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Traités relatifs à la propriété intellectuelle

Parties contractantes Suisse

Dates Signature: 23 novembre 2001 Ratification: 21 septembre 2011 Entrée en vigueur: 1 janvier 2012

Déclarations, Réserves etc.

Déclarations faites lors de la ratification:
1. "La Suisse déclare qu'elle n'appliquera l'article 2 que dans la mesure où l'infraction est commise en violation de mesures de securité."
2. "La Suisse déclare qu'elle n'appliquera l'article 3 que dans la mesure où l'infraction est commise dans un dessein d'enrichissement illégitime."
3. "La Suisse déclare qu'elle n'appliquera l'article 7 que dans la mesure où l'infraction est commise dans le dessein de procurer un avantage à soi-même ou à un tiers ou de causer un dommage."
4. "Conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la Convention, la Suisse déclare qu'elle entrendra par «mineur» au sens de l'article 9, paragraphe 2, toute personne âgée de moins de seize ans."
5. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la Convention, l'Office fédéral de la justice, du Département fédéral de justice et police, 3003 Berne, est l'autorité compétente, pour la Suisse, pour l'envoi et la réception des demandes d'extradition ou arrestation provisoire."
6. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la Convention, l'Office fédéral de la justice, du Département fédéral de justice et police, 3003 Berne, est l'autorité compétente pour l'envoi et la réception des demandes d'entraide judiciaire."
7. "La Suisse déclare que, en cas d'urgence au sens de l'article 27, paragraphe 9, de la Convention, l'Office fédéral de la justice et police, 3003 Berne, est l'autorité centrale à laquelle doivent être adressées toutes les demandes d'entraide présentées à la Suisse."
8. "Conformément à l'article 35, de la Convention, l'Office fédéral de la justice, du Département fédéral de justice et police, 3003 Berne, est le point de contact joignable 24 heures sur 24, sept jours sur sept."

Réserves faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, la Suisse se réserve le droit de n'appliquer l'article 6, paragraphe 1, que lorsque l'infraction consiste en la vente, la distribution ou toute autre mise à disposition des éléments mentionnés à l'article 6, paragraphe 1 a.ii."
2. "Conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la Convention, la Suisse se réserve le droit de n'appliquer l'article 9(2)(b)."
3. "Conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la Convention, la Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer les mesures mentionnées à l'article 20 qu'aux crimes et délits au sens du code pénal."
4. "Conformément à l'article 29, paragraphe 4, de la Convention, la Suisse se réserve le droit de subordonner à la condition visée à l'article 29, paragraphe 4, l'exécution de toute commission rogatoire exigeant l'application d’une mesure coercitive quelconque."