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Cameroun

CM013

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Loi no 2008-1 du 14 avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 96-6 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972

 Law 2008-1 amending the Comstitution

03 JOURNNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN 21 avril 2008

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Loi no 2008-1 du 14 ayril2008 modi- fiant et co~pt~tant certaines disposi-

tions de la loi n° 96-6 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,

le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier.- Les dispositions des arti- cles 6(2) et (4), 14(3)a, 15(4), 51(1), 53 et 67(6) de la loi n° 96-6 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 sont modjfiées et com:plétées mns1 ~·u'il suit :,_

<' Article 6.- (2) (nouveau) : Le président de la République est élu pour un mandat àe sept (7) ans. Il est rééligible.

(4) (nouveau) : En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le conseil constitution- nel, le scrutin pour l'élection du nouveau président dé la République doit~érative­ ment avoir lieu vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouver- ture de la vacance.

a) L'intérim du président de la République est exercé de plein droit, jusqu'à l'élection du nouveau président de la République, par le président du Sénat. Et si ce dernier est, à son tour empêché, par son suppléant suivant l'ordre de préséance du Sénat.

b) Le président de la République par intérim- le président du sénat ou son sup- pléant ne peut modifier ni la constitution, ni la composition du gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être can- didat à l'élection organisée pour la présiden- ce de la République. ----- - ------ --

PRESIDENCY OFTHE REPUBLIC

Law No. 2008-1 of 14April2008 to Amend and Supplement sorne

Provisions of Law No. 96-6 of 18 January 1996 to amend the Constitution of 2 June 1972

The National Assembly deliberated and adopted,

the President ofthe Republic hereby enacts the law set out below:

Section 1 - The provisions of Articles 6 (2) and (4), 14 (3) (a), 15 (1), 53 and 67 (6) of Law No. 96/6 of 18 January 1996, to amend the Constitution of 2 June 1972 are amen- ded and supplemented as follows:

"Article 6 (2) (new) The President of the Republic shall be elected for a term of office of 7 (seven) years. He shall be eligible for re- eJoction.

(4) (new) "Where the office ofPresident of the Republic becomes vacant as a result of death. resignation or permanent incapacity duly ascertained by the Constitutional Council, the polis for the election of the new President of the Republic must be held not less than 20 (twenty) days and not more than 120 (one hundred and twenty) days after the office becomes vacant.

(a) The President of the Senate shall as of right act as interim President of the Republic until the new President of the Republic is elected. "Where the President of the Senate is unable to exercise these powers, they shall be exercised by his Vice, following the ord!3r of precedence.

(b) The interim President of the Republic - the President of the Senate or his Vice -may neither amend the Constitution nor the composition of the Government. He may not organize a referendum or run for the office of President of the Republic.

21 April 2008 OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC OF CAMEROON 04

c) Toutefois, en cas de nécessité liée à l'organisation dE? l'élection présidentielle, le président de la _République par intérim peut, après cdnsu1tation du conseil constitu- tionnel, modifier la composition du gouver- nement.

Article 14.- (3) Les chambres du parlement se réunissent aux mêmes dates :

a- (nouveau) : en sessions ordinaires chaque année aux mois de mars, juin et novembre sur convocation des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, après consultation du président de la Républiqu3.

Article 15.- (4) (nouveau) : En cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République peut, après consultation du président du conseil consti-_ tutionnel et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée nationale de décider, par une loi, de proroger ou d'abréger son mandat. Dans ce cas, l'élection d'une nouvelle assem- blée a lieu quarante (40) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'expira- tion du délai de prorogation ou d'abrège- lr>ent de mandat.

Article _51.- (1) (nouveau) : Le conseil cons- titutionnel comprend onze (11) membres désignés pour un mandat de six (6) ans éventuellement renouvelable.

Les membres du conseil constitution- nel sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établie.

Ils doivent jouir d'une grande intégri- té morale et d'une compétence reconnue.

Titre VIII De la haute cour de justice

&rticle 53 (nouveau) (1) La haute cour de rustice est compétente pour juger les actes :tccomplis dans l'exercice de leurs fonctions "~ar :

(c) However, where the organization of the presidential election so requires, the interim President of the Republic may, after consultation with the Constitutional Council, amend the composition of the Government.

Article 14 (3) Both houses of Parliament shall meet on the same dates:

(a) (new) in ordinary session during the months of March, June and November each year, when convened by the Bureaux of the NationalAssembly and the Senate, after consultation with the President of the Republic;

Article 15. (4) (new) :In case of serious cri., sis or where circumstances so war~~nt, thé .President of the Republic may, after_ consul- tation with the President of the Constitutional Council and Bureaux of the National Assembly and the Senate, request the National Assembly to decide, by law, to extend or abridge its term of office. In this case, the election of a new Assembly shall take place not less than 40 (forty) days and not more than 120 (one hundred and twen- ty) days following the expiry of the extension or abridgement period. ·>

Article 51. (1) (new) : The Constitutional Council shall comprise 11 (eleven) members designated for an eventually renewable term of office of 6 (six) years.

These members shall be chosen from among personalities of established profes- sional renown.

They must be of high moral integrity and proven competence. ·

Part VIII The Court of Impeachment

Article 53 (new) (1) The Court of impeach- ment shall have jurisdiction, in respect of acts committed in the exercise of their func- tions to try:

05 JOURNNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN 21 avril 2008

- le président de la République en cas de haute trahison ;

···r:.

- le Premier 1mi:âistre, les autres membres du gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l'administration ayant reçu délégation de pouvoirs en application des article 10 et 12 ci-dessus, en cas de complot contre la sûreté de l'Etat.

(2) Le président de la République ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale et le Sénat statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité des quatre cinquièmes de mem- bres les composant.

(3) Les actes accomplis par le prési- dent de la République en application des articles 5, 8, 9 et 10 ci-dessus, sont couverts par l'immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l'issue de son mandat. -

(4) L'organisation, la composition, les conditions de saisine ainsi que la procédure suivie devant la Haute cour de Justice sont déterminées par la loi.

Titre XIII --Dispositions transitoires et finales

Article 67.- (6) (nouveau) : Au cas où la mise en place du Sénat intervient avant celle des régions, le collège électoral pour l'é- lection des sénateurs est composé exclusive- ment des conseillers municipaux. »

Article 2.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence puis insérée au Journal Officiel en français et anglais.

Yaoundé, le 14 avril 2008.

Le président de la République, Paul Biya.

-the President of the Republic for high trea- son;

the Prime Minister, members of Government and persons ranking as such and senior government officiais to whom powers have been delegate in pursuance of Articles 10 and 12 above, for conspiracy against the security of the State.

(2) The President of the Republic shall be indicted only by the National Assembly and the Senate deciding through an identical vote by open ballot and by a four-fifth majority of their members.

(3) Acts corrimitted by the President of the Republic in pursuance ofArticles 5, 8, 9 and 10 above shall be covered by immunity and he shall not be accountable for them after the exercise of his functions.

(4) The organizatioh, ~Ômposition and the conditions under which matters shall be referred to as well as the procedure applica- ble before the Court of Impeachment shall be laid clown by law.

Part XIII Transitional and Final Provisions

Article 67. (6) (new): \Vhere the Senate is put in place before the Regions, the electoral college for the election of Senate shall com- prise exclusively Municipal Councillors.

Section 2. This law shall be registered, published according to the procedure of urgency and inserted in the Official Gazette in English and French.

Yaounde, 14 April 2008.

Paul Biya, President ofthe Republic.

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