AB/CKS
BURKINA FASO
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Unité - Progrès - Justice
DECRET No 2019-1275/PRES promulguant la loi n°048-2019/AN du 12 novembre 2019 portant protection de la propriété littéraire et artistique.
LE PRESIDENT DU FASO,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
VUla Constitution ;
VUla lettre n°2019-057/AN/PRES/SG/DGAJP/DSC du 16 décembre 2019 du Président de l’Assemblée nationale transmettant pour promulgation la loi n°048-2019/AN du 12 novembre 2019 portant protection de la propriété littéraire et artistique ;
DECRETE
ARTICLE 1 Est promulguée la loi n°048-2019/AN du 12 novembre 2019 portant protection de la propriété littéraire et artistique.
ARTICLE 2 Le présent décret sera publié au Journal officiel duFaso.
Ouagadougou, le 23 decembre 2019
BURKINA FASO
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UNITE-PROGRES-JUSTICE
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ASSEMBLEE NATIONALE
IVEREPUBLIQUE
SEPTIEME LEGISLATURE
PORTANT PROTECTION DE LA PROPRIETE LITTERAIRE
ET ARTISTIQUE
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vula Constitution ;
Vula résolution n°001-2015/AN du 30 décembre 2015 portant validation du mandat des députés ;
a délibéré en sa séance du 12 novembre 2019
et adopté la loi dont la teneur suit :
Article 1 :
La présente loi régit le droit d'auteur, les droits voisins du droit d'auteur et les expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national.
Article 2 :
Au sens de la présente loi, on entend par :
Le droit d'auteur comporte des attributs d'ordre moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi.
Tout auteur bénéficie des droits prévus par la présente loi sur son œuvre littéraire ou artistique originale. L'auteur jouit sur son œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, appelé « droit d'auteur ».
Les dispositions de la présente loi s'appliquent :
Les œuvres n’entrant pas dans l’une des catégories visées ci-dessus ne bénéficient de la protection prévue par la présente loi qu’à condition que le pays où réside ou dont est ressortissant le titulaire originaire du droit d’auteur accorde une protection équivalente aux œuvres des ressortissants burkinabè.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l’intégrité ni à la paternité de ces œuvres.
La protection au titre du droit d’auteur s'étend à toutes les expressions, à l’exclusion des idées, des procédures, des méthodes de fonctionnement ou des concepts mathématiques en tant que tels.
La protection résultant des droits prévus à l'article 3 alinéa 2 ci-dessus dénommée "la protection" commence dès la création de l'œuvre, même si celle-ci n'est pas fixée sur un support matériel. Cette protection n'est assujettie à aucune formalité.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa 1 ci-dessus.
L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.
La propriété incorporelle visée à l’article 3 alinéa 2 ci-dessus est indépendante de la propriété de l'objet matériel.
La présente loi protège les œuvres de l’esprit qui sont des créations intellectuelles originales dans le domaine littéraire et artistique telles que :
Les dispositions de la présente loi protègent les droits des auteurs d’œuvres de l’esprit quels que soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Le titre de l’œuvre est protégé comme l'œuvre elle-même, lorsqu'il présente un caractère original. Nul ne peut, même si l'œuvre n'est plus protégée au sens de la présente loi, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, si cette utilisation est susceptible de provoquer une confusion.
Les dispositions de la présente loi s'étendent :
La protection des œuvres mentionnées à l'alinéa 1 ci-dessus ne doit pas porter préjudice à la protection des œuvres préexistantes utilisées pour la confection de ces œuvres.
La protection du droit d'auteur ne s'étend pas :
L’auteur jouit sur son œuvre d’un droit moral dont les prérogatives sont notamment :
Le droit moral est attaché à la personne de l'auteur. Il est perpétuel, inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur et son exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Après la mort de l’auteur, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé, leur vie durant, par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par ce dernier. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant : par les descendants, par le conjoint, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir. Ce droit peut s'exercer même après l'expiration des droits patrimoniaux.
En cas d'abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé, la juridiction compétente peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même, s'il y a conflit entre Iesdits représentants, s’il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.
Le droit à la paternité de l’auteur sur son œuvre s'entend de celui de :
Le droit au respect de l'œuvre s'entend du droit de l'auteur de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre.
L'auteur ne peut exercer son droit de repentir ou de retrait qu’à charge d’indemniser préalablement Ie cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.
Lorsque postérieurement à l’exercice de son droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses droits patrimoniaux au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.
Par dérogation au caractère perpétuel du droit moral, le droit de retrait ou de repentir ne peut être exercé que par l'auteur lui-même, sauf lorsque la volonté de le faire a été explicitement exprimée de son vivant.
Le droit moral des auteurs de l'œuvre audiovisuelle ne peut être exercé par eux que sur l'œuvre achevée.
L'œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur. Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
Toute modification de la version visée à l’alinéa 2 ci-dessus, par addition, suppression ou changement d’un élément quelconque exige l'accord des personnes citées au même alinéa.
Tout transfert de l'œuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d’exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur.
Si l'un des auteurs d’une œuvre audiovisuelle refuse d'achever sa contribution ou se trouve dans l'impossibilité d'achever cette contribution par suite de cas de force majeure, il ne pourra s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et jouira des droits qui en découlent.
Sauf stipulation contraire, l’auteur d'un programme d'ordinateur ne peut ni s'opposer à son adaptation dans la limite des droits qu’il a cédés, ni exercer son droit de repentir ou de retrait.
L'auteur d'une œuvre de l’esprit jouit sur son œuvre de droits patrimoniaux exclusifs dont les prérogatives lui permettent de faire ou d'autoriser :
Les droits de location et de prêt prévus à l'article 18 ci-dessus ne s'appliquent pas à la location de programme d'ordinateur dans le cas où le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la location ou du prêt.
Les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l'œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant. Ce droit dénommé « droit de suite » persiste au profit des héritiers ou légataires après le décès de l'auteur.
Ce droit, dont le taux est fixé par décret, est constitué d'un prélèvement sur le produit de la vente de chaque œuvre, sans aucune déduction à la base.
L’officier public ou ministériel par l’intermédiaire duquel se fait la vente est tenu, trois jours au plus tard avant cette vente, de déclarer à l’auteur, à ses ayants droit ou à l’organisme professionnel de gestion collective, Ia mise en vente d'une œuvre déterminée. Il doit, sous sa responsabilité, prélever sur le prix de vente obtenu la somme résultant de l'application du taux du droit de suite.
Le professionnel du marché de l'art qui procède à la vente de l'œuvre est tenu de la déclarer dans un délai de trois jours à compter de cette vente, à l'auteur, à ses ayants droit ou à l’organisme professionnel de gestion collective sous peine de contrefaçon.
Le professionnel du marché de l'art est tenu sous sa responsabilité, de prélever sur le prix, la somme correspondant au taux du droit de suite.
La somme prélevée par l'officier public ou ministériel ou par le professionnel du marché de l'art est versée à l’organisme de gestion collective.
Les professionnels du marché de l'art ainsi que l'officier public ou ministériel sont tenus de délivrer à la société de gestion collective toute information nécessaire à la liquidation des sommes qu’ils versent au titre du droit de suite.
Les officiers publics ou ministériels ainsi que les professionnels du marché de l'art tiennent un registre des œuvres mises en vente et un registre des œuvres vendues.
Lorsque l'œuvre a été licitement divulguée, l'auteur ne peut interdire :
Lorsque l’œuvre a été licitement divulguée, l'auteur ne peut interdire sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :
Lorsque l’œuvre littéraire est publiée ou mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit, l'auteur ne peut interdire l'accès par le moyen de la représentation, de la reproduction, de la distribution, ou de la mise à disposition à un aveugle, une personne atteinte d'une déficience visuelle quelconque ou toute personne qui, en raison d'un handicap, éprouve des difficultés de lecture.
L'accès visé au présent article s’effectue au moyen de la réalisation par la personne handicapée visée à l’alinéa 1 ci-dessus, par son principal auxiliaire ou par une entité nationale ou étrangère autorisée d’un format spécial, permettant d’en jouir aisément, pourvu que la personne qui réalise le format ait un accès licite à l’œuvre ou à un exemplaire de cette œuvre.
La limitation prévue au présent article permet à la personne handicapée visée à l'alinéa 1 ci-dessus, à son principal auxiliaire ou à l’entité autorisée, de mettre à disposition par tous moyens disponibles, y compris par prêt non commercial ou par communication électronique par fil ou sans fil, les exemplaires en format accessible à l’intention d’un handicapé visuel ou d’une entité autorisée située dans un pays étranger.
Par dérogation aux droits de l'auteur, le propriétaire d’un exemplaire d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation de ce dernier et sans paiement d’une rémunération séparée, réaliser un exemplaire ou l’adaptation de ce programme à condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit :
Par dérogation aux droits de l'auteur, un organisme de radiodiffusion peut, sans autorisation et sans paiement d’une rémunération séparée, réaliser un enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses propres émissions d’une œuvre qu’il a le droit de radiodiffuser. L’organisme de radiodiffusion doit détruire cet enregistrement dans les six mois suivant sa réalisation, à moins qu'un accord pour une période plus longue n'ait été passé avec l'auteur de l'œuvre ainsi enregistrée. Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d'archives.
Par dérogation aux droits des auteurs, il est permis de reproduire, de radiodiffuser ou de communiquer par câble au public une image d’une œuvre d’architecture, d’une œuvre des beaux-arts, d’une œuvre photographique ou d’une œuvre des arts appliqués située en permanence dans un endroit ouvert au public, sauf si l’image de l’œuvre est le sujet principal d’une telle reproduction ou communication et si elle est utilisée à des fins commerciales.
Par dérogation aux droits des auteurs, la reproduction temporaire d’une œuvre est permise à condition que cette reproduction :
Les limitations prévues au présent chapitre ne doivent ni porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
L'auteur d'une œuvre est le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur son œuvre.
La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le (s) nom (s) de qui l’œuvre est divulguée.
Dans le cas d'une œuvre anonyme ou d'une œuvre pseudonyme, l'éditeur dont le nom apparaît sur l'œuvre est, en l'absence de preuve contraire et à moins que le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur, considéré comme représentant l'auteur et, en cette qualité, habilité à protéger et à faire respecter les droits de l'auteur. Cette disposition cesse de s'appliquer lorsque l'auteur révèle son identité et justifie de sa qualité.
Les coauteurs d’une œuvre de collaboration sont les premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sur cette œuvre. Ils exercent leurs droits d’un commun accord ; en cas de litige, il appartient à la juridiction compétente saisie de statuer.
Lorsque la participation des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune.
La mise à jour d’une contribution à l’œuvre de collaboration ne peut être faite sans le consentement de l’auteur de celle-ci ou sans mise en demeure d’avoir à la faire s’il s’y refuse.
Les autres coauteurs peuvent, d’un commun accord, faire terminer ou mettre à jour une contribution qu’un coauteur n’a pas achevée ou actualisée par suite de refus ou d’un cas de force majeure.
Le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur une œuvre collective est la personne physique ou morale à l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'œuvre a été créée et sous le nom de laquelle elle a été publiée.
L'existence ou la conclusion par l'auteur, d'un contrat de louage d’ouvrage ou de service n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d’auteur tels que reconnus par la présente loi.
Dans le cas d'une œuvre créée en exécution d’un contrat de louage d'ouvrage, les droits d'auteur appartiennent à titre originaire à l’auteur, sauf stipulation contraire écrite découlant du contrat. Néanmoins, dans le cas d’une œuvre plastique ou d'un portrait réalisé sur commande, l'auteur n'a pas Ie droit d'exploiter l'œuvre par quelque moyen que ce soit sans l’autorisation de la personne qui a commandé l'œuvre.
En cas d’abus notoire du propriétaire, empêchant l’exercice du droit de divulgation, la juridiction compétente peut, à la demande de l’auteur, de ses ayants droit, ordonner toutes mesures appropriées.
Dans le cas d'une œuvre de commande, le contrat entre le commanditaire et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au commanditaire des droits patrimoniaux sur l’œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support.
Dans le cas d'une œuvre créée par un auteur pour le compte d'une personne physique ou morale dans le cadre d'un contrat de travail et de son emploi, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l’auteur, mais les droits patrimoniaux sur cette œuvre, sauf disposition contraire du contrat, sont considérés comme transférés à l'employeur dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l'employeur au moment de la création de l’œuvre.
Lorsque l’œuvre est créée par un collaborateur de l’administration non lié à elle par un contrat de droit public et dans le cadre de ses fonctions, les dispositions de l'article 30 ci-dessus s'appliquent.
Le droit d’auteur sur l'œuvre créée par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues naît sur la tête de celui-ci.
Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d’une mission de service public, l'Etat bénéficie, à titre exclusif du droit d'exercer les droits patrimoniaux afférents aux œuvres créées par les fonctionnaires pendant une durée de dix ans. A l'expiration de cette période, l’Etat a le droit de continuer à exploiter l'œuvre dans les mêmes conditions. Néanmoins, l'auteur bénéficie du droit d'exploiter l'œuvre, à condition qu'une telle exploitation ne porte pas préjudice à celle continuée par l'Etat.
Le droit d'auteur sur l'œuvre collective créée dans le cadre d'une administration de l’Etat ou un de ses démembrements appartient à l'Etat ou à ce démembrement.
Les œuvres créées par les élèves ou stagiaires des établissements de formation appartiennent à leurs auteurs. Les modalités de répartition des droits pécuniaires sur ces œuvres sont fixées par voie règlementaire.
Ont la qualité d’auteur d'une œuvre audiovisuelle, la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
Lorsque l'œuvre audiovisuelle est tirée d'une œuvre ou d'un scénario préexistant encore protégé, les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle.
Les premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sur l'œuvre audiovisuelle sont les coauteurs de cette œuvre.
Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit d'auteur reste propre à l’un ou l’autre époux auteur ou à celui des époux à qui un tel droit a été transmis.
Ce droit ne peut être acquis par la communauté ou par une société d'acquêts.
Les produits pécuniaires provenant de l'exploitation d’une œuvre littéraire ou artistique ou de la cession totale ou partielle du droit d'exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu’ils ont été perçus pendant le mariage ; il en est de même des économies réalisées de ces chefs.
Les dispositions prévues à l'alinéa 3 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le mariage a été célébré antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage sont applicables aux produits pécuniaires de l’exploitation des droits d’auteur.
Sauf dispositions contraires, les droits patrimoniaux sur une œuvre de l’esprit sont protégés durant la vie de l'auteur et soixante-dix ans après sa mort.
Après l'expiration de la protection des droits patrimoniaux, l’organisme professionnel de gestion collective est légalement habilité à faire respecter les droits moraux des auteurs.
Les droits patrimoniaux sur une œuvre de collaboration sont protégés durant la vie du dernier auteur survivant et soixante-dix ans après sa mort.
Les droits patrimoniaux sur une œuvre publiée de manière anonyme ou sous un pseudonyme sont protégés jusqu’à l'expiration d'une période de soixante-dix ans à compter de la fin de l'année civile où une telle œuvre a été publiée licitement pour la première fois.
A défaut d'une publication intervenue dans les soixante-dix ans à partir de la réalisation de cette œuvre, les droits patrimoniaux sont protégés soixante-dix ans à compter de la fin de l'année civile où une telle œuvre a été licitement rendue accessible au public.
A défaut d'une publication ou d'une mise à disposition de l'œuvre au public, les droits patrimoniaux sont protégés soixante-dix ans à compter de la fin de l’année civile de la réalisation de cette œuvre.
Si avant l’expiration des périodes définies dans les alinéas ci-dessus, l’identité de l’auteur est révélée ou ne laisse aucun doute, les dispositions de l'article 39 ci-dessus s'appliquent.
Les droits patrimoniaux sur une œuvre collective, une œuvre audiovisuelle ou radiophonique sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de soixante-dix ans à compter de la fin de l'année civile où une telle œuvre a été publiée licitement pour la première fois.
A défaut d'une publication intervenue dans les soixante-dix ans à partir de la réalisation de cette œuvre, les droits patrimoniaux sont protégés soixante-dix ans à compter de la fin de l'année civile où une telle œuvre a été rendue accessible au public.
A défaut d'une publication ou d'une mise à disposition de l'œuvre au public, les droits patrimoniaux sont protégés soixante-dix ans à compter de la fin de l'année civile de la réalisation de cette œuvre.
Les droits patrimoniaux sur une œuvre des arts appliqués sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de trente ans à partir de la date de réalisation de cette œuvre.
Les délais prévus au présent chapitre expirent à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils arrivent normalement à terme.
A l'expiration des délais de protection fixés par la présente loi, le droit exclusif tombe dans le domaine public.
L'exploitation des œuvres tombées dans le domaine public à l'expiration des périodes de protection est subordonnée à la condition que l'exploitant à but lucratif fasse une déclaration et paye à l'organisme national de gestion collective des droits une redevance y afférente.
La redevance visée à l’alinéa 2 ci-dessus est égale à la moitié du taux des rétributions habituellement allouées, d'après les contrats ou usages en vigueur, aux auteurs sur leurs œuvres. Le produit des redevances ainsi perçues est consacré à des fins sociales et culturelles.
Le consentement personnel et donné par écrit de l'auteur est obligatoire.
Sans préjudice des dispositions qui régissent les contrats passés par les mineurs et les majeurs incapables, le consentement est exigé même lorsqu'il s'agit d'un auteur légalement incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité physique de donner son consentement.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le contrat est souscrit par les ayants droit de l'auteur.
A peine de nullité relative, les contrats de cession de droit d'auteur et les contrats de licence d’exploitation doivent être constatés par écrit, y compris ceux exprimés sous forme électronique. Il en est de même des autorisations gratuites d'utilisation.
Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'œuvre imprimée. Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.
La cession globale des droits sur les œuvres futures est nulle.
Est licite la stipulation par laquelle l’auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés. Ce droit est limité pour chaque genre à cinq œuvres nouvelles à compter du jour de la signature du contrat conclu pour la première œuvre ou la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.
L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.
En ce qui concerne l’édition phonographique, le délai est d’un mois.
Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence a refusé successivement deux œuvres nouvelles présentées dans le genre déterminé au contrat, l'auteur peut reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux œuvres futures qu’il produira dans ce genre. Il doit toutefois, au cas où il a reçu pour ses œuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.
La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Chacun des droits cédés doit faire l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et la cession doit être délimitée quant à son étendue, à son but, à sa durée, au territoire qu’elle couvre et aux moyens d’exploitation autorisés.
Le défaut de mention de la portée territoriale pour laquelle les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence est accordée est considéré comme limitant la cession ou la licence au pays dans lequel la cession ou la licence est accordée.
Le défaut de mention de l'étendue ou des moyens d'exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée est considéré comme limitant la cession ou la licence à l'étendue et aux moyens d'exploitation nécessaires pour les buts envisagés lors de l’octroi de la cession ou de la licence.
La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être à titre gratuit ou onéreux.
Lorsque la cession est consentie à titre onéreux, elle doit comporter au profit de l'auteur, une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.
Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur a subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'œuvre, il peut provoquer soit la rescision du contrat, soit la révision des conditions de prix du contrat.
En cas de révision du prix, la demande n’est recevable que lorsque l’œuvre a été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.
La lésion est appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des droits de l'auteur qui se prétend lésé.
Aux droits pécuniaires de l’auteur est rattaché un privilège général sur les biens du débiteur. Le privilège survit à l’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif. Il s'exerce après celui qui garantit le salaire des gens de service.
Lorsque les produits d’exploitation revenant à l’auteur ou à l’artiste interprète ou exécutant d'une œuvre de l’esprit, ont fait l’objet d'une saisie-attribution, la juridiction civile compétente peut ordonner le versement, à titre alimentaire, d’une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies à l'auteur ou à l'artiste interprète ou exécutant.
Toutefois, sont insaisissables, dans la mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues, en raison de l’exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs, artistes interprètes ou exécutants ainsi qu'à leur conjoint survivant contre lequel n’existe pas un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité d'ayants cause.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux saisies-attributions pratiquées en vertu des dispositions légales relatives aux créances d'aliments.
L'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé. Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte qui lui serait portée.
L'auteur doit mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'œuvre. Il doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication normale.
Sauf convention contraire ou impossibilité d'ordre technique, l'objet de l'édition fourni par l'auteur reste la propriété de celui-ci. L'éditeur en est responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement de la fabrication.
Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant un minimum garanti de droits d'auteur par l'éditeur.
L'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans Ia forme et suivant les modes d'expression prévus au contrat. Il ne peut, sans autorisation écrite de l'auteur, apporter à l'œuvre une modification.
Il doit sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires Ie nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur.
A défaut de convention spéciale, l'éditeur doit réaliser l'édition dans les délais fixés par les usages de la profession. En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s'éteignent de plein droit à l'expiration du délai sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
Toutefois, après l’expiration du délai prescrit, l’éditeur peut procéder à l'écoulement au prix normal, des exemplaires restant en stock, pendant trois ans pour l'édition littéraire et six mois pour l’édition phonographique.
L'éditeur est tenu d'assurer à l'œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.
L'éditeur est tenu de rendre compte. Il fournit à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes. Faute par celui-ci de fournir les justifications nécessaires, il y est contraint par le juge.
L'auteur peut, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet état doit mentionner également le nombre des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou cas de force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur.
L'ouverture d'une procédure collective d'apurement du passif à l'égard de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du contrat. Lorsque l'activité est poursuivie par un syndic ou un liquidateur, toutes les obligations de l'éditeur à l'égard de l'auteur doivent être respectées par ces derniers.
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du contrat.
Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation que quinze jours après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire d'expert.
En cas de cession de l'entreprise d'édition, l'acquéreur est tenu des obligations du cédant.
L'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur.
En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur, ce dernier est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat.
Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité en société ou dépendait d'une indivision, l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou à l'un des co-indivisaires en conséquence de la liquidation ou du partage n’est, en aucun cas, considérée comme une cession.
En ce qui concerne l'édition de librairie, l'auteur peut être rémunéré forfaitairement pour la première édition, avec son accord formellement exprimé dans les cas suivants :
Peuvent également faire l'objet d'une rémunération forfaitaire, les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l'étranger.
En ce qui concerne les œuvres de l'esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l'auteur, lié à l'entreprise d'information par un contrat de louage d'ouvrage ou de services, peut également être fixée forfaitairement.
Le contrat d'édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.
La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la publication de l'œuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition.
L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
En cas de décès de l'auteur, si l'œuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l'œuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit de l'auteur.
Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de représentations ou exécutions. La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années ; l'interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.
Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, le contrat de représentation ne confère à l’entrepreneur de spectacles aucun monopole d’exploitation. L'entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l'assentiment formel et donné par écrit de l'auteur ou de son représentant.
L'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit verser aux échéances prévues, entre les mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.
L'entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou l'exécution publique dans les conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur.
Sauf stipulation contraire :
Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une œuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus aux auteurs, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'œuvre audiovisuelle.
Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l’œuvre.
Ce contrat prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l'œuvre qui sont conservés ainsi que les modalités de cette conservation.
Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l'œuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie de l'œuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent si cela ne porte pas préjudice à l’exploitation de l'œuvre commune.
La rémunération des auteurs est due pour chaque mode d'exploitation.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l'article 50 de la présente loi, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une œuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l'exploitant. Elle est versée aux auteurs par le producteur.
L’auteur garantit au producteur l'exercice paisible des droits cédés.
Le producteur est tenu d'assurer à l'œuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession.
Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l'auteur ou aux coauteurs un état des recettes provenant de l'exploitation de l'œuvre selon chaque mode d'exploitation. A leur demande, il fournit toute justification propre à établir l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.
Le redressement judiciaire du producteur n'entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle. Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'œuvre est poursuivie, l'administrateur, le syndic ou toute personne intervenant dans les opérations de l’entreprise après l’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif est tenu au respect de toutes les obligations du producteur notamment à l’égard de l’auteur ou des coauteurs.
En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, l'administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu d'établir un lot distinct pour chaque œuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchères. Il a l'obligation d'aviser, à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l'œuvre par lettre recommandée, un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de licitation. L'acquéreur est, de même, tenu aux obligations du cédant.
L'auteur et les coauteurs possèdent un droit de préemption sur l'œuvre, sauf si l'un des coproducteurs se déclare acquéreur. A défaut d'accord, le prix d'achat est fixé à dire d'expert.
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l'auteur ou les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de reproduction audiovisuelle.
Aux fins de la présente loi, on entend par droits voisins encore appelés droits connexes, les droits conférés aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ou fixations audiovisuelles et aux organismes de radiodiffusion, en vue de protéger leurs intérêts, en relation avec leurs activités liées à l'usage public d'œuvres d'auteurs, à tous les types de prestations artistiques ou à la transmission publique d'événements, d'informations et de sons ou d'images.
Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs.
Les dispositions du présent titre s'appliquent :
Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes, aux vidéogrammes ou fixations audiovisuelles et aux programmes des organismes de radiodiffusion, protégés en vertu des conventions internationales auxquelles le Burkina Faso est partie.
Les interprétations ou exécutions, les phonogrammes, les vidéogrammes ou fixations audiovisuelles et les programmes des organismes de radiodiffusion étrangers n’entrant pas dans l’une des catégories visées ci-dessus ne bénéficient de la protection prévue par la présente loi qu’à condition que selon le cas, le critère de rattachement invoqué par le titulaire du droit voisin étranger puisse permettre d’accorder une protection équivalente aux ressortissants burkinabè.
Indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession de ces droits, l’artiste interprète ou exécutant conserve le droit en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions sonores ou audiovisuelles, vivantes ou fixées :
Le droit moral prévu au présent article est inaliénable et imprescriptible. Il est attaché à la personne de l'artiste interprète ou exécutant. Il est transmissible aux héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt. L’organisme professionnel de gestion collective est légalement habilité à faire respecter les droits moraux des artistes interprètes et exécutants à l’expiration des droits patrimoniaux.
Nonobstant le droit moral prévu au présent article, lorsque l'artiste interprète a donné son consentement pour un usage de son interprétation ou exécution incluse dans un vidéogramme ou fixation audiovisuelle, les modifications apportées à ladite interprétation ou exécution dans le cadre de l'exploitation normale de cette fixation, notamment l'édition, la compression, le doublage et le formatage, avec ou sans changement de support ou de format, ne constituent pas une atteinte au droit au respect de l'interprétation.
L'artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :
Sauf dispositions contraires :
Les dispositions de l’article 38 de la présente loi, relatives aux régimes matrimoniaux, s'appliquent mutatis mutandis à l'artiste interprète ou exécutant.
Le producteur de phonogrammes a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :
Le producteur de vidéogrammes ou fixations audiovisuelles a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :
Les droits reconnus au producteur d'un vidéogramme ou fixation audiovisuelle en vertu du présent article, les droits d'auteur et les droits des artistes interprètes ou exécutants dont le producteur dispose sur l'œuvre fixée sur ce vidéogramme ou fixation audiovisuelle ne peuvent faire l'objet de cessions séparées.
L'organisme de radiodiffusion a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :
Lorsqu'un phonogramme ou un vidéogramme ou fixation audiovisuelle publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme ou vidéogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou la communication au public, une rémunération équitable et unique, destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur du phonogramme ou du vidéogramme ou fixation audiovisuelle, est versée par l'utilisateur à l'organisme de gestion collective.
La somme perçue en contrepartie de l'usage d'un phonogramme ou d'un vidéogramme, déduction faite des frais de gestion de l’organisme professionnel de gestion collective, est partagée en raison de cinquante pour cent pour le producteur et cinquante pour cent pour les artistes interprètes ou exécutants.
Les personnes qui utilisent les phonogrammes ou les vidéogrammes ou fixations audiovisuelles publiés à des fins de commerce dans les conditions prévues par la présente loi sont tenues, lorsqu'elles s'acquittent de leurs obligations, de fournir à l’organisme professionnel les programmes exacts des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les documents indispensables à la répartition des droits.
Nonobstant les dispositions des articles 77 à 82 de la présente loi, les actes suivants sont permis sans l'autorisation des ayants droits mentionnés dans ces articles :
Les autorisations requises aux termes des articles 77 à 82 de la présente loi pour faire des fixations d'interprétations ou d'exécutions ou d'émissions et reproduire de telles fixations et pour reproduire des phonogrammes publiés à des fins de commerce ne sont pas exigées lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions, sous réserve que :
Les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants des œuvres fixées sur phonogramme ou sur vidéogramme ou fixation audiovisuelle, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres destinée à un usage strictement personnel et privé et non destinée à une utilisation collective.
La rémunération pour copie privée est perçue pour le compte des ayants droit par l'organisme professionnel de gestion collective qui doit déduction faite des frais de gestion, affecter trente-cinq pour cent des sommes perçues à un fonds de promotion culturelle géré par l’organisme de gestion collective. Le reste est redistribué de la façon suivante :
La rémunération pour copie privée est versée par le fabricant ou l'importateur des supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'œuvres fixées sur des phonogrammes ou sur des vidéogrammes ou fixations audiovisuelles, lors de la mise en circulation au Burkina Faso de ces supports.
Toutefois, des personnes ou institutions dont la liste est établie par un arrêté du ministre en charge de la culture, pourront bénéficier sous certaines conditions, d’une exonération du paiement de la rémunération pour copie privée dans les cas suivants :
Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement ou de la capacité de stockage qu'il permet. Il est évalué selon le mode forfaitaire.
Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de cette rémunération sont déterminés par voie réglementaire, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à dix pour cent du prix du support.
Les auteurs des œuvres imprimées et les éditeurs desdites œuvres ont droit à une rémunération au titre de la reproduction destinée à un usage strictement personnel et privé.
La rémunération prévue au présent article est versée par le fabricant ou l’importateur des appareils utilisables pour la reproduction à usage privé, d'une œuvre imprimée, lors de la mise en circulation au Burkina Faso de ces appareils.
Les types d'appareils assujettis à la rémunération et le taux de cette rémunération, ainsi que les modalités de versement, sont déterminés par voie réglementaire.
La rémunération prévue au présent article est perçue pour le compte des ayants droit ou ayants cause par l'organisme de gestion collective. Elle bénéficie à parts égales aux auteurs, aux éditeurs et au fonds de promotion culturelle prévue à l'article 87 ci-dessus.
Les auteurs des œuvres imprimées et les éditeurs desdites œuvres ont droit à une rémunération au titre de la reproduction par reprographie de ces œuvres.
Les types d'appareils assujettis à la rémunération et le taux de cette rémunération, ainsi que les modalités de versement, sont déterminés par voie réglementaire.
La rémunération prévue au présent article est perçue par l'organisme de gestion collective. Elle bénéficie à parts égales aux auteurs, aux éditeurs et au fonds de promotion culturelle prévue à l’article 87 ci-dessus.
La durée de protection à accorder aux interprétations ou exécutions en vertu de la présente loi est une période de soixante-dix années à compter de :
La durée de protection à accorder aux phonogrammes et vidéogrammes ou fixations audiovisuelles en vertu de la présente loi est une période de de soixante-dix années à compter de la fin de l’année civile de la fixation.
La durée de protection des programmes des organismes de radiodiffusion en vertu de la présente loi est une période de trente années à compter de la fin de l’année civile où l’émission a eu lieu.
Les expressions du patrimoine culturel traditionnel dont les auteurs individuels sont inconnus mais pour lesquels il y a tout lieu de penser qu'ils sont ressortissants du Burkina Faso, appartiennent au patrimoine national. Il en est de même des expressions du patrimoine culturel traditionnel dont les auteurs individuels connus sont décédés depuis plus de soixante-dix ans.
Les expressions du patrimoine culturel traditionnel dont les auteurs individuels sont connus appartiennent à leurs auteurs si, selon la durée de protection du droit d'auteur, elles ne sont pas encore tombées dans le domaine public. Il appartient à celui qui prétend être l’auteur d'une expression du patrimoine culturel traditionnel d'en apporter la preuve par toute voie de droit.
Les redevances dues par les usagers à l'occasion de l'exploitation des expressions du patrimoine culturel traditionnel dont les auteurs sont connus sont réparties entre les titulaires de droits et l'organisme de gestion collective, selon le règlement de répartition de ce dernier.
Les expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national sont protégées par la présente loi contre leur exploitation illicite et autres actions dommageables.
Toute publication et communication au public d’une expression identifiable du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national doit être accompagnée de l'indication de sa source de façon appropriée, soit par la mention du nom de l’auteur, soit par la mention de la communauté et/ou du lieu géographique dont elle est issue.
Les exemplaires d'expressions du patrimoine culturel traditionnel de même que les exemplaires des traductions, arrangements et autres transformations de ces expressions, fabriqués sans autorisation ou sans déclaration selon les cas, ne peuvent être ni importés, ni exportés, ni distribués.
La protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national est assurée sans limite de temps.
Les utilisations suivantes d'expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national sont soumises à l'autorisation de l’organisme professionnel de gestion collective pour le compte du ministère en charge de la culture, lorsqu'elles sont faites à la fois dans une intention de lucre et en dehors de leur contexte traditionnel ou coutumier :
La création d’œuvres dérivées à partir d'expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national telles que les adaptations, traductions, transcriptions, collectes avec ou sans arrangement et autres transformations est libre pour les burkinabè. Elle est soumise à autorisation pour les étrangers.
L’autorisation visée à l'article 99 ci-dessus est donnée par l’organisme de gestion collective sur délégation de l’Etat agissant par le biais du ministère en charge de la culture moyennant le paiement d’une redevance dont le montant est fixé en fonction des conditions en usage pour les œuvres protégées de même catégorie. Les produits de cette redevance sont, déduction faite des frais de gestion, répartis selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Les redevances dues par les usagers à l'occasion de l'exploitation d'œuvres dérivées d'expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national sont réparties entre les titulaires de droits et l’organisme professionnel de gestion collective selon les dispositions du règlement de répartition de ce dernier.
Les exceptions aux droits d'auteur prévues par la présente loi s’appliquent mutatis mutandis aux expressions du patrimoine culturel traditionnel.
La gestion collective des droits d'auteur, celle des droits voisins et la protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national sont assurées par l'organisme professionnel de gestion collective.
L'organisme professionnel de gestion collective gère sur le territoire national les intérêts des organismes étrangers dans le cadre d'accords réciproques.
Dans l'exécution de ses fonctions, l'organisme professionnel de gestion collective effectue les tâches suivantes :
Les dispositions de l'alinéa 1 de l’article 102 ci-dessus ne portent pas préjudice à la faculté appartenant aux auteurs d'oeuvres, aux titulaires des droits voisins et à leurs ayants droit, d’exercer directement les droits qui leur sont reconnus par la présente loi.
L'organisme professionnel de gestion collective est placé sous la tutelle technique du ministère en charge de la culture. Son statut est approuvé en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de la culture.
Toutes les contestations relatives à l’application des dispositions de la présente loi qui relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire, sont portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun.
Ont qualité pour ester en justice au titre de la présente loi :
La preuve de la matérialité des infractions aux dispositions de la présente loi peut résulter des procès-verbaux des officiers de police judiciaire, des agents de police judiciaire, des huissiers de justice ainsi que des constatations des agents assermentés de l’organisme professionnel de gestion collective.
La formule du serment des agents assermentés de l’organisme professionnel de gestion collective devant le tribunal de grande instance est la suivante :
« Je jure de fidèlement et loyalement remplir mes fonctions d'agent chargé du recouvrement des redevances et de la constatation des infractions aux droits d’auteur et aux droits voisins, de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice desdites fonctions ».
Il est dressé procès-verbal de l’accomplissement de cette prestation de serment.
A la requête de tout auteur d’une œuvre de l'esprit, de tout titulaire d'un droit voisin, de leurs ayants droit, de l'organisme professionnel de gestion collective ou de toute personne ayant qualité, les services de police, de gendarmerie, des douanes, les huissiers de justice, l'organisme créé par l’Etat en vue de la défense des intérêts des titulaires de droits ou de la lutte contre les atteintes aux droits sont tenus de :
Dans les trente jours de la date du procès-verbal de la saisie, le saisi ou le tiers saisi peut demander à la juridiction compétente de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
La juridiction compétente statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels les détenteurs de droits pourraient prétendre.
Faute pour le saisissant de saisir au fond la juridiction compétente dans les trente jours de la saisie, les mesures prises sont levées de plein droit par le président du tribunal saisi par requête du saisi ou du tiers saisi.
Lorsque l’action publique est mise en mouvement sans constitution de partie civile et se conclut par un non-lieu, une relaxe ou un classement sans suite, les mesures prises sont levées de plein droit.
La juridiction compétente pour connaître des actions engagées en vertu de la présente loi peut, sous réserve des dispositions des codes de procédure civile et pénale, et aux conditions qu’il jugera raisonnables, rendre une décision interdisant la commission, ou ordonnant la cessation de la violation de tout droit protégé en vertu de la présente loi.
Les mesures prévues aux articles 112 à 124 ci-dessous s'appliquent en cas de violation des dispositions de la présente loi relative à la protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national.
Au sens de la présente loi et dans la mise en œuvre des mesures à la frontière, les détenteurs de droits sont les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins, leurs ayants droit ainsi que l'organisme professionnel de gestion collective qui les représente légalement.
Afin de permettre la mise en œuvre du droit d’importation prévu à l'article 18 de la présente loi, il est institué un visa d'importation des œuvres artistiques et littéraires.
Le visa d'importation est délivré par l'organisme professionnel de gestion collective selon des modalités à préciser par voie réglementaire.
En l'absence du visa d'importation institué par la présente loi, la douane peut avant toute autorisation de mise en circulation des marchandises, informer l'organisme professionnel de gestion collective qui interviendra selon des modalités précisées par voie réglementaire.
Lorsque le détenteur d’un droit soupçonne l'importation ou l'exportation imminente de marchandises qui violent ses droits, il peut par écrit, demander à l'administration des douanes, de faire suspendre la mise en libre circulation desdites marchandises.
Le demandeur doit, à l'appui de sa demande, fournir une description des marchandises et prouver l’atteinte en vertu de la loi du pays d'importation ou de la présente loi.
Afin de permettre au demandeur d'engager et justifier son action en justice, l’administration des douanes doit lui fournir toutes les informations relatives aux marchandises retenues, nonobstant les dispositions du code des douanes relatives au secret professionnel. Le transporteur, le transitaire, le déclarant, l'acconier ou toute autre personne est astreinte à la même obligation.
Une caution peut être exigée au demandeur.
L’importateur ou l'exportateur et le demandeur sont informés de la suspension dans les cinq jours qui suivent la décision. Ils sont notifiés de la durée de ladite suspension.
Dix jours après que le demandeur a été informé de la suspension, si les autorités douanières n'ont pas été informées qu'une procédure conduisant à une décision au fond a été engagée par une partie autre que le défendeur ou que l'autorité dûment habilitée à cet effet a pris des mesures provisoires prolongeant la suspension de la mise en libre circulation des marchandises, la retenue est levée et les marchandises mises en libre circulation.
Si une procédure au fond a été engagée, le défendeur peut demander à la juridiction saisie du litige, de lever la retenue. Celle-ci peut être ordonnée après constitution d’une caution ou désignation d’un séquestre auquel appartiendront les fruits de la vente des exemplaires.
Le demandeur est seul responsable du préjudice éventuel causé par la rétention injustifiée des marchandises.
L’administration en charge des douanes peut pratiquer une retenue d’office, lorsqu’elle a des présomptions de preuve que l’importation ou l’exportation de marchandises porte atteinte à un droit protégé par la présente loi ou, pour le cas de l’importation, par la loi du pays d’importation.
Pour la mise en œuvre de la retenue visée à l’alinéa 1 ci-dessus, l’administration en charge des douanes peut, à tout moment, demander au détenteur du droit protégé par la présente loi, tout renseignement qui pourrait l’aider dans l'exercice de ces pouvoirs.
L’importateur et le titulaire du droit sont avisés de la suspension dans le délai visé à l’article 114, alinéa 5 ci-dessus.
Les recours sont, mutatis mutandis, ceux organisés par les alinéas 5 et 6 de l’article 114 ci-dessus.
La décision de suspension ne peut engager la responsabilité de l'Etat ou de l'agent public à l'origine de la suspension, que lorsque cet agent a agi de mauvaise foi.
Constitue le délit de contrefaçon :
Sont assimilées au délit de contrefaçon :
La contrefaçon et les actes assimilés sont punis d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000] francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice de la réparation des dommages subis par les victimes.
Les peines encourues sont portées au double :
La juridiction peut ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée n'excédant pas cinq ans, la fermeture de l'établissement exploité par le condamné.
Lorsque cette mesure de fermeture a été prononcée, le personnel doit recevoir une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois. Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui est due.
Toute infraction aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus est punie d'une peine d'emprisonnement d’un à six mois et d'une amende de cent cinquante mille (150.000) francs CFA à un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double.
La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction, de tous les phonogrammes, vidéogrammes ou fixations audiovisuelles, de tous les objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement ainsi que du matériel spécialement installé en vue de la réalisation de l’infraction.
Les recettes confisquées sont remises à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice, le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité, s'il n'y a pas eu de confiscation, étant réglé par les voies ordinaires.
Le matériel et les exemplaires confisqués sont traités conformément aux dispositions de l’article 123 ci-dessous.
A la requête de la partie civile, la juridiction peut ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant Ia condamnation ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans tout support de communication qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
En cas de violation d’un droit protégé par la présente loi, la victime peut réclamer l’indemnisation de l’entier préjudice causé par l’atteinte à son droit, évalué en tenant compte de son manque à gagner et de son préjudice moral, ainsi que des bénéfices injustement réalisés par le défendeur. Il peut également prétendre au paiement des frais occasionnés par l'acte de violation, y compris les frais de justice.
En cas de non-respect des dispositions relatives au droit de suite, l'acquéreur, Ie vendeur et la personne chargée de procéder à la vente aux enchères publiques peuvent être condamnés solidairement, au profit des bénéficiaires, à des dommages et intérêts.
Lorsque des exemplaires réalisés en violation des droits existent, les autorités judiciaires peuvent ordonner que ces exemplaires et leurs emballages soient détruits ou disposés d'une autre manière, hors des circuits commerciaux de façon à éviter de causer un préjudice au détenteur du droit, sauf si le titulaire de droit demande qu'il en soit autrement. Cette disposition n’est applicable ni aux exemplaires dont un tiers a acquis de bonne foi la propriété ni à leur emballage.
Lorsqu'un danger existe que du matériel soit utilisé pour commettre ou pour continuer à commettre des actes constituant une violation des droits d'auteur ou des droits voisins, le tribunal peut ordonner qu'il soit détruit, ou disposé d'une autre manière hors des circuits commerciaux de façon à réduire au minimum les risques de nouvelles violations ou qu'il soit remis au titulaire de droit.
Lorsqu'un danger existe que des actes constituant une violation se poursuivent, le tribunal ordonne expressément la cessation de ces actes, au besoin sous astreint.
Les mesures prévues aux articles 112 à 124 ci-dessus s’appliquent en cas de violation des dispositions de la présente loi relative à la protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aussi aux œuvres qui ont été créées, aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux phonogrammes et vidéogrammes qui ont été fixés et aux programmes des organismes de radiodiffusion qui ont eu lieu, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à condition que ces œuvres, interprétations ou exécutions, phonogrammes ou vidéogrammes et programmes ne soient pas encore tombés dans le domaine public en raison de l'expiration de la durée de la protection à laquelle ils étaient soumis dans la législation précédente ou dans la législation de leur pays d'origine.
Demeurent entièrement saufs et non touchés, les effets légaux des actes et contrats passés ou stipulés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°032∕99∕AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique sera exécutée comme loi de l'Etat.
Ainsi fait et délibéré en séance publique,
à Ouagadougou le 12 novembre 2019
Le Secrétaire de séance
Boukary BARRY