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Traités relatifs à la propriété intellectuelle

Parties contractantes Convention sur la diversité biologique France

Dates Signature: 13 juin 1992 Ratification: 1 juillet 1994 Entrée en vigueur: 29 septembre 1994

Déclarations, Réserves etc.

Déclaration faite le 31 août 2016:
"Lors de sa ratification du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génériques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, la République française a réitéré sa déclaration formulée lors de la ratification de la Convention sur la diversité biologique."

Déclaration faite lors de la ratification:
"La République française interprète l'article 3 comme un principe directeur à prendre en compte dans la mise en oeuvre de la Convention.
La République française souhaite réaffirmer l'importance qu'elle attache au transfert de technologie et à la biotechnologie en vue de garantir la protection et l'utilisation durable de la diversité biologique. Le respect des droits de propriété intellectuelle constitue un élément essentiel à la mise en oeuvre des politiques de transfert de technologie et de co-investissement.
Pour la République française, le transfert de technologie et l'accès à la biotechnologie, tels que défini dans le texte de la Convention sur la diversité biologique, s'effectueront en conformité avec l'article 16 de ladite Convention et dans le respect des principes et des règles de protection de la propriété intellectuelle, et notamment des accords multilatéraux signés ou négociés par les Parties contractantes à la présente Convention.
La République française encouragera le recours au mécanisme financier établi par la Convention pour promouvoir le transfert volontaire des droits de propriété intellectuelle détenus par les opérateurs français, notamment en ce qui concerne l'octroi de licences, p assurant une protection appropriée et efficace des droits de propriété.
En référence à l'article 21, paragraphe 1, la République française considère que la décision prise périodiquement par la Conférence des Parties porte sur le ‘montant des ressources nécessaires’ et qu'aucune disposition de la Convention n'autorise la Conférence des Parties à prendre des décisions relatives au montant, à la nature ou à la fréquence des contributions des Parties à la Convention."

Déclaration faite lors de la signature:
"En référence à l'article 3, [la République française déclare] qu'elle interprète cet article comme un principe directeur à prendre compte dans la mise en œuvre de la Convention;
En référence à l'article 21, paragraphe 1, [la République française déclare] que la décision prise périodiquement par la Conférence des Parties porte sur le "montant des ressources nécessaires" et qu'aucune disposition de la Convention n'autorise la Conférence des Parties à prendre des décisions relatives au montant, à la nature ou à la fréquence des contributions des Parties à la Convention."