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Monaco

MC036

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Ordonnance N° 11.292 du 29 juin 1994 modifiant l'article 11 de l'ordonnance n° 7.801 du 21 septembre 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service

 Ordonnance N° 11.292 du 29 juin 1994 modifiant l'article 11 de l'ordonnance n° 7.801 du 21 septembre 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service

770 JOURNAL DE MONACO Vendredi 8 juillet 1994

°OrdonnanceSom•erainen I /.292 du 29juin 1994 modi­ flant /'article I I de l'onlonmmce souveraine n° 7.801 du 21 septemhre 1983J7xant Jes conditions d'applica­

°tion de la loi 11 l.058 du JOjuin /983 sur Les marques defabrique, de commerce ou de service.

RAINIER III PAR LA ORACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DH MONACO

Vu I'article68 de la Constitutiondu 17 decembre 1962;

Vu la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur Jes marques de fabrique. de commerce ou de service et notmnment ses articles 6 et 22 ;

Vu Notre ordonnancc n° 7.801 du 21 septembre 1983 fixant les conditions d'application de la Joi nn° 1.053 du IO juin 1983, susvisec, ct notamment son article 1 I ;

Vu la deliberation du Conseil de Oouvernement en date du 24 rnui J994 qui Nous a ete comrnuniqu�e par Notre Ministre <l'Etat �

Avons Ordonne et Ordonnons :

ARTICLE PREMIER

Les dispositions de l'article I I de Notre ordonnance nn° 7.801 du 21 septembre 1983, susvisee, sont modifiees ainsi qu'il suit:

" Article 11 - Les droits applicables a l 1occasion des diverses operations portant sut Jes marques de fabrique, de comtnerce ou de service sont fixes ainsi qu'il suit

"j 0) Droit de depot OU de renouvellement de depot .'

" - par marque et jusqu'a 3 classes de produits ou services ........................... 350P

·" - par marque et par classe de produitsn ou services en sus de la 3eme........... .. 95 F

" - droit supplementaire de retard de renouvellement de depot .................. . 55 F

Vendrcdi 8 juillct 1994 JOURNAL DE MONACO 771

"2°) Droil de depot d'une demande d'en­ registremelll international:

" - par marque ........................................ 150 F "- pour toutc autrc marque dcposee en.

mcmc temps quc la premiere ............. 65 F " 3°) Certificat d' idcntitc de marque

dcposec .......................................... 65 r "4°) Reclterche de marque deposee : " cnrcgislremcnts nationaux

. par marque ...................................... 65 P . par ritulairc ....................................., 75 F

" cnrcgistrcmcnts intcrnationaux (extraits de CD-ROM) . iistc des enrcgistrcments (par marque ou titu]airc) ...................................... 40 F

. copic de marque cnrcgistrec (par marque) ......................................... 40 F

.. 5°) Registre special : " - droif pour toutes ins.crjpfions ou radia-

tions ................,.................................. 65 F " - dclivrance d'unc copie certifiec de

toutcs inscriptions ou radiations ou d'une copie des inscriptions subsistantes pour Jes marques donnecs en gage ou d'un ccrtificat constatant qu'il n1en cxistc ai:cune ............................................... 40 F

" 6°) Delivrance de toutcs autres attestations 40 F. ART. 2.

Les dispositions de la prcsente ordonnance prendront effet a compter du l er septembre 1994.

ART. 3.

Notre Secretaire d'Btat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont charges, chacun en cc qui Je concerneJ de la promulgation et de I'execL1- tion de la presente ordonnance..

Donne en Notre Palais a Monaco, le vingt-neuf juin miI neufcent quatre-vingt-quatorze.

RAINIER.

Par le Princet

Le Secretaire ,l 1Etatu J.-C. MARQUET.