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Loi n° 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du code de procédure pénale

 Code de procédure pénale du 20 juillet 1999

Procédure pénale 20 juillet 1999 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 231

Procédure pénale

20 juillet 1999. – LOI n° 1/015 — Réforme du code de procédure pénale.

(B.O.B., 2000, n° 1, p. 3)

Note. • Loi abrogée: – D. du 6 août 1959 portant code de procédure pénale tel que modifié, cf. Codes et Lois du Burundi, édit. 1970, p. 232. • Voir: – L. n° 1/07 du 25 février 2005 régissant la Cour Suprême (B.O.B., 2005, n° 3quater, p. 19), supra. – L. n° 1/010 du 13 mai 2004 portant code de procédure civile (B.O.B., 2004, n° 5bis, p. 3), supra. • Portée de la réforme: La loi de 1999 vient modifier une législation vieille d’une quarantaine d’années. Elle a pour principal mérite d’adapter la procédure pénale aux exigences des nor- mes internes et internationales en matière du respect des droits humains et du dé- roulement d’un procès équitable (ie. délais de procédure, assistance judiciaire, droit de la défense, recours,…).

INDEX ALPHABÉTIQUE Appel :

– délai, 148, 150. – détenu préventif, 81-87, 147, 154-156. – droit (d’appel), 147. – forme, 151, 152. – suspension d’exécution, 153.

Assistance d’un conseil (phase préjuridictionnelle), 92-96. Citations, 106-117. Communication avec l’avocat, 92. Confiscation, 6, 10, 171. Détention préventive :

– appel, 81-86. – cautionnement, 76, 77, 79. – conditions, 71. – liberté provisoire, 76. – mainlevée, 77. – mandat d’arrêt, 72. – ordonnance de détention préventive, 74-91. – réincarcération, 78, 79. – toutes affaires cessantes (appel), 85.

Enquête, 48-51. Expert, 18. Explorations corporelles, 56. Infraction flagrante, 14-21. Instruction :

– action publique, 22. – devoirs (d’instruction), 22-56. – dispositions générales, 22-28.

Interprète, traducteur, 18. Jugements :

– arrestation immédiate, 162. – audiences, 121-129. – contenu, 138.

– exécution, 160-172. – frais avancés, 131, 132. – frais de justice – incompétence, 137. – instruction à l’audience, 124-129. – mesures préalables, 118, 119. – partie civile, 120. – prévenu (conséquences), 133-136. – prononcé, 130.

Médecin, 18. Ministère Public :

– juge des tribunaux de résidence, 23. – mainlevée de détention préventive, 88. – mission, 22.

– Procureur de la République, 37-46. – Procureur Général de la République, 29-32. – Procureur Général près la Cour d’Appel, 33-36.

– réquisitions écrites, 24. – réquisition de la force publique, 28. – tutelle sur la police judiciaire, 2, 5.

Mandats et actes de justice : – actes ou pièces de justice :

– assignation ou citation à prévenu, 203. – citation en justice, 202. – commission rogatoire, 201. – ordonnance de mise en détention, 195. – ordonnance de mise en liberté provisoire, 197. – ordonnance de prorogation de la détention, 196. – procès-verbal de grade à vue, 206. – procès-verbal de remise d’objets saisis, 205. – procès-verbal de saisie, 204. – réquisition à expert, 199. – réquisition d’information, 200.

– mandats de justice : – mandat d’amener, 188. – mandat d’arrêt, 189. – mandat de comparution, 187. – mandat de dépôt, 194. – mandat d’élargissement, 193. – mandat d’extraction, 181. – mandat de perquisition, 189. – mandat de prise de corps, 192.

Officiers de police judiciaire : – amende transactionnelle, 9, 12. – confiscation, 6. – défense de s’éloigner, 17. – expert, 18. – garde à vue, 8, 58-66. – procès-verbaux, 3-5. – rétention judiciaire, 8. – rétentions de sûreté, 67-69. – saisie, 6. – témoins, 3, 4, 17.

Opposition, 139-146. Ordonnance de mise en liberté provisoire, 75, 76. Police judiciaire (composition), 2. Saisine (du tribunal), 102-105. Témoin, 3, 4, 17, 124. Visites, perquisitions et saisies, 52-55.

Article 1 La présente loi remplace le décret du 6 août 1959 portant code de

procédure pénale. Elle ne modifie ni n’intègre les lois particulières de procédure pénale.

CHAPITRE I

DE LA POLICE JUDICIAIRE

Article 2 La police judiciaire comprend les services de la police judiciaire

des parquets, ceux des polices spécialisées et ceux de l’administra- tion publique.

Sous les ordres et l’autorité du Ministère Public, les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de leurs compétences, les attributions déterminées par les articles ci-après.

Section 1 De l’enquête préliminaire

Article 3 Les officiers de police judiciaire constatent les infractions qu’ils

ont mission de rechercher; ils reçoivent les dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions.

Ils consignent dans leurs procès-verbaux la nature et les circons- tances de ces infractions, le temps et le lieu où elles ont été commi-

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ses, les preuves ou indices à charge ou à décharge de ceux qui en sont les auteurs présumés, soupçonnés ou dénoncés.

Ils procèdent à l’audition des personnes susceptibles de donner des renseignements sur l’infraction et sur ses auteurs. Ils interro- gent ces auteurs et recueillent leurs explications.

Article 4 Les constatations, auditions et interrogatoires susvisés font l’ob-

jet de procès-verbaux qui se terminent par le serment écrit de l’of- ficier de police judiciaire, rédigé en ces termes: «Je juge que le présent procès-verbal est sincère et conforme aux constatations ef- fectuées» ou, selon le cas: «Je jure que le présent procès-verbal est sincère et conforme aux déclarations de la personne entendue».

Chaque page du procès-verbal d’audition ou d’interrogatoire est paraphée par l’officier de police judiciaire et par la personne entendue. Cette dernière est auparavant invitée à relire sa déclara- tion telle que lecture lui en est donnée par l’officier de police judi- ciaire et, si l’inculpé le demande, lecture lui en est donnée par une personne neutre qui se trouve sur les lieux et mention du tout est faite au procès-verbal.

Si elle veut ou ne peut signer, mention de ce refus ou de cette im- possibilité et de ses motifs est faite au procès-verbal. Si elle accepte de signer mais déclare ne savoir le faire, la signature peut être rem- placée par tout autre signe ou marque d’identification personnelle considéré comme équivalent par l’usage.

Article 5 Les procès-verbaux sont transmis directement au Procureur de

la République du lieu, qui, s’il échet, les transmet au Ministère Pu- blic près la juridiction territorialement ou matériellement compé- tente, pour juger les faits de la poursuite.

Article 6 Les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie, où

qu’ils se trouvent, des objets sur lesquels pourrait porter la confis- cation prévue par la loi et de tous autres qui pourraient servir à conviction ou à décharge.

Les objets saisis seront présentés au détenteur s’il est présent, à l’effet de les reconnaître et, s’il y a lieu, de les parapher. Le procès- verbal de saisie décrira les objets saisis et sera signé par le déten- teur. S’il est absent, mention en sera faite sur le procès-verbal. Pour le surplus, le procès-verbal de saisie est dressé, signé, paraphé et transmis comme dit à l’article précédent. Les règles applicables à la conservation, destruction ou aliénation des objets saisis périssa- bles ou dont la conservation est dispendieuse ou dangereuse sont fixées par la loi.

Article 7 Toute personne est tenue de déférer à la convocation que lui

adresse un officier de police judiciaire pour les besoins d’une en- quête préliminaire. La convocation précise, outre ses motifs et les nom et prénom de son auteur, les jour, heure et lieux auxquels la personne doit se présenter.

Article 8 Lorsque l’infraction est punissable d’un an de servitude pénale

au moins ou lorsqu’il existe des raisons sérieuses de craindre la fuite de l’auteur présumé de l’infraction ou lorsque l’identité de ce dernier est inconnue ou douteuse, les officiers de police judiciaire peuvent, après avoir interpellé l’intéressé, se saisir de sa personne et le conduire immédiatement devant l’autorité judiciaire compé- tente, s’il existe des indices sérieux de culpabilité.

La durée de la rétention justifiée par la mesure susvisée de conduite immédiate devant l’autorité judiciaire compétente doit être strictement limitée au temps du transport nécessaire et ne peut en aucun cas excéder 36 heures.

Cette conduite immédiate peut, lorsque les nécessités de l’en- quête l’exigent, être précédée d’une mesure de rétention pour vé- rification d’identité ou de garde à vue.

Article 9 Pour toute infraction punissable de moins d’un an de servitude

pénale de sa compétence, l’officier de police judiciaire peut, s’il es- time qu’en raison des circonstances la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et éventuellement la confisca-

tion, inviter l’auteur présumé de l’infraction à verser au Trésor une somme dont il détermine le montant sans qu’elle puisse dépasser le maximum de l’amende encourue.

Article 10 Lorsque l’infraction peut donner lieu à confiscation, l’auteur

présumé de l’infraction fait, sur l’invitation de l’officier de police judiciaire et dans le délai fixé par lui, abandon des objets sujets à confiscation, et si ces objets ne sont pas saisis, s’engage à les remet- tre à l’endroit indiqué par l’officier de police judiciaire.

Article 11 L’officier de police judiciaire fait connaître, sans délai, à l’officier

du Ministère Public auquel il transmet le procès-verbal relatif à l’infraction, les invitations prévues aux deux articles précédents faites à l’auteur présumé de l’infraction.

Article 12 Lorsqu’il a été satisfait aux invitations faites par l’officier de po-

lice judiciaire, l’action publique s’éteint, sauf la réserve figurant à l’alinéa suivant.

L’officier du Ministère Public visé à l’article précédent et celui sous l’autorité directe duquel il exerce ses fonctions peut décider de poursuivre dans un délai d’un mois compté du jour du verse- ment de l’amende au jour de la notification de la décision de pour- suite à l’ intéressé. Passé ce délai l’action publique est définitivement éteinte.

Le paiement de l’amende transactionnelle n’implique ni recon- naissance, ni présomption de culpabilité ou d’imputabilité et ne peut être invoqué devant une juridiction pénale ou civile.

Article 13 L’officier de police judiciaire ou le Magistrat qui reçoit une

plainte ou une dénonciation ou qui constate une infraction à char- ge d’une personne relevant de la compétence pénale personnelle d’exception de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ou de la Cour d’Appel, transmet directement le dossier au Procureur Géné- ral de la République ou, selon le cas, au Procureur Général près la Cour d’Appel.

Section 2 De l’enquête en cas d’infraction flagrante

Article 14 L’infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou

qui vient de se commettre. L’infraction est réputée flagrante lorsqu’une personne est pour-

suivie par la clameur publique ou lorsqu’elle est trouvée porteuse d’effets, d’armes, d’instruments ou papiers faisant présumer qu’elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l’infraction.

Les pouvoirs reconnus aux Officiers de Police Judiciaire par les dispositions exorbitantes du droit commun qui suivent ne peu- vent être utilisés qu’en cas de crime ou délit flagrant.

Article 15 L’officier de police judiciaire à compétence générale possède les

pouvoirs déterminés aux articles suivants lorsque le chef d’une ha- bitation le requiert de constater une infraction qualifiée crime ou délit qui vient de se commettre à l’intérieur de cette habitation.

Article 16 En cas de crime ou délit flagrant ou réputé flagrant, l’officier de

police judiciaire à compétence générale le plus proche se transpor- te sur les lieux sans aucun retard, aux fins de constater l’infraction et de rechercher les circonstances dans lesquelles elle a été commi- se.

Article 17 Il peut astreindre les personnes susceptibles de donner des ren-

seignements en qualité de témoin à déposer sous serment dans les conditions prévues aux articles 47 et 48. Le serment ne peut être imposé aux auteurs présumés de l’infraction.

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Il peut également faire défense à toute personne de s’éloigner des lieux qu’il détermine jusqu’à la clôture de ses opérations et de se tenir à sa disposition, sans que cette mesure puisse être exécutée par la contrainte, ni que sa durée puisse excéder quarante huit heures. Si la contrainte s’avère nécessaire, l’officier de police judi- ciaire est tenu de procéder à un placement en garde à vue et à toute autre mesure de rétention prévue par la loi.

Les infractions aux dispositions des alinéas précédents justifient les mesures ou les peines prévues aux articles 50 et 51 ordonnées ou prononcées par la juridiction compétente.

Article 18 Il peut requérir toute personne de lui prêter son ministère com-

me interprète, traducteur, médecin ou expert, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 97 à 101

Article 19 Si l’auteur présumé de l’infraction n’est pas présent sur les lieux,

l’officier de police judiciaire peut le rechercher dans les limites du ressort du Tribunal de Grande Instance, et lui enjoindre de compa- raître devant lui et au besoin l’y contraindre.

Si le même auteur doit être recherché en dehors de ce ressort, l’officier de police judiciaire peut, aux mêmes fins, demander au procureur de la République ou, à défaut, au juge de résidence le plus proche, que soit décerné mandat d’amener contre lui.

Article 20 Il peut, en se conformant aux articles 52 alinéa 3 et 53 et si la na-

ture de l’infraction est telle que la preuve en puisse vraisemblable- ment être acquise par des papiers ou autres pièces et effets en la possession de l’auteur présumé ou d’un tiers, procéder à des visi- tes ou à des perquisitions dans leur demeure.

Article 21 En cas de crime ou délit flagrant ou réputé flagrant constitutif

d’une atteinte grave à la sécurité des biens ou des personnes ou à celle de l’Etat, et en l’absence de tout agent ou officier de police ju- diciaire ou de toute autorité judiciaire compétente, toute personne peut saisir l’auteur présumé de l’infraction et le conduire immé- diatement devant l’autorité compétente la plus proche.

CHAPITRE II

DE L’INSTRUCTION

Section 1

Dispositions générales

Article 22 Le Ministère Public exerce l’action publique et requiert l’appli-

cation de la loi. Il dirige et contrôle les activités de police judiciaire des agents publics ayant la qualité d’agent ou d’officier de police judiciaire.

Article 23 Sauf la réserve figurant à l’alinéa suivant, le Ministère Public est

représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence et il en assure l’exécution.

Toutefois, les juges des tribunaux de résidence remplissent eux- mêmes auprès de leur juridiction les devoirs du Ministère Public sous la surveillance du Procureur de la République.

Article 24 Tout officier du Ministère Public est tenu de prendre des réqui-

sitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 30 et 34 et au premier ali- néa des articles 31, 35 et 38.

Il développe librement à l’audience les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice.

Article 25 Les officiers du Ministère Public peuvent exercer eux-mêmes

tous les pouvoirs attribués aux officiers de police judiciaire par le présent code ou par les lois spéciales relatives à la police judiciaire.

Article 26 Ils peuvent charger les officiers de police judiciaire d’effectuer,

en se conformant à la loi, tous actes de leur compétence prévus au chapitre précédent qu’ils déterminent.

Article 27 Les officiers du Ministère Public veillent au strict respect des rè-

gles légales autorisant des restrictions à la liberté individuelle, no- tamment de celles relatives à la détention et à la rétention.

Lorsqu’ils constatent une rétention arbitraire ou illégale, ils prennent toutes les mesures appropriées pour la faire cesser sur- le-champ. En outre, si les faits sont constitutifs d’une faute pénale ou disciplinaire ou les deux, ils entreprennent les poursuites ap- propriées ou, selon ce qu’il échet, saisissent aux mêmes fins les autorités compétentes.

Lorsqu’il est constaté ou prouvé que des aveux de culpabilité ont été obtenus par contrainte, ils sont frappés de nullité.

Article 28 Les officiers du Ministère Public ont, dans l’exercice de leurs

fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Section 2 Des attributions du Procureur Général de la République

Article 29 Le Procureur Général de la République représente en personne

ou par ses substituts le Ministère Public auprès de la Cour Suprê- me.

Il veille à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue de la République. A cette fin, il lui est adressé tous les trois mois,

par chaque Procureur Général, un état des affaires de son res- sort.

Article 30 Le Ministre de la Justice peut dénoncer au Procureur Général de

la République les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le Ministre juge opportunes.

Il ne peut pas s’opposer aux poursuites déjà engagées.

Article 31 Le Procureur Général de la République a autorité sur tous les of-

ficiers du Ministère Public du territoire. A l’égard de ces Magis- trats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au Ministre de la Justice à l’article précédent.

Les officiers et agents de police judiciaire de la République sont placés sous la surveillance du Procureur Général de la République. Il peut les charger de recueillir tous renseignements ou de procé- der à toutes enquêtes qu’il estime utiles à une bonne administra- tion de la justice.

Article 32 Lorsqu’une infraction relève de la compétence pénale person-

nelle d’exception de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, le Procureur Général de la République exerce les pouvoirs attribués au Procureur de la République par les dispositions de la section 4 du présent chapitre.

Section 3 Des attributions du Procureur Général près la Cour d’Appel

Article 33 Le Procureur Général représente en personne ou par ses substi-

tuts le Ministère Public auprès de la Cour d’Appel.

Procédure pénale 20 juillet 1999 — Loi

234 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Il veille à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du ressort de la Cour d’Appel. A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur de la République, un état des affaires de son ressort.

Article 34 Le Procureur Général de la République, agissant d’office ou sur

instruction du Ministre de la Justice, peut dénoncer au Procureur Général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, et lui enjoindre d’engager ou de faire engager des poursuites ou de sai- sir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le Procureur Général de la République ou le Ministre juge opportu- nes.

Article 35 Le Procureur Général a autorité sur tous les officiers du Ministè-

re Public du ressort de la Cour d’Appel. A l’égard de ces magis- trats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au Procureur Général de la République à l’article précédent.

Les officiers et agents de la police judiciaire du ressort de la Cour d’Appel sont placés sous la surveillance du Procureur Général. Il peut les charger dans l’étendue de son ressort, de toutes enquêtes qu’il estime utiles à une bonne administration de la justice.

Article 36 Lorsqu’une infraction relève de la compétence pénale person-

nelle d’exception de la Cour d’Appel, le Procureur Général exerce les pouvoirs attribués au Procureur de la République par les dis- positions de la section suivante.

Section 4

Des attributions du Procureur de la République

Article 37 Le Procureur de la République représente en personne ou par

ses substituts le Ministère Public près le Tribunal de Grande Ins- tance, ainsi que près le Tribunal du Travail statuant en matière ré- pressive.

Le Ministère Public est représenté près le Tribunal de Résidence comme dit au second alinéa de l’article 23 sauf si le Procureur de la République estime opportun de l’y représenter en personne ou par ses substituts.

Article 38 Le Procureur de la République a autorité sur tous les officiers du

Ministère Public du ressort du Tribunal de Grande Instance. Les officiers et agents de police judiciaire du ressort du Tribunal

de Grande Instance sont placés sous la surveillance du Procureur de la République. Il peut les charger, dans l’étendue de son ressort, de recueillir tous renseignements ou de procéder à toutes enquêtes qu’il estime utiles à une bonne administration de la justice.

Article 39 Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénoncia-

tions, et apprécie la suite à leur donner, notamment l’opportunité de la poursuite.

Lorsqu’il classe une affaire sans suite, il en avise par écrit ou ver- balement le plaignant ou la victime ou les deux, selon ce qu’il échet.

Toute autorité constituée, tout agent ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’une infrac- tion à la loi pénale, est tenu d’en donner avis sans délai au Procu- reur de la République et de lui transmettre de même tous les renseignements, procès-verbaux, actes et pièces qui y sont relatifs.

Article 40 Le Procureur de la République procède ou fait procéder à tous

les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.

A cette fin, il dirige et contrôle l’activité des officiers et agents de la police judiciaire du ressort du Tribunal.

Article 41 Lorsqu’il reçoit les renseignements, procès-verbaux, actes et piè-

ces relatifs à une infraction, le Procureur de la République peut: a) soit classer sans suite si l’infraction n’est pas constituée ou si

ses auteurs n’ont pas été identifiés, ou parce qu’il estime la pour- suite inopportune; le classement sans suite est une mesure admi- nistrative qui n’interdit pas la reprise de l’enquête ou de la poursuite;

b) soit saisir directement le Tribunal compétent si le dossier est en état d’être jugé et si les circonstances de l’affaire ne permettent ou ne justifient pas une mesure de placement en détention préven- tive;

Le Ministère Public ne peut utiliser cette procédure que s’il esti- me que la peine à prononcer ne peut dépasser 2 ans de servitude pénale;

c) soit, dans le cas contraire, procéder à l’ouverture d’une ins- truction.

S’il estime que les éléments du dossier transmis sont insuffisants pour prendre l’une des décisions prévues à l’alinéa précédent, il peut ordonner aux officiers de police udiciaire de poursuivre l’en- quête ou d’effectuer telles opérations qu’il prescrit.

Article 42 Lorsqu’il reçoit les renseignements, procès-verbaux, actes et piè-

ces relatifs à une infraction en même temps que l’auteur présumé lui est présenté à l’issue d’une mesure de garde à vue, le Procureur de la République procède aux actes d’instruction nécessaires.

Article 43 L’arrivée du Procureur de la République sur les lieux dessaisit

l’officier de police judiciaire. Le Procureur de la République accomplit alors tous actes de po-

lice judiciaire prévus au présent code. Il peut aussi ordonner à tous officiers de police judiciaire de poursuivre leurs opérations ou cel- les qu’il prescrit.

Article 44 Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le Procureur de la Répu-

blique peu se transporter dans les ressorts des tribunaux limitro- phes de celui où il exerce ses fonctions, à l’effet d’y poursuivre ses opérations.

Il doit, au préalable, aviser le Procureur de la République du res- sort dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-ver- bal les motifs de son transport.

Article 45 En cas de crime ou délit flagrant, le Procureur de la République

peut décerner mandat d’amener contre toute personne soupçon- née d’avoir participé à l’infraction. Il interroge sur-le-champ la personne ainsi conduite devant lui.

Article 46 En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une

mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’offi- cier de police judiciaire qui en est avisé en informe si possible le Procureur de la République avant de se transporter sur les lieux et de procéder aux premières constatations.

L’officier de police judiciaire doit se transporter sur les lieux et procéder aux constatations lorsqu’il lui a été impossible de pren- dre contact avec le Procureur de la République. Le rapport de constat doit être communiqué à celui-ci sans délai.

Le Procureur de la République se rend sur place s’il, s’il le juge nécessaire et se fait assister de tout médecin, expert ou technicien capable d’apprécier la nature, la cause et les circonstances du dé- cès. Toutefois, il peut déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix.

Lorsque les circonstances de la mort sont restées inconnues, que l’infraction soit ou non constatée, le Procureur de la République peut procéder à l’ouverture d’une instruction pour rechercher les causes de la mort.

Procédure pénale 20 juillet 1999 — Loi

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Section 5 Des enquêtes

Article 47 L’officier du Ministère Public peut faire citer devant lui toute

personne dont il estime l’audition nécessaire. La personne régulièrement citée est tenue de comparaître et de

satisfaire à la citation. Sont dispensées de témoigner, les personnes qui sont dépositai-

res par état ou par profession des secrets qu’on leur confie. Article 48

Le témoin prête serment avant de déposer. Le serment est ainsi conçu: «Je jure de dire la vérité, rien que la

vérité». Toutefois, l’officier du Ministère Public peut imposer la forme de serment dont l’emploi, d’après les coutumes locales, pa- raît le plus propre à garantir la sincérité de la déposition.

Article 49 L’officier du Ministère Public peut décerner un mandat d’ame-

ner contre le témoin défaillant. Article 50

Le témoin qui, sans justifier d’un motif légitime d’excuse, ne comparaît pas, bien que cité régulièrement, ou qui refuse de prêter serment ou de déposer quand il en a l’obligation, peut, sans autre formalité être déféré devant le juge compétent.

Article 51 Le témoin en défaut de comparution qui, sur une seconde cita-

tion ou sur mandat d’amener, produit des excuses légitimes, pour- ra être déchargé de la peine.

Section 6 Des visites des lieux, perquisitions et saisies

Article 52 Peuvent procéder à des visites et à des perquisitions au domicile

ou à la résidence, l’officier du Ministère Public sur présentation de sa carte et les officiers ou agents de la police judiciaire moyennant exhibition d’un mandat de perquisition dûment signé par l’autori- té compétente.

Les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant six heures et après dix-neuf heures, sauf autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance, ou de tout autre président d’un tri- bunal ordinaire en cas de nécessité.

Article 53 Ces visites et perquisitons se font en présence de l’auteur présu-

mé de l’infraction de la personne au domicile ou à la résidence de laquelle elles ont lieu, à moins qu’ils ne soient pas présents ou qu’ils refusent d’y assister, auquel cas l’officier du Ministère Pu- blic se fera assister par une personne intègre choisie sur les lieux.

Article 54 L’officier du Ministère Public peut ordonner la saisie des télé-

grammes, des lettres et objets de toute nature confiés au service des postes et au service des télégraphes, pour autant qu’ils appa- raissent indispensables à la manifestation de la vérité. Il peut en ordonner l’arrêt pendant le temps qu’il fixe.

Sauf le cas d’infraction flagrante, les magistrats auxiliaires du parquet ne peuvent prendre les mêmes mesures que de l’avis conforme de l’officier du Ministère Public, magistrat de carrière, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions ou, en son ab- sence, qu’en vertu d’une ordonnance motivée du Président du Tri- bunal de Grande Instance.

Les pouvoirs ci-dessus s’exercent par voie de réquisiton au chef du bureau postal ou télégraphique.

Article 55 L’officier du Ministère Public s’assure du contenu des objets sai-

sis en vertu de l’article 54, après avoir, s’il le juge possible, convo- qué le destinataire pour assister à l’ouverture. En cas de

réintégration de ces objets dans le service intéressé, l’officier du Ministère Public les revêt au préalable d’une annotation consta- tant leur saisie et, le cas échéant, leur ouverture.

Section 7 Des explorations corporelles

Article 56 Hors les cas d’infraction flagrante, l’officier du Ministère Public

ne peut faire procéder à aucune exploration corporelle qu’en vertu d’une ordonnance motivée du Président du Tribunal de Grande Instance.

Toutefois, en cas de nécessité, pareille ordonnance peut être dé- livrée par tout autre chef d’une juridiction ordinaire, sans qu’aucun compte soit tenu de la compétence personnelle de celle- ci sur la personne objet de la mesure.

Cette autorisation n’est pas requise dans le cas de consentement exprès de la personne intéressée ou, si elle est âgée de moins de sei- ze ans, de la personne sous l’autorité parentale ou tutélaire de qui elle se trouve. Ce consentement doit être constaté par écrit.

L’exploration corporelle ne peut être effectuée que par un méde- cin.

Dans tous les cas, la personne qui doit être l’objet d’une explora- tion corporelle peut se faire assister par un médecin de son choix ou par un parent ou allié ou par toute autre personne majeure du même sexe qu’elle se choisit parmi les résidents de l’endroit.

CHAPITRE III

DE LA RÉTENTION, DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE ET DE L’ASSISTANCE D’UN CONSEIL PENDANT LA PHASE

PRÉJURIDICTIONNELLE

Article 57 La rétention est le fait de retenir, pour une cause et pendant une

brève durée déterminées par la loi, une personne quelconque sur le lieu même de son interpellation ou dans un local de police ou de sûreté.

La rétention ne peut intervenir que dans le cas, selon les modali- tés et pour les fins que la loi détermine.

La rétention effectuée hors ces cas constitue un des faits visés aux articles 171 ou 392 du code pénal, selon le cas. Les seules réten- tions autorisées par la loi sont la rétention de police judiciaire ou garde à vue, la rétention prévue à l’article 8 alinéa 2 ainsi que les rétentions de sûreté.

Section 1 De la garde à vue

Article 58 La garde à vue est le fait de retenir, pour cause et pendant une

durée déterminée, une personne sur le lieu même de son interpel- lation, ou dans un local de police ou de sûreté, pour les besoins d’une mission de police judiciaire ou de justice.

La garde à vue ne peut être effectuée que par un officier de poli- ce judiciaie dénommé qui en assure le contrôle et en assume la res- ponsabilité.

Article 59 La garde à vue est dite de police judiciaire ou judiciaire, selon la

distinction opérée aux deux alinéas suivants. Lorsque, pour les nécessités d’une enquête préliminaire ou

d’une enquête de flagrant délit ou de l’exécution d’une commis- sion rogatoire, un Officier de Police Judiciaire est amené à mainte- nir à sa disposition une des personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 3 du code de procédure pénale ou au deuxième alinéa de l’article 16 du même code, il la place en garde à vue.

Procédure pénale 20 juillet 1999 — Loi

236 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

La personne interpellée pour l’exécution d’un mandat de justice d’une peine privative de liberté ou d’une contrainte par corps est immédiatement placée en garde à vue.

Article 60 La garde à vue de police judiciaire, telle que définie à l’article

précédent ne peut exéder sept jours comptés d’heure à heure, sauf prorogation indispensable décidée par le Ministère Public mais ayant comme limite maximale le double de ce délai.

Le Ministère Public peut ordonner à tout moment que soit mis fin à une garde à vue qu’il n’estime pas ou plus justifiée.

Article 61 Tout placement en garde à vue doit faire l’objet d’un procès-ver-

bal de garde à vue dressé par l’officier de police judiciaire respon- sable.

Celui-ci doit y mentionner, outre ses nom, prénom, fonction et qualité, l’identité de la personne retenue, les jour, heure et lieu de son interpellation, la nature et les motifs de la rétention, les condi- tions dans lesquelles la personne retenue lui a été présentée, a été informée de ses droits et mise en mesure de les exercer, les jour et heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci, ainsi que la mesure prise à son issue.

Le procès-verbal doit également indiquer le ou les lieux où s’est effectuée la garde à vue.

Le procès-verbal est présenté à la signature de la personne rete- nue qui peut demander qu’y soient portées ses observations. Si elle ne veut ou ne peut signer, mention de ce refus ou de cette impossi- bilité et de ses motifs est faite au procès-verbal. Si elle accepte de signer mais déclare ne savoir le faire, la signature peut être rempla- cée par tout autre signe ou marque d’identification personnelle considerée comme équivalent par l’usage.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux di- vers émargements dont la loi requiert l’apposition par la personne retenue.

Le procès-verbal est transmis en original au Procureur de la Ré- publique. Un double est conservé sur place.

Les dispositions prescrites par le présent article peuvent être portées au procès-verbal d’audition; elles doivent être complétées par celles relatives à la durée des interrogatoires auxquels la per- sonne placée en garde à vue a été soumise, et des temps de repos qui les ont séparés.

Article 62 Le placement en garde à vue emporte restriction à la liberté de

communiquer. La personne gardée à vue dispose néanmoins du droit d’informer toute personne intéressée de la mesure dont elle est l’objet.

L’opportunité de laisser ou non la personne gardée à vue com- muniquer avec une personne ou une autorité quelconque est ap- préciée en fonction des circonstances de la cause par l’officier de police judiciaire responsable de la garde à vue ou par le Magistrat sous le contrôle duquel il agit.

Article 63 Dès que l’enquête a établi à l’encontre d’une personne gardée à

vue des indices graves et concordants de nature à motiver son in- culpation, l’auteur présumé de l’infraction ne peut plus être enten- du dans le cadre de la garde à vue, à laquelle il doit être mis fin, et il doit être conduit sans délai devant le Procureur de la Républi- que.

Article 64 Lorsque les opérations ayant justifié la mesure de garde à vue

sont effectuées, et en tout état de cause, lorsque le délai légal de garde à vue arrive à expiration, la personne retenue doit être, soit présentée au Procureur de la République, soit remise en liberté avec transmission immédiate du rapport à cette même autorité.

La présentation effective au Procureur de la République doit in- tervenir avant l’expiration du délai légal de garde à vue, et le dos- sier de la procédure est remis en même temps.

Article 65 Dès que la personne recherchée pour l’exécution d’un mandat

de justice, d’une peine privative de liberté ou d’une contrainte par corps est découverte, l’officier de police judiciaire responsable la place en garde à vue et informe sans retard et par tout moyen l’autorité judiciaire compétente.

Selon les instructions de cette dernière, la personne lui est pré- sentée ou est transférée dans les plus brefs délais.

Article 66 Les dispositions des aticles 61 et 62 ci-dessus sont applicables à

la garde à vue judiciaire.

Section 2 Des rétentions de sûreté

Paragraphe 1 De la rétention pour état d’ivresse manifeste

Article 67 Toute personne trouvée en état d’ivresse manifeste dans les

lieux publics peut être conduite, par l’officier de police judiciaire compétent, dans le local de rétention le plus proche pour y être gardée jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison.

Cette rétention ne peut exécer vingt-quatre heures au maximum et doit, en tout état de cause, cesser avec l’état d’ivresse de la per- sonne retenue.

Elle peut également cesser, selon les circonstances appréciées par l’officier de police judiciaire verbalisant, dès qu’un membre de sa famille ou un tiers hororablement connu se présente pour pren- dre la personne retenue sous sa responsabilité et contre décharge.

En tout état de cause, un procès-verbal d’infraction est dressé, clôturé et transmis conformément à la loi.

Paragraphe 2 De la rétention pour séjour irrégulier au Burundi

Article 68 L’étranger qui n’a pas respecté les conditions d’accès en territoi-

re du Burundi pourra, en attendant son renvoi, faire l’objet d’une mesure de rétention de sûreté prise par l’officier de police judiciai- re et confirmée par l’officier du Ministère Public.

La durée de cette rétention ne peut dépasser celle fixée respeci- vement pour la garde à vue et le mandat d’arrêt provisoire.

Paragraphe 3 De la rétention pour contrôle ou vérification d’identité

Article 69 La vérification d’identité peut être assortie d’une mesure de ré-

tention ordonnée par un officier de police judiciaire qui en assure le contrôle et en assume la responsabilité.

La rétention pour vérification d’identité n’emporte pas restric- tion à la liberté de communiquer.

La durée de la rétention pour vérification d’identité doit être li- mitée au temps strictement nécessaire au contrôle ou à l’établisse- ment de l’identité de la personne retenue. Elle ne peut en aucun cas exéder vingt-quatre heures.

Paragraphe 4 De la rétention pour état mental dangereux

Article 70 L’officier de police judiciaire ou du Ministère Public peut procé-

der à l’arrestation d’une personne dont l’état mental constitue un danger pour elle-même ou pour autrui.

Procédure pénale 20 juillet 1999 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 237

Il doit, soit la conduire immédiatement dans l’établissement le plus proche possédant un service médical de psychiatrie, soit la mettre en rétention dans une maison pénitentiaire ou un cachot de police, en attendant son transfert dans les meilleurs délais à un centre approprié.

Section 3 De la détention préventive

Article 71 L’inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que

s’il existe contre lui des charges suffisantes de culpabilité et que si les faits qui lui sont reprochés paraissent constituer une infraction que la loi réprime d’une peine d’au moins une année de servitude pénale.

En outre, la détention préventive ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est l’unique moyen de satisfaire à l’une au moins des conditions suivantes:

1. conserver les preuves et les indices matériels ou empêcher, soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concerta- tion frauduleuse entre inculpés, co-auteurs ou complices;

2. préserver l’ordre public du trouble actuel causé par l’infrac- tion;

3. protéger l’inculpé; 4. mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement; 5. garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice.

Article 72 Lorsque les conditions de la mise en détention préventive sont

réunies, l’officier du Ministère Public peut, après avoir interrogé l’inculpé, le placer sous mandat d’arrêt provisoire, à charge de le faire conduire devant le juge le plus proche compétent pour sta- tuer sur la détention préventive.

Si l’inculpé est présenté devant le magistrat instructeur à l’issue d’une garde à vue, ce dernier l’interroge sur-le-champ et décide de sa remise en liberté ou de sa mise sous mandat d’arrêt.

La comparution devant le juge doit avoir lieu au plus tard dans les quinze jours de la délivrance du mandat d’arrêt provisoire.

Passé ce délai, l’inculpé ainsi que le responsable de l’établisse- ment pénitentiaire sont admis à saisir par voie de requête la juri- diction compétente pour statuer sur la détention préventive, le tout sans préjudice de sanctions disciplinaires à l’encontre du ma- gistrat instructeur défaillant.

La requête de l’inculpé autant que celle du responsable de l’éta- blissement pénitentiaire, sont adressées en copies au chef hiérar- chique du magistrat en charge du dossier. Celle de l’inculpé est en outre visée et transmise par le responsable de l’établissement où il est détenu.

Article 73 Il sera statué sur la détention préventive par un juge de la juri-

diction compétente dans les 48 heures de sa saisine, à moins que l’inculpé ne sollicite un délai supplémentaire ne dépassant pas cet- te même durée pour assurer la défense de sa cause.

Article 74 L’ordonnance motivée statuant sur la détention préventive est

rendue en chambre de conseil sur la réquisition du Ministère Pu- blic, l’inculpé préalablement entendu et assisté de son avocat.

Article 75 L’ordonnance autorisant la mise en état de détention préventive

est valable pour 30 jours, y compris le jour où elle est rendue. A l’expiration de ce délai, la détention préventive peut être prorogée par décision motivée pour un mois et ainsi de suite de mois en mois, aussi longtemps que l’intérêt public l’exige.

Toutefois, la détention préventive ne peut dépasser douze mois si le fait paraît ne constituer qu’une infraction à l’égard de laquelle la peine prévue par la loi n’est pas supérieure à cinq ans de servi- tude pénale.

A l’expiration de ce délai, l’autorité hiérarchique du magistrat qui a le dossier en charge ordonne la liberté provisoire à la diligen- ce soit de l’intéressé, soit du responsable de l’établissement péni- tentiaire.

Lorsque, sans excuses valables, le magistrat instructeur omet de présenter un inculpé devant le juge de la détention préventive, il s’expose à des sanctions disciplinaires et éventuellement pénales.

Les ordonnances de prorogation sont rendues en observant les formes et les délais prévus à l’article 74.

Article 76 Tout en autorisant la mise en état de détention préventive ou en

la prorogeant, le juge peut, si l’inculpé le demande, ordonner qu’il sera néanmoins mis en liberté provisoire, à la condition de déposer entre les mains du greffier, à titre de cautionnement, une somme d’argent destinée à garantir la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et l’exécution par lui des peines privatives de liberté aussitôt qu’il en sera requis.

Si l’inculpé est poursuivi sur la base des articles 295 à 299 du code pénal livre II, il sera en outre tenu compte, pour fixer le mon- tant du cautionnement, de l’importance des sommes qu’il est pré- sumé avoir obtenues à l’aide des infractions y visées.

Néanmoins le prévenu peut bénéficier de la mise en liberté pro- visoire sans verser le cautionnement prévu par l’alinéa 1er lorsque sa situation économique ne lui permet pas de la payer.

La liberté provisoire sera accordée à charge pour l’inculpé de ne pas entraver l’instruction et de ne pas occasionner le scandale par sa conduite.

Le juge peut en être imposer à l’inculpé: 1. d’habiter la localité où l’officier du Ministère Public a son siè-

ge; 2. de ne pas s’écarter au-delà d’un certain rayon de la localité,

sans autorisation du magistrat instructeur ou son délégué; 3. de ne pas se rendre dans tels endroits déterminés, tels que ga-

res, ports, etc… ou de ne pas s’y trouver à des moments détermi- nés;

4. de se présenter périodiquement devant le magistrat instruc- teur ou devant tel fonctionnaire ou agent déterminé par lui;

5. de comparaître devant le magistrat instructeur ou devant le juge dès qu’il en sera requis.

L’ordonnance, qui indiquera avec précision les modalités des charges imposées en vertu de l’alinéa précédent, peut ne soumet- tre la mise en liberté provisoire qu’à l’une ou l’autre de celles-ci.

Sur requête du Ministère Public, le juge peut à tout moment mo- difier ces charges et les adapter à des circosntances nouvelles; il peut également retirer le bénéfice de la liberté provisoire si des cir- constances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.

Article 77 Aussi longtemps qu’il n’a pas saisi la juridiction de jugement,

l’officier du Ministère Public peut accorder à l’inculpé mainlevée de la détention préventive et ordonner la restitution du cautionne- ment.

Il peut aussi lui accorder la mise en liberté provisoire, dans les mêmes conditions et tous les mêmes modalités que le juge peut lui-même le faire. Dans ce cas la décision du Ministère Public cesse ses effets avec ceux de l’ordonnance du Juge qui autorisait ou pro- rogeait la détention préventive, sauf nouvelle ordonnance de ce- lui-ci.

Il peut de même retirer à l’inculpé le bénéfice de la liberté provi- soire qu’il lui avait accordée si des circonstances nouvelles et gra- ves rendent cette mesure nécessaire.

Article 78 L’officier du Ministère Public peut faire réincarcérer l’inculpé

qui manque aux charges qui lui ont été imposées. Si la liberté provisoire a été accordée par le juge, l’inculpé qui

conteste être en défaut peut dans les quarante-huit heures de sa réincarcération adresser un recours au juge qui avait statué en pre- mier ressort sur la mise en détention ou sur sa programmation. La décision rendue sur ce recours n’est pas susceptible d’appel.

Procédure pénale 20 juillet 1999 — Loi

238 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Article 79 Lorsque l’inculpé est déchu du bénéfice de la liberté provisoire,

le cautionnement lui est restitué, à moins que la réincarcéation n’ait été motivée par l’inexécution de la charge prévue à l’article 76, alinéa 5,5.

La restitution du cautionnement est opérée au vu d’un extrait du registre d’écrou délivré à l’inculpé par les soins de l’officier du Mi- nistère Public.

Article 80 Dans tous les cas où les nécessités de l’instruction ou de la pour-

suite réclament la présence d’un inculpé en état de détention pré- ventive avec liberté provisoire, dans une localité autre que celle où il a été autorisé à résider, il peut y être transféré dans les mêmes conditions qu’un inculpé incarcéré et il y restera en état d’incarcé- ration jusqu’au moment où le Juge du lieu ou, dans le cas de l’article 77, l’officier du Ministère Public aura adapté aux circons- tances locales les charges auxquelles sa nouvelle mise en liberté provisoire pourra être soumise.

Article 81 Le Ministère Public et l’inculpé peuvent appeler des ordonnan-

ces rendues en matière de détention préventive.

Article 82 L’appel des ordonnances rendues en matière de détention pré-

ventive est porté devant la juridiction immédiatement supérieure à celle qui a statué en premier ressort.

Article 83 Le délai d’appel est de quarante-huit heures; pour le Ministère

Public, ce délai court du jour où l’ordonnance a été rendue; pour l’inculpé, il court du jour où elle lui a été notifée.

La déclaration d’appel est faite au greffier du tribunal qui a ren- du l’ordonnance. Elle peut aussi être faite au secrétariat de l’éta- blissement pénitentiaire.

Si le greffier n’est pas sur les lieux, l’inculpé fait sa déclaration à l’officier du Ministère Public ou en son absence au juge qui en dresse acte. L’officier du Ministère Public dresse acte de son pro- pre appel.

Le magistrat ou le greffier qui reçoit la déclaration d’appel acte également les observations ou moyens éventuellement invoqués par l’inculpé à l’appui de son recours et joint à cet acte les mémoi- res, notes et autres documents que l’inculpé lui remettrait pour être soumis au tribunal qui doit connaître de l’appel. Il lui est don- né récépissé.

L’acte d’appel et les documents y annexée sont transmis sans dé- lai par celui qui l’a dressé au greffier du tribunal qui doit connaître de l’appel.

Article 84 Pendant le délai d’appel et, en cas d’appel, jusqu’à la décision,

l’inculpé est maintenu en l’état où l’ordonnance du juge l’a placé, aussi longtemps que le délai de validité de cette ordonnance n’est pas expiré.

Toutefois, lorsque l’infraction est de celles que la loi punit de cinq ans de servitude pénale au moins, l’officier du Ministère Pu- blic peut, dans le cas d’une ordonnance refusant d’autoriser la dé- tention préventive, ordonner que l’inculpé sera replacé sous les liens du mandat d’arrêt provisoire et, dans le cas d’une ordonnan- ce refusant de proroger la détention, ordonner que l’inculpé sera replacé sous les liens de l’ordonnance qui l’autorisait.

Dans l’un ou l’autre cas, l’inculpé ne sera replacé sous les liens du mandat d’arrêt ou de l’ordonnance antérieure que pendant le délai d’appel et, en cas d’appel, jusqu’à la décision.

L’ordre du Ministère Public doit être motivé; copie doit en être adressée simultanément par l’officier du Ministère Public à son chef hiérarchique, au juge d’appe et au responsable de l’établisse- ment pénitentiaire. Le gardien en donne connaissance à l’inculpé.

L’ordre ne vaut que pour quarante-huit heures si le gardien ne reçoit pas entre-temps notification de l’appel.

Article 85 Le juge saisi de l’appel en connaîtra toutes affaires cessantes. Il

devra statuer dans les quarante-huit heures à partir de l’audience au cours de laquelle le Ministère Public aura fait ses réquisitoires.

Si l’inculpé ne se trouve pas dans la localité où se tient l’audience de la chambre de conseil ou s’il n’y est pas représenté par son avo- cat ou à défaut par un porteur de procuration spéciale, le juge peut statuer sur pièces.

Article 86 Si l’ordonnance du premier juge refusant d’autoriser ou de pro-

roger la mise en détention est infirmée par le juge d’appel, la durée pour laquelle l’autorisation ou la prorogation serait accordée, est fixée par le juge d’appel, sans pouvoir être supérieure à un mois. Cette durée commence à courir à partir du jour où l’ordonnance du juge d’appel est mise à exécution.

Article 87 L’inculpé à l’égard duquel l’autorisation de mise en état de dé-

tention préventive n’a pas été accordée ou prorogée ne peut être l’objet d’un nouveau mandat d’arrêt provisoire du chef de la mê- me infraction que si des circonstances nouvelles et graves récla- ment sa mise en détention préventive.

Article 88 Lorsque le Ministère Public décide qu’il n’y a pas lieu de pour-

suivre, il doit donner en même temps mainlevée de l’ordonnance de mise en détention préventive, et, éventuellement, ordonner la restitution du cautionnement.

Article 89 Si le prévenu se trouve en état de détention préventive, avec ou

sans liberté provisoire, au jour où la juridiction de jugement est saisie, il restera en cet état jusqu’à jugement. Toutefois dans le cas prévu à l’article 75 alinéa 2, la détention ne peut dépasser la durée prévue par cet alinéa.

Le prévenu incarcéré peut demander au tribunal saisi, soit mainlevée de la détention préventive, soit sa mise en liberté provi- soire. Le tribunal n’est tenu de statuer que sur la première requête et sur celles qui lui sont adressées quinze jours au moins après la décision rendue sur la requête précédente.

La décision est rendue dans les formes et délais prévus par l’article 74.

Si le tribunal accorde la mise en liberté provisoire, les disposi- tions de l’article 76 sont applicables.

Article 90 Le Ministère Public ne peut interjeter appel de la décision pré-

vue par l’article 89 que si elle donne mainlevée de la mise en dé- tention préventive.

Le prévenu ne peut interjeter appel que si la décision maintient la détention sans accorder la liberté provisoire.

L’appel est fait dans les formes et délais prévus par l’article 83. Pendant le délai d’appel, et, en cas d’appel, jusqu’à la décision,

le prévenu est maintenu en l’état où il se trouvait avant la décision du tribunal.

L’appel est porté devant la juridiction compétente pour connaî- tre de l’appel du jugement au fond. Celle-ci statue conformément aux règles fixées par l’article 85.

Article 91 L’officier du Ministère Public peut faire réincarcérer le prévenu

qui manque aux charges qui lui ont été imposées par la juridiction saisie de la poursuite.

Le prévenu qui conteste être en défaut peut, dans les quarante- huit heures de son incarcération, adresser un recours à cette juri- diction. Celle-ci est également compétente pour connaître du re- cours exercé par le prévenu contre la décision du Ministère Public ordonnant sa réincarcération pour manquement aux charges im- posées par le juge qui avait accordé la liberté provisoire pendant l’instruction.

La décision rendue sur ce recours n’est pas susceptible d’appel. En cas de retrait du bénéfice de la liberté provisoire, il est fait ap-

plication de l’article 79.

Procédure pénale 20 juillet 1999 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 239

Section 4 Du droit de l’inculpé à l’assistance d’un conseil durant la

phase préjudirictionnelle

Article 92 L’auteur présumé d’infraction bénéficie de toutes les garanties

nécessaires pour le droit à la défense, y compris l’assistance d’un conseil.

Il peut communiquer avec son avocat, se faire aider dans la ré- daction des correspondances et dans la production des pièces à dé- charge.

A tout moment, il peut requérir des informations sur la gravité des faits retenus contre lui.

Article 93 L’inculpé et la partie civile peuvent se faire assister d’un conseil

de leur choix au cours des actes d’instruction. Ce dernier peut communiquer librement avec l’inculpé, même détenu, hors la pré- sence de toute personne et prendre connaissance du dossier de la procédure.

Le magistrat instructeur ne peut en aucun cas, transmettre le dossier au conseil. Il peut néanmoins apprécier l’opportunité soit de le laisser consulter sur place le dossier entier; soit de lui délivrer en copie certaines pièces de la procédure au frais du conseil. Ces copies portent la paraphe du magistrat instructeur.

Article 94 Lorsque la manifestation de la vérité ou une bonne administra-

tion de la justice l’exige, notamment lorsque la nature de l’infrac- tion et les circonstances dans lesquelles elle a été commise peuvent faire craindre la disparition de preuve ou l’exercice de pressions sur les témoins, la juridiction compétente pour connaître de l’in- fraction peut décider par ordonnance, à la requête du Ministère Public, de suspendre tout ou partie des droits prévus à l’article précédent pour une durée qu’elle détermine.

La décision accordant ou refusant la suspension est notifiée au requérant et à l’inculpé, ainsi que le cas échéant au conseil de ce dernier. Elle peut être attaquée par voie d’appel, mais est exécutoi- re immédiatement nonobstant recours.

En cas d’urgence, le magistrat instructeur peut prendre la déci- sion de suspension prévue à l’alinéa précédent pour une durée non renouvelable ne pouvant excéder huit jours.

Le droit de l’inculpé de se faire assister d’un conseil lorsque le juge statue sur la détention préventive ou la mise en liberté ne peut en aucun cas être suspendu ou restreint.

Article 95 Le magistrat instructeur peut restreindre les communications de

l’inculpé avec les tiers, et sa décision n’est susceptible d’aucun re- cours.

Il peut également suspendre le droit de l’inculpé de communi- quer avec son conseil dans les conditions définies à l’article précé- dent.

Article 96 Le conseil de l’inculpé ou de la partie civile ne peut prendre la

parole au cours des interrogatoires que pour demander au magis- trat instructeur de poser une question qu’il énonce.

L’inculpé ou la partie civile ne répond à la question que lors- qu’elle lui a été posée par le magistrat instructeur. Si ce dernier re- fuse de la poser, mention de ce refus et du texte de la question est portée au procès-verbal.

CHAPITRE IV

DES INTERPRÈTES, EXPERTS ET MÉDECINS

Article 97 Toute personne qui en est légalement requise par un officier du

Ministère Public ou par un juge est tenue de prêter son ministère comme interprète, traducteur, expert ou médecin.

Article 98 Avant de procéder aux actes de leur ministère, les experts et mé-

decins prêtent le serment de les accomplir et de faire leur rapport en honneur et conscience.

A moins qu’ils n’en soient dispensés en vertu de l’article 99, les interprètes et traducteurs prêtent le serment verbalement ou par écrit de remplir fidèlement la mission qui leur est confiée.

Article 99 Les présidents des cours d’appel et les présidents des tribunaux

de grande instance peuvent, après telles enquêtes et épreuves qu’ils déterminent et de l’avis conforme du Ministère Public, revê- tir certaines personnes de la qualité d’interprète ou de traducteur juré pour remplir ces fonctions d’une façon constante auprès des juridictions ou des parquets de leur ressort.

Ces personnes ne sont revêtues de cette qualité qu’après avoir prêté entre les mains du magistrat qui les nomme, le serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge.

Ce serment, une fois prêté, dispense les interprètes et les traduc- teurs jurés de prêter le serment prévu par l’article 98 chaque fois qu’ils sont appelés à remplir leurs fonctions.

Article 100 La juridiction de jugement ou, pendant la durée de l’instruction,

le Ministère Public, fixe les indemnités à allouer aux interpètes, traducteurs, experts et médecins pour les actes de leur ministère.

Ces indemnités sont de droit acquises au Trésor lorsque le mi- nistère a été prêté par des personnes qui touchent un traitement à sa charge. Toutefois, le Ministre de la Justice peut attribuer aux in- téressés tout ou partie de ces indemnités.

Article 101 Le refus d’obtempérer à la réquisition ou de prêter serment sera

puni d’un mois de servitude pénale au maximum et d’une amende qui n’excédera pas 10.000 francs, ou de l’une de ces peines seule- ment.

La servitude pénale subsidiaire à l’amende, de même que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excéder quatorze jours.

L’infraction prévue au présent article sera recherchée, poursui- vie et jugée conformément aux règles ordinaires de compétence et de procédure.

CHAPITRE V

DE LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Section 1 De la saisine des tribunaux

Article 102 Lorsque le Ministère Public décide d’exercer l’action publique, il

communique les pièces au juge compétent pour en connaître. Ce- lui-ci fixe le jour où l’affaire sera appelée.

Article 103 La juridiction de jugement est saisie par la citation donnée au

prévenu, et éventuellement à la personne civilement responsable, à la requête de l’officier du Ministère Public ou de la partie lésée.

Article 104 La juridiction de jugement est également saisie par la comparu-

tion volontaire du prévenu et, le cas échéant, de la personne civile- ment responsable sur simple avertissement.

Toutefois, si la peine prévue par la loi est supérieure à cinq ans de servitude pénale, la comparution volontaire du prévenu ne sai- sit le tribunal que si, avisé par le juge qu’il peut réclamer la forma- lité de la citation, le prévenu déclare y renoncer. Il en est de même, quelle que soit la peine prévue par la loi, si l’intéressé est détenu ou si, à l’audience, il est prévenu d’une infraction non comprise dans la poursuite originaire.

Procédure pénale 20 juillet 1999 — Loi

240 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Article 105 En cas d’infraction flagrante au sens de l’article 14, le prévenu

après avoir comparu devant l’officier du Ministère Public, peut être déféré à la plus prochaine audience de la juridiction de juge- ment sans citation, sur simple avis verbal.

La victime et, le cas échéant, la personne civilement responsable, en sont avisées par les moyens les plus rapides par simple avertis- sement.

Le mandat d’arrêt provisoire, décerné conformément à l’article 72 est exécutoire jusqu’à l’audience.

Si la juridiction compétente estime devoir remettre l’affaire à la demande de l’une ou l’autre partie, cette remise ne peut dépasser cinq jours, sauf accord de toutes les parties. La décision de remise doit confirmer le mandat d’arrêt ou décider de sa mainlevée et elle vaut citation pour l’audience de remise.

Section 2 Des citations

Article 106 Le Ministère Public pourvoit à la citation du prévenu, de la per-

sonne civilement responsable et de toute personne dont l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

Le greffier de la juridiction compétente pourvoit à la citation des personnes que la partie lésée ou le prévenu désire faire citer. A cet effet, ceux-ci lui fournissent tous les éléments nécessaires à la cita- tion. Si le requérant sait écrire, il remet au greffier une déclaration signée.

Article 107 La citation doit indiquer à la requête de qui elle est faite. Elle

énonce les nom, prénons et demeure du cité, l’objet de la citation, le tribunal devant lequel la personne citée doit comparaître, le lieu et le moment de la comparution.

Elle indique la qualité de celui qui l’effectue et la façon dont elle est effectuée.

La citation à prévenu contient, en outre, l’indication de la natu- re, de la date et du lieu des faits dont il aura à répondre.

Article 108 La citation est signifiée par un huissier; elle peut l’être aussi par

l’officier du Ministère Public ou par le greffier. Si le cité n’a pas de résidence connue au Burundi, mais y a un do-

micile, la signification est faite au domicile.

Article 109 A la résidence ou au domicile, la citation est signifiée en parlant

à un parent ou allié, au maître ou un serviteur. A défaut de l’un d’eux, elle est signifiée à un voisin.

Article 110 La citation peut également être signifiée par l’envoi d’une copie

de l’exploit, sous pli fermé mais à découvert, soit recommandé à la poste avec avis de réception, soit remis par un messager ordinaire contre récépissé, daté et signé par le cité ou par une des personnes mentionnées à l’article 109, avec indication éventuelle de ses rap- ports de parenté, d’alliance, de sujétion ou de voisinage avec le ci- té.

Même dans le cas où le récépissé n’est pas signé par la personne qui a reçu le pli ou si ce récépissé ne porte pas qu’elle est une de celles auxquelles le pli pouvant être remis, ou s’il existe des doutes quant à sa qualité pour le recevoir, la citation est néanmoins vala- ble, si des déclarations assermentées du messager ou d’autres élé- ments de preuve, le juge tire la conviction que le pli a été remis conformément à la loi.

La date de la remise peut être établie par les mêmes moyens.

Article 111 Si le cité n’a ni résidene ni domicile connus au Burundi, mais a

une autre résidence connue, une copie de l’exploit est affichée à la porte principale du Tribunal qui doit connaître de l’affaire; une autre copie est immédiatement expédiée à la personne que l’ex-

ploit concerne soit en la lui adressant directement à sa résidence, sous pli recommandé à la poste, soit en la transmettant avec accusé de réception, ou sous pli recommandé à la poste, au fonctionnaire qui au Burundi a dans ses attributions les rapports avec les autori- tés étrangères.

Si le cité n’a ni résidence ni domicile connu, une copie de l’ex- ploit est affichée à la porte principale du tribunal qui doit connaî- tre de l’affaire et un extrait en est publié dans un journal officiel, ainsi que, sur décision du juge, dans tel autre journal qu’il détermi- nera.

Article 112 Le délai de citation pour le prévenu et pour la personne civile-

ment responsable est de huit jours francs entre la citation et la com- parution, outre un jour par cent kilomètres de distance.

Article 113 Le délai de citation pour les personnes qui n’ont ni résidence ni

domicile au Burundi est d’un mois à compter de l’affichage de l’ex- ploit, de la transmission de ce dernier au cité ou de sa publication au journal officiel et dans un autre journal indiqué par le juge com- pétent.

Article 114 Dans les cas qui requièrent célérité, le juge, par décision motivée

dont connaissance sera donnée avec la citation au prévenu et, le cas échéant, à la partie civilement responsable, peut abréger le dé- lai de 8 jours prévu à l’article 112 lorsque la peine prévue par la loi ne dépasse pas cinq ans de servitude pénale ou ne consiste qu’en une amende.

Article 115 La partie lésée et les témoins peuvent, dans tous les cas, être cités

à comparaître le jour même, sauf le délai de distance.

Article 116 Lorsque la citation est signifiée par la poste ou par messager,

conformément à l’article 110, le délai commence à courir du jour où décharge a été donnée à la poste ou au messager.

Lorsque la citation est faite conformément à l’article 111, le délai commence à courir le jour de l’affichage.

Article 117 La citation peut être remplacée par une simple sommation ver-

bale, faite à personne, par l’officier du Ministère Public ou par le greffier de la juridiction qui devra connaître de l’affaire, d’avoir à comparaître devant le tribunal à tel lieu et à tel moment, lorsqu’il s’agit de la comparution, soit de la partie lésée ou des témoins, soit du prévenu ou de la personne civilement responsable si la peine prévue par la loi ne dépasse pas cinq ans de servitude pénale ou ne consiste qu’en une amende.

La sommation à prévenu lui fait de plus connaître la nature, la date et le lieu des faits dont il est appelé à répondre.

Il est dressé procès-verbal de la sommation par celui qui l’effec- tue.

Section 3 Des mesures préalables au jugement

Article 118 Lorsque le tribunal est saisi, le juge peut, avant le jour de

l’audience et sur la réquisition de l’une des parties, ou même d’of- fice, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dres- ser les procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

Article 119 Lorsque le prévenu a été cité ou sommé de comparaître, l’offi-

cier du Ministère Public peut, si l’infraction est punissable d’une peine de servitude pénale d’une année au moins, ordonner qu’il sera placé en dépôt à la maison de détention jusqu’au jour du juge- ment, sans que la durée de cette détention puisse excéder 8 jours, et sans qu’elle puisse être renouvelée.

Procédure pénale 20 juillet 1999 — Loi

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Section 4 De la constitution de partie civile

Article 120 Lorsque la juridiction de jugement est saisie de l’action publi-

que, la partie lésée peut la saisir de l’action en réparation du dom- mage en se constituant partie civile.

La partie civile peut se constituer à tout moment depuis la saisi- ne du tribunal jusqu’à la clôture des débats, par une déclaration re- çue au greffe ou faite à l’audience, et dont il lui est donné acte. Au cas de déclaration au greffe, celui-ci en avise les parties intéressées.

La constitution de partie civile peut aussi être faite valablement devant le magistrat instructeur.

Dans tous les cas, la constitution de partie civile donne lieu au versement de frais de consignation entre les mains du greffier par la partie qui désire se constituer.

Section 5 Des audiences

Article 121 Le prévenu comparaît en personne. Toutefois, dans les poursui-

tes relatives à des infractions à l’égard desquelles la peine de servi- tude pénale prévue par la loi n’est pas supérieure à deux ans, le prévenu peut comparaître par un avocat porteur d’une procura- tion ou par un fondé de pouvoir agréé par le juge.

Nonobstant la comparution par mandataire, le tribunal peut toujours ordonner par jugement sur les bancs, la comparution per- sonnelle du prévenu à l’endroit et au moment qu’il détermine. Le prononcé du jugement en présence du mandataire vaut citation.

La personne civilement responsable peut, dans tous les cas, comparaître soit par un avocat porteur d’une procuration ou soit par un fondé de pouvoir agréé par le juge.

Article 122 Si la personne citée ne comparaît pas, elle sera jugée par défaut.

Article 123 Chacune des parties peut se faire assister d’un avocat ou d’une

personne agréée spécialement dans chaque cas par le tribunal pour prendre la parole en son nom.

Sauf si le prévenu s’y oppose, le juge peut demander au bâton- nier de lui désigner un avocat inscrit au barreau.

Article 124 L’instruction à l’audience se fera dans l’ordre suivant: dès l’ouverture de l’audience, le président du siège annonce que

celle-ci est ou non publique; il procède ensuite à l’appel des causes; les prévenus présents

sont dossier par dossier invités à la barre où ils déclinent leur iden- tité complète;

le président du siège porte alors à leur connaissance les charges retenues contre eux par l’acte d’accusation, et leur demande de présenter leurs observations;

s’il ressort de celles-ci que l’instruction proprement dite doit dé- marrer, la parole est donnée au représentant du Ministère Public pour procéder à l’accusation publique du prévenu;

le prévenu est invité à répliquer sur cette accusation; les témoins à charge et à décharge sont entendus et les reproches

proposés et jugés; la partie civile, s’il y en a une, prend ses conclusions; le tribunal ordonne toute mesure d’instruction qu’il estime né-

cessaire à la manifestation de la vérité; le Ministère Public résume l’affaire et fait ses réqusitions; le prévenu et la personne civilement responsable, s’il y en a une,

proposent leur défense; les débats sont déclarés clos et la cause est prise en délibéré.

Article 125 Sauf pour les procès-verbaux auxquels la loi attache une force

probante particulière, le juge apprécie celle qu’il convient de leur attribuer.

Article 126 Les motifs de reproche invoqués contre les témoins sont souve-

rainement appréciés par juge. Article 127

Les personnes visées à l’article 47 alinéa 3 sont dispensées de té- moigner.

Les témoins prêtent serment dans les formes prévues à l’article 48, alinéa 2.

Article 128 Le témoin qui, sans justifier d’un motif légitime d’excuse, ne

comparaît pas, bien que cité régulièrement, ou qui refuse de prêter serment ou de déposer quant il en a l’obligation, peut, sans autre formalité ni délai et sans appel être condamné à une peine d’un mois de servitude pénale au maximum et à une amende qui n’ex- cédera pas 10.000 francs, ou à l’une de ces peines seulement.

Dans tous les cas, le Tribunal peut, en outre, ordonner que les té- moins seront contraints à venir donner leur témoignage.

La servitude pénale subsidiaire à l’amende, ainsi que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excéder quatorze jours.

Le témoin condamné pour défaut de comparution, qui sur une seconde citation ou sur mandat d’amener produira des excuses lé- gitimes, pourra être déchargé de la peine.

Article 129 Le greffier tient note de la procédure à l’audience, ainsi que des

nom, prénoms, âge approximatif, profession et demeure des par- ties et des témoins et de leurs principales déclarations.

Section 6 Des jugements

Article 130 Les jugements sont prononcés au plus tard dans les deux mois

qui suivent la clôtue des débats. Article 131

Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables les condamnera aux frais avancés par le Trésor et à ceux exposés par la partie civile.

Article 132 Si le prévenu n’est pas condamné, les frais non frustratoires par

lui sont mis à la charge du Trésor, les frais avancés par celui-ci res- tant à sa charge.

Toutefois si l’action publique a été mue par voie de citation di- recte, la partie civile sera condamnée à tous les frais et éventuelle- ment aux dommages-ntérêts pour citation abusive si la partie intéressée le demande. Si la partie civile s’est constituée après la saisine de la juridiction de jugement, elle sera condamnée à la moi- tié des frais.

La partie civile qui se sera désistée dans les vingt-quatre heures, soit de la citation directe, soit de sa constitution, ne sera pas tenue des frais postérieurs au désistement, sans préjudice des domma- ges-intérêts au prévenu, s’il y a lieu.

Article 133 Le prévenu qui, au moment du jugement, est en état de déten-

tion préventive avec ou sans liberté provisoire et qui est acquitté ou condamné à une simple amende, est mis immédiatement en li- berté, nonobstant appel, à moins qu’il ne soit détenu pour autre cause.

Article 134 Si, au moment du jugement, le prévenu est en état de liberté pro-

visoire avec cautionnement et qu’il ne soit pas condamné, le juge- ment ordonne la restitution du cautionnement, sauf prélèvement

Procédure pénale 20 juillet 1999 — Loi

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des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter à un acte de la procédure aurait pu donner lieu.

Si le prévenu est condamné, le défaut par lui de s’être présenté à un acte de la procédure sans motif légitime d’excuse est constaté par le jugement qui déclare en même temps que tout ou partie du cautionnement est acquis au Trésor.

Article 135 Le prévenu en détention préventive dont la condamnation aura

été déjà absorbée par la durée de sa détention préventive devra être aussitôt mis en liberté malgré l’appel du Ministère Public ou de la partie lésée ayant agi par voie de citation directe.

Article 136 L’arrestation immédiate peut être ordonnée s’il y a lieu de crain-

dre que le condamné ne tente de se soustraire à l’exécution de la peine et que celle-ci soit de trois mois de servitude pénale au moins.

Elle peut même être ordonnée quelle que soit la durée de la pei- ne prononée, si des circonstances graves et exceptionnelles, qui se- ront indiquées dans le jugement, le justifient.

Tout en ordonnant l’arrestation immédiate, le tribunal peut or- donner que le condamné, s’il le demande, sera néanmoins mis en liberté provisoire sous les mêmes conditions et charges que celles prévues à l’article 76, jusqu’au jour où le jugement aura acquis for- ce de chose jugée.

L’officier du Ministère Public peut faire incarcérer le condamné qui manque aux charges qui lui ont été imposées. Si le condamné conteste être en défaut, il peut, dans les vingt-quatre heures de son incarcération, adresser un recours au tribunal qui a prononcé la condamnation. La décision rendue sur ce recours n’est pas suscep- tible d’appel.

Le cautionnement éventuellement déposé par le condamné lui est restitué dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article 134, alinéa 1er.

Article 137 Le juge du Tribunal de Résidence qui a rendu un jugement d’in-

compétence transmet le dossier au Procureur de la République du ressort du tribunal pour disposition et compétence.

Si le pévenu était en détention préventive, il reste en cet état jus- qu’à la décision de l’autorité judiciaire compétente.

Article 138 Les jugements indiquent le nom des juges qui les ont rendus et,

s’ils ont siégé dans l’affaire, celui de l’officier du Ministère Public, du greffier et des assesseurs, l’identité du prévenu, de la partie ci- vile et de la partie civilement responsable.

Ils contiennent l’indication des faits mis à charge du prévenu, un exposé sommaire des actes de poursuite et de procédure à l’audience, les conclusions éventuelles des parties, les motifs et le dispositif.

Les jugements sont signés par le juge qui les ont rendus et le greffier.

CHAPITRE VI

DE L’OPPOSITION ET DE L’APPEL

Section 1

De l’opposition

Article 139 Les jugements par défaut sont valablement signifiés par extrait

comprenant la date du jugement, l’indication du tribunal qui l’a rendu, les nom, profession et demeure des parties, les motifs et le dispositif, le nom des juges et du Greffier qui on siégé dans l’affai- re.

La signification se fait selon les modes établis pour les citations.

Article 140 Le condamné par défaut peut faire opposition au jugement dans

les trente jours qui suivent celui de la signification à personne, outre les délais de distance fixés par l’article 112.

Lorsque la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition peut être faite dans les dix jours, outre les délais de distance, qui suivent celui où l’intéressé aura eu connaissance de la significa- tion.

S’il n’a pas été établi qu’il en a eu connaissance, il peut faire op- position jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine quant aux condamnations pénales et jusqu’à l’exécution du juge- ment quant aux condamnations civiles.

Article 141 La partie civile et la partie civilement responsable ne peuvent

faire opposition que dans les trente jours qui suivent celui de la si- gnification outre les délais de distance.

Article 142 L’opposition peut être faite, soit par déclaration en réponse au

bas de l’original de l’acte de signification, soit par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, soit par lettre missive adressée au greffier du même tribunal.

La date de la réception de la lettre missive par le greffier déter- mine la date à laquelle l’opposition doit être considérée comme faite.

Le jour même où il recoit la lettre missive, le greffier y inscrit la date où il l’a reçue et la fait connaître à l’opposant.

Le greffier avise immédiatement le Ministère Public de l’opposi- tion, à moins que le jugement n’ait été rendu par un juge de rési- dence remplissent lui-même les devoirs du Ministère Public auprès de sa juridiction.

Article 143 Le président ou le juge fixe le jour où l’affaire sera appelée en te-

nant compte des délais pour les citations. Le greffier fait citer l’opposant, les témois dont l’opposant ou le

Ministère Public requiert l’audition et le cas échéant, la partie civi- le et la partie civilement responsable.

Article 144 Si l’opposant ne comparaît pas, l’opposition est non avenue.

L’opposant ne peut ni la renouveler ni faire opposition au juge- ment sur opposition.

L’opposant est tenu de comparaître en personne dans le cas où il y était déjà tenu avant le jugement par défaut ou lorsque le juge- ment par défaut en fait une condition de recevabilité de l’opposi- tion.

Article 145 Il est sursis à l’exécution du jugement par défaut jusqu’à l’expi-

ration du délai fixé par l’article 140, alinéa 1, et, en cas d’opposi- tion jusqu’au jugement sur recours.

Il est de même sursis à la poursuite de la procédure en appel en- gagée par le Ministère Public, la partie civilement responsable ou la partie civile contre un jugement de condamnation prononcé par défaut à l’égard du prévenu.

Lorsque le jugement n’est par défaut qu’à l’égard de la partie ci- vilement responsable ou de la partie civile, l’opposition de ces der- nières ne suspend pas l’exécution du jugement contre le prévenu.

Article 146 Lorsque l’opposition émane du prévenu et qu’elle est reçue, le

jugement par défaut est considéré comme non avenu et le juge sta- tue à nouveau sur l’ensemble de l’affaire.

Lorsqu’elle émane de la personne civilement responsable ou de la partie civile, l’opposition reçue ne met le jugement à néant que dans la mesure où il statue à l’égard de ces parties.

Dans tous les cas, les frais et dépens causés par l’opposition, y compris le coût de l’expédition et de la signification du jugement par défaut, seront laissés à charge de l’opposant lorsque le défaut lui est imputable.

Procédure pénale 20 juillet 1999 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 243

Section 2 De l’appel

Article 147 La faculté d’interjeter appel appartient: 1. au prévenu; 2. à la personne déclarée civilement responsable; 3. à la partie civile ou aux personnes auxquelles des dommages

et intérêts ont été alloués d’office, quant à leurs intérêts civils seu- lement;

4. au Ministère Public. Article 148

Sauf en ce qui concerne le Ministère Public, l’appel doit, à peine de déchéance, être interjeté dans les trente jours qui suivent le pro- noncé du jugement ou sa signification, selon qu’il est contradictoi- re ou par défaut.

Ce délai est augmenté des délais de distance fixés par l’article 112, sans qu’il puisse, en aucun cas, dépasser quarante cinq jours.

La distance à prendre en considération pour le calcul du délai est celle qui sépare la résidence de l’appelant du greffe où se fait la déclaration d’appel, lorsque le jugement est contradictoire, et celle qui sépare le lieu de la signification du même greffe, lorsque le ju- gement est par défaut.

Article 149 Dans tous les cas où l’action civile est portée devant la juridic-

tion d’appel, toute partie intéressée peut, jusqu’à la clôture des dé- bats sur l’appel faire appel incident quant aux intérêts civils en cause, par conclusions prises à l’audience.

Article 150 Le Ministère Public doit interjeter appel dans les trente jours du

prononcé du jugement. Toutefois, le Ministère Public près la juridiction d’appel peut in-

terjeter appel dans les trois mois du prononcé du jugement. Article 151

L’appel peut être fait, soit par déclaration en réponse au bas de l’original de l’acte de signification, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de la juridiction qui doit connaître de l’appel, soit par lettre missive adressée au greffier de l’une ou l’autre de ces juridictions.

La date de la réception de la lettre missive par le greffier déter- mine, dans ce dernier cas, la date à laquelle l’appel doit être consi- déré comme fait.

Le jour même où il reçoit la lettre missive, le greffier y inscrit la date où il l’a reçue et le fait connaître à l’appelant.

L’appel est notifié par les soins du greffier aux parties qu’il concerne.

Lorsque l’appelant est détenu, la date d’appel est déterminée par la date de sa lettre missive par le responsable de l’établisse- ment.

Article 152 Les pièces d’instruction et l’expédition du jugement dont appel

sont transmises le plus rapidement possible par le greffier de la ju- ridiction qui a rendu [le jugement] au greffier de la juridiction qui doit connaître de l’appel.

Article 153 Il est sursis à l’exécution du jugement jusqu’à l’expiration des

délais d’appel et, en cas d’appel, jusqu’à la décision sur ce recours. Toutefois le délai de trois mois prévu à l’article 150, alinéa 2,

n’emporte pas sursis à l’exécution. L’appel interjeté quant aux intérêts civils ne fait pas obstacle à

l’exécution des condamnations pénales. Article 154

Le prévenu qui était en état de détention au moment du juge- ment ou dont l’arrestation immédiate a été ordonnée par le juge- ment demeure en cet état nonbstant l’appel.

Toutefois, il peut demander à la juridiction d’appel sa mise en li- berté ou sa mise en liberté provisoire. Dans ce cas, les dispositions des articles 89 et 91 sont applicables.

Article 155 Le président de la juridiction d’appel fixe le jour de l’audience. La juridiction d’appel peut statuer sur la seule notification par

les soins du greffier, aux parties en instance d’appel, de la date à laquelle l’affaire sera appelée, pourvu que les délais entre cette no- tification et la date de l’audience soient égaux à ceux des citations.

Toutefois, lorsque la juridiction d’appel estime que la situation du prévenu pourrait être agravée ou lorsqu’il s’agit d’une infrac- tion pouvant entraîner la peine capitale, il ne sera statué qu’après citation du prévenu et, le cas échéant, de la partie civilement res- ponsable de l’amende et des frais.

A moins que la juridiction d’appel n’ait ordonné la comparution personnelle du prévenu, ou à moins qu’il ne s’agisse d’une infrac- tion pouvant entraîner la peine capitale, le prévenu pourra égale- ment et en toute hypothèse, comparaître par un fondé de pouvoir agréé par le président de la juridiction d’appel.

La décision sur appel est réputée contradictoire, sauf lorsque, ayant été citée dans les cas prévus à l’alinéa 3, la partie ne compa- raît pas suivant le mode et les distinctions établies par l’alinéa 4.

Article 156 Le condamné qui se trouve en état de détention préventive ou

d’arrestation immédiate est transféré au siège de la juridiction qui doit connaître de l’appel s’il demande à comparaître personnelle- ment devant cette juridiction ou si elle a ordonné sa comparution personnelle.

S’il est en liberté provisoire, il en perd le bénéfice pendant le transfert.

Le président de la juridiction d’appel détermine, immédiate- ment après son arrivée, les charges de sa mise en liberté provisoire.

Article 157 A la demande de l’officier du Ministère Public près la juridiction

d’appel ou de l’une des parties, les témoins peuvent être entendus à nouveau et il peut en être entendu d’autres.

Article 158 La juridiction d’appel qui réforme la décision entreprise pour un

motif autre que la saisine irrégulière ou l’incompétence du pre- mier juge, connaît du fond de l’affaire.

Article 159 Lorsque, sur l’appel du Ministère Public seul, le jugement est

confirmé, les frais de l’appel ne sont point à la charge du prévenu. Lorsque la peine est réduite, le jugement sur appel ne met à

charge du condamné qu’une partie de ces frais ou même l’en dé- charge entièrement.

S’il y a partie civile en cause, celle-ci supporte dans l’un et l’autre cas la totalité ou la moitié des frais d’appel selon les distinctions établies à l’article 132, alinéa 2, sauf si les dommages-intérêts qu’elle avait obtenus sont majorés.

CHAPITRE VII

DE L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS

Article 160 L’exécution est poursuivie par le Ministère Public en ce qui

concerne les condamnations pénales, les dommages-intérêts pro- noncés d’office et la contrainte par corps; à la diligence de la partie civile, en ce qui concerne les condamnations prononcées à sa re- quête; par le greffe, en ce qui concerne le recouvrement des amen- des, des frais et du droit proportionnel.

Article 161 Si le jugement ne prononce pas l’arrestation immédiate, le Mi-

nistère Public avertit le condamné à la servitude pénale qu’il aura à se mettre à sa disposition dans la huitaine qui suivra la condam- nation devenue irrévocable.

Procédure pénale 20 juillet 1999 — Loi

244 © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Sur décision de l’autorité hiérarchique du magistrat chargé de l’exécution du jugement, ce délai pourra être prolongé.

A l’expiration du délai imparti au condamné, le Ministère Public le fait appréhender au corps.

Article 162 Même dans le cas où l’arrestation immédiate n’a pas été ordon-

née par le juge, le Procureur de la République ou le Procureur Gé- néral selon le cas peut, à tout moment après le prononcé du jugement faire arrêter le condamné si, à raison de circonstances graves et exceptionnelles, cette mesure est réclamée par la sécurité publique ou s’il existe des présomptions sérieures que le condam- né cherche et qu’il peut parvenir à se soustraire à l’exécution du ju- gement. La décision doit être motivée.

Le condamné peut adresser un recours contre son incarcération à la juridiction qui a rendu le jugement. La décision sur ce recours n’est pas susceptible d’appel.

Article 163 Le Ministère Public fait remettre le condamné au responsable de

l’établissement où la peine doit être purgée; celui-ci délivre une at- testation de la remise.

Article 164 A l’expiration de sa peine principale, le condamné doit être re-

mis en liberté, à moins que le responsable de l’établissement où il a subi sa peine n’ait été requis de le retenir du chef de servitude pé- nale subsidiaire ou de contrainte par corps.

Article 165 Le responsable de l’établissement où le condamné subit sa peine

tient un registre d’écrou dont la forme et les mentions sont fixées par le Ministre de la Justice.

Les condamnés libérés qui savent écrire signent le registre d’écrou au moment de leur libération; pour les autres, la signature peut être remplacée par tout autre signe ou marque d’identifica- tion personnelle considérée comme équivalent par l’usage.

Article 166 Le régime pénitentiaire est déterminé par la loi; le règlement dis-

ciplinaire spécial auquel sont soumis les détenus est arrêté par voie réglementaire.

Article 167 Si le condamné avait été placé en état de détention préventive ou

d’arrestation avec liberté provisoire sous caution, le défaut par lui de se présenter pour l’exécution du jugement, est constaté, sur les réquisitions du Ministère Public, par la juridiction qui a prononcé la condamnation. Cette juridiction déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis au Trésor.

Article 168 L’amende et les frais sont payés entre les mains du greffier dans

la huitaine qui suit la condamnation devenue irrévocable. Sur décision du juge ou du président de la juridiction qui a ren-

du le jugement, ce délai pourra être prolongé.

Article 169 Par dérogation à l’article précédent, le paiement de l’amende et

des frais peut être exigé dès le prononcé du jugement s’il est contradictoire, ou dès sa signification s’il est par défaut, lorsqu’il y a lieu de craindre que le condamné parvienne à se soustraire à l’exécution de ces condamnations.

A cet effet, le greffier invite le condamné, soit verbalement, soit par pli fermé, mais à découvert, recommandé à la poste avec avis de réception, à payer l’amende et les frais dans le délai qu’il déter- mine.

Sur décision du juge ou du président de la juridiction qui a ren- du le jugement, les poursuites en recouvrement peuvent être sus- pendues.

Article 170 Le prononcé du jugement, s’il est contradictoire, ou sa significa-

tion s’il est par défaut, vaut sommation de payer dans le délai fixé.

En cas de non paiement à l’expiration de ce délai, l’exécution de la servitude pénale subsidiaire et de la contrainte par corps, selon le cas, est poursuivie.

Article 171 Il est disposé des choses frappées de confiscation spéciale,

conformément à la loi. Article 172

La partie civile qui désire faire exécuter la contrainte par corps prononcée à son profit doit avoir préalablement consigné entre les mains du greffier.

Le Ministère Public ne fait saisir le débiteur qu’au vu de la quit- tance constatant le versement du montant de la consignation.

L’exécution de la contrainte par corps est poursuivie d’office lorsque le créancier de la somme réclamée est l’Etat ou tout autre organisme exempté de la consignation par la loi.

CHAPITRE VIII

DES FRAIS DE JUSTICE ET DU DROIT PROPORTIONNEL

Article 173 L’opposition et l’appel de la partie civilement responsable des

domamges-intérêts, de même que l’action, l’opposition et l’appel de la partie civile ne sont recevables que si ces parties ont consigné entre les mains du greffier la somme nécessaire pour le paiement des frais.

En cas de contestation sur le montant de la somme réclamée par le greffier, le président de la juridiction décide.

Les suppléments à parfaire dans le cours de la procédure sont appréciés par le juge et consignés comme il est dit à l’alinéa 1er, à défaut de quoi, il ne sera procédé à aucun acte nouveau de procé- dure à la requête de ces parties.

Article 174 Si la partie qui doit consigner les frais est indigente, ceux-ci sont

avancés en tout ou en partie, par le Trésor. L’indigence est constatée par le juge ou par le Président de la ju-

ridiction devant laquelle l’action est ou doit être intentée; ce magis- trat détermine les limites dans lesquelles les frais sont avancés par le Trésor.

Article 175 Lors même que la partie civile ne succomberait pas, les frais se-

ront retenus par le greffier sur les sommes par elle consignées, sauf droit d’en poursuivre le recouvrement contre le condamné.

Toutefois, si la partie civile n’a été que partie jointe, les seuls frais qui sont retenus par le greffier sont ceux des actes faits à sa requête.

Article 176 L’état des frais est dressé par le greffier. S’il y a partie civile, cet état indique les frais à retenir sur les som-

mes consignées par elle et ceux à percevoir directement contre le condamné. L’état des frais est vérifié et visé par le juge.

En cas d’appel, l’état des frais est dressé par le greffier de la juri- diction d’appel et visé par le Président de cette juridiction.

Article 177 Les frais pour les actes suivants sont fixés par voie réglementai-

re: 1° procès-verbal de tout acte de constat ou d’instruction quel-

conque, non compris les frais de transport, lesquels sont fixés par le juge:

– pour le premier rôle; – pour chaque rôle suivant; 2° mandat de comparution, d’amener, d’arrêt provisoire ou de

dépôt; 3° ordonnance du juge, quel qu’en soit l’objet; 4° actes constatant la réception ou la restitution du cautionne-

ment;

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5° indemnités aux experts, médecins, interprètes, témoins (taxées par le juge selon les circonstances);

6° réquisition de la force publique; 7° citation ou acte équivalent, signification, non compris les frais

de transport, lesquels sont fixés par le juge; 8° mise au rôle; 9° procès-verbal d’audience pour le premier rôle et pour chaque

rôle suivant; 10° constitution de partie civile; 11° jugement, frais de minute; 12° déclaration d’opposition ou d’appel au greffe ou par lettre

massive; 13° grosse, expédition ou extrait du jugement ou copie de tout

autre document conservé au greffe: – pour le premier rôle; – pour chaque rôle suivant.

Article 178 Le tarif réduit au 1/3 est appliqué si le juge estime que la situa-

tion économique du condamné ne lui permet pas de payer les frais des actes prévus à l’article 177.

Dans tous les cas, le jugement ne condamne le prévenu à payer au Trésor les frais tarifés par la loi que jusqu’à concurrence du maximum en première instance et du double au degré d’appel.

Article 179 Le tarif est porté au triple en instance de cassation.

Article 180 Il est dû un droit proportionnel de 4% sur toute somme ou va-

leur mobilière allouée à titre de dommages-intérêts par un juge- ment passé en force de chose jugée.

Les intérêts moratoires échus au jour de la décision sont joints au principal pour le calcul de ce droit.

Article 181 Si le montant des valeurs adjugées n’est pas déterminé dans le

jugement, il est fixé par le greffier chargé de percevoir le droit, sous réserve, pour la partie tenue d’acquitter ou de supporter ce- lui-ci, d’assigner le greffier en justice aux fins d’entendre réviser l’évaluation faite par lui. L’action n’est recevable qu’après la liqui- dation du droit. Elle est introduite, instruite et jugée comme en matière civile.

Les frais de l’instance sont à la charge de la partie succombante; ils sont tarifés comme en matière civile. Le jugement est suscepti- ble des mêmes recours, dans les mêmes conditions et sous les mê- mes formes que ceux prononcés en matière civile.

Article 182 Pour les condamnations au paiement de rentes ou pensions dont

le capital n’est pas exprimé au titre, le montant taxable est de vingt fois la prestation annuelle si elle est viagère et de cinq fois la pres- tation annuelle dans tous les autres cas.

Article 183 Le droit établi en vertu de l’article 180 est dû sur la minute du

jugement. Il ne donne pas lieu à consignation. Le droit est dû par la personne condamnée aux dommages-inté-

rêts; il est payé entre les mains du greffier dans le mois qui suit la date où la condamnation civile est passée en force de chose jugée, par la personne condamnée ou par la personne déclarée civilement responsable. A leur défaut, le droit est payé par la personne au profit de qui la condamnation a été prononcée, sauf le droit pour elle d’en poursuivre le recouvrement contre la personne qui doit le supporter.

Article 184 Les poursuites en recouvrement du droit proportionnel sont

exercées en vertu d’un titre exécutoire, délivré par le juge ou par le président de la juridiction qui a rendu le jugement donnant lieu à la perception du droit, après un commandement resté infructueux, de payer dans les trois jours sans préjudice aux saisies conservatoi-

res à opérer dès le jour de l’exigibilité du droit avec l’autorisation du juge.

Article 185 Sauf dans le cas prévu à l’article 186, le Greffier ne peut délivrer,

si ce n’est au Ministère Public, grosse, expédition, extrait ou copie d’une décision portant condamnation à des dommages-intérêts avant que le droit proportionnel n’ait été payé, même si au mo- ment où le document est demandé la condamnation n’a pas encore acquis force de chose jugée.

Si, sur opposition ou appel, le jugement sur lequel le droit pro- portionnel aurait été perçu, est réformé, celui-ci est restitué en tout ou en partie, ou le supplément est perçu, selon le cas.

La restitution ne peut avoir lieu que lorsque la nouvelle décision a acquis force de chose jugée.

L’action en restitution se prescrit par un délai de deux ans, à compter de ce moment.

Article 186 En cas d’indigence constatée par le juge ou par le président de la

juridiction qui a rendu le jugement, la grosse, une expédition, un extrait ou une copie peut être délivrée en débet. Mention de la dé- livrance en débet est faite au pied du document délivré.

Dans le même cas, le paiement préalable du droit proportionnel n’est pas une condition de la délivrance de la grosse, d’une expédi- tion, d’un extrait ou d’une copie du jugement.

CHAPITRE IX

DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MANDATS ET À D’AUTRES ACTES DE JUSTICE

Section 1 Des mandats de justice

Paragraphe 1 Du mandat de comparution

Article 187 Le mandat de comparution est un ordre écrit donné par un ma-

gistrat du parquet à la personne y visée, de se présenter aux date et heure y visées, devant lui ou devant l’officier de police judiciaire. Le mandat de comparution ne constitue ni un titre de rétention, ni un titre de détention. Il ne peut être mis à l’exécution par la force publique.

Il est généralement décerné lorsque la personne qu’il vise a fait la sourde oreille à une convocation écrite lui parvenue, soit main à main, ou par le biais de la radiodiffusion.

Le mandat de comparution est décerné contre une personne pré- sumée auteur d’une infraction, ou déjà inculpée, ou contre un té- moin, sans qu’aucun compte soit tenu, de la gravité ou de la modicité de l’infraction.

Paragraphe 2 Du mandat d’amener

Article 188 Le mandat d’amener est un ordre écrit donné à la force publique

par un magistrat du parquet, ou dans certains cas par le juge, de conduire devant lui la personne y visée en raison de soupçons ou de charges qui pèsent sur elle, ou parce qu’elle a refusé de compa- raître, soit sur une citation lui adressée régulièrement par une juri- diction de jugement ou le Ministère Public.

Le mandat d’amener est un titre de rétention et non de déten- tion.

La validité du mandat d’amener est de 3 mois comptés du jour de sa signature. Passé ce délai, il ne peut être mis à exécution sauf s’il a été renouvelé par l’autorité judiciaire dont il émane.

La personne qui est l’objet d’un mandat d’amener doit être conduite dans le plus bref délai devant le magistrat ou la juridic-

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tion dont il émane. Elle doit être interrogée au plus tard le lende- main de son arrivée dans le lieu où se trouve le magistrat l’ayant signé, ou à la plus prochaine audience du tribunal l’ayant décerné.

Paragraphe 3

Du mandat de perquisition

Article 189 Le mandat de perquisition est une pièce judiciaire signée par un

magistrat pendant le cours de l’instruction pré-juridictionnelle, et qui autorise celui qui l’exécute, de pouvoir pénétrer dans les domi- ciles de particuliers contre leur gré, en vue d’y découvrir éventuel- lement les traces, les indices ou objets permettant d’établir la réalité de l’infraction poursuivie et son imputabilité à la personne visée par l’instruction.

Paragraphe 4

Du mandat d’arrêt

Article 190 Le mandat d’arrêt est un titre de détention signé par un magis-

trat du parquet au cours de l’instruction du parquet au cours de l’instruction, mais nécessairement après l’inculpation de l’auteur présumé d’une infraction, lorsque celle-ci est punissable d’une peine de servitude pénale d’au moins une année.

Le Procureur de la République ou le Procureur Général suivant le cas, peut, en lieu et place du magistrat instructeur, signer un mandat d’arrêt pour un dossier déterminé ou déléguer à cette fin un autre officier du Ministère Public lorsque, pour l’une ou l’autre raison, le magistrat instructeur ne peut, ou n’a pas pu décerner mandat d’arrêt.

Paragraphe 5

Du mandat d’extraction

Article 191 Le mandat d’extraction est une pièce judiciaire signée par le ma-

gistrat instructeur et qui donne ordre au chef de l’établissement pénitentiaire y visé, d’envoyer devant lui des détenus nommé- ment désignés en vue de les interroger.

Le mandat d’extraction indique le numéro du dossier concerné. Le chef de l’établissement n’exécute l’ordre donné que lorsqu’il

émane du magistrat instructeur ou de son chef hiérarchique.

Paragraphe 6

Du mandat de prise de corps

Article 192 Le mandat de prise de corps est un titre de détention décerné

par le magistrat du Ministère Public en vue de faire saisir un pré- venu dont l’arrestation immédiate a été prononcée, ou dont la condamnation devenue définitive, est intervenue alors qu’il était, soit en liberté, soit en liberté provisoire, soit enfin sous le coup d’un avis de recherche.

Lorsque le condamné est appréhendé, il est directement conduit à la prison la plus proche d’où il doit être transféré vers celle où il doit subir sa peine.

Paragraphe 7

Du mandat d’élargissement

Article 193 Le mandat d’élargement est une pièce judiciaire signée par le

magistrat instructeur lorsque l’instruction diligentée contre un in- culpé détenu ou en liberté provisoire se solde par un classement

sans suite. Il ne produit d’effet que si le classement a été visé par l’autorité compétente pour accepter le classement définitif.

Le mandat d’élargissement est transmis à la prison où est, ou était détenu l’inculpé, et a pour effet de supprimer les effets de la détention déjà subie par l’inculpé.

Paragraphe 8

Du mandat de dépôt

Article 194 Le mandat de dépôt est un titre de détention essentiellement

précaire, signé par l’officier du Ministère Public, et qui vise un pré- venu comparaissant libre devant une juridiction.

Ce mandat n’est décerné que lorsque le Ministère Public a des raisons de craindre que le prévenu, quoique régulièrement cité, pourrait, pour des raisons diverses, refuser de comparaître, ou préférer la fuite à la comparution.

La durée de validité de ce mandat est de 8 jours.

Section 2

Des autres actes ou pièces de justice

Paragraphe 1

De l’ordonnance de mise en détention

Article 195 L’ordonnance de mise en détention est un titre de détention si-

gnée par un juge et contresigné par un greffier lorsque, à l’issue d’une audience en chambre de conseil, il estime que l’inculpé sous mandat d’arrêt, doit rester en détention en raison des charges qui pèsent sur lui.

Paragraphe 2

De l’ordonnance de prorogation de la détention

Article 196 L’ordonnance de prorogation de la détention est un titre de dé-

tention qui, de mois en mois, couvre la détention déjà ordonnée par le juge, en attendant la comparution de l’inculpé devant la ju- ridiction de jugement.

Paragraphe 3

De l’ordonnance de mise en liberté provisoire

Article 197 L’ordonnance de mise en liberté provisoire est une pièce judi-

ciaire émanant soit d’un officier du Ministère Public, soit d’un juge statuant en matière de détention préventive, soit enfin d’un collè- ge de juges saisi du fond de l’affaire.

L’ordonnance de mise en liberté provisoire doit énoncer les conditions auxquelles elle soumet le détenu qui bénéficie de cette mesure.

Paragraphe 4

De la réquisition à fin d’emprisonnement

Article 198 La réquisition à fin d’emprisonnement est une pièce judiciaire

émanant d’un magistrat du Ministère Public et adressée à un res- ponsable d’un établissement pénitentiaire, pour lui indiquer, qu’en exécution du jugement intervenu, le détenu y dénommé doit passer de la catégorie des détenus préventifs à celle des condamnés.

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Paragraphe 5

De la réquisition à expert

Article 199

La réquisition à expert est une pièce judiciaire émanant soit d’un officier de police judiciaire, soit d’un Officier du Ministère Public et qui est adressée à un homme de l’art en vue de lui demander d’accomplir des devoirs déterminés nécessités par l’état d’un dos- sier faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction.

La réquisition à expert émanant d’un tribunal se matérialise par un jugement avant dire droit commettant expertise. Celui-ci est notifié à l’expert commis par une correspondance officielle éma- nant du chef de la juridiction saisie de l’affaire.

Paragraphe 6

De la réquisition d’information

Article 200

La réquisition d’information est une pièce judiciaire quelconque signée par un magistrat du parquet et adressée généralement à un officier de police judiciaire dans le but de recueillir des informa- tions relatives à un dossier en cours d’instruction, ou faisant enco- re l’objet d’une enquête de police, ou ayant trait à des faits portés à la connaissance du Ministère Public, et qui sont de nature à provo- quer l’ouverture d’une enquête.

Paragraphe 7

De la commission rogatoire

Article 201

La commission rogatoire est un acte par lequel un magistrat dé- lègue ses pouvoirs à un autre magistrat, ou à un officier de police judiciaire pour qu’il exécute à sa place un acte d’instruction.

L’autorité saisie d’une commission rogatoire doit faire rapport au magistrat commettant.

Paragraphe 8

De la citation en justice en général

Article 202

La citation en justice est un acte de procédure dressé et signé par un greffier, un huissier ou un officier du Ministère Public, et adres- sé à une partie au procès, à un témoin ou à toute personne dont un tribunal ou le Ministère Public estime l’audition nécessaire, et le sommant de comparaître à telles date et heure, soit devant ce tri- bunal pour y présenter ses plaidoiries ou y faire ses dépositions, soit devant l’officier du Ministère Public pour être entendu ou in- terrogé.

Paragraphe 9

De l’assignation ou de la citation à prévenu

Article 203

L’assignation ou la citation à prévenu est un acte de procédure dressé et signé par un greffier ou un huissier sur base d’un projet d’assignation ou de prévention dont un tribunal est saisi à l’initia- tive du Ministère Public.

Elle contient un résumé succinct des charges retenues contre l’inculpé auquel elle s’adresse en le sommant de comparaître de-

vant le tribunal saisi de la poursuite à une date et heure détermi- nées, pour y présenter ses moyens de défense.

Paragraphe 10

Du procès-verbal de saisie

Article 204

Le procès-verbal de saisie est une pièce judiciaire dressée à l’oc- casion d’une enquête ou d’une instruction par un officier de police judiciaire ou un Magistrat du parquet, et qui constate la liste et la nature des objets saisis susceptibles de contribuer à la manifesta- tion de la vérité tant qu’ils peuvent constituer des pièces à convic- tion.

Le procès-verbal de saisie est conjointement signé par l’officier public saisissant et le détenteur des objets saisis. Il indique le lieu où ceux-ci ont été saisis.

Paragraphe 11

Du procès-verbal de remise d’objets saisis

Article 205

Le procès-verbal de remise d’objets saisis est une pièce judiciaire qui constate la remise des objets préalablement saisis au cours d’une enquête ou d’une instruction lorsqu’il s’avère qu’il n’existe aucun rapport entre ces objets et l’infraction, ou que l’auteur pré- sumé de celle-ci vient à être mis hors cause.

Le procès-verbal de remise d’objets saisis est signé par l’officier public saisissant, par le bénéficiaire de la remise et par un témoin au moins.

Une copie du procès-verbal est remise au bénéficiaire.

Paragraphe 12

Du procès-verbal de garde à vue

Article 206

Le procès-verbal de garde à vue est un titre de rétention dressé et signé par un officier de police judiciaire et qui couvre le séjour, dans un local de police, d’un individu recherché par la justice, ou faisant l’objet d’une enquête de police ou d’une mesure de sûreté.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 207

Les jours fériés légaux ne sont pas comptés dans le calcul du dé- lai prévu aux articles 72, 74, 83, 85, et 188.

Article 208

Lorsque le délai légal expire un jour où le greffe est fermé, l’acte y est valablement reçu le plus prochain jour d’ouverture de ce greffe.

Article 209

Les règles antérieures relatives à la procédure pénale restent d’application pour toutes les affaires dont les cours et tribunaux, le Ministère Public et la Police étaient régulièrement saisis jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi prévue pour le 1er janvier 2000.