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Local Signal and Distant Signal Regulations (SOR /89-254, as amended by Regulations SOR/2004-33)



Current to December 10, 2012 À jour au 10 décembre 2012

Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca

Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca

CANADA

CONSOLIDATION

Local Signal and Distant Signal Regulations

CODIFICATION

Règlement sur la définition de signal local

et de signal éloigné

SOR/89-254 DORS/89-254

OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence

31. (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is ev- idence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.

31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support élec- tronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

Codifications comme élément de preuve

... [...]

Inconsistencies in regulations

(3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subse- quent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le mi- nistre en vertu de la présente loi.

Incompatibilité — règlements

NOTE NOTE

This consolidation is current to December 10, 2012. Any amendments that were not in force as of De- cember 10, 2012 are set out at the end of this docu- ment under the heading “Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 10 décembre 2012. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 10 décembre 2012 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

3

TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE

Section Page Article Page Definition of Local Signal and Distant Signal Regulations

Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné

1 INTERPRETATION 1 1 DÉFINITION 1 2 LOCAL SIGNAL AND DISTANT

SIGNAL 1 2 SIGNAL LOCAL ET SIGNAL

ÉLOIGNÉ 1 SCHEDULE METHOD FOR DETERMINING THE PREDICTED 0.5 MILLIVOLT PER METRE (MV/M) CONTOUR OF TERRESTRIAL F.M. RADIO STATIONS AND THE PREDICTED GRADE B CONTOUR OF TERRESTRIAL TELEVISION STATIONS 2

ANNEXE MÉTHODE SERVANT À DÉTERMINER LE PÉRIMÈTRE DE RAYONNEMENT PRÉVU DE 0,5 MILLIVOLT PAR MÈTRE (MV/ M) D’UNE STATION TERRESTRE DE RADIO M.F. ET LE PÉRIMÈTRE DE RAYONNEMENT PRÉVU DE CLASSE B D’UNE STATION TERRESTRE DE TÉLÉVISION 2

Registration Enregistrement SOR/89-254 May 9, 1989 DORS/89-254 Le 9 mai 1989 COPYRIGHT ACT LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

Local Signal and Distant Signal Regulations Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné

P.C. 1989-825 May 9, 1989 C.P. 1989-825 Le 9 mai 1989

Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Consumer and Corporate Affairs and the Minister of Communications, pursuant to subsection 28.01(3)* of the Copyright Act, is pleased hereby to make the annexed Regulations defin- ing local signal and distant signal for the purposes of subsection 28.01(2) of the Copyright Act.

Sur avis conforme du ministre des Consommateurs et des Sociétés et du ministre des Communications et en vertu du paragraphe 28.01(3)* de la Loi sur le droit d’au- teur, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la définition de signal local et signal éloigné pour l’application du paragraphe 28.01(2) de la Loi sur le droit d’auteur, ci- après.

* S.C. 1988, c. 65, s. 63 * L.C. 1988, ch. 65, art. 63

1

DEFINITION OF LOCAL SIGNAL AND DISTANT SIGNAL REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR LA DÉFINITION DE SIGNAL LOCAL ET DE SIGNAL ÉLOIGNÉ

INTERPRETATION DÉFINITION

1. In these Regulations, “area of transmission” means (a) in respect of a terrestrial television station, the area within the predicted Grade B contour of the sta- tion, as determined in accordance with the method set out in the schedule, and the area within a radius of 32 km from that contour;

(b) in respect of a terrestrial F.M. radio station, the area within the predicted 0.5 mV/m field strength con- tour of the station, as determined in accordance with the method set out in the schedule; and

(c) in respect of a terrestrial A.M. radio station, the area within a radius of 32 km from the principal studio of the station.

SOR/2004-33, s. 2.

1. Dans le présent règlement, « aire de transmission » s’entend :

a) dans le cas d’une station terrestre de télévision, de l’aire comprise à l’intérieur du périmètre de rayonne- ment prévu de classe B de la station, déterminé conformément à la méthode décrite à l’annexe, et dans un rayon de 32 km de ce périmètre;

b) dans le cas d’une station terrestre de radio M.F., de l’aire comprise à l’intérieur du périmètre de rayonne- ment prévu de 0,5 mV/m de la station, déterminé conformément à la méthode décrite à l’annexe;

c) dans le cas d’une station terrestre de radio M.A., de l’aire comprise dans un rayon de 32 km de l’emplace- ment du studio principal de la station.

DORS/2004-33, art. 2.

LOCAL SIGNAL AND DISTANT SIGNAL SIGNAL LOCAL ET SIGNAL ÉLOIGNÉ

2. (1) For the purposes of subsection 31(2) of the Copyright Act, “local signal” means one of the follow- ing:

(a) in respect of the entire service area of a cable re- transmitter, the signal of a terrestrial radio or televi- sion station the area of transmission of which covers all of that area; and

(b) in respect of a portion of the service area of a re- transmitter, the signal of a terrestrial radio or televi- sion station the area of transmission of which covers all of that portion.

2. (1) Pour l’application du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur, « signal local » s’entend :

a) à l’égard de la totalité de la zone de desserte d’un retransmetteur, du signal d’une station terrestre de ra- dio ou de télévision dont l’aire de transmission com- prend la totalité de cette zone;

b) à l’égard d’une partie de la zone de desserte d’un retransmetteur, du signal d’une station terrestre de ra- dio ou de télévision dont l’aire de transmission com- prend cette partie de la zone.

(2) For the purposes of subsection 31(2) of the Copy- right Act, “distant signal” means a signal that is not a lo- cal signal. SOR/2004-33, s. 2.

(2) Pour l’application du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur, « signal éloigné » s’entend de tout signal qui n’est pas un signal local. DORS/2004-33, art. 2.

3. [Repealed, SOR/2004-33, s. 2] 3. [Abrogé, DORS/2004-33, art. 2]

SOR/89-254 — December 10, 2012

2

SCHEDULE (Section 1)

ANNEXE (article 1)

METHOD FOR DETERMINING THE PREDICTED 0.5 MILLIVOLT PER METRE (MV/M) CONTOUR OF

TERRESTRIAL F.M. RADIO STATIONS AND THE PREDICTED GRADE B CONTOUR OF TERRESTRIAL TELEVISION

STATIONS

MÉTHODE SERVANT À DÉTERMINER LE PÉRIMÈTRE DE RAYONNEMENT PRÉVU DE 0,5 MILLIVOLT PAR MÈTRE

(MV/M) D’UNE STATION TERRESTRE DE RADIO M.F. ET LE PÉRIMÈTRE DE RAYONNEMENT PRÉVU DE CLASSE B

D’UNE STATION TERRESTRE DE TÉLÉVISION

HEIGHT OF ANTENNA ABOVE AVERAGE TERRAIN (HAAT) HAUTEUR DE L’ANTENNE AU-DESSUS DU SOL MOYEN (HASM)

1. The height of an antenna above average terrain shall be deter- mined on a topographical map by

(a) marking the transmitting site on the map, using the geographi- cal coordinates of the site;

(b) drawing two concentric circles with radii of 3 km and 16 km, respectively, from the transmitting site marked under para- graph (a);

(c) starting at true north, drawing eight radials from the transmit- ting site at intervals of 45°;

(d) drawing, for each radial, a profile graph for the segment of ter- rain between 3 km and 16 km from the transmitting site, with the eight profile graphs plotted separately on rectangular coordinate paper, the distance in kilometres as the abscissa and the elevation in metres above mean sea level as the ordinate and reflecting the topography of the terrain;

(e) obtaining the average elevation of the terrain above mean sea level for each segment of terrain between 3 km and 16 km from the transmitting site by

(i) using a planimeter, (ii) dividing the segment in equal sectors and averaging their re- spective median elevations, or

(iii) averaging the elevations at a sufficient number of equally spaced points to provide a representation of the terrain; and

(f) obtaining the HAAT for each radial by subtracting the average terrain elevation calculated in accordance with paragraph (e) from the height above sea level of the centre of radiation of the antenna.

1. La hauteur de l’antenne au dessus du sol moyen (HASM) est déterminée sur une carte topographique en appliquant la méthode suivante :

a) le site d’émission est indiqué sur la carte au moyen de ses coor- données géographiques;

b) deux cercles concentriques à rayon de 3 km et 16 km respecti- vement sont tracés à partir du site d’émission indiqué conformé- ment à l’alinéa a);

c) huit radiales à intervalle de 45° sont tracées à partir du site d’émission en commençant au nord vrai;

d) le profil graphique du segment de terrain compris sur chaque radiale entre 3 km et 16 km du site d’émission est tracé; les huit graphiques doivent être tracés séparément sur du papier quadrillé de forme rectangulaire, en indiquant sur l’abscisse la distance en kilomètres et sur l’ordonnée l’élévation en mètres au-dessus du ni- veau moyen de la mer; le graphique devant représenter la topogra- phie du terrain;

e) l’élévation moyenne du sol au-dessus du niveau moyen de la mer pour chaque segment de terrain compris entre 3 km et 16 km du site d’émission est déterminée selon le cas :

(i) au moyen d’un planimètre, (ii) en divisant le segment en secteurs égaux et en faisant la moyenne de leur élévation médiane respective,

(iii) en établissant la moyenne de l’élévation d’un nombre de points également espacés, ce nombre devant être suffisant pour représenter le terrain;

f) la HASM pour chaque radiale est obtenue en soustrayant l’élé- vation moyenne du sol déterminée selon l’alinéa e) de la hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer du centre de rayonnement de l’antenne.

PREDICTED CONTOURS PÉRIMÈTRE DE RAYONNEMENT PRÉVU

2. (1) For F.M. radio stations, the predicted contour is defined by a field strength of 0.5 mV/m.

2. (1) Le périmètre de rayonnement prévu d’une station de radio M.F. est défini par une intensité de champ de 0,5 mV/m.

(2) For television stations, depending on the channel involved, the predicted Grade B contour is defined by the following field strength:

(a) 47 dB above 1 µV/m for channels 2 to 6; (b) 56 dB above 1 µV/m for channels 7 to 13; (c) 64 dB above 1 µV/m for channels 14 to 69.

(2) Le périmètre de rayonnement prévu de classe B d’une station de télévision est défini par les champs d’intensité suivants, selon le canal en cause :

a) 47 dB au-dessus de 1 µV/m pour les canaux 2 à 6; b) 56 dB au-dessus de 1 µV/m pour les canaux 7 à 13; c) 64 dB au-dessus de 1 µV/m pour les canaux 14 à 69.

DORS/89-254 — 10 décembre 2012

3

(3) The HAAT determined in accordance with section 1 shall be ascertained for each radial and the effective radiated power (ERP) shall be ascertained in the plane of maximum radiation (in the case of directional antennas, the ERP value in the direction of each radial shall be used).

(3) La HASM obtenue conformément à l’article 1 est déterminée pour chaque radiale et la puissance apparente rayonnée (PAR) est dé- terminée au plan de rayonnement maximal (dans le cas d’antennes di- rectionnelles, la valeur de la PAR dans la direction de chaque radiale doit être utilisée).

(4) The appropriate F(50,50) propagation curves (Tables I to III) shall be used with the HAAT and the ERP ascertained in accordance with subsection (3) to determine the distance from the transmitting site to the contour point on each radial.

(4) Les courbes de propagation F(50,50) appropriées prévues aux tableaux I à III doivent être utilisées avec la HASM et la PAR déter- minées conformément au paragraphe (3) pour déterminer la distance du site d’émission au point de rayonnement sur chaque radiale.

(5) The contour points determined under subsection (4) shall be joined by a smooth curve to obtain the contour.

Note: The 40 dB line is the reference line for an effective ra- diated power (ERP) of 1 kW.

(5) Les points déterminés au paragraphe (4) sont reliés par une courbe lisse pour obtenir le périmètre de rayonnement.

Nota : La ligne de 40 dB est utilisée à titre de référence pour une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 kW.

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SOR/2004-33, s. 3. DORS/2004-33, art. 3.