. – Aux fins de l’article 3.1 a) xiii), lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que les caractères utilisés par l’office ou de chiffres autres que les chiffres utilisés par l’office, une translittération de ces caractères et de ces chiffres en caractères et en chiffres utilisés par l’office peut être exigée.

8. Traduction de la marque. – Aux fins de l’article 3.1 a) xiv), lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d’un ou plusieurs mots d’une langue autre que la langue ou que l’une des langues admises par l’office, une traduction de ce ou ces mots dans cette langue ou dans l’une de ces langues peut être exigée.

9. Délai pour la fourniture d’une preuve établissant l’usage effectif de la marque. – Le délai visé à l’article 3.3 n’est pas inférieur à six mois à compter de la date d’acceptation de la demande par l’office de la Partie contractante auprès duquel la demande a été déposée. Le déposant ou le titulaire a droit à une prorogation de ce délai, sous réserve des conditions prévues par la législation de cette Partie contractante, pour des périodes d’au moins six mois chacune, la durée totale de la prorogation devant être d’au moins deux ans et demi.

Règle 4

Précisions relatives à la constitution d’un mandataire et à l’élection de domicile

1. Adresse en cas de constitution de mandataire. – En cas de constitution de mandataire, une Partie contractante considère que l’adresse du mandataire est le domicile élu.

2. Adresse en cas de non-constitution de mandataire. – Lorsqu’il n’y a pas constitution de mandataire et qu’un déposant, un titulaire ou une autre personne intéressée a indiqué, comme étant son adresse, une adresse sur le territoire de la Partie contractante, cette Partie contractante considère que cette adresse est le domicile élu.

3. Délai. – Le délai visé à l’article 4.3 d) est calculé à compter de la date de réception de la communication visée dans cet article par l’office de la Partie contractante intéressée et n’est pas inférieur à un mois lorsque l’adresse de la personne au nom de laquelle cette communication est faite se situe sur le territoire de cette Partie contractante et à deux mois lorsque cette adresse se situe hors du territoire de cette Partie contractante.

Règle 5

Précisions relatives à la date de dépôt

1. Procédure à suivre lorsque les conditions ne sont pas remplies. – Si, au moment où elle est reçue par l’office, la demande ne remplit pas l’une quelconque des conditions applicables énoncées à l’article 5.1 a) ou 2 a), l’office invite à bref délai le déposant à remplir cette condition dans un délai indiqué dans l’invitation, qui est d’au moins un mois à compter de la date de l’invitation lorsque l’adresse du déposant se situe sur le territoire de la Partie contractante intéressée et d’au moins deux mois lorsque l’adresse du déposant se situe hors du territoire de la Partie contractante intéressée. Le fait de se conformer à l’invitation peut être soumis au paiement d’une taxe spéciale. Même si l’office n’envoie pas ladite invitation, cela est sans effet sur les conditions en question.

2. Date de dépôt en cas de rectification. – Si, dans le délai indiqué dans l’invitation, le déposant se conforme à l’invitation visée à l’alinéa 1 et acquitte toute taxe spéciale exigée, la date de dépôt est la date à laquelle l’office a reçu toutes les indications et tous les éléments exigés qui sont mentionnés à l’article 5.1 a) et à laquelle, lorsqu’il y a lieu, les taxes exigées qui sont visées à l’article 5.2 a) ont été payées à l’office. Sinon, la demande est considérée comme n’ayant pas été déposée.

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Règle 6

Précisions relatives aux communications

1. Indications accompagnant la signature de communications sur papier.

Toute Partie contractante peut exiger que la signature de la personne physique qui signe soit accompagnée : i) de l’indication en lettres du nom de famille ou du nom principal et du ou des prénoms ou noms

secondaires de cette personne ou, lorsque ladite personne le préfère, du ou des noms qu’elle utilise habituellement ;

ii) de l’indication de la qualité en laquelle cette personne a signé, lorsque cette qualité ne ressort pas clairement à la lecture de la communication.

2. Date de la signature. – Toute Partie contractante peut exiger qu’une signature soit accompagnée de l’indication de la date à laquelle la signature a été apposée. Lorsqu’une telle indication est exigée mais n’est pas fournie, la date à laquelle la signature est réputée avoir été apposée est la date à laquelle la communication qui porte la signature a été reçue par l’office ou, si la Partie contractante le permet, une date antérieure à cette dernière date.

3. Signature d’une communication sur papier. Lorsqu’une communication à l’office d’une Partie contractante est faite sur papier et qu’une signature est

requise, cette Partie contractante : i) doit, sous réserve du point iii), accepter une signature manuscrite ; ii) peut permettre, en lieu et place d’une signature manuscrite, l’utilisation d’autres formes de signature,

telles qu’une signature imprimée ou apposée au moyen d’un timbre, ou l’utilisation d’un sceau ou d’une étiquette portant un code à barres ;

iii) peut exiger, lorsque la personne physique qui signe la communication est ressortissante de ladite Partie contractante et qu’elle a son adresse sur le territoire de celle-ci, ou lorsque la personne morale au nom de laquelle la communication est signée est constituée dans le cadre de la législation de ladite Partie contractante et a un domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de celle-ci, qu’un sceau soit utilisé en lieu et place d’une signature manuscrite.

4. Signature des communications sur papier déposées par des moyens de transmission électroniques. – Une Partie contractante qui prévoit le dépôt de communications sur papier par des moyens de transmission électroniques doit considérer une communication ainsi transmise comme signée si la représentation graphique d’une signature acceptée par cette Partie contractante en vertu de l’alinéa 3 figure sur la communication ainsi reçue.

5. Original d’une communication sur papier déposée par des moyens de transmission électroniques.

Une Partie contractante qui prévoit le dépôt de communications sur papier par des moyens de transmission électroniques peut exiger que l’original d’une communication ainsi transmise soit déposé :

i) auprès de l’office, accompagné d’une lettre permettant d’identifier cette transmission antérieure, et ii) dans un délai d’un mois au moins à compter de la date à laquelle l’office a reçu la communication

par des moyens de transmission électroniques.

6. Authentification des communications sous forme électronique. – Une Partie contractante qui autorise le dépôt de communications sous forme électronique peut exiger qu’une communication ainsi déposée soit authentifiée par un système d’authentification électronique qu’elle prescrit.

7. Date de réception.

Chaque Partie contractante est libre de déterminer les circonstances dans lesquelles la réception d’un document ou le paiement d’une taxe sont réputés constituer respectivement la réception du document par l’office ou le paiement de la taxe à l’office dans les cas où le document a été effectivement reçu par, ou la taxe a été effectivement payée à :

i) une agence ou un bureau subsidiaire de cet office ; ii) un office national agissant pour le compte de l’office de la Partie contractante, lorsque la Partie

contractante est une organisation intergouvernementale visée à l’article 26.1 ii) ; iii) un service postal officiel ; iv) une entreprise d’acheminement du courrier ou un organisme indiqués par la Partie contractante ; v) une adresse autre que les adresses désignées de l’office.

8. Dépôt électronique. – Sous réserve de l’alinéa 7, lorsqu’une partie contractante prévoit le dépôt d’une communication sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques, la date à laquelle l’office de cette partie contractante reçoit la communication déposée sous cette forme ou par de tels moyens constitue la date de réception de cette communication.

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Règle 7

Moyens d’identifier une demande en l’absence de son numéro

1. Moyens d’identification. – Lorsqu’il est exigé qu’une demande soit désignée par son numéro et qu’elle n’a pas encore de numéro ou que son numéro n’est pas connu du déposant ou de son mandataire, l’indication ou la remise de l’un des éléments ci-après est réputée suffire à l’identification de cette demande :

i) le numéro provisoire attribué le cas échéant par l’office, ou ii) une copie de la demande, ou iii) une représentation de la marque, accompagnée de l’indication de la date à laquelle, à la

connaissance du déposant ou du mandataire, l’office a reçu la demande et d’un numéro d’identification attribué à la demande par le déposant ou le mandataire.

2. Interdiction d’autres conditions. – Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées à l’alinéa 1 soient remplies aux fins d’identification d’une demande lorsque celle-ci n’a pas encore de numéro ou que son numéro n’est pas connu du déposant ou de son mandataire.

Règle 8

Précisions relatives à la durée et au renouvellement

Aux fins de l’article 13.1 c), la période pendant laquelle la requête en renouvellement peut être présentée et la taxe de renouvellement être payée commence au moins six mois avant la date à laquelle le renouvellement doit être effectué et se termine au plus tôt six mois après cette date. Si la requête en renouvellement est présentée ou si les taxes de renouvellement sont acquittées après la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, toute Partie contractante peut subordonner la recevabilité de la requête en renouvellement au paiement d’une surtaxe.

Règle 9

Mesures de sursis en cas d’inobservation d’un délai

1. Conditions relatives à la prorogation de délais en vertu de l’article 14.2 i). Une Partie contractante qui prévoit la prorogation d’un délai selon l’article 14.2 i) proroge le délai pour une

durée raisonnable à compter de la date de dépôt de la requête en prorogation et peut exiger que la requête : i) contienne l’indication de l’identité du requérant, du numéro de la demande ou de l’enregistrement en

cause et du délai considéré ; et ii) soit présentée dans un délai qui ne doit pas être inférieur à deux mois à compter de la date

d’expiration du délai considéré. 2. Conditions relatives à la poursuite de la procédure en vertu de l’article 14.2 ii). Une Partie contractante peut exiger que la requête en poursuite de la procédure visée à l’article 14.2 ii) :

i) contienne l’indication de l’identité du requérant, du numéro de la demande ou de l’enregistrement en cause et du délai considéré ; et

ii) soit présentée dans un délai qui ne doit pas être inférieur à deux mois à compter de la date d’expiration du délai considéré. L’acte omis doit être accompli dans le même délai ou, lorsque la Partie contractante le prévoit, en même temps que la présentation de la requête.

3. Conditions relatives au rétablissement des droits en vertu de l’article 14.2 iii). a) Une Partie contractante peut exiger que la requête en rétablissement des droits visée à l’article 14.2 iii) :

i) contienne l’indication de l’identité du requérant, du numéro de la demande ou de l’enregistrement en cause et du délai considéré, et

ii) indique les faits et les preuves à l’appui des raisons de l’inobservation du délai considéré. b) La requête en rétablissement des droits doit être présentée à l’office dans un délai raisonnable, dont la

durée est déterminée par la Partie contractante, à compter de la date de la suppression de la cause de l’inobservation du délai considéré. L’acte omis doit être accompli dans le même délai ou, lorsque la Partie contractante le prévoit, en même temps que la présentation de la requête.

c) Une Partie contractante peut prévoir, pour le respect des conditions visées aux sous-alinéas a) et b), un délai maximum qui ne soit pas inférieur à six mois à compter de la date d’expiration du délai considéré.

4. Exceptions visées à l’article 14.3. Les exceptions visées à l’article 14.3 sont les cas d’inobservation d’un délai :

i) pour lequel une mesure de sursis a déjà été accordée en vertu de l’article 14.2 ; ii) pour la présentation d’une requête en mesure de sursis en vertu de l’article 14 ; iii) pour le paiement d’une taxe de renouvellement ; iv) pour l’accomplissement d’un acte devant une commission de recours ou tout autre organe de

réexamen constitué dans le cadre de l’office ;

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v) pour l’accomplissement d’un acte dans une procédure inter partes ; vi) pour la remise de la déclaration visée à l’article 3.1 a) vii) ou de la déclaration visée à

l’article 3.1 a) viii) ; vii) pour la remise d’une déclaration qui, conformément à la législation de la Partie contractante, peut

fixer une nouvelle date de dépôt pour une demande en instance, et viii) pour la correction ou l’adjonction d’une revendication de priorité.

Règle 10

Conditions relatives à la requête en inscription d’une licence ou en modification ou radiation de l’inscription d’une licence

1. Contenu de la requête. a) Une Partie contractante peut exiger que la requête en inscription d’une licence visée à l’article 17.1

contienne une partie ou la totalité des indications ou éléments suivants : i) le nom et l’adresse du titulaire ; ii) si le titulaire a un mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci ; iii) si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu ; iv) le nom et l’adresse du preneur de licence ; v) si le preneur de licence a un mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci ; vi) si le preneur de licence a fait élection de domicile, le domicile élu ; vii) s’il y a lieu, le nom d’un État dont le preneur de licence est ressortissant, le nom d’un État dans

lequel le preneur de licence est domicilié et le nom d’un État dans lequel le preneur de licence a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ;

viii) lorsque le titulaire ou le preneur de licence est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l’État et, le cas échéant, la division territoriale de cet État, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale ;

ix) le numéro d’enregistrement de la marque qui fait l’objet de la licence ; x) les noms des produits ou des services pour lesquels la licence est concédée, groupés selon les classes

de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de ladite classification ;

xi) le fait que la licence est une licence exclusive, une licence non exclusive ou une licence unique ; xii) le cas échéant, le fait que la licence ne concerne qu’une partie du territoire visé par

l’enregistrement, avec une indication explicite de cette partie du territoire ; xiii) la durée de la licence.

b) Une Partie contractante peut exiger que la requête en modification ou radiation de l’inscription d’une licence visée à l’article 18.1 contienne une partie ou la totalité des indications ou éléments suivants :

i) les indications mentionnées aux points i) à ix) du sous-alinéa a) ; ii) si la modification ou la radiation concerne l’une des indications ou l’un des éléments mentionnés au

sous-alinéa a), la nature et la portée de la modification ou radiation dont l’inscription est demandée.

2. Documents à l’appui de l’inscription d’une licence.

a) Une Partie contractante peut exiger que la requête en inscription d’une licence soit accompagnée, au choix du requérant, de l’un des éléments suivants :

i) un extrait du contrat de licence indiquant les parties et les droits concédés, certifié conforme à l’original par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ; ou

ii) une déclaration de licence non certifiée conforme, dont le contenu correspond au formulaire de déclaration de licence qui figure dans le présent règlement d’exécution, et signée à la fois par le titulaire et le preneur de licence.

b) Toute Partie contractante peut exiger qu’un cotitulaire qui n’est pas partie au contrat de licence consente expressément à la licence dans un document signé par lui.

3. Documents à l’appui d’une modification de l’inscription d’une licence.

a) Une Partie contractante peut exiger que la requête en modification de l’inscription d’une licence soit accompagnée, au choix du requérant, de l’un des éléments suivants :

i) des pièces à l’appui de la modification demandée de l’inscription de la licence ; ou ii) une déclaration de modification de licence non certifiée conforme, dont le contenu correspond à celui

du formulaire de déclaration de modification de licence prévu dans le présent règlement d’exécution, signée à la fois par le titulaire et le preneur de licence.

b) Toute Partie contractante peut exiger qu’un cotitulaire qui n’est pas partie au contrat de licence consente expressément à la modification de la licence dans un document signé par lui.

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4. Documents à l’appui d’une radiation de l’inscription d’une licence.

Une Partie contractante peut exiger que la requête en radiation de l’inscription d’une licence soit accompagnée, au choix du requérant, de l’un des éléments suivants :

i) des pièces à l’appui de la radiation demandée de l’inscription de la licence, ou ii) une déclaration de radiation de licence non certifiée conforme, dont le contenu correspond à celui du

formulaire de déclaration de radiation de licence prévu dans le présent règlement d’exécution, signée à la fois par le titulaire et le preneur de licence.

RÉSOLUTION

DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE COMPLÉTANT LE TRAITÉ DE SINGAPOUR SUR LE DROIT DES MARQUES ET SON RÈGLEMENT D’EXÉCUTION

1. La Conférence diplomatique pour l’adoption d’un traité révisé sur le droit des marques tenue à Singapour en mars 2006 est convenue que le traité adopté par la conférence serait dénommé « Traité de Singapour sur le droit des marques » (ci-après dénommé « traité »).

2. Lors de l’adoption du traité par la conférence diplomatique, il a été entendu que les mots : « procédure devant l’office » figurant à l’article l viii) ne désigneraient pas les procédures judiciaires engagées en vertu de la législation d’une Partie contractante.

3. Considérant que le traité prévoit pour les Parties contractantes des formalités efficaces et efficientes en matière de marques, la conférence diplomatique est convenue que les articles 2 et 8 n’imposaient aux Parties contractantes aucune obligation concernant respectivement :

i) l’enregistrement des nouveaux types de marques visés à la règle 3.4, 5 et 6 du règlement d’exécution ; et

ii) la mise en œuvre de systèmes de dépôt électronique ou d’autres systèmes d’automatisation. Chaque Partie contractante aura la faculté de décider s’il convient de prévoir l’enregistrement des

nouveaux types de marques visés ci-dessus, et à quel moment. 4. Afin de faciliter la mise en œuvre du traité dans les pays en développement et les pays les moins avancés

(PMA), la conférence diplomatique a prié l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et les Parties contractantes de leur fournir une assistance technique additionnelle et appropriée, comprenant un appui d’ordre technique, juridique et autre, en vue de renforcer leur capacité institutionnelle de mise en œuvre du traité et de leur permettre de tirer pleinement parti de ses dispositions.

5. Cette assistance devrait tenir compte du niveau de développement technologique et économique des pays bénéficiaires. L’appui technologique contribuerait à améliorer l’infrastructure des techniques de l’information et de la communication dans ces pays et à réduire ainsi la fracture technologique entre les Parties contractantes. La conférence diplomatique a noté que certains pays avaient souligné l’importance du Fonds de solidarité numérique (FSN) pour combler le fossé numérique.

6. Par ailleurs, dès l’entrée en vigueur du traité, les Parties contractantes s’engageront à échanger et à partager, sur une base multilatérale, des informations et des données d’expérience sur les aspects juridiques, techniques et institutionnels relatifs à la mise en œuvre du traité et sur les moyens de tirer pleinement parti des opportunités et des avantages qui en découlent.

7. Reconnaissant la situation et les besoins particuliers des PMA, la conférence diplomatique est convenue que les PMA bénéficieront d’un traitement spécial et différencié pour la mise en œuvre du traité, selon les modalités suivantes :

a) Les PMA seront les premiers et principaux bénéficiaires de l’assistance technique fournie par les Parties contractantes et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ;

b) Cette assistance technique comprendra les éléments suivants : i) aide à l’établissement du cadre juridique pour la mise en œuvre du traité, ii) information, éducation et sensibilisation concernant les incidences de l’adhésion au traité, iii) assistance à la révision des pratiques et procédures administratives des autorités nationales chargées

de l’enregistrement des marques, iv) assistance à la mise en valeur des ressources humaines et au renforcement des moyens des offices de

propriété intellectuelle, notamment dans le domaine des techniques de l’information et de la communication, pour mettre effectivement en œuvre le traité et son règlement d’exécution.

8. La conférence diplomatique a prié l’Assemblée de surveiller et d’évaluer, à chaque session ordinaire, l’évolution de l’assistance relative aux mesures de mise en œuvre et les avantages découlant de cette mise en œuvre.

9. La conférence diplomatique est convenue que tout différend pouvant survenir entre deux Parties contractantes ou plus concernant l’interprétation ou l’application du présent traité devrait être réglé à l’amiable par voie de consultation et de médiation sous les auspices du Directeur général.

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