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Ordonnance de l'Office danois des brevets concernant les demandes de protection de topographies de produits semi-conducteurs (n° 264 du 11 avril 1988)

 DK097: Circuits intégrés (Topographies de produits semi-conducteurs), Ordonnance, 11/04/1988, n° 264

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Ordonnance de l’Office danois des brevets concernant les demandes de protection de topographies

de produits semi-conducteurs* (n° 264 du 11 avril 1988)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Dépôt et inscription des demandes, etc. ................................................ 1 - 12 Traitement de la demande ...................................................................... 13 - 18 Le registre des topographies .................................................................. 19 - 20

Dépôt et inscription des demandes, etc.

1er. Les demandes d’enregistrement de topographies de produits semi-conducteurs doivent être déposées auprès de l’Office danois des brevets.

2. — 1. La demande doit comprendre une requête complète en enregistrement ainsi que des annexes. Le formulaire de requête doit être établi par l’Office danois des brevets.

2. La requête doit être signée par le déposant ou son mandataire et contenir les indications suivantes :

1) les nom et adresse du déposant et,

a) pour les personnes physiques ayant leur résidence habituelle dans un État membre de la CEE, leur nationalité, et,

b) pour les personnes morales, un État membre de la CEE ou un autre État dans lequel elles ont un établissement commercial, conformément à la disposition de l’article 4.2 de la loi;

2) une déclaration indiquant si la personne physique mentionnée comme déposant a créé la topographie;

3) si le créateur n’est pas mentionné comme déposant, une déclaration indiquant

a) que le déposant a acquis les droits sur la topographie dans le cadre de l’emploi salarié du créateur ou sur commande du déposant, ou

b) que le déposant a acquis du titulaire des droits le droit exclusif d’exploiter commercialement la topographie sur l’ensemble du territoire de la Communauté et que la première exploitation commerciale a eu ou aura lieu dans un État membre, ou

c) que le déposant a acquis les droits sur la topographie d’une personne physique ou morale qui aurait pu, en tant que déposant, faire la déclaration prévue aux alinéas 2) ou 3)a) ou b).

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DK097FR Circuits intégrés (Topographies de produits semi-conducteurs), page 2/5 Ordonnance, 11/04/1988, n° 264

4) Si la topographie a été exploitée commercialement avant la date de dépôt de la demande,

a) des renseignements sur la date de la première exploitation commerciale, et

b) des renseignements correspondant à l’alinéa 1) (nom et adresse), mais applicables à la date de la première exploitation commerciale, si ces renseignements ont changé depuis cette date;

5) si le déposant est représenté par un mandataire, les nom et adresse de ce dernier;

6) un titre succinct de la topographie;

7) une déclaration indiquant que la topographie résulte de l’effort intellectuel de son créateur et n’est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs;

8) une liste des pièces déposées avec la requête pour identifier ou représenter la topographie.

3. Doivent être joints à la demande :

1) des pièces identifiant ou représentant la topographie, et

2) le pouvoir du mandataire du déposant, le cas échéant.

4. La demande doit être accompagnée du versement de la taxe prescrite de 1.500 couronnes.

3. La demande et ses annexes doivent être rédigées en danois. Toutefois, les pièces identifiant ou représentant la topographie peuvent contenir des termes techniques anglais.

4. Une même demande ne peut porter que sur l’enregistrement de la topographie d’un seul produit semi-conducteur.

5. La demande doit se rapporter à la topographie telle qu’elle existe à la date du dépôt de la demande ou à la date de sa première exploitation commerciale, si cette dernière est antérieure.

6. — 1. Les pièces identifiant ou représentant la topographie doivent comprendre des dessins ou photographies

1) des configurations pour la fabrication du produit semi-conducteur,

2) des masques ou parties de masques pour la fabrication du produit semi-conducteur, ou

3) des couches du produit semi-conducteur.

2. Outre les pièces identifiant ou représentant la topographie mentionnées au paragraphe 1, peuvent être déposés des supports de données sur lesquels les couches de la topographie sont enregistrées sous forme codée, des imprimés de ces supports de données, une description supplémentaire ou des exemplaires du produit semi-conducteur.

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3. Si la topographie ne représente pas toute la superficie du produit semi-conducteur final prévu, ce fait doit être signalé, et les parties de la superficie représentées par la topographie doivent être mises en évidence.

7. Les pièces identifiant ou représentant la topographie doivent être déposées en double exemplaire. Les dessins et autres pièces écrites doivent être de format A4 (21 x 29,7 cm).

8. — 1. Lorsqu’elles sont déclarées constituer un secret commercial, les pièces identifiant ou représentant la topographie ne sont pas tenues à la disposition du public. La moitié au maximum du nombre total de couches peut être déclarée secret commercial.

2. La déclaration visée au paragraphe 1 peut se rapporter à une partie d’une couche.

9. Si un document ou une autre pièce déposée contient des secrets commerciaux qui ne sont pas nécessaires pour identifier ou représenter la topographie ou pour fixer la date de sa première exploitation commerciale, l’Office danois des brevets peut, sur requête, décider que ce document ou cette pièce sera entièrement ou partiellement inaccessible au public.

10. — 1. Une déclaration ou requête faite en vertu de l’article 8 ou 9 doit préciser les annexes auxquelles elle se rapporte.

2. Les annexes déposées auxquelles se rapporte la déclaration ou requête doivent être

a) déposées séparément des autres annexes, ou

b) déposées en deux jeux, les parties auxquelles la déclaration ou requête se rapporte ayant été rendues non identifiables.

11. — 1. L’Office danois des brevets attribue aux demandes reçues une date de dépôt et un numéro de dépôt.

2. Est retenue comme date de dépôt la date à laquelle la demande accompagnée des renseignements mentionnés aux articles 2.2.1) à 4), 6) et 7) ainsi que les pièces mentionnées à l’article 6.1 ont été déposées auprès de l’Office danois des brevets. L’Office danois des brevets informe le déposant de la date de dépôt qui a été attribuée.

12. — 1. L’Office danois des brevets tient un registre des demandes déposées. Le registre est à la disposition du public.

2. Le registre donne pour chaque demande les indications suivantes :

1) date et numéro de dépôt,

2) nom et adresse du déposant,

3) nom et adresse du mandataire, le cas échéant,

4) titre de la topographie,

5) lettres et annexes versées au dossier et taxes payées,

6) opérations effectuées dans le dossier.

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Traitement de la demande

13. En examinant la demande, l’Office danois des brevets vérifie

1) si elle se rapporte à une topographie de produit semi-conducteur;

2) si le déposant remplit, au vu des renseignements qu’il a fournis, les conditions prévues pour obtenir les droits exclusifs mentionnés aux articles 2.2, 4 et 5 de la loi;

3) si la requête en enregistrement est signée;

4) si les annexes sont telles que prescrites;

5) si une requête a été présentée conformément à l’article 9;

6) si la taxe prescrite a été payée.

14. — 1. Si le déposant n’a pas observé les dispositions relatives à la demande ou si l’Office danois des brevets constate qu’il ne peut être donné suite à la demande pour d’autres motifs, ces faits sont notifiés au déposant, qui est invité à présenter ses observations ou à corriger la demande dans un délai de deux mois.

2. Si le déposant n’a pas présenté d’observations ou corrigé la demande dans le délai précité, la demande est annulée. La notification visée au paragraphe 1 doit contenir des indications en ce sens. L’Office danois des brevets notifie l’annulation de la demande au déposant.

15. Si l’Office danois des brevets ne constate l’existence d’aucun motif l’empêchant d’accepter la demande, la topographie est enregistrée et un numéro d’enregistrement lui est attribué. Un avis correspondant est publié dans Danks Patenttidende (bulletin officiel).

16. Lorsque l’avis prévu à l’article 15 a été publié, le dossier de la demande est mis à la disposition du public, sous réserve, toutefois, des articles 8 et 9. Les pièces mentionnées à l’article 6 ne doivent pas être copiées ou remises.

17. Lorsqu’une requête a été présentée conformément à l’article 11.1 de la loi, la demande ne peut être annulée, rejetée ou acceptée avant que la requête ait fait l’objet d’une décision finale.

18. La requête en transfert visée à l’article 11 de la loi est soumise au versement d’une taxe de 1.000 couronnes.

Le registre des topographies

19. — 1. Il est tenu un registre des topographies enregistrées.

2. Ce registre contient :

1) le numéro de la demande d’enregistrement et de l’enregistrement de la topographie;

2) les nom et adresse du titulaire de l’enregistrement et de son mandataire éventuel;

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3) le titre de la topographie;

4) l’indication de la date à laquelle

a) la demande a été déposée,

b) les droits exclusifs ont pris naissance, et

c) l’enregistrement a été publié.

3. Les renseignements mentionnés au paragraphe 2 sont à la disposition du public.

20. — 1. L’inscription au registre du transfert des droits sur une topographie enregistrée ou de la concession d’une licence doit contenir les nom et adresse du titulaire des droits en cause et la date à laquelle les droits ont été transférés ou concédés. Pour une licence, l’inscription indique, sur requête, si le titulaire de l’enregistrement a le droit d’accorder d’autres licences.

2. Les changements de nom et d’adresse du titulaire de l’enregistrement ou des conditions relatives au pouvoir du mandataire sont inscrits au registre sur requête.

3. Chaque inscription visée aux paragraphes 2 et 3 est soumise au paiement d’une taxe de 300 couronnes.

* Titre danois : Bekendtgørelse angående ansøgninger om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi).

Source : Traduction anglaise fournie par les autorités danoises. Entrée en vigueur : 11 avril 1988. Note : Pour la Loi sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs, voir les Lois et traités de

propriété industrielle, DANEMARK, Texte — 1-001.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.